Article 8 -Subrogation dans le droit à percevoir les vacations

Cet article pose le principe de la subrogation de l'employeur (public ou privé) dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir des vacations horaires, en cas de maintien de sa rémunération et des avantages y afférents durant son absence (et dans la limite de ceux-ci).

Dans la situation actuelle, l'employeur n'est pas incité à maintenir la rémunération du sapeur-pompier volontaire pendant son absence pour mission opérationnelle ou pour formation, puisqu'il ne bénéficie d'aucune compensation financière.

Dans le cadre de l'application des dispositions du projet de loi, l'employeur ne sera pas tenu de maintenir la rémunération du sapeur-pompier volontaire, mais s'il choisit de la maintenir, la subrogation prévue par cet article lui permettra, sur sa demande, de bénéficier d'une compensation financière intéressante, surtout s'il s'agit d'un salarié peu qualifié. En effet, le montant des vacations horaires versées aux sapeurs-pompiers volontaires varie actuellement entre 40,64 F et 61,20 F selon le grade de l'intéressé, alors que le SMIC horaire est fixé à 36,98 F (au 1er juillet 1995).

En outre, l'employeur pourrait, le cas échéant, bénéficier d'une compensation financière complémentaire dans les conditions prévues par une convention avec le SDIS, en application des dispositions de l' article 3.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission vous propose de l'adopter sous réserve d'un amendement tendant à préciser que, de même que les vacations perçues par les sapeurs-pompiers volontaires, les vacations perçues par les employeurs seront exonérées de tout impôt ou prélèvement social.

Article 9 -Situation des sapeurs-pompiers volontaires au regard du financement de la formation professionnelle

Cet article prévoit l'éligibilité au financement de la formation professionnelle continue, dans le cadre du code du travail, des dépenses relatives au maintien de la rémunération des sapeurs-pompiers volontaires pendant leur absence pour formation.

L'article L.950-1 du code du travail assujettit tous les employeurs (à l'exception de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif) à participer, chaque année, au financement des actions de formation professionnelle continue définies par l'article L. 900-2 du même code, dans les conditions prévues par le titre V du livre IX dudit code.

En permettant aux employeurs de prendre en compte, au titre de cette participation, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents aux absences pour formation des sapeurs-pompiers volontaires, l'article 9 du projet de loi leur accorde donc une compensation financière supplémentaire, au demeurant tout à fait légitime, puisque la formation des sapeurs-pompiers volontaires constitue une forme de formation professionnelle.

L'Assemblée nationale a retenu pour cet article une rédaction tendant à faire apparaître clairement que le dispositif ne jouerait qu'en cas de maintien de la rémunération du sapeur-pompier volontaire pendant son absence pour formation, ce maintien restant en tout état de cause facultatif.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a fort opportunément complété l'article par un alinéa tendant à faire bénéficier d'un dispositif analogue les sapeurs-pompiers volontaires qui ont le statut de travailleur indépendant ou de membre des professions libérales et des professions non salariées. Elle a ainsi prévu que leurs frais de formation pourraient être pris en charge par les organismes auxquels sont versées leurs contributions au financement de la formation professionnelle continue, à savoir les organismes visés au chapitre III du titre V du livre IX du code du travail (art. L. 953-1 à L. 953-3 dudit code).

Votre commission considère cependant que cette prise en charge devrait constituer une obligation et non une simple faculté. Il n'apparaît en effet pas justifié de placer les travailleurs indépendants et les membres des professions libérales et des professions non salariées, lorsqu'ils sont sapeurs-pompiers volontaires, dans une situation moins favorable que celle des employeurs de sapeurs-pompiers volontaires.

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article sous réserve d'un amendement rédigé en ce sens.

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