Article 10 ter -Conventions entre les installations classées et le service départemental d'incendie et de secours

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale sur la proposition de sa commission des Lois, prévoit que des conventions peuvent être conclues entre les entreprises relevant de la réglementation des installations classées et le service départemental d'incendie et de secours, afin de préciser les modalités de mise à disposition des personnels spécialisés dans la lutte contre les risques technologiques majeurs et des moyens mobiles d'intervention dont disposent ces entreprises.

Même si elle n'a pas de valeur normative contraignante, cette disposition a pour objet de renforcer les effectifs de sapeurs-pompiers volontaires en faisant appel à la participation des sapeurs-pompiers d'entreprise. Ceux-ci sont cependant peu nombreux en France, qui est le pays d'Europe qui a, proportionnellement, le moins recours aux sapeurs-pompiers d'entreprise.

Votre commission vous propose d'adopter cet article, sous réserve d'un amendement rédactionnel.

TITRE II -LES VACATIONS HORAIRES ET L'ALLOCATION DE VÉTÉRANCE DES SAPEURS-POMPIERS

Article 11 -Vacations horaires

Cet article tend à consacrer le droit des sapeurs-pompiers volontaires à percevoir des vacations horaires pour les missions et les actions de formation auxquelles ils participent, la fixation du montant de ces vacations étant renvoyée à un arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre chargé du Budget. En outre, il affirme le principe de l'exonération de ces vacations de tout prélèvement fiscal ou social.

Ces dispositions constituent en fait une reconnaissance législative des pratiques existantes.

En effet, les sapeurs-pompiers volontaires reçoivent traditionnellement des vacations horaires pour leurs interventions, ces vacations ne constituant pas une rémunération mais un dédommagement matériel du service rendu à la collectivité.

Ces vacations sont versées soit par les collectivités locales, autorités d'emploi, soit par le service départemental d'incendie et de secours.

Leur taux maximum, fixé chaque année par arrêté, varie suivant le grade des intéressés, soit en 1995 : 61,20 F pour les officiers, 49,19 F pour les sous-officiers, 43,75 F pour les caporaux et 40,64 F pour les sapeurs.

Ces taux sont majorés de 100 % pour les interventions effectuées de minuit à 7 heures, et de 50 % les dimanches et jours fériés.

Par ailleurs, le taux maximum des vacations accordées à l'occasion des séances d'instruction est fixé à 75 % du taux normal.

L' article 11 du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale sans modification, permettra cependant de garantir le principe du versement des vacations horaires aux sapeurs-pompiers volontaires, en en étendant le champ aux missions de toute nature qui peuvent leur être confiées en application de l' article 1er, ainsi qu'aux actions de formation dont ils bénéficieront en application de l' article 5.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Page mise à jour le

Partager cette page