Rapport n° 178 (1995-1996) de M. Paul MASSON , fait au nom de la commission des lois, déposé le 24 janvier 1996

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N° 178

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 2 4 janvier 1996

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire,

Par M. Paul MASSON.

Sénateur.

Cette commission est composée de MM. Jacques Larché, président : René Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, François Giacobbi, vice-présidents : Robert Pagès, Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Pierre Biarnès, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Charles Jolibois, Lucien Lanier, Paul Masson, Daniel Millaud, Georges Othily, Jean-Claude Peyronnet, Claude Pradille, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck,Jean Pierre Tizon, Alex Turk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros

Assemblée nationale (10ème législ.) 2302, 2406 et T.A. 442

Sénat 156 (1995-1996)

Droit pénal.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 24 janvier 1996 sous la présidence de MM. Jacques Larché et Pierre Fauchon. la commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. Paul Masson, le projet de loi n° 156, adopté par l'Assemblée nationale, tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire.

Depuis la loi du 9 septembre 1986, certaines infractions déterminées assassinat, destructions ...) sont susceptibles de constituer des actes de terrorisme lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement Tordre public par l'intimidation ou la terreur.

La qualification d'acte de terrorisme entraîne tout d'abord des conséquences sur le plan de la procédure : possibilité d'une centralisation des poursuites et de l'instruction à Paris, durée maximale de garde à vue portée de 48 à 96 heures, jugement des crimes par une cour d'assises spéciale ... Elle a également des conséquences de fond, les peines encourues pour une même infraction étant aggravées lorsque celle-ci constitue un acte de terrorisme.

Le projet de loi propose d'apporter trois compléments à ce dispositif :

- une extension de la notion d'actes de terrorisme à certaines infractions : infractions en matière de groupe de combat et de mouvements dissous, recel de criminel, faux et usage de faux documents administratifs, acquisition ou détention illégale d'une arme à feu et aide à un étranger en situation irrégulière. Par ailleurs, le projet de loi crée un délit d'association de terroristes dont la définition s'inspire de celle retenue pour l'association de malfaiteurs ;

- une extension du champ d'application du délit de recel de criminel : alors que le code pénal n'incrimine actuellement que le fait d'aider l'auteur ou le complice d'un crime à se soustraire aux recherches, le projet de loi propose de sanctionner également le fait d'aider l'auteur ou le complice d'un acte de terrorisme ;

- consacrer la faculté de procéder à des perquisitions et saisies à toute heure du jour ou de la nuit alors que le droit commun ne les autorise qu'entre six et vint heures. Une telle dérogation a déjà été prévue en matière de trafic de stupéfiants et de proxénétisme. Les perquisitions et saisies effectuées la nuit devraient faire l'objet d'une autorisation écrite et motivée d'un magistrat du siège.

Les autres dispositions du projet de loi prévoient notamment de créer de nouveaux délits relatifs aux menaces contre des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public, d'aggraver les peines prévues pour certains délits (outrage ...) et de ramener de quatre à trois ans l'ancienneté requise pour que les gendarmes puissent acquérir la qualité d'officier de police judiciaire.

Sur la proposition de son rapporteur, la commission des Lois a adopte douze amendements :

- les premiers visent à préciser qu'un délinquant ne pourra être considéré comme un terroriste que s'il a effectivement eu l'intention de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ;

- d'autres tendent à compléter la liste des délits susceptibles de constituer des actes de terrorisme en l'étendant à toutes les infractions grave en matière de faux et d'usage de faux, au trafic d'armes et au recel du produit d'une infraction terroriste :

- d'autres visent à prévoir des peines complémentaires telles que l'interdiction de séjour en cas d'association de terroristes ;

- enfin, il est précisé que les perquisitions et saisies de nuit en matière de terrorisme seront possibles non seulement dans le cadre d'une enquête flagrance mais également dans le cadre d'une enquête préliminaire et que l'autorisation d'y procéder devra indiquer l'adresse des lieux concernés et les motifs de fait rendant nécessaire une perquisition de nuit.

Le Sénat examinera ce projet de loi en séance publique les 31 janvier et 1er février 1996.

Mesdames. Messieurs.

La vague d'attentats de l'été 1995 a cruellement et spectaculairement rappelé à nos concitoyens que la France demeurait, aujourd'hui comme hier, une cible privilégiée du terrorisme.

A l'accalmie qui avait suivi les lois de 1986 a succédé une nouvelle période d'inquiétude et même, chez beaucoup, de peur.

Le développement des techniques depuis une dizaine d'années permet effet aux terroristes de disposer de moyens croissants et d'une logistique toujours plus opérationnelle. Sur la même période, et en dépit de progrès notables, le droit ne s'est qu'insuffisamment adapté à cette évolution.

Certes, les pouvoirs publics ne sont pas demeurés inactifs face à la menace terroriste. Il convient d'ailleurs de rendre hommage à l'action conduite par le Gouvernement depuis plusieurs mois : au Garde des Sceaux, a renforcé les moyens du Tribunal de grande instance de Paris, notamment affectation d'un quatrième juge d'instruction spécialisé dans la lutte anti- terroriste ; aux Ministres de l'Intérieur et de la Défense, qui ont efficacement mobilisé les forces de police et de gendarmerie dans le cadre du plan « Vigipirate » ; aux membres de ces forces de l'ordre dont la disponibilité et le dévouement ont sans aucun doute permis d'assurer au mieux la protection des personnes et des biens.

Par ailleurs, nul ne conteste l'ampleur des efforts entrepris par la justice Poursuivre les auteurs d'actes de terrorisme.

Après le pouvoir exécutif et l'autorité judiciaire, c'est au Parlement qu'il appartient aujourd'hui d'apporter sa contribution à la lutte contre le terrorisme. Car, dans un État de droit, c'est le législateur qui fixe les modalités de la poursuite et de la répression des infractions, quelle que soit leur gravité. Il doit le faire dans le respect des libertés individuelles mais également dans un souci d'efficacité.

Or, l'efficacité exige aujourd'hui une adaptation du droit afin de permettre à la Justice de faire face aux moyens toujours plus perfectionnés dont disposent les terroristes.

C'est pourquoi le projet de loi soumis à notre examen correspond à une nécessité et ne saurait en aucune manière être considéré comme un texte de circonstances.

Au-delà, il correspond à un devoir pour le Parlement qui ne saurait demeurer le seul pouvoir inactif face à la douleur des victimes et de leurs proches et face aux aspirations de nos concitoyens à une meilleure sécurité sans laquelle il n'y a pas de réelle liberté.

C'est dans ce double souci d'allier efficacité et respect des libertés individuelles que votre commission des Lois a examiné le présent projet de loi.

I. LE CONTEXTE DU PROJET DE LOI : DES INSTRUMENTS JURIDIQUES EFFICACES CONFRONTÉS À UNE RÉSURGENCE DU TERRORISME

A. LE CONTEXTE JURIDIQUE : LES INSTRUMENTS PRÉVENTION ET DE RÉPRESSION DU TERRORISME

1. Le droit interne

Le droit interne applicable en matière de lutte contre le terrorisme résulte d'une évolution initiée en 1986, marquée par trois étapes essentielles

a) Première étape : les lois de 1986

C'est par la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 que la France s'est tout d'abord dotée d'un arsenal juridique spécifiquement adapté à la lutte contre le terrorisme dans le respect des principes fondamentaux d'un État de droit.

Cette loi était pour l'essentiel un texte de procédure prévoyant des règles de poursuites, d'instruction et de jugement propres aux actes de terrorisme, nouvelle notion dont elle précisait le contenu.

1.- Le contenu de la notion d'actes de terrorisme

Le législateur de 1986 s'est trouvé confronté au problème de « l'introuvable définition » du crime de terrorisme, constaté dès 1984 par votre rapporteur dans son rapport fait au nom de la commission de contrôle du Sénat sur la lutte anti-terrorisme. L'incrimination spécifique du crime de terrorisme s'était notamment heurtée à deux inconvénients majeurs :

- cette incrimination unique aurait recouvert des faits d'une extrême hétérogénéité (assassinats, vols, trafic d'arme) : la même sanction encourue pour des faits variés aurait conduit à une remise en cause de la hiérarchie des Peines ;

- la création d'une nouvelle incrimination, qui ne figurait donc pas dans les conventions d'extradition auxquelles la France était partie, aurait pu faire obstacle à l'exécution de demandes d'extradition des auteurs d'un crime de terrorisme.

Le législateur de 1986 a donc renoncé à créer un crime de terrorisme pour consacrer dans la loi n° 86-1020 la notion d' « acte de terrorisme », définie par référence à deux critères objectifs :

- l'existence d'une infraction déterminée (assassinat, destruction, prises d'otages...) ; une relation « avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur » .

Dans sa décision n° 86-213 DC du 3 septembre 1986, le Conseil constitutionnel a considéré « que la première condition fixée par la loi, qui renvoie à des infractions qui sont elles-mêmes définies par le code pénal ou par des lois spéciales en termes suffisamment clairs et précis, satisfait aux exigences du principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines ; que de même, la seconde condition est énoncée en des termes d'une précision suffisante pour qu'il n'y ait pas méconnaissance de ce principe » .

Ainsi, contrairement à ce qui avait pu être dit lors des débats parlementaires, la notion d'entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur n'a pas été considérée comme floue. Votre rapporteur n'a d'ailleurs jamais douté de la précision de cette notion qui peut se déduire aisément d'un ensemble d'éléments concrets tels que les armes utilisées, les relais assurés ou la « promotion de l'acte » (revendication, choix d'un lieu ou d'une date symbolique...)

2.- La procédure applicable aux actes de terrorisme

La loi du 3 septembre 1986 a été complétée, le 30 décembre de la même année, par la loi n° 86-1322.

11 résulte de ces textes que les actes de terrorisme obéissent à des règles de procédure particulières, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :


La possibilité d'une centralisation de la poursuite, de l'instruction et du jugement

En vertu des articles 706-17 et suivants du code de procédure pénale, les autorités de poursuite et les juridictions parisiennes (procureur de République, juge d'instruction, tribunal correctionnel et cour d'assises) ont une compétence concurrente à celle qui résulte des règles de droit commun.

Cette centralisation n'est cependant pas automatique et ne traduit donc pas une prééminence des juridictions parisiennes. Elle est décidée au par cas. en fonction de considérations d'opportunité.

Selon la circulaire d'application du 10 octobre 1986, « chaque affaire donnera lieu à un examen particulier et (...) il conviendra de peser soigneusement les avantages et les inconvénients d'une poursuite de l'enquête ou de l'instruction à Paris » .


Des règles particulières de garde à vue

Alors que l'article 63 du code de procédure pénale fixe à quarante-huit heures (vingt-quatre heures renouvelables une fois par autorisation écrite du procureur de la République) la durée maximale de garde à vue de droit commun, l'article 706-23 permet de la porter à quatre-vingt-seize heures en matière de terrorisme. En effet, au délai de droit commun peut s'ajouter, sur autorisation d'un magistrat du siège (président du tribunal ou son délégué ou juge d'instruction), un nouveau délai de quarante-huit heures si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent.

La France n'est pas le seul pays européen à avoir institué des règles particulières de garde à vue en matière de terrorisme. Ainsi, en Grande Bretagne, alors que la durée maximale de droit commun est de quatre-vingt seize heures, elle peut être portée à cinq jours en matière de terrorisme.


Des règles particulières de perquisition et de saisie

Alors que l'article 76 du code de procédure pénale subordonne en Principe les perquisitions, les visites domiciliaires et les saisies dans le cadre d'une enquête préliminaire à l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu, l'article 706-24 permet, si le président du tribunal de grande instance ou son délégué le décide, de se passer de cet assentiment en matière de terrorisme.


La composition de la cour d'assises compétente en matière de crimes de terrorisme

En vertu de l'article 706-25 du code de procédure pénale, le jugement des crimes de terrorisme relève d'une cour d'assises spéciale, ne comprenant Pas de jurés mais des magistrats professionnels : un président et six assesseurs désignés par le Premier président de la cour d'appel.

Au-delà de ces dispositions de procédure, la loi du 9 septembre 1986 institué un dispositif concernant les « repentis » , repris par le nouveau code pénal en ses articles 422-1 et 422-2. Elle a ainsi prévu :

- l'exemption de peine pour toute personne qui a tenté de commettre. acte de terrorisme dès lors que. ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant. les autres coupables ;

- la réduction de moitié de la peine privative de liberté encourue

(ou à vingt ans de réclusion criminelle si la peine encourue est normalement la réclusion criminelle à perpétuité), par l'auteur ou le complice d'un acte de terrorisme si, avant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

b) Deuxième étape : le nouveau code pénal

Le nouveau code pénal n'a pas remis en question le régime procédural propre aux actes de terrorisme issu des lois de 1986.

Bien au contraire, en élargissant la notion d' « actes de terrorisme », il en étendu le champ d'application.

Par ailleurs, sur le fond, il a érigé les actes de terrorisme en infractions autonomes, sanctionnées de peines plus graves que celles prévues pour les mêmes faits par le droit commun

1.- l'élargissement de la notion d'actes de terrorisme

La loi du 9 septembre 1986 déterminait le champ des actes de terrorisme par une énumération d'infractions accompagnée de la référence précise de l'article, voire de l'alinéa, incriminant chacune d'entre elles.

Le nouveau code pénal, bien qu'il se soit calqué sur l'énumération de la loi de 1986, ne vise pas (tout au moins pour ce qui concerne les infractions prévues par le code pénal) des articles précis mais des catégories générales d'infractions avec un renvoi aux livres du code pénal qui les incriminent. Il s'ensuit, comme le souligne la circulaire d'application du nouveau code pénal, en date du 14 mai 1993. que si les infractions susceptibles de constituer des actes de terrorisme « correspondent, pour la plupart, à celles que mentionnai la loi de 1986, elles sont cependant, d'une façon générale, plus nombreuses ».

Ainsi, s'agissant des menaces, la loi de 1986 ne visait que celle prévues par l'article 305 de l'ancien code pénal, à savoir les plus graves (menaces de mort ou menaces de commettre une infraction punie de plus de cinq ans d'emprisonnement faites avec l'ordre de remplir une condition). En revanche, en visant toutes « les atteintes volontaires à l'intégrité de personne (...) définies » par son livre II. Le nouveau code pénal permet qualifier d'acte de terrorisme toutes les menaces de crime ou délit faites avec l'ordre de remplir une condition (peu importe désormais que la menace concerne ou non un délit puni de plus de cinq ans d'emprisonnement).

Le tableau figurant ci-après retrace l'ensemble des infractions susceptibles d'être aujourd'hui qualifiées d'actes de terrorisme des qu'elles « sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ». Ces infractions sont visées par l'article 421-1 du nouveau code pénal.

A ces infractions, l'article 421-2 du nouveau code pénal a ajouté le crime de terrorisme écologique :

« constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but, de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel » .

2.- La création d'une infraction de terrorisme

Alors que la loi du 9 septembre 1986 ne conférait à la notion d'actes de terrorisme (exception faite du régime des « repentis ») qu'une portée procédurale, le nouveau code pénal a érigé ceux-ci en une véritable catégorie d'infractions, auxquelles sont applicables des peines propres.

Ainsi, depuis le 1er mars 1994. l'auteur d'une infraction constituant un acte de terrorisme, n'encourt plus la peine prévue pour cette infraction mais une sanction plus lourde, définie par l'article 421-3 du nouveau code pénal selon des modalités que retrace le tableau suivant :

c) Troisième étape l'allongement des délais prescription par la loi du 8 février 1995

La loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et la procédure civile, pénale et administrative a étendu la durée de prescription en matière de terrorisme tout aussi bien en ce qui concerne la peine que l'action publique :

S'agissant de la prescription de la peine, c'est à l'initiative de notre collègue Jean-Jacques Hyest, alors député, qu'elle fut portée à trente ans (au lieu de vingt en droit commun) pour les crimes et à vingt ans (au lieu de c en droit commun) pour les délits terroristes ;

S'agissant de la prescription de l'action publique, après le rejet par l'Assemblée nationale d'un amendement en ce sens déposé par M. Hyest, c'est le Sénat qui. à l'initiative du rapporteur de votre commission des M. Pierre Fauchon, a permis de porter sa durée à trente ans (au lieu dix) pour les crimes et à vingt ans (au lieu de trois) pour des délits terroristes.

2. La coopération internationale

Dès 1984, dans le rapport fait au nom de la commission de contrôle du Sénat sur la lutte contre le terrorisme, votre rapporteur avait mis en avant la nécessité d'une coopération internationale adaptée « à un phénomène dont les aspects multinationaux s'accroissent irréversiblement » .

Les instruments de cette coopération sont aujourd'hui multiples, voire dispersés, et vont des simples accords bilatéraux au cadre mondial (Interpol). C'est cependant à un niveau intermédiaire, celui de l'Europe, que la coopération internationale est la plus poussée, qu'elle s'exerce dans le cadre du Conseil de l'Europe ou de l'Union Européenne.

a) La coopération dans le cadre du Conseil de l'Europe

Plusieurs conventions du Conseil de l'Europe, intervenues dans le domaine du droit pénal, peuvent servir d'instruments dans la lutte contre le terrorisme. Il en va par exemple ainsi :

- de la Convention européenne d'extradition signée à paris le 13 décembre 1957 ;

- de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale signée à Strasbourg le 20 juin 1959 ;

- de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990 et dont le projet de loi autorisant la ratification a été adopté par le Sénat en octobre dernier.

Mais c'est surtout par la ratification de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg le 27 janvier 1977, que France a manifesté son souci de participer à la coopération européenne en ce domaine.

Ce texte présente tout d'abord l'intérêt d'énumérer une série d'infractions qui ne sauraient, en cas de demande d'extradition, être considérées comme des infractions politiques : capture illicite d'aéronefs, atteinte graves à la vie, enlèvement, prise d'otage...

Il prévoit également une entraide judiciaire « la plus large possible en matière pénale » dans toute procédure relative aux infractions entrant dans le champ d'application de la convention.

b) La coopération dans le cadre de 1 Union européenne

En matière de lutte contre le terrorisme, la coopération entre la France et ses principaux partenaires européens s'est mise en place bien avant le traité de Maastricht. C'est notamment dès 1976 que s'est constitué le traité « TREVI ». organe de coopération intergouvernementale dans le domaine de la police dont l'une des missions est précisément d'élaborer des propositions sur le terrorisme.

La conférence « TREVI » a ainsi joué un rôle clé dans la création d'un Office européen de police (EUROPOL), décidée par le Conseil européen de Maastricht. L'article K 1 du traité sur l'Union Européenne prévoit notamment que les États membres considèrent comme une question d'intérêt commun « la coopération policière en vue de la prévention et de la lutte contre le terrorisme, le trafic illicite de drogue et d'autres formes graves de criminalité internationale, y compris, si nécessaire, certains aspects de coopération douanière, en liaison avec l'organisation à l'échelle de l'Union d'un système d'échanges d'informations au sein d'un Office européen de police. » Celui-ci est donc appelé à jouer le rôle de bureau centralisateur d'informations pour la grande criminalité.

C'est cependant dans le cadre de la convention de Schengen que la coopération européenne en matière de lutte contre le terrorisme apparaît la plus poussée, bien que son application ne concerne pas tous les États de l'Union. Elle ouvre notamment la faculté à certaines autorités d'un pays membre de continuer à surveiller et à suivre dans un autre pays une personne suspectée d'avoir participé à une infraction pouvant donner lieu à extradition. Par ailleurs, le système d'information Schengen (SIS), susceptible d'être consulté par chaque État partie, permet la circulation des informations relatives aux personnes recherchées.

Néanmoins, quelle que soit son utilité, la coopération internationale ne saurait constituer une réponse suffisante au terrorisme.

Elle se heurte tout d'abord à des limites juridiques telles que le champ géographique, par définition limité, des accords régionaux ou les multiples exceptions prévues par ceux-ci : interdiction mise par la convention européenne d'extradition à l'extradition des personnes poursuivies pour une infraction politique ; faculté ouverte aux parties par la convention européenne pour la répression du terrorisme (et dont ont usé la France et de nombreux États) de se réserver le droit de refuser certaines extraditions...

Au-delà de ces limites juridiques, la coopération internationale peut se heurter au souci de certaines États de se prémunir contre d'éventuelles représailles à laquelle pourrait conduire l'extradition d'un terroriste. Cette crainte d'une importation du terrorisme constitue peut-être le principal obstacle à une coopération internationale pleinement efficace.

B. LES DONNÉES DE FAIT

Le projet de loi soumis à notre examen s'insère dans un contexte marqué, d'une part, par une évolution du terrorisme rendant celui-ci de plus en plus difficile à appréhender et. d'autre part, par une augmentation sensible des infractions contre les personnes chargées d'une mission de service public.

1. L'évolution du terrorisme

Les dernières années ont été marquées par une double évolution, quantitative et qualitative, du terrorisme.

a) I. 'évolution quantitative une recrudescence du terrorisme

Dans son avis budgétaire présenté au nom de la commission des Lois sur les crédits consacrés à la police et à la sécurité par le projet de loi de finances pour 1996, votre rapporteur avait mis en avant, comme fait marquant l'année 1995, « la brutale réapparition des attentats terroristes » :

« les événements sont si récents qu'ils n'appellent guère de longs rappels statistiques : outre l'assassinat du Cheikh Sahraoui le 11 juillet 1995 dans la salle de prière de la mosquée de la rue Myrha, on a déploré 8 attentats à Paris et en province entre le 25 juillet et le 17 octobre 1995, 7 personnes tuées dans l'attentat de la station Saint-Michel de la ligne B du RER et plus de 170 blessés, certains grièvement, sans compter les dégâts matériels. Ce bilan aurait même été beaucoup plus lourd si tous les engins avaient explosé, en particulier celui découvert le 26 août 1995 sur la voie du Lyon-Paris à la hauteur de Cailloux-sur-Fontaines (Rhône). »

Toutefois, au-delà de ces actions spectaculaires qui auront effectivement marqué l'année 1995, une analyse sur un plus long terme met en avant la tendance à l'augmentation du terrorisme. Bien que cette progression ait été indiquée à partir de 1993, le nombre d'attentats perpétrés en France en 1994 dépassait de plus de 40 % celui de 1989, comme le révèle le tableau ci-après :

Le terrorisme est donc depuis plusieurs années un phénomène quotidien, et le projet de loi soumis à notre examen ne saurait être considéré comme un texte de circonstances.

b) L'approche qualitative : un phénomène de plus en plus difficile à appréhender

Sur le plan qualitatif, le terrorisme apparaît de plus en plus difficile à appréhender, en raison d'une double évolution, tenant aux terroristes eux-mêmes et aux moyens dont ils disposent.

S'agissant des terroristes eux-mêmes, votre rapporteur avait mis en avant dès 1984, dans un rapport fait au nom de la commission de contrôle du Sénat précitée, le fait que la France se trouvait désormais confrontée a un terrorisme interne violent : « composé essentiellement de ressortissants français, ce terrorisme à vocation révolutionnaire, ou séparatiste, vise surtout à agir contre la société ou les institutions politiques de la Nation » .

Ce constat est plus que jamais d'actualité : sur 122 informations ouvertes au 12 janvier 1986 en matière de terrorisme, moins de la moitié concernaient des étrangers.

Mais à cette diversification se sont ajoutés un émiettement, une atomisation du terrorisme : ses auteurs sont aujourd'hui moins hiérarchisés, parfois isolés. Ils sont donc plus difficilement identifiables.

A cette évolution tenant aux personnes est venue se superposer une évolution tenant aux instruments dont disposent les terroristes. Ainsi, la sophistication des moyens de communication (possibilité de se faire appeler d'une cabine téléphonique, apparition du téléphone portable...) complique singulièrement la tâche des enquêteurs.

2. L'augmentation des infractions commises contre des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public.

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, « depuis quelques temps, on observe une augmentation sensible des actes de violences dirigés contre les personnes dépositaires de l'autorité publique » .

Les informations fournies à votre rapporteur soulignent en effet le nombre toujours croissant d'infractions constatées en matière de violences et outrages à des dépositaires de l'autorité publique : + 22,8 % sur la période 1991, 1994.

II. LE CONTENU DU PROJET DE LOI

A. DES DISPOSITION TENDANT À RENFORCER LA RÉPRESSION DU TERRORISME

1. Les dispositions modifiant le code pénal (articles 1 à 5)

a) L'extension de la notion d'actes de terrorisme

Ainsi qu'indiqué précédemment, l'article 421-1 du code pénal énumère une série d'infractions prévues par le droit commun et qui constituent des actes de terrorisme « lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur » .

L'article 1er du projet de loi propose une extension de cette énumération. Il prévoit que pourront désormais constituer des actes de terrorisme (toujours s'ils sont liés à une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur) :

- les infractions en matière de groupe de combat et de mouvements dessous ;

- le recel de l'auteur d'un crime ;

- le faux et l'usage de faux, ainsi que le recel de faux documents administratifs ;

- l'acquisition, la détention ou la cession illégale d'une arme à feu ;

- l'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger.

Cette extension aura pour effet de rendre applicables aux personnes poursuivies l'ensemble des règles de fond et de procédure particulières aux actes de terrorisme : aggravation des peines encourues, durée maximale de la garde à vue portée à 96 heures, possibilité de repentir, délai de prescription allongé, compétence des juridictions parisiennes...

A cette extension de la liste des actes de terrorisme prévus par l'article 421-1 du code pénal viendrait s'ajouter un nouveau délit, l'association de terroristes, créée par l'article 2 du projet de loi. La création d'un tel délit avait été envisagée par le Gouvernement lors du dépôt du projet de loi sur le nouveau code pénal. Elle avait été écartée par l'Assemblée nationale en seconde lecture, au motif que la définition retenue par l'article 450-1 pour le délit général d'association de malfaiteurs (« tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement » ) permettrait d'appréhender l'hypothèse de la participation à un groupement de terroristes.

Vingt mois d'application du nouveau code pénal ont cependant en évidence ce que l'exposé des motifs du présent projet de loi appelle « difficultés d'interprétation » .

Le fait de consacrer un article spécifique à l'association de terroristes, qualifiée expressément d'acte de terrorisme, devrait permet de surmonter ces difficultés.

b) L'extension du champ d'application du délit de recel de criminel

L'article 434-6 du code pénal réprime « le fait de fournir à la personne auteur ou complice d'un crime un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation » .

Sont néanmoins exceptés de cette disposition les proches du criminel (parents, frères et soeurs, conjoint...).

L'article 5 du projet de loi propose d'élargir le champ d'application de cette infraction, aujourd'hui limité au recel de criminel, au recel de l'auteur ou du complice d'un acte de terrorisme puni d'au moins dix ans d'emprisonnement.

Cette modification devrait permettre de sanctionner le fait d'apporter un support logistique aux terroristes.

Les dispositions modifiant le code de procédure pénale (articles 6 à 7 ter)

S'agissant de la procédure pénale, la principale modification prévue par le projet de loi consiste à autoriser, sous certaines conditions, les visites, perquisitions et saisies effectuées la nuit.

En effet, en vertu de l'article 59 du code de procédure pénale. « sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, Perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant heures et après 21 heures » . Bien que cette disposition soit relative à préliminaire et de flagrance, ce principe est également applicable à l'enquête préliminaire et à l'instruction, en vertu de l'article 76 pour la première et des articles 95 et 96 pour la seconde.

Une première exception à cette règle avait été apportée par une finance du 25 novembre 1960 qui avait autorisé les visites, perquisitions infractions « à toute heure du jour et de la nuit en vue d'y constater les infractions » en matière de proxénétisme. La même exception a été prévue en matière de trafic de stupéfiants par une loi du 31 décembre 1970.

Ces deux dérogations ont été reprises en substance par la loi du 16 décembre 1992, dite « loi d'adaptation » du nouveau code pénal.

Comme le fait observer l'exposé des motifs du présent projet de loi « il est (...) paradoxal que la législation concernant le terrorisme soit moins élaborée que celle concernant le trafic de drogue » . L'article 7 du projet de autorisant également de remédier à ce que l'on peut considérer comme une anomalie en autorisant également les saisies et perquisitions nocturnes en matière de terrorisme, tout en prévoyant certaines garanties :

- d'une part, elles ne peuvent être opérées que « si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent ;

- d'autre part, comme en matière de stupéfiants, les perquisitions, visites domiciliaires et saisies effectuées la nuit nécessiteront au préalable l'autorisation d'un magistrat du siège, soit (lorsqu'elles ne seront pas autorisées par le juge d'instruction) du président du tribunal de grande instance ou de son délégué.

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement aux termes duquel chaque autorisation devrait être écrite et motivée, cette exigence est d'ailleurs étendue par l'article 7 ter du projet de loi au trafic de stupéfiants.

B. DES DISPOSITION TENDANT À RENFORCER LA RÉPRESSION DES ATTEINTES AUX PERSONNES DÉPOSITAIRES DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE OU CHARGÉES DUNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

1. La désignation expresse de certaines personnes en charge d'une mission de service public (article 8)

Plusieurs articles du code pénal érigent en circonstance aggravante le fait que la victime soit une personne dépositaire de l'autorité publique chargée d'une mission de service public. Il en va notamment ainsi en cas meurtre (article 221-4), de violences (articles 222-8 et suivants) ou de certaines atteintes aux biens (article 322-3).

Ces articles désignent certaines personnes comme étant expressément dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public (magistrats...).

L'article 8 du projet de loi propose d'étendre la liste de ces personnes expressément désignées aux militaires de la gendarmerie et aux fonctionnaires de la police nationale, des douanes et de l'administration pénitentiaire faisant, il n'apporte pas de modification de fond (ces personnes effectivement chargées d'une mission de service public) mais renforce, F reprendre les termes de l'exposé des motifs, « la fonction expressive nouveau code pénal » .

2. L'aggravation des peines encourues en cas d'infraction contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public

a) Une modulation des peines encourues en fonction du nombre de circonstances aggravantes.

Le fait que la victime soit une personne dépositaire de l'autorité Publique ou chargée d'une mission de service public n'est pas la seule circonstance aggravante prévue par le code pénal. Celui-ci prévoit également une aggravation des peines encourues :

- lorsque la victime est un mineur de quinze ans, une personne vulnérable, un ascendant ou un témoin ;

- lorsque l'auteur de l'infraction est le conjoint de la victime, une personne chargée d'une mission de service public, ou a agi avec préméditation, avec usage d'une arme ou avec plusieurs personnes.

Toutefois, le code pénal ne prévoit pas de modulation de la peine encourue en fonction du nombre de circonstances aggravantes.

C'est pourquoi le projet de loi prévoit une aggravation des peines encourues lorsque des violences ou des atteintes aux biens auront été commises dans deux ou trois des circonstances précitées.

b) L'aggravation des peines en cas de délit d'outrage

Afin de réprimer plus efficacement le délit d'outrage, l'article 18 du projet de loi prévoit une aggravation des peines lorsque cette infraction est commise en réunion. Dans cette hypothèse, l'outrage sera désormais passible d'une peine d'emprisonnement (fixée à six mois) lorsqu'il sera adressé à une personne chargée d'une mission de service public. S'il est adressé à une passible dépositaire de l'autorité publique l'outrage commis en réunion sera passible d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende (au lieu de six et 50 000 F en l'absence de réunion).

3. La création de délits contre les personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public

En l'état actuel du droit, les menaces contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour donner lieu à des poursuites pénales. Elles doivent pour cela être :

- soit réitérées ou matérialisées par un écrit, une image ou tout autre objet (articles 222-17 et 322-12 du code pénal) ;

- soit proférées avec l'ordre de remplir une condition (articles 222-1° et 322-13) ;

- soit faites dans le but d'obtenir de la victime qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction (article 433-3).

Encore convient-il de préciser que, dès lors qu'elles ne constituent pas des actes d'intimidation au sens de l'article 433-3 du code pénal, les menaces proférées à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public obéissent aux mêmes règles que les menaces proférées contre une autre personne : les éléments constitutifs et les peines encourues sont identiques.

Le projet de loi propose de remédier à cette situation.

A cette fin, il prévoit de créer de nouveaux délits, à savoir :

- la simple menace de crime ou délit contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public (article 13),

- la menace d'atteinte aux biens d'une telle personne faite en vue d'influence son comportement (article 16) ;

- la menace d'atteinte aux biens d'une telle personne faite en vue d'influencer son comportement et avec l'ordre de remplir une condition (article 17).

Par ailleurs, le projet de loi érige en circonstance aggravante le fait que la victime d'une menace d'un crime ou d'un délit soit une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.

C. LES DISPOSITION RELATIVES À LA POLICE JUDICIAIRE

Les articles 20 à 22 ter du projet de loi sont relatifs à la police judiciaire.

Pour l'essentiel, ces dispositions procèdent à des terminologiques, destinées à tenir compte des décrets du 9 mai 1995 pris en application de la loi d'orientation et de programmation relative a la sécurité du 21 janvier 1995. Celle-ci ayant posé le principe du regroupement au sein d'un même corps des policiers en civils et des policiers en tenue, lesdits décrets ont notamment créés les corps de commandement et d'encadrement de la police nationale (regroupant les anciens inspecteurs de police, les commandants et officiers de paix, auxquels ont succédé les lieutenants, capitaines et commandants de police) et celui de maîtrise et d'application de la police nationale (regroupant les anciens gardiens de la paix, brigadiers, brigadiers-chefs et enquêteurs, auxquels ont succédé les gardiens de la paix, brigadiers et brigadiers-major de police). Le projet de loi modifie donc en conséquence les appellations utilisées jusqu'à présent par les textes législatifs.

Il propose cependant, au-delà de ces adaptations purement terminologiques, trois modifications de fond :

- l'ancienneté requise pour que les gendarmes puissent acquérir la qualité d'officier de police judiciaire est ramenée de quatre à trois ans ;

- les officiers de paix de la police nationale (devenus depuis les décrets précités lieutenants de police) pourront désormais acquérir la qualité officier de police judiciaire quand bien même ils n'auraient pas deux années services effectifs en qualité de titulaires ;

- la qualité d'agent de police judiciaire est élargie aux fonctionnaires glaires du nouveau corps d'encadrement de la police nationale et aux élèves lieutenants de police.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Votre commission des Lois partage le souci manifesté tant par le Gouvernement que par l'Assemblée nationale de renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public.

S'agissant plus particulièrement du terrorisme, elle considère que l'évolution, tant quantitative que qualitative, de ce phénomène au cours des dernières années rend nécessaire, compte tenu notamment des insuffisances de la coopération internationale, une adaptation de la législation française.

Votre commission des Lois a veillé à ce que cette adaptation concilie au mieux les impératifs liés à la sécurité et les principes fondamentaux d'un État de droit. Le projet de loi soumis à notre examen lui a paru réaliser sur ce point un équilibre satisfaisant, ne remettant aucunement en cause l'équilibre issu des lois de 1986 et renforcé par le nouveau code pénal, voté à une large majorité par les deux assemblées en 1992.

Elle vous propose cependant quatre séries d'améliorations concernant le caractère intentionnel de l'acte de terrorisme, la liste des actes de terrorisme, l'adéquation des peines à la gravité des faits et les perquisitions de nuit.

A. LE PROBLÈME DU CARACTÈRE INTENTIONNEL DE L'ACTE DE TERRORISME

L'article 121-3 du code pénal pose le principe selon lequel « il n'y a ni crime ni délit sans intention de le commettre » .

Votre commission s'est cependant longuement interrogée sur le point de savoir si cette disposition s'appliquait au dol aggravé prévu par l'article 421-1 : compte tenu de la rédaction actuelle du code pénal, l'auteur d'une infraction peut-il être considéré comme un terroriste s'il ignorait que cette infraction était en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ?

S'il lui semble conforme à l'esprit du nouveau code pénal de répondre négativement à une telle interrogation, force est de constate l'ambiguïté de la lettre dudit code sur ce point.

En effet, un acte de terrorisme est une infraction spécifique :

- il suppose tout d'abord une infraction de droit commun, laquelle n'est en principe constituée, en vertu de l'article 121-3 ; que si son auteur a eu effectivement l'intention de la commettre ;

- mais il suppose également le dol aggravé de l'article 421-1 qui peut certes être considéré comme un élément constitutif de l'acte de terrons mais qui peut également être interprété comme une circonstance aggravante. Or, le principe de l'article 121-3 ne visant pas les circonstances aggravantes, nul ne peut affirmer avec certitude qu'il leur est applicable, et ce, d'autant plus que de nombreuses dispositions du code pénal précisent qu'une circonstance aggravante ne peut être imputée à l'auteur d'une infraction que s'il en a eu connaissance.

C'est pourquoi, nul ne peut non plus affirmer avec certitude qu'un délinquant ne saurait être considéré comme terroriste s'il ignorait avoir commis une infraction en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Cette incertitude avait d'ailleurs été soulevée devant votre rapporteur par les représentants du barreau de Paris.

Pour lever cette ambiguïté sur ce point, votre commission vous Propose de préciser expressément que l'acte de terrorisme suppose l'intention du délinquant de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.

B. COMPLÉTER LA LISTE DES INFRACTIONS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER DES ACTES DE TERRORISME

Votre commission a jugé utile de compléter sur trois points la liste des infractions susceptibles de constituer des actes de terrorisme dès lors qu'elles seraient intentionnellement en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.

1. Le faux et l'usage de faux

L'adjonction par l'Assemblée nationale du faux et de l'usage de faux documents administratifs visés par l'article 441-2 du code pénal est apparue tout à fait opportune à votre commission des Lois. Comme l'a fort justement indiqué M. Alain Marsaud, initiateur de cette adjonction, « les organisations terroristes se servent, sur le territoire national, de faux documents administratifs : passeports, cartes d'identité, cartes de séjour » .

C'est pour cette raison que votre commission vous propose d'aller plus loin en visant non seulement le faux et l'usage de faux documents administratifs, mais également :

- la détention frauduleuse de l'un de ces documents ;

- le faux en écriture publique ;

- le fait de procurer frauduleusement à autrui un faux document administratif.

2. Le trafic d'armes

Le projet de loi intégrant parmi les infractions susceptibles de constituer des actes de terrorisme le délit de détention ou d'acquisition d'armes à feu (article 28 du décret-loi du 18 avril 1939), votre commission a trouvé normal d'y intégrer également le délit, plus sévèrement réprimé, de fabrication ou de commerce illégal d'armes à feu (article 24 dudit décret).

3. Le recel du produit d'une infraction terroriste

Quoique juridiquement distinct, le recel est étroitement lié à l'infraction originaire, au point que le nouveau code pénal assimile parfois l'un à l'autre (notamment au regard de la récidive).

En fait, receleur et auteur de l'infraction originaire peuvent être considérés comme complices, moralement sinon en droit. En pratique, il n'est d'ailleurs pas rare qu'ils fassent une seule et même personne. Dans cette hypothèse, le délinquant pourra être poursuivi et condamné pour recel (délit continu) alors même que la prescription de l'action publique serait acquise pour l'infraction originaire.

Telles sont les raisons pour lesquelles votre commission des Lois a estimé utile d'intégrer le recel du produit d'une infraction terroriste parmi les infractions susceptibles de constituer des actes de terrorisme.

C. ASSURER UNE MEILLEURE ADAPTATION DE LA PEINE À LA GRAVITE DE L'INFRACTION

1. Une plus grande sévérité à l'égard de l'association terroriste

Votre commission des Lois n'a pas souhaité augmenter la peine d'emprisonnement prévu pour l'association de terroristes (dix ans, soit autant que pour le délit général d'association de malfaiteurs) afin de conserve celle-ci son caractère délictuel.

Elle vous propose en revanche de prévoir l'application à l'associa de terroristes :

- des peines complémentaires que constituent l'interdiction des droits civiques, civil et de famille, l'interdiction d'exercer une fonction publique une activité professionnelle et l'interdiction de séjour ;

- de la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal

Ces deux séries de dispositions sont en effet applicables à tous les autres actes de terrorisme. Il serait donc difficilement compréhensible qu'une infraction aussi grave que l'association de terroristes y échappe.

2. Une position réservée sur l'aggravation des peines encourues en cas d'atteintes à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.

Votre commission partage le souci du Gouvernement et de l'Assemblée nationale d'assurer une meilleure prévention des atteintes aux Personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public.

Elle s'est cependant longuement interrogée sur l'opportunité d'une aggravation substantielle des peines encourues en cette hypothèse, ainsi que sur l'opportunité de créer de nouveaux délits concernant les menaces.

Sur le premier point, elle a constaté que la modulation des peines encourues en fonction du nombre de circonstances paraissait conduire à une remise en cause de l'équilibre général du nouveau code pénal. Ainsi, en cas de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, le projet de loi (article 9) permettrait le prononcé d'une peine de réclusion criminelle à Perpétuité, supérieure à la peine encourue en cas de meurtre simple (30 ans de réclusion). De même, votre rapporteur considère comme excessivement lourde Peine de sept ans d'emprisonnement que l'article 12 du projet de loi permettrait de prononcer en cas de violences légères.

S'agissant de la création de nouveaux délits, concernant les menaces contre les dépositaires de l'autorité publique, votre rapporteur a fait observer que les articles en question du projet de loi (articles 13, 14, 16 et 17) modifiaient des dispositions éparses du code pénal et opéraient de multiples distinctions entre les menaces contre les personnes et contre les biens, entre les menaces simples et celles faites avec l'ordre de remplir une condition ou es faites en vue d'influencer le comportement de la victime, entre les menaces simples et les menaces de mort...

Ce dispositif est d'autant plus complexe que le projet de loi ne paraît pas tenir compte l'actuel article 433-3 du code pénal, qui sanctionne le fait d'user de menaces ou de tout autre acte d'intimidation contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ne vue d'obtenir de sa part un agissement ou une abstention.

Dans un souci de simplification et de lisibilité, votre rapporteur avait proposé de regrouper au sein de la même de la même disposition, l'article 433-3 du code pénal l'ensemble des menaces ou actes d'intimidation à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique et de se limiter à une distinction simple entre :

- les menaces de commettre un crime ou un délit, qui auraient été punies de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (ou cinq ans et 500 000 F en cas de menace de mort) ;

- les menaces faites en vue d'obtenir de la victime un agissement ou une abstention, qui seraient demeurées passibles, comme le prévoit l'actuel article 433-3 du code pénal, de dix ans d'emprisonnement et de 1 million de francs d'amende.

Votre commission a cependant souhaité réserver sa position sur les articles 9 à 17 du projet de loi afin de s'assurer de la nécessité et de la portée de la création de nouveaux délits et d'une aggravation substantielle des peines pour certaines infractions, et ce moins de deux ans après l'adoption d'un code pénal à une très large majorité.

D. DES AMÉLIORATIONS AU DISPOSITIF RELATIF AUX-PERQUISITIONS DE NUIT

1. Assurer la possibilité de procéder à des perquisitions nuit dans le cadre d'une enquête préliminaire

Il résulte tant de l'exposé des motifs que des propos tenus par le Garde des Sceaux à l'Assemblée nationale que l'intention des rédacteurs projet de loi était d'autoriser les visites, perquisitions et saisies de nuit en matière de terrorisme, non seulement dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une instruction, mais également dans le cadre d'une enquête préliminaire.

Or, en permettant de procéder à toute heure aux visites, perquisitions à et saisies « prévues par l'article 59 » du code de procédure pénale, relatif à l'enquête de flagrance, le projet de loi ne concerne pas avec certitude les perquisitions et saisies opérées dans le cadre d'une enquête préliminaire, prévues par l'article 76 du même code.

Certes, celui-ci renvoie à l'article 59, mais une ambiguïté demeure, soulevée tant à l'Assemblée nationale par M. Marsaud que par les praticiens entendus par votre rapporteur.

C'est pourquoi votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à lever cette ambiguïté afin d'assurer la possibilité de procéder à des perquisitions de nuit dans le cadre d'une enquête préliminaire.

2. Encadrer la faculté de procéder à des perquisitions de nuit

Ainsi qu'indiqué précédemment, le projet de loi subordonne les Perquisitions de nuit à l'autorisation préalable d'un magistrat du siège. Il exige en outre que cette autorisation soit écrite et motivée, condition d'autant Plus susceptible de protéger les droits des justiciables qu'elle est étendue aux Perquisitions effectuées dans le cadre du trafic de stupéfiants.

Votre rapporteur a souhaité aller encore plus loin dans cette Protection en précisant que cette autorisation devrait contenir non seulement adresse des lieux concernés mais également les motifs de fait rendant nécessaire une perquisition de nuit. Cette proposition a été acceptée par votre commission. Il appartiendra notamment au magistrat délivrant l'autorisation d'indiquer en quoi l'urgence empêche d'attendre six heures du matin pour perquisitionner.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier - Création de nouvelles infractions terroristes

Cet article a pour objet de modifier l'article 421-1 du code pénal afin de compléter la liste des infractions qualifiées d'actes de terrorisme.

En sa rédaction actuelle, cet article 421-1 énumère une série d'infractions qui constituent des actes de terrorisme lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Il s'agit animent des atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne, de la séquestration, du détournement de navire ou d'aéronef, des vols, des destructions, dégradations ou détériorations ainsi que de la fabrication ou la détention d'engins meurtriers ou explosifs.

Le présent article premier étend cette énumération à trois séries d'infractions :- certaine délits prévus par le livre IV du code pénal à savoir les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous (articles 431-13 à 431-17) et le recel de criminel (article 434-6) : à l'initiative du rapporteur de sa commission des Lois. M. Alain Marsaud, l'Assemblée nationale a ajouté le délit de faux et d'usage de faux (article 441-2) ainsi que le recel de faux documents administratifs ;

- l'acquisition, la détention ou la cession illégale d'une arme à feu (article 28 du décret-loi du 18 avril 1939) ;

-l'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger (article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945).

Votre commission des Lois approuve pleinement le souci manifeste tant par le Gouvernement que par l'Assemblée nationale de renforcer l'arsenal législatif dont dispose la justice pour lutter contre le terrorisme.

Il lui paraît cependant nécessaire, ainsi qu'indiqué dans l'expose général du présent rapport, de lever une ambiguïté.

Rien ne permet en effet d'affirmer avec certitude que le principe de l'article 121-3 du code pénal selon lequel « il n'y a ni crime ni délit sans intention de le commettre » s'applique au dol aggravé de l'article 421-1. Bien au contraire, dans de nombreux articles prévoyant des circonstances aggravantes, le code pénal précise expressément que celles-ci sont imputable à l'auteur d'une infraction si, et seulement si, il en a eu connaissance. Il en va ainsi des circonstances aggravantes suivantes :

- lorsque l'infraction est commise sur une personne vulnérable, il est expressément exigé que sa vulnérabilité soit « apparente ou connue de son auteur » . Cette précision est apportée aussi bien pour le meurtre (article 221-4) que pour les tortures (article 222-3), les violences (articles 222-8, 222-10, 222-12), les agressions sexuelles (articles 222-24, 222-29), le proxénétisme (article 225-7), l'escroquerie (article 313-2) et les destructions (article 322-3) ;

- lorsque l'infraction est commise contre une personne dépositaire l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, il est expressément exigé que la qualité de la victime soit « apparente ou connue son auteur » . Comme précédemment, cette précision est apportée pour le meurtre, les tortures, les violences et les destructions.

Certes, on pourrait légitimement considérer que la référence à une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur représente non pas une circonstance aggravante mais un élément constitutif de l'acte de terrorisme, auquel serait applicable le principe de l'article 121-3. Mais, à supposer cette interprétation soit la bonne, elle ne suffit pas à lever toute ambiguïté :

- selon l'article 222-13, le fait que la victime soit une personne vulnérable ou un dépositaire de l'autorité publique est un élément constitutif du délit de violences légères ; ceci n'empêche pas le code pénal de préciser que la vulnérabilité ou la qualité de dépositaire de l'autorité publique doit être « apparente ou connue » de l'auteur des violences ;

- aux termes de l'article 223-11, l'interruption volontaire de grossesse constitue un délit lorsqu'elle est pratiquée, « en connaissance de cause », dans certaines circonstances (après expiration du délai légal, par une personne n'ayant pas la qualité de médecin...) ;

- l'article 313-4 sanctionne l'abus frauduleux si l'état d'ignorance ou la situation de faiblesse de la victime est « apparent ou connu de son auteur » .

Le projet de loi soumis à notre examen propose lui-même de créer de nouveaux délits concernant les menaces contre des dépositaires de l'autorité publique, tout en prenant le soin de préciser que cette qualité doit être « a pparente ou connue de son auteur » (articles 13 et 14).

Ainsi, qu'il s'agisse d'une circonstance aggravante ou de l'élément constitutif d'une infraction parmi un ou plusieurs autres éléments constitutifs, le code pénal précise à de nombreuses reprises qu'il ne peut être retenu si la personne poursuivie n'en a pas eu connaissance. De telles précisions conduisent donc à s'interroger sur l'applicabilité du principe de l'article 121-3 au dol aggravé.

C'est pourquoi, afin de s'assurer que, conformément à l'esprit du nouveau code pénal, un délinquant ne puisse être considéré comme un terrorisme que s'il a effectivement eu l'intention de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, votre commission vous propose un amendement tendant à lever toute ambiguïté au sein de l'article 421-1.

Votre commission vous propose par ailleurs de compléter l'article premier du projet de loi par trois amendements de fond :


• Le premier amendement concerne les délits en matière de faux documents administratifs.

En prévoyant la possibilité de qualifier d'actes de terrorisme les et usage de faux définis par l'article 441-2 » du code pénal, l'Assemblée nationale n'a visé qu'une seule disposition relative aux faux documents administratifs : celle qui incrimine, d'une part, la falsification d'un ment délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d'accorder une autorisation et, d'autre part 1'usage d'un tel document falsifié.

En conséquence, d'après le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, ne seraient pas susceptibles de constituer des actes de terrorisme des infractions forts proches, et pour la plupart plus sévèrement sanctionnées, que celle définie par l'article 441-2. Il s'agit des délits incriminés par les articles 441-3 à 441-5, à savoir :

- la détention frauduleuse d'un faux document administratif (article

- le faux en écriture publique (article 441-4) ;

- le fait de procurer à autrui un faux document administratif (article 441-5).

Votre commission vous propose donc de réparer ce que l'on peut considérer comme un oubli en permettant de qualifier d'actes de terrorisme toutes les infractions visées par les articles 441-2 à 441-5 du code pénal.


• Le deuxième amendement a pour objet de prévoir que la fabrication ou le commerce illégal d'armes à feu, incriminés par l'article 24 du décret-loi du 18 avril 1939, pourra constituer un acte de terrorisme.

Il paraît en effet anormal que celui qui acquiert ou détient une telle arme (et que l'article 28 du décret précité punit de trois ans d'emprisonnement) puisse être considéré comme un terroriste alors que trafiquant (puni par l'article 24 de cinq ans d'emprisonnement) ne le pourrai pas.


• Le troisième amendement prévoit que le recel du produit d'une infraction terroriste pourra également être considéré comme un acte

Bien entendu, le recel ne pourra être considéré comme un acte terrorisme que s'il est rapporté la preuve que son auteur savait bénéficier produit d'un crime ou d'un délit (sinon il n'y aurait pas recel) mais également :

- qu'il savait que cette infraction constituait un acte de terrorisme ,

- qu'il recelait le produit de cette infraction dans le but de trou gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.

Outre l'amendement de précision et ces trois amendements de fond, votre commission des lois vous soumet un simple amendement coordination.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article premier - Terrorisme écologique

Après l'article premier, votre commission vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de modifier l'article 421-2 du code pénal, incriminant ce qu'il est convenu d'appeler le « terrorisme écologique ».

Cet article 421-2 considère en effet comme un acte de terrorisme, « lorsqu'il est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant Pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel » .

L'article additionnel que vous soumet votre commission a pour simple objet de préciser au sein de cette disposition, comme elle vous l'a Proposé au sein de l'article 421-1 du code pénal, que, pour être considéré comme un terroriste, l'auteur des faits doit avoir eu l'intention de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.

Article 2 - Incrimination spécifique du délit d'association de terroristes 421-2

Cet article a pour objet d'insérer au sein du code pénal un article 1 afin de créer un délit spécifique de participation à une association de terroristes.

S'inspirant de la définition de l'association de malfaiteurs donnée par article 450-1 du code pénal, cette nouvelle disposition définit l'association terroriste comme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un acte de terrorisme.

A l'occasion des débats sur le nouveau code pénal, votre commission s'était déjà montrée favorable à une telle incrimination, qui devait finalement supprimée par l'Assemblée nationale.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 3 - Peines applicables aux actes de terrorisme

Cette disposition a pour objet d'opérer une simple coordination au sein de l'article 421-3 du code pénal, relatif aux peines applicables aux actes de terrorisme mentionnés à l'article 421-1, afin de tenir compte de l'insertion d'un nouvel alinéa au sein de celui-ci prévue par l'article premier du projet de loi.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

Article 4 - Peines applicables à l'association de terroristes

Cet article a pour objet d'insérer dans le code pénal un article 421-5 relatif à la peine applicable en cas de participation à une association de terrorisme (dont l'incrimination relèvera, en vertu de l'article 3 du projet de loi. de l'article 421-2-1 du code pénal).

Il prévoit une peine de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 F d'amende ce qui fait de la participation à une association de terroristes un délit.

On observera que la peine privative de liberté encourue est identique à celle prévue pour le délit d'association de malfaiteurs de l'article 450-1 code pénal. Cette solution déroge à la technique retenue par le nouveau code pénal, en vertu de laquelle les peines applicables aux infractions de droit commun sont relevées d'un degré lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme. Lors des travaux préparatoires du nouveau code pénal, alors que le projet de loi prévoyait une incrimination spécifique de l'association terroristes (incrimination qui devait par la suite être supprimée par l'Assemblée nationale), votre commission des Lois s'était interrogée sur raisons d'une telle dérogation. Le Garde des Sceaux, M. Michel Vauzelle, avait cependant mis en avant l'utilité de conférer un caractère délictuel à cette infraction.

« Il est du plus grand intérêt pour l'efficacité de la répression que l'association de malfaiteurs terroristes demeure un délit.

L'instruction des affaires d'attentats terroristes est souvent particulièrement longue et difficile.

Il est donc tout à fait utile, sans attendre l'issue de la procédure criminelle, de faire juger par le tribunal correctionnel le délit de participation à une association de malfaiteurs.

Un tel procédé permet d'obtenir, si l'infraction est constituée, une condamnation rapide et de mener ainsi l'instruction des faits criminels dans des conditions de plus grande sécurité » .

Votre commission des Lois s'était ralliée à ces observations.

Aujourd'hui encore, elle considère que l'efficacité commande de conserver à l'association de terroristes un caractère délictuel.

Elle constate cependant que, à la différence de ce que prévoit le code Pénal pour tous les autres actes de terrorisme, la peine de sûreté de l'article 132-23 n'est pas applicable à l'association de terroristes.

Votre commission vous propose donc un amendement tendant à Pallier cette omission.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 4 - Peines complémentaires

Après l'article 4, votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de modifier l'article 422-3 du code pénal, relatif aux peines complémentaires applicables en cas de condamnation pour acte de terrorisme.

Ces peines complémentaires consistent en :

- l'interdiction des droits civiques, civils et de famille :

- l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale ;

- l'interdiction de séjour.

En sa rédaction actuelle, l'article 422-3 du code pénal prévoit l'application de ces peines aux « infractions prévues par les articles 421-1 et Dans la mesure où le nouveau délit d'association de terroristes relève d'un article 421-2-1, le maintien de cette rédaction ferait échapper les auteurs de ce nouveau délit aux peines complémentaires. Cette situation serait paradoxale à un double titre :

- l'association de terroristes serait le seul acte de terrorisme ne faisant pas l'objet de peines complémentaires ;

- la simple association de malfaiteurs serait passible de ces peines complémentaires (en vertu de l'article 450-3) mais y échapperait dès lors qu'elle serait constitutive d'un acte de terrorisme.

Telles sont les raisons pour lesquelles votre commission vous propose de modifier l'article 422-3 du code pénal.

Article 5 - Incrimination du recel d'auteur d'un délit de terrorisme

Cet article a pour objet de modifier l'article 434-6 du code pénal relatif au recel de criminel.

En sa rédaction actuelle, cette dernière disposition incrimine le fait de fournir à l'auteur ou au complice d'un crime des moyens d'existence ou de se soustraire aux recherches. Ce délit n'est toutefois pas applicable aux proches du criminel (parents en ligne directe, frères et soeurs ou conjoint).

La modification proposée par le présent article 5 consiste à étendre champ d'application de l'article 434-6 du code pénal au recel de personne coupable d'acte de terrorisme puni d'au moins dix ans d'emprisonnement.

Les praticiens entendus par votre rapporteur ont mis en avant l'utilité de cette modification, qui permettrait de poursuivre des personnes ayant fourni un soutien logistique à des terroristes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

SECTION 2

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Article 6 - Champ d'application des règles de procédure propres u terrorisme

Cet article a pour objet d'opérer une simple coordination au sein de l'article 706-16 du code de procédure pénale, qui énumère les actes de terrorisme auxquels sont applicables des règles particulières de poursuite, d'instruction et de jugement.

Cette coordination vise à tenir compte de la création de nouveaux actes de terrorisme par les articles premier et suivants du présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 6 bis - Application de la loi française en cas d'acte de terrorisme commis à l'étranger

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Alain Marsaud, a pour objet de compléter l'article 706-16 du code de procédure pénale afin de préciser que les règles de poursuite, d'instruction et de jugement propres au terrorisme sont applicables aux actes de terrorisme commis à l'étranger dès lors que la loi française leur est applicable.

Comme l'a fait observer M. Alain Marsaud, il s'agit simplement d'expliciter ce qui existe :

« En effet, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de tout crime commis contre un Français à l'étranger. Mais l'expérience m'a appris que les victimes de blessures graves, à leur retour, ou famille des victimes, lorsque celles-ci ont disparu, ne trouvent pas de juridiction pour accepter leur constitution de partie civile. On se renvoie flaire de tribunal en tribunal. Ainsi le tribunal du domicile de la victime renvoie vers Paris, considéré comme une juridiction spécialisée dans le terrorisme, laquelle renvoie à la juridiction du domicile au motif qu'il n'est pas encore certain qu'il s'agisse d'un acte de terrorisme. On en arrive à décourager les victimes qui, lorsque l'action publique n'a pas été engagée par le procureur de la République, désespèrent de trouver une juridiction qui, simplement, dise le droit et leur rende justice.

C 'est la raison pour laquelle je souhaite que l'on puisse appliquer les dispositions de la loi du 9 septembre 1986 et que, éventuellement, ces victimes puissent venir à Paris trouver un juge » .

Votre commission approuve ce souci de clarification, dans l'intérêt même des droits des victimes.

C'est pourquoi elle vous propose d'adopter modification.

Article 7 - Visites, perquisitions et saisies

Cet article a pour objet de modifier l'article 706-24 du code de procédure pénale, relatif aux règles de perquisitions et de saisies applicables en matière de terrorisme.

En sa rédaction actuelle, cette dernière disposition énonce une dérogation au principe, posé par l'article 76 du code de procédure pénale, selon lequel « les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu » . Elle autorise en effet à procéder à de telles opérations sans l'accord de la personne, si les nécessités de l'enquête l'exigent, dès lors que le président du tribunal de grande instance ou son délégué l'a décidé, à la requête du procureur de la République.

La modification proposée par le présent article 7 consiste à apporte une nouvelle dérogation au droit commun en matière de perquisitions, de visites domiciliaires et de saisies relatives à des actes de terrorisme. Elle prévoit en effet que ces opérations pourront être effectuées en dehors des heures prévues par l'article 59 du code de procédure pénale, lequel ne les autorise qu'entre six heures et vingt et une heures.

Deux séries de conditions sont néanmoins posées pour effectuer telles opérations :

- une condition de fond : les visites, perquisitions et saisies pourront être effectuées en dehors des heures prévues par le droit communique si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent ;

- des conditions de procédure, applicables auxdites opérations qui ne seraient pas ordonnées par le juge d'instruction : elles ne pourront effectuées que sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou de son délégué, à la requête du procureur de la République. Adoptant un amendement déposé par le Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que chaque autorisation devrait faire l'objet d'une décision écrite et motivée.

Il est par ailleurs précisé que ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des actes de terrorisme.

Votre commission approuve dans son principe cet article 7 : tout en assurant la protection des droits des justiciables, il remédie à ce que votre rapporteur considère comme une anomalie : l'impossibilité absolue de procéder à des perquisitions de nuit dans des affaires aussi graves que celle liées au terrorisme, alors même que cette interdiction connaît des exceptions dans d'autres domaines (trafic de stupéfiants, proxénétisme). Il convient cependant de lever une ambiguïté posée par la rédaction de l'article 7 : en permettant d'effectuer à toute heure les visites, perquisitions saisies « prévues par l'article 59 » du code de procédure pénale, le projet de loi autorise-t-il les perquisitions de nuit pour toutes les enquêtes en matière de terrorisme ou pour la seule enquête de flagrance ?

L'article 59 du code de procédure pénale ne concerne en effet que l'enquête de flagrance, les perquisitions, visites domiciliaires et saisies dans le cadre d'une enquête préliminaire étant prévues par l'article 76.

A l'Assemblée nationale. M. le Garde des Sceaux a fait observer à M. Marsaud que, l'article 76 renvoyant aux « formes prévues » par l'article 59, le projet de loi autorisait bien les perquisitions de nuit dans le cadre d'une enquête préliminaire.

Il paraît cependant souhaitable d'éviter le risque d'une interprétation trop restrictive par les juridictions, d'autant plus à craindre que les praticiens entendus par votre rapporteur lui ont fait part de l'ambiguïté de l'article 7 sur ce point, en dépit de l'interprétation nette fournie par M. le Garde des Sceaux.

Votre commission vous propose donc un amendement afin d'assurer que les perquisitions et saisies pourront s'effectuer à toute heure non seulement dans le cadre d'une enquête de flagrance, mais aussi dans le cadre d'une enquête préliminaire.

Elle a par ailleurs jugé souhaitable d'assurer autant que faire se pouvait la protection des droits des justiciables. Sur ce point, elle a constaté que le projet de loi présentait de substantielles garanties consistant notamment à exiger une autorisation écrite et motivée d'un magistrat du siège avant de procéder à des perquisitions de nuit. Il lui a cependant paru nécessaire d'aller plus loin dans cette protection en précisant que cette autorisation devrait contenir l'adresse des lieux concernés ainsi que les motifs de fait rendant indispensable une perquisition ou une visite domiciliaire de nuit. C'est pourquoi, sur la proposition de son rapporteur, elle vous propose un amendement à cette fin.

Elle vous demande d'adopter l'article 7 ainsi modifié.

Article 7 bis et 7 ter - Visites, perquisitions et saisies en matière de trafic de stupéfiants

Ces articles ont pour objet de modifier l'article 706-28 du code de code de procédure pénale relatif aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies effectuées en matière de trafic de stupéfiants.

Ils prévoient respectivement, au sein de cet article 706-28, une modification rédactionnelle et une précision en vertu de laquelle les opérations précitées effectuées la nuit devront faire l'objet d'une décision écrite et motivée. Votre commission des Lois vous propose deux amendements purement formels :

- le premier amendement a pour objet de regrouper au sein du seul article 7 bis les modifications proposées à la même disposition par celui-ci et par l'article 7 ter. Bien entendu, il étend au trafic de stupéfiants modification que vous a proposée votre commission des Lois à propos des perquisitions de nuit en matière de terrorisme en exigeant que les autorisation comprennent l'adresse des lieux concernés et les motifs de fait rendant nécessaire une perquisition de nuit ;

- le second amendement supprime par coordination l'article 7 ter :

CHAPITRE II - DISPOSITION TENDANT À RENFORCER LA RÉPRESSION DES ATTEINTES AUX PERSONNES DÉPOSITAIRES DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE OU CHARGÉES D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

Article 8 - Désignation de certaines personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public

Cet article a pour objet de modifier plusieurs dispositions du code pénal afin de préciser, de manière expresse, que constitue une circonstance aggravante le fait que la victime de certaines infractions soit un militaire de la gendarmerie ou un fonctionnaire de la police nationale, des douanes l'administration pénitentiaire dans l'exercice de ses fonctions.

Ces infractions sont le meurtre (article 221-4 du code pénal), les tortures et actes de barbarie (article 222-3), les violences, quelles que soient leurs conséquences (articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13), et les destructions (article 322-3).

La précision proposée par le présent article 8 n'apportera pas de modification de fond puisque, pour les infractions précitées, le fait que la victime soit chargée d'une mission de service public constitue d'ores et déjà une circonstance aggravante. Or, les militaires de la gendarmerie ainsi que les fonctionnaires de police, des douanes et de l'administration pénitentiaire sont bien chargés d'une mission de service public.

Néanmoins, comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi, fait de viser de façon expresse ces différents agents de l'État est de nature à renforcer la « fonction expressive » , et donc dissuasive, du nouveau code Pénal.

C'est pourquoi votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Articles 9, 10, 11 et 12 - Peines encourues en cas de violences commises avec cumul de circonstances aggravantes

Ces articles visent à modifier les articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal afin d'aggraver les peines encourues en cas de violences lorsque sont réunies deux ou trois circonstances aggravantes.

Parmi celles-ci figure notamment le fait que la victime soit une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.

Les autres circonstances aggravantes tiennent au fait que l'infraction a été commise :

- sur un mineur de quinze ans ;

- sur une personne particulièrement vulnérable (personne âgée, infirme, en état de grossesse ...) ;

- sur un ascendant ;

- sur un témoin, une victime ou une partie civile pour faire obstacle à l'action de la justice ;

Ainsi qu'indiqué dans l'exposé général du présent rapport, cette gradation des peines ne va pas sans soulever certaines interrogations quant à 'équilibre général du code pénal : est-il opportun de prévoir la réclusion criminelle à perpétuité en cas de mort causée involontairement alors que le meurtre n'est passible que -si l'on peut dire- de trente ans de réclusion ? Faut-'' prévoir des peines en cas de violences légères pouvant atteindre sept ans d'emprisonnement ?

Telles sont certaines des interrogations qui ont conduit votre commission à réserver sa position sur les articles 9 à 12 du projet de loi afin de s'accorder un délai de réflexion supplémentaire.

Articles 13 et 14 - Menaces contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public

Ces articles ont pour objet de compléter les articles 222-17 et 222-18 du code pénal afin d'assurer une meilleure répression des menaces de crime ou de délit contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée une mission de service public.


• En l'état actuel du droit, une telle menace n'est pénalement sanctionnée que dans certaines circonstances, soit en application du droit commun, soit sur le fondement du délit d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique.


• En application du droit commun, la menace de commettre un crime ou délit contre une personne (qu'elle soit ou non chargée d'une mission de service public) peut tomber sous le coup de deux dispositions :

- l'article 222-17 du code pénal, dès lors que la menace est réitérée matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. En ce cas le contrevenant encourt une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F amende (ou trois ans et 300 000 F s'il s'agit d'une menace de mort). On conservera cependant que les menaces ne sont susceptibles d'être réprimées par l'actuel article 222-17 du code pénal que si elles portent sur un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable. Ainsi, les menaces de violences (dont la tentative n'est pas punissable) n'entrent pas dans le champ de cette disposition (mais peuvent constituer une contravention de la troisième classe en application de l'article R. 623-1) ;

- l'article 222-18 du code pénal dès lors que la menace de commettre un crime ou un délit est faite avec l'ordre de remplir une condition. La peine encourue est alors de trois ans d'emprisonnement et 300 000 F d'amende (ou cinq ans et 500 000 F en cas de menace de mort).


• Le délit d'intimidation d'une personne exerçant une fonction publique, passible de dix ans d'emprisonnement et de 1 million de francs d'amende, est défini par l'article 433-3 du code pénal. Il réside dans « le fait, d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de la mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, mission ou son mandat, soit au 'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable » .

En résumé, il résulte de ces trois dispositions que, en l'état actuel du droit, la menace de commettre un crime ou un délit contre une personne chargée d'un service public n'est pas pénalement punissable si elle n'est pas accompagnée de l'une au moins des trois circonstances suivantes :

- sa réitération ou sa matérialisation ;

- l'ordre de remplir une condition ;

- le dol spécial de l'article 433-3 à savoir la recherche d'un agissement, d'une abstention ou d'un abus d'autorité de la part personne menacée.

L'article 13 du présent projet de loi propose de compléter 1'article 222-17 afin d'incriminer la simple menace de commettre un crime ou un délit contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public. Aucune condition particulière n'est posée quant à la nature du délit objet de la menace : il pourra donc s'agir d'un délit dont la tentative n'est pas punissable.

De même, aucune des trois circonstances précitées n'est exigée : le délit pourra donc être constitué quand bien même la menace ne sera pas réitérée ou matérialisée, ou bien ne serait accompagnée ni de l'ordre de remplir une condition ni du dol spécial de l'article 433-3.

Les peines prévues sont de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (portées à cinq ans et 500 000 francs en menace de mort).

Bien entendu, cette nouvelle incrimination ne saurait préjudicier à application des dispositions précitées des articles 222-17. 222-18 et 433-3 du code pénal. Ceux-ci, prévoyant des peines supérieures, pourront toujours être appliqués dès lors que seront remplis les éléments constitutifs de l'infraction qu'ils répriment, et notamment dès lors que la menace sera accompagnée de l'une des trois circonstances précitées.

Quant à l'article 14 du projet de loi, il prévoit une aggravation des peines de l'article 222-18 lorsque la victime d'une menace faite avec l'ordre remplir une condition est une personne dépositaire de l'autorité publique chargée d'une mission de service public : ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende (au lieu de trois ans et 300 000 F pour une menace contre un particulier) et même à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende (au lieu de cinq ans et 500 000 F pour une menace contre un particulier) en cas de menace de mort.

Pour les raisons qui seront indiquées lors de l'examen des articles 16 et 17, votre commission a décidé de réserver sa position sur ses articles 13 et

Article 15 - Circonstances aggravantes du délit de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien

Cet article a pour objet de compléter l'article 322-3 du code pénal afin de prévoir, en cas de destruction ou détérioration de bien, une modulation de la peine encourue en fonction du nombre de circonstances aggravantes. Il su donc d'une modification similaire à celle prévue, en cas de violences contre les personnes, par les articles 9 à 12 du présent projet de loi.

En l'état actuel du droit, le premier alinéa de l'article 322-1 du code pénal sanctionne de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger (en cas de dommage léger, R. 635-1 action, de nature contraventionnelle, est punie, en vertu de l'article R. 635-1, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit

L'article 322-3 prévoit une série de circonstances aggravantes (portant les peines encourues à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende) parmi lesquelles figure le fait que l'infraction soit commise au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public. Les autres circonstances aggravantes concernent les hypothèses suivantes :

- l'infraction est commise par plusieurs personnes ;

- elle est facilitée par la particulière vulnérabilité de la victime ;

- elle est commise au préjudice d'un témoin, d'une victime ou d'une partie civile pour faire obstacle à l'action de la justice ;

- elle est commise dans un local d'habitation ou destiné à l'entrepôt de biens et en pénétrant par ruse, effraction ou escalade.

Le présent article 15 propose de porter les peines encourues en cas de destruction ou détérioration du bien d'autrui, sauf dommage léger :

- à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsque l'infraction aura été commise dans deux des cinq circonstances aggravante précitées ;

- à dix ans d'emprisonnement et un million de francs d'amen lorsque trois au moins de ces circonstances auront été réunies.

Pour les mêmes raisons que celles indiquées lors de l'examen articles 9 à 12, tenant à l'équilibre général des peines prévues par le code pénal, votre commission a réservé sa position sur cet article 15.

Articles 16 et 17 - Menaces contre les biens d'une personne dépositaire

de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public

Ces articles ont pour objet de compléter les articles 322-12 et 322-13 du code pénal afin d'assurer une meilleure répression des menaces destruction, de dégradation ou de détérioration de biens appartenant à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public. Ils complètent ainsi les articles 13 et 14 du projet de concernent les menaces contre les personnes elles-mêmes.

En l'état actuel du droit, et outre l'article 433-3 du code pénal relatif au délit d'intimidation, deux dispositions du code pénal peuvent servir de fondement à la répression d'une menace de destruction ou dégradation d'un bien ; elles ont vocation à s'appliquer quelle que soit la qualité de la victime :

- l'article 322-12, qui prévoit six mois d'emprisonnement et 50 000 F d'amende lorsqu'une menace dangereuse pour les personne est son soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet ;

- l'article 322-13 qui prévoit un an d'emprisonnement et 100 000 F d'amende lorsque la menace est faite avec l'ordre de remplir une condition. Ces peines sont portées à trois ans et 300 000 F si la destruction présente un danger pour les personnes.

Lorsque la menace concerne une destruction ou une détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes et ne s'accompagne pas de l'ordre de remplir une condition, elle peut donner lieu, si elle est réitérée ou matérialisée, au prononcé d'une contravention de la quatrième classe, soit un maximum de 5 000 F d'amende (article R. 634-1). On observera donc que, comme pour les menaces contre les personnes, les menaces contre les biens d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ne peuvent donner lieu à condamnation pénale que si elles s'accompagnent de l'une des trois circonstances suivantes :

- leur réitération ou leur matérialisation (articles 322-12 ou R. 634-l) ;

- l'ordre de remplir une condition (article 322-13) ;

- le dol spécial de l'article 433-3 (à savoir la recherche d'un agissement, d'une abstention ou d'un abus d'autorité).

L'article 16 du projet de loi propose de compléter l'article 322-12 afin de prévoir un délit spécifique de menace d'atteinte aux biens d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, lorsqu'elle est faite en vue d'influencer le comportement de la victime dans l'exercice de ses fonctions. Il prévoit deux ans d'emprisonnement et 200 000 F d'amende, ces peines étant respectivement portées à cinq ans et 500 000 F en cas de menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes. On observera que ce délit sera constitué même si la menace n'est ni réitérée ni matérialisée.

L'article 17 modifie l'article 322-13 afin de porter à cinq à ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende (voire sept ans et 700 000 F en cas de danger pour les personnes) les menaces d'atteintes aux biens des personnes chargées d'une mission de service public faite en vue d'influencer leur comportement dans l'exercice de leurs fonctions et avec l'ordre de remplir une condition.

Sur le plan des principes, votre commission ne peut qu'approuver le souci du Gouvernement et de l'Assemblée nationale de prévenir les menaces commises au préjudice d'agents des forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions.

Toutefois, la technique retenue par le projet de loi, qui consiste à insérer quatre nouvelles dispositions au sein du code pénal (articles 13, 14, 16 et 17), apparaît pour le moins sujette à caution :

- elle est tout d'abord particulièrement lourde : les quatre articles en question représentent près de deux pages de texte pour incriminer des comportements au demeurant fort proches ;

- elle pose ensuite un problème d'articulation entre les nouvelles dispositions. Ainsi l'article 17, qui sanctionne les menaces faites avec l'ordre de remplir une condition et en vue d'influencer la victime, ne paraît guère présenter d'utilité dès lors que l'article 16 sanctionne déjà les menaces faites en vue d'influencer la victime ;

- la technique retenue par le projet de loi pose enfin un problème d'articulation entre les nouvelles dispositions et celles existant déjà au sein du code pénal, notamment l'article 433-3, relatif au délit d'intimidation d'une personne exerçant une fonction publique. Cet article incrimine en effet les menaces contre une telle personne en vue d'obtenir un agissement ou une abstention. La distinction (si elle existe) entre ce délit et ceux que proposent de créer les articles 14 (menaces faites sur l'ordre de remplir une condition), 16 (menaces en vue d'influencer le comportement) et 17 (menaces en vue d'influencer le comportement et faites avec l'ordre de remplir une condition) apparaît pour le moins subtile.

Indépendamment même de la technique, votre commission s'est interrogée sur le principe de la création de délits propres aux menaces contre les personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'un service public. Plusieurs de ses membres se sont notamment inquiétés conséquences de l'incrimination des menaces simples, celle-ci leur ayant paru contenir en germe le risque de condamnations lourdes pour des assimilables parfois plus à des abus de langage qu'à une véritable intention de nuire.

Telles sont les raisons pour lesquelles votre commission a réservé sa position sur les articles 16 et 17 du projet de loi, comme elle l'a fait sur les articles 13 et 14.

Article 18 - Délit d'outrage

Cet article a pour objet de compléter l'article 433-5 du code pénal afin de prévoir que, en cas d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public ou dépositaire de l'autorité publique, le fait qu'il soit commis en réunion constituera une circonstance aggravante.

Ainsi, l'outrage commis en réunion serait désormais passible :

- non seulement, comme actuellement, de 50 000 F d'amende mais aussi de six mois d'emprisonnement lorsqu'il viserait une personne chargée d'une mission de service public :

- d'un an d'emprisonnement et 100 000 F d'amende (au lieu de six mois et 50 000 F actuellement) lorsqu'il viserait une personne dépositaire de l'autorité publique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 19 (art. 398-1 du code de procédure pénale) - Exclusion de certaines infractions de la compétence du juge unique

Cet article a pour objet de modifier l'article 398-1 du code de procédure pénale afin d'exclure de la compétence du tribunal correctionnel statuant à juge unique l'ensemble des délits créés ou aggravés par le chapitre II du projet de loi, à l'exception du délit d'outrage.

En sa rédaction actuelle, issue de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, il énumère une série de délits qui, sauf lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate, relèvent d'un juge unique. Il vise notamment les articles 222-17 (menace réitérée ou matérialisée de commettre un crime ou un délit contre les personnes), 222-18 (menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes faite avec l'ordre de remplir une condition). 322-3 (destruction), 322-12 (menace réitérée ou matérialisée d'atteinte aux biens) et 322-13 (menace d'atteinte aux biens faite avec l'ordre de remplir une condition) du code pénal.

Comme l'avait souligné notre excellent collègue M. Pierre Fauchon, rapporteur au nom de la commission des Lois de la loi du 8 février 1995, les infractions confiées à un magistrat unique avaient été déterminées en fonction de critères objectifs, et notamment « en fonction de la gravité de la peine chaque délit transféré à un juge unique étant passible d'un maximum de cinq ans d'emprisonnement » .

Or, compte tenu des modifications apportées aux articles 222-17, 222-18. 322-3. 322-12 et 322-13 du code pénal par le chapitre II du présent projet de loi, le maintien de la rédaction actuelle de l'article 398-1 du code de procédure pénale aurait pour conséquence de faire relever du juge unique des délits pouvant être punis de peines maximales comprises entre cinq et dix ans d'emprisonnement.

Afin d'éviter une telle situation, l'article 19 du projet de loi exclut du champ de l'article 398-1 du code de procédure pénale, et donc de la compétence du tribunal correctionnel statuant à juge unique, les délits figurant dans le tableau ci-après :

Délits exclus de la compétence du juge unique par l'article 19

Dans la mesure où la position qu'elle retiendra sur les articles du projet de loi précédemment réservés (articles 9 à 17) est susceptible de conduire, par coordination, à des modifications du présent article 19, votre commission a également réservé sa position sur celui-ci.

Article 19 bis - Utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale sur la proposition du Gouvernement, a pour objet de compléter l'article 132-75 du code pénal afin d'assimiler à l'usage d'une arme l'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer.

En l'état actuel du droit une telle utilisation pourrait tomber sous le coup de l'article R 623-3 du code pénal dont le premier alinéa punit de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe (soit 3000 F), « le fait par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun dommage » .

Il apparaît toutefois souhaitable de prévoir une répression mieux adaptée à la gravité du dommage qui peut résulter d'une telle attitude.

Tel serait notamment le cas si l'utilisation d'un animal était assimilée à une arme, et constituait en conséquence une circonstance aggravante de plusieurs délits (et plus particulièrement des violences).

La jurisprudence s'est cependant jusqu'à présent refusée à une telle assimilation. Cette solution constante est d'ailleurs conforme à la lettre de l'article 132-75 du code pénal qui ne permet de considérer comme des armes que certains objets.

En prévoyant l'assimilation de l'usage d'un animal à une arme, le présent article 19 bis devrait permettre de mieux réprimer une pratique de plus en plus souvent dénoncée : le recours à des chiens dressés pour exercer des violences ou proférer des menaces, parfois contre les forces de l'ordre.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE III DISPOSITION RELATIVES À LA POLICE JUDICIAIRE

Article 20 (art. 16 du code de procédure pénale) - Officiers de police judiciaire

Cet article a pour objet de modifier l'article 16 du code de procédure pénale, qui énumère les personnes ayant la qualité d'officier de police judiciaire.

En l'état actuel du droit, outre les maires et leurs adjoints, ont notamment la qualité d'officier de police judiciaire :

- « les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins quatre ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et des armées, après avis conforme d'une commission » (article 16-2° du code de procédure pénale) ;

- « Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police ; les fonctionnaires du corps des inspecteurs de la police nationale titulaires et les commandants, les officiers de paix principaux ainsi que, sous réserve qu'ils comptent au moins deux ans de services effectifs en qualité de titulaires, les officiers de paix de police nationale » (article 16-3° du code de procédure pénale).


• La première modification proposée par l'article 20 du présent projet de loi concerne le 2° de l'article 16 du code de procédure pénale. Elle consiste à abaisser de quatre à trois ans l'ancienneté requise pour que les gendarmes puissent devenir officiers de police judiciaire.

Ce faisant, le projet de loi poursuit un mouvement initié par la loi n° 94-889 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale-dernier texte avait en effet ramené l'ancienneté minimale de cinq à quatre ans-


• La seconde modification concerne le 3° de l'article 16 du code de procédure pénale. Elle consiste à remplacer les mots « les fonctionnaire du corps des inspecteurs de police de la police nationale titulaires et les commandants, les officiers de paix principaux ainsi que, sous réserve qu'ils comptent au moins deux ans de services effectifs en qualité de titulaires, les officiers de paix de la police nationale » par les mots « les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale » .

Cette seconde modification a une double portée :

- d'une part, elle opère un simple ajustement terminologique, afin détenir compte des conséquences de la loi n° 95-73 d'orientation et de Programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995. Celle-ci a en effet prévu le regroupement au sein d'un même corps des policiers en civil (inspecteurs de police) et des policiers en tenue (commandants et officiers de paix). Le regroupement a été opéré par le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 qui a créé « le corps de commandement et d'encadrement de la police nationale » . L'article 21 du présent projet de loi substitue donc la référence aux fonctionnaires titulaires de ce nouveau corps à la référence aux inspecteurs de police et aux commandants et officiers de paix ;

- d'autre part, la modification apportée au 3° de l'article 16 du code Procédure pénale supprime l'exigence de deux années de services effectifs en qualité de titulaires pour que les officiers de paix de la police nationale (devenus depuis le décret n°95-656 lieutenants de police) puissent acquérir la qualité d'officier de police judiciaire.

Votre commission constate que la modification qui vous est proposée par le présent article est la troisième en moins de deux ans alors même que l'article 16 du code de procédure pénale n'avait pas été modifié entre 1985 et 1994.

En effet, à la loi du 1er février 1994 précitée, est venue s'ajouter la loi du 8 février 1995, laquelle a prévu :

- que les fonctionnaires du corps des inspecteurs de police et de la police nationale titulaires pourraient acquérir la qualité d'officier de police judiciaire, quand bien même ils ne compteraient pas, comme il était exigé auparavant, deux ans de services effectifs en qualité de titulaires ;

- que pourraient également acquérir cette qualité les commandants, les officiers de paix principaux, ainsi que, sous réserve qu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires, les officiers de paix de la police nationale.

Votre commission rappelle toutefois que le fait de remplir les conditions pour être officier de police judiciaire ne suffit pas (sauf pour les élus) à acquérir cette qualité. Il convient en effet de recueillir au préalable l'avis conforme d'une commission composée de personnalités particulièrement qualifiées et expérimentées. Ainsi, s'agissant de la désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale, cette commission est présidée par le Procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation. Elle comprend notamment sept magistrats, le directeur général de la police nationale ou son représentant, le directeur du personnel des écoles de la police ou son représentant, et quatre fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire principal.

Par ailleurs, il serait contraire aux objectifs de la loi du 21 février 1995, et en particulier à l'harmonisation des carrières entre les anciens inspecteurs de police et les anciens officiers de paix de la police nationale, de continuer à exiger de ces derniers deux années de services en tant que titulaires alors que cette durée ne serait pas exigée pour les inspecteurs.

C'est pourquoi votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 21 (article 20 du code de procédure pénale) Agents de police judiciaire

Cet article a pour objet de modifier l'article 20 du code de procédure pénale, énumérant les personnes ayant la qualité d'agent de police judiciaire afin de tenir compte des modifications d'ordre terminologique consécutives à la loi n° 95-73 précitée.

En application de cette dernière, le décret n° 95-657 a créé le « corps de maîtrise et d'application de la police nationale » . Ce corps comprend trois grades (gardien de la paix, brigadier de police et brigadier major de police) et regroupe les anciens gardiens de la paix, brigadiers et brigadiers chefs ainsi que les enquêteurs.

La mise à jour terminologique opérée par l'article 21 du présent projet de loi s'opère à droit constant à une réserve près.

En effet, la qualité d'agent de police judiciaire est élargie aux fonctionnaires stagiaires du nouveau corps d'encadrement de la police nationale et aux élèves lieutenants de police. Cet élargissement permettra de compenser la réduction du nombre d'agents de police judiciaire liée au fait que l'article 20 du projet de loi supprime, pour les anciens officiers de paix, la condition de deux années de services en qualité de titulaires pour devenir officiers de police judiciaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Articles 22, 22 bis et 22 ter - Modifications terminologiques

Ces articles ont pour simple objet de modifier plusieurs dispositions législatives afin d'y opérer les modifications terminologiques nécessitées par la création du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale :

- l'article 22 modifie les articles 46 et 48 du code de procédure pénale relatif à l'exercice des fonctions du ministère public devant le tribunal de police. Celles-ci sont normalement remplies, pour les contraventions des quatre premières classes, pour le commissaire de police. Les articles 46 et 48 prévoient que, en cas d'empêchement de celui-ci ou s'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal, ces fonctions sont remplies par un commissaire ou « un inspecteur divisionnaire ou principal de la police nationale » en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance. Le projet de loi substitue à cette dernière appellation celle de « commandant ou capitaine de police » ;

- l'article 22 bis modifie l'article L 23-1 du code de la route. Celui-ci confie la qualité d'officier de police judiciaire pour constater les infractions au code de la route aux fonctionnaires du « corps des officiers de paix » qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire en vertu du code de procédure pénale. Le projet de loi substitue à la référence à ce dernier corps, la référence au « corps de commandement et d'encadrement de la police nationale » ;

- l'article 22 ter modifie l'article L 237 du code électoral. Celui-ci déclare incompatible la fonction de conseiller municipal a avec celle de « fonctionnaire des corps actifs de police appartenant aux corps des commandants et officiers de paix, des inspecteurs de police et des commissaires de police » . Le projet de loi substitue à cette référence celle de « fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale » .

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE IV - DISPOSITION DIVERSES

Article 23 - Report de l'entrée en vigueur de la réforme de la procédure applicable devant les tribunaux militaires

Cet article a pour objet de modifier l'article 229 de la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale.

En sa rédaction actuelle, cet article 229 prévoit l'application de cette loi aux tribunaux militaires à compter du 1er mars 1996. Cette date a été fixée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995, après que la loi du 4 janvier 1993 eut prévu son application aux juridictions militaires à compter du 1er janvier 1995.

Le projet de loi propose un nouveau report, fixé au 1er janvier 1997, dans l'attente d'une « refonte complète du code de justice militaire » que le Gouvernement entend proposer au Parlement dans le courant de la présente année.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 24 - Applicabilité de la loi outre-mer

Cet article prévoit l'applicabilité du projet de loi dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

La date d'applicabilité est fixée au 1er mai 1996 pour les TOM et au 1er mai 1997 pour la collectivité territoriale de Mayotte, par analogie avec les dates retenues pour l'entrée en vigueur du nouveau code pénal dans ces collectivités.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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