C. UN DISPOSITIF A LA MARGE : LA PÉRENNISATION DU FONDS DE SOLIDARITÉ DES COMMUNES DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE

La mise en place du fonds de solidarité pour la région Île-de-France a permis de renforcer considérablement l'effort de solidarité en faveur des communes les plus défavorisées de la région parisienne.

Le projet de loi a principalement pour objet de stabiliser les ressources de ce fonds qui constituent une composante essentielle des budgets des communes bénéficiaires. Pour cette raison, il est prévu d'abaisser, de 1,5 à 1,4 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région, le seuil à partir duquel la taxation au profit du FSCRIF intervient, le risque étant, en effet, que la Ville de Paris, dont la contribution représente les trois-quarts des recettes du fonds, ne participe plus à la péréquation dès 1996.

Par ailleurs, à cette occasion, un certain nombre d'améliorations techniques sont apportées aux mécanismes du fonds :

- en premier lieu, les communes éligibles à la DSU seraient exonérées de contribution au profit du fonds. Cette disposition qui ne concerne que quatre ou cinq communes, correspond à un évident objectif de cohérence ;

- en second lieu, les seuils d'éligibilité des communes en matière de logements sociaux sont abaissés à 900 logements pour les communes de moins de 10.000 habitants et à 9% de la population communale pour les communes de 10.000 habitants et plus. Cette disposition a pour objet de prendre en compte la modification du périmètre lié au changement de définition des logements sociaux ; le gouvernement n'a donc pas tenté de mettre en place, pour les attributions du FSCRIF, un indice synthétique de ressources et de charges décalqué de celui qu'il propose d'étendre à tous les bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine ;

- en troisième lieu, le mécanisme de sursis à prélèvement existant au bénéfice des communes connaissant de fortes pertes de bases et éligibles, à ce titre, au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle est supprimé.

Ce dispositif crée en effet une disparité de situations entre les communes contributrices au fonds, dans la mesure où le mécanisme de régularisation s'avère particulièrement difficile à mettre en oeuvre, en raison notamment de la règle de plafonnement du prélèvement, fixé à 5 % du montant des recettes réelles de fonctionnement. Par ailleurs et surtout, il est apparu que cette mesure s'applique à des communes dont le potentiel fiscal est élevé et pour lesquelles l'avantage accordé paraît dans ces conditions peu justifié ;

- enfin, dans la même logique que ce qui est prévu pour la DSU, le projet de loi institue un mécanisme de garantie accordant 50 % de la dernière dotation versée, pour un an, au bénéfice des communes qui ne seraient plus éligibles au FSCRIF.

Page mise à jour le

Partager cette page