Rapport n° 240 (1995-1996) de M. Pierre LAFFITTE , fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 21 février 1996

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N° 240

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 février 1996

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur le projet de loi portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives n° 93/83 du Conseil des Communautés européennes du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble et n° 93/98 du Conseil des Communautés européennes du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins,

Par M. Pierre LAFFITTE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Adrien Gouteyron, président ; Pierre Laffitte, Albert Vecten, Jean Delaneau, Jean-Louis Carrère , vice-présidents ; André Egu, Alain Dufaut, André Maman, Ivan Renar, secrétaires ; François Autain, Honoré Bailet, Jean Bernadaux, Jean Bernard, James Bordas, Jean-Pierre Camoin, Jean-Claude Carle, Robert Castaing, Marcel Charmant, Marcel Daunay, André Diligent, Ambroise Dupont, Daniel Eckenspieller, Alain Gérard, Jean-Paul Hugot, Pierre Jeambrun, Alain Joyandet, Philippe Labeyrie, Pierre Lacour, Jean-Pierre Lafond, Henri Le Breton, Jacques Legendre, Guy Lemaire, François Lesein, Mme Hélène Luc, MM. Pierre Martin, François Mathieu, Philippe Nachbar, Sosefo Makapé Papilio, Michel Pelchat, Jean-Marie Poirier, Guy Poirieux, Mme Danièle Pourtaud, MM. Roger Quilliot, Jack Ralite, Victor Reux, Philippe Richert, Claude Saunier, Franck Sérusclat, René-Pierre Signé, Jacques Valade, Marcel Vidal, Henri Weber.

Voir le numéro :

Sénat : 264 (1995-1996)

Propriété intellectuelle.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

L'harmonisation européenne du droit de la propriété littéraire et artistique, dont les objectifs et l'étendue ont fourni la matière, depuis 1977, d'une série impressionnante de communications, de « livres verts » et de « documents de réflexion » de la Commission européenne ( ( * )2) , a commencé de se concrétiser à partir de 1990 dans le cadre de la mise en place du marché unique -ce qui suffit d'ailleurs à éclairer la finalité de la démarche communautaire.

Elle s'est traduite, à ce jour, par l'adoption de quatre directives.

Les deux premières sont déjà appliquées en droit français : il s'agit de la directive n° 91/250 du 14 mai 1991 relative à la protection des programmes d'ordinateurs, transposée par la loi n° 94-361 du 10 mai 1994, et de la directive n° 92/100 du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur, dont il a été considéré que l'application ne requérait pas de modification de la législation.

Les deux autres sont celles dont le projet de loi qui nous est soumis prévoit la transposition dans le code de la propriété intellectuelle :


la directive n° 93/83 du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, correspond au volet « droits d'auteur » que la Commission avait primitivement souhaité inclure dans la directive dite « Télévision sans frontières » du 3 octobre 1989, en particulier pour supprimer les limites à la libre circulation des programmes et à la concurrence que pouvait imposer, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, l'exercice du droit exclusif de représentation (CJCE, arrêts « Coditel I » et « Coditel II » du 18 mars 1980 et du 6 octobre 1982). Elle procède très directement des analyses et propositions formulées en novembre 1990 par la Commission dans le document de réflexion « Radiodiffusion et droit d'auteur dans le marché intérieur » .


La directive n° 93/98 du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins unifie quant à elle les règles nationales relatives à la durée des droits patrimoniaux, dont la disparité pouvait entraîner des restrictions aux échanges commerciaux de biens incorporant des oeuvres ou éléments protégés (CJCE, arrêt « Patricia » du 24 janvier 1989).

Tout en privilégiant les exigences de la libre circulation et une conception très économiste de la propriété littéraire et artistique, ces deux directives participent d'une démarche d'harmonisation prudente, s'efforçant de respecter un équilibre au moins apparent entre les intérêts en présence et ménageant la diversité d'inspiration de législations nationales partagées entre la logique personnaliste du droit d'auteur et celle plus « entrepreneuriale » du copyright.

Ainsi évitent-elles de s'aventurer sur le terrain périlleux du droit moral -qui par nature se prête mal aux harmonisations de compromis- pour se cantonner à celui, moins conflictuel, des droits patrimoniaux.

De même, la directive « satellite et câble » ne retient aucune des solutions expéditives (licence légale généralisée ou arbitrage obligatoire) que la Commission avait envisagées dans le cadre de ses réflexions sur la « Télévision sans frontières » : elle consacre au contraire le principe de la négociation contractuelle des droits exclusifs, quitte à s'employer à en limiter les effets potentiellement perturbateurs sur la réalisation de l'espace audiovisuel européen ou la sécurité juridique des opérateurs.

Cette harmonisation partielle et limitée laisse évidemment subsister des risques importants de conflits et de distorsions entre les systèmes juridiques nationaux, notamment en ce qui concerne l'exercice du droit moral.

Elle aura aussi des conséquences économiques non négligeables, liées, en particulier, à la délicate période transitoire nécessitée par l'harmonisation de la durée de protection des droits d'auteur, ou à l'adaptation au changement dans les conditions d'exploitation des droits de représentation qu'imposera à terme l'harmonisation des règles d'acquisition des droits de diffusion par satellite.

Elle restreint en tout cas l'importance des modifications à apporter à la législation nationale, même si les ajustements qu'elle rend nécessaires, pour être de portée limitée, ne sont pas toujours des plus heureux.

Quoi qu'il en soit, et conformément à la loi du genre très particulier que constitue la transposition du droit dérivé communautaire, le législateur national est tenu par le contenu des directives.

Il doit en revanche veiller à ce que cette transposition se limite aux ajustements indispensables des textes en vigueur, qu'elle n'apporte pas d'inutiles atteintes à leur économie et à leur logique, et surtout qu'elle respecte, dans toute la mesure du possible, la cohérence de leur rédaction et la terminologie en usage, facteurs essentiels de lisibilité des textes et de sécurité juridique.

Ce travail de « traduction » de textes communautaires qui ne brillent pas, il faut l'admettre, par la clarté de leur conception ni par celle de leur rédaction, a été grandement facilité, pour votre rapporteur, par le remarquable travail réalisé par le rapporteur de la commission spéciale du Sénat, M. Charles Jolibois, lors de l'élaboration de la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.

Ses analyses pertinentes, qui ont permis d'adapter notre droit aux nouvelles techniques de télédiffusion, restent d'actualité, et les avis que Charles Jolibois a amicalement accepté de donner à votre rapporteur lui ont été d'une aide très précieuse. Qu'il en soit ici vivement remercié.

Votre rapporteur se félicite également de la qualité du dialogue établi avec les services compétents et les collaborateurs du ministre de la culture.

Les règles d'harmonisation imposées par les directives étant de nature et de portée très différentes, dans chacun des trois domaines auxquels elles s'appliquent, on présentera successivement les dispositions communautaires, celles du projet de loi et les propositions de votre commission relatives :

- aux conditions d'application de la loi nationale aux droits de télédiffusion par satellite ;

- aux conditions d'acquisition des droits de retransmission par câble de programmes télédiffusés à partir d'un autre État de la Communauté ;

- à l'harmonisation de la durée de protection des droits patrimoniaux.

I. L'APPLICATION DU DROIT NATIONAL AUX DROITS DE TÉLÉDIFFUSION PAR SATELLITE

En 1985, le législateur national a été le premier, « en présence d'une doctrine hésitante, d'une législation étrangère ou internationale inexistante et d'une position européenne avant tout commandée par la volonté d'intégration » ( ( * )3) , à résoudre les problèmes de droits d'auteur soulevés par la diffusion par satellite.

Le dispositif retenu, qui résulte pour l'essentiel des amendements du rapporteur du Sénat, fait une exacte application de la théorie dite « de l'injection » ou « de l'émission » selon laquelle l'émission, qui s'accomplit au moment et à l'endroit de l'introduction de l'oeuvre dans le circuit de diffusion, constitue, comme dans le cas d'une radiodiffusion terrienne « classique », l'acte d'exploitation générateur des droits dont la localisation commande le droit applicable, que cet acte unique d'exploitation soit accompli par une seule personne -dans le cas d'une diffusion directe vers le public- ou qu'il soit en fait réalisé par deux personnes distinctes, un organisme émetteur et un organisme distributeur -dans le cas d'une diffusion relayée par un réseau terrestre hertzien ou câblé.

Ce dispositif répondait au souci du législateur de garantir aux auteurs le contrôle de l'étendue et de la chronologie de la diffusion de leurs oeuvres ainsi que le niveau élevé de protection prévu par le droit national.

Bien qu'elles procèdent d'autres préoccupations, et que l'on ne puisse guère attendre de leur application à l'échelle de la Communauté un renforcement de la protection des titulaires de droits, les dispositions « satellite » de la directive n° 93-83 font également prévaloir la règle du pays d'émission, dont elles limitent toutefois l'application aux seules diffusions directement reçues par le public.

Leur transposition n'impose donc pas de remettre en cause la logique de la législation nationale, et ne nécessite que des modifications de portée limitée des textes en vigueur.

A. LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE

Le dispositif d'harmonisation imposé par la directive pourrait être défini comme une application de la théorie de l'injection limitée aux télédiffusions satellitaires reçues directement par le public si, de toute évidence, le législateur communautaire n'avait nullement entendu prendre parti dans les controverses doctrinales relatives à l'exercice du droit de représentation par satellite.

Ses seuls soucis étaient en effet, d'une part, de faciliter l'acquisition des programmes par les diffuseurs des droits de diffusion directe, au risque de créer une incitation puissante à la localisation des activités de télévision par satellite dans les États membres dont la législation est la moins protectrice, et, d'autre part, de mettre fin à la segmentation du marché des programmes résultant des cessions territorialement limitées des droits de représentation télévisuelle.

1. Un dispositif destiné à simplifier l'acquisition des droits de diffusion

Dans son document de réflexion « Radiodiffusion et droit d'auteur », la Commission, passant en revue les divergences des législations nationales en matière de traitement juridique des diffusions par satellite directes ou « de point à point », de définition du droit d'auteur (droit du pays d'émission ou des pays de destination) applicable à ces diffusions, et relevant l'insuffisance de la centralisation des achats de droits, concluait -sans doute à juste titre- qu'un diffuseur qui veut diffuser dans plusieurs pays « préférerait -ne fût-ce que pour des raisons de temps et de coût, ne traiter chaque fois qu'avec un seul titulaire des droits territoriaux portant sur les éléments constitutifs de son programme » (point n° 3-1-9).

Et elle précisait pourquoi cette préférence serait particulièrement justifiée dans le cas des télédiffusions directes : « Dans le cas de la télévision par satellites de télécommunication ou par satellites de puissance moyenne qui sont le plus souvent assimilés aux premiers du point de vue du droit d'auteur ( ( * )4) , l'échec des négociations avec l'un des titulaires de droits dans un des pays récepteurs a uniquement pour conséquence que la retransmission ne peut être assurée dans ce pays. En revanche, dans le cas de la diffusion par satellite de diffusion directe, l'échec des négociations ne fût-ce qu'avec un seul des titulaires de droits dans un seul des pays récepteurs a pour conséquence le blocage de toute la diffusion du programme » .

Le dispositif de la directive procède très directement de ces constatations : la règle de coordination imposée à tous les États membres a pour but de définir la diffusion directe comme un acte de communication unique, qui ne peut par conséquent avoir lieu que dans un lieu unique, donnant ainsi au diffuseur l'assurance d'acquérir par un contrat unique, régi par une loi unique, le droit de représentation de chaque oeuvre ou élément protégé de son programme dans l'ensemble de l'empreinte du satellite ou, dans le cas d'un service crypté, dans tous les pays où il entend le commercialiser par abonnement.

A cette fin, la directive harmonise la définition de l'acte auquel s'attache le droit exclusif, du lieu où il s'accomplit et, partant, du droit qui le régit.


L'acte

L'acte unique mettant en oeuvre les droits d'auteur, dénommé « communication au public par satellite », est défini comme « l'acte d'introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre » (art. 1 er -2-a).

Le type de satellite utilisé est indifférent, pourvu que la diffusion puisse être reçue directement (article 1 er -1). Il y a également « communication au public par satellite » lorsque le service est crypté, si les décodeurs sont mis à la disposition du public par le diffuseur (article 1 er -2-c).

Par souci, sans doute, de bien faire, et aussi parce qu'elle garde des traces de rédactions successives, cette définition accumule des éléments qui ne sont pas tous d'une égale limpidité, ni surtout susceptibles d'une unique interprétation.

Ainsi en est-il notamment de la notion de « chaîne ininterrompue de communication » qui n'est pas définie par la directive, le considérant 14 précisant seulement que les manipulations techniques normales du signal ne constituent pas des interruptions de la chaîne de communication.

D'après les explications fournies à votre rapporteur par les services de la Commission, la référence à la « chaîne ininterrompue de communication » a pour objet d'exclure de l'application de la directive une transmission satellitaire distribuée à terre par un relais hertzien ou câblé, tel « un concert diffusé en Eurovision et retransmis sous leur responsabilité par des chaînes nationales ». La notion de « chaîne ininterrompue de communication » est donc simplement redondante avec la définition de la diffusion directe qui résulte déjà de la notion de « programmes destinés à être captés par le public » et de la référence aux conditions de réception des émissions figurant à l'article 1 er -l. Elle insiste sur le fait que la directive ne s'applique que lorsqu'il n'y a pas d'intermédiaire entre l'organisme émetteur et le public.

Mais elle pourrait aussi donner lieu à d'autres interprétations permettant d'écarter l'application de la directive ou de « relocaliser » l'émission d'une oeuvre protégée à l'endroit le plus propice pour le diffuseur. Qu'en serait-il, par exemple, si l'on devait considérer comme des interruptions la diffusion différée d'un programme pour tenir compte d'un décalage horaire, ou toutes les étapes -qui peuvent s'accomplir en des lieux différents- de l'assemblage du programme (par exemple, pour ne citer que celui-là, l'insertion de messages publicitaires) ?


Le lieu

Aux termes de l'article 1 er -2-b, la communication au public par satellite a lieu « uniquement » (ce qui est la logique même, puisqu'elle est définie comme un acte unique) « dans l'État membre dans lequel, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre » .

Par delà le caractère quelque peu tautologique du texte, on relèvera que la localisation de l'émission dépend d'un critère technique : comme dans le cas d'une radiodiffusion terrestre, et comme en droit français, l'acte d'exploitation a lieu à l'endroit et au moment où les oeuvres protégées sont introduites dans le circuit de diffusion, et où débute leur acheminement vers le public.


Le droit applicable

Ce n'est pas dans le dispositif de la directive, mais dans l'un de ses considérants (n° 15) qu'est énoncée la règle définissant le droit matériel applicable à l'acquisition des droits, qui « doit être conforme à la législation sur les droits d'auteur et les droits voisins en vigueur dans l'État membre où a lieu la communication au public par satellite ».

2. Un dispositif qui pourrait favoriser la délocalisation des activités de télévision par satellite à l'intérieur de l'Union

Si la directive comporte des dispositions destinées à préserver la « fuite » hors de la Communauté des activités de diffusion directe par satellite, elle n'offre pas en revanche de garanties sérieuses contre le risque de transfert de ces activités dans les États membres où la protection des droits est la moins élevée.

a) Les dispositions permettant le rattachement à un État membre d'émissions réalisées à partir d'États tiers

L'article 1 er -2-d de la directive prévoit deux cas dans lesquels des diffusions directes par satellite provenant d'États tiers où le niveau de protection des droits est inférieur à celui prévu par la directive pourront être réputées avoir eu lieu dans un État membre :

ï le premier cas est celui dans lequel la liaison montante vers le satellite est effectuée à partir d'un État membre : les titulaires de droits pourront alors les faire valoir auprès de l'exploitant de la station. On peut penser que cette disposition ne trouvera guère à s'appliquer, aucune exigence technique n'imposant de « monter » sur un satellite arrosant l'Europe à partir du territoire d'un État membre.

ï le second cas est celui d'un diffuseur établi dans la Communauté et ayant « délégué » la communication au public effectuée dans un État tiers : celle-ci sera alors réputée avoir eu lieu dans l'État membre où le diffuseur a son principal établissement ( ( * )5) et le diffuseur sera responsable de l'exploitation des droits.

b) Le risque de délocalisation de la diffusion directe par satellite à l'intérieur de la Communauté


Certes, la directive écarte certains risques de distorsions entre les niveaux de protection assurés dans les différents États membres :

- elle pose le principe du droit exclusif de l'auteur d'autoriser la télédiffusion de son oeuvre (art. 2) et exclut donc tout régime de licence légale (elle laisse en revanche la possibilité aux États membres qui le souhaitent, dans certaines conditions et pour certaines catégories d'oeuvres, de prévoir l'extension de contrats collectifs entre des sociétés de gestion collective et des diffuseurs à des titulaires de droits non représentés) ;

- elle prévoit une protection minimale des droits voisins, par référence à la directive n° 92/100 ;

- elle reconnaît la qualité d'auteur ou de co-auteur d'une oeuvre audiovisuelle à son réalisateur principal ;

- - enfin, l'intervention de la directive n° 93/98 a, postérieurement à celle de la directive n° 93/83, harmonisé la durée de protection des droits patrimoniaux.


• Pour autant les graves lacunes de l'harmonisation communautaire du droit de la propriété littéraire et artistique, en matière de titularité des droits, de règles de rémunération, de sanctions, et surtout de droit moral, laissent subsister des différences importantes entre les niveaux de protection des droits que l'application des dispositions « satellite » ne fera que renforcer, en favorisant notamment l'installation des activités de diffusion dans les pays où la protection du droit moral est la plus faible, et préparant peut-être ainsi, à terme, une harmonisation au plus bas niveau du droit moral.

Un véritable souci de la protection et de l'harmonisation à un haut niveau du droit d'auteur aurait donc dû conduire à choisir une autre règle que celle de l'injection, en l'occurrence beaucoup plus favorable aux diffuseurs qu'aux auteurs.

3. Un dispositif qui remet en cause les conditions d'exploitation des droits

L'un des objectifs de la directive n° 93/83 était de mettre fin à la fragmentation du marché de l'audiovisuel résultant des cessions territorialement limitées de droits de représentation dont la Cour de justice avait admis, à l'occasion des affaires « Coditel », la licéité au regard des principes du Traité de Rome.

La Cour avait en effet jugé que l'auteur ayant le droit de percevoir une rémunération pour toute représentation, et les représentations étant nécessairement localisées territorialement, « les règles du Traité ne sauraient, en principe, faire obstacle aux limites géographiques dont les parties au contrat de cession sont convenues pour protéger l'auteur et ses ayants droit » .

Elle avait également estimé que, compte tenu des caractéristiques de l'industrie et des marchés cinématographiques, l'octroi de licences exclusives de représentation n'était pas en soi de nature à fausser la concurrence au sens de l'article 85 du Traité de Rome.

En interdisant, en fait, aux détenteurs de droits territorialement limités de s'opposer à l'exploitation par satellite d'un film ou d'une oeuvre audiovisuelle autorisée dans un État membre, la directive impose une révision complète des pratiques d'exploitation des droits -les mesures transitoires qu'elle prévoit sont donc pleinement justifiées par la nécessité d'adapter les contrats d'exploitation à cette nouvelle donne.

a) Les conséquences de l'harmonisation des règles applicables à la diffusion directe par satellite

La directive imposant à tous les États membres de considérer que l'émission des oeuvres ou éléments protégés constitue, en cas de diffusion directe par satellite, l'unique acte d'exploitation mettant en jeu le droit d'auteur, l'autorisation donnée dans le pays d'émission rend licite la diffusion sinon dans l'ensemble de l'empreinte du satellite, au moins dans tous les États membres tenus de respecter la directive.

Il suffira ainsi au diffuseur d'acquérir les droits de diffusion auprès du titulaire de ces droits pour le pays d'émission, sans avoir à se préoccuper de les acquérir également dans les pays de réception (étant entendu, comme le souligne le considérant n° 17 de la directive, que la rémunération des droits acquis dans le pays d'émission devra « prendre en compte tous les paramètres de l'émission, tels que l'audience effective, l'audience potentielle et la version linguistique » ).

L'application des dispositions « satellite » de la directive n° 93/83 -dont les conséquences seront amplifiées par celle des dispositions du volet « câble » de la même directive, qui rendent quelque peu théorique l'exercice du droit exclusif de retransmission- remet donc en cause la notion d'exclusivité territoriale en matière de télévision.

Certes, comme la note le considérant n° 16 de la directive, « le principe de liberté contractuelle » permettra de continuer à limiter l'exploitation des droits de radiodiffusion, mais « surtout en ce qui concerne certains moyens techniques de transmission ou certaines versions linguistiques » . Encore peut-on se demander si le développement du numérique, qui permettra des diffusions « multilingues » ne limitera pas aussi la possibilité d'exclusivités linguistiques. La diffusion cryptée sera donc à terme le seul moyen efficace de contrôle de la diffusion des oeuvres.

La directive lève donc un obstacle juridique important à la réalisation du « marché unique » de la télévision qui imposera à terme -un terme plus ou moins rapproché en fonction du rythme de développement de la télédiffusion par satellite et par câble- d'organiser à l'échelle de la Communauté la « chronologie des médias », c'est-à-dire la succession des différentes formes d'exploitation des oeuvres, de l'exploitation en salle aux différentes techniques de diffusion télévisuelle en passant par la vente ou la location de vidéogrammes.

b) Les dispositions transitoires

Pour tenir compte des droits acquis que risquent de remettre en cause ces évolutions, la directive prévoit deux catégories de mesures -de portée inégale- applicables aux contrats en cours :

un « délai d'adaptation » dont le terme est fixé au 1er janvier 2000, soit cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la directive fixée au 1er janvier 1995, doit permettre la mise en conformité des contrats d'exploitation en cours d' « oeuvres ou d'autres éléments protégés » avec les nouvelles règles communautaires (article 7-2).

ï des dispositions particulières -et nettement plus protectrices- ont été prévues pour certains contrats de coproduction internationale.

Ces contrats, qui revêtent des formes juridiques diverses et peuvent être conclus pour toute la durée des droits d'exploitation, prévoient une répartition des droits d'exploitation entre les co-producteurs, chacun exerçant séparément les droits qui lui sont attribués.

Jusqu'à une période relativement récente, cette répartition s'effectuait le plus souvent sur une base uniquement géographique, et sans distinguer entre les différents supports d'exploitation ni, a fortiori, entre les différentes techniques de diffusion télévisuelle.

Dans ces conditions, la cession des droits de diffusion par satellite selon les règles prévues par la directive peut évidemment remettre en cause l'équilibre du contrat.

L'article 7-3 de la directive prévoit donc une dérogation à ces règles pour tous les contrats de coproduction internationale auxquels est partie au moins un co-producteur d'un État membre, et qui ne prévoient pas de règles spécifiques de répartition des droits de diffusion directe par satellite : dans le cas où l'exploitation de ces droits porterait préjudice à l'exclusivité « notamment linguistique » d'une des parties au contrat, l'autorisation de la diffusion sera subordonnée à son accord préalable.

B. L'ÉTENDUE ET LES MODALITÉS DE LA TRANSPOSITION PRÉVUE PAR LE PROJET DE LOI

Tout en comprenant aisément -surtout dans le cas d'un texte dont la limpidité n'est pas la qualité dominante- le souci de transcription scrupuleuse du dispositif communautaire qui a inspiré la rédaction du projet de loi, votre commission a estimé que, d'une part, les dispositions qu'il propose procédaient d'une appréciation sans doute trop extensive des nécessités de la transposition du dispositif « satellite » de la directive n° 93/83 et que, d'autre part, la transposition des règles communautaires ne saurait exclure le souci de respecter la cohérence et la terminologie du droit national.

1. L'étendue de la transposition

Les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) relatives à la télédiffusion par satellite sont conformes au dispositif de coordination imposé par la directive : il n'est donc pas utile de leur juxtaposer la laborieuse définition communautaire de « l'acte de communication publique par satellite » qui n'ajouterait au droit en vigueur que des risques de confusion.

Les mesures de transposition indispensables se réduisent donc à l'extension explicite aux droits voisins des règles d'application de la loi nationale aux télédiffusions par satellite, et à l'incorporation dans le droit national des dispositions de la directive relatives aux émissions « délocalisées » hors de la Communauté, ainsi que de celles prévoyant les mesures transitoires applicables aux contrats en cours.

a) La conformité à la directive des dispositions du CPI définissant l'acte générateur des droits et sa localisation

Bien que tout oppose, en termes de technique de rédaction législative, la formulation lapidaire de l'article L. 122-2 CPI (ancien article 27, modifié en 1985, de la loi du 11 mars 1957) et l'entassement de définitions de l'article premier de la directive, cette dernière n'ajoute rien au texte du CPI, qui de surcroît s'applique à toutes les diffusions par satellite, cryptées ou en clair, directes ou, dans les conditions que précise le 3° de l'article L. 132-20 CPI, relayées à terre par une distribution hertzienne ou câblée.

Éclairé par les excellents travaux préparatoires de la loi de 1985, le dernier alinéa de l'article L. 122-2 CPI, qui dispose que « Est assimilée à une représentation l'émission d'une oeuvre vers un satellite » , suffit en effet à établir :

- que l'émission d'une oeuvre vers un satellite, étant assimilée à sa représentation, c'est-à-dire à sa communication au public, est l'acte qui met en oeuvre le droit d'auteur, « l'assimilation » à la représentation correspondant au fait que « l'émission n'est pas forcément suivie d'une communication au public » ( ( * )6) , -dans le cas par exemple d'un service crypté qui n'est commercialisé que dans certains pays, ou d'une émission qui n'est accessible au public que dans les endroits où elle est distribuée par un réseau terrestre hertzien ou câblé ;

- que l'émission, qui « constitue par elle-même un acte de télédiffusion » ( ( * )7) est réalisée, comme dans le cas d'une télédiffusion terrestre, dès le « point de départ » de l'oeuvre, c'est-à-dire dès son introduction dans le circuit de diffusion ;

- qu'il appartient à l'organisme émetteur, qui programme l'oeuvre et décide de la diffuser, d'obtenir l'autorisation correspondante, même si la diffusion n'est effectuée qu'après l'intervention d'un organisme tiers (car, comme le soulignait le rapporteur du Sénat, « comment imaginer que l'organisme émetteur puisse se procurer l'oeuvre autrement ? en volant la copie de celle-ci ? En corrompant son gardien ? » )

Enfin, on ne peut que déduire de ces dispositions que, lorsque l'émission sera réalisée à partir du territoire national, la représentation de l'oeuvre sera régie par le droit français : tel était d'ailleurs exactement le résultat auquel le législateur de 1985 souhaitait parvenir.

La reproduction de la définition de la directive est donc inutile pour assurer la conformité du droit national au mécanisme de coordination imposé par la directive. En revanche, la transcription dans le CPI du texte communautaire -qui ne vise que les diffusions directes- pourrait être interprétée comme restreignant la portée des dispositions nationales, et risquerait à tout le moins d'introduire une certaine confusion dans le parfait agencement des articles L. 122-2 et L. 132-20-3° du CPI, que rien n'impose de remettre en cause -au moins jusqu'à l'intervention éventuelle d'une directive coordonnant les législations nationales applicables aux diffusions satellitaires relayées par un réseau terrestre ...

b) Les mesures de transposition nécessaires


• Elles concernent en premier lieu l'application aux droits voisins des dispositions relatives à la diffusion par satellite.

La directive prévoit expressément (considérants n° 15 et 25, article 4) que son dispositif s'applique aux droits voisins comme au droit d'auteur, que ces droits voisins s'analysent, selon les cas, comme un droit exclusif ou un droit à rémunération.

Bien que l'article L. 122-2 CPI figure dans les dispositions du code relatives au droit d'auteur, et qu'il s'applique de surcroît au droit de représentation, notion qui ne se retrouve pas dans la définition des droits patrimoniaux reconnus aux titulaires de droits voisins, il y a, selon certains auteurs, « de bonnes raisons » de penser qu'il est également applicable aux droits voisins : ces raisons tiendraient à la fois à la nature de la controverse internationale que le législateur a entendu trancher, et dont « les protagonistes ont toujours raisonné comme si leur solution s'appliquait aux droits voisins aussi bien qu'au droit d'auteur », et au fait que « comme la représentation des oeuvres diffusées par satellite n'intéresse pas seulement le droit d'auteur mais aussi les droits voisins, le fait que ce texte ait été inclus dans les dispositions relatives au droit de représentation ne paraît pas suffisant pour en réserver l'application au droit d'auteur » ( ( * )8) .

Il semble que cette interprétation doctrinale soit aussi celle qui prévaut dans la pratique, c'est-à-dire pour la négociation des conditions d'autorisation ou de rémunération des diffusions par satellite ( ( * )9) .

Quoi qu'il en soit, la transposition de la directive impose désormais de trancher explicitement cette question, et le projet de loi respecte cette obligation.


• Les mesures de transposition nécessaires concernent également les dispositions de la directive permettant le rattachement au droit français d'émissions réalisées à partir d'un État tiers, aucune disposition actuelle du CPI ne permettant actuellement ce rattachement.


• Elles concernent enfin les mesures transitoires relatives aux contrats en cours d'exploitation ou de coproduction.

2. Les modalités de la transposition

Outre les modifications rédactionnelles qu'elle vous proposera pour alléger le texte et en mettre la rédaction en cohérence avec celle du code, qui seront détaillées dans l'examen des articles, votre commission s'est interrogée sur l'insertion des dispositions nouvelles dans le code de la propriété intellectuelle, déjà « enrichi » depuis sa récente codification de diverses adjonctions.

- Les dispositions relatives au droit d'auteur sont insérées dans le chapitre relatif aux droits patrimoniaux des auteurs, entre les articles définissant la représentation (article L. 122-2) et la reproduction (article L. 122-3).

Cette insertion n'améliorera pas la cohérence du chapitre, déjà complété in fine l'an dernier par trois articles relatifs à la gestion du droit de reproduction par reprographie (loi n° 95-4 du 3 janvier 1995). On doit cependant admettre qu'aucune autre solution ne s'impose d'évidence ;

les dispositions intéressant les droits voisins sont regroupées, avec celles correspondant au volet « câble » de la directive, dans un chapitre nouveau complétant le titre unique consacré à ces droits ;

- enfin, le sort fait aux dispositions transitoires soulève quelques interrogations. L'article relatif à l'adaptation des contrats d'exploitation en cours figure, logiquement, dans les dispositions transitoires du projet de loi. En revanche, l'article relatif aux conditions d'exploitation des droits de diffusion par satellite des oeuvres faisant l'objet de contrats de coproduction internationale est érigé en une section nouvelle, intitulée « contrats de coproduction internationale audiovisuelle » , ajoutée au chapitre du CPI relatif aux « dispositions particulières à certains contrats » d'exploitation des droits d'auteur.

Quels que soient l'importance et l'intérêt de cet article, il ne définit en rien la nature ni les clauses du contrat de coproduction internationale audiovisuelle et son insertion dans le code ne se justifie ni par la nature ni par l'objet de ses dispositions. Votre commission vous proposera donc de l'inscrire dans les dispositions transitoires du projet de loi.

II. LES CONDITIONS D'ACQUISITION DES DROITS DE RETRANSMISSION PAR CÂBLE DE PROGRAMMES TÉLÉDIFFUSÉS À PARTIR D'UN AUTRE ÉTAT DE LA COMMUNAUTÉ

Le volet « câble » de la directive n° 93/83 traite uniquement de la diffusion câblée secondaire, dans un État membre, d'une télédiffusion primaire effectuée dans un autre État membre. Il a pour objet de régler les problèmes pratiques d'acquisition des droits qui se posent au câblodistributeur responsable de cette « retransmission intégrale, simultanée et sans changement », afin « d'encourager la retransmission transfrontière par câble et de renforcer l'espace audiovisuel européen » ( ( * )9) .

Le système proposé, qui tend à concilier les intérêts des câblo-distributeurs avec la reconnaissance du principe de l'acquisition contractuelle des droits exclusifs, repose principalement sur la gestion collective obligatoire des droits exclusifs de rediffusion, dont seront toutefois exemptés les organismes de radiodiffusion pour les droits dont ils sont titulaires ou cessionnaires.

En droit français, depuis la loi du 3 janvier 1995 sur la gestion du droit de reproduction par reprographie, la gestion collective obligatoire de droits exclusifs a déjà fait son entrée dans le code de la propriété intellectuelle. Et, depuis que la loi de 1985 a défini les règles relatives à l'application du droit d'auteur et des droits voisins à la câblo-distribution, l'organisation de la gestion collective des droits de câblo-distribution a largement progressé. La transposition de la directive ne devrait donc pas poser de problèmes particuliers, ni au niveau des principes, ni au niveau de leur application.

A. LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE

Les dispositions de la directive n° 93/83 règlent le problème de l'acquisition des droits de diffusion secondaire câblée « à l'importation », c'est-à-dire en faisant obligation à l'État membre où cette diffusion aura lieu de prévoir les règles permettant aux câblo-distributeurs nationaux d'exploiter « paisiblement » les programmes originaires d'autres États membres.

A côté de la gestion collective obligatoire des droits, pièce maîtresse du dispositif, sont prévues des « mesures d'accompagnement » ( ( * )10) destinées à favoriser l'acquisition des droits : l'institution d'une procédure de médiation, mais aussi l'obligation faite aux États de contrôler les « comportements abusifs » qui pourraient être la conséquence de « la concentration des droits de retransmission simultanée, intégrale et inchangée dans le chef des sociétés de gestion collective et des radiodiffuseurs » ( ( * )11) .

1. L'obligation de gestion collective des droits exclusifs de diffusion secondaire câblée

Les propositions de la Commission qui sont à l'origine du dispositif de la directive partaient du constat qu'en dépit des efforts déployés par les parties en présence pour favoriser des modes d'acquisition collective des droits, par les diffuseurs primaires pour fournir aux câblo-distributeurs des programmes libres de droit, et même en dépit de l'existence dans certaines législations nationales de licences légales, la situation des câblo-distributeurs demeure précaire, en particulier parce qu'il leur est impossible de procéder en temps voulu à l'acquisition des droits -ou d'éclaircir les situations juridiquement douteuses- et surtout parce qu'ils restent exposés aux revendications de titulaires de droits qui n'ont pas été partie ou représentés aux accords collectifs.

Compte tenu de cette situation, et de l'impossibilité de passer outre au principe du droit exclusif, la directive propose une solution toute pragmatique : elle reconnaît le principe de la négociation contractuelle des droits, mais interdit l'exercice individuel des droits exclusifs.

a) La reconnaissance du droit exclusif

L'article 8 de la directive impose aux États membres de « veiller à ce que les retransmissions par câble d'émissions provenant d'autres États membres » se déroulent « dans le respect des droits d'auteur et des droits voisins en vigueur » et « sur la base de contrats individuels ou collectifs »

Il limite également au 31 décembre 1997 le maintien des régimes de licence légale en cours de validité « ou expressément prévus par la législation nationale » au 31 juillet 1991 (de telles licences étaient notamment prévues au Danemark et en Autriche).

Ce principe posé, l'article 9 définit un régime de gestion collective obligatoire des droits exclusifs, dont l'article 10 exempte les radiodiffuseurs.

b) Les modalités de la gestion collective obligatoire

L'article 9-1 de la directive fait obligation aux États membres de veiller à ce que le droit exclusif des titulaires de droits d'auteur et de droits voisins en matière de retransmission par câble « ne puisse être exercé que par une société de gestion collective »

Cette formule n'impose pas que les droits soient cédés à une société de gestion collective, ni même que les titulaires de droits adhèrent à l'une de ces sociétés : mais elle exclut formellement la possibilité qu'ils les exercent individuellement.

L'article 9-2 complète ce dispositif par un système de gestion collective élargie -dit aussi de « licence collective élargie » ou « d'accords collectifs élargis » : il prévoit que les droits des titulaires qui n'en ont pas confié la gestion à une société de gestion collective sont réputés être gérés par la société gérant les droits de la même catégorie. En cas de pluralité de sociétés, le titulaire pourra choisir celle qui sera « réputée être chargée de gérer ses droits » .

Dans le cadre de la gestion collective élargie, les titulaires de droits auront les mêmes droits et obligations que ceux qui auront expressément confié la gestion de leurs droits à une société, et pourront revendiquer un droit à rémunération dans un délai « à fixer par l'État membre concerné » , mais qui ne pourra être inférieur à trois ans à compter de la retransmission par câble.

Il est à noter que le document de réflexion de la Commission prévoyait la possibilité pour les États membres de choisir entre l'intervention obligatoire d'une société de gestion collective et le régime des accords collectifs étendus, en soulignant que les deux solutions aboutissaient au même résultat.

Enfin l'article 9-3 dispose que les États membres pourront prévoir que, dès lors que le titulaire de droit autorise une télédiffusion primaire sur son territoire, « il est réputé accepter de ne pas exercer ses droits pour la retransmission par câble sur une base individuelle » .

c) L'exception relative aux radiodiffuseurs

Elle est prévue par l'article 10 de la directive, et s'étend à leurs droits propres comme à ceux qui leur ont été cédés.

2. Les « mesures d'accompagnement »

a) La médiation

L'intervention de « médiateurs » est prévue par l'article 11 de la directive, en cas d'impossibilité de conclure un accord sur l'octroi du droit de retransmission par câble. Les propositions que les médiateurs pourront formuler (art. 11-2) ne s'imposeront cependant que si elles rencontrent l'accord au moins tacite de toutes les parties (art. 11-3).

b) La prévention des abus de position de négociation

L'article 12 de la directive fait obligation aux États membres de veiller à ce que les parties « engagent et mènent de bonne foi » les négociations relatives aux autorisations de retransmission par câble, et qu'elles « ne les empêchent pas d'avoir lieu ou ne les entravent pas sans justification » . La portée concrète de cette obligation n'apparaît pas clairement, et les mesures à prendre sont laissées à l'appréciation des États membres, sous réserve des rappels faits, dans les considérants de la directive, au droit de la concurrence et à la prévention des abus de position de monopole (considérants n° s 34 et 35).

B. LES MODALITÉS DE TRANSPOSITION PRÉVUES PAR LE PROJET DE LOI

Elles portent, d'une part, sur les modalités de la gestion collective obligatoire des droits exclusifs de retransmission câblée en France de programmes télédiffusés à partir d'autres États membres, et, d'autre part, sur l'instauration d'une procédure de conciliation destinée à faciliter l'octroi des autorisations de retransmission secondaire par câble de programmes télévisés.

Elles se traduisent par l'insertion dans le CPI de dispositions symétriques concernant respectivement le droit d'auteur et les droits voisins : votre commission vous proposera d'ailleurs d'atténuer le strict parallélisme de leur rédaction pour tenir compte du fait que certains titulaires de droits voisins ne disposent pas dans tous les cas du droit exclusif qui est seul visé par les dispositions du projet de loi, comme par celles de la directive.

1. La gestion collective obligatoire des droits exclusifs de diffusion secondaire par câble de programmes télédiffusés à partir d'un État membre de la Communauté

Le dispositif du projet de loi prévoit la gestion collective obligatoire des droits par des Sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) agréées.

On examinera successivement :

- la portée de l'obligation de gestion collective ;

- l'exigence d'agrément des sociétés de perception et de répartition qui géreront les droits ;

- les modalités de désignation par les ayants-droit de la SPRD chargée de gérer leurs droits ; et enfin les dispositions que votre commission vous proposera de prévoir pour assurer, lors de la retransmission câblée de programmes français à l'étranger, une protection efficace des titulaires de droits.

a) L'étendue de l'obligation de gestion collective

Le projet de loi prévoit que seules des sociétés de perception et de répartition des droits « régies par le titre II du Livre III » du code de la propriété intellectuelle et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture pourront exercer les droits exclusifs de diffusion secondaire câblée, en France, de programmes télédiffusés à partir d'un autre État membre.

Conformément à la directive, les entreprises de communication audiovisuelle resteront seules autorisées à exercer individuellement les droits dont elles sont titulaires (le droit voisin dont elles disposent sur l'ensemble de leurs programmes) ou cessionnaires (les droits d'exploitation des oeuvres ou éléments protégés composant leurs programmes qui leur sont cédés par leurs titulaires).

Pour les autres titulaires de droits exclusifs, l'alternative est donc claire : soit leurs droits seront gérés collectivement, soit ils seront gérés par l'entreprise de communication audiovisuelle à laquelle ils les auront cédés -qui sera en pratique celle qui aura effectué la diffusion primaire du programme. Il est en tout cas exclu qu'ils puissent les gérer à titre individuel.

Il convient d'insister sur le fait que l'obligation de gestion collective par une société agréée ne concerne que les droits exclusifs. Elle sera donc de portée limitée pour certains titulaires de droits voisins : pour les artistes interprètes, elle se réduira en fait aux interprétations vivantes ( ( * )12) , pour les producteurs de phonogrammes aux seuls phonogrammes qui n'auront pas été « publiés à des fins de commerce ».

b) L'obligation d'agrément des SPRD gérant les droits de retransmissions câblées

Le projet de loi prévoit que les SPRD gérant les droits de retransmission câblée soumis à l'obligation de gestion collective seront agréées à cette fin par le ministre chargé de la culture.

Dans le cadre d'un régime de gestion collective obligatoire, l'exigence d'un agrément n'a en soi rien de choquant. Cependant, il faut tenir compte du fait que cette exigence, qui ne pourra s'appliquer qu'aux SPRD françaises, ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à la libre prestation de services, sur le territoire national, de SPRD d'autres États membres.


• Les justifications de l'agrément

Autant l'exigence d'un agrément -et donc l'éventualité du retrait de cet agrément- paraît injustifiée lorsque les titulaires de droit ont la possibilité, au moins théorique, de gérer individuellement leurs droits ou de choisir la société qui les représentera, autant, lorsque la gestion collective leur est imposée par le législateur, on doit considérer qu'ils sont, en contrepartie, en droit d'exiger que celui-ci prévoie de s'assurer, et de les assurer, que leurs droits seront efficacement gérés.

La formule de l'agrément a d'ailleurs déjà été retenue par la loi du 3 janvier 1995 pour les sociétés chargées de la gestion du droit de reproduction par reprographie. On objectera, certes, qu'elle n'avait en revanche pas été imposée par la loi de 1985 dans le cas de la gestion collective du droit à rémunération équitable des interprètes et producteurs de phonogrammes et du droit à rémunération pour copie privée : mais le législateur avait alors lui-même prévu dans le détail les conditions de fixation, de perception, et de répartition de ces droits.

On relèvera enfin que la directive (article 13) laisse expressément aux États membres la faculté de réglementer les activités des sociétés de gestion collective.

Au demeurant, et de façon plus générale, votre rapporteur estime qu'il convient de prendre la mesure des conséquences du développement de la gestion collective des droits, qui a déjà été considérable en raison de la consécration des droits voisins et de l'apparition de nouvelles formes d'exploitation des oeuvres ou éléments protégés, et qui s'accélérera encore avec l'essor du numérique, tant en raison de la multiplication et de la diversification attendues des services audiovisuels que de l'émergence du multimédia.

Les évolutions à venir auront des conséquences sur les conditions d'exercice -sinon sur la nature- des droits de propriété littéraire et artistique, elles en auront aussi sur le rôle et le fonctionnement -sinon sur la nature- des sociétés de gestion collective. On peut donc se demander s'il ne faut pas songer dès maintenant -comme divers événements récents inciteraient d'ailleurs à le penser- à engager, dix ans après la « loi Lang », une nouvelle réflexion sur le statut et le fonctionnement des SPRD, sur la nature de leurs relations contractuelles avec leurs associés ou avec les utilisateurs de leur répertoire, sur la « transparence » et les modalités du contrôle de leurs activités.

Au cas particulier, en tout cas, votre rapporteur n'a pas d'objection de principe à l'agrément prévu par le projet de loi. Il vous proposera cependant de compléter le texte pour mentionner les critères qui devront être pris en considération pour l'octroi de l'agrément, en renvoyant à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément.


Le problème pratique posé par l'intervention éventuelle de sociétés de gestion collective étrangères

Si l'exigence de l'agrément ne pose pas de problème de principe, le fonctionnement du dispositif prévu pourra en revanche poser un problème pratique.

Il paraît en effet difficile d'obliger les titulaires de droits étrangers à passer par une société française agréée. Dans nombre de cas, cette difficulté se résoudra d'elle-même : s'ils ont confié la gestion de leurs droits à une société ayant conclu avec une société française agréée un accord de représentation réciproque, leurs droits en France seront gérés par cette société. Mais il faut aussi prévoir le cas où il n'y aurait pas d'accord de représentation réciproque.

Par ailleurs, il ne faudrait pas que l'exigence générale de gestion du droit par une SPRD agréée puisse être interprétée par nos partenaires ou par les autorités communautaires comme une volonté de restreindre la liberté de prestation de services en France de sociétés de gestion collectives des autres États membres.

Pour ces raisons, votre commission vous proposera de ne pas restreindre l'exercice de la gestion collective des droits de retransmission aux seules SPRD françaises agréées.

c) Les modalités de désignation par le titulaire du droit de la société chargée de l'exercer

Le projet de loi fait obligation aux titulaires de droits -s'ils ne l'ont déjà fait- de confier expressément la gestion de leurs droits de retransmission par câble à une société de perception et de répartition des droits. Il écarte donc implicitement la solution de la « gestion collective étendue », tout à fait étrangère aux habitudes nationales.

Ce choix semble sage. En revanche, la procédure de désignation de la société paraît peu opérationnelle. Le projet de loi prévoit en effet que le contrat autorisant la télédiffusion primaire de l'oeuvre ou de l'élément protégé stipule que l'exercice du droit de retransmission câblé sera exercé par une SPRD, et qu'il mentionne celle qui l'exercera. Comme, par définition, ce contrat sera conclu avec un diffuseur d'un autre État membre, il y a peu de chances qu'il soit régi par le droit français, et il n'y aura alors aucun moyen d'imposer qu'il comporte les stipulations prévues par le projet de loi.

Votre commission vous proposera donc de prévoir simplement que le titulaire du droit désigne la société chargée d'exercer son droit et lui notifie ce choix, auquel elle ne pourra s'opposer, un décret en Conseil d'État précisant les modalités de cette désignation.

d) Le choix de la société chargée d'exercer le droit de retransmission par câble d'un programme diffusé en France

Votre commission vous proposera de compléter le dispositif du projet de loi pour imposer aux titulaires de droits signant un contrat relatif à une télédiffusion primaire en France de mentionner la société de perception ou de répartition des droits -qu'elle soit française ou étrangère- chargée d'exercer le droit d'autoriser la retransmission câblée du programme dans un autre État membre. Cette disposition facilitera la gestion et la rémunération de leurs droits, et les garantira, notamment, contre le risque, dans les États membres pratiquant la gestion collective étendue, de les revendiquer hors délai.

2. L'institution d'une procédure de conciliation destinée à faciliter l'octroi des autorisations de retransmission câblée

Conformément à la directive, le projet de loi prévoit l'institution de « médiateurs » auxquels les parties pourront avoir recours en cas de blocage des négociations relatives aux diffusions secondaires par câble.

La procédure prévue, qui donne aux médiateurs un rôle très proche de celui assigné aux conciliateurs par le décret modifié n° 78-381 du 20 mars 1978, n'a pas vocation à s'appliquer seulement aux rediffusions par câble « simultanées, intégrales et sans changement » de programmes originaires d'un État membre de la Communauté.

Il convient à cet égard de rappeler qu'aux termes du 1° de l'article L. 132-20 CPI, la distribution par câble d'une télédiffusion hertzienne doit toujours faire l'objet d'une autorisation distincte, sauf s'il s'agit d'une rediffusion simultanée et intégrale faite par le bénéficiaire de l'autorisation de diffusion hertzienne et « sans extension de la zone géographique contractuellement prévue » .

III. L'HARMONISATION DE LA DURÉE DE PROTECTION DES DROITS PATRIMONIAUX

La réponse à une question préjudicielle posée à la Cour de justice à propos d'une affaire d'importation de disques a révélé que la divergence des législations nationales relatives à la durée de protection des droits de propriété littéraire et artistique pouvait être un obstacle à la libre circulation des biens protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin.

En effet, si la mise sur le marché d'un État membre du bien protégé par le titulaire des droits ou avec son consentement empêche ce dernier de s'opposer à sa libre circulation dans la Communauté ( ( * )13) , la Cour de justice a jugé qu'il n'en allait pas de même lorsque la mise sur le marché résultait non du consentement du titulaire des droits mais de l'expiration de ses droits exclusifs. Dans ce cas, « dans la mesure où la disparité des législations nationales est susceptible de créer des restrictions au commerce intra-communautaire (...), ces restrictions sont justifiées au titre de l'article 36 du Traité de Rome dès lors qu'elles résultent de la différence des régimes en matière de durée de protection et que celle-ci est indissociablement liée à l'existence même des droits exclusifs » ( ( * )14) .

L'arrêt « Patricia » est donc directement à l'origine de la directive n° 93/98 relative à l'harmonisation de la durée de la protection des droits d'auteur et de certains droits voisins, dont les dispositions traduisent davantage la volonté d'accélérer la réalisation du marché unique que celle d'élaborer une doctrine cohérente en matière de propriété littéraire et artistique.

La transposition de la directive impose « l'importation », dans le droit français, des mesures ponctuelles et d'inspiration parfois baroque qu'elle rassemble.

A. LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE

Elles associent une « harmonisation vers le haut » des durées de protection et des aménagements de détail qui reflètent des compromis parfois inattendus. Par ailleurs, la mise en application de la directive se traduira inévitablement par des situations complexes.

1. L'harmonisation des durées de protection

a) Les durées de protection

Diverses justifications ont été avancées en faveur de l'harmonisation au plus haut niveau des durées de protection retenue par la directive : la volonté de protéger les droits d'auteur, l'augmentation de l'espérance de vie ( !) justifiant que soit retenue une protection post mortem assez longue pour bénéficier à deux générations d'héritiers ...

En fait, l'argument décisif a été le souci d'éviter une trop longue période de transition, du fait du principe du respect des droits acquis sous l'empire des législations nationales. Les durées de protection des droits d'auteur variaient, selon les États membres, de 50 à 70 ans p.m.a. -et jusqu'à 80 ans en Espagne pour les oeuvres ayant accédé à la protection avant 1987-celles de la protection des droits voisins de l'absence de protection à une protection de 50 ans à partir du fait générateur, selon les droits et les pays.

Les durées retenues par la directive sont donc de 70 ans p.m.a. pour la protection du droit d'auteur, et de 50 ans après le fait générateur pour les droits voisins harmonisés par la directive n° 92/100 CEE, c'est-à-dire les droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des entreprises de communication.

b) Les dispositions particulières à certaines catégories d'oeuvres

En matière de calcul de la durée de protection des droits d'auteur, la directive retient des « règles générales » classiques : la protection est assurée à partir de la création et jusqu'à 70 ans p.m.a. pour les oeuvres individuelles, le délai p.m.a. partant de la mort du dernier coauteur vivant pour les oeuvres de collaboration. De même, est prévue une protection post publication pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes et les oeuvres collectives, la définition de ces deux catégories qui ressort de la directive étant d'ailleurs assez proche : selon la directive, l'oeuvre collective est essentiellement une oeuvre dont tous les auteurs ne sont pas connus.

ï En revanche, pour les oeuvres posthumes, la directive retient une solution moins généralement admise : le rattachement à la durée de protection du droit d'auteur, les oeuvres étant protégées jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur, quelle que soit leur date de publication. Toutefois, les oeuvres divulguées après l'expiration de la protection peuvent être protégées, au bénéfice de la personne qui les publie, par un droit exclusif de 25 ans.

ï Dans deux cas particuliers, les solutions retenues sont d'une originalité plus radicale et d'une logique plus discutable : celui des oeuvres audiovisuelles et celui des oeuvres anonymes ou collectives qui n'ont pas été publiées dans les 70 ans suivant leur création.

* Les oeuvres audiovisuelles

Après de longues hésitations entre les conceptions très divergentes prévalant dans les États membres - protection à partir de la communication au public ou régime de l'oeuvre de collaboration, définition variable des coauteurs - la directive tranche en faveur d'une solution pour le moins originale, puisqu'elle dissocie les règles relatives à la titularité des droits et celles relatives à leur durée :

- en ce qui concerne la titularité -sujet éminemment sensible l'harmonisation est minimale : la directive impose seulement que le réalisateur principal soit considéré comme l'auteur ou l'un des auteurs, les États membres étant totalement libres de reconnaître la qualité d'auteur à autant d'autres coauteurs qu'ils le souhaitent.

- en revanche, pour le mode de calcul de la durée des droits, la directive impose une règle unique -à tous les sens du terme : l'oeuvre est considérée comme une oeuvre de collaboration, mais ne pourra être prise en compte, pour fixer le point de départ de la protection p.m.a., que la date du décès du dernier survivant parmi quatre « personnes », qu'elles soient ou non considérées comme coauteurs : le « réalisateur principal », l'auteur du scénario, l'auteur des dialogues et celui de la musique originale composée pour l'oeuvre.

- Ce compromis a pour objet de ne pas raccourcir à l'excès la durée de protection dans certains États membres, et de ne pas imposer une durée unique de protection, tout en limitant le nombre et en harmonisant le choix des personnes prises en compte pour le calcul de la durée de protection (la directive ne semble pas envisager la possibilité que le scénario, les dialogues ou la musique originale soient également des oeuvres de collaboration...).

* Les oeuvres anonymes ou collectives non p ubliées dans les 70 ans de leur création

La directive a également fait prévaloir une règle « sui generis » en prévoyant que les oeuvres dont la durée de protection est fonction de leur date de publication n'auraient droit à cette protection que si leur publication intervenait moins de 70 ans après leur création. Faute de travaux préparatoires, on ignore les raisons qui ont dicté ce choix.

On peut en tout cas relever :

- que la règle retenue semble aller plus loin, pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, que la Convention de Berne, qui tolère seulement que ces oeuvres ne soient pas protégées si « il y a tout lieu de présumer que leur auteur est mort depuis 50 ans » (article 7-3) : à cet égard, en tout cas, la directive ne tient pas compte de « l'augmentation de l'espérance de vie »...

- qu'elle a peu de chances de s'appliquer aux oeuvres collectives, qui par nature ont plutôt vocation à être publiées rapidement ;

- et qu'enfin cette disposition, choquante dans son principe, ne paraît pas d'une utilité évidente, et qu'elle sera dans certains cas bien difficile à appliquer, faute de pouvoir dater avec certitude la création de l'oeuvre.


le « droit de publication » des oeuvres non publiées auparavant

Pour compenser cette surprenante péremption du droit à la protection, et aussi pour assouplir le régime prévu pour les oeuvres posthumes, la directive (article 4) prévoit un « droit de publication », après l'expiration du droit d'auteur, pour les oeuvres non publiées auparavant, qui s'analyse comme un droit exclusif de 25 ans reconnu à « toute personne » responsable de la publication ou de la communication au public de l'oeuvre.

2. L'application dans le temps de la directive

Bien que le choix de longues durées de protection simplifie et abrège le déroulement de la période transitoire, l'application de la directive pourra donner naissance à des situations complexes, notamment en ce qui concerne l'application de la règle de « rappel à la protection » des oeuvres tombées dans le domaine public dans un État membre mais encore protégeables dans les autres (article 10-2 de la directive).

Compte tenu de l'intervention en octobre 1993 de l'arrêt de la Cour de justice « Phil Collins », interprété comme généralisant l'interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine des droits d'auteurs et des droits voisins, la commission considère que : « les législations nationales qui accordent un maximum de durée de protection aux nationaux protègent non seulement ceux-ci, mais de la même manière les ayants droit ressortissants des autres États membres. Ceci vaut même si la protection est déjà expirée dans le pays d'origine » .

On mesure la complexité des situations qui pourront résulter de cette règle, notamment dans les domaines de l'édition de librairie ou phonographique, ou de l'exploitation des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles...

Il y a en tout cas lieu de se féliciter que l'application de la directive ne soit pas rétroactive et qu'elle « s'entende sans préjudice des actes d'exploitation accomplis » avant le 1er juillet 1995.

B. LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE

Compte tenu de leur nature et de leur diversité, votre rapporteur détaillera dans l'examen des articles les mesures ponctuelles que requiert la transposition de la directive, et dont certaines -en particulier la suppression du droit à la protection d'oeuvres créées depuis plus de 70 ans ou le « compromis audiovisuel »- ne s'harmonisent guère avec un système juridique tout entier bâti sur le respect de la création littéraire et artistique, et des droits qu'elle fait naître au profit de l'auteur.

C'est aussi dans le cadre de l'examen des articles que seront analysées les mesures transitoires prévues par le projet de loi, dont votre rapporteur a abordé l'examen avec le double souci de garantir autant que possible la sécurité juridique des auteurs et de leurs ayants droits, et d'allonger quelque peu la « période d'adaptation » prévue entre la date imposée par la directive pour la renaissance des droits -qu'on ne saurait ignorer sauf à créer des difficultés et des incertitudes supplémentaires aux titulaires et cessionnaires de droits- et la date limite à laquelle un accord devra être trouvé entre les uns et les autres pour l'exploitation des oeuvres rappelées à la protection, ou des oeuvres dérivées d'oeuvres rappelées à la protection.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES À LA RADIODIFFUSION PAR SATELLITE ET À LA RETRANSMISSION PAR CÂBLE

Article premier (articles L. 122-2-1 et L. 122-2-2 nouveaux du CPI) - Conditions d'application du droit national à la représentation des oeuvres télédiffusées par satellite

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article tend à insérer, après l'article L. 122-2 du CPI, deux articles nouveaux dans le chapitre II (droits patrimoniaux) du titre II (droits des auteurs) du livre premier (le droit d'auteur) du code de la propriété intellectuelle.

Cette insertion est d'ailleurs utile pour apprécier l'objet des deux articles nouveaux, dont le texte, rédigé dans des termes très proches de ceux de la directive, et par là même fort éloignés de ceux du code, ne fait pas apparaître d'évidence qu'ils traitent du droit applicable à la représentation des oeuvres par télédiffusion satellitaire.

L'article L. 122-2-1 nouveau prévoit que le droit français est applicable à l'acquisition des droits de télédiffusion directe des oeuvres par satellite lorsque l'émission est réalisée à partir du territoire national : il a donc une portée plus restreinte que le droit applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985.

L'article L. 122-2-2, en revanche, étend, dans certaines conditions, l'application du droit national à l'acquisition des droits lorsque l'émission est réalisée à partir d'un État non membre de la Communauté européenne et n'assurant pas une protection des droits d'auteurs équivalente à celle prévue par le droit français : il constitue donc un cas nouveau, et non prévu par les textes en vigueur, d'application du droit national à la représentation des oeuvres télédiffusées par satellite.

1°) L'article L. 122-2-1 nouveau

Il comporte deux alinéas :

- le premier, qui reprend l'article 1 er -2-6 de la directive prévoit que les dispositions du code relatives au droit d'auteur (livre premier) et au délit de contrefaçon (titre III) sont applicables en cas de diffusion directe par satellite, telle que définie par la directive à l'article 1 er -2-a partiellement repris à l'article 1 er -2-b) ;

- le second alinéa dispose que le premier s'applique aux diffusions directes cryptées par satellite lorsque le public a accès au décodeur, du fait du diffuseur ou avec son consentement (article 1 er -2-c de la directive).

Comme on l'a exposé dans le présent rapport, aucun de ces deux alinéas n'ajoute quoi que ce soit à la règle posée par le dernier alinéa de l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle, qui s'applique à toutes les télédiffusions par satellite.

La rédaction de cet alinéa (« Est assimilée à une représentation l'émission d'une oeuvre vers un satellite » ) suffit par ailleurs à exclure que l'organisme d'émission ait à acquitter des droits de représentation dans le cas où l'émission n'est pas effectivement suivie d'une communication au public. L'application des dispositions du CPI relatives à la rémunération des droits d'auteur impose d'ailleurs la même conclusion, puisque la rémunération des droits est assise sur les recettes d'exploitation (art. L. 131-4 du CPI) et que, par définition, il ne peut y avoir de recettes d'exploitation (recettes publicitaires ou produits des abonnements) que lorsque l'émission est suivie d'une communication au public.

2°) L'article L. 122-2-2 nouveau

Cet article a pour objet de définir les cas où, bien que l'émission soit réalisée à partir d'un pays tiers à la Communauté, le droit national sera applicable à l'acquisition des droits de représentation mis en oeuvre par cette émission. Deux cas sont distingués :

- l'installation sur le territoire national de la station assurant la liaison montante vers le satellite, l'exploitant de la station étant alors responsable vis à vis des titulaires de droits ;

- l'émission qu'une « entreprise de communication audiovisuelle » ayant son principal établissement en France fait exécuter par un organisme « situé » dans l'État tiers. Les titulaires de droits pourront alors les faire valoir auprès de l'entreprise de communication établie en France. Une condition supplémentaire est toutefois nécessaire : que la station assurant la liaison montante vers le satellite ne soit pas installée dans un État membre de la Communauté, car, en application de la directive, ce serait alors le droit de cet État membre qui serait applicable, et l'exploitant de la station qui serait comptable de l'exploitation des droits.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article.


• Le code de la propriété intellectuelle permettant déjà l'application des dispositions de la directive que « transpose » l'article L. 122-2-1 nouveau, votre commission vous propose une rédaction de cet article prévoyant simplement que le droit national est applicable à la représentation des oeuvres télédiffusées par satellite lorsque l'émission est effectuée à partir du territoire national.

Même si cette règle résulte implicitement des dispositions de l'article L. 122-2, il semble en effet n'être pas inutile de la formuler explicitement : les termes mêmes du projet de loi démontrent en effet que la portée de l'article L. 122-2 -en dépit de la clarté de sa rédaction- n'est peut-être pas toujours parfaitement perçue.


• L'amendement propose également une nouvelle rédaction de l'article L. 122-2-2 nouveau plus conforme à la terminologie du code de la propriété intellectuelle, et qui tend à préciser, en envisageant les différents cas de figure possible, les conditions dans lesquelles une entreprise établie en France peut « faire exécuter » l'émission à partir d'un État non membre de l'Union européenne. Enfin, il paraît inutile de mentionner que les diffusions par satellite sont « transfrontières », d'autant plus que cet adjectif, employé dans les considérants de la directive, est ignoré de tous les dictionnaires.

Article 2 (article L. 132-20-1 et L. 132-20-2 nouveaux du CPI) - Gestion collective obligatoire des droits de distribution câblée des oeuvres télédiffusées à partir d'un État membre de la Communauté européenne - Médiateurs

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article tend à insérer dans le chapitre du code relatif au contrat de représentation des oeuvres, après l'article L. 132-20 du CPI (relatif à la portée de l'autorisation de télédiffuser les oeuvres par câble et par voie hertzienne terrestre ou satellitaire), deux articles L. 132-20-1 et L. 132-20-2 nouveaux ayant pour objet de transposer les dispositions du volet « câble » de la directive n° 93/83.

Le premier de ces articles prévoit la gestion collective obligatoire du droit d'autoriser la câblo-distribution des oeuvres télédiffusées à partir d'un autre État membre ; le second prévoit l'institution de médiateurs destinée à faciliter la négociation des droits de câblo-distribution.

1°) L'article L. 132-20-1

Les dispositions de cet article ayant déjà été analysées dans l'exposé général du présent rapport, votre rapporteur se bornera ici à rappeler les caractéristiques essentielles du dispositif proposé :

- - le premier alinéa du paragraphe I de l'article interdit l'exercice individuel du droit exclusif d'autoriser la retransmission câblée des oeuvres télédiffusées à partir d'un État membre de la Communauté, et réserve l'exercice de ce droit à des sociétés de perception et de répartition des droits françaises -puisque régies par le titre II du Livre III du code- et agréées à cet effet par le ministre de la culture.

Comme on l'a souligné, cette « exclusivité » accordée aux SPRD agréées pourrait, en dehors des cas où les droits des titulaires étrangers seront gérés par une société étrangère ayant conclu avec une SPRD agréée un contrat de représentation réciproque, se révéler impossible à appliquer.

- le second alinéa du paragraphe I dispose que le contrat autorisant la télédiffusion d'une oeuvre par voie hertzienne stipule que l'exercice du droit de retransmission par câble sera exercé par une SPRD agréée, qu'il mentionne expressément : mais cette disposition, qui par définition ne peut s'imposer qu'aux contrats soumis au droit national et donc, a priori, aux contrats conclus en vue d'une diffusion primaire en France, risque de ne produire d'effets que pour la diffusion secondaire câblée, en France ou à l'étranger, de programmes français. Le même alinéa renvoie à un décret en Conseil d'État les conditions de désignation de « la société de gestion collective des droits » pour les contrats en cours ;

- - enfin, le paragraphe II de l'article autorise, conformément à la directive, les titulaires de droits à les céder directement à une entreprise de communication audiovisuelle, et exclut de l'obligation de gestion collective les droits détenus par les entreprises de communication audiovisuelle sur ses programmes (il ne peut d'ailleurs s'agir ici que des droits qui leur auront été cédés, le droit dont elles disposent sur leurs programmes étant un droit voisin et non un droit d'auteur).

- 2°) L'article L. 132-20-2 prévoit l'institution de « médiateurs » destinés à faciliter la négociation des droits de diffusion secondaire câblée des oeuvres, selon une procédure inspirée à la fois par les dispositions de la directive et par celles du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs. Il est à noter que la compétence des médiateurs s'étend à toutes les redistributions câblées.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté deux amendements à cet article :


• Le premier propose, compte tenu des observations qui précèdent, Une nouvelle rédaction de l'article L. 130-20-1 nouveau tendant à :

- ne pas restreindre aux SPRD françaises agréées l'exercice de la gestion collective des droits de retransmission câblée ;

- prévoir la désignation, par les titulaires de droits de retransmission câblée en France, de la société chargée de gérer leurs droits, afin de pallier l'impossibilité de rattacher cette désignation au contrat de télédiffusion primaire ;

- prévoir, en revanche, que les contrats de télédiffusion primaire en France mentionnent les sociétés chargées d'autoriser les retransmissions câblées dans la Communauté, afin d'éviter aux titulaires de droits d'être soumis, dans certains États membres, à un régime de « gestion collective étendue » totalement étranger à leurs habitudes ;

- définir des critères d'agrément des SPRD ;

- - harmoniser la rédaction du texte avec celle de la législation en vigueur. Ainsi n'est-il pas nécessaire de parler de « retransmission par fil et par ondes ultra-courtes » puisque l'article 34 de la loi modifiée du 30 septembre 1986 définit le recours aux « ondes ultra-courtes » ( ( * )15) dans le cadre des réseaux câblés, et puisque le législateur de 1985 a choisi d'employer le terme de « câble ». De même, il est préférable d'éviter d'employer le terme d'« émissions » pour désigner indifféremment des oeuvres ou les programmes des entreprises de communication audiovisuelle ;


• le second, qui modifie le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 130-20-2 nouveau, est un amendement rédactionnel et de précision.

Article 3 (article L. 132-35 nouveau du CPI) - Dispositions transitoires applicables à l'autorisation d'exploitation par satellite des oeuvres faisant l'objet de certains contrats de coproduction internationale

I . Commentaire du texte du projet de loi

Cet article reprend, sous la forme d'une section nouvelle comportant un article unique, insérée à la fin du chapitre du CPI relatif aux « dispositions particulières à certains contrats » d'exploitation des droits d'auteur, les dispositions transitoires prévues, à la demande de la France, par l'article 7-3 de la directive n° 93/83.

Il a pour objet de résoudre le problème que pose, pour l'exécution de certains contrats de coproduction internationale, l'application dans l'ensemble de la Communauté du principe de l'acquisition des droits d'exploitation par satellite dans le pays d'injection.

Les contrats de coproduction internationale, qui peuvent revêtir des formes juridiques diverses, ont pour objet de répartir entre les coproducteurs, en fonction de leurs apports, les droits d'exploitation de l'oeuvre coproduite.

Jusqu'à il y a une vingtaine d'années, ils procédaient à cette répartition sur une base uniquement territoriale. L'exploitation de nombre de films « de répertoire » est donc encore soumise à cette règle unique. Beaucoup de contrats plus récents, qui font appel à des critères de répartition plus diversifiés (support et mode de diffusion, exclusivité linguistique), ne prévoient cependant pas non plus de règles spécifiques à la répartition des droits de diffusion directe par satellite.

Le projet de loi prévoit, dans le cas de ces contrats, que l'autorisation de diffusion par satellite de l'oeuvre coproduite soit subordonnée à l'accord des coproducteurs dont cette diffusion léserait le droit d'exclusivité, ce qui permettra aux parties concernées de convenir des modalités de répartition des droits d'exploitation.

Cette dérogation sera applicable à trois conditions :

- que le contrat ait été conclu avant la date d'entrée en vigueur de la loi -ce qui ne correspond pas exactement aux dispositions de la directive dont le champ d'application est limité aux contrats conclus avant le 1er janvier 1995 ;

- qu'il prévoie la répartition des droits sur une base territoriale ;

- qu'il ne prévoie pas de régime spécifique de répartition des droits correspondant à l'exploitation par satellite de l'oeuvre coproduite.

II.. Position de la commission

- Quant au fond, on ne peut qu'approuver les dispositions de cet article, qui permet de prévenir les risques de déséquilibre des contrats au profit de coproducteurs qui, dans le silence de leurs clauses, auraient pu accaparer les droits d'exploitation par satellite des oeuvres coproduites pour l'ensemble de la Communauté européenne.

En revanche, l'insertion de l'article dans le code de la propriété intellectuelle, qui aurait été motivée par la durée prévisible d'application de ses dispositions, n'est pas souhaitable, pour des raisons aussi bien de fond que de forme :

- d'une part, même « de longue durée », ces dispositions restent des dispositions transitoires dont l'insertion dans un code n'est par conséquent pas souhaitable : on observera d'ailleurs que certaines des dispositions transitoires prévues dans le titre III du projet de loi (respect des droits acquis en matière de durée de protection des droits, dispositions de l'article 15-III relatives à certains contrats d'édition) produiront aussi des effets sur une très longue période.

- d'autre part, les dispositions de l'article ne définissent ni la nature ni les clauses des contrats de coproduction internationale : les insérer dans le code sous forme d'une section nouvelle dont l'intitulé (« contrats de coproduction internationale audiovisuelle ») ne correspond pas à leur contenu serait donc préjudiciable à la cohérence du code et ne rendraient pas, bien au contraire, les dispositions de l'article plus accessibles.

Votre commission vous proposera donc de reprendre les dispositions de cet article sous forme d'un article additionnel inséré au début des dispositions transitoires prévues par le projet de loi.

En conséquence, elle a adopté un amendement de suppression de l'article 3 du projet de loi.

Article 4 (articles L. 212-3, L. 213-1 et L. 215-1 du CPI) - Émission vers un satellite des prestations des artistes interprètes, des phonogrammes et des vidéogrammes

I . Commentaire du texte du projet de loi

- Cet article tend à compléter chacun des articles L. 212-3 (droits des artistes interprètes), L. 213-1 (droits des producteurs de phonogramme) et L. 215-1 (droits des producteurs de vidéogramme) par un alinéa prévoyant que l'émission par satellite des prestations des artistes interprètes, des phonogrammes ou des vidéogrammes, « est assimilée à un acte de communication au public lorsque cette émission est assurée par un organisme distinct de l'organisme bénéficiaire de l'autorisation de communication au public » et que l'organisme d'émission « est dispensé du paiement de toute rémunération » si les titulaires de droits « l ' ont autorisé à communiquer au public » .

Votre rapporteur n'a pu obtenir d'éclaircissements sur le sens ni sur l'objet de ces dispositions.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

Article 5 (articles L. 217-1 à L. 217-4 nouveaux du CPI) - Dispositions relatives à la diffusion par satellite et à la retransmission par câble des éléments protégés par un droit voisin du droit d'auteur

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article tend à insérer à la fin du titre du CPI consacré aux droits voisins du droit d'auteur un chapitre VII nouveau, intitulé « Dispositions applicables à la télédiffusion par satellite et à la retransmission par câble » et comportant quatre articles transposant les dispositions « satellite » et « câble » de la directive n° 90/83.

Ces articles sont rigoureusement symétriques de ceux que les articles Premier et 2 du projet de loi prévoient d'insérer dans le titre « droit d'auteur » du CPI.


L'article L. 217-1 nouveau, qui duplique l'article L. 122-2-1, Prévoit que les droits voisins mis en jeu par une télédiffusion directe par satellite seront régis par le code de la propriété intellectuelle lorsque les éléments protégés seront introduits dans le circuit de diffusion à partir du territoire national.

Comme on l'a exposé dans le présent rapport, bien que l'application de l'article L. 122-2 soit limitée aux droits d'auteur, il était implicitement considéré que la règle de détermination du droit applicable aux télédiffusions Par satellite résultant du dernier alinéa de cet article s'appliquait également aux droits voisins, le « principe de territorialité » posé par l'article L. 122-2 devant « régler tous les conflits afférents aux droits des auteurs et des titulaires de droits voisins, qu'il s'agisse de l'oeuvre protégée, de la qualité des auteurs, etc. » ( ( * )16) .

Dès lors, il ne peut être concevable de ne prévoir l'application du droit national aux droits voisins mis en jeu par une télédiffusion par satellite que dans le seul cas visé par la directive, celui des télédiffusions directement captables par le public, et il convient de donner la même portée à l'article L. 217-1 nouveau qu'à l'article L. 122-2-1 nouveau.

ï L'article L. 217-2 nouveau, qui reproduit l'article L. 122-2-2 nouveau, est relatif aux conditions de rattachement au droit national de certaines émissions réalisées à partir d'un État non membre de la Communauté.

ï L'article L. 217-3 nouveau, relatif aux conditions de gestion collective des droits voisins relatifs à la retransmission câblée de programmes télévisés à partir d'un autre État membre, est rédigé dans les mêmes termes que l'article L. 130-20-1 nouveau.

Cette similitude de rédaction pourrait créer une ambiguïté, les titulaires de droits voisins ne disposant pas, dans certains cas, du droit d'autoriser la télédiffusion ou la retransmission par câble que semble leur reconnaître de façon générale l'article L. 217-3.

Les artistes interprètes peuvent en être privés soit du fait de la présomption de cession de l'article L. 214-4 du CPI (qui dispose que « la signature du contrat conclu entre un artiste interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de reproduire et de communiquer au public la prestation de l'artiste interprète »), soit du fait de la licence légale relative aux phonogrammes publiés à des fins de commerce (article L. 214-1-2° du CPI) qui leur interdit, de même qu'aux producteurs de ces phonogrammes, de s'opposer « à leur rediffusion non plus qu'à la distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion », soit encore du fait de l'exception concernant la prestation « accessoire à un événement constituant le sujet principal d'une séquence d'une oeuvre ou d'un document audiovisuel » (article L. 212-10 du CPI).

En fait, l'article L. 217-3 ne s'appliquera donc, pour les artistes interprètes, qu'aux interprétations vivantes et, pour les producteurs de phonogramme, qu'aux phonogrammes non publiés.


L'article L. 217-4 nouveau, enfin, relatif à la médiation, reproduit mot pour mot le texte proposé par l'article 2 du projet de loi pour l'article L. 132-20-2 nouveau du CPI.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté quatre amendements à cet article.


• Le premier, qui propose une nouvelle rédaction du texte proposé pour l'article L. 217-1 nouveau, a pour objet de regrouper à cet article, en procédant par renvoi aux articles L. 122-2-1 et L. 122-2-2 nouveaux, tels que la commission propose de les rédiger, la définition des cas où les droits voisins correspondant à la télédiffusion par satellite des prestations des artistes interprètes, des phonogrammes, des vidéogrammes ou des programmes des entreprises de communication audiovisuelle seront régis par le code de la propriété intellectuelle.

Cette rédaction, qui rompt certes avec le parti pris par les rédacteurs du projet de loi, présente en revanche l'avantage de souligner la stricte identité des critères de détermination de la loi applicable à la cession et à la rémunération des droits d'auteurs et des droits voisins en matière de télédiffusion par satellite. En outre, elle allège considérablement le texte.

ï En conséquence de ce premier amendement, le deuxième est un amendement de suppression du texte proposé pour l'article L. 217-2 nouveau.

ï Le troisième amendement propose une nouvelle rédaction du texte proposé pour l'article L. 217-3 nouveau, afin :

* de procéder aux mêmes aménagements de forme et de fond que ceux déjà proposés par l'amendement adopté par votre commission à l'article 2 du projet de loi, et tendant à une nouvelle rédaction du texte proposé pour l'article L. 132-20-1 nouveau ;

* de supprimer toute équivoque quant à l'étendue des droits exclusifs de communication au public et de retransmission par câble reconnus par le code aux artistes interprètes et aux producteurs de phonogramme ;

* de définir les critères de l'agrément des SPRD soumises au Titre II du Livre III du code par renvoi à l'article L. 132-20-1 nouveau.


• Le quatrième amendement, qui porte sur le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 217-4 nouveau, est un amendement rédactionnel et de précision symétrique de celui adopté, à l'article 2 du projet de loi, pour modifier le premier alinéa de l'article L. 132-20-2 nouveau.

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA DURÉE DE PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS

Article 6 (article L. 123-1 du CPI) - Durée de protection des droits patrimoniaux des auteurs

I . Commentaire du texte du projet de loi

Cet article modifie le second alinéa de l'article L. 123-1 du CPI pour uniformiser à 70 ans, à compter du premier janvier de l'année civile suivant le décès de l'auteur, la durée de protection post mortem auctoris du droit exclusif d'exploitation.

II. Position de la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 (article L. 123-2 du CPI) - Dispositions particulières à la durée de protection des droits sur les oeuvres audiovisuelles

I . Commentaire du texte du projet de loi

Cet article propose de compléter l'article L. 123-2 du CPI, qui détermine par référence à la date de décès du dernier collaborateur vivant la durée de protection des oeuvres de collaboration, par un second alinéa reprenant les dispositions particulières à la durée de protection des oeuvres « cinématographiques et audiovisuelles » prévues par l'article 2-2 de la directive n° 93/98.

Rappelons que ces dispositions opèrent une distinction entre les règles relatives à la titularité des droits et celles relatives à leur durée, et déterminent la durée de protection des oeuvres audiovisuelles par référence au dernier vivant d'une liste limitative de quatre « personnes », que ces personnes soient ou non considérées, dans le droit national de chaque État membre, comme ayant la qualité d'auteur de l'oeuvre.

Le texte proposé reprend la liste de la directive, dans une rédaction harmonisée avec celle de l'article L. 113-7 du CPI, qui énumère les « coauteurs présumés » de l'oeuvre audiovisuelle. « L'auteur du dialogue » devient ainsi « l'auteur du texte parlé », et « le compositeur d'une musique créée spécialement pour être utilisée dans l'oeuvre » devient « l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre ».

Quelque critiquable dans son principe que soit la disposition de la directive transposée par le second alinéa nouveau de l'article L. 123-2, il convient d'insister sur le fait qu'elle ne peut avoir aucune influence sur la qualité et les droits des coauteurs qui ne seraient pas inclus dans la liste des personnes dont le décès pourra être pris en compte pour déterminer la durée de protection, qu'il s'agisse de l'auteur de l'adaptation, des auteurs, le cas échéant, de l'oeuvre originaire, ou de toute autre personne qui se verrait reconnaître la qualité de coauteur de l'oeuvre en application de l'article L. 113-7 du CPI.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article un amendement destiné à en harmoniser la rédaction avec celle du texte en vigueur.

Article 8 (article L. 123-3 du CPI) - Durée de protection des oeuvres anonymes, pseudonymes ou collectives

I . Commentaire du texte du projet de loi

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 123-3 du CPI intégrant les modifications que les dispositions de la directive n° 93/98 imposent d'apporter au régime de protection des oeuvres anonymes, pseudonymes ou collectives :

Le premier alinéa de l'article porte de 50 à 70 années la durée de protection post publicationem des oeuvres anonymes, pseudonymes ou collectives, et, accessoirement, complète le début de l'alinéa par la mention explicite des oeuvres anonymes, auxquelles le texte actuel, issu de la loi de 1957, ne fait référence que dans le corps de l'article.

Le deuxième alinéa prévoit une règle unique de protection des oeuvres publiées de manière échelonnée : le délai de protection court désormais à compter du premier janvier de l'année suivant la publication de chaque élément. Est donc supprimée la disposition qui prévoyait, au bénéfice des oeuvres entièrement publiées dans un délai inférieur ou égal à vingt ans, un droit exclusif pour l'ensemble de l'oeuvre ne prenant fin qu'à l'expiration de la durée de protection légale du dernier élément publié.

La rédaction proposée pour le deuxième alinéa de l'article L. 123-3 étend en outre son application aux oeuvres anonymes et pseudonymes : cette extension, certes autorisée par la directive, qui ouvre à toutes les catégories d'oeuvres protégées post publicationem le bénéfice du régime de la publication échelonnée, ne paraît pas d'une utilité évidente, et banalise sans nécessité un régime spécialement adapté au cas particulier des oeuvres collectives. Au moins ne peut-elle nuire.


• La rédaction du troisième alinéa de l'article, qui dans sa rédaction actuelle prévoit simplement que la durée de protection des oeuvres pseudonymes ou anonymes, « si le ou les auteurs se sont fait connaître », est alignée sur celle de l'article 1er-3 de la directive pour préciser que ce retour au droit commun n'est possible que si « le ou les auteurs se sont fait connaît rependant la période mentionnée aux alinéas précédents » -c'est-à-dire la période de protection post publicationem (« échelonnée » ou non)- « ou s'il n'y a pas de doute sur l'identité du ou des auteurs » . Outre qu'elle n'est pas d'une particulière élégance, cette rédaction paraît à la fois inutile et dangereuse :

- elle est inutile parce que, le texte en vigueur de l'article L. 123-3 a toujours été interprété comme ne permettant pas le rappel à la protection d'une oeuvre tombée dans le domaine public ;

- elle est également inutile du fait que la protection post publicationem prévue par l'article L. 123-3 ne s'applique pas, par définition, au cas de l'anonymat ou du pseudonyme « transparents ».

Le régime de protection post publicationem n'est pas, en effet, une brimade infligée aux auteurs ayant choisi d'user d'un nom de plume ou de ne pas signer leurs oeuvres : il ne s'applique que par nécessité, parce qu'il est impossible de déterminer la durée des droits par référence à la date du décès de l'auteur lorsque l'identité de cet auteur n'est pas connue.

En revanche, « s'il n'y a pas de doute sur l'identité de l'auteur » , il n'y a aucune raison pour que la durée de ses droits soit déterminée autrement que selon la règle de droit commun.

- elle est dangereuse parce que la rédaction proposée n'impose pas-comme le texte actuel et comme l'article L. 113-6 du code, qui définit les droits de l'auteur d'une oeuvre anonyme ou pseudonyme- que la révélation de l'identité de l'auteur ne puisse venir que de lui seul : elle pourrait donc inciter les ayants droit de l'auteur, pour prolonger le droit exclusif, à porter atteinte au droit moral de l'auteur de ne pas assumer la paternité de son oeuvre.


• Le quatrième alinéa du texte proposé pour l'article L 123-3 tend à insérer dans cet article un alinéa nouveau disposant que, « au cas où une ou plusieurs personnes physiques ont la qualité d'auteur de l'oeuvre collective pour son ensemble », la durée de protection n'est pas définie à compter de la Publication mais par référence à la règle des 70 ans p.m.a.

Cette disposition est contradictoire avec la définition de l'oeuvre collective, et elle est, de plus, inutile :

- en droit français, une oeuvre collective est, par définition, une oeuvre dont personne ne peut revendiquer la qualité d'auteur « pour son ensemble » : ni la personne qui a pris l'initiative de sa création et sous le nom de laquelle elle est divulguée, qui est « investie des droits de l'auteur » mais n'en a pas la qualité (article L. 113-5 CPI), ni les auteurs participant à son élaboration et dont la contribution personnelle « se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue », si bien qu'aucun d'entre eux ne peut se voir « attribuer un droit distinct sur l'ensemble réalisé » (article L 113-2 du CPI, al. 3) ;

- la disposition proposée est par conséquent inutile : si une ou Plusieurs personnes physiques ont la qualité d'auteur de l'oeuvre « pour son ensemble », cette oeuvre n'est pas une oeuvre collective mais une oeuvre individuelle ou de collaboration, dont la durée de protection ne peut être définie que par référence aux articles L. 123-1 ou L. 123-2 du CPI.


• Enfin, le dernier alinéa de la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 123-3 transcrit une des dispositions les plus contestables, au niveau des principes, de la directive n° 93/98 : celle qui réserve, dans le cas des oeuvres relevant du régime de la protection post publicationem, le bénéfice de cette protection aux oeuvres publiées dans les 70 années suivant l'année de leur création.

II . Position de la commission

Compte tenu des observations qui précèdent, votre commission a adopté trois amendements au texte proposé par cet article pour l'article L. 123-3 CPI :


Le premier amendement propose une rédaction du troisième alinéa plus proche du texte en vigueur que celle du projet de loi et rectifie une erreur reproduite par le projet de loi : les articles L. 123-1 et L. 123-2 définissent la durée de la protection et non son point de départ.


Le deuxième amendement tend à supprimer le quatrième alinéa du texte proposé.


Le troisième amendement propose une nouvelle rédaction du cinquième alinéa, qui, faute de pouvoir en modifier le fond, s'efforce au moins d'en améliorer la forme.

Article 9 (article L. 123-4 du CPI) - OEuvres posthumes

I . Commentaire du texte du projet de loi

Cet article modifie l'article L. 123-4 du CPI pour tenir compte des dispositions de la directive n° 93/98 qui, d'une part, imposent de supprimer le régime particulier de protection post publicationem applicable aux oeuvres posthumes (article 1er-1) et, d'autre part, prévoient un « droit exclusif de publication » d'une durée de vingt-cinq ans bénéficiant à toute personne qui, après l'extinction du droit d'auteur (c'est-à-dire, au cas particulier, après la période des 70 ans p.m.a.) divulgue une oeuvre « non publiée auparavant » (article 4).


Le paragraphe I de l'article modifie le premier alinéa de l'article L. 123-4 en définissant la durée de protection des oeuvres posthumes par renvoi aux articles L. 123-1 et L. 123-2. La rédaction proposée précise que la règle nouvelle s'applique aux « oeuvres posthumes autres que pseudonymes ou anonymes » : cette précision est inutile, car, quelles que soient les règles applicables aux oeuvres posthumes, elles ne sauraient s'appliquer, comme l'avait observé le professeur Henri Desbois, aux oeuvres pseudonymes ou anonymes dont, par définition, on ignore si l'auteur « compte encore au nombre des vivants ».


Le second paragraphe
de l'article propose une nouvelle rédaction du troisième alinéa de l'article L. 123-4, qui ramène à la durée prévue par la directive le « droit de publication » que le droit français reconnaît déjà, après l'expiration de la durée du droit d'auteur, aux propriétaires « par succession ou à d'autres titres » d'une oeuvre qui n'a pas été divulguée auparavant.

IL Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article. Il paraît en effet préférable de conserver la structure actuelle de l'article L. 123-4, en rassemblant dans son premier alinéa les règles relatives à la durée de protection des oeuvres posthumes, sans modifier les deuxième et troisième alinéas de l'article qui, dans leur rédaction actuelle, définissent très clairement les titulaires du droit d'exploitation des oeuvres posthumes en fonction de la date de leur divulgation.

Pour les motifs exposés ci-dessus, cette rédaction supprime en outre la référence aux oeuvres anonymes ou pseudonymes.

Article 10 (article L. 123-7 du CPI) - Durée du droit de suite

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article modifie l'article L. 123-7 du CPI pour porter de 50 à 70 ans p.m.a. le « droit de suite » qui, après le décès de l'auteur d'une oeuvre graphique ou plastique, permet à ses héritiers, ou à son conjoint usufruitier du droit d'exploitation, de bénéficier, comme l'auteur lui-même peut le faire de son vivant, d'un prélèvement sur le produit des ventes de l'oeuvre en vente publique ou par l'intermédiaire d'un commerçant.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 (article L. 123-12 nouveau du CPI) - Durée de protection des oeuvres originaires d'États non membres de la Communauté

I . Commentaire du texte du projet de loi

Cet article insère à la fin du chapitre du CPI relatif à la durée de protection des droits des auteurs un article nouveau transposant, pour ce qui concerne les droits d'auteur, les dispositions de l'article 7 de la directive relatif à la « protection vis-à-vis des pays tiers ».

Cet article nouveau « adapte » la règle de la comparaison des durées de protection posée par l'article 7-8 de la Convention de Berne ( ( * )17) pour en subordonner l'application à la condition que l'auteur ne soit pas un ressortissant de la Communauté.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 (article L. 211-4 CPI) - Durée des droits voisins

I . Commentaire du texte du projet de loi

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 211-4 du CPI pour le mettre en conformité avec les dispositions de la directive tendant à aligner la date d'expiration des droits des artistes interprètes et celle des autres titulaires de droits voisins portant sur un même objet (phonogramme ou vidéogramme).

Concrètement, la règle retenue est que la durée du droit expire, pour chaque titulaire, 50 années après le fait générateur (l'interprétation pour l'artiste interprète, la première fixation pour le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes). Toutefois, si la fixation de l'interprétation, du phonogramme ou du vidéogramme est publiée ou communiquée au public pendant ce délai, les droits de chacun des titulaires sont prolongés jusqu'à 50 ans après la publication ou la communication au public, et expireront donc simultanément à l'issue de ce délai.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté deux amendements à cet article :

ï Le premier rectifie une erreur de rédaction au deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 211-4 : en effet, comme le précise l'article L. 212-1 du CPI, un artiste interprète n'interprète pas obligatoirement une oeuvre.

ï Le second propose une nouvelle rédaction du dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 211-4 afin :

- d'en préciser le sens : en cas de communication au public d'une fixation d'un phonogramme ou d'un vidéogramme, la durée de droits des différents titulaires de droits voisins n'est pas, comme le dit le texte du projet de loi, de 50 ans à compter de cette communication au public, puisqu'elle court à compter de l'interprétation ou de la fixation : elle est en fait prolongée jusqu'à l'expiration du nouveau délai de 50 ans que fait courir la publication.

- de rectifier une erreur de décompte des alinéas.

Article 13 (article L. 211-5 nouveau CPI) - Durée de protection des droits des titulaires de droits voisins ressortissants des États non membres de la Communauté

I . Commentaire du texte du projet de loi

Cet article introduit à la fin du chapitre premier (dispositions générales) du titre du CPI consacré aux droits voisins, immédiatement après l'article relatif à la durée des droits, un article nouveau relatif à la durée de protection assurée aux titulaires de droits voisins qui ne sont pas ressortissants de la Communauté. « Transposant » la règle prévue par l'article 7-2 de la directive, cet article leur accorde « sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie » une durée de protection égale à celle prévue dans le pays dont ils sont ressortissants, et au plus égale à celle prévue par la loi nationale.

IL Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article additionnel avant l'article 14 - Dispositions transitoires applicables à l'autorisation d'exploitation par satellite des oeuvres faisant l'objet de certains contrats de coproduction internationale

Votre commission a adopté un amendement tendant à insérer, avant l'article 14 du projet de loi, un article additionnel reprenant les dispositions prévues par l'article 3 du projet de loi pour garantir les droits exclusifs des coproducteurs en cas de diffusion par satellite des oeuvres coproduites.

Article 14 - Adaptation des contrats concernant l'exploitation par satellite d'oeuvres ou d'éléments protégés

I . Commentaire du texte du projet de loi

Cet article transpose les dispositions de la directive n° 93/83 prévoyant un délai d'adaptation des contrats en cours portant sur l'exploitation par satellite d'oeuvres ou d'éléments protégés.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article un amendement tendant à en améliorer la rédaction.

Article 15 - Dispositions transitoires relatives à l'application des dispositions du Titre II du projet de loi

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article regroupe, en trois paragraphes, les dispositions transitoires nécessitées par l'application de la directive n° 93/98 relative à l'harmonisation de la durée de protection des droits d'auteurs et des droits voisins.

Certaines de ces dispositions sont imposées par la directive elle-même. Les autres correspondent aux « dispositions sur l'interprétation, l'adaptation et la poursuite de l'exécution de contrats qui portent sur l'exploitation d'oeuvres et d'autres objets protégés et qui ont été conclus avant l'extension de la durée de protection résultant de la directive », dispositions que, selon le considérant n° 26 de la directive, « les États membres doivent rester libres d'arrêter » .

C'est en fonction de cette ligne de partage que l'on examinera les dispositions de l'article.

1°) Les mesures imposées par la directive

Elles ont trait à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la directive, à la reconnaissance des droits acquis, aux conditions du rappel à la protection, à la non-rétroactivité.

* La date d'entrée en vigueur

L'article 13 de la directive n° 93/98 impose aux États membres de l'appliquer avant le 1er juillet 1995.

Cette date fatidique n'est cependant pas prise en compte par le projet de loi, pour la simple raison qu'il avait été prévu, lors de son élaboration, que la date d'entrée en vigueur de la loi de transposition soit antérieure à celle de l'entrée en vigueur de la directive, soit le 1er juillet 1995. Cette prévision ayant sans doute été un peu optimiste, et les hasards du calendrier parlementaire en ayant de toute façon décidé autrement, votre commission vous proposera, en accord avec le Gouvernement, des amendements destinés à éviter les litiges qui pourraient résulter de la divergence entre la date d'entrée en vigueur de la directive et celle de la loi, litiges qui auraient toutes chances d'être tranchés en défaveur de la loi nationale.

* La reconnaissance des droits acquis

Le principe de la reconnaissance des droits acquis, tel qu'énoncé par l'article 10-1 de la directive, interdit que l'application de la directive ait pour effet de raccourcir les durées de protection qui auraient commencé à courir avant son entrée en vigueur.

Il est repris par le I de l'article 15 du projet de loi, dont la rédaction n'est malheureusement pas des plus claires.

Concrètement, et en dépit de l'harmonisation « au plus haut niveau » des durées de protection des droits, l'application de la directive aurait en effet pu avoir pour effet de raccourcir la durée des droits exclusifs dans certains cas :

- la prorogation de 30 ans des droits d'auteur accordée en application de l'article L. 123-10 CPI aux ayants droits des auteurs morts pour la France, cumulable avec les prorogations de guerre prévues aux articles L. 123-8 et L. 123-9 ;

- les oeuvres posthumes divulguées plus de vingt ans après la mort de l'auteur (ou dès la date de sa mort dans le cas des oeuvres musicales dont la durée de protection est, depuis le 1er janvier 1986, de 70 ans p.m.a.) ;

- les oeuvres audiovisuelles, dans le cas où l'un des coauteurs survivrait aux quatre personnes seules prises en compte par la directive poule calcul de la durée de protection p.m.a.

* Les conditions de rappel à la protection

Elles sont énoncées par le premier alinéa de II de l'article 15, qui reprend l'article 10-2 de la directive, qui lui-même doit être interprété en fonction du principe de non-discrimination entre les nationaux des États membres, qui s'applique, selon la jurisprudence « Phil Collins » ( ( * )18) aux droits d'auteur et aux droits voisins.

Un « document de travail » de la Commission du 11 janvier 1995 (sec (94) 2191) a explicité les conséquences de l'arrêt « Phil Collins » pour l'application de l'article 10-2 de la directive : « toute oeuvre dont l'auteur ou l'un des auteurs est un ressortissant communautaire dont le décès remonte à moins de 70 ans au 1er juillet 1995 sera protégée dans toute la Communauté à partir de cette date. La même conclusion s'applique aux interprètes et exécutants dont la prestation est publiée depuis moins de 50 ans » .

* L'application du principe de non-rétroactivité

Elle est prévue par l'article 10-3 de la directive, transposé par le deuxième alinéa du II de l'article 15, qui interdit que la renaissance des droits exclusifs puisse être opposée à tout acte d'exploitation accompli avant la date d'entrée en vigueur de la loi.

2°) Les mesures transitoires nationales

Elles portent sur l'exploitation des oeuvres rappelées à la protection, sur l'exploitation des oeuvres dérivées d'oeuvres rappelées à la protection, et enfin sur les conséquences de l'application de la directive sur certains contrats d'édition.

* Les conditions d'exploitation des oeuvres rappelées à la protection

Le troisième alinéa du II de l'article 15 autorise la poursuite de l'exploitation, pendant un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi, des oeuvres, interprétations, phonogrammes, vidéogrammes et programmes télévisuels sur lesquels l'application de la directive fait renaître des droits exclusifs. Les titulaires de ces droits ne peuvent donc s'opposer, pendant ce délai, à l'exploitation des oeuvres à nouveau protégées, ni exiger de rémunération pour cette exploitation. Cette mesure, qui a pour objet d'éviter de remettre en cause l'équilibre et les conditions d'exécution de contrats d'exploitation conclus de bonne foi, laissera de surcroît aux parties intéressées le délai nécessaire pour prévoir, le cas échéant, les conditions de la poursuite de l'exploitation au-delà de ce « délai de grâce » : il est à noter que la fixation de la date d'entrée en vigueur de la loi comme point de départ du délai, que votre commission vous proposera de maintenir, en accord avec le Gouvernement, correspondra en fait à un assouplissement des conditions envisagées lors de l'élaboration du projet de loi.

* Les conditions d'exploitation des oeuvres dérivées d'oeuvres rappelées à la protection

Le troisième alinéa du II de l'article 15 traite du cas des oeuvres ou éléments protégés par un droit voisin dérivés d'une oeuvre ou d'un élément rappelés à la protection.

Si ces oeuvres, prestations, fixations ou programmes ont été créés avant l'entrée en vigueur de la loi, les dispositions prévues interdisent aux titulaires des droits exclusifs sur l'oeuvre ou l'élément originaire de s'opposer à la poursuite de leur communication au public. En revanche, leurs droits devront être rémunérés.

En cas de difficultés pour la détermination des droits patrimoniaux, -c'est-à-dire, concrètement, si l'exploitant de l'oeuvre dérivée, assuré de son droit à poursuivre l'exploitation, proposait une rémunération insuffisante, ou si le titulaire des droits sur l'oeuvre originaire réclamait, à l'inverse, une rémunération excessive et préjudiciable à la poursuite de l'exploitation- il reviendrait au tribunal de grande instance d'ordonner « toute mesure appropriée », comme en matière d'abus notoire dans l'usage ou le non usage des droits d'exploitation (art. L. 122-9 CPI). Le défaut de versement de la rémunération des droits sera puni de la peine d'amende (1 million de francs) prévue par l'article L. 335-4 du code, qui réprime la violation du droit exclusif des titulaires de droits voisins : il sera donc puni de la même sanction que le défaut de versement de la rémunération pour copie privée (art. L. 335-4, al. 3).

* Les dispositions relatives aux droits cédés par contrat d'édition pour la durée légale des droits de propriété littéraire et artistique

Le III de l'article 15 est consacré au cas des droits faisant l'objet d'un contrat d'édition conclu pour une durée qui « n'est pas déterminée autrement que par référence à la durée légale de la propriété littéraire et artistique » .

L'article 15-III ne s'applique donc pas au cas, fréquent, des contrats conclus pour une durée incluant les prorogations éventuelles de la durée de la propriété littéraire et artistique, ce qui paraît relever d'une interprétation très large (pour dire le moins) de la règle selon laquelle la cession des droits d'auteurs doit être « délimitée quant à la durée » (art. L. 131-3 CPI) : ces contrats seront automatiquement prorogés.

En revanche, dans le cas visé à l'article 15-III, la prorogation des droits doit bénéficier à l'auteur et n'emporte donc pas celle du contrat, qui expirera au terme du délai des 50 ans p.m.a.

L'auteur (ou ses héritiers) garde donc la pleine disposition des droits correspondant à la prorogation, qu'il est libre de céder à l'éditeur dans le cadre d'un avenant au contrat d'édition, de ne pas céder, ou de céder à quelqu'un qui ne soit pas éditeur (par exemple à un producteur).

En revanche, le projet de loi prévoit qu'il ne peut les céder à un autre éditeur sans faire bénéficier l'éditeur cessionnaire avant la prorogation d'« un droit de préférence » : le projet de loi ne précise pas la portée ni les conditions d'exercice de cette préférence, que la simple référence au cas -très différent du droit de préférence pour l'édition d'oeuvres futures visé à l'article L. 132-4 du CPI ne peut suffire à définir (d'autant moins qu'il est généralement admis que « le pacte de préférence n'a de valeur contraignante que s'il contient des indications précises sur les conditions des cessions futures » ( ( * )19) ).

II. Position de la commission

Votre commission a adopté quatre amendements à cet article.


• Le premier tend à ajouter, avant le § I de l'article, un paragraphe I A nouveau prévoyant que les dispositions du projet de loi transposant la directive n° 93/98 (Titre II du projet de loi) entreront en vigueur au 1er juillet 1995, c'est-à-dire à la date d'entrée en vigueur prévue par la directive.

Toute autre solution serait en effet susceptible d'être remise en cause, ajoutant ainsi à la complexité des situations qui pourront résulter de l'application de la directive, notamment en cas de renaissance des droits.

Le texte proposé par l'amendement exclut que cette rétroactivité puisse avoir des conséquences pénales -précaution indispensable bien que les autres dispositions transitoires prévues à l'article 15 rendent improbables de telles conséquences.

ï Le deuxième amendement rectifie la rédaction du § I de l'article pour définir plus clairement la portée de la règle de protection des droits acquis.

ï Le troisième amendement, en conséquence du premier, fixe, au § II de l'article, au 1er juillet 1995 la date à prendre en compte pour la renaissance des droits.

ï Enfin, le quatrième amendement propose une nouvelle rédaction du § III de l'article tendant :

- à exprimer plus clairement le principe selon lequel la prorogation des droits bénéficie à l'auteur ;

- à préciser la portée du « droit de préférence » accordé à l'éditeur cessionnaire à la date d'entrée en vigueur de la directive : l'auteur, s'il souhaite céder les droits correspondant à la prorogation à un autre éditeur, devra au préalable, et à peine de nullité de la cession, en proposer l'acquisition au premier éditeur, aux mêmes conditions. Ce dernier disposera d'un délai de deux mois pour faire connaître sa réponse : à défaut, il sera réputé avoir refusé la proposition.

Sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous propose, votre commission demande au Sénat d'adopter le présent projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné au cours d'une réunion tenue le 21 février 1996, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron, le projet de loi n° 264 (1994-1995) portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives n° 93/83 du Conseil des Communautés européennes du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble et n° 93/98 du Conseil des Communautés européennes du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

Le président Adrien Gouteyron a demandé quels États membres de la Communauté avaient déjà transposé les directives n° 93/83 et n° 93/98.

M. Ivan Renar a posé une question sur la diversité des législations relatives à la protection du droit d'auteur dans les pays de la Communauté européenne.

Rejoignant ses propos, M. Franck Sérusclat a souhaité avoir des précisions sur les incidences qu'aurait l'application des directives. Il a voulu savoir si les aménagements rédactionnels que proposait le rapporteur traduisaient son accord sur le fond des modifications proposées, et s'est inquiété de l'évolution générale des régimes de propriété littéraire et artistique vers le système du copyright.

M. Ambroise Dupont a noté que les directives ne semblaient pas imposer de changement notable du droit français applicable à la diffusion par satellite et s'est interrogé sur la portée des dispositions de la directive n° 93/98 en matière de durée de la protection des droits d'auteur.

Revenant sur la différence entre la logique du copyright et celle du droit d'auteur, Mme Danielle Pourtaud a posé des questions sur les conséquences concrètes de chacun de ces régimes sur l'étendue des droits reconnus aux auteurs, en particulier dans le domaine des contrats d'édition et des contrats de production audiovisuelle et cinématographique.

M. Jean Bernard a souligné que même dans les pays attachés à la tradition du droit d'auteur, les rapports entre les éditeurs et les auteurs n'étaient pas toujours équilibrés.

M. René-Pierre Signé s'est également interrogé sur la capacité de négociation ou de renégociation des contrats dont pouvaient disposer les auteurs, que ce soit dans un régime de copyright ou dans un régime de droit d'auteur.

En réponse à ces questions, M. Pierre Laffitte, rapporteur, a

notamment apporté les précisions suivantes :

- il n'est pas possible au législateur national de modifier le contenu des directives, quel que soit son jugement sur les ajustements qu'elles imposent d'apporter au droit national ;

- les deux directives faisant l'objet du projet de loi sont appliquées en Belgique, où une loi récente les a reprises textuellement, au Danemark, en Finlande et en Suède. Elles ont été annexées en Espagne à la loi nationale, et des projets de loi de transposition sont en cours d'adoption en Grande-Bretagne et en République fédérale d'Allemagne ;

- les législations des États membres de la Communauté européenne se partagent entre la logique du droit d'auteur et celle du copyright : le droit allemand et le droit belge se rattachent à la tradition française du droit d'auteur, ainsi que les droits des pays latins, l'Espagne ayant d'ailleurs adopté en 1987 une loi très proche de la loi française de 1985. La Grande-Bretagne et l'Irlande participent en revanche de la tradition du copyright. En dehors de cette divergence fondamentale d'inspiration, d'autres différences entre les droits nationaux résultent de l'importance accordée au droit moral, par exemple très peu protégé au Luxembourg, des régimes de protection des droits voisins, de la place plus ou moins importante faite à la gestion collective des droits, ou d'une inégale adaptation des législations aux nouvelles techniques de communication ;

- la directive n° 93/83 n'impose en effet que des ajustements assez limités du droit national. Pour les télédiffusions satellitaires, « la loi du pays d'émission » est appliquée en France depuis la loi de 1985, pour le câble, si la gestion collective n'est pas obligatoire, elle est néanmoins très généralement pratiquée. En ce qui concerne la durée de protection des droits, les principales modifications résultant de la directive n° 93/98 portent, outre l'harmonisation à 70 ans p.m.a. de la durée du droit d'auteur, sur le régime des oeuvres posthumes et sur les règles applicables à la durée de protection des oeuvres audiovisuelles ;

- on résume souvent la différence entre le système du droit d'auteur et celui du copyright en disant que l'auteur est au centre de l'un, tandis que l'autre est davantage un droit de l'oeuvre qu'un droit d'auteur. Il est vrai, a précisé le rapporteur, en réponse à des observations du président Adrien Gouteyron et de Mme Danielle Pourtaud, que le droit d'auteur ne fait pas obstacle à la cession par l'auteur de ses droits d'exploitation. Le régime du droit d'auteur, que le Sénat a toujours vigoureusement défendu, définit cependant le droit d'auteur comme un droit personnel, qui comporte des aspects à la fois moraux et patrimoniaux, le copyright accordant davantage d'importance aux droits patrimoniaux, et protégeant moins les droits du créateur que ceux de la personne qui détient les droits d'exploitation de l'oeuvre ;

- il est exact que l'on a pu observer un certain rapprochement entre les deux systèmes, le droit d'auteur faisant place au souci de faciliter l'exploitation des oeuvres, les lois récentes britannique ou américaine manifestant de leur côté un intérêt nouveau pour le droit moral. Cependant, dans un pays comme la France, c'est essentiellement la loi qui protège les droits des auteurs, dans des pays comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne, les progrès que l'on peut observer en matière de respect du droit des créateurs sont davantage imputables au droit conventionnel et à la jurisprudence ;

- l'émergence, avec le développement du multimédia, de nouvelles formes de création, ou d'utilisation des oeuvres, pose à nouveau le problème de l'évolution du droit de la propriété littéraire et artistique. De nombreux juristes estiment que les concepts et les définitions du droit d'auteur sont assez souples pour s'adapter à ces nouvelles techniques comme, par le passé, à l'apparition du cinéma et de l'audiovisuel. C'est sans doute en partie vrai, mais le développement du multimédia pose aussi en termes nouveaux le problème du rôle de l'éditeur et du producteur, de la définition des oeuvres -les oeuvres multimédia sont-elles des oeuvres collectives, composites ou de collaboration ?- de la titularité des droits, de la gestion des droits exclusifs. Il nécessitera donc sans doute des adaptations de la législation, comme celles qu'a réalisées la loi de 1985 pour l'audiovisuel.

La commission a ensuite procédé à l'examen des articles, au cours duquel sont notamment intervenus, outre le président et le rapporteur, MM. Jean Bernard, James Bordas, Ambroise Dupont, Philippe Nachbar, Mme Danielle Pourtaud, MM. Ivan Renar et Franck Sérusclat.

Après avoir adopté les amendements proposés par son rapporteur, la commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

ANNEXES

ï Directive n° 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble.

ï Directive n° 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins.

ï Directive n° 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.

6.10.93 Journal officiel des Communautés européennes N° L 248/15

II

(Actes dont la publication n'est pus une condition de leur applicabilité)

CONSEIL

DIRECTIVE 93/83/CEE DU CONSEIL

du 27 septembre 1993

relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES.

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 57 paragraphe 2 et 66

vu la proposition de la Commission ( ( * )20)

en coopération avec le Parlement européen ( ( * )21) ,

vu l'avis du Comité économique et social ( ( * )22) ,

(1) considérant que parmi les objectifs de la Communauté fixés par le traité figurent l'instauration d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, l'encouragement de relations plus étroites entre les États appartenant à la Communauté et la réalisation du progrès économique et social des visant de la Communauté par une action commune visant éliminer les barrières qui divisent l'Europe :

(2) considérant que, a cette fin, le traite prévoit l'établissement d'un marché commun et d'un espace sans frontières intérieures ; que cette opération doit comporter notamment l'abolition des obstacles a la libre circulation des services et l'institution d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le cadre du marche commun : que à cet effet le Conseil peut arrêter des directives portant coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives des États membres relatives à l'accès aux activités non salariées et à leur exercice ;

(3) considérant que la radiodiffusion transfrontières de programmes à l'intérieur de la Communauté, notamment par satellite et par câble, constitue l'un des principaux moyens de réalisation de ces objectifs communautaires, qui sont à la fois d'ordre politique, économique, social, culturel et juridique ;

(4) considérant que le Conseil a déjà adopté la directive 89/552/CEE. du 3 octobre 1989, visant a la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle ( ( * )23) , laquelle prévoit des mesures d'encouragement de la diffusion et de la production de programmes de télévision à l'échelle européenne, ainsi que des mesures concernant la publicité, le parrainage, la protection de la jeunesse et le droit de réponse :

(5) considérant toutefois que la réalisation de ces objectifs en ce qui concerne la diffusion transfrontières de programmes par satellite et leur retransmission par câble à partir d'autres États membres est actuellement toujours entravée par un certain nombre de disparités entre les dispositions nationales relatives au droit d'auteur et par une certaine insécurité juridique ; qu'il s'ensuit que les titulaires de droits sont exposes au risque de voir exploiter leurs oeuvres sans percevoir de rémunération ou d'en voir bloquer l'exploitation, dans divers États membres, par des titulaires individuels de droits exclusifs ; que cette insécurité ju ri d i qu e , en particulier, constitue un obstacle direct i la libre circulation des programmes à l'intérieur de la Communauté ;

AN° L 248/16 Journal officiel des Communautés européennes 6. 10. 93

(6) considérant que, pour le traitement des droits d'auteur, une distinction est actuellement faite entre la communication au public par satellite de diffusion directe et la communication au public par satellite de télécommunications ; que, la réception individuelle étant possible et abordable aujourd'hui avec les deux types de satellite, ces différences de traitement juridique ne sont désormais plus justifiées ;

(7) considérant que la libre diffusion des programmes est en outre entravée par les incertitudes qui subsistent sur le point de savoir si, pour la diffusion par des satellites dont les signaux peuvent être reçus directement les droits doivent être acquis dans le pays d'émission seulement ou s'ils doivent également être acquis de façon globale dans l'ensemble des pays de réception ; que les satellites de télécommunications et les satellites de radiodiffusion directe sont traités de la même manière en matière de droit d'auteur ; que cette insécurité juridique concerne pratiquement tous les programmes transmis par satellite dans la Communauté :

(8) considérant que, en outre, la sécurité juridique, qui est une condition préalable de la libre circulation des émissions de radiodiffusion à l'intérieur de la Communauté, fait défaut lorsque des programmes retransmis à travers plusieurs pays sont introduits et diffusés dans des réseaux câblés ;

(9) considérant que le développement de l'acquisition contractuelle des droits sur la base d'une autorisation contribue déjà activement à la création de l'espace audiovisuel européen souhaité ; que la continuation de tels accords contractuels doit être assurée et qu'il convient de tout mettre en oeuvre pour que leur application suscite le moins de difficultés possible ;

(10) considérant que, en particulier, les distributeurs par câble ne peuvent actuellement être certains d'avoir acquis réellement tous les droits liés aux programmes taisant l'objet de tels accords :

(1l) considérant enfin que les parties concernées dans les différents États membres ne sont pas toutes soumises à l'obligation de ne pas refuser d'engager des négociations sur l'acquisition des droits nécessaires à la retransmission par câble ni de faire échouer ces négociations sans raison valable :

(12) considérant que le cadre juridique de la création d'un espace audiovisuel unique, défini dans la directive 89/552/CEE, doit donc être complète en ce qui concerne le droit d'auteur :

(13) considérant qu'il faut dès lors mettre un terme aux différences de traitement de la diffusion de programmes par satellite de télécommunications

qui existent dans les États membres, de sorte que le point primordial sera, dans l'ensemble de la Communauté, de savoir si les oeuvres et d'autres éléments protégés sont communiqués au public que, de cette façon, on assurera un traitement égal des fournisseurs de programmes transfrontières indépendamment du fait qu'ils utilisent un satellite de radiodiffusion directe ou un satellite de télécommunications ;

(14) considérant que l'insécurité juridique relative aux droits à acquérir, qui entrave la retransmission transfrontières de programmes par satellite, ses écartée par la définition de la communication au public par satellite à l'échelle communautaire ; que cette définition doit préciser en même temps le lieu de l'acte de communication ; qu'elle est nécessaire pour éviter l'application cumulative de plusieurs législations nationales à un même acte de radiodiffusion ; que la communication au public par satellite a lieu uniquement lorsque et dans l'État membre où les signaux porteurs du programme sont introduits, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre ; que des procédures techniques normales appliquées aux signaux porteurs de programmes ne peuvent être considérées comme des interruptions de la chaîne de transmission ;

(15) considérant que l'acquisition contractuelle de droits exclusifs de radiodiffusion doit être conforme à la législation sur les droits d'auteur et les droits voisins en vigueur dans l'État membre où a lieu la communication au public par satellite :

(16) considérant que le principe de la liberté contractuelle, sur lequel se fonde la présente directive permettre de continuer i limiter l'exploitation de ces droits, surtout en ce qui concerne certains moyens techniques de transmission ou certaines versions linguistiques :

(1 7) considérant que. au moment de déterminer la rémunération correspondant aux droits qui ont été acquis, les intéressés doivent prendre en compte tous les paramètres de rémission, tels que l'audience effective, l'audience potentielle et la version linguistique ;

(18) considérant que l'application du principe du pays d'origine contenu dans la présente directive pour rait poser un problème en ce qui concernes les contrats en vigueur ; que la présente directive devrait prévoir une période de cinq ans pour l'adaptation, si besoin est des contrats en vigueur à la lumière de la présente directive ; que ledit principe ne devrait donc pas s'appliquer aux contrats est vigueur venant à expiration avant le 1 er janvier 2000 : que. si les parties conservent, à cette date, un intérêt dans le contrat, elles devraient avoir la faculté de renégocier les conditions du contrat :

(19) considérant que les contrats internationaux de coproduction existants doivent être interprètes a la lumière de l'objectif et de la portée économique : envisagés par les parties lors de la signature ; que. par le passé, les contrats internationaux de coproduction n'ont souvent pas prévu de manière expresse spécifique la communication au public par satellite au sens de la présente directive comme forme particulière d'exploitation : que la conception de base sous-jacente à de nombreux contrats internationaux de coproduction existants est que les droits sur la coproduction sont exerces sépare ment et indépendamment par chacun des coproducteurs, par la répartition entre eux des droits d'exploitation sur une base territoriale ; que, en règle générale, dans le cas où une communication au public par satellite autorisée par un coproducteur affecterait la valeur des droits d'exploitation d'un autre coproducteur, l'interprétation d'un tel contrat existant serait logiquement que ce dernier coproducteur devrait avaliser l'autorisation par le premier coproducteur de la communication au public par satellite ; que l'exclusivité linguistique de ce dernier coproducteur sera affectée lorsque la ou les versions linguistiques de la communication au public par satellite, y compris le doublage ou le sous-titrage, coïncident avec la ou les langues largement comprises sur le territoire attribué par contrat à ce dernier coproducteur : que la notion d'exclusivité devrait être entendue dans un sens plus large lorsque la communication au public par satellite porte sur oeuvre consistant seulement en images sans dialogue ni sous-titres : qu'une règle claire est nécessaire pour les cas ou le contrat international de coproduction ne fixe pas expressément le partage des droits en matière de communication au public par satellite au sens de la présente directive ;

(20) considérant que les communications au public car satellite en provenance de pays tiers seront, sous certaines conditions, réputées avoir lieu dans un État membre de la Communauté :

(21) considérant qu'il est nécessaire de veiller a ce que la protection des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion sort accordée dans tous les États membres et qu'elle ne soit pas soumise a un régime de licences prévu par la loi : que c'est le seul moyen d'éviter que d'éventuelles disparités du niveau de protection a l'intérieur du marché commun ne donnent lieu a des distorsions de concurrence :

(22) considérant que l'avènement de nouvelles technologies est susceptible d'avoir une incidence tant qualitative que quantitative sur l'exploitation des oeuvres et autres prestations :

(23) considérant, à la lumière de cette évolution, que le niveau de protection accordé par la présente directive à tous les titulaires de droits dans les domaines couverts par cette dernière devrait faire l'objet d'un examen continu :

(24) considérant que l'harmonisation des législations envisagée dans la présente directive comprend l'harmonisation des dispositions qui garantissent un niveau de protection élevé aux auteurs, artistes interprètes ou exécutants, producteurs de phonogrammes et organismes de radiodiffusion ; que cette harmonisation ne devrait pas permettre aux organismes de radiodiffusion de tirer avantage de différences existant dans les niveaux de protection en déplaçant le lieu d'implantation de leurs activités au détriment de la production audiovisuelle ;

(25) considérant que la protection accordée pour des droits voisins du droit d'auteur doit être alignée sur celle qui est prévue par la directive du Conseil 92/100/CEE. du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle ( ( * )23) , aux fins de la communication au public par satellite ; que cette solution permettra en particulier de garantir que les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes reçoivent une rémunération appropriée pour la communication au public par satellite de leurs prestations ou de leurs phonogrammes :

(26) considérant que les dispositions de l'article 4 n'empêchent pas les États membres d'étendre la présomption énoncée à l'article 2 paragraphe 5 de la directive 92/100/CEE aux droits exclusifs visés a l'article 4 ; que. en outre, elles n'empêchent pas les États membres de prévoir une présomption simple d'autorisation d'exploitation au titre des droits exclusifs des artistes-interprètes ou exécutants visés audit article, pour autant que cette présomption soit compatible avec la convention internationale sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion :

(27) considérant que la retransmission par câble de programmes a partir d'autres États membres constitue un acte relevant du droit d'auteur et. le cas échéant, de droits voisins du droit d'auteur ; qu'un distributeur par câble doit donc obtenir, pour chaque parue d'un programme retransmis, l'autorisation de tous les titulaires de droits ; que, dans le cadre de la présente directive, ces autorisations doivent en principe être accordées par contrat, sauf si une exception temporaire a été prévue pour des régimes de licences légaux ayant déjà cours ;

N° L 248/18 Journal officiel des Communautés européennes 6.10.93

(28) considérant que. pour faire en sorte que des personnes extérieures détenant des droits sur certains éléments de programmes ne puissent mettre en cause, en faisant valoir leurs droits, le bon déroulement des arrangements contractuels, il convient, dans la mesure où les caractéristiques de la retransmission par câble l'exigent, de prévoir, avec l'obligation de recours à une société de gestion collective, un exercice exclusivement collectif du droit d'autorisation ; que le droit d'autorisation en tant que tel demeure intact et que seul son exercice est réglementé dans une certaine mesure, ce qui implique que la cession du droit d'autoriser une retransmission par câble reste possible ; que la présente directive n'affecte pas l'exercice du droit moral ;

(29) considérant que l'exemption prévue à l'article 10 ne limite pas la possibilité des titulaires de droits de céder leurs droits à une société de gestion collective et d'avoir ainsi une participation directe à la rémunération versée par le câblo-distributeur pour la retransmission par câble ;

(30) considérant que les arrangements contractuels relatifs à l'autorisation de la retransmission par câble doivent être encouragés par des mesures supplémentaires ; qu'une personne cherchant à conclure un contrat général devrait, pour sa part, être tenue de faire des propositions collectives en vue d'un accord : que, en outre, tous les intéresses devront, atout moment, pouvoir faire appel à un organe de médiation impartial charge de faciliter les négociations et pouvant soumettre des propositions ; que toute proposition ou opposition à cet égard devrait être notifiée aux pairies concernées conformément aux régies applicables en matière de notification des actes juridiques, notamment celles figurant dans des conventions internationales en vigueur que, enfin, il faudra veiller à ce que les négociations ne soient pas bloquées ou la participation de certains titulaires de droits entravée sans justification valable ; qu'aucune de ces mesures destinées a favoriser l'acquisition des droits ne remet en question le caractère contractuel de l'acquisition des droits de retransmission par câble ;

(31) considérant que, pendant une période transitoire. les États membres doivent pouvoir maintenir des organismes existants ayant compétence sur leur territoire pour connaître des cas ou le droit de retransmission au public par câble d'un programme aura été arbitrairement refusé ou propose à des conditions abusives par un organisme de radiodiffusion ; qu'il est entendu que le droit des parues concernées d'être entendues par cet organisme doit être garanti et que l'existence de cet organisme ne doit pas priver les parties concernées d'un accès normal aux juridictions ;

(32) considérant qu'il n'apparaît toutefois pas nécessaire d'instaurer une réglementation communautaire pour tous les cas dont les effets, sauf exceptions commercialement négligeables, ne se font sentir qu'à l'intérieur des frontières d'un État membre :

(33) considérant qu'il convient d'établir les règles minimales nécessaires pour mettre en oeuvre et garantir une diffusion internationale libre et non perturbé des programmes par satellite ainsi que la retransmission par câble simultanée et inchangée de programmes de radiodiffusion provenant d'autres États membres, sur une base essentiellement contractuelle ;

(34) considérant que la présente directive ne doit pas préjuger une harmonisation ultérieure dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins ainsi que dans celui de la gestion collective de tels droits ; que la possibilité qu'ont les États membres de réglementer les activités des sociétés de gestion collective ne porte pas atteinte à la liberté de la négociation contractuelle des droits prévus dans la présente directive, étant entendu que cette négociation a lieu dans le cadre des règles nationales, générales ou spécifiques, relatives au droit de la concurrence ou à la prévention des abus de position de monopole :

(35) considérant qu'il devrait donc incomber aux États membres de compléter les dispositions générales nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente directive par des dispositions législatives, réglementaires et administratives de leur droit interne, à condition que celles-ci ne soient pas contraires aux objectifs de la présente directive et soient compatibles avec le droit communautaire :

(36) considérant que la présente directive ne fait pas obstacle à l'application des règles de concurrence au sens des articles 85 et 86 du traité,

A. ARRÊTE LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

CHAPITRE PREMIER

DÉFINITIONS

Article premier

Définitions

1. Aux fins de la présente directive, on entend par « satellite » tout satellite opérant sur des bandes de fréquences qui sont, selon la législation sur les télécommunications, réservées a la radiodiffusion de signaux pour réception par

6. 10. 93 Journal officiel des Communautés européennes N° L 248/19

le public ou à la communication individuelle non publique. Dans ce dernier cas, il est toutefois nécessaire que la réception individuelle puisse se faire dans des conditions comparables à celles du premier cas.

2. a) Aux fins de la présente directive, on entend par « communication au public par satellite » l'acte d'introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.

b) La communication au public par satellite a lieu uniquement dans l'État membre dans lequel, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.

c) Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffuses sous forme codée, il y a communication au public par satellite a condition que le dispositif de décodage de l'émission soit mis à la disposition du public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.

d) Lorsqu'une communication au public par satellite a dans un pays tiers qui n'assure pas le niveau de protection prévu au chapitre II :

i) si les signaux porteurs de programmes sont transmis au satellite à partir d'une station pour liaison montante située dans un État membre. !a communication au public est réputée avoir eu lieu dans cet Eut membre et les droits prévus au chapitre II peuvent être exercés contre la personne exploitant cette station ou

ii) s'il n'est pas fait appel à une station pour liaison montante mais qu'un organisme de radiodiffusion situé dans un État membre a délègue la communication au public, celle-ci est réputée avoir eu lieu dans l'État membre dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son principal établissement dans la Communauté et les droits prévus au chapitre II peuvent être exerces contre l'organisme de radiodiffusion.

3) Aux fins de la directive, on entend car « retransmission par câble » la retransmission simultanée, échangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une transmission initiale a partir d'un autre État membre, sans fil ou avec fil notamment par satellite, l'émission de télévision ou de radio destinées à être adaptées par le public

4) Aux fins de la présente directive, on entend par « société de gestion collective, tout organisme dont le seul but ou l'un des buts principaux consiste à gérer ou a administrer des droits d'auteur ou des droits voisins du droit d'auteur.

5. Aux fins de la présente directive, le réalisateur principal d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle est considéré comme l'auteur ou l'un des auteurs. Les États membres peuvent prévoir que d'autres personnes sont considérées comme coauteurs.

CHAPITRE II

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE

Article 2

Droit de radiodiffusion

Les États membres prévoient le droit exclusif de l'auteur d'autoriser la communication au public par satellite d'oeuvres protégées par le droit d'auteur, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article 3

Acquisition de droits de radiodiffusion

1. Les États membres veillent à ce que l'autorisation visée à l'article 2 ne puisse être acquise que par contrat.

2 . Un État membre peut prévoir qu'un contrat collectif conclu entre une société de gestion collective et un organisme de radiodiffusion pour une catégorie donnée d'oeuvres peut être étendu à des titulaires de droits de la même catégorie qui ne sont pas représentés par la société de gestion collective, à la condition :

-- que la communication au public par satellite ait lieue en même temps qu'une diffusion par voie terrestre par le même diffuseur

et

-- que le titulaire de droits non représenté ait la possibilité, à tout moment, d'exclure l'extension du contrat collectif à des oeuvres et d'exercer ses droits sou individuellement, soit collectivement.

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux oeuvres cinématographiques, y compris les oeuvres créées par un procédé analogue à la cinématographie.

4. Lorsque la législation d'un État membre prévoit 1 extension d'un contrat collectif, conformément aux dispositions du paragraphe 2, cet État membre indique à la Commission les organismes de radiodiffusion qui sont habilités à se prévaloir de cette législation. La Commission publie cette information au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

N° L 248/20 Journal officiel des Communautés européennes 6. 10. 93

Article 4

Droit des artistes-interprètes ou exécutants producteurs de phonogrammes et organismes de radiodiffusion

1. Aux fins de la communication au public par satellite, les droits des artistes-interprètes ou exécutants, producteurs de phonogrammes et organismes de radiodiffusion sont protégés conformément aux dispositions des articles 6. 7, 8 et 10 de la directive 92/100/CEE.

2. Aux fins du paragraphe 1, l'expression
• radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques » qui figure dans la directive 92/100/CEE couvre également la communication au public par satellite.

3. En ce qui concerne l'exercice des droits vises au paragraphe 1. l'article 2, paragraphe 7 et l'article 12 de la directive 92/100/CEE s'appliquent.

Article 5

Lien entre droit d'auteur et droits voisins

La protection des droits voisins du droit d'auteur au titre de la présente directive ne porte pas atteinte et ne modifie en aucune façon la protection conférée par le droit d'auteur.

Article 6

Protection minimale

1. Les États membres peuvent prévoir pour les titulaires de droits voisins du droit d'auteur des mesures de protection plus étendues que celles exigées par l'article 8 de la directive 92/100/CEE.

2. Pour l'application du paragraphe 1, les États membres se conforment aux définitions contenues à l'article 1er paragraphes 1 et 2.

Article 7

Dispositions transitoires

1. En ce qui concerne l'application dans le temps des droits visés à l'article 4 paragraphe 1 de la présente directive, l'article 13 paragraphes 1, 2, 6 et 7 de la directive 92/100/CEE s'applique. L'article 13 paragraphes 4 et 5 de a même directive s'applique mutatis mutants.

2. Les contrats concernant l'exploitation d'oeuvres et d'autres éléments protèges en vigueur a la date mentionnée à l'article 14 paragraphe 1 sont soumis aux dispositions de l'article 1 er paragraphe 2 et des articles 2 et 3 à partir du 1 er janvier 2000 s'ils expirent après cette date.

3. Lorsqu'un contrat international de coproduction conclu avant la date mentionnée à l'article 14 paragraphe 1 entre un coproducteur d'un État membre et un ou plusieurs coproducteurs d'autres Étals membres ou de pays tiers prévoit expressément un régime de répartition entre les coproducteurs des droits d'exploitation par zones géographiques pour tous les moyens de communication au public sans distinguer le régime applicable à la communication au public par satellite des dispositions applicables aux autres moyens de communications, et dans le cas où la communication au public par satellite de la coproduction porterait préjudice i l'exclusivité, notamment linguistiqu e , de l'un des coproducteurs ou de ses cessionnaires sur un territoire déterminé, l'autorisation par l'un des coproducteurs ou ses cessionnaires d'une communication au public par satellite est subordonnée au consentement préalable du bénéficiaire de cette exclusivité, qu'il soit coproducteur ou cessionnaire.

CHAPITRE III

RETRANSMISSION PAR CÂBLE

Article 8

Droit de retransmission par câbla

I. Les États membres veillent à ce que les retransmissions par câble d'émissions provenant d'autres États membres se déroulent sur leur territoire dans le respect des droits d'auteur et droits visions en vigueur et sur la base de contrats individuels ou collectifs conclus entre les titulaires des droits d'auteur et de droits voisins et les distributeurs par câble.

2 Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir jusqu'au 31 décembre 1997 les licences légales en cours de validité ou expressément prévues à la date du 31 juillet 1991 par la législation nationale.

Article 9

Exercice du droit de retransmission par câble

1. Les États membres veillent à ce que le droit des titulaires de droits d'auteur et de droits voisins d'accorder ou de refuser l'autorisation à un câblo-distributeur pour la retransmission par câble d'une émission ne puisse être exerce que, par une société de gestion collective.

2. Lorsque le titulaire n'a pas confié la gestion de ses droits a une société de gestion collective, la société de gestion collective qui gère des droits de la même catégorie est réputée être chargée de gérer ses droits. Lorsque plusieurs sociétés de gestion collectives gèrent des droits de cette catégorie, le titulaire peut désigner lui-même la société de gestion collective qui sera réputée être chargée de gérer ses droits. Le titulaire visé au pissant paragraphe a les mêmes droits et obligations, dans le cadra du coutume conclu entre le câblo-distributeur et la société de gestion collective qui est réputée être chargée de gérer ses droits, que les titulaires qui ont charge cette société de gestion collective de défendre leurs droits et il peut revendiquer les droits dans un délai, à fixer par l'État membre concerne, dont la durée n'est pas intérieure a trois ans a compter la date de la retransmission par câble portant sur son oeuvre ou un autre élément protège.

3. Un État membre peut prévoir que, lorsque le titulaire autorise la transmission initiale sur son territoire d'une oeuvre ou d'un autre élément protège, il est répute accepter de ne pas exercer ses droits pour la retransmission par câble sur une base individuelle et les exercer conformément aux dispositions de la présente directive.

Article 10

Exercice du droit de retransmission par câble par les organismes de radiodiffusion

Les États membres veillent a ce que l'article 9 ne s applique pas aux droits exerces par un organisme de radio-diffusion a l'égard de ses propres émissions, que les droits en question lui appartiennent ou qu'ils lui aient été transférés par d'autres titulaires de droits d'auteur et/ou de droits voisins.

Article 11

Médiateurs

1. Lorsqu'il n'est pas possible de conclure d'accord sur l'octroi d'une autorisation de retransmission par câble d'une émission de radiodiffusion, les États membres veillent à ce que toutes les parties concernées puissent taire appel à un ou plusieurs médiateurs.

2. Les médiateurs ont pour tâche d'aider aux négociations, ils peuvent également soumettre ces propositions aux parues concernées.

3. Toutes les parties sont censées accepter une proposition telle que visée au paragraphe 2 si aucune d'entre elles n'exprime son opposition dans un délai de trois mois. La notification de la proposition et de toute opposition à celle-ci est faite aux parties concernées conformément aux régies applicables en matière de notification des actes juridiques.

4. Les médiateurs sont choisis de manière due leur indépendance et leur impartialité ne puissent raisonnablement être mises en doute.

Article 12

Prévention des abus de positions de négociation

1. Par recours aux règles au droit civil ou administratif selon le cas, les États membres veulent a ce que les parties engagent et mènent de bonne foi les négociations sur l'autorisation de retransmission par câble et ne les empêchent pas d'avoir lieu ou ne les entravent pas sans justification valable.

2. Un État membre qui, à la date mentionnée à l'article 14 paragraphe l, a sur son territoire un organisme compétent pour connaître des cas ou le droit de retransmission au public par câble dans cet Eut aura été refusé arbitrairement ou propose à des conditions abusives par un onanisme de radiodiffusion peut maintenir cet organisme.

3. Le paragraphe 2 s'applique pendant une période de transition de huit ans à compter de la date mentionnée à l'article 14 paragraphe 1.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRAL ES

Article 13

Gestion collective des droits

La présente directive s'entend sans préjudice de la réglementation car les États membres des activités des sociétés de gestion collective.

Article 14

Dispositions finales

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1 er janvier 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive où sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 . Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

La Commission présente au Parlement européen, au conseil et au Comité économique et social au plus tard le 1 er janvier 2000, un rapport sur l'application de la présente directive et fait le cas échéant de nouvelles propositions pour l'adapter à l'évolution de la situation dans le secteur de la radiodiffusion et de la télédiffusion.

Article 15

Les États membres ont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles le 27 septembre 1993.

Par le Conseil Le président R. URBAIN

24.11.93 Journal officiel des Communautés européennes N° 1.290/9

DIRECTIVE 93/98/CEE DU CONSEIL

du 29 octobre 1993

relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et ses articles 66 et 100 A,

vu la proposition de la Commission ( ( * )24) ,

en coopération avec le Parlement européen ( ( * )25) ,

vu l'avis du Comité économique et social ( ( * )26) ,

(1) considérant que la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques et la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (convention de Rome) ne prévoient que des durées minimales de protection des droits auxquels elles se réfèrent, laissant ainsi aux États parties la faculté d'accorder des durées plus longues ; que certains États membres ont fait usage de cette faculté ; que, en outre, certains États membres ne sont pas encore devenus parties à la convention de Rome ;

(2) considérant qu'il s'ensuit des disparités entre les législations nationales régissant les durées de protection du droit d'auteur et des droits voisins, disparités qui sont susceptibles d'entraver la libre circulation des marchandises et la libre prestation des services et de fausser les conditions de concurrence dans le marché commun ; qu'il convient, dès lors, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, d'harmoniser les législations des États membres de manière que les durées de protection soient identiques dans toute la Communauté ;

(3) considérant que l'harmonisation doit porter non seulement sur les durées de protection en tant que telles, mais également sur certaines de leurs modalités, telles que la date a partir de laquelle chaque durée de protection est calculée ;

(4) considérant que les dispositions de la présente directive ne portent pas atteinte a l'application, par les États membres, de l'article 14 bis paragraphe 2 points b), c) et d) et paragraphe 3 de la convention de Berne ;

(5) considérant que la durée minimale de protections prévue par la convention de Berne, à savoir la durée de vie de l'auteur plus cinquante ans après la mort de celui-ci, était destinée à protéger l'auteur et les deux premières générations de ses descendants ; que l'allongement des durées de vie moyennes dans la Communauté est tel que ladite durée n'est plus suffisante pour couvrir deux générations ;

(6) considérant que certains États membres ont accordé des prolongations de la durée au-delà de cinquante ans après la mort de l'auteur afin de compenser les effets des guerres mondiales sur l'exploitation des oeuvres ;

(7) considérant que, pour ce qui est de la durée de protection des droits voisins, certains États membres ont introduit une durée de cinquante ans après la publication licite ou après la communication licite au public ;

(8) considérant que, selon la position de la Communauté adoptée pour les négociations de l'Uruguay Round menées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) la durée de protection doit être de cinquante ans après la première publication pour les producteurs de phonogrammes ;

(9) considérant que le respect des droits acquis constitue l'un des principes généraux du droit protégés par l'ordre juridique communautaire ; que en conséquence, une harmonisation des durées de protection du droit d'auteur et des droits voisins ne peut avoir pour effet de diminuer la protection dans jouissent actuellement les ayants droit dans la Communauté ; que, pour limiter à un minimum les effets des mesures transitoires et permettre au marché intérieur de fonctionner en pratique, il y a lieu de faire porter l'harmonisation des durée de protection sur des périodes longues ;

10) considérant que, dans sa communication du 17 janvier 1991 intitulée « Suites à donner au Livre vert -- Programme de travail de la Commission en matière de droit d'auteur et droits voisins, la Commission souligne que l'harmonisation du droits d'auteur et des droits voisins doit s'effectuer sur la base d'un niveau de protection élevé, étant donné que ces droits sont indispensables à la création intellectuelle, et souligne aussi que leur protection permet d'assurer le maintien et le développement de la créativité dans l'intérêt des auteurs, des industries culturelles, des consommateurs et de la collectivité tout entière ;

(11) considérant que, pour instaurer un niveau de protection élevé, répondant a la fois aux exigences du marché intérieur et au besoin de créer un environnement juridique propice au développement harmonieux de la créativité littéraire et artistique dans la Communauté, il convient d'harmoniser la durée de protection du droit d'auteur sur une période de soixante-dix ans après la mort de l'auteur ou de soixante-dix ans après que l'oeuvre a été licitement rendue accessible au public et la durée de protection des droits voisins sur une période de cinquante ans après le fait générateur ;

(12) considérant que les recueils sont protégés conformément à l'article 2 paragraphe 5 de la convention de Berne lorsque, par le choix et la disposition de leur contenu, ils constituent des créations intellectuelles ; que ces oeuvres sont protégées comme telles, sans préjudice des droits d'auteur sur chacune des oeuvres qui font partie de ces recueils ; que, par conséquent, des durées de protection particulières doivent pouvoir s'appliquer aux oeuvres incluses dans des recueils ;

(13) considérant que, dans tous les cas où une ou plusieurs personnes physiques sont identifiées comme auteurs, il convient que la durée de la protection soit calculée à partir de leur mort ; que la question de la paternité de l'ensemble ou d'une parties d'une oeuvre est une question de fait que les juridictions nationales peuvent être amenées à trancher ;

(14) considérant que les durées de protection doivent être calculées a partir du 1 er janvier de l'année qui suit le fait générateur pertinent, comme elles le sont dans les conventions de Berne et de Rome ; (15) considérant que l'article I er de la directive 91/250/CEE du Conseil, du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur ( ( * )27) , prévoit que les États membres protègent les programmes d'ordinateur par le droit d'auteur en tant qu'oeuvres littéraires au sens de la convention de Berne ; que la présente directive harmonise la durée de protection des oeuvres littéraires dans la Communauté ; qu'il y a donc lieu d'abroger l'article 8 de la directive 91/250/CEE, qui ne règle que provisoirement la durée de protection des programmes d'ordinateur ;

(16) considérant que les articles 11 et 12 de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle ( ( * )28) , ne prévoient que des durées minimales de protection, sous réserve d'une nouvelle harmonisation ; que la présente directive introduit cette nouvelle harmonisation ; qu'il y a donc lieu d'abroger les articles en question ;

(17) considérant que la protection des photographies dans les États membres fait l'objet de différents régimes ; que, pour obtenir une harmonisation suffisante de la durée de protection des oeuvres photographiques, et notamment de celles qui, en raison de leur caractère artistique ou professionnel, ont une importance dans le cadre du marché intérieur, il est nécessaire de définir le niveau d'originalité requis dans la présente directive ; qu'une oeuvre photographique au sens de la convention de Berne doit être considérée comme originale si elle est une création intellectuelle de l'auteur qui reflète sa personnalité, sans que d'autres critères, tels que la valeur ou la destination, ne soient pris en compte ; que la protection des autres photographies doit pouvoir être régie par la législation nationale ;

(18) considérant que, pour éviter des différences de durée de protection dans le cas des droits voisins, il est nécessaire de prévoir le même point de départ pour le calcul de la durée dans l'ensemble de la Communauté ; que l'exécution, la fixation, la diffusion, la publication licite et la communication licite au public, c'est-à-dire le fait de rendre perce pt i ble à des personnes en général, par tout moyen approprié, un objet sur lequel porte un droit voisin, doivent être prises en compte pour le calcul de la durée de protection, quel que soit le pays où cette exécution, fixation, diffusion, publication licite ou communication licite au public a lieu ;

(19) considérant que les droits des organismes de radiodiffusion sur leurs émissions, que celles-ci soient diffusées sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite, ne doivent pas être perpétuels ; qu'il est donc nécessaire de faire courir la durée de la protection seulement à partir de la première diffusion d'une émission particulière ; que cette disposition est destinée à éviter qu'une nouvelle durée de protection ne coure lorsqu'une émission est identique à une précédente ;

(20) considérant que les États membres doivent rester libres de maintenir ou d'introduire d'autres droits voisins, notamment en ce qui concerne la protection des éditions critiques et scientifiques ; que, pour assurer la transparence au niveau communautaire, il est toutefois nécessaire que les États membres qui introduisent de nouveaux droits voisins en informent la Commission ;

(21) considérant qu'il est utile de préciser que l'harmonisation à laquelle procède la présente directive ne s'applique pas aux droits moraux ;

(22) considérant que, pour les oeuvres dont le pays d'origine au sens de la convention de Berne est un pays tiers et dont l'auteur n'est pas un ressortissant

27. 11. 92 Journal officiel des Communautés européennes N° 346/61

II

(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité')

CONSEIL

DIRECTIVE 92/100/CEE DU CONSEIL

du 19 novembre 1992

relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES.

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et ses articles 66 et 100 A,

vu la proposition de la Commission ( ( * )29) ,

en coopération avec le Parlement européen ( ( * )30) ,

vu l'avis du Comité économique et social ( ( * )31) ,

considérant que la protection juridique que la législation et les usages des États membres assurent aux oeuvres couvertes par le droit d'auteur et aux objets protégés par des droits voisins diffère en matière de location et de prêt et que ces différences sont de nature à créer des entraves aux échanges, a provoquer des distorsions de concurrence et a nuire a la réalisation et au bon fonctionnement du marché intérieur :

considérant que ces différences en matière de protection juridique risquent de se creuser à mesure que les États membres adoptent des dispositions législatives nouvelles et différentes ou parce que les jurisprudences nationales interprètent ces dispositions évolueront différemment :

considérant qu'il y a lieu d'éliminer ces différences, conformément a l'objectif énonce a l'article 8 A du traite qui est d'instaurer un espace sans frontières intérieures, de façon a établir, conformément à l'article 3 point f) du traité, un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun ;

considérant que la location et le prêt d'oeuvres, couvertes par le droit d'auteur, et d'objets protégés par des droits voisins revêtent une importance croissante, en particulier pour les auteurs, les artistes et les producteurs de phono grammes et de films, et que la piraterie constitue une menace de plus en plus grave :

considérant que la protection appropriée, par les droits de location et de prêt, des oeuvres couvertes par le droit d'auteur et des objets protèges par des droits voisins, ainsi de la protection des objets par le droit de fixation, le droit de reproduction, le droit de distribution, le droit de radiodiffusion et le droit de communication au public. peuvent, dès lors, être considérées comme ayant une importance fondamentale pour le développement économique culturel de la Communauté ;

considérant que le droit d'auteur et la protection par les droits voisins doivent s'adapter aux réalités économiques nouvelles, telles que les nouvelles tonnes d'exploitation :

considérant que la continuité du travail créateur et artistique des auteurs, artistes interprètes ou exécutants exige que ceux-ci perçoivent un revenu approprié et que les investissements, en particulier ceux qu'exige la production de phonogrammes et de films, sont extrêmement élevées et aléatoires ; que seule une protection juridique appropriée des titulaires de droits concernes permet de garantir efficacement la possibilité de percevoir ce revenu et d'amortir ces investissements ;

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considérant que ces activités créatrices, artistiques et d'entrepreneur sont dans une large mesure le fait de personnes indépendantes ; que l'exercice de ces activités doit être facilité par la mise en place d'une protection juridique harmonisée dans la Communauté ;

considérant que, des lors que ces activités constituent essentiellement des services, la prestation de ceux-ci doit également être facilitée par la mise en place d'un cadre juridique harmonisé dans la Communauté ;

considérant qu'il convient de rapprocher les législations des États membres dans le respect des conventions internationales sur lesquelles sont fondés le droit d'auteur et les droits voisins de nombreux États membres :

considérant que le cadre juridique communautaire relatif aux droits de location et de prêt ainsi qu'à certains droits voisins peut être limité à des dispositions précisant que les États membres prévoient les droits de location et de prêt pour certains groupes de titulaires et prévoient, en outre, les droits de fixation, de reproduction, de distribution, de radiodiffusion et de communication au public pou certains groupes de titulaires dans le domaine de la protection droits voisins :

considérant qu'il est nécessaire de définir les notions de location et de prêt aux fins de la présente directive ;

considérant qu'il est opportun, dans un souci de clarté d'exclure de la location et du prêt au sens de la présente directive certaines formes de mise à disposition, par exemple la mise à disposition de phonogrammes ou de films (oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou séquences animées d'images, accompagnées ou non de son) a des fins de représentation publique ou de radiodiffusion, la mise a disposition a des fins d'exposition ou la mise a disposition a des fins de consultation sur place : que le prêt au sens de la présente directive n'englobe pas la mise à disposition entre des établissements accessibles au public

considérant que, lorsque le prêt effectue par un établissement accessible au public donne lieu à un paiement dont le montant ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour couvrir les frais de fonctionnement de l'établissement, il n'y a pas d'avantage économique ou commercial direct ou indirect au sens de la présente directive ;

considérant qu'il est nécessaire d'introduire un régime qui assure une rémunération équitable, a laquelle il ne peut être renoncé, aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants, qui doivent retenir la possibilité de confier la gestion de ce droit a des sociétés de gestion collective qui les représentent ;

considérant que cette rémunération équitable peut être acquittée sur la base d'un ou de plusieurs paiements à tout moment, lors de la conclusion du contrat ou ultérieurement considérant que cette rémunération équitable doit tenir compte de l'importance de la contribution apportée au phonogramme et au film par les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants concernés ;

considérant qu'il est nécessaire aussi de protéger au moins les droits des auteurs à l'égard du prêt public en prévoyant un régime spécial ; que. toutefois, toute mesure prise sur la base de l'article 5 de la présente directive doit être compatible avec le droit communautaire, et notamment avec l'article 7 du traité :

considérant que les dispositions du chapitre II de la présente directive n'empêchent pas les États membres d'étendre la présomption de l'article 2 paragraphe 5 aux droits exclusifs inclus dans ce chapitre ; que, en outre, elles n'empêchent pas les États membres de prévoir une présomption simple d'autorisation d'exploitation au titre des droits exclusifs des artistes interprètes ou exécutants. prévus par lesdites dispositions, pour autant que cette présomption soit compatible avec la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, ci-après dénommée « convention de Rome :

considérant que les États membres peuvent prévoir, pour les titulaires de droits voisins, des dispositions plus protectrices que celles qui sont prévues à l'article 8 de la présente directive ;

considérant que, ainsi harmonises, les droits de location et de prêt et la protection dans le domaine des droits voisins ne peuvent en aucun cas être exerces de telle façon qu'ils constituent des restrictions déguisées dans le commerce entre les États membres ou d'une façon contraire à la règle de la chronologie des médias, telle que reconnue dans l'arrêt « Société Cinéthèque contre FNCF » ( ( * )32) ,

A ARRÊTÉ LA PRESENTE DIRECTIVE :

CHAPITRE PREMIER

DROIT DE LOCATION ET DE PRÊT

Article premier

Objet de l'harmonisation

1. Conformément aux dispositions du présent chapitre. les États membres prévoient, sous réserve de l'article 5, le droit d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt d'originaux et de copies d'oeuvres protégées par le droit d'auteur ainsi que d'autres objets mentionnes à l'article 2 paragraphe 1.

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2. Sans préjudice du paragraphe 1, tout État membre : la faculté de prévoir, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes, des organismes de radiodiffusion et des producteurs des premières fixations de films, des limitations de même nature que celles qui sont prévues par la législation concernant la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques. Toutefois, des licences obligatoires ne peuvent être prévues que dans la mesure où elles sont compatibles avec la convention de Rome.

2. Le paragraphe 1 point a) s applique sans préjudice des dispositions législatives présentes ou futures sur la rémunération de la copie réalisée à des fins privées.

CHAPITRE III

DURÉE

Article 11

Durée du droit d'auteur

Sans préjudice d'une harmonisation future, les droits d'auteur vises par la présente directive n'expirent pas avant la fin de la durée prévue par la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

Article 12

Durée des droits voisins

Sans préjudice d'une harmonisation future, les droits visés par la présente directive des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion n'expirent pas avant la fin des durées respectives prévues par la convention de Rome. Les droits vises par la présente directive des producteurs des premières fixations de films n'expirent pas avant la fin d'une période de vingt ans calculée à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la fixation a été réalisée.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 13

Applicabilité dans le temps

1. La présente directive s applique a tous phonogrammes, oeuvres protégées par le droit d'auteur, exécutions, émissions et premières fixations de films visés dans la présente directive dont la protection par la législation des États membres sur le droit d'auteur ou les droits voisins n'a pas encore pris fin le 1 er juillet 1994, ou qui répondent a cette date aux critères de protection prévus par les dispositions de la présente directive.

2. La présente directive s'applique sans préjudice des actes d'exploitation accomplis avant le 1 er juillet 1994

3. Les États membres peuvent prévoir que les titulaires de droits sont censés avoir autorise la location ou le prêt d'un objet vise a l'article 2 paragraphe 1 dont il est prouvé qu'il a été mis a la disposition de tiers a cette fin ou qu'il a été acquis avant le 1 er juillet 1994. Toutefois, notamment lorsque cet objet est un enregistrement numérique, les États membres peuvent prévoir que les titulaires de droits ont le droit d'obtenir une rémunération adéquate au titre

de la location ou du prêt de cet objet.

4. Les États membres peuvent ne pas appliquer les dispositions de l'article 2 paragraphe 2 aux oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles créées avant le 1 er juillet 1994.

5. Les États membres peuvent déterminer la date de mise en application de l'article 2 paragraphe 2, à condition qu'elle ne soit pas postérieure au 1 er juillet 1997.

6. Sans préjudice du paragraphe 3 et sous réserve des paragraphes 8 et 9. la présente directive n'affecte pas les contrats conclus avant la date de son adoption.

7 Les États membres peuvent prévoir, sous réserve des paragraphes 8 et 9, que. lorsque les titulaires qui acquièrent de nouveaux droits en venu des dispositions nationales prises en application de la présente directive consenti, avant le 1 er juillet 1994. a l'exploitation, ils sont présumes avoir cède les nouveaux droits exclusifs.

8. Les États membres peuvent déterminer la date partir de laquelle existe le droit a une rémunération équitable vise a l'article 4, à condition que cette date ne soit pas postérieure au 1 er juillet 1997.

9. En ce qui concerne les contrats conclus avant le 1 er juillet 1994, le droit a une rémunération équitable visé à l'article 4 ne s'applique que lorsque l'auteur ou l'artiste interprète ou exécutant ou ceux qui le représentent ont présente une demande a cet effet avant le 1 er janvier 1997 .

En l'absence d'accord entre les titulaires de droits concernant le niveau de rémunération, les États membres peuvent fixer le niveau de la rémunération équitable

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Article 14

Relations entre droit d'auteur et droits voisins

La protection des droits voisins du droit d'auteur par la présente directive n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur.

Article 15

Dispositions finales

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1 er juillet 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 16

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 1992.

Par le Conseil

Le président

E. LEIGH

* (2) On peut notamment citer, après la première « communication sur l'action communautaire dans le domaine culturel » (novembre 1977) les livres verts sur « la Télévision sans frontière » (juin 1984), « le droit d'auteur et le défi technologique » (juin 1988), les documents de réflexion sur « radiodiffusion et droit d'auteur dans le marché intérieur » (novembre 1990) -qui a directement inspiré la directive n° 93/83- et sur « la copie privée » (novembre 1993), et enfin le livre vert sur « le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information » (juillet 1995)

* (3) Rapport de M. Charles Jolibois au nom de la commission spéciale du Sénat - n° 212 Sénat 1984-1985 - T.I. p. 49.

* (4) En ce sens que dans presque tous les États membres -sauf la France, l'Espagne et la Grande-Bretagne- l'émission vers ces satellites n'était pas considérée comme « un acte d'émission au sens du droit d'auteur » (2-1-10).

* (5) Au sens de l'article 58 du Traité, le lieu du « principal établissement » d'une personne morale de droit public ou privé, qui peut être distinct de celui de son « siège statutaire » ou de son « administration centrale » correspond à son centre d'exploitation, à l'endroit où sont rassemblés les moyens lui permettant d'exercer son activité.

* (6) Rapport en deuxième lecture de la commission spéciale du Sénat (n° 350 - 1994-1995) p. 14.

* (7) Rapport de M. Charles Jolibois au nom de la commission spéciale du Sénat( n° 212 Sénat 1984-1985). T. 11 p. 39.

* (8) A. et H.J. Lucas « Traité de la propriété littéraire et artistique » (Litec - Paris - 1994), n° 1010.

* (9) à titre d'exemple, on peut citer les accords passés en 1994 par TV5 avec les artistes interprètes.

* (9) Document de réflexion « radiodiffusion et droit d'auteur dans le marché intérieur » point 1-5.

* (10) ainsi qualifiées par la Commission dans le document « Radiodiffusion et droit d'auteur dans le marché intérieur ».

* (11) doc. corn. « Radiodiffusion et droit d'auteur » précité, point 5.2.7.

* (12) encore seront-ils à cet égard mieux traités en France que dans les États membres s'en tenant à la définition minimale des droits voisins prévue par la directive n° 92/100 du 19 novembre 1992 qui n'accorde aux artistes interprètes que le droit d'autoriser la radiodiffusion en direct de leurs prestation, mais non les diffusions secondaires.

* (13) CJCE, arrêts « Deutsche Gramophon », 8 juin 1971, Aff. 78/70 et « Muzik - Vertrieb », 20 janvier 1981, Aff. 55 et 57/80.

* (14) CJCE. , arrêt « Patricia », 24 janvier 1989, Aff. 341/87.

* (15) il s'agit en fait des diffusions sur canal micro-ondes (MMDS : micro-wave multichannel distribution System)

* (16) B. Edelman : « Une loi substantiellement internationale : la loi du 3 juillet 1985 sur les droits auteurs et les droits voisins ». Journal du droit international, 1987, p. 607

* (17) qui dispose que : « Dans tous les cas, la durée (de la protection) sera réglée par la loi du pays où la protection sera réclamée ; toutefois, à moins que la législation de ce dernier pays n'en dispose autrement, elle n'excèdera pas la durée fixée dans le pays d'origine de l'oeuvre ».

* (18) CJCE- arrêt « Phil Collins ». 20 octobre 1993 aff. 92/92 et 326/92

* (19) A. et H.J. Lucas, Traité précité, n° 570.

* (20) JO n° C 255 du 1. 10. 1991, p. 3 et JO n° C 25 du 28. 1. 1993, p. 43.

* (21) JO n° C 305 du 23. 11. 1992, p. 129 et JO n° C 255 du 20. 9. 1993.

* (22) JO n° C 98 du 21. 4. 1992 p. 44.

* (23) JO n° L 298 du 17. 10. 1989. p. 23.

* (23) JO n° L 346 du 27. 11. 1992, p. 61.

* (24) JO n° C 92 du 11. 4. 1992. p. 6 et JO n° C 27 du 30. I. 1993, p. 7.

* (25) JO n° C 337 du 21. 12. 1992. p. 205 et Décision du 2 7 octobre 1993 (non encore parue au journal officiel).

* (26) JO n° C 287 du 4. 11. 1992. p. 53.

* (27) JO n° L 122 du 17. 5. 1991,p. 42.

* (28) JO n° L 346 du 27. 11. 1992, p. 61.

* (29) JO n° C 53 du 28. 2. 1991, p. 35.

JO n° C 128 du 20. 5. 1992. p. 8.

* (30) JO n° C 67 du 16. 3. 1992. p. 92 et décision du 28 octobre

1992 (non encore parue au Journal officiel).

* (31) JO n° C 269 du 14. 10. 1991. p. 54.

* (32) Affaires 60/84 et 61/84. Recueil 1985. p. 2605.

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