EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER - DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS

Article 2 bis

Remboursement des frais d'intervention des services d'incendie et de secours

(Supprimé par l'Assemblée nationale)

Cet article, introduit par le Sénat à l'initiative du Président Jacques Larché et de M. Jean-Pierre Tizon, prévoyait que les frais engagés par les services d'incendie et de secours pour porter secours aux victimes d'accidents seraient pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans les mêmes conditions que les frais d'intervention des unités participant au service d'aide médicale urgente (SAMU).

Le Sénat avait ainsi cherché à remédier à une disparité qui lui était apparue injustifiée dans le financement des frais d'intervention occasionnés par des accidents. En effet, si les frais d'intervention du SAMU, ou encore du SMUR, sont pris en charge par les organismes de sécurité sociale, il n'en va pas de même lorsque c'est un service d'incendie et de secours qui s'est porté sur les lieux de l'accident.

L'Assemblée nationale a toutefois supprimé cet article, suivant la proposition conjointe du Gouvernement et de sa commission des Lois.

Elle a, en effet, considéré que la disposition adoptée par le Sénat portait atteinte au principe de la gratuité des interventions des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leur mission de service public.

Votre commission vous propose cependant d'adopter un amendement tendant à rétablir cet article dans une nouvelle rédaction, afin de renvoyer à des conventions conclues entre le SDIS et les centres hospitaliers la fixation des modalités de la prise en charge financière des interventions effectuées par les services d'incendie et de secours pour porter secours aux victimes d'accidents à la demande des centres de réception et de régulation des appels, conformément à une pratique déjà observée dans certains départements.

Article 5

Composition du corps départemental des sapeurs-pompiers

Cet article a pour objet de préciser la composition du corps départemental de sapeurs-pompiers qui sera géré par le SDIS.

Suivant la proposition de votre commission des Lois, le Sénat avait prévu d'y intégrer, outre les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers auxiliaires, l'ensemble des sapeurs-pompiers occupant des fonctions d'encadrement (c'est-à-dire les officiers, les chefs de corps et les chefs de centre) ; en revanche, sur une initiative de M. Paul Girod ayant recueilli l'approbation de la commission, il avait souhaité subordonner le rattachement au corps départemental des autres sapeurs-pompiers volontaires à la demande de la collectivité (commune ou EPCI) dont ils relèvent, quelle que soit la catégorie du centre concerné.

L'Assemblée nationale a admis le principe de l'intégration au corps départemental de l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires occupant des fonctions d'encadrement. Toutefois, en ce qui concerne les sapeurs-pompiers volontaires « de base », elle a préféré, comme en première lecture, prévoir l'intégration systématique des sapeurs-pompiers volontaires desservant des centres de secours principaux ou des centres de secours. Ce faisant, elle n'a conservé de possibilité d'option facultative pour le rattachement au corps départemental qu'en faveur des communes ou établissements dont le corps de sapeurs-pompiers volontaires dessert un centre de première intervention.

Il s'agit là de la formule qui, sur la proposition de votre rapporteur, avait initialement été envisagée par votre commission des Lois pour la composition du corps départemental.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 7

Responsabilité du SDIS

Votre commission vous propose de préciser explicitement dans le texte de la loi que le transfert des compétences de gestion prévu au profit du SDIS emportera transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences.

Cet amendement a pour objet d'éviter que la responsabilité des communes (ou le cas échéant, des établissements publics) puisse être mise en cause au titre de dommages occasionnés par l'exercice de compétences qui auront été transférées au SDIS, s'agissant par exemple de la gestion des matériels des services d'incendie et de secours.

Toutefois, il ne remet pas en cause les dispositions du droit actuel relatives à la responsabilité des communes au titre des dommages résultant de exercice des attributions de police municipale, désormais codifiées à l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 7 afin de préciser que le SDIS sera responsable des dommages occasionnés par l'exercice des compétences de gestion qui lui auront été transférées.

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