Rapport n° 269 (1995-1996) de M. René-Georges LAURIN , fait au nom de la commission des lois, déposé le 13 mars 1996

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N° 269

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 mars 1996.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, relatif aux services d' incendie et de secours,

Par M. René-Georges LAURIN,

Sénateur.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 ème législ.) : Première lecture : 1888 rect. 1899 et T.A. 357.

Deuxième lecture : 2128. 2554. 2568 et TA. 481.

Sénat : Première lecture : 217. 320. 322 (1994-1995) et TA. 90 (1995-1996).

Deuxième lecture : 232 (1995-1996).

Sécurité civile.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, François Giacobbi, Charles Jolibois, Robert Pagès, vice-présidents ; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Pierre Biarnès, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud, Georges Othily, Jean-Claude Peyronnet, Claude Pradille, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Jean-Pierre Tizon, Alex Türk, Maurice Ulrich.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le 13 mars 1996 sous la présidence de M. Jacques Larché, président et de M. Germain Authié, vice-président, la commission des Lois a procédé, sur le rapport en deuxième lecture de M. René-Georges Laurin, à l'examen du projet de loi n° 232 (1995-1996), modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux services d'incendie et de secours.

En préambule, le rapporteur a rappelé qu'une étude sur le financement des services d'incendie et de secours avait été réalisée à la demande du Sénat.

Il a ensuite constaté que l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, avait adopté de nombreux articles dans le texte du Sénat et que les points restant en discussion se limitaient, pour l'essentiel, à la composition du corps départemental, aux délais de mise en oeuvre de la réforme, à la composition et à la présidence du conseil d'administration du SDIS, ainsi qu'aux dispositions à caractère financier.

Suivant la proposition de son rapporteur, la commission a adopté le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, sous réserve de 12 amendements.


• Pour la composition du corps départemental ( article 5 ), elle a accepté la formule retenue par l'Assemblée nationale, qui n'a conservé de faculté d'option pour le rattachement au corps départemental des sapeurs-pompiers volontaires « de base » qu'en faveur des communes ou établissements publics de coopération intercommunale disposant seulement d'un centre de première intervention.


• La commission a en revanche rétabli le délai de cinq ans prévu parle Sénat en première lecture pour les transferts de personnels ( a rticles 12 et 13 ) ainsi que pour l'équipement obligatoire en centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) et en centres de traitement de l'alerte (CTA) ( article 45 ).


• Au sujet de la composition du conseil d'administration du SDIS ( article 26 ), la commission a accepté l'augmentation du nombre de sièges attribués en fonction des contributions financières, prévue par l'Assemblée nationale.

Elle a toutefois adopté un amendement tendant à prévoir que le nombre des sièges serait porté à trente dans les départements de plus de 900 000 habitants où une commune finance le SDIS à hauteur d'au moins 33 %, de manière à éviter toute discrimination sur ce point entre une commune et un établissement public de coopération intercommunale.

La commission n'est pas revenue sur le principe de l'élection du président du SDIS par le conseil d'administration en son sein ( article 29 ).

- Sur l' article 38 . relatif aux dispositions financières transitoires, la commission s'en est remise à l'appréciation de la commission des Finances, saisie pour avis.

- Elle a par ailleurs adopté un amendement tendant à rétablir l' article 2 bis et ayant pour objet de renvoyer à des conventions conclues entre le SDIS et les centres hospitaliers la fixation des modalités de la prise en charge financière des interventions effectuées par les services d'incendie et de secours pour porter secours aux victimes d'accidents, ainsi qu'un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 7 bis afin d'éviter que la responsabilité civile des communes puisse être mise en cause au titre de dommages résultant de l'exercice de compétences de gestion transférées au SDIS.

- Enfin, la commission a souhaité que les dispositions du projet de loi soient insérées dans le code général des collectivités territoriales. Elle a donc adopté six amendements de coordination avec ce code.

Mesdames, Messieurs,

L'organisation des services d'incendie et de secours revêt actuellement des modalités fort diversifiées selon les départements. Le projet de loi aujourd'hui soumis au Sénat en deuxième lecture a pour objet de parvenir à une certaine rationalisation de cette organisation, grâce à une coordination renforcée au niveau du service départemental d'incendie et de secours (SDIS).

Ce projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 17 janvier 1995, a ensuite été examiné par le Sénat les 27, 28 et 29 juin 1995.

Ce n'est toutefois que le 15 février 1996 que le texte a fait l'objet d'une deuxième lecture à l'Assemblée nationale.

Ce délai quelque peu inhabituel s'explique par les interrogations qui avaient été formulées au Sénat à propos des incidences financières du projet de loi. En effet, le Sénat avait souhaité ne reprendre l'examen du texte en deuxième lecture que lorsqu'il disposerait d'une évaluation précise de ces incidences pour les collectivités locales.

M. Jean-Louis Debré, ministre de l'intérieur, s'était alors engagé à mettre en place un groupe de travail chargé de mesurer les effets de la réforme sur les finances des collectivités locales.

Votre rapporteur a fait partie de cette instance à l'issue des travaux de laquelle une étude relative au financement des services d'incendie et de secours a été diffusée auprès de l'ensemble des parlementaires.

C'est donc au vu des éléments fournis par cette étude que le Sénat est appelé à se prononcer en deuxième lecture.

Après avoir rappelé le contenu des travaux du Sénat et les conclusions de l'étude réalisée sur sa demande, votre rapporteur exposera les principales modifications apportées par l'Assemblée nationale et les orientations retenues par votre commission des Lois.

I. LES TRAVAUX DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE ET LES CONCLUSIONS DE L'ÉTUDE FINANCIÈRE RÉALISÉE SUR SA DEMANDE

En première lecture, les principales modifications apportées au projet de loi par le Sénat ont porté sur la composition du corps départemental, les délais de mise en oeuvre de la réforme, la composition et la présidence du conseil d'administration du SDIS, ainsi que sur les dispositions d'ordre financier.

Le Sénat s'est en outre interrogé, d'une manière générale, sur les coûts de la réforme envisagée pour les collectivités locales.


La composition du corps départemental de sapeurs-pompiers

Sur la proposition de votre commission des Lois, le Sénat a prévu l'intégration au corps départemental, hormis des sapeurs-pompiers professionnels, de l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires occupant des fonctions d'encadrement (officiers, chefs de corps ou chefs de centre) ; en revanche, suivant une initiative de M. Paul Girod ayant reçu l'approbation de la commission, il a subordonné l'intégration au corps départemental des sapeurs-pompiers volontaires à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dont ils relèvent, quelle que soit la catégorie du centre concerné (centre de première intervention, centre de secours ou centre de secours principal) (article 5).

Le Sénat a donc apporté aux articles 9 et 10, relatifs à la gestion des personnels, ainsi qu'à l' article 13, relatif aux transferts de sapeurs-pompiers volontaires, les modifications rendues nécessaires par la nouvelle composition du corps départemental qu'il a ainsi retenue à l' article 5 ; il a en outre rétabli l' article 14, sur la proposition de votre commission des Lois, afin de préciser les conditions dans lesquelles un corps communal ou intercommunal pourrait être rattaché au SDIS.

Par ailleurs, à l'initiative de M. Alain Vasselle, le Sénat a soumis l'affectation des sapeurs-pompiers professionnels officiers dans un centre d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à l'avis conforme du maire ou du président de l'établissement public concerné (article 8).


Les délais de mise en oeuvre de la réforme

Compte tenu de la très grande diversité des situations locales actuelles, il est apparu nécessaire au Sénat de prévoir des délais de mise en oeuvre de la réforme suffisamment longs pour permettre à l'ensemble des collectivités locales de s'adapter progressivement et de négocier les modalités de transferts de personnels et de biens au SDIS.

A l'initiative de votre commission des Lois, le Sénat a donc prévu, aux articles 12, 13, 16 et 21, relatifs aux transferts des personnels et des biens au SDIS, un allongement des délais, en laissant aux collectivités concernées cinq ans après la promulgation de la loi pour conclure les conventions nécessaires aux transferts, alors que le projet de loi prévoyait que ces transferts devraient intervenir avant le 30 juin 1999.

Il a également porté à cinq ans, à compter de la promulgation de la loi, le délai prévu à l' article 45 pour l'équipement de chaque SDIS d'un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) et d'un ou plusieurs centres de traitement de l'alerte (CTA).


La composition et la présidence du conseil d'administration du SDIS

S'agissant de la composition du conseil d'administration du SDIS (article 26), le Sénat a cherché à préciser, sur la proposition conjointe de la commission des Lois et du Gouvernement, les conditions dans lesquelles seraient répartis les sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à raison de leurs contributions financières, afin d'assurer aux communautés urbaines, et le cas échéant, aux grandes villes, une représentation prenant en compte l'importance de leurs contributions financières.

La composition du conseil d'administration retenue à l'issue de la première lecture du Sénat était donc la suivante :

- 10 sièges répartis par moitié entre, d'une part, le département et d'autre part, les communes et EPCI ;

- et 10 sièges répartis entre, d'une part, le département et d'autre part, les communes et EPCI, et ensuite entre ces deux dernières catégories de collectivités, proportionnellement à leurs contributions financières au budget du SDIS ; les sièges attribués aux communes et aux EPCI étant répartis au sein de chacune de ces catégories au prorata des contributions de chaque commune ou EPCI (élection par les maires et les présidents d'EPCI au scrutin de liste majoritaire à un tour).

D'autre part, le Sénat a entendu confier la présidence du conseil d'administration du SDIS au président du conseil général auquel il a confère la qualité de membre de droit, sur la proposition de votre commission des Lois qui a considéré que celui-ci serait le mieux à même d'assurer la représentation de l'ensemble des composantes territoriales du département (article 29).

Il a par ailleurs souhaité préciser, à l' article 27, que le préfet ne pourrait se faire représenter aux séances du conseil d'administration que par un membre du corps préfectoral ou par son directeur de cabinet.


Les dispositions à caractère financier

Sur la proposition de la commission des Finances, saisie pour avis, le Sénat a clarifié la portée des dispositions financières du projet de loi.

Ainsi, il a précisé que les modalités de calcul des contributions au financement du SDIS des différentes collectivités compétentes en matière de gestion des services d'incendie et de secours (communes, établissements publics de coopération intercommunale et département) seraient fixées par une délibération du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers des membres présents ou, à défaut, si aucune délibération ne pouvait être prise dans ces conditions, suivant des règles automatiques de répartition prenant en compte un certain nombre de critères à préciser par décret (article 37).

Il a en outre prévu que le niveau minimal des dépenses consacrées aux services d'incendie et de secours par les collectivités concernées, au cours de la période transitoire précédant l'entrée en vigueur des conventions de transferts, serait fixé par convention avec le SDIS et, qu'à défaut d'accord, il ne pourrait être inférieur à la moyenne des dépenses réalisées au cours des cinq dernières années en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement et au cours des dix dernières années en ce qui concerne les dépenses d'équipement (article 38).

Par ailleurs, sur la proposition de M. Jacques Larché, président de la commission des Lois et de M. Jean-Pierre Tizon, le Sénat a inséré un article additionnel après l'article 2 afin de prévoir que les frais engagés par les services d'incendie et de secours pour porter secours aux victimes d'accidents seraient pris en charge par la sécurité sociale dans les mêmes conditions que les frais d'intervention des unités participant au service d'aide médicale urgente (SAMU).


Les autres dispositions

En ce qui concerne les autres dispositions du projet de loi, on peut relever, parmi les modifications apportées par le Sénat, les points suivants.

- Le Sénat a clarifié, à l'initiative de votre commission des Lois, les missions des services d'incendie et de secours en matière de secours d'urgence aux personnes, de manière à faire apparaître explicitement que les compétences des sapeurs-pompiers dans ce domaine sont des compétences partagées avec les autres services et professionnels concernés (article 2).

- Également sur la proposition de la commission des Lois, le Sénat a soumis l'adoption de l'ensemble du schéma départemental d'analyse et de ouverture des risques à l'avis conforme du conseil d'administration du SDIS (article 7).

- Le Sénat a maintenu la suppression, résultant des travaux de l'Assemblée nationale, des articles 23 à 25 qui prévoyaient initialement un régime dérogatoire en faveur des communautés urbaines.

- A l'initiative de la commission des Lois, il a précisé le rôle consultatif de la commission administrative et technique sur les questions d'ordre opérationnel ou technique, sans préjudice des compétences des instances paritaires existantes (article 33).

- Toujours à l'initiative de la commission des Lois, il a élargi l'objet des établissements publics interdépartementaux à la lutte contre les incendies de forêt et les a autorisés le cas échéant à louer, et non seulement à acquérir, des matériels (article 44).

- Enfin, sur une proposition de M. Albert Pen, il a précisé les conditions d'application de la réforme à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (article 51).


• Les interrogations portant sur le coût de la réforme envisagée pour les collectivités locales

Ce bref rappel des travaux du Sénat serait toutefois incomplet s'il ne faisait état des interrogations formulées par de nombreux sénateurs quant aux coûts supplémentaires que cette réforme serait susceptible d'entraîner pour les collectivités locales.

En particulier, M. Jacques Larché, président de la commission des Lois, ainsi que M. Paul Girod, alors rapporteur pour avis au nom de la commission des Finances, avaient fait part de leurs inquiétudes à ce sujet.

Afin de répondre à ces interrogations, le ministre de l'Intérieur a installé au cours de l'été 1995 un groupe de travail chargé de mesurer les effets de la réforme de l'organisation des services d'incendie et de secours sur les finances des collectivités locales, au sein duquel ont été associés les rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, des représentants des principales associations d'élus (Assemblée des Présidents de Conseils Généraux, Association des Maires de France, Association des Maires des Grandes Villes), ainsi que des représentants du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Réforme de l'État et de la Décentralisation.

Une étude relative au financement des services d'incendie et de secours a été réalisée sous l'égide de ce groupe de travail et diffusée a l'ensemble des parlementaires à la fin de l'automne dernier.

Cette étude ne constitue pas une évaluation des incidences financières du projet de loi, mais seulement une photographie des coûts actuels dans un échantillon de 11 départements.

Elle présente en outre un bilan de l'évolution des dépenses entre 1989 et 1993 dans deux départements particuliers : la Seine-et-Marne et l'Orne, le premier de ces départements servant de référence d'une organisation dite « départementalisée ».

Votre rapporteur vous renvoie à l'avis présenté au nom de la commission des Finances par notre excellent collègue Guy Cabanel pour une analyse détaillée des résultats de cette étude, se bornant ici à en rappeler les trois conclusions essentielles :

- une grande difficulté à estimer les coûts réels des services d'incendie et de secours, certaines dépenses communales n'étant pas individualisées (ainsi, les chiffres obtenus seraient sous-estimés de 10 à 15 % par rapport aux coûts réels) ;

- des écarts de coûts très importants d'un département à l'autre, qui semblent provenir davantage de la nature des risques et du niveau de Protection choisi que du mode d'organisation des services ;

- une absence de relation directe entre le mode d'organisation des services et l'origine de leur financement (ainsi, dans une organisation dite « départementalisée » le financement par le conseil général peut être inférieur à celui assuré par les communes, alors que dans un mode d'organisation dit « communal » la participation du conseil général peut être comparable à celle des communes).

Nonobstant l'intérêt de ces conclusions, l'étude ne répond pas véritablement à la question qui avait été posée par le Sénat car, selon les termes retenus dans son préambule, il est apparu « illusoire de vouloir mesurer au niveau national les éventuels effets financiers de la loi puisque la réponse apportée par les services d'incendie et de secours aux besoins des populations dépend de l'appréciation locale des risques et des moyens consentis pour les couvrir. Par suite, la réponse ne peut être qu'appréhendée au cas par cas en fonction des réalités propres à chaque département... ».

Force est donc de constater que les coûts induits par la réforme ne sont toujours pas connus avec précision.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté une vingtaine d'articles dans le texte du Sénat, s'agissant notamment des dispositions relatives à la composition et aux missions des services d'incendie et de secours {articles 1er et 2), au schéma départemental d'analyse et de couverture des risques {article 7), à la gestion des personnels et des biens ( articles 8 à 11) et aux transferts de biens {articles 16 à 18).

Les articles qui restent en discussion, après leur modification par Assemblée nationale, portent pour l'essentiel sur les points suivants : la composition du corps départemental, les délais de mise en oeuvre de la réforme, la composition et la présidence du conseil d'administration du SDIS, enfin les dispositions à caractère financier.


La composition du corps départemental

L'Assemblée nationale a admis le rattachement au corps départemental de l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires occupant des onctions d'encadrement (officiers ou chefs de corps ou de centre).

Cependant, fidèle au choix qui avait été le sien en première lecture, elle a prévu l'intégration au corps départemental de l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires desservant des centres de secours ou des centres de secours principaux, ne laissant la faculté d'opter ou non pour le rattachement au corps départemental de leurs sapeurs-pompiers volontaires « de base » qu'aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale disposant seulement d'un centre de première intervention (articles 5 et 13).


Les délais de mise en oeuvre de la réforme

L'Assemblée nationale a conservé le délai de cinq ans prévu par le Sénat pour ce qui concerne les transferts de biens.

En revanche, elle a raccourci les délais relatifs aux transferts de personnels et à l'équipement en CODIS et CTA, en prévoyant que ceux-ci devraient intervenir avant le 30 juin 1999 (articles 12, 13 et 45).


La composition et la présidence du conseil d'administration du SDIS

Pour la composition du conseil d'administration (article 26), l'Assemblée nationale a retenu un amendement du Gouvernement tendant a augmenter le nombre de sièges attribués en fonction des contributions financières et à établir un mode de désignation des représentants élus des collectivités et de leurs groupements également fondé sur leurs contributions financières, au moyen d'une pondération des suffrages en fonction de ces contributions.

L'objectif essentiel de cet amendement est de garantir une minorité de blocage au sein du conseil d'administration à une commune ou un établissement public qui représenterait à lui seul plus de la moitié des contributions au budget du SDIS.

La composition du conseil d'administration serait donc la suivante, le nombre de sièges étant porté de 20 à 30 dans les départements de plus de 900 000 habitants comptant au moins un EPCI dont la contribution représente au moins 33 % des recettes du SDIS :

- 6 sièges répartis pour moitié entre d'une part, le département et d'autre part, les communes et EPCI (élection par les maires et les présidents d'EPCI au scrutin de liste majoritaire à un tour) ;

- 14 sièges, ou le cas échéant, 24 sièges répartis proportionnellement aux contributions respectives au budget du SDIS, du département, de l'ensemble des communes et de l'ensemble des EPCI (élection des représentants des EPCI par leurs présidents et de ceux des communes par les maires des communes non membres d'un EPCI, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, le nombre de suffrages de chaque maire ou président d'EPCI étant déterminé par le montant de la contribution de la commune ou de l'EPCI à due proportion du total des contributions des communes ou des EPCI).

En ce qui concerne la présidence du conseil d'administration, Assemblée nationale a rétabli le principe de l'élection du président, ainsi que d'un vice-président, par le conseil d'administration en son sein (article 29).

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a estimé qu'il appartenait au pouvoir réglementaire de désigner l'autorité habilitée à représenter le préfet aux réunions du conseil d'administration (article 27).


Les dispositions à caractère financier

L'Assemblée nationale a adopté sans modification l' article 37, relatif aux modalités de calcul des contributions financières au SDIS.

En revanche, elle est revenue sur le texte adopté par le Sénat pour l' article 38, en prévoyant, comme elle l'avait fait en première lecture, que le niveau minimal des dépenses consacrées aux services d'incendie et de secours par les collectivités concernées, au cours de la période transitoire précédant l'entrée en vigueur des conventions de transferts, ne pourrait être inférieur à la moyenne des crédits de fonctionnement et d'équipement constatés aux cinq derniers comptes administratifs connus, compte non tenu des crédits exceptionnels affectés notamment à la création des CODIS et des CTA.

D'autre part, l'Assemblée nationale a supprimé l' article 2 bis introduit par le Sénat en vue de prévoir le remboursement par la sécurité social des frais d'intervention des services d'incendie et de secours pour porter secours aux victimes d'accidents, considérant qu'il s'agissait là d'une atteinte au principe de la gratuité des secours.


Les dispositions transitoires

Enfin, il est à noter que l'Assemblée nationale a complété les dispositions transitoires du projet de loi en adoptant deux articles additionnels :

- le premier de ces articles tend à permettre aux sapeurs-pompiers professionnels qui feront l'objet d'un transfert de conserver, à titre personnel, leurs avantages acquis en matière indemnitaire (article 42 bis) ;

- tandis que le second tend à autoriser les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à ne pas affecter, en l'absence de schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, des personnels et des moyens à un centre d'incendie et de secours d'une autre collectivité publique, sauf décision contraire du conseil d'administration du SDIS prise à la majorité des deux tiers (article 45 bis).

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Votre commission des Lois a constaté que la plupart des dispositions votées par le Sénat en première lecture avaient été adoptées sans modification par l'Assemblée nationale et que les points restant en discussion étaient peu nombreux.

Elle a par ailleurs noté avec satisfaction que, conformément à la demande du Sénat et aux engagements pris par M. Jean-Louis Debré, ministre de l'Intérieur, une étude relative au financement des services d'incendie et de secours avait été diffusée à l'ensemble des parlementaires.

Suivant les propositions de son rapporteur, votre commission des Lois a donc décidé d'adopter le texte de compromis issu des travaux de l'Assemblée nationale, sous réserve de quelques amendements.


La composition du corps départemental

Pour la composition du corps départemental, votre commission a accepté la solution de compromis adoptée par l'Assemblée nationale, solution qu'elle avait elle-même initialement envisagée au moment de la première lecture.


Les délais de mise en oeuvre de la réforme

En revanche, la commission a rétabli aux articles 12, 13 et 45 le délai de cinq ans prévu par le Sénat en première lecture pour les transferts de personnels et l'équipement en CODIS et en CTA.


La composition et la présidence du conseil d'administration du SDIS

Tout en regrettant la particulière complexité du système retenu par l'Assemblée nationale à l' article 26 pour la composition du conseil d'administration du SDIS, votre commission a constaté que l'Assemblée nationale avait cherché à réaliser un difficile équilibre entre la représentation des différentes catégories de collectivités concernées : département, communautés urbaines, grandes villes, petites communes...

Elle a donc accepté ce système sous réserve d'un amendement tendant à prévoir que le nombre de sièges serait porté à 30 dans les départements de plus de 900.000 habitants où c'est une commune qui finance le SDIS à hauteur d'au moins 33 % des recettes, afin d'éviter une discrimination injustifiée entre une commune et un établissement public de coopération intercommunale sur ce point.

La commission n'est pas revenue sur le principe de l'élection du président par le conseil d'administration en son sein, prévu par l' article 29.


Les dispositions à caractère financier

Par l' article 38, relatif aux dispositions financières transitoires, votre commission s'en est remise à l'appréciation de la commission des Finances, saisie pour avis, sur le rapport de notre excellent collègue Guy Cabanel.

Par ailleurs, votre commission vous propose de rétablir l' article 2 bis dans une nouvelle rédaction tendant à prévoir la conclusion de conventions entre le SDIS et les centres hospitaliers afin de définir les modalités de la prise en charge financière des interventions effectuées par les services d'incendie et de secours pour porter secours aux victimes d'accidents.


Les autres dispositions

Votre commission vous propose également d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 7 bis afin de préciser que le transfert de compétences de gestion au profit du SDIS emportera transfert de la responsabilité civile des communes (ou, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale) au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences.

Enfin, afin d'en faciliter l'accès et la consultation par les élus locaux, votre commission a souhaité insérer les dispositions du projet de loi dans le chapitre du code général des collectivités territoriales consacré aux services d'incendie et de secours, par un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 52. Elle a également adopté des amendements de coordination avec le code général des collectivités territoriales portant sur les articles 47 bis, 48, 49, 50 et 51.

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER - DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS

Article 2 bis

Remboursement des frais d'intervention des services d'incendie et de secours

(Supprimé par l'Assemblée nationale)

Cet article, introduit par le Sénat à l'initiative du Président Jacques Larché et de M. Jean-Pierre Tizon, prévoyait que les frais engagés par les services d'incendie et de secours pour porter secours aux victimes d'accidents seraient pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans les mêmes conditions que les frais d'intervention des unités participant au service d'aide médicale urgente (SAMU).

Le Sénat avait ainsi cherché à remédier à une disparité qui lui était apparue injustifiée dans le financement des frais d'intervention occasionnés par des accidents. En effet, si les frais d'intervention du SAMU, ou encore du SMUR, sont pris en charge par les organismes de sécurité sociale, il n'en va pas de même lorsque c'est un service d'incendie et de secours qui s'est porté sur les lieux de l'accident.

L'Assemblée nationale a toutefois supprimé cet article, suivant la proposition conjointe du Gouvernement et de sa commission des Lois.

Elle a, en effet, considéré que la disposition adoptée par le Sénat portait atteinte au principe de la gratuité des interventions des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leur mission de service public.

Votre commission vous propose cependant d'adopter un amendement tendant à rétablir cet article dans une nouvelle rédaction, afin de renvoyer à des conventions conclues entre le SDIS et les centres hospitaliers la fixation des modalités de la prise en charge financière des interventions effectuées par les services d'incendie et de secours pour porter secours aux victimes d'accidents à la demande des centres de réception et de régulation des appels, conformément à une pratique déjà observée dans certains départements.

Article 5

Composition du corps départemental des sapeurs-pompiers

Cet article a pour objet de préciser la composition du corps départemental de sapeurs-pompiers qui sera géré par le SDIS.

Suivant la proposition de votre commission des Lois, le Sénat avait prévu d'y intégrer, outre les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers auxiliaires, l'ensemble des sapeurs-pompiers occupant des fonctions d'encadrement (c'est-à-dire les officiers, les chefs de corps et les chefs de centre) ; en revanche, sur une initiative de M. Paul Girod ayant recueilli l'approbation de la commission, il avait souhaité subordonner le rattachement au corps départemental des autres sapeurs-pompiers volontaires à la demande de la collectivité (commune ou EPCI) dont ils relèvent, quelle que soit la catégorie du centre concerné.

L'Assemblée nationale a admis le principe de l'intégration au corps départemental de l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires occupant des fonctions d'encadrement. Toutefois, en ce qui concerne les sapeurs-pompiers volontaires « de base », elle a préféré, comme en première lecture, prévoir l'intégration systématique des sapeurs-pompiers volontaires desservant des centres de secours principaux ou des centres de secours. Ce faisant, elle n'a conservé de possibilité d'option facultative pour le rattachement au corps départemental qu'en faveur des communes ou établissements dont le corps de sapeurs-pompiers volontaires dessert un centre de première intervention.

Il s'agit là de la formule qui, sur la proposition de votre rapporteur, avait initialement été envisagée par votre commission des Lois pour la composition du corps départemental.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 7

Responsabilité du SDIS

Votre commission vous propose de préciser explicitement dans le texte de la loi que le transfert des compétences de gestion prévu au profit du SDIS emportera transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences.

Cet amendement a pour objet d'éviter que la responsabilité des communes (ou le cas échéant, des établissements publics) puisse être mise en cause au titre de dommages occasionnés par l'exercice de compétences qui auront été transférées au SDIS, s'agissant par exemple de la gestion des matériels des services d'incendie et de secours.

Toutefois, il ne remet pas en cause les dispositions du droit actuel relatives à la responsabilité des communes au titre des dommages résultant de exercice des attributions de police municipale, désormais codifiées à l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 7 afin de préciser que le SDIS sera responsable des dommages occasionnés par l'exercice des compétences de gestion qui lui auront été transférées.

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

CHAPITRE II

LES TRANSFERTS DE PERSONNELS OU DE BIENS AU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

SECTION 1

Les transferts de personnels

Article 12

Transfert des sapeurs-pompiers professionnels

Cet article prévoit le transfert au corps départemental des sapeurs-pompiers professionnels relevant d'un corps communal ou intercommunal, dans les conditions fixées par une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné et le SDlS, après consultation des instances paritaires compétentes.

L'Assemblée nationale a apporté deux modifications au texte retenu par le Sénat pour cet article :

- compte tenu du retard pris dans la procédure d'examen parlementaire du projet de loi, elle a prévu que les transferts concerneraient les sapeurs-pompiers professionnels en poste à la date de la publication de la loi nouvelle, et non au 1er janvier 1996, date initialement prévue pour l'entrée en vigueur de la loi ;

- à l'initiative de M. Claude Malhuret et en dépit de l'avis défavorable de sa commission des Lois, elle a raccourci le délai fixé pour ces transferts en prévoyant que ceux-ci devraient intervenir avant le 30 juin 1999, alors que le Sénat avait fixé à cinq ans à compter de la promulgation de la loi le délai dans lequel devraient être réalisés l'ensemble des transferts de personnels et de biens.

Votre commission des Lois vous propose pour sa part de rétablir le délai de cinq ans prévu par le Sénat en première lecture.

Elle vous propose donc d'adopter cet article modifié par un amendement rédigé en ce sens.

Article 13

Transfert des sapeurs-pompiers volontaires

Cet article prévoit le transfert des sapeurs-pompiers volontaires appelés à intégrer le corps départemental, là encore suivant les modalités fixées par une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et le SDIS.

L'Assemblée nationale a modifié le texte retenu par le Sénat pour cet article de deux amendements de coordination avec les dispositions qu'elle a adoptées précédemment :

- par coordination avec la composition du corps départemental qu'elle a retenue à l' article 5, elle a prévu le transfert au corps départemental de l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires relevant de corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de secours principaux ou des centres de secours ;

- comme pour les transferts de sapeurs-pompiers professionnels, elle a raccourci le délai de cinq ans fixé par le Sénat pour les transferts de sapeurs-pompiers volontaires en prévoyant que ceux-ci devraient intervenir avant la date butoir du 30 juin 1999.

De même que pour le transfert des sapeurs-pompiers professionnels, votre commission vous propose de rétablir par un amendement le délai de cinq ans prévu par le Sénat en première lecture.

Elle vous propose d'adopter cet article sous réserve de cet amendement.

CHAPITRE III

ORGANISATION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

SECTION 1

Le conseil d'administration

Article 26

Composition du conseil d'administration

Cet article a pour objet de préciser la composition du conseil d'administration du SDIS.

Le projet de loi initial prévoyait que le conseil d'administration du SDIS comprendrait vingt sièges attribués aux collectivités territoriales et a leurs groupements en fonction de la répartition suivante :

- cinq sièges réservés aux représentants du département et cinq sièges réservés aux représentants des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ;

- l'autre moitié des sièges (soit dix sièges) étant répartie proportionnellement aux contributions respectives au budget du SDIS, d'une part, du département et, d'autre part, de l'ensemble des communes et EPCI.

En outre, était également prévue la présence au conseil d'administration, mais seulement avec voix consultative, du directeur départemental des services d'incendie et de secours, du médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers et des différentes catégories de sapeurs-pompiers (professionnels et volontaires, officiers et non-officiers).

En première lecture, le Sénat avait cherché à préciser, sur les propositions de votre commission des Lois et du Gouvernement, les conditions dans lesquelles seraient répartis les sièges attribués aux communes et aux EPCI à raison de leurs contributions financières. Il avait ainsi prévu que ces sièges seraient répartis entre, d'une part, l'ensemble des communes et, d'autre part, l'ensemble des EPCI, proportionnellement à leurs contributions respectives au budget du SDIS, et, ensuite, au sein de chacune de ces deux catégories, au prorata des contributions de chaque commune ou établissement public.

En outre, à l'initiative de votre commission des Lois, le Sénat avait fait du président du conseil général un membre de droit du conseil d'administration du SDIS, auquel il avait par la suite conféré la qualité de président de droit.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement tendant à augmenter le nombre de sièges attribués en fonction des contributions financières de manière à ce qu'une commune ou un établissement public qui représenterait à lui seul plus de la moitié des contributions au budget du SDIS se voit assuré de disposer, avec au minimum un tiers des sièges, d'une minorité de blocage au sein du conseil d'administration.

Elle a, en outre, par l'adoption de cet amendement, porté à trente le nombre de sièges dans les départements de plus de 900.000 habitants comptant au moins un établissement public (par exemple, une communauté urbaine) dont la contribution au SDIS représenterait au moins un tiers des recettes. (Selon les informations communiquées à votre rapporteur, les départements réunissant actuellement ces deux conditions seraient les suivantes : Nord, Rhône, Seine-Maritime, Gironde, Loire-Atlantique, Bas-Rhin et Haute-Garonne).

La composition du conseil d'administration retenue par l'Assemblée nationale serait donc la suivante :

- six sièges (et non plus dix) répartis par moitié entre, d'une part, le département et, d'autre part, les communes et EPCI ;

- quatorze ou, le cas échéant, vingt-quatre sièges répartis proportionnellement aux contributions financières respectives du département, de l'ensemble des communes et de l'ensemble des EPCI.

L'Assemblée nationale a en outre précisé les modalités de désignation des représentants des différentes catégories de collectivités.

En ce qui concerne les représentants du département, elle a maintenu le principe de l'élection par le conseil général en son sein.

De même, en ce qui concerne la première catégorie de représentants des communes et EPCI, elle a maintenu la formule initialement prévue, à savoir l'élection, au scrutin de liste majoritaire à un tour, par les maires et présidents d'EPCI concernés.

En revanche, s'agissant des sièges attribués aux communes et aux EPCI à raison de leurs contributions financières, l'Assemblée nationale a retenu le principe de l'élection au scrutin proportionnel au plus fort reste, le nombre de suffrages de chaque maire ou président d'EPCI étant déterminé par le montant de la contribution de la commune ou de l'EPCI à due proportion du total des contributions des communes ou EPCI. Les représentants des EPCI seraient élus par leurs présidents parmi les présidents, les membres des conseils et les maires des communes membres de ces EPCI, tandis que les représentants des communes seraient élus par les maires des communes non membres de ces EPCI, en leur sein.

Le système ainsi retenu par l'Assemblée nationale apparaît particulièrement complexe. Il cherche cependant à réaliser un difficile équilibre entre la représentation des différentes catégories de collectivités concernées : département, communautés urbaines, grandes villes, petites communes... En particulier, il tend à tirer les conséquences de l'intégration des communautés urbaines au sein du SDIS, décidée en première lecture par l'Assemblée nationale comme par le Sénat.

Votre commission vous propose d'adopter à cet article un amendement concernant le régime particulier prévu en faveur des départements de plus de 900 000 habitants dans lesquels un établissement public de coopération intercommunale finance le SDIS à hauteur d'au moins 33 % des recettes.

Il convient en effet d'étendre le bénéfice de ce régime particulier aux départements de plus de 900 000 habitants dans lesquels c'est une commune qui contribue au SDIS pour au moins un tiers des recettes, afin d'éviter une discrimination injustifiée entre communes et établissements publics de coopération intercommunale.

Article 27

Présence du préfet au conseil d'administration

Cet article prévoit la présence -ou la représentation- du préfet au conseil d'administration du SDIS.

Sur la proposition de votre commission des Lois, le Sénat avait souhaité préciser que le préfet ne pourrait se faire représenter que par un membre du corps préfectoral (ou par le directeur des services du cabinet afin de prendre en compte le cas des départements -notamment ceux de moins de 300.000 habitants- où le directeur de cabinet du préfet n'est pas membre du corps préfectoral).

L'Assemblée nationale a toutefois supprimé cette précision, considérant qu'il appartenait au seul pouvoir réglementaire de désigner autorité habilitée à exercer au nom de l'Etat les attributions relevant des compétences dévolues à celui-ci par la loi.

Elle est donc revenue au texte initial du Gouvernement en prévoyant que le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration du SDIS.

Compte tenu des précisions apportées par le Gouvernement sur ce point à l'occasion du débat en première lecture, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 29

Présidence du conseil d'administration du SDIS

Cet article concerne la présidence du conseil d'administration du SDIS.

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre commission des Lois, avait souhaité confier cette présidence au président du conseil général, qui préside déjà la commission administrative du SDIS actuel.

Il avait, en effet, considéré que le président du conseil général serait seul à même d'assurer un équilibre entre les différentes composantes territoriales du département.

Pour sa part, l'Assemblée nationale, suivant la proposition conjointe au Gouvernement et de sa commission des Lois, a préféré revenir au principe de l'élection du président par le conseil d'administration en son sein, qui avait été retenu dans le texte initial du projet de loi.

L'Assemblée nationale a ainsi entendu rapprocher la situation du SDIS celle des établissements publics administratifs de droit commun. Elle a, en outre, souhaité que la présidence de l'établissement puisse revenir à la collectivité ou au groupement qui apporte la contribution la plus importante, considérant qu'il serait illogique de confier systématiquement la présidence du SDIS au président du conseil général dans le cas où le département n'est que très faiblement contributeur au financement des services d'incendie et de secours.

L'Assemblée nationale a donc repris à cet article le texte initial du projet de loi en prévoyant que le président du conseil d'administration du SDIS serait élu en son sein, pour trois ans, par les membres ayant voix délibérative, à la majorité absolue (ou le cas échéant, au troisième tour de scrutin, à la majorité relative) ; un vice-président étant par ailleurs élu dans les mêmes conditions.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

SECTION 2

La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours

Article 33

Institution d'une commission administrative et technique

Cet article prévoit l'institution d'une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, composée de représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ainsi que du médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers, et présidée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

A l'initiative de votre commission des Lois, le Sénat a précisé le rôle de cette commission en prévoyant qu'elle serait consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, sans préjudice des compétences dévolues aux instances paritaires de la fonction publique territoriale visées à l' article 42.

Tout en faisant sienne cette adjonction, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel tendant à préciser que la commission administrative et technique siégerait non pas au sein du SDIS, mais auprès de son conseil d'administration.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE IV

LES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DES COMMUNES, DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE ET DU DÉPARTEMENT AU BUDGET DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

Article 38

Dispositions financières transitoires

Sur cet article, votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre commission des Finances, saisie pour avis. Elle vous renvoie donc aux observations présentées par notre excellent collègue Guy Cabanel, rapporteur pour avis.

TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

Article 41 bis

Financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Jean Proriol, tend à prévoir que le SDIS contribue au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur « établissement public national déformation ».

Il concerne en fait le financement de l'Institut national d'études de la sécurité civile (INESC), situé à Nainville-les-Roches, qui assure actuellement la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires.

En prévoyant la prise en charge financière de cette formation par les SDIS, cet article apparaît quelque peu redondant avec les dispositions de l' article 41 du projet de loi, voté en des termes identiques par les deux assemblées, qui prévoit que les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires constituent des dépenses obligatoires pour la commune, l'EPCI ou le SDIS dont ils relèvent.

En effet, les officiers de sapeurs-pompiers volontaires, rattachés au corps départemental en application de l' article 5 , relèveront désormais tous du SDIS. Le financement de leur formation constituera donc une dépense obligatoire pour le SDIS, en vertu de l' article 41.

Dans un souci de clarification, l'Assemblée nationale a cependant souhaité préciser expressément que le SDIS devrait contribuer au financement de la formation assurée par l'établissement de Nainville-les-Roches en faveur des officiers de sapeurs-pompiers volontaires.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 42 bis

Maintien des avantages acquis

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture sur la proposition du Gouvernement, a pour objet de permettre aux sapeurs-pompiers professionnels transférés au corps départemental en application de l' article 12 de conserver, à titre personnel, le bénéfice des avantages acquis dans leur collectivité ou établissement d'origine en matière de rémunération, s'ils y ont intérêt.

Les avantages dont le sapeur-pompier professionnel pourra ainsi conserver le bénéfice sont les suivants :

- d'une part, les avantages individuellement acquis au 1 er janvier 1996 en matière de rémunération ;

- et d'autre part, les avantages ayant le caractère de complément de rémunération collectivement acquis à la même date par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale, ces derniers avantages restant à la charge de la collectivité ou de l'établissement d'origine.

Ces dispositions tendent à éviter aux sapeurs-pompiers professionnels qui feront l'objet d'un transfert de subir une remise en cause brutale du niveau de leurs rémunérations.

Elles s'inspirent de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui avait prévu, dans des conditions analogues, le maintien, à titre individuel, de la rémunération des agents territoriaux appelés à être intégrés dans les nouveaux cadres d'emplois.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 45

Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours - Centres de traitement de l'alerte

Cet article prévoit l'obligation pour chaque SDIS d'être équipé d'un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) chargé de la coordination de l'activité opérationnelle et d'un ou, si nécessaire, plusieurs centres de traitement de l'alerte (CTA) chargés de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des demandes de secours.

L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a apporté deux modifications à cet article.

D'une part, alors que le Sénat, suivant la proposition de votre commission des Lois, avait fixé à cinq ans à compter de la promulgation de la loi le délai dans lequel devrait être réalisé cet équipement, l'Assemblée nationale a raccourci ce délai, à l'initiative de M. Claude Malhuret, en Prévoyant que l'obligation résultant de cet article devrait être satisfaite avant le 30 juin 1999.

D'autre part, sur la proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a complété cet article par un alinéa prévoyant l'interconnexion des dispositifs de traitement des appels d'urgence des services d'incendie et de secours avec les centres de réception et de régulation des appels des unités Participant au service d'aide médicale urgente appelé SAMU, ainsi qu'avec les dispositifs de réception des appels destinés à la police.

On notera que cette interconnexion des centres de réception du 15 et du 18 est déjà prévue, dans l'autre sens, par l'article 4 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement tendant à rétablir le délai de cinq ans prévu par le Sénat en Première lecture.

Article 45 bis

Dispositions transitoires relatives à l'affectation des moyens

Cet article, qui résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, d'un amendement du Gouvernement, tend à autoriser une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à s'opposer à l'affectation, en l'absence de schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR), de moyens en personnels ou en matériels à un centre d'incendie et de secours qui relevait auparavant d'une autre collectivité publique, sauf décision contraire du conseil d'administration du SDIS prise à la majorité des deux tiers.

Cette disposition transitoire a pour objet, selon les propos tenus par le ministre de l'Intérieur devant l'Assemblée nationale, « d'éviter le bouleversement de la carte opérationnelle du département » avant l'adoption du SDACR, en interdisant toute modification de la répartition des moyens transférés au SDIS, entre les centres d'incendie et de secours qui relevaient auparavant de collectivités ou établissements différents, à moins que le conseil d'administration du SDIS en décide autrement à la majorité qualifiée des deux tiers.

Après l'adoption du SDACR, qui définira les objectifs de couverture des risques sur la base d'une analyse de ces derniers, toute modification de l'allocation des moyens en personnel et en matériel entre les centres d'incendie et de secours du département devra s'inscrire dans le cadre ainsi défini.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 46

Répartition des sièges pour la première élection au conseil d'administration du SDIS

Cet article confie à la commission administrative du SDIS actuel le soin de fixer la répartition des sièges attribués aux différentes collectivités à raison de leurs contributions financières, en vue de la première élection au conseil d'administration du SDIS.

Le Sénat, en première lecture, a prévu, sur la proposition du Gouvernement, que serait prise en compte à cette fin la moyenne des dépenses de fonctionnement réalisées au cours des cinq dernières années et des dépenses d'équipement réalisées au cours des dix dernières années au profit des services d'incendie et de secours, de façon à ce que la première composition du conseil d'administration du SDIS soit représentative de l'effort financier accompli par les différentes collectivités au cours des dernières années.

L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, n'a modifié le texte adopté par le Sénat à cet article que d'un amendement de coordination avec la nouvelle rédaction qu'elle a retenue pour l' article 26, relatif à la composition du conseil d'administration.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 47 bis A

Correction d'une erreur dans le code des juridictions financières

Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du Gouvernement, a pour simple objet de procéder à la correction d'une erreur dans la loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie législative des livres premier et II du code des juridictions financières.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 47 bis

Substitution du nouveau SDIS au SDIS actuel (pour coordination)

Cet article relatif à la substitution du nouveau SDIS au SDIS actuel a été adopté en des termes identiques par le Sénat et par l'Assemblée nationale.

Cependant, il fait référence à l'article 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Or, cet article a été abrogé par l'article 12 (110°) de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales.

C'est pourquoi il convient de préciser que la disposition visée concerne l'article 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 96-142 du 21 février 1996.

Votre commission vous propose donc d'adopter à cet article un amendement de coordination avec le code général des collectivités territoriales.

Article 48

Coordination avec la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (pour coordination)

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale et le Sénat en première lecture, tendait à modifier l'article 56 de la loi n° 82-213 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, afin de rendre applicables au SDIS les dispositions de droit commun applicables aux établissements publics départementaux en matière de contrôle de légalité et de contrôle budgétaire des actes.

Or, l'article 56 de la loi du 2 mars 1982 précitée a été abrogé par la loi du 21 février 1996 également précitée (cf. commentaire de l' article 47 bis) et les règles applicables aux établissements publics départementaux sont désormais codifiées dans le cadre du code général des collectivités territoriales.

Il convient, pour tenir compte de ces modifications, d'adopter une nouvelle rédaction de l'a rticle 48 du projet de loi tendant à modifier l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales afin de rendre applicables au SDIS les dispositions de droit commun applicables aux établissements publics départementaux.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à cette nouvelle rédaction de l' article 48, par coordination avec le code général des collectivités territoriales.

Article 49

Abrogations (pour coordination)

Cet article, adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, a pour objet de procéder à l'abrogation de diverses dispositions existantes auxquelles sont appelées à se substituer les dispositions nouvelles du projet de loi.

Or, les abrogations prévues aux paragraphes II et III de cet article ont d'ores et déjà été réalisées par l'article 12 (137° et 140°) de la loi du 21 février 1996 précitée, relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales.

En conséquence, il convient d'adopter un amendement tendant à supprimer ces deux paragraphes, qui n'ont plus d'objet.

Votre commission vous propose donc d'adopter l' article 49 du projet de loi modifié par cet amendement de coordination avec le code général des collectivités territoriales.

Article 50

Coordination avec le code des communes

(pour coordination)

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale et par te Sénat en première lecture, tendait à modifier certaines dispositions du code des communes (à savoir le 2° de l'article L. 164-4 et le 4° de l'article L. 165-7) afin de préciser que les compétences reconnues aux districts et aux communautés urbaines en matière de services d'incendie et de secours s'exerceraient sous réserve des dispositions de la présente loi, c'est-à-dire sans préjudice des compétences transférées au SDIS.

Or, lesdites dispositions du code des communes ont été abrogées par l'article 12 de la loi du 21 février 1996 précitée, relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales. Elles sont en effet désormais codifiées dans le cadre de ce nouveau code (respectivement au 2° de l'article L. 5213-15 et au 5° de l'article L. 5215-20).

Il convient donc de procéder aux substitutions de références correspondantes dans l' article 50 du projet de loi.

Votre commission vous propose également de remplacer la référence aux dispositions de la présente loi par une référence aux dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales. Elle vous proposera en effet, par un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 52, d'intégrer les dispositions du projet de loi au sein du code général des collectivités territoriales.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à une nouvelle rédaction de l' article 50 du projet de loi, afin d'assurer sa coordination avec le code général des collectivités territoriales.

Article 51

Exceptions au champ d'application de la loi

Cet article prévoit des exceptions à l'application des dispositions de la présente loi dans trois cas particuliers, qui concernent les départements de Paris et de la « petite couronne », la commune de Marseille et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

A l'initiative de MM. Albert Pen et Guy Allouche, le Sénat, en première lecture, a précisé le régime particulier qui serait applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon en prévoyant la mise en place dans cette collectivité d'un service territorial d'incendie et de secours.

L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, n'a modifié cet article que d'un amendement tendant à supprimer la date du 1 er janvier 1996 prévue pour l'entrée en vigueur de cette dernière disposition, afin de tenir compte du retard pris dans la procédure parlementaire d'examen du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter à cet article un amendement tendant à compléter son paragraphe II, relatif à la commune de Marseille, par une disposition relative à la gestion du bataillon des marins-pompiers de Marseille, actuellement codifiée à l'article L. 1424-3 du code général des collectivités territoriales.

En effet, elle vous proposera de modifier la rédaction de cet article L. 1424-3 afin d'y codifier une disposition nouvelle prévue par le présent projet de loi (cf. commentaire de l'amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 52) ; il convient cependant de ne pas faire disparaître pour autant la disposition relative à la gestion du bataillon des marins-pompiers de Marseille.

Votre commission vous propose donc d'adopter l' article 51 sous réserve de cet amendement de coordination avec le code général des collectivités territoriales.

Article additionnel après l'article 52

Insertion du projet de loi dans le code général des collectivités territoriales

Le code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de la loi du 21 février 1996 précitée, comprend actuellement un chapitre relatif aux services d'incendie et de secours, figurant au sein du titre II du livre IV de la première partie consacrée aux dispositions générales.

Ce chapitre a procédé à la codification des dispositions législatives actuelles relatives à cette matière, auxquelles sont appelées à se substituer les dispositions nouvelles résultant du présent projet de loi et que celui-ci prévoyait d'ailleurs d'abroger (à l'exception d'une disposition concernant la gestion du bataillon des marins-pompiers de Marseille, que votre commission vous propose de reprendre dans le cadre de l'article 51 du projet de loi).

Il apparaît donc opportun d'insérer les dispositions nouvelles résultant du présent projet de loi dans le cadre de ce chapitre du code général des collectivités territoriales.

Cette démarche s'inscrit en effet dans la logique du choix de la codification des dispositions relatives aux services d'incendie et de secours dans le code général des collectivités territoriales, qui a été approuvé par le Sénat lors de l'examen de ce code.

Elle permettra en outre de faciliter la consultation par les élus locaux d'un texte qui intéresse au premier chef les collectivités locales.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 52 afin de procéder à l' insertion des dispositions du projet de loi au sein du code général des collectivités territoriales.

Ainsi, ces dispositions constitueront une nouvelle rédaction du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code ; elles seront bien entendu appelées à se substituer à celles des articles L. 1424-1 à L. 1424-6 actuels du code.

Article 53

Entrée en vigueur de la loi (Supprimé par l'Assemblée nationale)

Cet article, qui prévoyait l'entrée en vigueur de la présente loi à la date du 1 er janvier 1996, avait été adopté par les deux assemblées en première lecture.

Toutefois, le retard pris dans l'examen du projet de loi a conduit l'Assemblée nationale à supprimer cette disposition en deuxième lecture, à l'initiative du Gouvernement, de façon à permettre l'entrée en vigueur immédiate de la loi.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

Article 54

Financement des groupes politiques dans les conseils de communautés urbaines (Supprimé par l'Assemblée nationale)

Cet article, à caractère interprétatif, avait été inséré par le Sénat en première lecture, à l'initiative de MM. André Diligent et Guy Allouche, afin de préciser que les dispositions de l'article 32 bis de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République concernant le financement des dépenses de fonctionnement des groupes d'élus des assemblées délibérantes des communes de plus de 100 000 habitants, des départements et des régions s'appliquaient également aux groupes de délégués des communautés urbaines.

Cependant, la préoccupation ainsi exprimée par le Sénat est désormais satisfaite par les dispositions de l'article L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales.

L'Assemblée nationale a donc été amenée à supprimer l' article 54 en deuxième lecture.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.

TABLEAU

(1) Art. L 2216-2 du CGCT cf. annexe

(2) Art. L. 3241-1 du CGCT : cf. annexe.

(3) Art. L. 5213-15 du CGCT : cf. annexe

(4) Art. L. 5215-20 du CGCT. : cf. annexe

ANNEXE

Articles du Code Général des Collectivités Territoriales cités dans le tableau comparatif

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