TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

Article 41 bis

Financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Jean Proriol, tend à prévoir que le SDIS contribue au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur « établissement public national déformation ».

Il concerne en fait le financement de l'Institut national d'études de la sécurité civile (INESC), situé à Nainville-les-Roches, qui assure actuellement la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires.

En prévoyant la prise en charge financière de cette formation par les SDIS, cet article apparaît quelque peu redondant avec les dispositions de l' article 41 du projet de loi, voté en des termes identiques par les deux assemblées, qui prévoit que les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires constituent des dépenses obligatoires pour la commune, l'EPCI ou le SDIS dont ils relèvent.

En effet, les officiers de sapeurs-pompiers volontaires, rattachés au corps départemental en application de l' article 5 , relèveront désormais tous du SDIS. Le financement de leur formation constituera donc une dépense obligatoire pour le SDIS, en vertu de l' article 41.

Dans un souci de clarification, l'Assemblée nationale a cependant souhaité préciser expressément que le SDIS devrait contribuer au financement de la formation assurée par l'établissement de Nainville-les-Roches en faveur des officiers de sapeurs-pompiers volontaires.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 42 bis

Maintien des avantages acquis

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture sur la proposition du Gouvernement, a pour objet de permettre aux sapeurs-pompiers professionnels transférés au corps départemental en application de l' article 12 de conserver, à titre personnel, le bénéfice des avantages acquis dans leur collectivité ou établissement d'origine en matière de rémunération, s'ils y ont intérêt.

Les avantages dont le sapeur-pompier professionnel pourra ainsi conserver le bénéfice sont les suivants :

- d'une part, les avantages individuellement acquis au 1 er janvier 1996 en matière de rémunération ;

- et d'autre part, les avantages ayant le caractère de complément de rémunération collectivement acquis à la même date par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale, ces derniers avantages restant à la charge de la collectivité ou de l'établissement d'origine.

Ces dispositions tendent à éviter aux sapeurs-pompiers professionnels qui feront l'objet d'un transfert de subir une remise en cause brutale du niveau de leurs rémunérations.

Elles s'inspirent de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui avait prévu, dans des conditions analogues, le maintien, à titre individuel, de la rémunération des agents territoriaux appelés à être intégrés dans les nouveaux cadres d'emplois.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 45

Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours - Centres de traitement de l'alerte

Cet article prévoit l'obligation pour chaque SDIS d'être équipé d'un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) chargé de la coordination de l'activité opérationnelle et d'un ou, si nécessaire, plusieurs centres de traitement de l'alerte (CTA) chargés de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des demandes de secours.

L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a apporté deux modifications à cet article.

D'une part, alors que le Sénat, suivant la proposition de votre commission des Lois, avait fixé à cinq ans à compter de la promulgation de la loi le délai dans lequel devrait être réalisé cet équipement, l'Assemblée nationale a raccourci ce délai, à l'initiative de M. Claude Malhuret, en Prévoyant que l'obligation résultant de cet article devrait être satisfaite avant le 30 juin 1999.

D'autre part, sur la proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a complété cet article par un alinéa prévoyant l'interconnexion des dispositifs de traitement des appels d'urgence des services d'incendie et de secours avec les centres de réception et de régulation des appels des unités Participant au service d'aide médicale urgente appelé SAMU, ainsi qu'avec les dispositifs de réception des appels destinés à la police.

On notera que cette interconnexion des centres de réception du 15 et du 18 est déjà prévue, dans l'autre sens, par l'article 4 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement tendant à rétablir le délai de cinq ans prévu par le Sénat en Première lecture.

Article 45 bis

Dispositions transitoires relatives à l'affectation des moyens

Cet article, qui résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, d'un amendement du Gouvernement, tend à autoriser une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à s'opposer à l'affectation, en l'absence de schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR), de moyens en personnels ou en matériels à un centre d'incendie et de secours qui relevait auparavant d'une autre collectivité publique, sauf décision contraire du conseil d'administration du SDIS prise à la majorité des deux tiers.

Cette disposition transitoire a pour objet, selon les propos tenus par le ministre de l'Intérieur devant l'Assemblée nationale, « d'éviter le bouleversement de la carte opérationnelle du département » avant l'adoption du SDACR, en interdisant toute modification de la répartition des moyens transférés au SDIS, entre les centres d'incendie et de secours qui relevaient auparavant de collectivités ou établissements différents, à moins que le conseil d'administration du SDIS en décide autrement à la majorité qualifiée des deux tiers.

Après l'adoption du SDACR, qui définira les objectifs de couverture des risques sur la base d'une analyse de ces derniers, toute modification de l'allocation des moyens en personnel et en matériel entre les centres d'incendie et de secours du département devra s'inscrire dans le cadre ainsi défini.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 46

Répartition des sièges pour la première élection au conseil d'administration du SDIS

Cet article confie à la commission administrative du SDIS actuel le soin de fixer la répartition des sièges attribués aux différentes collectivités à raison de leurs contributions financières, en vue de la première élection au conseil d'administration du SDIS.

Le Sénat, en première lecture, a prévu, sur la proposition du Gouvernement, que serait prise en compte à cette fin la moyenne des dépenses de fonctionnement réalisées au cours des cinq dernières années et des dépenses d'équipement réalisées au cours des dix dernières années au profit des services d'incendie et de secours, de façon à ce que la première composition du conseil d'administration du SDIS soit représentative de l'effort financier accompli par les différentes collectivités au cours des dernières années.

L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, n'a modifié le texte adopté par le Sénat à cet article que d'un amendement de coordination avec la nouvelle rédaction qu'elle a retenue pour l' article 26, relatif à la composition du conseil d'administration.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 47 bis A

Correction d'une erreur dans le code des juridictions financières

Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du Gouvernement, a pour simple objet de procéder à la correction d'une erreur dans la loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie législative des livres premier et II du code des juridictions financières.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 47 bis

Substitution du nouveau SDIS au SDIS actuel (pour coordination)

Cet article relatif à la substitution du nouveau SDIS au SDIS actuel a été adopté en des termes identiques par le Sénat et par l'Assemblée nationale.

Cependant, il fait référence à l'article 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Or, cet article a été abrogé par l'article 12 (110°) de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales.

C'est pourquoi il convient de préciser que la disposition visée concerne l'article 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 96-142 du 21 février 1996.

Votre commission vous propose donc d'adopter à cet article un amendement de coordination avec le code général des collectivités territoriales.

Article 48

Coordination avec la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (pour coordination)

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale et le Sénat en première lecture, tendait à modifier l'article 56 de la loi n° 82-213 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, afin de rendre applicables au SDIS les dispositions de droit commun applicables aux établissements publics départementaux en matière de contrôle de légalité et de contrôle budgétaire des actes.

Or, l'article 56 de la loi du 2 mars 1982 précitée a été abrogé par la loi du 21 février 1996 également précitée (cf. commentaire de l' article 47 bis) et les règles applicables aux établissements publics départementaux sont désormais codifiées dans le cadre du code général des collectivités territoriales.

Il convient, pour tenir compte de ces modifications, d'adopter une nouvelle rédaction de l'a rticle 48 du projet de loi tendant à modifier l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales afin de rendre applicables au SDIS les dispositions de droit commun applicables aux établissements publics départementaux.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à cette nouvelle rédaction de l' article 48, par coordination avec le code général des collectivités territoriales.

Article 49

Abrogations (pour coordination)

Cet article, adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, a pour objet de procéder à l'abrogation de diverses dispositions existantes auxquelles sont appelées à se substituer les dispositions nouvelles du projet de loi.

Or, les abrogations prévues aux paragraphes II et III de cet article ont d'ores et déjà été réalisées par l'article 12 (137° et 140°) de la loi du 21 février 1996 précitée, relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales.

En conséquence, il convient d'adopter un amendement tendant à supprimer ces deux paragraphes, qui n'ont plus d'objet.

Votre commission vous propose donc d'adopter l' article 49 du projet de loi modifié par cet amendement de coordination avec le code général des collectivités territoriales.

Article 50

Coordination avec le code des communes

(pour coordination)

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale et par te Sénat en première lecture, tendait à modifier certaines dispositions du code des communes (à savoir le 2° de l'article L. 164-4 et le 4° de l'article L. 165-7) afin de préciser que les compétences reconnues aux districts et aux communautés urbaines en matière de services d'incendie et de secours s'exerceraient sous réserve des dispositions de la présente loi, c'est-à-dire sans préjudice des compétences transférées au SDIS.

Or, lesdites dispositions du code des communes ont été abrogées par l'article 12 de la loi du 21 février 1996 précitée, relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales. Elles sont en effet désormais codifiées dans le cadre de ce nouveau code (respectivement au 2° de l'article L. 5213-15 et au 5° de l'article L. 5215-20).

Il convient donc de procéder aux substitutions de références correspondantes dans l' article 50 du projet de loi.

Votre commission vous propose également de remplacer la référence aux dispositions de la présente loi par une référence aux dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales. Elle vous proposera en effet, par un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 52, d'intégrer les dispositions du projet de loi au sein du code général des collectivités territoriales.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à une nouvelle rédaction de l' article 50 du projet de loi, afin d'assurer sa coordination avec le code général des collectivités territoriales.

Article 51

Exceptions au champ d'application de la loi

Cet article prévoit des exceptions à l'application des dispositions de la présente loi dans trois cas particuliers, qui concernent les départements de Paris et de la « petite couronne », la commune de Marseille et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

A l'initiative de MM. Albert Pen et Guy Allouche, le Sénat, en première lecture, a précisé le régime particulier qui serait applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon en prévoyant la mise en place dans cette collectivité d'un service territorial d'incendie et de secours.

L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, n'a modifié cet article que d'un amendement tendant à supprimer la date du 1 er janvier 1996 prévue pour l'entrée en vigueur de cette dernière disposition, afin de tenir compte du retard pris dans la procédure parlementaire d'examen du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter à cet article un amendement tendant à compléter son paragraphe II, relatif à la commune de Marseille, par une disposition relative à la gestion du bataillon des marins-pompiers de Marseille, actuellement codifiée à l'article L. 1424-3 du code général des collectivités territoriales.

En effet, elle vous proposera de modifier la rédaction de cet article L. 1424-3 afin d'y codifier une disposition nouvelle prévue par le présent projet de loi (cf. commentaire de l'amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 52) ; il convient cependant de ne pas faire disparaître pour autant la disposition relative à la gestion du bataillon des marins-pompiers de Marseille.

Votre commission vous propose donc d'adopter l' article 51 sous réserve de cet amendement de coordination avec le code général des collectivités territoriales.

Article additionnel après l'article 52

Insertion du projet de loi dans le code général des collectivités territoriales

Le code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de la loi du 21 février 1996 précitée, comprend actuellement un chapitre relatif aux services d'incendie et de secours, figurant au sein du titre II du livre IV de la première partie consacrée aux dispositions générales.

Ce chapitre a procédé à la codification des dispositions législatives actuelles relatives à cette matière, auxquelles sont appelées à se substituer les dispositions nouvelles résultant du présent projet de loi et que celui-ci prévoyait d'ailleurs d'abroger (à l'exception d'une disposition concernant la gestion du bataillon des marins-pompiers de Marseille, que votre commission vous propose de reprendre dans le cadre de l'article 51 du projet de loi).

Il apparaît donc opportun d'insérer les dispositions nouvelles résultant du présent projet de loi dans le cadre de ce chapitre du code général des collectivités territoriales.

Cette démarche s'inscrit en effet dans la logique du choix de la codification des dispositions relatives aux services d'incendie et de secours dans le code général des collectivités territoriales, qui a été approuvé par le Sénat lors de l'examen de ce code.

Elle permettra en outre de faciliter la consultation par les élus locaux d'un texte qui intéresse au premier chef les collectivités locales.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 52 afin de procéder à l' insertion des dispositions du projet de loi au sein du code général des collectivités territoriales.

Ainsi, ces dispositions constitueront une nouvelle rédaction du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code ; elles seront bien entendu appelées à se substituer à celles des articles L. 1424-1 à L. 1424-6 actuels du code.

Article 53

Entrée en vigueur de la loi (Supprimé par l'Assemblée nationale)

Cet article, qui prévoyait l'entrée en vigueur de la présente loi à la date du 1 er janvier 1996, avait été adopté par les deux assemblées en première lecture.

Toutefois, le retard pris dans l'examen du projet de loi a conduit l'Assemblée nationale à supprimer cette disposition en deuxième lecture, à l'initiative du Gouvernement, de façon à permettre l'entrée en vigueur immédiate de la loi.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

Article 54

Financement des groupes politiques dans les conseils de communautés urbaines (Supprimé par l'Assemblée nationale)

Cet article, à caractère interprétatif, avait été inséré par le Sénat en première lecture, à l'initiative de MM. André Diligent et Guy Allouche, afin de préciser que les dispositions de l'article 32 bis de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République concernant le financement des dépenses de fonctionnement des groupes d'élus des assemblées délibérantes des communes de plus de 100 000 habitants, des départements et des régions s'appliquaient également aux groupes de délégués des communautés urbaines.

Cependant, la préoccupation ainsi exprimée par le Sénat est désormais satisfaite par les dispositions de l'article L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales.

L'Assemblée nationale a donc été amenée à supprimer l' article 54 en deuxième lecture.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.

TABLEAU

(1) Art. L 2216-2 du CGCT cf. annexe

(2) Art. L. 3241-1 du CGCT : cf. annexe.

(3) Art. L. 5213-15 du CGCT : cf. annexe

(4) Art. L. 5215-20 du CGCT. : cf. annexe

ANNEXE

Articles du Code Général des Collectivités Territoriales cités dans le tableau comparatif

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