C. LES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA DIRECTIVE 86/378/CEE

La directive 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre des principes de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale s'inscrit dans un ensemble consacré aux rémunérations et aux régimes de sécurité sociale : la directive 75/117/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins et la directive 79/7/CEE relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de sécurité sociale. Par la suite, une proposition de directive a été présentée par la commission pour combler les lacunes des deux directives 79/7 et 86/378, mais elle est toujours pendante devant les instances du Conseil.

La directive de 1986 autorisait deux dérogations au principe de l'égalité de traitement : l'âge de la retraite et les prestations de survivants. Celles-ci étant désormais reconnues contraires à l'article 119, il est proposé de réserver ces deux dérogations aux seuls travailleurs indépendants, qui ne relèvent pas de l'article 119. Les articles 2. 8 et 9 sont modifiés en conséquence : bien que la directive tende à la mise en oeuvre du principe d'égalité dans les régimes des travailleurs indépendants, sa mise en application peut être différée par les Etats membres.

Par ailleurs, la proposition de directive reprend certaines clarifications opérées par la jurisprudence de la Cour. Ainsi, l'article 6 dispose expressément que les cotisations des travailleurs doivent être égales pour les deux sexes. De même, les cotisations patronales doivent être égales, sauf dans le cas des régimes à cotisations définies pour égaliser ou rapprocher les montants des prestations, ou dans le cas des régimes à prestations définies lorsque les cotisations sont destinées à compléter l'assiette financière indispensable pour couvrir le coût de ces prestations définies.

Par ailleurs, un article additionnel transpose dans la directive le protocole additionnel à l'article 119 ajouté lors de la signature du Traité de Maastricht, afin de régler les effets rétroactifs de la jurisprudence. On notera que l'application rétroactive du principe d'égalité de rémunération n'est applicable qu'entre le 17 mai 1990 (arrêt Barber) et le 8 avril 1976, date de l'arrêt Defrenne Il prévoyant l'applicabilité directe de l'article 119. D'autres dispositions concernent les pays ayant adhéré après le 17 mai 1990 (la date de l'arrêt Barber est remplacée par le 1 er janvier 1994) et les délais de recours (application du délai interne ou communautaire le plus favorable).

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Ainsi que cela a déjà été dit, la présente proposition de directive n'appelle pas, par elle-même, de commentaires particuliers, dans la mesure où elle tend essentiellement à mettre le droit dérivé en conformité avec 1'interprétation jurisprudentielle du Traité.

Votre commission constate cependant que la mise en oeuvre du principe d'égalité des rémunérations risque de conduire à terme à une réduction des avantages susceptibles d'être consentis aux femmes, même si actuellement l'alignement de 1'âge de la retraite ne peut se faire sur celui des hommes. Dès lors, il devient légitime de s'interroger sur les conséquences potentielles de l'éventuelle inscription d'un principe général d'égalité entre hommes et femmes dans le Traité de Maastricht, à l'occasion de sa révision.

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