2. L'office parlementaire d'évaluation des politiques publiques

En première lecture, le Sénat a estimé que la création, par l' article 3, d'un instrument spécifique destiné à renforcer la capacité évaluative du Parlement était susceptible d'éclairer très utilement l'appréciation que le législateur doit porter sur les politiques publiques, au regard, notamment, de leur coût et de leur efficacité.


• Il lui a toutefois semblé que la création d'un organisme commun aux deux assemblées ne pouvait pas se faire dans l'ignorance de la structure bicamérale du Parlement, sous peine de compromettre l'avenir de cette institution. C'est pourquoi, il a souhaité que l'office soit composé de la réunion de deux Délégations constituées l'une au sein de l'Assemblée nationale et l'autre au sein du Sénat.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a pas retenu cette solution, la rédaction du Sénat pouvant être interprétée comme signifiant que chaque Délégation constituait une structure autonome dont la réunion au sein d'un office aurait présenté un caractère exceptionnel.

Votre commission des Lois persiste à penser que la constitution de l'office à partir de deux Délégations est préférable sans pour autant compromettre le caractère unitaire de l'office, le fonctionnement indépendant des Délégations n'étant envisagé qu'à titre subsidiaire dans l'hypothèse de divergences entre les deux assemblées.

Elle vous propose donc une nouvelle rédaction de l'article 3 faisant apparaître sans ambiguïté cette approche.


• S'agissant de la mission de l'office (§ I, alinéa 2), votre commission des Lois considère qu'elle est comprise dans la désignation même de l'office qui est chargé d' » évaluer les politiques publiques » . Cette solution permet en outre d'éviter des discussions quelque peu formelles sur la définition de cette mission.

En première lecture, le Sénat avait souhaité rappeler que cette mission évaluative s'exerçait sans préjudice des compétences des commissions permanentes. Cette précision, qui trouve son fondement dans la fonction constitutionnelle des commissions parlementaires, conduisant toutefois à surcharger le texte finalement très succinct qui vous est proposé, il n'a pas paru indispensable à votre commission des Lois de la reprendre dans l'amendement qu'elle vous propose.


• Pour ce qui concerne la composition de l'office ainsi que sa présidence, l'une et l'autre assemblée souhaitent qu'y soient rassemblés, sous la présidence annuelle alternative des présidents des deux commissions des finances, les représentants des commissions permanentes et des groupes politiques composant chacune des Délégations (§ II).

L'amendement qui vous est proposé reprend ces dispositions, étant entendu que dans l'esprit de votre commission, ce dispositif implique que chaque Délégation est présidée par le président de la commission des Finances de l'assemblée à laquelle elle appartient.


• Les deux assemblées ont par ailleurs entendu réserver la saisine de l'office aux commissions permanentes, aux Bureaux et, par l'intermédiaire de ces derniers, aux groupes politiques. Votre commission des Lois vous propose de reprendre cette disposition (§ III).

Pour lever toute éventuelle ambiguïté, il convient de préciser que la saisine du Bureau ne signifie pas que la compétence de celui-ci est liée.


• S'agissant de la publicité donnée aux travaux de l'office, votre commission des Lois vous propose, comme en première lecture mais contrairement à ce que prévoit le texte adopté par l'Assemblée nationale, de réserver au destinataire des travaux de l'office le soin de décider l'usage qu'il fait de ceux-ci (§ V).

Il n'apparaît en effet pas souhaitable que l'office puisse prendre l'initiative de publier des travaux effectués à l'initiative et pour le compte de commissions ou de groupes politiques. En d'autres termes, l'office ne pourra pas publier ses travaux si l'auteur de sa saisine s'y oppose.


• Pour ce qui concerne le fonctionnement de l'office, le Sénat avait souhaité, en première lecture, s'en tenir aux quelques dispositions exigeant l'intervention de la loi : les pouvoirs d'information et le financement des dépenses, étant précisé, comme l'a souhaité l'Assemblée nationale, que le règlement intérieur de l'office sera soumis à l'approbation des Bureaux des deux assemblées (§ VI).

Votre commission des Lois vous propose de reprendre cette approche en deuxième lecture et de supprimer en conséquence les dispositions relatives, notamment, au conseil scientifique ou aux règles de vote.

Il lui paraît toutefois utile de mentionner, comme le Sénat l'avait fait en première lecture, la faculté pour l'office de recourir, pour la réalisation des études, à la Cour des comptes, au Commissariat général du plan, aux inspections générales de l'État ou aux organismes administratifs remplissant des missions d'évaluation, ainsi qu'à tous organismes experts, ceux-ci ayant vocation à varier en fonction des sujets d'étude (§ IV).

L'Assemblée nationale ayant émis des réserves sur la demande d'études à la Cour des comptes, -on observera qu'il ne s'agit pas d'enquêtes-, votre commission des Lois s'en remet, sur l'opportunité d'introduire cette faculté, à l'appréciation de la commission des Finances saisie pour avis.


• On relèvera enfin qu'il n'est pas nécessaire que les modalités de fonctionnement des Délégations soient précisées dans la loi : il incombera au règlement intérieur et, le cas échéant, au Règlement de chacune des assemblées de les fixer.

Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous propose, votre commission des Lois vous demande d'adopter en deuxième lecture la présente proposition de loi.

Page mise à jour le

Partager cette page