Article 25 - Possibilité d'exonération de vignette automobile

Le II de l'article 39 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État a prévu « pour compenser une partie des charges résultant de l'application de la loi » , le transfert aux départements de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur appelée « vignette automobile » .

Le produit de la vignette automobile a atteint 13,83 milliards de francs en 1995 - dernière année connue - au profit des départements et de la Corse.

ÉVOLUTION DU PRODUIT DE LA VIGNETTE AUTOMOBILE

1988

1995

Produit en milliards de francs

10,742

13,838

Cette taxe a été très évolutive ainsi qu'en témoigne le tableau ci-dessous :

TAUX D'ÉVOLUTION ANNUEL (%)
DU PRODUIT DE LA VIGNETTE D'AUTOMOBILE

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

+4,47

+4,03

+5,56

+3,04

+1,65

+1,44

+4,73

+5,12

L'article 25 du projet qui nous est soumis ouvre aux conseils généraux la possibilité - il convient de souligner qu'il ne s'agit que d'une faculté et non d'une obligation - d'exonérer de la vignette automobile les véhicules qui fonctionnent au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.

Une telle mesure serait, à l'évidence, de nature à orienter les choix d'acquisition de véhicules de bien de ménages et de certains agents économiques. Son effet incitatif ne fait aucun doute.

Pour autant, votre commission nourrit des réserves à son égard pour des raisons à la fois financières et historiques.

Sur un plan financier, il faut observer que l'ouverture de la faculté d'exonération ne s'assortit d'aucune compensation financière de la part de l'État. Certes, une telle compensation n'est pas toujours la règle, mais elle serait de bonne venue. Ce fut le cas pour la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire où les allégements de taxe départementale de publicité foncière et de droit départemental d'enregistrement rendus possibles à l'article 49 faisaient l'objet, au II de l'article 50, d'une compensation par voie de prélèvement sur les recettes de l'État. En théorie - mis à part le souci de maintenir l'équilibre du budget de l'État - rien ne s'opposerait à ce qu'une telle compensation soit prévue.

Sur le plan historique, il convient de rappeler que la vignette automobile relève de la fiscalité transférée aux départements pour compenser les charges nouvelles qui leur ont été imposées à la suite des transferts de compétences jusqu'alors exercées par l'État opérés par les lois de décentralisation en 1983.

Votre commission incline à penser que la formule qui consisterait à assortir un projet de loi qui consiste principalement à affirmer la compétence de l'État en matière de surveillance de l'air de dispositions aboutissant à faire financer ce projet par les collectivités territoriales, n'est pas exactement convenable, en ce qu'elle s'apparenterait à un cadeau opéré à peu de frais.

Votre commission vous propose, en conséquence, d'adopter un amendement de suppression de l'article 25.

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