Article 26 - Exonération de taxe sur les cartes grises (Article 1599 octodecies A du Code Général des Impôts)

Le I de l'article 99 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État a prévu « pour compenser une partie des charges résultant de l'application de la présente loi », le transfert aux régions de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous les autres véhicules à moteur, appelés « cartes grises ».

Le produit de cette taxe a avoisiné 8 milliards de francs en 1995, dernière année connue.

ÉVOLUTION DU PRODUIT DE LA TAXE SUR LES CARTES GRISES

1988

1995

Produit en milliards de francs

4,142

7,972

On remarquera que la croissance d'une année sur l'autre du produit de la taxe est nettement évolutive.

TAUX D'ÉVOLUTION ANNUEL (%)
DU PRODUIT DE LA TAXE SUR LES CARTES GRISES

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

+11,31

+13,21

+19,75

+0,78

+7,9

+3,57

+15,92

+8,93

L'article 26 du projet qui nous est soumis ouvre aux conseils régionaux la faculté d'exonérer de la taxe proportionnelle la délivrance de certificats d'immatriculation des véhicules automobiles terrestres à moteur qui fonctionnent au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.

Si des exonérations de certaines taxes locales directes ont été, précédemment, rendues possibles, celles-ci ont, le plus souvent, fait, de la part de l'État, l'objet d'une compensation.

L'État a, ainsi, compensé les pertes de recettes liées aux exonérations de taxe professionnelle autorisées par l'article 52 de la loi d'orientation n° 95-115 du 4 février 1995 pour l'aménagement et le développement du territoire. De même, dans la même loi d'orientation pour l'aménagement du territoire, les allégements de taxe départementale de publicité foncière ou de droit départemental d'enregistrement consentis, sur la base de l'article 49, par les départements ont-ils fait, à l'article 50, l'objet d'une compensation par l'État.

La compensation n'a, toutefois, pas toujours été la règle.

Dans le cas présent, aucune compensation n'est prévue et il est, en l'état actuel, impossible de mesurer l'impact d'une telle mesure en termes de moindres rentrées fiscales pour les régions, dans la mesure même où il ne s'agit que d'une faculté offerte à celles-ci. Si les régions les plus urbanisées (Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes) sont susceptibles d'être tentées d'adopter une telle mesure, il n'en va pas de même pour des régions moins exposées à la pollution atmosphérique.

Certains commentateurs ont pu, dès lors, interpréter, d'une certaine façon, l'article 26 comme un « cadeau » fait aux dépens des régions, cadeau d'autant plus discutable qu'il opérait à partir d'un impôt destiné à compenser des charges transférées par l'État. Bien plus, cette mesure vient ponctuer un dispositif qui, par ailleurs, aboutit à affirmer les pouvoirs et responsabilités de l'État. Il y a là une apparente contradiction qu'il conviendrait de dépasser.

Consultés par votre rapporteur, les présidents de conseils régionaux ont fait valoir, par l'intermédiaire de leur association, qu'ils n'avaient pas été conviés à l'élaboration de la rédaction du présent article et qu'ils n'en accueillaient pas la mise en oeuvre sans de sérieuses réserves.

La commission a tendu à adopter un tel point de vue. Elle observe que la période actuelle est dominée par le « contrat de stabilité » dont l'objet est de modérer l'évolution des charges et de la fiscalité de l'État comme des collectivités territoriales. Une mesure d'allégement fiscal non compensée a-t-elle sa place dans une telle conjoncture ? Tel n'a pas été le sentiment de la commission dans sa majorité.

Votre commission vous propose, en conséquence, d'adopter un amendement de suppression de l'article 26.

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