TITRE IX - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 37 - Coordinations diverses

L'article 37 a pour objet de modifier un certain nombre de dispositions législatives existantes de sorte que celles-ci fassent référence au présent projet de loi sur l'air.

Le paragraphe I de cet article modifie l'article L.200-1 du code rural qui résulte de l'article premier de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. Le premier alinéa dispose que les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales et les équilibres écologiques font partie du patrimoine commun de la Nation. Il est donc proposé d'insérer à cette liste d'éléments une référence à la qualité de l'air et de remplacer dans le paragraphe définissant le droit à l'information de tous en matière d'environnement, y compris à propos des substances et activités dangereuses, les mots « chaque citoyen » par le mot « chacun » , ce qui a un sens plus général et plus proche du mot public employé à l'article 3 du présent projet de loi qui organise le droit à l'information sur la qualité de l'air.

Le paragraphe II de l'article 37 rend obligatoire dans chaque région la constitution d'un comité régional de l'environnement, présidé par le président du Conseil régional et composé de conseillers régionaux et, à parité, de représentants des associations agréées de protection de l'environnement et de personnalités qualifiées. La constitution de ce comité était facultative dans la rédaction actuelle de l'article 10 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement soumise au libre choix des présidents de conseils régionaux.

Rappelons qu'il est prévu aux articles 7 et 9 du présent projet de loi que ce comité sera associé à l'élaboration du plan régional pour la qualité de l'air et donnera un avis sur le plan de protection de l'atmosphère.

Les paragraphes III et IV de l'article 37 du projet qui nous est soumis modifient les articles L.2213-2 et L.22213-4 du code général des collectivités territoriales relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de stationnement.

L'article L.2213-2 donne une habilitation générale au maire pour réglementer l'accès à certaines voies, définir les règles d'arrêt et de stationnement des véhicules et réserver des emplacements de stationnement à certaines catégories d'usagers (invalides civils ou de grève). Il est proposé par cet article de préciser que ces règles de circulation et de stationnement sont définies, non seulement eu égard aux nécessités de la circulation mais également en tenant compte de la protection de l'environnement.

L'article L.2213-4 autorise le maire à réglementer l'accès de certaines voies pour des raisons de tranquillité publique et pour tenir compte de la protection des espaces naturels des paysages et des sites, des espèces animales et végétales. Le paragraphe IV de l'article 37 propose la qualité de l'air comme pouvant justifier une réglementation d'accès à certaines voies publiques.

Votre commission vous propose d'adopter cet article, sous réserve d'un amendement précisant que les dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ont également pour objet de renforcer l'efficacité énergétique desdites installations.

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