Article 35 - Responsabilité pénale des personnes morales

L'article 35 du projet de loi reprend les dispositions de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 qui définissent la responsabilité pénale des personnes morales et les sanctions qui leur sont applicables. Des dispositions de même portée avaient été insérées dans la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées (article 22-4) et dans la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (article 28-1).

Le premier alinéa de l'article précise que les personnes morales à l'exclusion de l'État, peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions aux dispositions de la présente loi, commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, soit en tant qu'auteur de l'infraction, soit en tant que complice de l'infraction dans les conditions fixées par les articles 121-2 à 121-7 du code pénal.

Les alinéas suivants renvoient aux articles 131-38 et 131-39 du code pénal pour la définition des peines applicables et qui sont :

- une amende dont le montant maximum est fixé à cinq fois celui de l'amende prévue pour les personnes physiques qui commettent l'infraction ;

- outre le paiement de l'amende, une ou plusieurs des peines suivantes à l'encontre de la personne morale reconnue pénalement responsable :

. l'interdiction, à titre définitif ou pour cinq ans ou plus, d'exercer l'activité constitutive de l'infraction ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

. le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

. la fermeture, définitive ou pour cinq ans au plus, du ou des établissements dans lesquels l'infraction a été commise ;

. l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour cinq ans au plus ;

. l'interdiction de faire appel public à l'épargne à titre définitif ou pour cinq ans au plus ;

. la confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;

. l'affichage de la décision prononcée ou sa diffusion par support de presse écrite ou audiovisuel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 sans modification.

Article 36 - Procédure d'injonction sous astreinte

L'article 36 du projet de loi ouvre au tribunal la possibilité, après avoir déclaré le prévenu coupable, de différer le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de se conformer aux prescriptions qu'il fixe.

Un tel ajournement peut être accompagné de la fixation d'une astreinte et ne peut intervenir qu'une fois. À son terme, le tribunal statue sur la peine et liquide l'astreinte, la réduit ou la supprime en tenant compte de la réalisation, par le prévenu, des prescriptions imposées. La juridiction peut également, soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines prévues.

La possibilité ainsi reconnue au tribunal est du même ordre que celles prévues dans les lois sur l'eau, sur la lutte contre le bruit et dans la loi relative aux installations classées.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 36 sans modification.

Page mise à jour le

Partager cette page