Art. L. 439-8 nouveau du code du travail
Missions et modalités de fonctionnement du groupe spécial de négociation

Cet article poursuit la transposition de l'article 5 de la directive.

Il reprend dans son premier alinéa presque littéralement (la référence à la direction générale est remplacée par celle de chef d'entreprise ou son représentant) la rédaction du point 3 de l'article 5 qui fixe la mission du groupe spécial de négociation : celui-ci, dans un accord écrit, doit déterminer les entreprises ou établissements concernés, la composition, les attributions et la durée du mandat du ou des comités d'entreprises européens, ou fixer les modalités de mise en oeuvre d'une procédure d'information, d'échanges de vue et de dialogue.

Le deuxième alinéa fixe la procédure de convocation du groupe spécial de négociation par l'intermédiaire des directions locales d'entreprises ou de groupes d'entreprises chargées de transmettre l'information aux représentants des salariés ; cette convocation incombe au chef d'entreprise de l'entreprise dominante ou à son représentant.

Le troisième alinéa applique les dispositions du code du travail relatives à la représentation du personnel au groupe spécial de négociation : temps passé en réunion considéré comme du temps de travail payé à échéance normale (cf. art. L. 434-1) et mise à la charge de l'entreprise ou de l'entreprise dominante des dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation (cf. art. L. 434-8). Mais, alors que pour le comité d'entreprise, les règles relatives aux heures de délégation et aux financements sont déterminées précisément par le code du travail, pour le comité d'entreprise européen, ces règles sont renvoyées à la négociation au sein du groupe spécial dans des conditions déterminées à l'article L. 439-9 examiné ci-après.

Enfin, le dernier alinéa dispose que pour les besoins des négociations, le groupe spécial de négociation peut être assisté d'experts de son choix. L'alinéa précise en outre qu'il revient à l'entreprise ou à l'entreprise dominante de prendre en charge les frais afférents à l'intervention d'un expert ; cette limitation est autorisée expressément par la directive.

La prise en charge des frais d'expertise a toujours constitué en droit français (cf. art. L. 434-6) une source de difficulté. Les demandes d'expertise formulées par les représentants du personnel étant parfois jugées excessives par les chefs d'entreprise appelés à les financer, le code du travail prévoit que les désaccords sur la nécessité du recours à un expert et les litiges sur la rémunération sont de la compétence du président du tribunal de grande instance statuant en urgence, en la forme des référés (art. R. 434-2).

Aucune procédure de ce type n'est ici proposée.

Néanmoins, les risques de dérive paraissent limités : d'abord il est prévu que l'entreprise ne prenne en charge qu'un seul expert, solution retenue par la plupart des pays concernés à l'exception des Pays-Bas et de la Suède ; ensuite, bien qu'aucune limitation budgétaire ne soit fixée par le projet pour le recours à un expert, le Gouvernement considère que la dépense devrait rester dans la limite du « raisonnable » et du « nécessaire » dans la mesure où il ne s'agit pas de recourir à un expert-comptable ou à un expert technique, mais plutôt à un spécialiste syndical susceptible d'aider à la négociation. Plusieurs transpositions, notamment en Allemagne ou en Norvège, ouvrent la possibilité de régler les questions liées au recours à un expert par la voie contractuelle.

L'Assemblée nationale a repoussé de nombreux amendements visant à mettre dans la loi ce que la directive et le projet de loi renvoient à la négociation, avant d'adopter l'article dans sa rédaction d'origine.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Page mise à jour le

Partager cette page