Art. 2 - Compétences du président du conseil général et du département

Le présent article comprend deux dispositions essentielles. Tout d'abord, il précise que c'est le président du conseil général qui accorde le bénéfice de la prestation spécifique dépendance. Il reconnaît, ensuite, la compétence du département où le bénéficiaire potentiel possède son domicile de secours pour servir et gérer ladite prestation.

C'est donc de la compétence du président du conseil général que d'attribuer, par une décision motivée -ce qui est un principe général du droit administratif- et qui pourra faire l'objet d'un recours, la prestation spécifique dépendance.

Si elle est, bien entendu, d'accord sur l'attribution de cette compétence au président du conseil général, votre commission, sur proposition de son rapporteur, a souhaité que le maire de la commune de résidence du demandeur soit consulté sur la situation de ce dernier. Toutefois, le président du conseil général ne sera pas lié par cet avis qui doit intervenir dans un délai de quinze jours après transmission de la demande. Si cet avis n'est pas parvenu à l'expiration de ce délai, cette non réponse sera considérée comme favorable. Il ne faudrait pas, en effet, que l'absence d'avis empêche l'attribution d'une prestation à des personnes dépendantes ayant besoin d'une aide urgente.

De plus, votre commission souhaite donner un délai limite au président du Conseil général pour instruire la demande et donner une réponse à la personne. En effet, les exemples ne manquent pas de personnes demandant l'allocation compensatrice et qui décèdent avant de l'obtenir. La lenteur de l'examen des dossiers par des COTOREP engorgées n'est plus à démontrer. Votre commission vous propose donc un délai de deux mois au-delà duquel la non-réponse vaut acceptation tacite, délai qui a, d'ailleurs, été retenu dans le projet de loi portant réforme de l'État.

Parallèlement, le présent article de la proposition de loi prévoit, comme cela semble logique du fait de l'évolution de l'état et, éventuellement, des ressources et de la situation familiale du demandeur, que cette prestation fasse l'objet d'une révision périodique.

La deuxième partie de cet article concerne le service et la gestion de cette prestation par le département où le bénéficiaire possède son domicile de secours. L'attribution de cette compétence aux départements est apparue plus logique à votre commission, même si d'autres solutions pouvaient être envisagées comme la création d'un cinquième risque ou la gestion de la prestation par la branche vieillesse ou la branche maladie de la sécurité sociale, dans la mesure où ce texte est, tout d'abord, un texte transitoire qui s'articule le plus possible sur l'existant, et où, depuis, notamment, les lois de décentralisation, le département a d'importantes responsabilités en matière de politique sociale à destination des personnes âgées. Le département apparaît, donc, de ce point de vue, particulièrement désigné pour mettre en oeuvre une politique de proximité à destination des personnes âgées dépendantes.

De plus, pour votre commission, il apparaît tout à fait opportun, surtout pour une loi transitoire, de conserver la notion de domicile de secours plutôt que d'adopter celle beaucoup moins précise de domicile de résidence, ceci pour deux types de raisons.

Tout d'abord, ceci évitera tout problème de transfert de charge d'un département à l'autre, selon qu'il possède ou non d'établissements d'hébergement pour personnes âgées. Il faut rappeler, à cet égard, que, s'agissant de l'allocation compensatrice, conformément à l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, toute personne y prétendant et séjournant dans un établissement sanitaire ou social conserve son domicile de secours antérieur à ce séjour. Si le département de résidence était retenu pour le service de la PSD, cela signifierait un transfert de charge du département d'origine de la personne vers ce département où se trouve son établissement d'accueil. Il convient, d'ailleurs, de rappeler la grande inégalité de répartition géographique des établissements 6 ( * ) .

Ensuite, l'aide sociale à l'hébergement qui pourra être demandée par le bénéficiaire de la PSD l'est auprès du département où ledit bénéficiaire possède son domicile de secours.

La logique et la simplicité veulent donc que l'on conserve la notion de domicile de secours.

Pour les personnes qui n'ont pas de domicile de secours et sont sans résidence stable, votre commission propose que leur cas soit examiné par le département de résidence afin que ces personnes ne puissent, de ce fait, être privées de cette prestation. Les cas, toutefois, ne devraient pas être extrêmement nombreux. Toutefois, le financement de ces prestations accordées à ces personnes devrait être assuré par l'État dans le cadre des compétences résiduelles en matière d'aide sociale que lui accorde le 9° de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.

Compte tenu de ces remarques, votre commission vous propose de réécrire le présent article et de l'adopter ainsi modifié.

* 6 Les départements qui jouxtent la région parisienne comme l'Oise et le centre et le sud de la France sont, semble-t-il, beaucoup mieux pourvus.

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