CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Article 6
Conditions d'accès aux concours réservés

Par dérogation aux règles de droit commun du recrutement dans la fonction publique hospitalière, définies par les articles 29 (principe du recrutement par concours externe ou interne) et 31 (modalités de nomination) de la loi statutaire du 9 janvier 1986, l'article 6 du projet de loi, de même que les articles premier pour la fonction publique de l'État et quatre pour la fonction publique territoriale, autorise à titre transitoire (pour une durée maximum de quatre ans) l'ouverture de concours réservés aux agents contractuels des établissements hospitaliers, organisés à l'échelon départemental ou, si les effectifs le justifient, à l'échelon régional.

Pour se présenter à ces concours, les candidats devront satisfaire les cinq conditions suivantes :

1° justifier de la qualité d'agent contractuel de droit public, recruté à titre temporaire, des établissements dont les personnels relèvent du statut de la fonction publique hospitalière (établissements mentionnés à l'article 2 de la loi statutaire du 9 janvier 1986) ;

2° être en fonctions ou bénéficier d'un congé régulièrement accordé dans les conditions réglementaires en vigueur (c'est-à-dire de l'un des congés Prévu par le décret n° 91-155 du 6 février 1991 pris en application de l'article 10 de la loi statutaire du 9 janvier 1986) ;

3° exercer des fonctions permanentes d'un niveau équivalent au plus à la catégorie B ;

4° justifier des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ;

5° justifier d'une durée de services effectifs « dans la fonction publique hospitalière » au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

À l'instar du dispositif prévu pour la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale, les premières conditions seront appréciées à la date du 14 mai 1996 alors que les deux dernières le seront à la date de clôture des inscriptions au concours ; toutefois, les candidats qui ont été en fonctions pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier et le 14 mai 1996 seront autorisés à se présenter aux concours réservés à condition de remplir les conditions de titres ou diplômes et de durée de services à la date du 14 mai 1996.

Les conditions mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° sont analogues à celles qui ont été prévues aux articles 1er et 4 pour les concours réservés concernant la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale. En revanche, la condition figurant au 3°, qui précise l'étendue de la « population » concernée, a une portée sensiblement plus large ; en effet, les concours réservés seront accessibles à l'ensemble des agents contractuels qui assurent des missions permanentes de même nature que celles qui sont normalement dévolues aux fonctionnaires titulaires de catégories B ou C. Le nombre d'agents contractuels dont la situation pourrait ainsi être régularisée est évalué à environ 9.500 personnes (dont 7.600 du niveau de la catégorie C et 1.600 du niveau de la catégorie B) relevant majoritairement des filières administrative et technique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d' un amendement tendant à en simplifier et en clarifier la rédaction.

Article 7
Listes d'aptitude

Cet article prévoit que les concours réservés concernant la fonction publique hospitalière donneront lieu à l'établissement de listes d'aptitude dont la durée de validité est fixée à un an.

Par dérogation au droit commun du recrutement dans la fonction publique hospitalière (cf. article 31 de la loi statutaire du 9 janvier 1986), le classement des candidats déclarés aptes sur ces listes sera effectué par ordre alphabétique et non par ordre de mérite, ce qui permettra aux établissements de recruter les agents qu'ils emploient déjà, sans être contraints de respecter l'ordre de la liste comme dans un concours normal. Il convient à cet égard de rappeler qu'une exception au principe du recrutement par ordre de mérite avait déjà été prévue, s'agissant du recrutement des infirmiers généraux, à titre exceptionnel et pour une durée de trois ans, par la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994.

Les établissements qui auront offert un poste au concours ouvert dans le département ou, le cas échéant, dans la région, seront cependant tenus de recruter un candidat inscrit sur la liste d'aptitude ; en effet, la rédaction de l'article 7 du projet de loi assure une garantie de recrutement aux candidats inscrits sur cette liste.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 8
Décret d'application

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'État pour préciser les modalités d'application des dispositions des articles 6 et 7, en particulier :

- la liste des corps concernés, par dérogation à l'article 36 de la loi statutaire du 9 janvier 1986, qui confie aux statuts particuliers le soin de prévoir les conditions dans lesquelles les emplois vacants sont pourvus ;

- les modalités d'organisation des concours réservés ;

- la nature des épreuves.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 9
Financement des actions de formation
en faveur des personnels hospitaliers
bénéficiant de contrats emploi solidarité

Cet article prévoit la possibilité de financer pour partie les actions de formation en faveur des personnes bénéficiant de contrats emploi solidarité (CES) dans les établissements dont les personnels relèvent du statut de la fonction publique hospitalière, au moyen des crédits mutualisés destinés à la formation professionnelle continue des personnels hospitaliers.

L'objectif poursuivi par cette disposition qui avait été inscrite dans le protocole d'accord du 14 mai 1996 relatif à la résorption de l'emploi précaire, est de permettre l'engagement d'actions de formation en faveur des bénéficiaires de CES en vue de favoriser leur insertion en leur donnant une qualification leur permettant par exemple de préparer les concours d'accès à la fonction publique hospitalière.

Les crédits mutualisés de formation continue qui viendront ainsi abonder le financement de ces actions de formation sont les crédits collectés par les organismes paritaires agréés par l'État, chargés de la gestion et de la mutualisation des fonds de la formation professionnelle continue des personnels hospitaliers, en application de l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail.

Il n'existe actuellement qu'un seul organisme de ce type ; l'Association nationale pour la formation permanente des personnels hospitaliers (ANFH), association régie par la loi du 1er juillet 1901.

75 % des établissements de la fonction publique hospitalière, employant 80 % des agents relevant de ce statut, cotisent à l'ANFH à un taux minimum de 1 % de la masse salariale au titre de la loi du 4 juillet 1990 précitée. L'ANFH gère également les crédits du congé de formation professionnelle pour lequel tous les établissements sont tenus par l'article 41 de la loi statutaire du 9 janvier 1986 de cotiser au taux de 0,15 % de la masse salariale.

Le nombre de CES employés dans les établissements de la fonction publique hospitalière et donc susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 9 du projet de loi peut être évalué à 55 000.

Votre commission a cependant estimé que les dispositions de cet article ne se rattachaient pas directement à l'objet du titre premier du projet de loi et trouvaient davantage leur place au sein des dispositions diverses prévues par le titre III.

Elle vous propose donc un amendement tendant à supprimer cet article et à en replacer le contenu avant l'article 58.

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