C. LE PRÉSENT PROJET DE LOI FAIT LE CHOIX DE SE CANTONNER À LA STRICTE TRANSPOSITION DES OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES

Le texte qui nous est soumis propose de retranscrire très fidèlement les articles des directives précitées qui doivent être introduits en droit interne. Il procède, quand c'est possible, à une simplification, par rapport au texte de la directive, dans la présentation des obligations applicables.

Sa caractéristique majeure est de procéder par modification et ajout aux précédentes lois de transposition déjà adoptées en 1991 et 1992. Il s'agit, bien souvent, de soumettre des acteurs déjà identifiés à de nouvelles procédures : le texte procède donc par renvois aux dispositions déjà adoptées.

1. Le titre premier du projet de loi

Le titre premier du présent projet de loi modifie le titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 qui soumet déjà à des obligations de publicité et de mise en concurrence la passation de certains contrats de travaux par des organismes privés sous influence publique, afin d'étendre aux contrats de fournitures et de services les obligations de publicité et de mise en concurrence, en transposition des directives n° s 92-50 et 93-36 :

a) Les acteurs concernés

Le titre I s'applique aux personnes qui sont déjà mentionnées à l'article 9 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991.

Il s'agit de personnes qui, tout en étant de forme juridique privée, ne sont pas totalement affranchies d'une influence publique. Aussi bien les désigne-t-on comme personnes « sous influence publique ».

Cette catégorie recouvre :

- les groupements de collectivités publiques qui auraient une forme juridique privée (on peut imaginer par exemple une association soumise à la loi de 1901, regroupant des collectivités publiques) ;

- les organismes privés à financement public majoritaire

Il s'agit entre autres des caisses primaires de sécurité sociale, des comités de fêtes, de l'association pour la formation professionnelle des adultes...

- les organismes privés dont la gestion est contrôlée par un
organisme public
(c'est-à-dire par les juridictions financières).

Il s'agit par exemple de l'ARC et d'associations faisant appel à la générosité publique, des fédérations sportives, des sociétés anonymes d'HLM.

- les organismes privés ayant une désignation publique de leurs
dirigeants

C'est le cas de certaines sociétés d'économie mixte locales qui gèrent un service public administratif.

b) Ses principales dispositions

- l'article premier insère un article 9-1 dans la loi de 1991, qui concerne les contrats de fournitures dont le montant dépasse 200.000 écus hors taxes ;

- l'article 2 introduit des articles 10-1 et 10-2 dans la loi de 1991 qui concernent les contrats de services supérieurs à 200.000 écus hors taxes, lesquels sont assujettis suivant leur nature à trois régimes d'obligations différents ;

- les articles 3 et 4 visent à soumettre la passation des contrats de services aux mêmes possibilités de recours que celles qui existent déjà aux articles 11-1 et 11-2 de la loi de 1991 pour les contrats de travaux et de fournitures ;

- l'article 5 définit les contrats exclus des obligations de publicité et de mise en concurrence, par extension du champ d'application de l'article 12 de la loi du 3 janvier 1991.

2. Le titre II du projet de loi

a) Les secteurs et les opérateurs concernés

Le titre II transpose les dispositions de la directive « opérateurs de réseaux » (n° 93/38) qui sont relatives à la passation des contrats de services.


• Rappelons que la directive n° 93/38 couvre les marchés (d'un montant supérieur à certains seuils) passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications par :

- les pouvoirs publics (États, collectivités territoriales) ;

- les entreprises publiques ;

- et par les entreprises privées lorsque ces entreprises bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux accordés par les pouvoirs publics.

Les dispositions de cette directive sont transposées par le Code des marchés publics, notamment par les titres Ier et II du livre V de ce code :

- d'une part, pour ce qui concerne les pouvoirs publics (État, collectivités territoriales, établissements publics administratifs nationaux ou locaux);

- d'autre part, pour ce qui concerne les entreprises publiques constituées sous la forme d'un établissement public industriel et commercial local.

Les mêmes dispositions ont été transposées par la loi du 11 décembre 1992 et son décret d'application du 3 août 1993 pour ce qui concerne les entreprises publiques constituées sous la forme d'un EPIC national ou sous la forme d'une société, et les entreprises privées bénéficiant de droits exclusifs ou spéciaux.


Les opérateurs de réseaux pour lesquels la transposition de la directive n° 93/38 implique la modification de la loi du 11 décembre 1992 sont les suivantes, cette liste étant non limitative :

- production, transport distribution d'eau potable

Parmi les 15.500 services d'eau potable (13.500 communes et 2.000 syndicats intercommunaux), 8.800 sont gérés par des opérateurs privés en application d'une convention de délégation de service public. Pour l'essentiel, ces 8.800 services, visés par le présent projet de loi, sont confiés à quatre sociétés : Compagnie générale des Eaux, Lyonnaise des Eaux, SAUR et CISE ;

- production, transport ou distribution d'électricité

Dans ce secteur électrique, sont visées :

* EDF ;

* la Compagnie nationale du Rhône ;

* les entreprises locales de distribution d'électricité. Ces entreprises, au nombre d'environ 150, peuvent avoir divers statuts : régies disposant de la personnalité morale ou seulement de l'autonomie financière, sociétés d'économie mixte (SEM), sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité (SICAE). Certaines de ces entreprises (environ 20 %) ont aussi des activités de distribution d'eau et de gaz ou de chaleur.

- Transport ou distribution de gaz de chaleur :

* Gaz de France ;

* sociétés locales de production et de transport de gaz ou de chaleur.

- Prospection et extraction de pétrole ou de gaz

- Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides :

* Charbonnages de France

* Houillères de bassin.

- Transports ferroviaires :

* SNCF ;

* RATP;

* Sociétés concessionnaires ou ferroviaires de réseaux de tramway.

- Transports non ferroviaires ;

* Sociétés concessionnaires ou ferroviaires de réseaux d'autobus

- Installations aéroportuaires :

* Aéroports de Paris ;

- Sociétés concessionnaires d'un aéroport.

- Installations portuaires et maritimes :

* Port autonome de Paris ;

* Port autonome de Strasbourg ;

* Port autonome de Bordeaux ;

* Port autonome de Dunkerque ;

* Port autonome de la Guadeloupe ;

* Port autonome du Havre ;

* Port autonome de Marseille ;

* Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire

* Port autonome de Rouen ;

* Sociétés concessionnaires d'un port.

- Dans le secteur des télécommunications : France Télécom est visée par le texte.

b) Ses principales dispositions

Afin de transposer la directive n° 93/38 précitée, le Titre II du présent projet de loi propose de modifier la loi n° 92-1182 du 11 décembre 1992 relative à la passation des contrats de services passés par les opérateurs de réseaux dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.

- l'article 6 étend le champ d'application de la loi précitée aux contrats de services ;

- l'article 7 soumet les contrats passés dans le cadre du régime dérogatoire que peuvent obtenir les organismes opérant dans les secteurs des hydrocarbures et des mines, dans le respect des dispositions du code minier, aux mêmes possibilités de recours juridictionnels applicables en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;

- l'article 9 insère les articles 4-1 et 4-2 dans la loi du 11 décembre 1992 de façon à définir les trois régimes d'obligations applicables aux différentes catégories de services qu'ils énumèrent.

Dans la mesure où les catégories ainsi visées sont similaires, ces articles font référence aux listes de services contenues dans la loi du 3 janvier 1991 et définies au titre premier du présent projet de loi ;

- l'article 10 étend aux contrats de services le champ des exclusions (achats déclarés secrets ou passés en vertu d'un accord international, achats de fournitures directement liés à la nature de l'activité) prévues à l'article 5 de la loi du 11 décembre 1992 ;

- l'article 11 insère un article 5-1 dans la loi du 11 décembre 1992 pour tenir compte d'une exclusion spécifique aux contrats de services passés par les opérateurs de réseaux à des filiales spécialisées.

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