Rapport n° 67 (1996-1997) de M. Nicolas ABOUT , fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 6 novembre 1996

Disponible au format Acrobat (1,7 Moctet)

Tableau comparatif au format Acrobat (292 Koctets)

N° 67

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 6 novembre 1996.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi. ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, relatif aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées.

Par M. Nicolas ABOUT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Xavier de Villepin, président ; Yvon Bourges, Guy Penne, Jean Clouet, François Abadie, Mme Danielle Bidard-Reydet, MM. Jacques Genton, vice-présidents ; Michel Alloncle, Jean-Luc Mélenchon, Serge Vinçon, Bertrand Delanoë, secrétaires ; Nicolas About, Jean-Michel Baylet, Jean-Luc Bécart, Mme Monique ben Guiga, MM. Daniel Bernardet, Pierre Biarnès, Didier Borotra, André Boyer, Mme Paulette Brisepierre, MM. Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Charles-Henri de Cossé-Brissac, Pierre Croze, Marcel Debarge, Jean-Pierre Demerliat, Xavier Dugoin, André Dulait, Hubert Durand-Chastel, Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Philippe de Gaulle, Daniel Goulet, Yves Guéna, Jacques Habert, Marcel Henry, Roger Husson, Christian de La Malène, Edouard Le Jeune, Maurice Lombard, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Paul d'Ornano, Charles Pasqua, Alain Peyrefitte, Bernard Plasait, Régis Ploton, Guy Robert, Michel Rocard, André Rouvière, Robert-Paul Vigouroux.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 10 ème législ.) : 2979, 3003 et T.A. 584 .

Sénat : 26 (1996-1997).

Défense.

Mesdames, Messieurs,

« Quelle autre institution en France a été capable de se remettre en question aussi totalement que l'ont fait les armées ? Il faut que cela soit dit. Il y a du courage et de l'abnégation à renoncer à des habitudes, à des modes de pensée et à des traditions et à s'attacher, sans parti pris sinon sans regret, a la mise en place d'un modèle d'armée conforme aux exigences actuelles de la Défense nationale ».

Ces propos tenus par le Président de la République, chef des armées, à l'École militaire le 23 février dernier, décrivent bien le changement radical que la réforme engagée depuis plus d'un an entraîne auprès de la population militaire, comme d'ailleurs auprès des civils qui concourent à notre défense, en fait auprès de chaque citoyen.

La loi de programmation militaire a traduit en chiffres d'effectifs la nouvelle configuration de nos armées : celles-ci seront plus compactes, comprendront pour l'essentiel des soldats de métier pour des carrières plus courtes, les civils y prendront une part plus importante, les jeunes du service national n'y occuperont qu'une place réduite.

Notre armée repose prioritairement sur les hommes qui la servent. Le projet de loi qui nous est soumis a donc pour objet de mettre en place des mesures qui permettront d'encadrer sans heurts cette période de transition.

Dans un premier temps, il s'agira d'encourager les départs : c'est l'objectif du pécule rénové, ainsi que d'autres mesures d'incitation. Dans un deuxième temps, le projet institue un dispositif ambitieux de reconversion dans la vie civile active. Cette reconversion est désormais un aspect fondamental de la carrière militaire, elle conditionnera la quantité et la qualité des recrutements futurs.

Enfin, le projet de loi prévoit des dispositions diverses améliorant notamment les garanties juridiques des militaires ou encore les modalités de calcul de la retraite de certains engagés.

Dans l'exposé général, votre rapporteur précisera tout d'abord les enjeux de la réforme et la nouvelle définition qu'elle entraîne du format de nos armées. Il rappellera ensuite les nombreuses dispositions existantes visant à permettre déjà des départs anticipés ou la préparation au retour à la vie civile active. Enfin, votre rapporteur décrira les principales dispositions du projet avant, dans une deuxième partie, d'en examiner successivement chaque article et les six amendements proposés.

I. LES ENJEUX ET LES CONSÉQUENCES DE LA PROFESSIONNALISATION

A. LA RÉDUCTION DU FORMAT

Le choix de la professionnalisation des armées, proposé par le Président de la République et voté par le Parlement dans le cadre de la programmation militaire 1997-2002, va redessiner profondément la structure de notre défense dans sa composante humaine qui en constitue le fondement.

Ce passage à un statut professionnel -qui n'exclura pas le recours, néanmoins marginal, aux jeunes du service national- a été fondamentalement justifié par l'évolution du contexte stratégique et par la redéfinition, qui en a résulté, des missions de nos armées, davantage orientées vers la projection hors du territoire national. Outre ces bouleversements qualitatifs, l'une des conséquences de la réforme est la réduction drastique du format des armées. Toutes armées confondues et y compris les civils, les effectifs du ministère de la défense passeront en effet, de 1996 à 2002, de 573 081 à 440 206, soit une perte de 132 875 emplois.

C'est cette réduction d'effectifs, en un temps limité, qu'il convient de gérer en respectant plusieurs impératifs. D'une part, parvenir sans heurts à encourager les départs et accompagner la reconversion de ceux qui quitteront la carrière militaire. D'autre part, assurer la continuité, pendant la transition, de la capacité opérationnelle de nos armées. Enfin, par delà le temps d'adaptation au nouveau format, jeter les bases durables d'un dispositif apte à permettre un recrutement de qualité et la reconversion des militaires professionnels, à l'issue de leur carrière ou à l'échéance de leur contrat.

Susciter un nombre important de départs volontaires est l'un des objectifs prioritaires du projet de loi. Il importe donc de rappeler, dans un premier temps, l'ampleur des réductions d'effectifs qui affecteront nos forces.

1. L'évolution globale, jusqu'en 2002, des différentes composantes de l'armée professionnelle

Le tableau ci-dessous illustre les principales caractéristiques de l'armée professionnelle : un doublement des effectifs d'engagés, davantage de civils qui représenteront près du cinquième des effectifs, un service national très fortement réduit, enfin une réduction des effectifs des cadres militaires, sachant toutefois que leur part dans le total s'accroît sensiblement.

En 2002, le poids relatif des militaires professionnels sera passé de 52 à 75 %, celui des jeunes du service national de 35 à 6 %, celui des civils de 13 à près de 19 %.

Le taux d'encadrement -part des officiers et sous-officiers rapportée à l'effectif militaire total- passera de 50,7 % à 66 %, ce qui placera les armées françaises au même niveau que celles de nos principaux partenaires. Cette évolution positive traduira également non seulement une part accrue des cadres -indispensable par le rôle que ceux-ci jouent sur le terrain-, mais une part également significative de spécialistes et de techniciens au service de matériels d'une sophistication technologique accrue.

2. L'évolution des effectifs par armées

La présentation globale qui vient d'être faite doit être affinée armée par armée tant en ce qui concerne, d'une part, l'évolution des effectifs d'officiers et sous-officiers que, d'autre part, celle des civils, des militaires du rang et des jeunes du service national.

Le tableau suivant retrace cette évolution sur sept ans.

Si l'ensemble des armées devra voir partir 267 officiers et 15 532 sous-officiers, c'est au sein de l'Armée de Terre et de l'Armée de l'Air que la rupture sera la plus sensible. Seule la Marine voit s'accroître le nombre de ses officiers (+ 117), bien que le nombre de ses bâtiments se trouvera, dès 2002, substantiellement réduit. Cette hausse des effectifs permettra à la Marine de répondre aux exigences d'une modernisation croissante des équipements et à la nécessité d'accroître la part de cette armée dans les organismes interarmées et interalliés.

La situation de la gendarmerie répond à des impératifs différents. Le nombre accru d'officiers résultera pour une large part des transformations d'emplois de sous-officiers supérieurs en emplois d'officiers. Parallèlement, la réduction du nombre des sous-officiers sera également liée à la part croissante que tiendront les civils dans cette armée du fait du développement de tâches administratives.

Le tableau ci-après décrit la part respective, par armée, des engagés , des jeunes du service national et des civils, de 1996 à 2002.

Sur les presque 48 000 engagés supplémentaires que les armées devront recruter en six ans, c'est évidemment l'Armée de Terre qui, avec 36 479 engagés, aura la part prépondérante.

Pour l'ensemble des armées, le défi du recrutement de ces nouveaux engagés sera sans doute l'un des plus importants à relever.

3. La place croissante des civils

Près de 10.000 civils supplémentaires exerceront une activité professionnelle au sein des armées. Armée par armée, c'est la Marine qui verra ses effectifs civils augmenter le plus sensiblement (+ 5.000). Viennent ensuite l'armée de Terre (+ 2.054), l'Armée de l'Air (+ 1.825) et la Gendarmerie (+ 1.002). Seuls les services communs verront baisser leurs effectifs civils de 704 postes.

Comme l'indique M. Conort, directeur de la fonction militaire et du personnel civil au ministère de la défense 1 ( * ) "c'est (...) l'intégration [des civils] au sein des unités des forces ou dans leur environnement le plus immédiat qui constitue une véritable révolution de la professionnalisation ".

Ainsi de plus nombreux civils seront partie prenante à des unités de l'armée de terre. Pour la marine, l'essentiel des services non embarqués sera géré par des civils.

Pour cerner toutefois la réalité de l'évolution de la composante civile au sein du monde militaire en général, il faut prendre en compte la réduction sensible qui affectera certains organismes du Ministère de la Défense, comme la Délégation générale pour l'Armement et singulièrement la Direction des Constructions Navales. Ces réductions d'effectifs, a priori sans licenciements, entraîneront, pour les personnels ouvriers, un accroissement des départs avant la limite d'âge : les mesures de dégagement des cadres des ouvriers à partir de 55 ans et la cessation anticipée d'activité des fonctionnaires sera réintroduite. L'indemnité de départ volontaire des ouvriers sera portée à 240.000 francs et l'aide à la création d'entreprise sera maintenue.

La mobilité professionnelle accrue qui en résultera fera l'objet d'un accompagnement spécifique : chacun des personnels qui devra être reclassé se verra offrir trois postes au sein de la Défense, en privilégiant la mobilité de proximité. Le reclassement au sein d'autres administrations, étatiques, locales, territoriales ou hospitalières sera privilégié. En cas de mutation géographique, les indemnités d'accompagnement seront augmentées et uniformisées entre fonctionnaires et ouvriers. Les armées, dont les effectifs de civils augmentent, seront invitées à accueillir certains de ces personnels en priorité.

Au demeurant, au cours de l'exercice 1997, première annuité de la loi de programmation, le solde de ces deux mouvements contradictoires sera négatif, puisque le nombre des civils diminuera de 872 postes. En effet, 1.589 emplois civils nouveaux seront créés en 1997, dans la Marine (+ 761), dans l'armée de terre (+ 364), dans la gendarmerie (+ 207) et dans l'armée de l'air (+ 192) et à la DGSE. En revanche, en 1997, 2.254 emplois seront supprimés à la DGA et 207 dans les services communs.

B. PERMETTRE, PAR UNE REVALORISATION DE L ENGAGEMENT, UN RECRUTEMENT DE QUALITÉ

La professionnalisation entraînera le recrutement supplémentaire, sur six ans, de quelque 48 000 engagés pendant la période de programmation. En termes quantitatifs, même s'il est difficile de s'appuyer sur des données certaines, le défi de ce recrutement devrait être relevé sans difficulté, surtout si l'on inclut, à terme, un accroissement substantiel du recrutement féminin.

Le recrutement initial devra être de qualité, celle-ci permettant des économies ultérieures en évitant les pertes trop rapides et en réduisant les coûts de formation.

1. L'extension des carrières courtes

Actuellement, le statut général des militaires prévoit la possibilité, pour les intéressés, de souscrire un engagement dans les armées pour une durée minimale de 3 ans et maximale d'environ 10 années. Ceux qui possèdent la qualification requise pour être promus au grade de caporal peuvent souscrire un contrat long prolongeant leur service jusqu'à 15 ans voire, en fonction des besoins de leur armée et de leurs qualités professionnelles, jusqu'à 22 ans par contrats successifs. A l'avenir, cette possibilité ne concernera guère plus de 2 % maximum du total des engagés.

De même, la nouvelle armée professionnelle privilégiera les carrières courtes, et les futurs engagés militaires du rang devront savoir que leur séjour sous l'uniforme ne pourra, sauf exception, dépasser huit années, voire onze et au-delà pour l'Armée de Terre.

L'actuelle formule d'officier de réserve en situation d'activité (ORSA) permettra utilement de développer la notion de carrière courte (6 ans) ou intermédiaire (10-20 ans). Les ORSA sont des officiers de réserve admis à servir par contrat au sein des armées, pendant une durée limitée. Ils sont appelés à occuper les mêmes emplois que les officiers de carrière de leur grade. La plupart sont issus des officiers de réserve du contingent, ou des sous-officiers détenant certains brevets de spécialité qui ont suivi le stage EOR.

Les ORSA sont présents dans les trois armées et constituent une part importante du corps des officiers : 12,4 % dans l'Armée de Terre, 18 % dans la Marine et 24,2 % dans l'Armée de l'Air. Ces pourcentages respectifs s'élèvent à 20 %, 30 % et 38 % si l'on ne considère que l'effectif des officiers subalternes.

Ces perspectives de carrières courtes signifieront un état d'esprit radicalement nouveau, singulièrement dans l'armée de Terre ou une telle notion, à la différence de l'armée de l'Air et de la Marine, était marginale. La carrière militaire devra être conçue comme un "tout" : une tache militaire intéressante, une capacité de formation de qualité, une préparation de longue main pour la reconversion dans la vie civile.

D'où, pour commencer, l'importance d'un dispositif statutaire et financier attractif. Deux mesures financières sont déjà arrêtées par voie réglementaire :

- la revalorisation de la solde mensuelle des engagés, qui sera portée à un niveau comparable à celui du SMIC. Concrètement, au 1er juin 1997, les échelons correspondant feront l'objet d'un reclassement indiciaire qui permettra d'étendre ladite revalorisation aux engagés déjà sous contrat. La solde d'un engagé passera de 1 900 francs à 5 800 francs. Le projet de loi de finances pour 1997 a prévu une provision de 396 MF à cet effet.

- l'indemnité de départ des engagés sera portée de 12 à 24 mois de solde pour les personnels ayant servi de 8 à 11 ans.

Cette modalité d'aide au retour à la vie civile s'inscrit dans un dispositif de reconversion beaucoup plus vaste, à caractère statutaire et non plus seulement financier, que votre rapporteur détaillera ci-dessous. Sa mise en oeuvre sur une large échelle devra concerner les futurs engagés dès le début de leur contrat. Il concernera également les sous-officiers et les officiers. Enfin, il devra s'inscrire dans la durée, au-delà des modalités spécifiques liées à la transition qui s'ouvre.

2. La reconversion

Ce "raccourcissement" des carrières, corrélatif à la nouvelle configuration des armées est évidemment lié à la reconversion dans la vie civile. Le binôme carrière militaire-reconversion est désormais indissociable dans la nouvelle conception du métier -temporaire- des armes.

La possibilité d'exercer un nouveau métier, une "seconde carrière", s'avérera plus justifiée et plus nécessaire encore que par le passé ; non seulement parce qu'elle concernera davantage de militaires mais aussi parce qu'elle concernera des militaires qui quittent l'armée plus jeunes que dans le passé. Au terme de leur carrière, la pension qu'ils percevront sera proportionnelle à un temps de service qui ira en se réduisant. L'accès à un nouveau métier sera indispensable pour permettre à certains officiers ou sous-officiers de faire face à leurs charges.

Or cette seconde carrière est souvent mal perçue. Pour d'aucuns, en autorisant un cumul "emploi retraite" elle fausserait le marché du travail et empêcherait l'accès à l'emploi de demandeurs plus jeunes. Ce jugement résiste mal à l'examen objectif. Lorsqu'un ancien militaire accède à un emploi civil, c'est aussi l'expérience qu'il a acquise, la formation qu'il a reçue, notamment par les dispositifs de formation dispensée au cours de ses années militaires, qui incite l'employeur à le recruter. Surtout, de plus en plus, la "seconde carrière" doit être perçue comme la contrepartie légitime du service rendu dans les armées, toujours aussi exigeant et désormais plus précaire.

Il conviendra donc de donner dans les faits toute sa réalité au principe énoncé à l'article 71 du Statut général des militaires selon lequel "le droit d'accéder à un emploi est garanti aux militaires admis d'office, ou sur leur demande, à la position statutaire de retraité, avant l'âge fixé par la loi pour bénéficier de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale." Le principe souffre en effet, ici et là, d'entorses à sa mise en oeuvre : soit par le biais de certaines conventions collectives écartant le recrutement de militaires retraités, soit par l'assimilation de la pension à un avantage vieillesse entraînant, en cas de perte de l'emploi civil, une réduction substantielle de l'allocation chômage avant même l'âge de soixante ans. L'assemblée Nationale a ajouté au projet de loi, deux dispositions sur ce sujet, précisant clairement que l'état d'ancien militaire ne saurait entraîner une quelconque réduction ou restriction quant à l'allocation de revenus de remplacement après une perte d'emploi.

II. LE DISPOSITIF EXISTANT DESTINÉ À ORGANISER LE RETOUR DES MILITAIRES A LA VIE CIVILE

L'ampleur des bouleversements générés par la réforme de professionnalisation des armées devait légitimement justifier la mise en place d'un dispositif d'accompagnement spécifique et adapté à l'enjeu. Pour autant, la législation et surtout les textes réglementaires existant comportent d'ores et déjà des mécanismes d'incitations des militaires au départ et de réinsertion dans la vie civile. Certains d'entre eux seront amplifiés dans leur financement et élargis quant à leur champ d'application, dans le cadre du dispositif proposé à notre examen. Avant d'aborder les mesures nouvelles contenues dans le projet de loi, il est apparu utile à votre rapporteur de préciser l'économie générale des textes en vigueur.

A. FACILITER OU ENCOURAGER LES DÉPARTS ANTICIPÉS

Des dispositions statutaires et des incitations financières sont destinées à favoriser le départ volontaire des armées et la reconversion des officiers, des sous-officiers et des hommes du rang.

1. Les incitations financières

- Le pécule

Cette modalité, prévue aux art. 71 et 71-1 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, concerne les seuls officiers réunissant entre 15 et 18 ans de services effectifs, mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension de retraite différée - qu'ils percevront à 50 ans -, et appartenant aux armes et corps combattant des armées. Ce pécule, soumis à l'impôt, est accordé dans les limites d'un contingent annuel, est fixé à 42 mois de la solde budgétaire à laquelle s'ajoute l'indemnité de résidence. Il est accordé de plein droit à l'officier qui a dépassé, dans son grade, le niveau d'ancienneté au-delà duquel il ne lui est plus possible d'être promu au grade supérieur ("hors-créneau"), s'il présente sa demande dans un délai de 3 ans à partir de la date à laquelle il a atteint ce niveau.

En moyenne et sur l'exercice 1996, le coût d'un pécule s'est élevé à 662.270 F - quelque 25 pécules ont été accordés en 1996, 44 en 1995 et 54 en 1994.

- Le pécule ORSA

Les officiers de réserve en situation d'activité (ORSA) peuvent, après deux années effectuées en plus de la durée du service militaire actif, recevoir un pécule au moment de leur départ des armées. Celui-ci est calculé en nombre de mois de solde et peut aller de 2 mois de solde pour trois années d'ancienneté, à 38 mois de solde après 20 ans de service.

Le bénéfice de ce pécule implique pour l'ORSA le renoncement par avance à la prise en compte du temps passé dans les armées pour la constitution d'une pension de retraite de quelque nature que ce soit, y compris du régime général.

- La retraite au grade supérieur

Destinée à encourager le départ des officiers avant la limite d'âge de leur grade, ce mécanisme (art. 5 et 6 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, à titre temporaire jusqu'en 1998), permet aux officiers, jusqu'au grade de colonel, totalisant 25 ans de service, et se trouvant à plus de 4 ans de la limite d'âge de leur grade, de bénéficier soit d'une pension de retraite calculée soit sur la solde de base du grade supérieur soit, pour les colonels, sur la base de l'échelon le plus élevé de leur grade. Cette mesure est satisfaite de plein droit pour les officiers qui ont dépassé le niveau d'ancienneté ne leur permettant plus d'être promu au grade supérieur.

2. Les dispositions statutaires

On peut distinguer deux catégories. Celles qui permettent au cadre de quitter l'armée pendant un temps sans rompre tout lien avec elle ; celles qui facilitent l'accès dans la fonction publique civile.

a) La suspension de la carrière militaire

La disponibilité est ouverte à l'officier de carrière, jusqu'au grade de colonel inclus, ayant entre 15 et 25 ans de service. Elle lui permet de quitter les armées pendant une période de 5 ans, renouvelable une seule fois. La période utilisée ne compte pas pour l'avancement au choix, seulement pour moitié pour l'avancement à l'ancienneté et en totalité pour les droits à la retraite. L'officier, pendant sa disponibilité, perçoit le tiers de sa solde et est placé d'office en retraite après 25 ans de service.

Le bénéfice de cette disponibilité est de plein droit pour les officiers -capitaines, lieutenants-colonels- qui ont dépassé le "créneau" d'avancement (plus de 9 ans de grade pour les capitaines et plus de 7 ans pour les lieutenants-colonels).

Le congé sans solde, supérieur à 6 mois, est ouvert aux officiers et sous-officiers de carrière, il leur permet d'obtenir un congé pour convenance personnelle de 6 mois minimum et de 5 ans maximum, renouvelable une fois.

Ne pouvant être pris en compte ni pour la retraite ni pour l'avancement, il permet au militaire qui y recourt de réintégrer son armée après, par exemple, l'échec d'une tentative de reconversion.

Le congé du personnel navigant - (art. 63 et 64 du Statut général des militaires) est réservé aux personnels navigants de la marine, de l'armée de l'air ou des services communs. Ce congé leur est accordé soit en cas d'invalidité d'au moins 40 % résultant de services aériens commandés, soit en cas de services aériens exceptionnels. La durée de ce congé est fonction du temps d'appartenance au personnel navigant, sans que le bénéficiaire puisse dépasser, dans cette situation, la limite d'âge de son grade. A l'expiration de ce congé, l'intéressé est mis à la retraite, le congé n'étant pris en compte ni pour avancement, ni pour les droits à pension de retraite.

- Enfin, le congé spécial (art. 7 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975), d'une durée maximale de 5 ans, peut être accordé aux officiers généraux ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le grade de divisionnaire et aux colonels ayant 4 ans de grade et se trouvant à plus de deux ans de la limite d'âge. La rémunération servie pendant ce congé est réduite d'un tiers si le bénéficiaire exerce une activité privée lui procurant un revenu supérieur de moitié à sa solde et réduit de moitié si ce revenu est supérieur des deux tiers à sa solde.

b) L'intégration dans la fonction publique

Quatre types de mesures existent à ce jour au profit des officiers et sous-officiers : le recul de limite d'âge pour concourir aux emplois de la fonction publique, la bonification d'ancienneté et l'intégration directe dans un corps de fonctionnaires. Il s'y ajoute, pour les sous-officiers et les engagés, la législation dite des "emplois réservés".

- Le recul de la limite d'âge pour concourir aux emplois publics (art. 1 de la loi 70-2 du 2 janvier 1970 et art. 96 du Statut général des militaires) consiste à prendre en compte, au-delà de la limite d'âge de droit commun, le temps passé sous les drapeaux par les officiers, sous-officiers et militaires du rang engagés - dans la limite de 10 ans. En outre, les diplômes et qualifications militaires sont substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts des corps d'accueil.

- La bonification d'ancienneté dans la fonction publique (art. 47-1 et 97 du statut général des militaires) consiste en la prise en compte du temps passé sous les drapeaux pour le calcul de l'ancienneté dans un emploi public, jusqu'à 10 ans pour les emplois de catégorie C et jusqu'à 5 ans pour les emplois de catégorie B. Par ailleurs, l'article 1er et l'article 2 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 permettent la prise en compte, dans certaines limites, des services militaires pour le calcul de l'ancienneté dans certains emplois de l'État, des collectivités locales, des établissements publics ou des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire.

- L'intégration directe dans un corps de fonctionnaire (art. 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970). Cette mesure a été créée à titre temporaire par la loi susmentionnée jusqu'au 31 décembre 1998. Sa prorogation est proposée par le présent projet de loi, jusqu'au 31 décembre 2002.

Ce dispositif permet aux officiers de carrière, des grades de capitaine à colonel ou assimilés aux sous-officiers de carrière des grades de major, adjudant-chef ou assimilés réunissant au moins 10 ans d'ancienneté et se trouvant à plus de 5 ans de leur limite d'âge d'intégrer un corps de la fonction publique - administrations de l'État, des collectivités locales ou établissements publics à caractère administratif. Leur intégration dans le corps d'accueil est subordonnée à un stage probatoire de 2 mois - en position de service détaché. Dans leur nouveau corps, les intéressés sont reclassés à un indice égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient. Une soixantaine d'officiers et une centaine de sous-officiers bénéficient, en moyenne chaque année, de ce dispositif.

La réforme proposée a pour objet de proroger jusqu'au 31 décembre 2002, dernière annuité de la loi de programmation, une mesure instituée temporairement jusqu'au terme initial du 31 décembre 1998. Il s'agira d'obtenir, dès 1997, un nombre de vacances totales d'emplois en augmentation, soit environ 450, contre 305 en 1996.

- Les emplois réservés (art. 47-1 et 95 du statut général des militaires et art. 397 du Code des pensions) ouvrent aux sous-officiers et aux officiers de réserve en situation d'activité (ORSA) l'accès aux corps de la fonction publique et parapublique par la voie de concours ou d'examens spécifiques avec un certain nombre de places réservées. En moyenne annuelle depuis 1993, 850 sous-officiers, des trois armées et de la gendarmerie, ont eu recours aux emplois réservés.

B. PRÉPARER LA RECONVERSION

Les aides à la reconversion existantes se subdivisent en deux groupes, selon le moment de la carrière où elles interviennent.

1. Les aides en amont et au cours de la carrière

La préparation du retour à la vie civile ne saurait attendre les dernières années de carrière ni s'improviser à quelques mois de l'échéance choisie s'il s'agit d'un départ volontaire. C'est pourquoi existe un dispositif de préreconversion auquel le militaire peut recourir au milieu voire des le début de son engagement - comme officier, sous-officier ou homme du rang - dans les armées.

Ces aides sont au nombre de quatre.


La session bilan-orientation et les techniques de recherche d'emploi,
permet au participant, sur une durée de 4 jours, de faire un bilan et de définir un projet professionnel. Au sein de l'ARCO (Association pour la reconversion civile des officiers et des sous-officiers), pour les officiers sous-officiers et des centres interarmées de réorientation (C.I.R), des spécialistes de l'orientation professionnelle encadrent ce stage ou sont également enseignées les techniques de recherche d'emploi.


La session d'orientation approfondie -
Le bénéficiaire de cette session y apprend à définir un projet de formation sur la base de ses goûts, de son expérience et de ses aptitudes. Les sessions sont organisées dans les C.I.R., au CMFP (centre militaire de formation professionnelle) de Fontenay-le Comte, pour l'armée de terre, ainsi que dans certaines unités d'engagés.

Le bilan des aides à l'orientation en 1995 a été le suivant :

- Officiers ayant participé à une session bilan orientation organisée par l'ARCO :

- Sous-officiers - ARCO ou CIR

- Militaires du rang - Dans le cadre des CIR ou du CMFP de Fontenay le Comte, 1123 MdR (1061 en 1994), soit 32 % des ayants-droit, ont bénéficié en 1995 d'une session d'aide à l'orientation.


Le cycle d'enseignement : les frais de formation suivie en vue de la reconversion, au cours des 5 années précédent le départ sont remboursés sous conditions, à hauteur de 8.000 F par an.


Les cours par correspondance : les frais d'inscription à des organismes d'enseignement à distance sont remboursés sur la base d'une décision annuelle concernant les organismes pris en compte.

2. Les aides accordées en fin de service


La période d'essai en entreprise où le militaire est détaché dans l'entreprise qui doit l'embaucher sur un poste : soit l'entreprise confirme l'engagement dans les deux mois, dans le cas contraire, soit le militaire effectue une nouvelle période d'essai dans une autre entreprise, soit il suit un stage de formation. Cette modalité d'aide ne peut excéder 6 mois au total.


Aide à la création d'entreprise :
le candidat à la création d'entreprise peut obtenir le bénéfice soit d'une formation adaptée à son projet soit d'une aide financière sous la forme d'un prêt sans intérêt. Ces deux aides peuvent être demandées séparément.


Accompagnement vers l'entreprise : pendant une période de 9 mois, les bénéficiaires - officiers et sous-officiers, reçoivent une formation en deux temps : une mise en condition préalable à une recherche d'emploi -bilan, définition du projet, technique de recherche d'emploi -, puis la recherche de l'emploi suivie d'une aide à l'intégration dans le nouveau poste en entreprise. La démarche est analogue pour officiers et sous-officiers, à l'exception du soutien pédagogique et logistique qui relève de cabinet privé pour les officiers et des CIR pour les sous-officiers.


Stages de formation et de formation professionnelle :
les

bénéficiaires qui demeurent sous statut militaire pendant 9 mois peuvent suivre une formation auprès d'un centre de formation ou une formation professionnelle au sein d'un CMFP ou dans un centre AFPA civil.

Il faut rappeler que le centre militaire de formation professionnelle de Fontenay-le-Comte, intégré au 137e Régiment d'infanterie, est un exemple régional et unique, au sein de l'armée de terre, destiné à préparer les militaires non officiers au seuil d'une deuxième carrière. Il assure une triple tâche :

- une formation professionnelle reconnue par le ministère du travail, dispensée et sanctionnée par l'AFPA, sous la forme de stages d'une durée de 4 à 12 mois.

- une aide à la recherche d'emploi ;

- un suivi personnalisé pour faciliter la réintégration dans le milieu civil.

27 spécialités professionnelles font l'objet d'une formation débouchant sur une formation qualifiante niveau CAP ou BEP. Sur 502 stagiaires en 1995, 22 % étaient des sous-officiers, 74 % des EVAT et 2 % étaient des appelés des DOM-TOM.

Le taux d'embauche, à l'issue des stages, a été de 74 % en 1994 et de 76 % en 1995.

A l'évidence, ce type de structure correspond à ce qu'il conviendra de systématiser et de renforcer au sein de l'armée professionnelle. Si l'hypothèse d'un deuxième centre militaire de formation professionnelle a été écartée pour raisons financières, il a été décidé de créer des sections « reconversion » dans les corps de troupe, rattachées aux bureaux « condition militaire » et dirigées par un sous-officier. Ces sections regrouperont 20 ou 25 engagés inscrits au centre AFPA le plus proche. La formation qui y serait dispensée serait étroitement liée aux débouchés industriels du bassin d'emplois où se trouve l'unité, afin d'être en mesure de proposer au jeune militaire quittant l'armée une reconversion qui lui permette, s'il le souhaite, de ne pas quitter la région.


Le délai d'orientation,
permet au bénéficiaire d'être libéré de tout service pendant 2 mois.

- Bilan par catégories de bénéficiaires des différentes aides à la reconversion en fin de service

1. Officiers

2. Sous-officiers

3. Militaires du rang

3. Les structures actuelles de la reconversion

Ces structures sont gérées soit dans le cadre des armées, soit par le secteur associatif.

Le cadre militaire comprend :


la Mission pour la Mobilité Professionnelle (MMP), qui organise et anime la reconversion des personnels militaires et gère les crédits qui lui sont affectés ;


les sept Centres Interarmées de Réorientation (CIR). soutenus par l'échelon militaire local et financés par la MMP à laquelle ils se rattachent, ont pour tâche d'organiser

- les stages de 6 mois de réorientation de carrière pour les sous-officiers

- les sessions d'orientation pour l'ensemble des personnels non-officiers (en liaison avec l'ANPE).

- l'information des militaires sur les aides à la reconversion.


les Directions du Personnel Militaire, au sein de chaque armée, informent leurs personnels et conduisent les actions de reclassement.

La totalité des personnels responsables, à ces divers niveaux, de la reconversion est d'environ 150 personnes.

Le cadre associatif est représenté par l'ARCO (Association pour la Reconversion Civile des Officiers et des sous-officiers). Créée en 1971 et placée sous la tutelle de la Direction de la Fonction Militaire et du Personnel civil. elle travaille en liaison avec les organismes chargés de l'emploi et complète l'action du Ministère de la défense pour la reconversion et le placement des cadres militaires vers le secteur privé. Elle assure leur orientation militaire avant que toute aide leur soit accordée.

4. Quelles structures pour demain ?

Les flux de reconversion vont à l'avenir se développer et se diversifier très considérablement. Ils nécessiteront un renforcement des structures spécialisées et des moyens accrus. On pourrait envisager la mise en place d'un établissement public de reconversion permettant de mettre ces moyens en réseaux. Faisant toute sa place au savoir-faire et à l'expérience de la Mission pour la mobilité professionnelle et de l'ARCO, il serait placé sous la tutelle du ministre de la Défense. Enfin, son conseil d'administration pourrait être ouvert notamment à des formateurs, des industriels, des militaires reconvertis afin d'agréer des cycles de formation et d'adapter les formations proposées aux besoins des bassins d'emploi.

III. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

A. L'INSTAURATION D'UN PÉCULE D'INCITATION AU DÉPART ANTICIPÉ

Pour favoriser les départs liés au reformatage des effectifs, il convenait, en l'absence de toute loi de dégagement des cadres, de mettre en place des mesures suffisamment incitatives, notamment sur le plan financier, pour compenser, voire au-delà, d'une part la substitution pour des personnes encore "jeunes", d'une pension de retraite anticipée à une solde d'activité et, d'autre part, l'incertitude liée, dans un contexte économique et social difficile, à la recherche d'une activité dans le secteur privé.

Telle est la raison d'être du pécule "rénové" par rapport à celui actuellement en vigueur.

1. Les bénéficiaires du pécule

Le bénéfice du pécule rénové s'adressera aux officiers de carrière en position d'activité qui comptent plus de vingt-cinq ans de services militaires effectifs et aux sous-officiers de carrière totalisant plus de quinze ans de tels services. Ces militaires doivent, par ailleurs se trouver à plus de trois ans de la limite d'âge de leur grade.

Les tableaux ci-après précisent les limites d'âge par grade des officiers des armées et assimilés, ainsi que des sous-officiers.

LIMITES D'AGE PAR GRADE - SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE

Sous ces conditions, tous les militaires officiers de carrière et sous-officiers sont a priori éligibles au bénéfice du pécule. Toutefois, cette apparente universalité devra évidemment être canalisée et relativisée, afin de favoriser, grâce au pécule, le départ prioritaire de certaines catégories appartenant à des armées dont les effectifs sont soumis à déflation.

C'est le sens du deuxième alinéa de l'article premier du projet de loi, précisant que "le pécule est accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi (...) relative à la programmation militaire pour les années 1997-2002". Ainsi, la gendarmerie, le service de santé des armées ou les ingénieurs de l'armement ne sont-ils pas les premiers visés par le dispositif du pécule.

Enfin, la disposition proposée revêtira un caractère temporaire. Instituée pour inciter aux départs rendus nécessaires par la loi de programmation, cette mesure n'est pas supposée demeurer en vigueur au-delà du 31 décembre 2002.

2. Les modalités de calcul du pécule et son incidence financière

Le mécanisme retenu pour le calcul du pécule en fait le résultat d'une multiplication de la solde de base de l'intéressé par un coefficient variable en fonction des services restant à accomplir jusqu'à la limite d'âge de son grade. Plus le départ sera anticipé, plus le coefficient - nombre de mois de solde - sera important.

Ainsi, à 10 ans ou plus de la limite d'âge de son grade, un candidat au pécule bénéficiera d'un coefficient de 45 mois de solde ; à 3 ans de la limite d'âge - seuil limite pour pouvoir y prétendre - d'un coefficient de 14 mois de solde.

Les coefficients multiplicateurs de la solde de base s'établissent comme suit en regard des années de service à accomplir avant la limite d'âge :

Ainsi par grade et en fonction de la date de départ envisagée par rapport à la limite d'âge du grade, le montant moyen du pécule se présente de la façon suivante :

MONTANT MOYEN DU PÉCULE BRUT

* valeur du point indiciaire

Par ailleurs, afin d'inciter à des départs au plus tôt de la période de programmation, le pécule est accordé à taux plein pour les années 1997-1998 ; et réduit de 10 % pour 1999 et 2 000 ; de 20 % pour 2001 et 2002. Le pécule est exonéré de l'impôt sur le revenu, mais soumis à la CSG et au RDS.

MONTANT MOYEN DU PÉCULE BRUT APRÈS RETENUES CSG ET RDS

* valeur du point indiciaire

3. Les règles de cumul concernant le pécule

. L'officier qui, en application des articles 5 et 6 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, bénéficie d'un droit à pension de retraite à jouissance immédiate, dont le montant est calculé sur la base de l'échelon du grade supérieur ou de l'échelon maximum de son grade, ne peut bénéficier que du cinquième du pécule.

. Initialement le projet de loi prévoyait, en son article 3, une réduction du pécule servi aux militaires bénéficiant du congé de reconversion, institué par ce même projet. Le montant de la réduction opérée était de la moitié de la solde indiciaire brute perçue pendant ce congé. L'Assemblée nationale a supprimé cet article, estimant que le congé de reconversion concernera principalement les militaires ayant appartenu à des unités opérationnelles et n'ayant donc pas, au cours de leur carrière, reçu de formation qualifiantes identiques à celles des militaires appartenant à des corps techniques. Ainsi la mesure proposée aboutissait-elle à pénaliser les « opérationnels » par rapport aux autres.

. D'autre part, le militaire de carrière qui opère sa reconversion dans le secteur public, administrations, établissements ou entreprises publiques, ne peut bénéficier du pécule. Si son emploi public est obtenu postérieurement au versement du pécule, celui-ci doit être remboursé dans le délai d'un an.

Au total, le coût global estimé du pécule sur l'ensemble de la loi de programmation est le suivant :

Coût estimé du pécule - 1997-2002 (en millions de francs)

4. Les conditions d'attribution du pécule

La possibilité, pour un militaire candidat, de bénéficier du pécule (délai jusqu'à la limite d'âge, choix des services...) sera appréciée a la date de son dernier mois d'activité.

Les demandes seront recueillies et examinées par chaque Direction du personnel militaire gérant le candidat. Celle-ci les transmettra ensuite au Secrétaire général pour l'administration - direction de la fonction militaire et du personnel civil (DFP).

La décision sera prise par le Ministre, après avis conforme de la DFP. Cette décision individuelle, acceptation ou rejet, sera notifiée aux intéressés par chaque direction du personnel. La décision de rejet pourra éventuellement faire l'objet d'un recours gracieux tout d'abord, contentieux ensuite devant le Tribunal administratif. La motivation de la décision ne sera pas obligatoire ; le candidat pourra avoir, conformément à la loi, accès à son dossier.

5. Les critères d'attribution

Les armées devront aboutir, à l'horizon 2002 à une déflation d'effectifs d'officiers et de sous-officiers. Pour gérer les demandes de pécules proposées pour inciter au départ, chaque armée ne disposera pas d'un quota individuel de pécules mais d'une enveloppe financière globale quelle devra respecter.

L'existence de critères d'appréciation pour l'attribution des pécules permettra de gérer, le cas échéant, une situation où le nombre de demandes ne pourrait pas, si elles étaient toutes honorées, s'inscrire dans le cadre de ladite enveloppe. C'est pourquoi il conviendra d'identifier différents critères qui précisent le deuxième alinéa de l'article premier du projet de loi selon lequel le pécule est accordé "en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi de programmation".

Ainsi les pécules devraient-ils être attribués en priorité :

- aux militaires occupant des emplois dans des spécialités excédentaires :

- aux officiers et sous-officiers se situant entre 7 ans et 3 ans de la limite d'âge ;

- aux personnels des unités de l'armée de terre faisant l'objet de dissolutions, de transferts ou de réorganisation :

- aux officiers et aux sous-officiers n'ayant pas atteint 40 annuités ;

- aux officiers et sous-officiers les plus anciens, dont la formation ne correspond plus aux besoins des armées ;

- d'une façon générale, aux personnels appartenant à des corps soumis à déflation ;

- aux officiers et sous-officiers inclus dans les catégories ci-dessus et appartenant de surcroît à des corps connaissant des difficultés structurelles particulières en matière d'armement et de perspectives de carrière.

B. LE CONGÉ DE RECONVERSION

Le projet de loi institue un congé de conversion et un congé complémentaire de reconversion.

Cette création s'insère dans le dispositif général, qu'il convient de renforcer, tendant à inscrire la notion de reconversion dans le civil dès l'engagement initial du militaire dans les armées. En effet, comme votre rapporteur l'a déjà souligné, les carrières seront plus courtes qu'auparavant, de même les contrats seront-ils limités dans le temps. Il est donc essentiel que le passage dans les armées soit pour le militaire un "plus" qui lui permette, au terme de son engagement, de poursuivre sa vie professionnelle dans de bonnes conditions.

L'actuel dispositif de reconversion, limité à 9 mois ne donnait pas toujours satisfaction. Le texte crée donc un congé de reconversion de 6 mois maximum, qu'il sera possible de prolonger par un congé complémentaire de reconversion , également d'une durée maximale de 6 mois.

1. Définition et modalités d'application

Les bénéficiaires potentiels de ces deux types de congés seront les militaires de carrière en activité de service - officiers, sous-officiers et les militaires servant sous-contrat, ayant au moins 4 années de services militaires et n'ayant pas dépassé leur 52e anniversaire. Pendant la durée de ce congé, les militaires devront se consacrer obligatoirement à la préparation de leur future activité professionnelle.

La situation de congé de reconversion est donc ajoutée à celles, déjà existantes, énumérées à l'article 53 du statut général des militaires, dans lesquelles le militaire continue de se trouver en situation d'activité. Le congé complémentaire de reconversion, d'une durée maximale de 6 mois, est pour sa part l'une des 8 situations où le militaire est en position de non-activité.

Le militaire en congé de reconversion continue de percevoir la solde indiciaire et les accessoires de solde liés au grade soit : l'indemnité pour charges militaires, la prime de qualification, la prime de service pour les sous-officiers, le supplément familial de solde, l'indemnité de résidence et les prestations familiales. Dans le cadre du congé complémentaire, l'indemnité pour charges militaires n'est plus perçue.

Lorsqu'il formulera sa demande de congé de reconversion le militaire formulera, au même moment soit sa demande de démission des armées, soit celle d'admission à la retraite.

En effet, à l'issue de son congé de reconversion, et sauf bénéfice du congé complémentaire de reconversion (et dans ce cas, à l'issue de ce dernier) le militaire sera radié d'office des cadres.

Par dérogation à l'article 35 du Statut général des militaires, le militaire en congé de reconversion ou congé complémentaire de reconversion pourra cumuler la solde d'activité avec une rémunération publique ou privée. Toutefois, les conditions de ce cumul seront encadrées par des dispositions spécifiques.

La règle du quasi non-cumul s'imposera si l'intéressé pendant son congé exerce une activité rémunérée dans le secteur public - administration, entreprise ou établissement public. Dans cette hypothèse, la solde du congé de reconversion est réduite au seul montant de la retenue pour pension, quel que soit le montant des émoluments perçus par ailleurs.

Si le militaire exerce une activité dans le secteur privé la règle du cumul sera la suivante, sa solde-reconversion étant réduite :

- d'un tiers si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de la solde-reconversion ;

- de la moitié si les émoluments sont supérieurs aux deux-tiers de cette solde-reconversion ;

- des deux-tiers s'ils sont supérieurs à 100 % de la solde-reconversion ;

- au seul montant de la retenue pour pension si ces émoluments dépassent 125 % de la solde-reconversion.

2. Reconversion et disponibilité des armées

Les congés de reconversion seront, précise le projet de loi, accordés "dans l'intérêt du service". Il s'agit, en effet, pour les armées, d'être en mesure, le cas échéant, de refuser des demandes qui aboutiraient à désorganiser les unités par excès de personnel indisponible pour formation.

Cependant, les armées se devront de supporter cette "contrainte" liée à un taux raisonnable d'indisponibilité de certains de ses personnels dans le cadre de la reconversion. Il y va, votre rapporteur l'a déjà souligné, de la réussite de l'armée professionnelle qui ne gardera dans ses rangs ceux qui décident de servir, que pour une période courte.

A ce stade, l'estimation du taux raisonnable d'indisponibilité pour cause de reconversion s'établit à moins de 2,5 %. Au demeurant, les personnels en congé de reconversion -situation d'activité-, seraient à même de réintégrer à tout moment leurs unités en cas de besoin extrême.

Votre rapporteur proposera, lors de l'examen des articles relatifs au congé de reconversion, des amendements destinés à traduire toute l'importance de ce dispositif de reconversion, d'une durée globale de 12 mois, en l'inscrivant au titre premier du statut général des militaires. En effet, la préparation professionnelle au retour dans la vie civile est un élément essentiel de l'état militaire.

Le tableau joint récapitule le nombre et le coût des congés de reconversion susceptible d'être accordés en 1997, par grade, par armée ou services.

C. LES AMÉNAGEMENTS APPORTÉS AU STATUT DES OFFICIERS DE RÉSERVE EN SITUATION D'ACTIVITÉ ET DES ENGAGÉS

Les alinéas IV et V de l'article 6 font application, aux ORSA (officiers de réserve en situation d'activité) d'une part (alinéa IV) et aux engagés d'autre part (alinéa V) des dispositions suivantes :

- ils tirent les conséquences, dans les articles du Statut général des militaires concernant les ORSA (article 82) et les engagés (article 94), du bénéfice qui leur est ouvert du congé de reconversion et du congé complémentaire de reconversion.

- ils étendent par ailleurs aux ORSA :


• la possibilité, ouverte aux militaires de carrière, de changer de corps, d'arme, de spécialité, voire d'armée.


• le bénéfice du congé de longue durée pour maladie, du congé pour raisons de santé supérieur à 6 mois, qui n'affectent pas, pour l'intéressé, la prise en compte de son ancienneté pour l'avancement ou pour le calcul de ses droits à pension de retraite, ainsi que du congé parental.

- ils étendent enfin aux militaires engagés le bénéfice du congé de longue durée pour maladie, la position de congé du personnel navigant et le congé parental.

D. LA RECONDUCTION, JUSQU'EN 2002, DE MESURES PROVISOIRES D'INCITATION AUX DÉPARTS

1. L'accès direct à la fonction publique

Comme votre rapporteur l'a indiqué, cette procédure instituée par la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 permet aux officiers et assimilés ainsi qu'aux sous-officiers major, adjudant chef ou maître principal, ayant au moins 10 ans de service, d'intégrer, après un détachement de deux mois et une année de service dans le nouvel emploi, un poste dans la fonction publique civile.

Cette modalité de reconversion a ainsi permis à 23 officiers et à 98 sous-officiers d'être orientés vers des emplois civils en 1994, ainsi qu'à 26 officiers et 52 sous-officiers en 1995. Le nombre total de postes ouverts a été porté à 305 en 1996, il devrait, dès 1997, être porté à 450, pour être en mesure d'absorber les départs liés à la réduction du format.

Cela étant, et quand bien même le nombre de postes ouverts sera en augmentation considérable, l'application de ce dispositif devra être aménagé sur divers points. Ainsi conviendra-t-il d'honorer les vacances d'emplois proposées et d'engager à cette fin un effort accru d'information auprès des militaires, notamment auprès des jeunes officiers dès qu'ils réunissent les 10 ans d'ancienneté requis.

Par ailleurs, une diversification géographique des postes offerts s'impose, la localisation des emplois proposés, majoritairement en région parisienne dissuadant certains sous-officiers de faire acte de candidature.

Certains fonctionnaires civils se sont émus d'un dispositif qui. selon eux, accorderait aux militaires, pour accéder sans concours aux emplois publics, un privilège exagéré. N'oublions pas cependant qu'il s'agit là d'un dispositif provisoire -même si, en 2002, il aura été en vigueur pendant 32 ans-destiné à répondre à une situation exceptionnelle.

En outre, le nombre de postes offerts chaque année n'est pas excessif. Tout est ici question d'équilibre, à l'échelle de chaque ministère ou de chaque corps.

2. La pension de retraite calculée au grade supérieur et le congé spécial

Cette modalité d'incitation au départ anticipé -elle vise certains officiers à plus de 4 ans de la limite d'âge réunissant 25 ans de service- permet à un lieutenant-colonel de bénéficier d'une pension de retraite calculée sur la base de la solde du grade supérieur, ou pour un colonel sur la base de l'échelon le plus élevé de son grade. Un contingent est ouvert chaque année (article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975), sauf pour les officiers dits "hors créneau" ayant dépassé le niveau d'ancienneté ne leur permettant plus d'être promus (article 6 de la loi). Le projet prévoit, afin de garder à chaque dispositif son utilité spécifique, que les bénéficiaires de cette modalité de départ anticipé ne percevront que le cinquième du pécule auquel ils peuvent prétendre.

Enfin, l'article 7 de cette même loi a institué un congé spécial de 5 ans maximum pour les généraux ayant deux ans de grade de général de division ou les colonels promus depuis plus de 4 ans. Dans cette position statutaire, les intéressés perçoivent la rémunération afférente aux grades et échelon occupés à la date de leur mise en congé.

Sur la période 1990-1995, 604 officiers ont, en moyenne, eu recours chaque année à l'une de ces trois modalités de départ anticipé. Sans en attendre des effets supplémentaires significatifs, les auteurs du projet estiment que la prolongation de ces mesures permettra d'entretenir un flux régulier de départ.

Votre rapporteur proposera un dispositif comparable à celui de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, au bénéfice de certains sous-officiers de carrière. Les effectifs des grades terminaux pour cette catégorie de militaires de carrière souffrant depuis de longues années d'un encombrement considérable, il est utile sur le plan de la gestion des carrières et équitable sur le plan des principes d'ouvrir cette modalité de départ aux sous-officiers.

Les contraintes financières interdisent aujourd'hui d'établir un dispositif exactement comparable à celui des officiers, il convient cependant, aux yeux de votre rapporteur, d'inscrire cette mesure dès maintenant dans le cadre légal d'accompagnement de la professionnalisation.

E. L'EXTENSION AUX MILITAIRES DES GARANTIES CONCERNANT LA RESPONSABILITÉ PÉNALE POUR DES FAITS D'IMPRUDENCE OU DE NÉGLIGENCE

La loi n° 96-393 du 13 mai 1996, adoptée par le Parlement sur proposition de la commission des Lois de notre Haute Assemblée, a modifié l'article 121-3 du Code pénal. La disposition nouvelle, inscrite au 3e alinéa dudit article, prévoit qu'il n'y a pas délit d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, si l'auteur des faits « a accompli les diligences normales compte tenu (...) de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ».

L'objectif de cet ajout était en particulier de faire en sorte que le juge, dans une affaire de délit d'imprudence ou de négligence, apprécie les circonstances concrètes de la faute en démontrant, notamment pour caractériser le délit, que les diligences normales n'avaient pas été effectuées.

Cette disposition a une portée générale, mais a néanmoins été inscrite dans des textes spécifiques relatifs, d'une part, aux élus locaux - objet initial de la proposition de loi - et, d'autre part, aux fonctionnaires (statut général), compte tenu des difficultés, comparables sinon identiques, de leurs missions respectives.

Le projet de loi, par souci légitime d'équité, étend cette garantie juridique aux militaires afin de limiter leur responsabilité pénale pour faits d'imprudence et de négligence aux seuls cas de mise en danger délibérée d'une ou plusieurs personnes ou de refus d'agir ou de faire cesser un danger dès lors qu'ils en avaient les moyens.

F. LE DROIT D'OPTION ENTRE SOLDE DE RÉFORME OU AFFILIA TION RÉTROACTIVE AU RÉGIME GÉNÉRAL

Actuellement, les militaires ayant servi sous contrat dans les armées pendant moins de 5 ans et qui ont été victimes d'une blessure ou d'une maladie imputable au service et ayant entraîné une radiation des cadres bénéficient d'une solde de réforme pendant une période égale à celle des services accomplis.

Le montant de celle-ci - prévu à l'article L. 22 du code des pensions civiles et militaires de retraite - correspond à 30 % des émoluments de base, sans pouvoir être inférieur toutefois à un minimum mensuel de 3.257 F. 2 ( * )

Le bénéfice de cette solde interdit aux intéressés la prise en compte de leurs années de service pour le calcul de leur pension de vieillesse au régime général de la sécurité sociale. Pendant ces années de service au titre de la période d'assurance, ils subiront également un pourcentage d'abattement du montant de leur pension de vieillesse du régime général à concurrence du nombre de trimestres manquant pour atteindre le maximum prévu par la réglementation, soit 2,5 % par trimestre manquant.

En effet, le principe général pose que les années de cotisation à un régime ouvrent droit au versement, par ce régime, de prestations correspondant au nombre d'années de cotisation dudit régime. Ainsi, la solde de réforme correspond aux cotisations au régime spécial des pensions civiles et militaires de retraite ; la pension de vieillesse du régime général correspond aux seules années de cotisation à ce régime. La pension de retraite du régime général est donc, pour ces militaires, substantiellement réduite du fait des trimestres d'assurance manquant.

Le projet de loi propose d'ouvrir au militaire placé dans cette situation un droit d'option entre :

- le bénéfice de la solde de réforme et la validation de ses seules années de cotisation au régime général de la sécurité sociale pour le calcul de sa pension vieillesse ;

- le renoncement à la solde de réforme avec prise en compte de ses années de cotisation au régime spécial des pensions civiles et militaires de retraite pour le calcul de sa pension de vieillesse du régime général.

Le tableau ci-dessous expose le nombre de militaires radiés des cadres pour maladie ou infirmité imputable au service et réunissant moins de 5 ans de service.

Le coût de la réforme se solde, dans la majorité des cas, par une économie pour l'État comme le démontre le calcul ci-dessous des deux solutions pour un cas unique.

- Le coût du versement de la solde de réforme

(1) Application de l'article L. 22 du code des pensions civiles et militaires de retraite

- Le coût de l'affiliation rétroactive

(1) Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'État et des Collectivités publiques.

(2) Il n'est pas possible de scinder la part respective de l'État et celle du salarié, le calcul s'effectuant comme indiqué ci-après : Indice réel majoré moyen sur 4 ans (270,2) x valeur moyenne du point d'indice (du 01.1.92 au 31.12.95 : 309,04) x ancienneté (4 ans) x taux de cotisation d'assurance vieillesse (16,35 %).

(3) Reliquat des droits salarié (retenues pensions militaires de retraite et sécurité sociale)

La mesure envisagée ne peut donc que générer des économies pour l'État dès lors que les militaires concernés auront opté pour l'affiliation rétroactive au régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale et à l'IRCANTEC.

La mesure ne génère que très peu de formalités administratives supplémentaires : à la radiation des cadres, le militaire concerné devra indiquer son choix qui sera consigné dans son dossier et impliquera un traitement distinct selon que l'option aura ou non été levée.

CONCLUSION

Au total, ce texte constitue, aux yeux de votre rapporteur, une réponse adaptée à l'enjeu des conséquences humaines de la professionnalisation. Il faut être conscient de l'effort financier considérable qu'il entraîne de la part de la nation, mais cet effort est aussi le juste retour d'un bouleversement sans précédent dans l'organisation de nos armées. L'effort consenti en direction du personnel militaire ne doit pas occulter celui qui est opéré pour les personnels civils des armées, confrontés à un bouleversement comparable, même si pour ces derniers, les dispositions proposées n'ont pas à revêtir la forme législative.

Le projet de loi dont votre rapporteur vient de présenter les grandes lignes ne se limite pas aux seules dispositions financières et au demeurant temporaires que sont le pécule ou la retraite au grade supérieur. La reconversion y prend une place importante. Certes nos armées ne découvrent pas en 1996 l'importance de cette mission et votre rapporteur a amplement décrit les efforts qu'elles y consacrent et les initiatives qu'elles ont prises. Cependant, ce texte en formalise l'importance nouvelle et en consacre le rôle essentiel pour la qualité des recrutements à venir et la perception nouvelle du métier militaire. Loin d'enfermer ceux qui le choisissent dans une société coupée du monde civil, le métier militaire, nouvelle manière, par les flux d'engagements courts d'un côté, ses efforts de reconversion de l'autre, crée autant de passerelles entre l'armée et la société civile. C'est aussi une façon opportune de renforcer et de renouveler le lien entre la nation et son armée.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées a examiné le présent rapport lors de sa réunion du mercredi 6 novembre 1996.

A l'issue de cet exposé général, le rapporteur a répondu aux questions des commissaires.

Avec M. Philippe de Gaulle, le rapporteur a précisé la notion de « jeune du service national » : elle faisait référence à ceux qui seraient appelés dans l'avenir à effectuer un service militaire soit dans un cadre volontaire, soit dans un cadre obligatoire, selon ce que le Parlement déciderait à l'occasion de l'examen du prochain projet de loi sur le service national.

M. Nicolas About, rapporteur, a rappelé à M. Xavier de Villepin, président, les principales modifications apportées à ce texte par l'Assemblée nationale. Outre divers amendements de précision ou à caractère rédactionnel, celle-ci avait notamment, aux articles 8 bis et 13, adopté des dispositions réaffirmant que les anciens militaires reconvertis dans une activité civile et ayant perdu involontairement cet emploi, pouvaient bénéficier, jusqu'à l'âge de soixante ans et sans restriction, des allocations de chômage.

Après avoir rappelé, à l'intention de M. André Rouvière, les modalités financières d'accompagnement des départs de personnels civils, qui ne faisaient pas l'objet du présent projet de loi, M. Nicolas About, rapporteur, a débattu avec M. Jacques Genton des difficultés que rencontraient parfois certains militaires de carrière dans l'exercice de leur seconde carrière dans le secteur civil. M. Jacques Genton a rappelé la proposition de loi votée par le Sénat à ce sujet il y a une dizaine d'années et souligné la très grande inquiétude qui continuait d'être ressentie à cet égard par les retraités militaires.

Puis, la commission a examiné les articles du projet de loi.

A l'article premier, instituant un nouveau pécule d'incitation au départ anticipé, la commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à clarifier la rédaction de l'article. La nouvelle formulation permet notamment d'inscrire, dès le début de l'article, l'objet du dispositif proposé, à savoir la création, à titre provisoire, d'un pécule. La nouvelle rédaction intègre par ailleurs la précision votée par l'Assemblée nationale sur la qualification et la finalité du pécule, à savoir l'incitation au départ anticipé. La commission a adopté l'article premier ainsi modifié.

La commission a ensuite adopté sans modification l'article 2 concernant les modalités de calcul du pécule.

Après avoir maintenu la suppression de l'article 3, votée par l'Assemblée nationale, qui prévoyait une réduction du pécule servi aux militaires bénéficiant du congé de reconversion, la commission a adopte sans modification l'article 4 prévoyant l'attribution d'un pécule partiel pour les officiers bénéficiant d'une pension de retraite au grade supérieur.

L'article 5, édictant une incompatibilité entre le bénéfice du pécule et l'exercice d'un emploi public, a été adopté sans modification par la commission.

Au titre II du projet de loi, la commission a adopté un amendement du rapporteur créant un article additionnel avant l'article 6 et tendant à insérer, dans le statut général des militaires, un chapitre V nouveau intitulé « Reconversion ». Cet amendement avait pour objet de traduire clairement et de façon visible, dans le texte de base concernant la vie militaire que constitue le statut général, l'importance de la reconversion dans le déroulement du métier militaire, que celui-ci relève de la carrière ou du contrat. Ce chapitre nouveau comporterait deux articles : le premier article consacrerait dans la loi les actions d'évaluation et d'orientation professionnelle dont les militaires peuvent bénéficier pendant leur service dans les armées. Le second article viserait les périodes de reconversion qui, à la fin du métier militaire, sous la forme de deux types de congé -reconversion et complémentaire de reconversion- pourraient atteindre un maximum de douze mois.

A l'article 6 précisant le régime du congé de reconversion et celui du congé complémentaire de reconversion, la commission a tout d abord adopté deux amendements rédactionnels précisant la situation du militaire à l'issue respectivement du congé de reconversion et du congé complémentaire de reconversion.

La commission a ensuite adopté un troisième amendement à cet article tendant, par souci de cohérence avec le dispositif de reconversion a porter de deux à six mois le délai de préavis avant la dénonciation d'un contrat d'engagement.

Puis la commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

La commission a ensuite adopté sans modification l'article 7 prorogeant jusqu'au 31 décembre 2002 les mesures de reclassement d'officiers et de sous-officiers dans des emplois publics civils institués par la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 et qui devaient arriver à échéance le 31 décembre 1998.

Au titre III portant dispositions diverses, la commission a adopté sans modification l'article 8 concernant la protection juridique des militaires. Cet article faisait application aux militaires des dispositions de portée générale de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence dont bénéficient déjà les élus locaux et les fonctionnaires civils.

Puis la commission a adopté l'article 8 bis nouveau introduit par l'Assemblée nationale rappelant la spécificité de la pension militaire de retraite. Cette insertion trouvait son origine dans une délibération de la commission nationale paritaire de l'UNEDIC aux termes de laquelle le montant de l'allocation servie à un chômeur bénéficiant d'un avantage vieillesse ou d'une pension militaire de retraite pourrait être réduit en fonction de l'âge de l'intéressé. L'objectif de l'article additionnel était donc d'étendre la possibilité du cumul intégral jusqu'à soixante ans, âge fixé par la loi pour bénéficier d'une pension du régime général, de la pension de retraite, d'une part, et de l'allocation chômage à taux plein d'autre part, afin d'écarter toute discrimination à l'égard des militaires retraités en matière d'allocations de chômage.

L'article 9 créant une possibilité de renonciation à la solde de réforme pour les militaires non officiers ayant moins de cinq ans de services dans les armées a été adopté sans modification par la commission. En effet, le bénéfice de la solde de réforme pour ces militaires, réformés définitivement pour infirmité imputable au service, les empêchait de faire valider, en vue de leur pension du régime général de retraite, le temps passé dans les armées.

La commission a ensuite adopté sans modification les articles 10 et 11 précisant les conditions de mise en oeuvre de l'article 9.

Puis, la commission a adopté sans modification l'article 12 prorogeant les dispositions relatives à la retraite au grade supérieur et au congé spécial des officiers, instituées par les articles 5, 6 et 7 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur créant un article additionnel après l'article 12 et instituant une possibilité de retraite au grade supérieur pour certains sous-officiers. Le rapporteur a rappelé que les sous-officiers, dont certains corps et grades connaissaient depuis plusieurs années une situation de sureffectif, ne bénéficiaient pas d'une mesure comparable à celle proposée aux officiers en application de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975. Le rapporteur a précisé que la contrainte budgétaire ne permettait pas d'associer au bénéfice de cette mesure celui du cinquième du pécule que l'article 4 du présent projet accordait aux officiers. Cette disposition s'inscrivait toutefois, aux yeux du rapporteur, dans une démarche d'équité pour les sous-officiers et permettrait aux armées, au-delà même de la période couverte par la programmation, de bénéficier d'un outil efficace de gestion.

Enfin, après avoir adopté sans modification les articles 13 et 14 du projet de loi, la commission a approuvé l'ensemble du projet de loi modifié par les amendements présentés par le rapporteur. M. Jean-Luc Bécart a indiqué que le groupe communiste ne pouvait approuver le texte proposé, par cohérence avec son opposition à la professionnalisation de nos forces armées.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER - DU PÉCULE
Article premier - Institution d'un nouveau pécule d'incitation au départ anticipé

Comme votre rapporteur l'a indiqué dans le cadre de l'exposé général, le pécule est la principale mesure destinée, par son caractère incitatif, à accroître le volume des départs anticipés des cadres militaires de carrière, afin, année après année, d'aboutir en 2002 au format défini par la loi de programmation militaire 1997-2002.

a) L'article premier décrit, dans ses deux alinéas, les conditions d'éligibilité au pécule qui sont les suivantes :

- être militaire de carrière - ce qui exclut les engagés et les ORSA ;

- servir en position d'activité. En application du chapitre IV du Titre II du Statut général des militaires qui définit les différentes positions statutaires du militaire, ne seront pas concernés les personnels en service détaché (article 54) pour exercer des fonctions publiques électives, occuper un emploi public ou un emploi d'intérêt public ; les personnels en position de non-activité sont ceux qui sont placés dans l'une des 7 situations suivantes : congé de longue durée pour maladie, congé pour raison de santé d'une durée supérieure à 6 mois, congé exceptionnel dans l'intérêt du service ou pour convenances personnelles, d'une durée supérieure à 6 mois, disponibilité, congé du personnel navigant, retrait d'emploi et congé parental. Sont également exclus les personnels hors cadre et, évidemment les retraités.

- se trouver à plus de 3 ans de la limite d'âge du grade détenu ;

- faire valoir, simultanément à la demande du pécule, ses droits à pension de militaire de retraite ;

- justifier de 25 ans de services militaires effectifs pour les officiers et 15 ans de tels services pour les sous-officiers.

b) Les modalités : d'attribution du pécule

Les conditions d'attribution du pécule qui viennent d'être rappelées rendent a priori éligibles un nombre considérable de personnels, pour l'armée de terre, quelque 5.000 officiers et 27.000 sous-officiers, 1.171 officiers et 20.000 sous-officiers de l'armée de l'air, enfin 11.700 sous-officiers relevant de la Marine nationale.

Pour être en mesure de satisfaire la demande de la fraction de cette population qui souhaitera bénéficier du pécule et pour que la gestion du pécule réponde de façon adéquate aux objectifs de déflation de la loi de programmation, des critères d'attribution devront être définis, que votre rapporteur a décrit dans l'exposé général, qui permettront d'éviter l'arbitraire dans l'attribution des pécules et de respecter un traitement égalitaire entre les postulants. C'est, au demeurant, la signification du dernier alinéa de l'article premier : l'octroi des pécules s'inscrit dans la mise en oeuvre de la programmation et, notamment, de ses dispositions relatives à l'évolution et a la gestion des effectifs. Les critères évoqués plus haut ne seront qu'une mise en application, plus précise et détaillée, de ce dernier alinéa de l'article premier.

Instruite par la direction gestionnaire du personnel de chaque armée ou service, la décision d'attribution ou de refus d'attribution sera prise par le Ministre, après avis conforme de la direction de la fonction militaire.

Cette décision ministérielle, notifiée sans délai à l'intéressé sera, le cas échéant, susceptible, comme toute décision individuelle, d'un recours administratif gracieux, voire du recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative. Par ailleurs le militaire pourra avoir accès au dossier d'instruction de sa demande. La décision administrative de refus du pécule n'aura cependant pas à être motivée.

Votre commission a adopté à cet article un amendement clarifiant la rédaction du premier alinéa. La nouvelle formulation proposée permet notamment d'inscrire, dès le début de l'article, l'objet du dispositif, à savoir la création, à titre provisoire, d'un pécule. Elle intègre par ailleurs la précision, apportée opportunément par l'Assemblée Nationale, quant à la qualification et la finalité du pécule, à savoir, l'incitation au départ anticipé.

Votre commission a adopté l'article premier ainsi modifié.

Article 2 - Calcul du pécule

Cet article décrit les modalités de calcul du montant du pécule d'incitation au départ anticipé. Les principes de base en sont les suivants :

- le pécule sera d'autant plus substantiel que le militaire partant se situera loin de la limite d'âge de son grade ; le maximum sera prévu pour celui qui se situera à dix ans ou plus de cette limite ; le minimum pour celui qui se situera à trois ans de cette limite.

Le mécanisme d'application retient donc 45 mois de la solde indiciaire brute comme coefficient maximal et 14 mois comme coefficient minimal. La notion de solde indiciaire brute ne prend pas en compte les primes et indemnités accessoires liées au grade ni les qualifications spécifiques : indemnité pour charges militaires, prime de qualification, prime de service des sous-officiers, supplément familial de solde, indemnité de résidence, prestations familiales, etc.

Entre ces deux multiplicateurs extrêmes, des coefficients intermédiaires en nombre de mois de solde sont prévus en fonction de la plus ou moins grande proximité de la limite d'âge, selon le barème ci-après :

- afin d'aboutir à un nombre adapté de départs, le pécule est d'autant plus substantiel qu'il est sollicité au plus tôt de la période couverte par la programmation 1997-2002 : à taux plein en 1997 et 1998, taux réduit d'un dixième pour 1999 et 2000, taux réduit de deux dixièmes pour 2001 et 2002.

- le pécule est exonéré de l'impôt sur le revenu, mais soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (RDS).

Votre commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 3 - (Supprimé par l'Assemblée nationale).
Article 4 - Pécule partiel et retraite au grade supérieur pour les officiers

Le pécule d'une part, la possibilité d'une pension de retraite calculée sur la base du grade supérieur, d'autre part, sont deux mesures provisoires destinées à inciter à des départs anticipés. Comme votre rapporteur l'a déjà indiqué dans son exposé général, c'est la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 qui a ouvert, sous certaines conditions, aux officiers, la possibilité d'une retraite anticipée dont la pension est calculée au taux du grade supérieur -pour les lieutenants-colonels - ou à l'échelon maximum de leur grade pour les colonels.

L'article 4 du présent projet édicté une incompatibilité partielle entre le bénéfice cumulé de ces deux mesures.

Ainsi, un officier bénéficiant de la retraite au grade supérieur ne bénéficiera que d'un pécule réduit des quatre-cinquièmes. Sur la base d'un coefficient en mois de solde, la comparaison avec le bénéfice du pécule à taux normal pour les militaires recourant à l'article 5 de la loi de 1975 s'établit de la façon suivante :

Votre commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5 - Les cas de non-éligibilité au pécule d'incitation au départ

Cet article prévoit, une incompatibilité absolue entre le bénéfice du pécule, d'une part, et l'exercice d'un emploi public d'autre part. Plus précisément, pour définir les organismes dans lesquels l'exercice d'un emploi interdira au militaire le bénéfice du pécule, l'article fait référence à l'article L. 84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite. Cet article énumère ainsi :

1° Les administrations de l'État, des départements et des communes, des départements et territoires d'outre-mer, des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif ;

2° Les offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial et dont la liste est fixée par décret contresigné par le Ministre des Finances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ;

3° Les organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant, soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des collectivités visées au présent article, 1° et 2°.

Le dernier alinéa de l'article 5 prévoit le cas du militaire ayant reçu le pécule de départ avant son admission ou sa réintégration dans un emploi au sein de l'une des collectivités ou organismes définis ci-dessus. Dans cette hypothèse, le militaire disposera d'une année pour reverser le pécule perçu.

Votre commission a adopté l'article 5 sans modification.

TITRE II - DE LA RECONVERSION
Article additionnel avant l'article 6 - Création, au titre premier du statut général des militaires, d'un chapitre V : Reconversion

La reconversion des militaires est un souci ancien. Les armées ont su, depuis longtemps déjà, mettre en place les dispositifs de formation, d'évaluation et d'instruction professionnelles destinés à préparer le retour des militaires dans la vie civile active. La mission pour la mobilité professionnelle, l'ARCO, les conventions passées avec l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), le centre de Fontenay-le-Comte, sont autant d'outils précieux qui font leurs preuves.

La professionnalisation des armées confère à cette reconversion et à ses instruments une importance plus grande encore et en fait un enjeu essentiel, au-delà de la période de transition, pour la réussite et le bon fonctionnement de l'armée de métier. La reconversion est désormais une partie intégrante de la carrière militaire. Avec le désir de celui qui s'engage d'effectuer une période au service des armées, elle est un des éléments qui confère un intérêt supplémentaire à l'engagement.

C'est pourquoi votre commission vous propose par un amendement d'insérer au Titre Premier du statut général des militaires portant dispositions générales, un chapitre V nouveau intitulé "Reconversion".

Il importe, en effet, de traduire clairement et de façon visible, dans le texte de base concernant la vie militaire, l'importance de la reconversion dans le déroulement du métier militaire, que celui-ci relève de la carrière ou du contrat.

En l'insérant, dans le cadre du titre premier du statut, au niveau du chapitre, la notion de reconversion est placée, en quelque sorte, à égalité avec les autres dispositions que sont, notamment, les droits civils et politiques, chapitre I, ou les obligations et responsabilités du militaire, chapitre II.

Ce chapitre nouveau comporte deux articles : le premier consacre, dans la loi, les actions d'évaluation et d'orientations professionnelles dont les militaires peuvent bénéficier pendant leur service dans les armées. Ces actions sont nombreuses, diversifiées et ne relèvent jusqu'à présent que de dispositifs réglementaires ou conventionnels. Il importe d'en consacrer l'existence et la pérennité dans la loi.

Le second vise la période de reconversion qui à la fin du métier militaire , sous la forme de deux types de congés -reconversion et complémentaire- peut atteindre un maximum de douze mois. Il importe de mentionner explicitement cette durée globale à laquelle le militaire peut prétendre et qui correspond d'ailleurs à la durée du congé de formation prévu par le code du travail. L'article nouveau précise par ailleurs le contenu de ces congés. La formulation retenue est la plus large possible afin de n'exclure aucun outil de nature à répondre au projet professionnel du militaire qui souhaite se reconvertir.

Article 6 - Congé de reconversion ; congé complémentaire de reconversion ; améliorations au régime des ORSA et des engagés

L'article 6 est articulé en 5 paragraphes portant sur les domaines suivants : la création d'un congé de reconversion (I), la création d'une nouvelle situation d'inactivité : le congé complémentaire de reconversion (II), que définit le paragraphe III, le bénéfice ouvert aux ORSA (IV) et aux engagés (V) des deux congés de reconversion et d'autres dispositions statutaires.

Le paragraphe I modifie l'article 53 du Statut général des militaires qui définit les quatre situations d'activité du militaire en y ajoutant une cinquième et nouvelle situation : le congé de reconversion. Ce congé de reconversion est accordé « dans l'intérêt du service ». En effet, en congé de reconversion, le militaire perçoit sa solde normale, ce qui ne serait pas le cas si une telle position était accordée « pour convenances personnelles ».

En outre, le 3e alinéa de l'article 6 prévoit le cas où le militaire en congé de reconversion bénéficierait d'une rémunération publique ou privée, en plus de sa solde normale, dans le cadre d'un stage rémunéré par exemple. Un système d'ajustement est donc prévu - suspension ou réduction de la solde en fonction du niveau du salaire - dont les modalités ont déjà été décrites par votre rapporteur dans l'exposé général.

Enfin, le bénéfice du congé de reconversion entraîne automatiquement, à l'issue de celui-ci, soit la radiation d'office des cadres, soit le bénéfice du congé complémentaire de reconversion.

Votre commission a adopté à ce paragraphe I un amendement rédactionnel précisant la situation du militaire à l'issue de son congé de reconversion.

Le paragraphe II, modifie l'article 57 du Statut général des militaires qui définit les différentes situations de non-activité, et ajoute un huitième cas : le congé complémentaire de reconversion.

Le paragraphe III de l'article 6 ajoute un article 65-2 dans le Statut général des militaires, qui définit les caractéristiques du congé complémentaire de reconversion, à savoir :

- il est ouvert au militaire ayant suivi un congé de reconversion et qui, après avoir quitté les armées, souhaite poursuivre une préparation à l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle civile ;

- il ne peut dépasser 6 mois ;

- il permet au militaire qui en bénéficie de percevoir sa solde antérieure diminuée de l'ICM ;

- les incompatibilités solde/salaires sont les mêmes que celles prévues dans le cadre du congé de reconversion ;

- le temps passé en congé de reconversion compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite ;

- les militaires en congé complémentaire de reconversion bénéficient des régimes de pension et des prestations de la sécurité sociale (art. 20 du Statut) ainsi que, pour la couverture de certains risques, des fonds de prévoyance (art. 21) et, comme l'a souhaité l'Assemblée Nationale, ont accès aux soins dispensés par le Service de Santé des Armées (art. 22).

Enfin, si le militaire a acquis des droits à pension de retraite, il peut, en cours de congé, être mis à la retraite sur sa demande. A l'expiration de son congé complémentaire, il est soit mis d'office à la retraite, soit tenu de démissionner. Votre commission a adopté sur ce dernier point un amendement rédactionnel de précision.

Le paragraphe IV modifie l'article 82 du statut général concernant les ORSA , afin de leur ouvrir la possibilité de changer d'arme ou de service, de bénéficier du congé de reconversion et du congé complémentaire de reconversion et de les rendre éligible au congé de longue durée pour maladie, au congé pour raison de santé supérieur à 6 mois et du congé parental.

Votre commission a adopté un amendement créant un paragraphe IV bis tendant à allonger le délai de préavis avant dénonciation du contrat d'engagement. Il est en effet apparu opportun, par souci de cohérence de modifier le dernier alinéa de l'article 93 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires afin de porter de deux à six mois le délai de préavis avant la dénonciation du contrat d'engagement. En effet ce délai, déjà bref en soi, ne permet pas de prendre en compte l'éventuel congé de reconversion d'une durée de six mois maximum auquel peut prétendre l'engagé avant son départ des armées.

Le paragraphe V enfin modifie, dans la même logique, l'article 94 du statut général des militaires relatif aux militaires engagés afin de les rendre éligible aux congés de reconversion, au congé de longue durée pour maladie, au congé du personnel navigant et au congé parental.

Votre commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 7 - Prorogation du dispositif d'accès des militaires à des emplois civils

L'article 7 porte au 31 décembre 2002 la validité des mesures de reclassement des officiers et de certains sous-officiers dans des emplois publics civils. Ces mesures, instituées par la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 et déjà prorogées à deux reprises, devaient arriver à échéance le 31 décembre 1998.

S'agissant de modalités d'incitation au départ des cadres militaires, il est légitime d'en proroger les effets jusqu'à la fin de la période couverte par la loi de programmation militaire.

Votre commission a adopté l'article 7 sans modification.

TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8 - Protection juridique des militaires

Cet article insère, dans le dispositif de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, un article 16-1 destiné à améliorer les garanties juridiques des militaires en matière de responsabilité pénale pour faits d'imprudence ou de négligence.

L'article 8 fait donc application aux militaires des dispositions de portée générale de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence, et dont bénéficient notamment les élus locaux et les fonctionnaires civils.

La responsabilité pénale d'un élu, d'un fonctionnaire civil, et désormais d'un militaire, compte tenu des contraintes spécifiques liées, pour ces diverses catégories, à l'exécution de certaines missions, ne sera engagée que s'il est démontré qu'ils ont mis en danger délibérément une ou plusieurs personnes ou qu'ils ont refusé d'agir ou de faire cesser un danger dès lors qu'ils en avaient les moyens.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 bis (nouveau) - Spécificité de la pension militaire

L'Assemblée nationale a ajouté cet article au projet de loi initial afin d'inscrire dans la loi le principe selon lequel la pension de retraite des militaires ne saurait être assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge de soixante ans.

Cette insertion trouve son origine dans une délibération n° 5 du 17 avril 1992 de la commission nationale paritaire de l'UNEDIC aux termes de laquelle le montant de l'allocation chômage servie à un chômeur bénéficiant d'un avantage vieillesse serait diminué de 75 % de l'avantage en question.

Cette disposition a été intégrée dans un avenant n° 10 du 24 juillet 1992 au règlement annexe à la convention relative à l'assurance chômage, lui-même agréé par arrêté ministériel du 17 septembre 1992.

Dans la pratique, cette disposition pénalisait tous les militaires titulaires de pensions de retraite après 15 ans de service, alors même que ces derniers étaient en âge d'exercer une nouvelle activité professionnelle civile. Assurément l'assimilation de cette retraite militaire à un avantage vieillesse était donc abusive et pénalisante.

Après intervention du ministère de la défense auprès des instances syndicales et ministérielles, des aménagements successifs ont été apportés à cette délibération initiale. Une dernière décision en date du 22 septembre 1994 a modifié la délibération n° 5 en précisant que le chômeur titulaire d'un avantage vieillesse ou d'une pension militaire de retraite pouvait la cumuler avec une allocation de chômage sur les bases suivantes :

- cumul intégral avant 50 ans ;

- allocation chômage réduite de 25 % du montant de la pension militaire de retraite entre 50 et 55 ans, de 50 % entre 55 et 60 ans, de 75 % après 60 ans.

L'objectif de l'article additionnel adopté par l'Assemblée Nationale tend donc à étendre la possibilité du cumul intégral de 50 à 60 ans, âge fixé par la loi pour bénéficier de la pension du régime général, soit en fait écarter toute discrimination à l'égard des militaires retraités en matière d'allocation chômage.

Cette disposition nouvelle est opportune à plusieurs titres :

- la pension militaire de retraite, à laquelle les militaires sont éligibles après 15 ans de service, mais sur la base d'un nombre d'annuités réduit a pour objet de compenser des carrières courtes et qui le seront à l'avenir de plus en plus. La reconversion vers une seconde carrière est légitime et nécessaire. Il est donc tout aussi légitime et nécessaire que les aléas de perte d'emploi soient couverts à taux plein jusqu'à l'âge fixé par la loi pour le bénéfice de la pension du régime général de la sécurité sociale, pour les militaires comme pour les autres, d'autant que les cotisations requises sont également celles du droit commun. Tel est le sens de cet article 8 bis nouveau ;

- en second lieu, à l'heure où le départ de nombreux cadres fait l'objet de mesures incitatives afin de réussir la transition vers une armée de métier plus compacte, il serait paradoxal de laisser entrevoir, après une reconversion qui sera parfois difficile, une couverture réduite du risque de perte d'emploi.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 - Ouverture d'une possibilité de renonciation à la solde de réforme pour les militaires non officiers

L'article 9 insère, à l'article L. 7 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, une disposition qui, combinée avec celle prévue aux articles 10 et 11, est destinée à assurer aux militaires ayant servi sous contrat au-delà de la durée légale mais pendant une durée inférieure à cinq ans et réformés définitivement pour infirmités imputables au service, une meilleure couverture de l'assurance vieillesse.

En effet, ces personnels, aux termes du 1° de l'article L. 7, bénéficient, de plein droit, d'une solde de réforme pendant une durée équivalente au temps passé dans les armées. Or le bénéfice de cette solde leur interdit de valider, en vue de leur retraite du régime général, les temps de services militaires au cours desquels ils ont cotisé au régime spécial des pensions civiles et militaires. Or, dans bien des cas, la prise en compte de cette période leur assurerait une pension de retraite de régime général plus favorable.

Afin de placer les militaires concernés en mesure de choisir une solution -solde de réforme ou cotisation au régime général - de préférence à l'autre, l'article 9 prévoit la faculté de renoncer au bénéfice de la solde de réforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 - Affiliation rétroactive au régime général de sécurité sociale pour les militaires non officiers ayant renoncé à la solde de réforme

Cet article constitue le "deuxième étage" de la fusée dont le premier était l'article 9. Il modifie les premier et troisième alinéas de l'article L. 65 du Code des pensions civiles et militaires relatif à la coordination du régime de ces pensions avec celui de la sécurité sociale et permet aux militaires ayant renoncé à la solde de réforme en application de l'article 9, d'être rétablis dans leurs droits à pension de l'assurance vieillesse au titre du régime général.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 - Entrée en vigueur du droit d'option solde de réforme-affiliation au régime général

L'article 11 précise que le dispositif des articles 9 et 10 -renonciation à la solde de réforme et affiliation rétroactive au régime général-, n'est applicable qu'aux militaires dont la radiation des cadres pour infirmités est postérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 - Prorogation de dispositions relatives à la retraite anticipée et au congé spécial des officiers

Les articles 5 et 6 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, ont prévu une modalité de départ anticipé à la retraite pour les officiers. L'article 7 de la même loi a prévu un congé spécial au profit de certains officiers.

Chacun de ces trois articles contient par ailleurs une date limite d'application des dispositions qu'il contient, à savoir le 31 décembre 1998. S'agissant de mesures incitatives au départ anticipé, le présent texte, en son article 12, proroge leur validité jusqu'au 31 décembre 2002.

L'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 a prévu la possibilité d'une pension de retraite calculée soit sur la base du grade supérieur pour les officiers d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel, soit sur la base de l'échelon maximum de leur grade pour les colonels.

Trois conditions doivent être réunies :

- avoir 25 années de service actif ;

- être à plus de 4 ans de la limite d'âge du grade ;

- obtenir l'agrément du Ministre de la Défense.

L'article 6 de la loi du 30 octobre 1975 ouvre de plein droit le bénéfice du dispositif de l'article 5 à l'officier qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté requis pour être promu au grade supérieur, si la demande est formulée dans les trois ans qui suivent la date où il a atteint ce niveau.

L'article 7 de la loi du 30 octobre 1975 a créé un congé spécial d'une durée maximum de 5 années, pendant laquelle le bénéficiaire est en situation de non-activité.

Le congé spécial est ouvert, sur leur demande, aux colonels ou militaires d'un grade assimilé se trouvant à plus de 2 ans de la limite d'âge de leur grade et ayant 4 années d'ancienneté de grade. Il peut également bénéficier aux généraux ayant 2 ans de grade de général de division.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 12 - Possibilité de retraite au grade supérieur pour les sous-officiers

Les sous-officiers, dont certains corps et grades connaissent depuis plusieurs années une situation de sureffectifs, ne bénéficient pas d'une mesure comparable à celle proposée aux officiers en application de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, qui constitue pourtant une modalité opportune d'incitation au départ.

Votre commission a donc adopté un amendement destiné à ouvrir, sous certaines conditions, le bénéfice de la pension de retraite au grade supérieur à certains sous-officiers.

Certes, l'amendement proposé ne permet pas, dans la situation budgétaire actuelle, extrêmement contrainte, d'associer au bénéfice de cette retraite au grade supérieur celui du cinquième du pécule que l'article 4 du présent projet accorde aux officiers. Également pour la même raison, il n'aurait pas été réaliste de poser comme ancienneté minimum requise pour prétendre à cette mesure, la durée nécessaire au bénéfice de la pension de retraite à jouissance immédiate pour les sous-officiers, à savoir 15 ans de services : la population éligible aurait dépassé dans cette hypothèse les 100 000 personnes.

C'est pourquoi le dispositif proposé s'articule de la façon suivante. Les sous-officiers ou assimilés de carrière, de grade de major, d'adjudant-chef ou de gendarme peuvent prétendre à une pension de retraite calculée sur la base de l'échelon le plus élevé de leur grade

- s'ils ont 25 ans de service,

- s'ils sont à plus de quatre ans de la limite d'âge de leur grade.

De même, les sous-officiers d'un grade au plus égal à celui d'adjudant ou assimilé, sous réserve qu'ils réunissent la double condition ci-dessus, pourront bénéficier d'une pension de retraite calculée sur la base de l'échelon du grade supérieur.

Dans tous les cas, le bénéfice de ces mesures résultera d'une demande agrée par le ministre de la Défense, sur la base d'un quota fixé annuellement par grade et par corps.

La population a priori éligible s'élèverait aujourd'hui à quelque 800 sous-officiers, pour un coût global inférieur à 3 millions de francs.

Cette disposition s'inscrit donc dans une démarche d'équité pour les sous-officiers et permettra aux armées, au-delà même de la période couverte par la programmation, de bénéficier d'un bon outil de gestion.

Article 13 (nouveau)

Cet article, ajouté par l'Assemblée Nationale, est dans la même logique que l'article 8 bis (nouveau). Il s'agit, là encore, de réitérer le droit des militaires titulaire d'une pension de retraite de bénéficier, en cas de perte involontaire de leur emploi civil, des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-1 du Code du travail.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 (nouveau)

L'Assemblée Nationale a précisé que le rapport du Gouvernement au parlement sur l'exécution de la loi de programmation militaire, prévu à son article 4, comportera une partie relative à l'exécution de la présente loi.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

La commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

* 1 Défense nationale, numéro spécial, 14 juillet 1996, p. 95

* 2 Valeur du point d'indice : 322,44 au 1/11/1995.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page