ANNEXE

Dispositions fiscales applicables en Corse

Impôt

Libellé de la mesure

Référence (1)

Évaluation 96 (en MF)

IR

Exonération de l'indemnité compensatoire pour frais de transport des fonctionnaires en poste dans les départements de la Corse

81-23°

- 10

IS

Exonération des bénéfices réalisés dans les huit ans de leur création par les entreprises créées en Corse du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1998, dans les secteurs de l'artisanat, de l'industrie, de l'hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics

208 sexies

-2

IS

Exonération des bénéfices de sociétés pendant 8 ans, sur agrément, au titre des activités nouvelles créées en Corse entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1998

208 quater A

négligeable

TP

Suppression des parts de TP perçues au profit des départements de Haute-Corse et de la Corse du Sud et de la collectivité territoriale de Corse

Loi Corse (12/94) art. 2 1

-250

TP

Abattement de 25 % sur les bases TP imposées en Corse au profit des communes et de leurs groupements

Loi Corse (12/94) art. 2 11

-70

TP

Exonération de la cotisation nationale de péréquation de TP en Corse

1648 D

négligeable

TFPNB

Exonération des propriétés agricoles situées en Corse

Loi Corse (12/94) art. 3

- 15 (en 1995)

AID

Exonération des taxes et prélèvements sur les salaires de l'indemnité compensatoire pour frais de transport des fonctionnaires en poste dans les départements de la Corse

51 de l'annexe III

- Non chiffré

TVA

Application de taux particuliers pour divers produits et services consommés ou utilisés en Corse

297

-450

Impôt

Libellé de la mesure

Référence (1)

Évaluation 96 (en MF)

TVA

Exonération de la partie du trajet effectué à l'intérieur de l'espace maritime national pour les transports aériens ou maritimes de personnes et de marchandises en provenance ou à destination de la Corse

262-11-11°

- Non chiffré

TVA

Exonération du trafic des colis postaux entre la France continentale et la Corse

DB 3A

- Non chiffré

TVA

Exonération des opérations et prestations fournies pour les besoins des transports maritimes entre la France continentale et la Corse

DB 3G

- Non chiffré

TIPP

Détaxe applicable aux supercarburants et essences consommés en Corse

265 quinquies

-8

TIPP

Prélèvement de 1,5 % sur les recettes TIPP de l'État au profit des départements de Corse

Loi Corse (12/94) art. 2 IV

-22

TIPP

Prélèvement de 10 % sur les recettes TIPP de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse

Loi Corse (12/94) art. 5

-74

ALC

Exonération du droit de circulation pour les VCPH produits ou consommés en Corse

438

- Non chiffré

ALC

Affectation du produit du droit de consommation sur les alcools à la collectivité territoriale et aux départements de la Corse

LF 93 - art. 34

-29

ALC

Exonération du droit de licence sur les débits de boisson en Corse

DM de 12/1961

- Non chiffré

TABACS

Réduction du droit de consommation sur les tabacs en Corse

575 E bis

- 184

TABACS

Affectation du produit du droit de consommation sur les tabacs à la collectivité territoriale et aux départements de la Corse

268 bis du CDD

- 171

SPECTACLES

Exonération de l'impôt sur les spectacles en Corse

DM du

13/07/1962

- Non chiffré

ENR

Exonération du droit de 1 % des actes de partage de succession et des licitations de biens héréditaires à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Mesure applicable jusqu'au 31 décembre 1997.

750 bis A

négligeable

Impôt

Libellé de la mesure

Référence (1)

Évaluation 96 (en MF)

ENR

Exonération des procurations et attestations notariées établies en vue du règlement d'une indivision successorale de biens immobiliers situés en Corse. Mesure applicable jusqu'au 31 décembre 1997

1135

négligeable

ENR

Non application de la pénalité pour défaut de production dans les délais de la déclaration de succession

Arrêté MIOT

- Non chiffré

DMTO

Maintien de la réduction de 50 % des taux de droit commun de 13,8 % et de 11,8 % lors du transfert aux départements en 1984

Arrêté MIOT et Loi 83-8 du 07/01/1983

-5

DIVERS

Création d'une taxe sur le transport public aérien et maritime en Corse

Loi 91-428 du 13/5/1991

+ 113 en 1995

DIVERS

Tarif de la vignette automobile réduit de 50 % lors du transfert aux départements en 1984 ; modalités spécifiques de détermination

- Non chiffré

DIVERS

Exonération de taxe à l'essieu en Corse

- Non chiffré

DIVERS

Possibilité de réduction du taux du droit de francisation et de navigation ainsi que du droit de passeport applicables aux navires attachés en Corse

223 et 238

- Non chiffré

DIVERS

Affectation du produit du droit de francisation et de navigation ainsi que du droit de passeport applicables aux navires attachés en Corse à la collectivité territoriale corse

223 et 238

-5

(1) Les numéros renvoient aux articles du code général des impôts.

ANNEXES

DÉCRET N° 85-891 DU 16 AOÛT 1985 RELATIF AUX TRANSPORTS URBAINS

DE PERSONNES ET AUX TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES

Article 1

Le présent décret s'applique aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Toutefois, il n'est pas applicable aux transports effectués par les taxis, les voitures de petite et grande remise, les ambulances et les voitures de pompes funèbres, qui sont soumis à des réglementations particulières.

Article 2

Les entreprises établies en France qui exercent une activité de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par le préfet de département.

Article 3

Les entreprises sont inscrites au registre du département où elles ont leur siège, ou, à défaut, leur principal établissement. Les autres établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre du département, où l'entreprise est inscrite, ainsi qu'à celui des départements dans lesquels ces établissements sont implantés. "

Article 4

Dans le cas des coopératives d'entreprises de transport public de personnes, les entreprises membres sont inscrites au registre susmentionné. La coopérative l'est également et son inscription comporte la liste des entreprises membres.

Article 5

1. L'inscription au registre est prononcée par le préfet de département, et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription.

2. L'inscription est subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle définies aux articles 6, 6-1 et 7 ci-dessous.

Il doit être satisfait aux conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle par la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise. Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.

3. La composition du dossier de demande d'inscription est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.

4. Sont dispensées des conditions de capacité financière et de capacité professionnelle les entreprises qui exécutent des transports publics routiers de personnes dans l'une des conditions suivantes :

a) Abrogé

b) Lorsque l'entreprise ne possède qu'un seul véhicule affecté à cet usage et que cette activité est l'accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes ;

c) Lorsque l'entreprise n'utilise que des véhicules, autres que des autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme ou de loisirs, et dont les caractéristiques et l'utilisation sont définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

d) Lorsque les transports sont effectués à des fins non commerciales par des régies de collectivités publiques locales disposant de deux véhicules au maximum.

Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque la personne visée au 2 de l'article 5 a fait l'objet :

" - soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

" - soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants :

" a) Infractions mentionnées aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 9, L. 12 et L. 19 du code de la route ;

" b) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 ;

" c) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers.

" Le préfet de département est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus, au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

" Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans doivent apporter la preuve, si leur pays de résidence n'appartient pas à la Communauté européenne, qu'elles n'y ont pas subi des condamnations pour des faits semblables à ceux mentionnés au présent article.

Article 6-1

Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l'entreprise de transport public routier de personnes :

" - soit dispose d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 21 000 F par véhicule ou au moins égale à 1 050 F par place assise de chaque véhicule, le montant retenu étant celui qui résulte du calcul donnant le chiffre le moins élevé. Les véhicules pris en compte pour ce calcul sont ceux acquis par l'entreprise ou faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location financière ; " - soit bénéficie d'une garantie bancaire ou de tout autre moyen similaire pour une valeur équivalente. " Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. "

Article 7 1.

Il est satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque la personne visée au 2 de l'article 5 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle. " 2. L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région :

" a) Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport, ou aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement technique sanctionnant une formation aux activités de transports ;

" b) Soit aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit de capacité professionnelle. " Cet examen porte sur les matières suivantes : éléments de droit commercial, social et civil ; gestion commerciale et financière de l'entreprise ; réglementation sociale ; réglementation professionnelle ; normes et exploitation techniques ; sécurité routière ; transport international. " Le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen nomme les membres du jury et organise l'examen.

" c) Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins cinq années, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande d'attestation de capacité professionnelle des fonctions à un niveau de direction dans une entreprise de transport routier et qui justifient des connaissances et des compétences requises pour exercer une activité de transport public routier de personnes.

" 3. Les modalités d'application du présent article sont précitées par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 8

Lorsque la personne physique qui est titulaire de l'attestation de capacité professionnelle décède ou se trouve dans l'incapacité physique ou légale de diriger l'entreprise, le préfet du département peut maintenir l'inscription au registre, sans qu'il soit justifié de l'aptitude d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois par décision motivée du préfet.

Article 9 1.

Sous réserve des dispositions de l'article 8, les entreprises sont radiées du registre des entreprises de transport public routier de personnes par le préfet de département lorsqu'il n'est plus satisfait à l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure demeurée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait. "

Il est fait rapport semestriellement à la commission des sanctions administratives du comité régional des transports des radiations d'entreprises intervenues dans les conditions mentionnées ci-dessus.

" 2. Il est également mis fin à l'inscription au registre lorsque, pour quelque motif que ce soit, cesse l'activité de transport public routier de personnes, ou, que disparaît l'établissement de l'entreprise dans le département. "

Article 10

Les personnes inscrites au registre sont tenues de porter à la connaissance du Préfet, dans un délai de deux mois, tout changement de nature à modifier leur situation au regard de l'inscription .

Article 11

Les régies ou entreprises qui, à la date de la publication du présent décret, exploitent des services de transports de voyageurs par route conformément aux dispositions réglementaires en vigueur sont inscrites de droit au registre mentionné à l'article 2 du présent décret.

Article 12

Une régie de transport a pour objet d'exploiter des services de transports publics de personnes et, à titre accessoire, toutes activités de transport ou connexes à celui-ci, effectuées à la demande ou avec l'accord de l'autorité organisatrice.

Les régies visées à l'article 7 II de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sont soit des établissements publics à caractère industriel et commercial, soit des régies dotées de la seule autonomie financière. Elles sont créées par délibération de l'autorité organisatrice.

Article 13

La régie est administrée par un conseil d'administration qui élit en son sein son président. Le conseil d'administration est composé d'au moins neuf membres ; il comprend des représentants du personnel sans que le nombre de ces derniers puisse excéder le tiers des membres du conseil. Les administrateurs sont désignés par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice. La durée de leur mandat est de trois ans ; ce mandat est renouvelable.

Article 14

Le directeur est nommé par le conseil d'administration. Il est responsable de son activité devant le conseil d'administration. Il assiste aux séances de cette assemblée. Outre les pouvoirs qui peuvent lui être délégués par le conseil d'administration, il a autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail, prépare le projet du budget et en assure l'exécution.

Article 15

L'agent comptable est soit un comptable direct du Trésor nommé par le ministre chargé du budget après information préalable de l'autorité organisatrice, soit un agent comptable spécial nommé par le Préfet, sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier payeur général et placé sous l'autorité administrative du directeur.

Il est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion et de la sincérité de ses écritures. Il est astreint à fournir un cautionnement dont le montant est fixé par le Préfet, après avis du trésorier payeur général et du conseil d'administration de la régie, sur la base d'un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des transports.

Lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le directeur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme dans les conditions fixées aux articles 15 ou 55 selon le cas, de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.

Article 16

Le règlement intérieur détermine les modalités juridiques et financières de fonctionnement de la régie. Le cahier des charges fixe les obligations de la régie à l'égard des usagers et des tiers. Les règles budgétaires applicables aux régies sont celles qui sont établies pour les collectivités locales.

Article 17

La comptabilité est tenue conformément au plan comptable applicable en la matière arrêté par instruction conjointe du ministre chargé des finances, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des collectivités locales et soumise aux règles de la comptabilité publique.

Article 18

Le directeur est désigné par l'exécutif de l'autorité organisatrice. Il agit dans le cadre des délégations reçues de l'autorité organisatrice.

" Par exception, dans le cas de régies ne disposant que de deux véhicules au maximum, il n'y a pas lieu de procéder à la désignation d'un directeur. "

Article 19

L'agent comptable est le comptable de la collectivité locale concernée.

Article 20

Les recettes et les dépenses de la régie font l'objet d'un budget annexe à celui de l'autorité organisatrice.

Article 21

Les administrateurs, les directeurs et les comptables des régies de transports ne peuvent conserver ou prendre aucun intérêt à titre personnel, ni occuper aucune fonction dans des entreprises concurrentes ou fournisseurs de la régie ou dans lesquelles celle-ci a pris une participation, ni assurer des prestations pour le compte de ces entreprises.

En cas d'infraction à ces interdictions l'administration est déchue de son mandat par l'autorité compétente pour procéder à sa désignation *sanctions*.

Article 22

Après délibération de l'organe compétent, le maire ou le président de l'établissement public, organisateur du transport public de personnes, demande au Préfet de prendre un arrêté constatant la création du périmètre de transports urbains. Cet arrêté doit être pris dans le délai d'un mois. Quand la création d'un périmètre de transports urbains concerne le plan départemental des transports, le Préfet demande l'avis du conseil général et en informe la collectivité demanderesse. L'avis du conseil général doit être donné dans un délai maximum de trois mois. Dans le délai d'un mois suivant la formulation de cet avis ou à l'expiration du délai de trois mois susmentionné le Préfet prend un arrêté constatant la création du périmètre de transports urbains.

Article 23

Lorsque plusieurs communes adjacentes ont décidé d'organiser en commun un service de transport public de personnes, les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées relatives à la création d'un périmètre de transports urbains sont transmises au Préfet par les maires. Le Préfet demande l'avis du conseil général et en informe les collectivités demanderesses. Cet avis doit intervenir dans un délai maximum de trois mois.

Dans le délai d'un mois suivant la formulation de cet avis ou à l'expiration du délai de trois mois susvisé, le Préfet prend un arrêté fixant la création et la délimitation du périmètre de transports urbains.

Article 24

Lorsque la création d'un périmètre de transports urbains intéresse plusieurs départements, l'arrêté prévu aux articles 22 et 23 ci-dessus est pris conjointement par les commissaires de la République desdits départements . L'avis des conseils généraux est, dans ce cas, requis dans les conditions fixées aux articles ci-dessus.

Article 25

Les services publics réguliers de transport routier de personnes sont des services offerts à la place dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance .

Article 26

Les services publics à la demande de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonction de la demande des usagers et dont les règles générales de tarification sont établies à l'avance, et qui sont exécutés avec des véhicules dont la capacité minimale est fixée par décret.

Article 27

Les services publics réguliers et les services publics à la demande de transport routier de personnes peuvent être organisés en faveur de catégories particulières d'usagers.

Article 28

A la demande des communes ou des groupements de communes, le département peut leur faire assurer tout ou partie de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un service régulier ou d'un service à la demande.

Article 29

Lorsque des services qui ne sont pas inscrits au plan régional des transports et qui sont assurés par la S.N.C.F. avec des moyens uniquement routiers à la date d'entrée en vigueur du présent décret font l'objet d'une convention avec le ou les départements concernés, ou si ceux-ci en reprennent l'exploitation pour les assurer en régie, les fractions correspondantes des contributions prévues respectivement aux articles 32 et 33 du cahier des charges de la S.N.C.F., sont déduites de ces contributions. Les sommes correspondantes sont attribuées aux départements concernés, à compter de la date de la convention passée pour l'organisation ou la réorganisation des services considérés, ou à compter de la date de l'organisation ou de la réorganisation de ces services en régie, selon les cas.

Article 30

Ont le caractère de services d'intérêt régional au sens de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, les services réguliers non urbains qui concernent au moins deux départements à l'intérieur d'une même région et qui sont inscrits au plan régional.

A la demande des départements, la région peut leur faire assurer tout ou partie de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un service d'intérêt régional.

Dans les régions d'outre-mer peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt régional lorsqu'ils assurent des dessertes majeures essentielles à leur développement économique.

Article 31

A la demande des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements, l'État peut leur faire assurer tout ou partie de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un service d'intérêt national sous réserve, le cas échéant, de l'accord des régions ou des départements concernés. Dans les régions d'outre-mer peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt national pour desservir des équipements présentant un intérêt national.

Article 32

Sont soumis à autorisation les services occasionnels suivants :

- les circuits à la place : il s'agit de services dont chaque place est vendue séparément et qui ramènent, sauf dispositions particulières, les voyageurs à leur point de départ ;

- les services collectifs qui comportent la mise d'un véhicule à la disposition exclusive d'un groupe, ou de plusieurs groupes d'au moins dix personnes ; les groupes devront avoir été constitués préalablement à leur prise en charge.

Ils ne peuvent être exécutés que par les entreprises inscrites au registre mentionné à l'article 2 du présent décret.

Article 3

Les services occasionnels, sauf lorsqu'ils concernent des itinéraires qui ne dépassent pas les limites du département où est inscrite l'entreprise, sont soumis à autorisations délivrées par le Préfet de ce département.

Ces autorisations précisent le nombre et les caractéristiques des véhicules de l'entreprise bénéficiant de l'autorisation.

Elles ne peuvent être refusées que s'il est démontré que les besoins du marché des services occasionnels sont satisfaits ou que les services réguliers sont suffisants.

Article 34

Ces autorisations permettent l'exécution de services occasionnels aller et retour à partir d'un point de départ situé dans une zone de prise en charge constituée par le département où l'entreprise est inscrite au registre et les départements limitrophes, vers tout point du territoire national. Tout véhicule effectuant un service occasionnel doit avoir à son bord un exemplaire de l'autorisation.

Article 35

L'autorisation qui est incessible, est accordée pour une durée de dix ans et peut être renouvelée selon les modalités prévues à l'article 36.

En cas de transmission du fonds de commerce, les anciennes autorisations sont restituées par le cédant au Préfet et annulées. L'héritier, le donataire ou le cessionnaire reçoit, s'il remplit les conditions réglementaires, de nouvelles autorisations.

Article 36

Les autorisations pour services occasionnels sont renouvelées de plein droit à l'exception de celles qui n'ont pas été utilisées pendant l'année précédant la demande de renouvellement.

Article 37

L'autorisation peut être annulée lorsqu'il y a eu interruption de service pendant une période de plus d'un an non justifiée par un cas de force majeure.

Article 38

Dans des circonstances exceptionnelles ou en cas de pointes de trafic, des autorisations au voyage de services occasionnels de transport public routier de personnes peuvent être délivrées par le Préfet.

Article 39

Les autorisations pour l'exécution de services occasionnels de transport public routier de voyageurs détenues à la date de publication du présent décret seront remplacées, nombre pour nombre, et sur demande, par les autorisations mentionnées à l'article 33.

Article 40

Tous manquements graves ou répétés à la réglementation des transports, du travail ou de la sécurité peuvent entraîner la suspension ou le retrait de l'autorisation . La décision est prise par le Préfet, après avis de la commission des sanctions administratives du comité régional des transports.

Article 41

Dans les cas prévus à l'article 30 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, lorsqu'un exploitant estime qu'une décision de l'autorité organisatrice lui cause préjudice, il peut dans les deux mois suivant la notification de cette décision demander au Préfet de mettre en oeuvre une procédure amiable. L'autorité organisatrice peut également saisir le Préfet en cas de désaccord avec l'exploitant. Le Préfet recueille préalablement l'accord des parties concernées et désigne ensuite un collège de trois experts choisis respectivement par l'autorité organisatrice, l'exploitant et le président du tribunal administratif.

Article 42

Les experts doivent remplir leur mission dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. Ils établissent, le cas échéant, l'existence du préjudice, calculent et fixent le montant de l'indemnité. Ils précisent la date d'effet des mesures proposées et adressent leur rapport au Préfet. Ce dernier communique aux parties les rapports des experts dans les quinze jours.

Article 43

Les tarifs des transports urbains, des services publics réguliers et des services publics à la demande de transport routier non urbains de personnes sont fixés ou homologués par l'autorité compétente conformément à la procédure définie par la convention passée entre celle-ci et l'entreprise. Cependant, en l'absence de toute convention ou lorsque celle-ci n'a pas défini le mode de fixation des tarifs ou lorsqu'il n'est pas prévu de participation de l'autorité compétente au financement du service, l'entreprise est tenue, sauf stipulation contraire dans la convention, de communiquer à l'autorité compétente, pour homologation, les tarifs qu'elle envisage d'appliquer. Si, dans un délai de vingt jours a compter de leur communication, l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition, les tarifs ou modifications de tarifs sont réputés homologués . Le cas échéant, afin de permettre la réunion du conseil général, du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public, le président du conseil général, le maire ou le président de ladite assemblée délibérante peut, sous réserve d'en informer l'entreprise, prolonger d'un mois le délai visé ci-dessus.

Article 44

Le contrôle du respect par les entreprises de la réglementation sociale, des règles de sécurité et des normes techniques mentionnées à l'article 9 de la loi susvisée du 30 décembre 1982, est exercé dans la région et le département sous l'autorité du commissaire de la République.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les documents qui doivent être établis en application du présent décret à l'occasion des transports routiers de voyageurs, précise ceux qui doivent être à bord du véhicule afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle et détermine les mentions et inscriptions qui doivent apparaître sur les véhicules.

Certains documents dont la liste est fixée par arrêté doivent être conservés dans l'entreprise pendant une durée de deux ans à la disposition des agents susvisés.

Les documents établis en application de la réglementation antérieurement en vigueur restent valables jusqu'à la date d'application de l'arrêté visé au second alinéa du présent article.

Articles 45, 46, 47

Modifications de textes en vigueur.

Article 48

Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment le titre 1er à l'exception de l'article 20, les articles 50 et 52 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié, le décret n° 62-1046 du 1er septembre 1962 relatif à l'organisation des services réguliers de transports de passagers des compagnies aériennes entre les aéroports et les points qu'ils desservent, et le décret n° 80-851 du 29 octobre 1980.

Sont également abrogées les dispositions des articles 46 et 48 du décret du 14 novembre 1949 susmentionné en tant qu'elles concernent le transport intérieur de voyageurs.

Article 49

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à la région Île-de-France, à l'exception de celles de ses articles 2 à 10, 44 à 47 et du dernier alinéa de l'article 48.

" Pour l'application de ces articles, le préfet de la région Île-de-France est compétent à l'égard des entreprises de transport de personnes établies dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; les préfets de département sont compétents à l'égard des entreprises établies dans les autres départements de la région. "

Article 50

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

DÉCRET N°86-567 DU 14 MARS 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE

MARCHANDISES.

Article 1

Les entreprises établies en France qui exercent une activité de transport public de marchandises ou une activité de location de véhicules industriels destinés au transport de marchandises doivent être inscrites à un registre tenu par le préfet de région.

"Sont dispensées de cette formalité les entreprises qui exercent des activités de transport ou de location avec des véhicules de transport n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximal autorisé et 14 mètres cubes de volume utile.

"Les inscriptions délivrées pour l'exercice de l'activité de transport sont distinctes de celles qui sont délivrées pour l'exercice de l'activité de location. "L'inscription ne vaut que pour l'exercice de l'activité qu'elle désigne. "

Article 2

Les entreprises sont inscrites au registre de la région où elles ont leur siège, ou, à défaut, leur principal établissement. Les autres établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre de la région où entreprise est inscrite, ainsi qu'à celui des régions dans lesquelles ces établissements sont implantés. "

Article 3

Dans le cas des coopératives d'entreprises de transport et des groupements d'entreprises de transport ou de location dotés de la personnalité morale, les entreprises membres sont inscrites au registre susvisé. La coopérative ou le groupement l'est également et son inscription comporte la liste des entreprises membres.

Article 4

L'inscription au registre est prononcée par le préfet de région et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription.

"L'inscription est subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, définies aux articles 5, 6 et 7 ci-dessous.

"Il doit être satisfait aux conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle par la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport ou de location de l'entreprise. Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.

La composition du dossier de demande d'inscription au registre est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. " des loueurs.

Article 5

Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque la personne visée à l'alinéa 3 de l'article 4 a fait l'objet :

" - soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ; " - soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants :

" a) Infractions mentionnées aux articles L.1er, L.2, L.4, L.9, L.12 et L.19 du code de la route ; " b) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 ;

" c) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, concernant les conditions de travail dans les transports routiers.

" Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus, au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

" Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans doivent apporter la preuve, si leur pays de précédente résidence n'appartient pas à la Communauté européenne, qu'elles n'y ont pas subi des condamnations pour des faits semblables à ceux mentionnés au présent article. "

Article 6

Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l'entreprise de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur :

" - soit dispose d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 21 000 F par véhicule ou au moins égale à 1 050 F par tonne de poids maximal autorisé de chaque véhicule, le montant retenu étant celui qui résulte du calcul donnant le chiffre le moins élevé. Les véhicules pris en compte pour ce calcul sont ceux acquis par l'entreprise, ceux pris en location avec ou sans conducteur pour une durée de six mois ou plus, ainsi que ceux qui font l'objet d'un contrat de crédit bail ou de location financière ;

" - soit bénéficie d'une garantie bancaire ou de tout autre moyen similaire, pour une valeur équivalente.

" Toutefois, les entreprises visées à l'alinéa 1er qui assurent leur activité exclusivement avec des véhicules dont le poids maximum autorisé est compris entre 3,5 tonnes et 6 tonnes sont dispensées de la condition de capacité financière.

" Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. "

Article 7 1.

Il est satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque la personne visée à l'alinéa 3 de l'article 4 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle. " 2. L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région :

" a) Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport, ou aux personnes titulaires d'un diplôme des enseignements techniques ou technologiques sanctionnant une formation aux activités de transports ;

" b) Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen écrit de capacité professionnelle. " Cet examen porte sur les matières suivantes : éléments de droit commercial, social et civil ; gestion commerciale et financière de l'entreprise ; réglementation sociale ; réglementation professionnelle ; normes et exploitation techniques ; sécurité routière ; transport international.

" Le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen nomme les membres de ce jury et organise l'examen.

" c) Soit aux personnes qui ont exercé, pendant au moins cinq années, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande d'attestation de capacité professionnelle, à un niveau de direction dans une entreprise de transport routier et qui justifient des connaissances et des compétences requises pour exercer une activité de transporteur public routier de marchandises ou de loueur de véhicules industriels.

" 3. L'attestation de capacité professionnelle permet d'exercer les activités de transporteur ou de loueur de véhicules industriels ou les activités simultanées de transporteur et de loueur de véhicules industriels.

" L'inscription au seul registre des loueurs de véhicules industriels n'est toutefois pas soumise à la possession d'une attestation de capacité professionnelle lorsque les activités de location sont en permanence exercées sans mise à disposition de conducteur.

" 4. Les entreprises qui, à la date du 1er septembre 1992, exercent des activités de transport ou de location avec des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximal autorisé, mais dont le volume utile est supérieur à 14 mètres cubes et égal au maximum à 19 mètres cubes, disposeront d'un délai expirant le 1er septembre 1997 pour satisfaire à la condition de capacité professionnelle.

5. Les modalités d'application du présent article et notamment le programme et la nature des épreuves de l'examen visé au 2 ci-dessus sont précisés par arrêtés du ministre chargé des transports. "

Article 8

Lorsque la personne physique qui est titulaire de l'attestation de capacité professionnelle décède ou est dans l'incapacité physique ou légale de gérer ou de diriger l'entreprise, le préfet de région peut maintenir l'inscription de l'entreprise au registre, sans qu'il soit justifié de l'aptitude d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois sur décision motivée du préfet.

Article 9

- 1. Sous réserve des dispositions de l'article 8, les entreprises sont radiées du registre des entreprises de transport public routier de marchandises par le préfet de région lorsqu'il n'est plus satisfait à l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure demeurée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait.

" Il est fait rapport semestriellement à la commission des sanctions administratives du comité régional des transports des radiations d'entreprises intervenues dans les conditions mentionnées ci-dessus.

" 2. Il est également mis fin à l'inscription au registre lorsque, pour quelque motif que ce soit, cesse l'activité de transport public routier de marchandises ou l'activité de location de véhicules industriels, ou que disparaît l'établissement de l'entreprise dans la région. "

Article 10

Les entreprises inscrites au registre sont tenues de porter à la connaissance du Préfet de la région où elles ont leur siège, dans un délai d'un mois, tout changement de nature à modifier leur situation au regard de l'inscription.

Article 11

Les personnes physiques ou morales, qui, à la date de publication du présent décret, étaient inscrites au registre des transporteurs ou au registre des loueurs institués par les articles 24 et 35 bis du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, sont inscrites de plein droit au registre mentionné à l'article 1er du présent décret.

Les personnes physiques ou morales qui ont exercé pendant trois ans au moins à la date de publication du présent décret l'activité visé à l'article 7 de loueur de véhicules spécialisés pour le transport de béton prêt à l'emploi sont inscrites de plein droit au registre des loueurs de véhicules.

Article 12

En cas de location d'un fonds de commerce de transport ou de location, le locataire est tenu de solliciter son inscription dans les conditions prévues aux articles 4 à 6 ci-dessus ; le certificat d'inscription qui lui est délivré mentionne le nom du bailleur dont l'inscription est maintenue.

Article 13

Une copie du certificat d'inscription de l'entreprise au registre des transporteurs ou des loueurs doit être à bord de chaque véhicule ou ensemble de véhicules servant à exécuter des transports publics, sauf lorsqu'est nécessaire l'autorisation mentionnée aux titres II et III du présent décret.

Article 14

Le certificat d'inscription au registre des transporteurs permet de réaliser les transports suivants : 1. Sur l'ensemble du territoire, les transports effectués à l'aide de véhicules dont le poids maximum autorisé est inférieur ou égal à 7,5 tonnes, les transports de conteneurs vides de 6 mètres de long au minimum, et les transports de masses indivisibles exécutés au moyen de véhicules spéciaux réceptionnés au titre de l'article R. 109 du Code de la route ;

2. Sur le territoire national, les transports internationaux exécutés par les transporteurs établis en France ;

3. Les transports effectués à l'intérieur des zones courtes. Les zones courtes définies à raison d'une par département, par arrêté du ministre chargé des transports ;

4. Lorsque sont exécutés des transports combinés rail-route, les parcours terminaux routiers n'excédant pas les limites de la zone courte dans laquelle commence ou se termine le transport.

Article 15

En dehors des cas mentionnés à l'article 14 ci-dessus, des autorisations sont nécessaires pour exécuter des transports publics de marchandises. Les autorisations sont de trois classes :

a) Les autorisations de classe A permettent l'utilisation de tous véhicules ou ensembles dont la circulation est autorisée par le Code de la route ;

b) Les autorisations de classe B permettent l'utilisation de tous véhicules ou ensembles de poids maximum autorisé inférieur ou égal à 26 tonnes ;

c) Les autorisations de classe C permettent l'utilisation de véhicules ou ensembles dont le poids maximum autorisé est inférieur ou égal à 13 tonnes.

Deux autorisations de classe B équivalent à une autorisation de classe A ; deux autorisations de classe C à une autorisation de classe B, ou deux autorisations de classe C et une autorisation de classe B à une autorisation de classe A.

Une autorisation n'est pas affectée à un véhicule ou à un ensemble de véhicules déterminés. Elle ne peut être utilisée que par l'entreprise à laquelle elle a été attribuée.

Article 16

L'adaptation de la capacité nationale de transport aux besoins des usagers est réalisée selon les orientations générales arrêtées par le ministre chargé des transports, au vu d'un rapport établi par le Conseil national des transports après consultation des comités régionaux des transports.

Dans le cadre ainsi déterminé, chaque Préfet de région, informé des besoins de l'économie régionale par le comité régional des transports, arrête les références à utiliser afin d'apprécier les demandes formulées par les entreprises.

Les autorisations de transport sont délivrées par le Préfet de région, aux entreprises de transport ainsi qu'aux coopératives ou groupements d'entreprises mentionnés à l'article 3 du présent décret, qui en font la demande et qui, conformément aux références définies à l'alinéa précédent, justifient :

a) De leur activité passée en transport intérieur et international et de besoins de capacité de transport liés au développement attendu de leurs activités ;

b) Des résultats de leur gestion, en relation avec les efforts faits pour améliorer leur productivité ;

c) Du respect des réglementations prises en application de la loi d'orientation des transports intérieurs, de celles relatives aux conditions de travail, de conduite et de repos dans les transports routiers et de celles résultant du Code de la route, notamment pour les poids et dimensions et les vitesses ;

d) De l'acquittement, dans les délais prescrits, des obligations de l'entreprise envers les administrations fiscales et les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Pour les entreprises nouvelles, il est tenu compte des besoins de transport dans la région considérée.

Le demandeur doit présenter un compte d'exploitation prévisionnel.

La composition du dossier de demande ainsi que les conditions auxquelles les demandes présentées doivent satisfaire en application du présent article sont fixées par l'arrêté du ministre chargé des transports.

Des autorisations particulières pourront être accordées dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports :

1° Aux transporteurs qui effectuent des trafics routiers de conteneurs maritimes, sur la base des besoins de capacité de transports particuliers à ces trafics ;

2° Aux transporteurs qui font précéder ou suivre un transport routier international d'un transport intérieur.

Le nombre, la classe et la date de délivrance des autorisations de transports détenues par une entreprise sont mentionnés au registre.

Article 17

Les autorisations sont délivrées pour une durée non limitée au nom de l'entreprise attributaire. Les autorisations délivrées aux associés ou aux membres d'une coopérative d'entreprises de transports ou d'un groupement d'entreprises, visés à l'article 3 du présent décret, et affectées par ceux-ci à la coopérative ou au groupement sont mises à la disposition de la coopérative ou du groupement. Elles sont rétablies dans leur forme initiale au nom des associés ou des membres en cas de retrait ou d'exclusion de ceux-ci de la coopérative ou du groupement ou en cas de dissolution de la coopérative ou du groupement.

Article 18

Les autorisations de transports sont suspendues par le Préfet de région lorsqu'il y eu interruption de l'activité de l'entreprise pendant plus d'un an, non justifiée par un cas de force majeure. Elles sont restituées en cas de reprise d'activités.

Elles doivent obligatoirement être renouvelées en cas de modification du nom ou de la dénomination sociale de l'entreprise.

Article 19

En cas de location d'un fonds de commerce de transport, les autorisations délivrées au nom du donneur en location sont suspendues pour la durée de la location ; en cas de cession, les autorisations sont annulées au nom du cédant.

Des autorisations sont délivrées en même nombre au nom du cessionnaire ou du locataire, sous réserve que la consistance de l'entreprise cédée ou louée justifie le transfert demandé.

Article 20

Les autorisations peuvent être retirées à titre temporaire ou définitif lorsque des manquements graves ou répétés à la réglementation des transports, du travail et de la sécurité sont commises par l'entreprise ou ses préposés.

Le retrait des autorisations est prononcé par le Préfet de région, après avis du comité des sanctions administratives du comité régional des transports.

Article 21

L'autorisation doit se trouver à bord du véhicule au moyen duquel est exécuté le transport qu'elle autorise pour la totalité du trajet entre le lieu de chargement et le lieu de déchargement. Le ministre chargé des transports peut toutefois fixer, par arrêté, les conditions et les limites dans lesquelles il est dérogé à cette règle, lorsque les transports sont exécutés au moyen d'ensembles routiers articulés, pour des besoins touchant à l'organisation des transports terminaux ou à "organisation des temps de travail, de conduite et de repos des conducteurs.

Article 22

A compter de la publication du présent décret, les dispositions de l'article 15 définissant les classes d'autorisation sont applicables aux licences de transport de zone longue définies par le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 susvisé.

Sous réserve des dispositions de l'article 23, les licences de zone longue détenues par les entreprises sont mentionnées au registre et les dispositions réglementaires applicables avant la publication du présent décret au transfert des licences lorsqu'un fonds de commerce de transport auquel celles-ci sont attachées est cédé, donné ou mis en location-gérance restent en vigueur. Toutefois, les licences de transport dites à renouvellement périodique ne peuvent être renouvelées à l'occasion d'un transfert que pour une durée n'excédant pas le délai qui reste à courir jusqu'à l'expiration de la période de la validité en cours.

Article 23

Les licences de transport de zone longue détenues par les entreprises de transport sont remplacées nombre pour nombre par des autorisations de transport de la classe correspondante. Cette substitution intervient dans les conditions suivantes :

1° Pour les licences dites à renouvellement périodique, à la fin de leur période de validité ; 2° Pour les licences à durée non limitée, au 1er janvier 1996 .

Article 24

Des autorisations peuvent être délivrées pour une durée maximale de trois mois, à titre exceptionnel, Par le Préfet de région, assurer des transports nécessaires au maintien, de l'activité économique sous réserve que ces transports ne puissent être exécutés dans des conditions satisfaisantes par des moyens de transports réglementairement autorisés.

Article 25

Le certificat d'inscription au registre permet à son titulaire de donner en location des véhicules avec conducteur :

a) Quelle que soit la distance à parcourir, lorsque le poids maximum autorisé du véhicule ou de l'ensemble loué ne dépasse pas 7,5 tonnes ;

b) Lorsque les transports exécutés au moyen d'un véhicule loué ne dépassent pas les limites d'une zone courte.

Article 26

En dehors des cas mentionnés à l'article 25 ci-dessus, des autorisations de location sont nécessaires Pour l'exécution de transports de marchandises au moyen de véhicules loués avec conducteur.

Article 27

Les autorisations de location sont *définition* soit des autorisations de locations successives, soit des autorisations de longue durée.

Article 28

Les autorisations de locations successives permettent la location d'un véhicule, sans conditions de durée, à des locataires successifs qui ne sont pas nommément désignés par l'autorisation. Les dispositions des articles 15 à 23 du présent décret leur sont applicables.

Article 29

Les autorisations de location de longue durée permettent de louer un véhicule déterminé à un locataire nommément désigné par un contrat écrit pour une durée qui est au moins égale à douze mois sans Pouvoir excéder cinq ans.

Article 30

Les autorisations de location de longue durée sont délivrées, sur leur demande, aux entreprises, coopératives d'entreprises ou groupements d'entreprises, inscrits au registre des loueurs, par le Préfet de la région dans laquelle elles ont leur siège ou un établissement secondaire mentionné au registre.

Article 31

L'autorisation de longue durée est accordée lorsque la location fait l'objet d'un contrat écrit de location exclusive entre le loueur et le locataire et si le loueur a rempli ses obligations en matière de contributions fiscales et de cotisations sociales.

Le contrat, dont un exemplaire est joint à la demande d'autorisation de location, doit comporter, outre les mentions relatives à l'identification des parties, et celle du véhicule loué, des dispositions relatives à la durée du contrat et répondre aux conditions mentionnées à l'article 34 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.

Article 32

L'autorisation de longue durée peut être refusée si :

a) Le loueur a commis, dans les deux années précédant sa demande, des manquements graves ou répétés à la réglementation des transports, de la sécurité, à celle qui résulte du Code de la route, notamment pour les poids et dimensions et les vitesses, ou à la réglementation sociale dans les transports routiers.

b) Le locataire a été à l'origine, à l'occasion de précédentes locations, de manquements graves ou répétés résultant de son fait, à la réglementation des conditions de travail et de la sécurité.

Article 33

Le Préfet de région, dans le délai d'un mois, soit, accorde l'autorisation de longue durée, soit, avant l'expiration de ce délai, informe le demandeur qu'il consulte la commission des sanctions administratives du comité régional des transports en vue d'un refus éventuel fondé sur la gravité ou la fréquence des manquements mentionnés à l'article 32 ci-dessus. Dans ce cas, le Préfet de région dispose d'un délai supplémentaire d'un mois pour statuer.

Article 34

Au cas où le contrat de location ayant justifié la délivrance d'une autorisation de location de longue durée est résilié avant que ne soit expirée la durée minimale d'un an indiquée à l'article 29 ci-dessus, le loueur est tenu de justifier que la résiliation n'est pas de son fait et ne pouvait être raisonnablement prévue au moment de la conclusion du contrat. A défaut de cette justification, aucune autorisation de location de longue durée ne pourra lui être attribuée jusqu'à l'expiration de cette durée minimale.

Article 35

S'il apparaît que la résiliation est imputable au locataire, le Préfet de région peut refuser de nouvelles autorisations de location de longue durée au bénéfice de ce locataire jusqu'à l'expiration de la durée prévue à ce contrat.

Article 36

La location implique :

1° Que le locataire garde la maîtrise des transports, le loueur ne prenant en aucun cas les marchandises en charge ;

2° Que le locataire ait la disposition exclusive du véhicule dans tous ses déplacements en charge ou à vide pour une période ininterrompue ;

3° Que la remise du véhicule au locataire au début de la période de location et sa restitution au loueur à la fin de cette période soit faite en un même lieu.

Toute constatation d'un manquement à l'obligation d'exclusivité de la mise à disposition d'un véhicule loué entraîne l'annulation immédiate de l'autorisation de location correspondante.

Article 37

L'autorisation de location ou, lorsqu'elle n'est pas requise, une copie du certificat d'inscription de l'entreprise au registre des loueurs doit être à bord de tous véhicules donnés en location avec conducteur.

Article 38

En application du second alinéa de l'article 33 de la loi d'orientation des transports intérieurs, peuvent recourir à la sous-traitance sans avoir la qualité de commissionnaire de transport : 1 ° Les entreprises, les coopératives de transport, les coopératives d'entreprises de transport n'ayant pas opté pour le statut résultant de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 et les groupements d'entreprises qui, en raison d'une surcharge temporaire d'activité, se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter les contrats de transports dont elles sont titulaires pas leurs propres moyens ;

Le montant des opérations sous-traitées à ce titre, qui ne peut excéder 15 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité de transport routier de marchandises de l'entreprise, de la coopérative ou du groupement, fait l'objet d'une déclaration par l'entreprise dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports à un organisme professionnel participant à l'application de la réglementation des transports ;

2° Les coopératives d'entreprises de transport ayant opté pour le statut résultant de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983, lorsqu'elles confient l'exécution des contrats de transport routier à d'autres transporteurs publics que leurs membres ou associés, dans les limites fixées par la loi susvisée et dans les conditions de déclaration fixées au 1° ci-dessus ;

3° Les entreprises de déménagement, pour les opérations de déménagement, y compris le transport, confiées à une autre entreprise de déménagement ;

4° Les entreprises de transport qui assurent des transports d'envois inférieurs à trois tonnes et qui, tout en conservant leur responsabilité de voiturier, soit, confient à d'autres transporteurs auxquels elles sont liées par une convention de compte courant des envois ayant emprunté leur service, soit, font exécuter par d'autres transporteurs les opérations terminales de ramassage ou de livraison ;

5° Pour leurs parcours routiers terminaux, les entreprises qui recourent aux techniques du ferroutage.

Article 39

Le sous-traitant doit être régulièrement habilité à exécuter les opérations qui lui sont confiées.

Article 40

Le transporteur qui exécute un transport routier de marchandises en le sous-traitant à un autre transporteur doit s'assurer préalablement à la conclusion du contrat de sous-traitance que ce dernier est autorisé à effectuer le transport en cause.

Article 41

Le transporteur qui, pour exécuter un transport routier pour lequel une autorisation de transport est nécessaire, passe un contrat de location avec un loueur de véhicules industriels avec conducteurs est tenu de conclure ce contrat par écrit.

Le contrat doit remplir les conditions prévues à l'article 34 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 susvisée et préciser sa date d'effet et sa durée, le lieu de mise à disposition du véhicule pris en location, le type de ce véhicule et son poids maximum autorisé. Doivent se trouver à bord du véhicule pris en location :

1. L'autorisation ou la licence de transport nécessaire à l'exécution du transport en application de l'article 15 ou de l'article 23 du présent décret ;

2. L'autorisation ou la licence de location nécessaire en application de l'article 26, du deuxième alinéa de l'article 28 ou du deuxième alinéa de l'article 48 du présent décret ;

3. Si la location est faite dans les conditions prévues par l'article 28 (1er alinéa) du présent décret, la copie du contrat de location mentionné au premier alinéa ci-dessus.

Article 44

Dans le présent décret l'expression poids maximum autorisé désigne : - le poids total autorisé en charge d'un véhicule ;

- pour les véhicules articulés, la plus petite des deux valeurs suivantes :

- poids total roulant autorisé du véhicule tracteur ;

- somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids total autorisé en charge de la semi-remorque ;

- pour les ensembles de véhicules, la plus petite des deux valeurs suivantes ; - poids total roulant autorisé du véhicule à moteur ;

- somme des poids totaux autorisés en charge du véhicule à moteur et de la remorque.

Les poids totaux autorisés en charge mentionnés ci-dessus sont éventuellement diminués des poids correspondant aux dérogations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 55 du Code de la route.

Article 45

Les dispositions du titre 1er du présent décret relatives à l'inscription au registre des transporteurs et celles du titre II relatives aux autorisations de transport ne sont pas applicables aux transports suivants :

1. Transports exécutés par des entreprises dont le transport n'est pas l'activité principale et qui sont liées entre elles par un contrat en vue de l'exécution d'un travail commun ou de la mise en commun d'une partie de leur activité dans les conditions suivantes :

a) Les véhicules utilisés appartiennent à ces entreprises, ou encore ont été pris en location par elles ;

b) Les marchandises transportées doivent être la propriété de l'une ou l'autre des parties ou avoir été vendues, empruntées, prises en location ou produites par l'une d'elles, ou leur avoir été confiées en vue de l'exécution par elles d'une transformation, d'une réparation ou d'un travail à façon. Ces marchandises sont transportées pour la réalisation du travail commun ou de l'activité commune définie au contrat ;

c) Le transport n'est que l'accessoire et le complément du travail ou de l'activité définie par le contrat. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions dans lesquelles sont exécutés ces transports.

" 2. Transports exécutés sur une distance ne dépassant pas 100 kilomètres, calculée par rapport à la commune dans laquelle ce transport a son origine :

" - au moyen de véhicules et appareils agricoles définis par le A de l'article R. 138 du code de la route, pour les besoins d'une exploitation agricole. "

3. Transports exécutés dans le cadre des groupements d'entreprises agricoles dans les conditions suivantes :

a) Les véhicules utilisés appartiennent au groupement ou à ses membres, ou encore ont été pris en location par ceux-ci ;

b) Les marchandises sont transportées pour les besoins de la production agricole à destination d'une exploitation pour l'approvisionnement nécessaire à sa production ou au départ de celle-ci pour la collecte et l'expédition de ses produits ;

c) Le transport n'est que l'accessoire et le complément de l'activité du groupement ou de celle de ses membres.

4. Transports de marchandises exécutés par des transporteurs routiers publics de voyageurs au moyen de véhicules destinés au transport de voyageurs, à l'occasion de services réguliers ou à la demande.

5. Transports exécutés par l'administration des postes et télécommunications au moyen de ses véhicules ou, dans les limites d'un département, à l'aide d'autres véhicules utilisés pour le transport du courrier.

6. Transports exécutés au moyen de certains véhicules affectés à des emplois très spéciaux, dont l'intervention est nécessaire pour la mise en oeuvre des matériaux qu'ils transportent. Ces véhicules sont ceux qui sont mentionnés aux articles R. 138, R. 167 et R. 168 du Code de la route.

7. Transports de véhicules accidentés par dépanneuse ou par véhicule spécialisé entre le lieu de l'accident ou de la panne et le lieu de réparation.

8. Transports sur route de wagons de chemin de fer exécutés par des véhicules aménagés spécialement à cet effet.

9. Transports exécutés par une personne physique ou morale lorsqu'ils concernent des marchandises faisant l'objet de son activité professionnelle et sont réalisés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.

Article 46

Les dispositions du titre 1er du présent décret relatives à l'inscription au registre des loueurs et celles du titre III relatives aux autorisations de location ne sont pas applicables aux locations de remorques, semi-remorques ou de leurs éléments constitutifs ainsi qu'aux opérations de crédit-bail réalisées dans les conditions définies par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, modifiée par l'ordonnance du 28 septembre 1967.

Article 47

Le contrôle des entreprises, coopératives ou groupements d'entreprises, soumises au présent décret, est exercé dans la région et le département sous l'autorité selon le cas, du Préfet de région ou du Préfet.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modèles de certificats d'inscription, d'autorisations ou documents qui doivent être établis en application du présent décret, précise ceux qui doivent être à bord du véhicule et présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Certains documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports doivent être conservés dans l'entreprise pendant une durée de deux ans à la disposition de ces agents.

Les documents établis en application de la réglementation antérieurement en vigueur restent valables jusqu'à la date d'application de l'arrêté visé au deuxième alinéa du présent article.

Article 48

Les entreprises de location détenant des licences de locations successives inscrites à leur nom au registre des loueurs à la date de publication du présent décret pourront à leur demande, obtenir l'échange de ces dernières contre des autorisations de transport dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Les licences de location de longue durée en cours de validité au moment de la publication du décret restent valable jusqu'à leur date d'expiration.

Article 49

Pour l'application du présent décret, la réunion des présidents et vice-présidents du comité technique interdépartemental des transports et des comités techniques départementaux des transports de la région Île-de-France, réunis à l'initiative du Préfet de région, exerce les prérogatives du comité régional des transports.

Article 50, 51

Article modificateur*.

Article 52

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer .

Article 53

Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment les chapitres 1er, II, III et V du titre II et le titre III, à l'exception des articles 45 à 47, du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié.

Toutefois, jusqu'au 1er janvier 1996, restent en vigueur les dispositions des articles 24, 24 bis, 27-II (1°), et 35 bis de ce décret concernant les licences de zone longue.

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