EXAMEN DES ARTICLES

Article additionnel avant l'article premier - Composition de l'assemblée plénière

Avant l'article premier, votre commission vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de modifier l'article L. 121-6 du code de l'organisation judiciaire relatif à la composition de l'assemblée plénière.

En l'état actuel du doit, celle-ci comprend vingt-cinq magistrats :

- le premier président de la Cour de cassation (ou, en cas d'empêchement le plus ancien des présidents de chambre) ;

- les présidents et les doyens des chambres ;

- deux conseillers de chaque chambre.

Il est apparu souhaitable à plusieurs personnes entendues par votre rapporteur de ramener à dix-neuf le nombre de magistrats de l'assemblée plénière sans pour autant remettre en cause le caractère quelque peu solennel de cette formation. Celle-ci continuerait en effet à comprendre les plus hauts magistrats de la Cour de cassation, à savoir le premier président ainsi que les présidents et doyens des chambres. Le nombre de conseillers de chaque chambre serait ramené de deux à un.

Avec dix-neuf membres, l'assemblée plénière demeurerait la formation de jugement la plus étoffée (à titre de comparaison, on rappellera qu'une chambre mixte composée de trois chambres comprend treize magistrats).

Article premier - Examen des affaires par une formation de trois magistrats

Disposition clé de la proposition de loi, cet article vise à réécrire l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire afin de prévoir l'examen des affaires par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.

En sa rédaction actuelle, qui résulte de la loi du 6 août 1981, cet article L. 131-6 exige en principe un quorum de cinq membres au moins ayant voix délibérative pour que les chambres puissent rendre les arrêts.

Il permet cependant le jugement d'une affaire par une formation restreinte de trois magistrats sur décision du premier président ou du président de la chambre concernée lorsque la solution du pourvoi lui paraît s'imposer. La formation restreinte peut toutefois renvoyer l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit s'il est demandé par l'un de ses trois magistrats.

Le dispositif proposé par le présent article premier constitue en quelque sorte une inversion du mécanisme actuel : les affaires seraient renvoyées à une formation de trois magistrats qui statuerait immédiatement lorsque la solution du pourvoi lui paraîtrait s'imposer. Dans le cas contraire, elle renverrait l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.

Une possibilité de renvoi direct devant la chambre est toutefois prévue. Il serait décidé par le premier président ou le président de la chambre concernée -ou leurs délégués- d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties. Une telle décision, qui constituerait une mesure d'administration judiciaire, n'aurait pas à être motivée.

Compte tenu de ce dispositif, une affaire ne viendrait à l'audience de la chambre elle-même (composée d'au moins cinq magistrats ayant voix délibérative) que dans deux séries d'hypothèses :

- par renvoi de la formation de trois magistrats lorsque la solution du pourvoi ne paraîtrait pas s'imposer ;

- par renvoi direct décidé par décision non motivée par le premier président ou le président de la chambre ou leurs délégués.

Pour les raisons indiquées dans l'exposé général du présent rapport, votre commission, qui approuve le principe de ce nouveau dispositif, vous soumet deux séries d'amendements :


• un amendement concernant le domaine de compétence de la formation restreinte

Cet amendement opère une nouvelle rédaction de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 131-6. Cette phrase est actuellement rédigée comme suit : « lorsque la solution du pourvoi lui paraît s'imposer, cette formation statue immédiatement » . Cette formulation paraît contestable à un double titre :

- d'une part, elle sous-entend que la Cour de cassation pourrait se contenter d'une apparence pour rendre des arrêts. Certes, l'expression « lorsque la solution du pourvoi lui paraît s'imposer » existe dans le texte actuel de l'article L. 131-6. Mais elle n'est que la justification d'une décision d'administration judiciaire et non d'une décision sur le fond ;

- d'autre part, la phrase précitée, qui devrait se limiter à définir le champ de compétence de la formation restreinte, exige expressément que l'arrêt soit rendu immédiatement. Il paraît évident que ce sera le cas. Point n'est besoin de le préciser et de laisser penser que le législateur ait pu un seul instant soupçonner la Cour de cassation de faire traîner des affaires inutilement.

Telles sont les raisons pour lesquelles votre commission préfère à la rédaction précitée la formulation suivante : « Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose » .


deux amendements prenant en compte les spécificités de la chambre criminelle

La chambre criminelle présente des spécificités par rapport aux chambres civiles : existence de délais légaux pour l'examen des affaires, contentieux touchant directement à la liberté individuelle, délai moyen de jugement trois à quatre fois inférieur à celui des chambres civiles.

Ces raisons font obstacle à la généralisation du dispositif des formations restreintes devant la chambre criminelle.

Ces formations pouvant néanmoins présenter une utilité, votre commission vous propose deux amendements tendant à s'en tenir, pour ladite chambre, au dispositif actuellement en vigueur :

- le premier amendement limite aux chambres civiles le champ d'application du dispositif de la proposition de loi ;

- le second amendement reprend, pour la chambre criminelle, le droit actuel : faculté pour le premier président ou le président de la chambre de renvoyer une affaire à une formation restreinte lorsque la solution du pourvoi lui paraît s'imposer ; possibilité pour cette formation de renvoyer l'affaire à l'audience à la demande de l'une des parties, ce renvoi étant de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié.

Article 2 - Quorum exigé pour l'audience de la chambre

Cet article vise à insérer au sein du code de l'organisation judiciaire un article L. 131-6-1 afin d'exiger la présence d'au moins cinq membres ayant voix délibérative à l'audience de la chambre.

Ce faisant, la proposition de loi ne fait que reprendre l'exigence posée actuellement par l'article 131-6 dudit code.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 3 - Chambres mixtes et assemblée plénière

Cet article vise à insérer au sein du code de l'organisation judiciaire un article L. 131-6-2 afin de reprendre textuellement le troisième alinéa de l'actuel article L. 131-6.

Cet alinéa prévoit que les chambres mixtes et l'assemblée plénière ne peuvent siéger que si tous les membres qui doivent les composer sont présents. Il prévoit également les modalités de désignation d'un membre en cas d'empêchement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Page mise à jour le

Partager cette page