Rapport N° 199: PJL convention protection et utilisation des cours d'eau tranfrontières et des lacs internationaux


M. André DULAIT, Sénateur


Commission des Affaires étrangères -Rapport 199 - 1996 / 1997

Table des matières


I.VERS UN DÉVELOPPEMENT ET UNE COORDINATION ACCRUS DES POLITIQUES DE L'EAU
A.LA GENÈSE DE LA CONVENTION
B.LA PRÉSERVATION DE LA QUALITÉ DE L'EAU : L'APPROCHE FRANÇAISE
C.LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE L'UNION EUROPÉENNE
II.LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION D'HELSINKI
A.LE CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
B.LES ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX SOUSCRITS PAR LES PARTIES
C.LES OUTILS DE LA PRÉVENTION
III.LA MISE EN OEUVRE DES PRINCIPES
A.LE CONTENU DE LA COOPÉRATION ENTRE LES PARTIES RIVERAINES
B.LE FONCTIONNEMENT DE LA CONVENTION
1. La réunion des Parties
2.La procédure de règlement des différends
CONCLUSION
EXAMEN EN COMMISSION
PROJET DE LOI
ANNEXE -
ETUDE D'IMPACT 2




RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux,

Par M. André DULAIT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Xavier de Villepin, président ; Yvon Bourges, Guy Penne, Jean Clouet, François Abadie, Mme Danielle Bidard-Reydet, MM. Jacques Genton, vice-présidents ; Michel Alloncle, Jean-Luc Mélenchon, Serge Vinçon, Bertrand Delanoë, secrétaires ; Nicolas About, Jean-Michel Baylet, Jean-Luc Bécart, Mme Monique ben Guiga, MM. Daniel Bernardet, Pierre Biarnès, Didier Borotra, André Boyer, Mme Paulette Brisepierre, MM. Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Charles-Henri de Cossé-Brissac, Pierre Croze, Marcel Debarge, Jean-Pierre Demerliat, Xavier Dugoin, André Dulait, Hubert Durand-Chastel, Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Philippe de Gaulle, Daniel Goulet , Jacques Habert, Marcel Henry, Roger Husson, Christian de La Malène, Edouard Le Jeune, Maurice Lombard, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Paul d'Ornano, Charles Pasqua, Alain Peyrefitte, Bernard Plasait, Régis Ploton, Guy Robert, Michel Rocard, André Rouvière, Robert-Paul Vigouroux.

Voir le numéro :

Sénat : 170 (1996-1997).

Traités et conventions.


Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi qui nous est soumis a pour objet d'autoriser l'adhésion de la France à la convention d'Helsinki du 18 mars 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux.

L'objectif de cette convention est de constituer un cadre aux coopérations bi ou multilatérales engagées pour protéger l'environnement aquatique, pour prévenir et maîtriser la pollution des cours d'eau transfrontières et assurer une utilisation rationnelle des ressources en eau. La France a conclu d'ores et déjà de nombreux accords bi ou multilatéraux de ce type avec ses voisins qui répondent largement, dans leurs dispositions, aux prescriptions de la convention d'Helsinki.

Après avoir rappelé les orientations principales suivies par la France et l'Union européenne dans le domaine de la politique de l'eau, votre rapporteur décrira les principales dispositions de la convention soumise à notre examen.

I. VERS UN DÉVELOPPEMENT ET UNE COORDINATION ACCRUS DES POLITIQUES DE L'EAU

A. LA GENÈSE DE LA CONVENTION

La convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux a été signée à Helsinki le 18 mars 1992 par 22 pays, soit trois mois avant la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement de Rio de Janeiro. C'est dire l'enjeu de cette convention et la place que tiennent ses dispositions dans la préservation de l'environnement dans le cadre du développement durable.

La convention a été élaborée sous les auspices de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies par un groupe de travail sur les problèmes de l'eau. La Commission économique pour l'Europe des Nations unies est l'une des cinq commissions économiques régionales qui figurent parmi les organes subsidiaires du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations unies. Elle a son siège à Genève et rassemble 55 Etats d'Europe, d'Asie centrale et de Transcaucasie membres des Nations unies ainsi que les Etats-Unis, le Canada et la Suisse. Depuis 1987, cette instance de l'ONU avait, dans ses travaux, mis l'accent sur la gestion durable des ressources en eau et sur la protection de l'environnement contre la pollution provenant de sources ponctuelles et non ponctuelles -ces dernières visant notamment les pollutions liées à l'activité agricole : élaboration, en 1989, de la Charte pour la gestion des eaux souterraines et en 1990 du Code de conduite relatif à la pollution accidentelle des eaux intérieures transfrontières , documents auxquels se sont ajoutées diverses recommandations dans ce domaine. Ce sont ces instruments dépourvus de force obligatoire qui sont à l'origine de la présente convention.

B. LA PRÉSERVATION DE LA QUALITÉ DE L'EAU : L'APPROCHE FRANÇAISE

D'une façon générale l'" administration de l'eau " repose en France sur une collaboration harmonieuse et fructueuse entre pouvoirs publics nationaux et collectivités locales qui tiennent une place essentielle. Le ministère de l'Environnement tient tout à la fois un rôle de tutelle sur la politique de l'eau et de coordination entre les autres intervenants ministériels. Sur le terrain, la Direction de l'eau du ministère de l'Environnement dispose des Directions régionales de l'environnement (DIREN), chargées notamment du suivi quantitatif et qualitatif des eaux non domaniales. Au niveau départemental également existe une mission interservice de l'eau (MISE) chargée de coordonner les différents services de " police de l'eau " relevant de nombreux ministères.

Mais ce sont sans doute les agences de l'eau et les comités de bassin, outils privilégiés d'une gestion intégrée du milieu aquatique, qui constituent la structure la plus remarquable de l'action conduite dans le domaine de l'eau.

Les six agences de l'eau existantes mettent en oeuvre les orientations définies par leurs comités de bassin, véritables " parlements locaux de l'eau ", pour protéger les ressources en eau et assurer leur dépollution.

Les aides qu'elles attribuent permettent le financement d'opérations d'intérêt collectif, tant pour l'aménagement des ressources et pour la lutte contre la pollution que pour la réhabilitation des milieux aquatiques.

Les agences de l'eau perçoivent une redevance auprès des usagers, conformément au principe pollueur-payeur, qui est proportionnel aux quantités d'eau prélevées et consommées ou de pollution rejetée.

Le VIIe programme des agences de l'eau (1996-2001) met en avant plusieurs priorités : outre la valorisation des investissements réalisés, ce programme propose en particulier : la prise en compte de la pollution par temps de pluie, notamment sur le littoral, en liaison avec les directives européennes concernées, la nécessité d'améliorer la qualité de conception des systèmes d'assainissement et de leur impact sur le milieu, le besoin d'un effort accru sur le milieu rural notamment par le recours accru à l'intercommunalité, l'amélioration de la connaissance des eaux souterraines et enfin la préservation et la restauration des milieux aquatiques -une des priorités de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992.

C. LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE L'UNION EUROPÉENNE

L'environnement, incluant la préservation du milieu aquatique, est devenu, après l'adoption de l'Acte Unique en 1987 puis celle du traité sur l'Union européenne, une politique spécifique de la Communauté dont les objectifs sont les suivants : la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, la protection de la santé des personnes, l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement.

Les principes de la politique européenne de l'environnement sont très proches de ceux qui figurent dans la présente convention : un niveau de protection élevé tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté, l'action préventive et le principe de précaution, la correction à la source des atteintes à l'environnement, le principe pollueur-payeur.

Concrètement, l'action normative de la Commission a été à ce point riche -quelque 27 directives- qu'elle semble parfois manquer de cohérence. Un projet de " directive-mère " sur la qualité écologique de l'eau est à l'étude, destinée à conférer une meilleure clarté juridique à la définition d'une politique communautaire de l'eau.

C'est au titre de cette compétence et de l'article 130 R, paragraphe 4 du Traité sur l'Union européenne, que la Commission a participé, au nom de la Communauté, aux négociations préparatoires de la convention d'Helsinki. L'Union est donc partie à cet instrument international qui prévoit par ailleurs des conditions spécifiques d'exercice du droit de vote respectivement par l'Union et ses pays membres.

La compétence communautaire pour la conclusion d'accords internationaux, dans le cas d'espèce relatif à la protection et à l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, n'est pas exclusive mais partagée avec celle des Etats membres. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice (avis 1/94 du 15 novembre 1994), en l'absence de dispositions contraires dans le traité, ce n'est que dans la mesure où des règles communes ont été établies au plan communautaire que la compétence externe deviendrait exclusive, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

II. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION D'HELSINKI

A. LE CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

. La notion de bassin hydrogéologique

L'article premier qui définit les principaux termes utilisés dans la convention est l'occasion de préciser tout à la fois le domaine géographique de son application et les risques qu'elle prend en compte.

Ainsi l'expression " eaux transfrontières " désigne-t-elle les eaux superficielles et souterraines , marquant frontières entre au moins deux pays, les traversant ou étant situées sur ces frontières. Dans le cas où ces eaux se jettent dans la mer sans former d'estuaire, la limite de ces eaux " est une ligne droite tracée à travers leur embouchure entre les points limites de la laisse de basse mer sur les rives ".

La prise en compte des eaux superficielles et souterraines s'inscrit dans une conception d'une gestion intégrée de l'environnement aquatique, au niveau du bassin hydrogéologique. Celui-ci permet d'inclure dans le champ d'application de la convention et dans la préoccupation de protection de l'eau le fleuve, ses rives, ses affluents et ses versants au travers desquels transitent des eaux de ruissellement ou souterraines avant de se déverser dans le lit du fleuve proprement dit. La protection du milieu marin est également explicitement mentionnée : les fleuves aboutissent dans les mers et la préservation de celles-ci est évidemment liée à la préservation de la qualité des eaux fluviales des fleuves qui s'y jettent.

Cette disposition de la convention est d'ailleurs cohérente avec l'une des résolutions prises, en préalable à la Conférence de Rio, à la Conférence internationale sur l'eau et l'environnement tenue à Dublin du 26 au 31 janvier 1992, précisant que l'entité géographique la mieux appropriée pour la planification et la gestion des ressources en eau se situe au niveau du bassin hydrogéologique incluant les eaux de surface et les eaux souterraines.

. Les types de pollution envisagés

Par " impact transfrontières ", la convention entend tout effet préjudiciable important tel qu'une modification de l'état des eaux transfrontières causée par une activité humaine dont l'origine physique se situe entièrement ou en partie sur l'environnement d'une zone relevant d'un autre Etat Partie.

L'incidence prise en considération est fort large : il peut s'agir d'une atteinte " à la santé et à la sécurité de l'homme, à la flore, à la faune, au sol, à l'air, à l'eau, au climat, au paysage et aux monuments historiques ou autres constructions ", ou interaction de plusieurs de ces facteurs. Il peut s'agir également d'une atteinte au patrimoine culturel ou aux conditions socio-économiques résultant de modifications de ces facteurs.

B. LES ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX SOUSCRITS PAR LES PARTIES

La première partie de la convention récapitule les dispositions applicables à toutes les Parties à la convention, soit les membres de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe.

. Les principes généraux de prévention et d'intervention préconisés par la Convention

Les Etats signataires sont invités à tout mettre en oeuvre pour prévenir, maîtriser et réduire tout " impact transfrontière ". Plus précisément, les mesures prises doivent viser une gestion rationnelle de l'eau, respectueuse de l'environnement et assurant la conservation des ressources en eau.

Ces mesures seront basées sur un triple principe :

- le principe de précaution : impliquant de ne pas différer l'arrêt du rejet de substances dangereuses -" toxiques, cancérigènes, mutagènes, tératogènes ou bio-accumulatives "- au motif que le lien de causalité entre ces substances et le dommage infligé au milieu aquatique ne serait pas scientifiquement prouvé ;

- le principe du pollueur-payeur , initié par la législation communautaire, en vertu duquel les coûts de la prévention, de la maîtrise et de la réduction de la pollution sont à la charge du pollueur ;

- la préservation des ressources en eau sur le long terme , au profit de la génération actuelle et des générations futures.

. L'incitation des parties à la conclusion d'accords bilatéraux et multilatéraux en vue d'élaborer des politiques, des programmes et des stratégies harmonisés, applicables à tout ou partie des bassins hydrographiques concernés pour écarter ou réduire les risques de pollution et protéger l'environnement. La France est déjà Partie à de nombreux accords de ce type, qui la lient à tous les Etats frontaliers avec lesquels elle gère en commun les eaux de fleuves frontières et de lacs.

C. LES OUTILS DE LA PRÉVENTION

La convention recommande aux parties l'élaboration d'un arsenal juridique administratif, économique, financier et technique destiné à éviter la pollution à la source, notamment par le recours à un système d'autorisation de rejet des eaux usées, quitte à l'interdire lorsque la qualité des eaux l'exige. L'accent est mis sur le traitement biologique des eaux usées et sur la réduction des sources industrielles et agricoles de pollution , et enfin sur la mise en place d'objectifs et de critères de qualité de l'eau , celle-ci faisant l'objet de programmes de surveillance.

Enfin, la convention préconise, entre Etats parties, une coopération sur une base bilatérale ou multilatérale dans la recherche-développement sur les techniques efficaces de prévention, de maîtrise et de réduction de l'impact transfrontières. Cette coopération passe également par l'échange d'informations.

III. LA MISE EN OEUVRE DES PRINCIPES

La Partie II de la convention développe et précise les orientations générales décrites précédemment et applicables à l'ensemble des Etats signataires. Cette partie II concerne plus particulièrement " les parties riveraines ", c'est-à-dire les Etats limitrophes des mêmes eaux transfrontières. Elle précise le contenu des accords bilatéraux et multilatéraux qu'elle invite les parties à conclure et détaille de façon générale le cadre et les objectifs d'une coopération systématique entre ces Etats, pour la préservation de la qualité aquatique.

A. LE CONTENU DE LA COOPÉRATION ENTRE LES PARTIES RIVERAINES

L'objectif général de ces accords est d'élaborer en commun " la conduite à tenir en ce qui concerne la prévention, la maîtrise et la réduction de l'impact transfrontières ". Cette coopération doit s'inscrire dans la limite géographique du bassin hydrographique ou d'une partie de ce bassin.

Les accords de coopération doivent prévoir la mise en place d'organes communs -jusqu'à présent ils prennent la forme d'une Commission internationale pour la protection du fleuve concerné- investis des missions suivantes :

. recueillir et évaluer les données afin d'identifier les sources de pollution, dresser des inventaires et échanger des informations sur ces sources de pollution ;

. élaborer des programmes communs de surveillance de l'eau. Cela implique un accord entre parties sur les paramètres de pollution et les polluants faisant l'objet de la surveillance. Les parties riveraines doivent enfin procéder régulièrement à des évaluations coordonnées de l'état des eaux, dont les résultats sont publiés ;

. établir des limites d'émission pour les eaux usées et définir des critères communs de qualité de l'eau ; l'annexe III de la convention précise d'ailleurs des " lignes directrices pour la mise au point d'objectifs et des critères de qualité de l'eau ". Les parties sont également invitées à entreprendre conjointement des activités particulières de recherche-développement afin d'atteindre les objectifs de qualité ;

. prévoir des programmes d'actions concertées pour réduire les charges de pollution urbaines, industrielles ou agricoles ;

. établir des procédures d'alerte et d'alarme . A cette fin, les parties conviennent de procédures et de moyens compatibles de transmission et de traitement des données ;

. servir de cadre à des consultations engagées à la demande d'une des parties, destinées à instaurer une coopération sur la prévention et la réduction des pollutions aquatiques, ainsi qu'à l'échange d'informations sur les utilisations de l'eau et des installations connexes risquant d'entraîner des dommages de pollution, et plus généralement sur les politiques suivies par chaque Partie en matière de gestion de la qualité de l'eau et sur l'état environnemental des eaux transfrontières.

B. LE FONCTIONNEMENT DE LA CONVENTION

1. La réunion des Parties

Les Parties à la convention se réunissent au moins une fois tous les trois ans. Entre cet intervalle, des réunions extraordinaires peuvent avoir lieu, si les parties le décident lors d'une réunion ordinaire ou si l'une d'entre elles le demande par écrit, et que cette demande est appuyée, dans les six mois qui suivent son dépôt, par au moins un tiers des Parties.

C'est le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe qui convoque, prépare les réunions et transmet aux participants les rapports et les études élaborés en application de la convention.

Ces réunions ont pour objet de permettre le suivi de l'application de la convention et notamment :

- l'examen des politiques et des méthodes suivies en matière de protection et d'utilisation des eaux transfrontières ;

- l'échange des enseignements recueillis par application des accords bilatéraux et multilatéraux sur la protection et l'utilisation des eaux transfrontières ;

- le recours aux organes de la CEE (Commission économique pour l'Europe) sur les questions liées aux domaines couverts par la convention ;

- l'examen des propositions d'amendement.

Chaque partie dispose d'une voix. Les organisations d'intégration économique régionale -l'Union européenne, en particulier-, disposant d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres. L'Union européenne n'exerce pas son droit de vote si ses Etats membres exercent le leur et inversement. L'existence ou non de normes communautaires sur tel ou tel aspect de la protection de l'eau sera, en application du principe de subsidiarité, le critère d'exercice de son droit par la Commission.

Lors de la première réunion des Parties, celles-ci adopteront un règlement financier qui déterminera la clef de répartition des participations des Etats membres. La quote-part de la France à ce budget de fonctionnement s'imputera sur les contributions obligatoires de notre pays à l'ONU. Les dépenses d'investissement ou d'intervention nécessitées par la mise en oeuvre de la convention feront autant que possible, appel à des financements multilatéraux -Banque Mondiale ou BERD par exemple.

2. La procédure de règlement des différends

L'article 22 de la convention relatif à la procédure de réglementatdes différends prévoit qu'en cas de litige entre Parties sur l'interprétation ou l'application de la convention, la négociation doit prévaloir, ou toute autre méthode de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.

Chaque partie peut en outre, lors de la signature ou lors de la ratification de la convention, de son adhésion ou ultérieurement, préciser qu'au cas où les formules précédentes n'aboutiraient pas, elle accepte de considérer comme obligatoire l'un des deux autres modes de règlement suivants :

- la soumission des différends à la Cour internationale de justice (CIJ),

- l'arbitrage, dont l'annexe IV précise la procédure.

Si les parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement ci-dessus et à moins qu'elles n'en conviennent autrement, le différend ne peut être soumis qu'à la CIJ.

Comme le précise l'annexe IV de la convention, le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chaque partie nomme un arbitre et les arbitres ainsi nommés désignent le troisième, qui ne peut être ressortissant des parties au conflit et qui fera fonction de président.

Les décisions du tribunal arbitral sont prises à la majorité de ses membres. Il peut recommander des mesures conservatoires à la demande d'une des parties. Sa sentence est définitive et obligatoire pour toutes les parties au différend.

CONCLUSION

Le cadre que constitue la convention d'Helsinki pour la préservation de la qualité des eaux des fleuves et lacs transfrontières est déjà abondamment rempli par les nombreux accords que la France a passés avec ses voisins. Les eaux du lac Léman, de la Sarre, de la Moselle, du Rhin, plus récemment de la Meuse et de l'Escaut font tous l'objet d'une coopération bi ou multilatérale dans le cadre de commissions internationales. De même, sur le fond des dispositions et des orientations proposées par la convention, l'adéquation de la politique suivie par la France, y compris dans le cadre des normes communautaires, est d'ores et déjà acquise. A ce jour, vingt-cinq Etats et la Communauté européenne ont signé la convention. Seuls 19 Etats et la Communauté l'ont ratifiée, dont 9 appartiennent à l'Union européenne : l'Autriche, la Finlande, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et la Suède. Elle est entrée en vigueur à l'automne 1996, après la seizième ratification.

Cette convention constituera cependant un outil précieux à l'égard notamment de pays d'Europe centrale et orientale ou de ceux de la CEI, notamment en Asie centrale, où les préoccupations environnementales ne constituent pas encore des priorités et où certaines situations sont des catastrophes écologiques, comme en mer d'Aral. Ce sera l'occasion pour l'Union européenne et aussi pour la France de promouvoir un " savoir faire " en la matière et d'aider ces futurs partenaires à élaborer les normes écologiques les plus exigeantes possible pour la qualité du milieu aquatique, en accord avec les possibilités économiques des pays concernés pour participer à la préservation d'un bien rare.

Votre rapporteur, au bénéfice de ces observations, ne peut que recommander l'adoption du projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées a examiné le présent rapport au cours de sa réunion du mercredi 29 janvier 1997

A l'issue de son exposé, M. André Dulait, rapporteur , a indiqué à M. Hubert Durand-Chastel les modalités de prise en compte des volumes d'éléments polluants déversés par chaque pays.

Avec MM. Xavier de Villepin, président, Serge Vinçon et Jean Clouet, le rapporteur a précisé le statut du lac Léman qui faisait l'objet d'un accord entre la France et la Suisse, et précisé que la convention d'Helsinki, signée par vingt-cinq pays à ce jour, était ouverte à la signature des cinquante-cinq Etats-membres de la commission économique pour l'Europe des Nations unies.

La commission a alors approuvé le projet de loi qui lui était soumis.


PROJET DE LOI

(Texte présenté par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, faite à Helsinki le 17 mars 1992, et signée par la France le 18 mars 1992, dont le texte est annexé à la présente loi [1]


ANNEXE -
ETUDE D'IMPACT
[2 ]

Le projet de loi autorisant l'approbation de la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux permettra à la France d'être partie à cette Convention qu'elle a signée le 18 mars 1992 à Helsinki et qui doit entrer en vigueur au second semestre 1996.

Ce texte concerne les eaux superficielles et souterraines qui marquent les frontières de deux ou plusieurs Etats, les traversent ou sont situées sur ces frontières. Il constitue un cadre pour amener les parties riveraines à coopérer en vue de prévenir, maîtriser et réduire l'impact transfrontière de la pollution et de protéger l'environnement des eaux, y compris le milieu marin.

Dans le domaine des accords par cours d'eau, la France satisfait à l'essentiel de ses obligations, puisque tous ses grands fleuves frontaliers et le lac Léman sont couverts, et bénéficient de structures permanentes de coopération.

Notre droit national et les directives communautaires en vigueur concernent l'ensemble des matières traitées par la Convention. Les politiques, les programmes et les stratégies harmonisées applicables à tout ou partie des bassins hydrographiques communs à la France et autres parties à la Convention sont largement pris en charge par notre pays -pour ce qui le concerne- notamment à travers les accords particuliers par cours d'eau et à travers les programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau. Les obligations nouvelles seront négociées entre Parties à la Convention et devront être acceptées par les représentants de la France.

L'entrée en vigueur de la Convention permettra donc d'améliorer la protection des eaux transfrontières et du milieu marin dont la France est riveraine, sans entraîner d'incidence financière significative, hormis à partir de 1997, la contribution au futur budget de ladite Convention qui devra être adopté à l'unanimité par la première réunion des Parties.

Par contre, la France menant une coopération internationale très active dans le domaine de l'eau, sa participation à la Convention favorisera les chances de diffuser le savoir-faire de " L'école française de l'eau ", partout où des organismes de coopération et des programmes d'action seront mis en place pour l'application de cette Convention.

Il est clair que le marché à l'exportation des sociétés françaises oeuvrant dans le secteur de l'eau ne pourra que s'en trouver accru.



1 Voir le texte annexé au document Sénat n° 170.

2 Transmise par le gouvernement pour l'information des parlementaires.

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