Rapport n° 204:conditions d’éligibilité pour les élections aux caisses d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales


M. Lucien NEUWIRTH


Commission des Affaires sociales -Rapport 204 - 1996 / 1997

Table des matières


I.LA COMPOSITION ET LES CONDITIONS DE DÉSIGNATION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE DU RÉGIME GÉNÉRAL
A.LES PRINCIPES GÉNÉRAUX
B.LA LIMITE D'ÂGE
II.L'EXTENSION DU DISPOSITIF AUX RÉGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
A.L'ALIGNEMENT ET SES IMPLICATIONS
B.L'INADAPTATION DES DISPOSITIONS ÉTENDUES
EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE
CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

proposition de loi relative aux conditions d'éligibilité pour les élections aux caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales,
industrielles et commerciales




RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur la proposition de loi de M. Lucien NEUWIRTH, relative aux conditions d' éligibilité pour les élections aux caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales ,

Par M. Lucien NEUWIRTH,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean-Pierre Fourcade, président ; Jacques Bimbenet, Mmes Michelle Demessine, Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Claude Huriet, Bernard Seillier, Louis Souvet, vice-présidents ; Jean Chérioux, Charles Descours, Roland Huguet, Jacques Machet, secrétaires ; François Autain, Henri Belcour, Jacques Bialski, Paul Blanc, Mme Annick Bocandé, MM. Louis Boyer, Jean-Pierre Cantegrit, Francis Cavalier-Benezet, Gilbert Chabroux, Philippe Darniche, Georges Dessaigne, Mme Joëlle Dusseau, MM. Guy Fischer, Alfred Foy, Serge Franchis, Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, MM. Alain Gournac, André Jourdain, Pierre Lagourgue, Dominique Larifla, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Jean-Louis Lorrain , Simon Loueckhote, Jean Madelain, Michel Manet, René Marquès, Serge Mathieu, Georges Mazars, Georges Mouly, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin, MM. Sosefo Makapé Papilio, André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roujas, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vézinhet.

Voir le numéro :

Sénat : 193 (1996-1997).


Sécurité sociale.

Réunie le mardi 4 février 1997, sous la présidence de M. Jean-Pierre Fourcade, président, la commission a examiné le rapport sur la proposition de loi n° 193 (1996-1997) de M. Lucien Neuwirth relative aux conditions d'éligibilité pour les élections aux caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.

M. Lucien Neuwirth, rapporteur, a rappelé que la réforme de la sécurité sociale engagée par le Premier ministre en novembre 1995 comportait d'importantes modifications concernant son organisation.

L'article 11 de l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale a notamment institué de nouvelles conditions de nomination pour les membres des conseils d'administration du régime général en prévoyant l'introduction d'une limite d'âge de soixante-cinq ans.

Seules deux exceptions à cette règle ont été retenues : à titre transitoire, la limite d'âge a été portée de 65 à 67 ans pour les membres désignés lors du prochain renouvellement des conseils d'administration de ce régime ; par ailleurs, aucune limite d'âge n'est applicable aux administrateurs représentants des retraités désignés au titre des personnes qualifiées.

M. Lucien Neuwirth, rapporteur, a précisé que l'article 12 de ladite ordonnance a étendu ces dispositions aux régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, c'est-à-dire la CANCAVA et l'ORGANIC.

Or, il a souligné que cette extension soulevait deux problèmes majeurs.

D'une part, elle ne tient pas compte de l'existence au sein de leurs conseils d'administration d'un collège propre aux retraités. Actuellement, ce collège regroupe le quart des administrateurs de chaque conseil d'administration, dénommés " administrateurs retraités " par opposition aux " administrateurs cotisants " qui représentent les actifs. La nouvelle limite d'âge va conduire, de fait, à priver les retraités de ces régimes d'une réelle représentation alors qu'ils en constituent les principaux bénéficiaires.

M. Lucien Neuwirth, rapporteur, a d'ailleurs indiqué que le Gouvernement n'avait pas prévu initialement l'extension de la limite d'âge et que c'est à l'occasion du passage du projet d'ordonnance au Conseil d'Etat que ce dernier a estimé, s'agissant de régimes dits alignés, qu'une identité de règles avec le régime général devait être respectée.

En outre, il a estimé qu'une telle règle allait d'une part, évincer un grand nombre de candidatures de retraités des caisses concernées, alors même que ceux-ci disposent de temps et d'expérience et d'autre part, rendre inéligibles des personnes qui siégeaient jusqu'à présent et qui n'ont pas démérité dans leurs fonctions passées.

Face à cette double difficulté, M. Lucien Neuwirth, rapporteur, a considéré que deux solutions étaient envisageables.

La première consistait à supprimer pour l'ensemble des administrateurs la limite d'âge fixée à 65 ans.

Vis-à-vis des régimes ORGANIC et CANCAVA, il a estimé que cette modification n'aurait pas d'impact dans la mesure où les conseils d'administration sont obligatoirement composés de trois quarts d'actifs, c'est-à-dire en principe de personnes de moins de 60 ans. En revanche, elle pourrait avoir un effet de contagion sur le régime général, ce qui ne répondrait pas à la volonté, très clairement exprimée par le Gouvernement, d'un rajeunissement des conseils d'administration qui sont chargés de mettre en oeuvre les modalités de la réforme.

La seconde solution, qui a été retenue par le rapporteur, était de supprimer la limite d'âge pour les seuls collèges de retraités des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés.

M. Lucien Neuwirth, rapporteur, a alors présenté le dispositif de sa proposition de loi qui modifie sur deux points l'article L. 633-7-1 du code de la sécurité sociale : la première rectifie une erreur matérielle en remplaçant les mots " caisses locales " par les mots " caisses de base " qui correspondent à l'appellation exacte des organismes concernés et à l'intitulé de la sous-section dans laquelle s'insère ledit article ; la seconde supprime la limite d'âge pour l'élection des administrateurs retraités des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés.

M. Jean Madelain s'est alors félicité de l'initiative prise par le rapporteur tant sur le fond que sur la forme, en rappelant les vives réactions des administrateurs des caisses concernées lors de la publication de l'ordonnance relative à l'organisation de la sécurité sociale.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis s'est interrogée sur l'équité du dispositif au regard des autres régimes de sécurité sociale.

M. Lucien Neuwirth, rapporteur, a rappelé que les régimes visés par la proposition de loi présentaient une spécificité par rapport aux autres régimes, à savoir l'existence d'un collège de retraités, et que celle-ci justifiait la dérogation prévue par sa proposition de loi.

Puis, la commission a adopté l'article unique de la proposition de loi dans la rédaction proposée par le rapporteur.

Mesdames, Messieurs,

Lors de la présentation du plan de réforme de la sécurité sociale, le 15 novembre 1995, le Premier Ministre avait annoncé une adaptation de ses structures aux nouvelles exigences d'évolution de la protection sociale.

C'est l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale qui a précisé l'architecture et les modalités de gestion nouvelles des caisses. Elle a notamment fixé le régime qui serait désormais applicable à leurs conseils d'administration.

Ainsi, la composition des conseils d'administration des organismes du régime général repose sur le principe du paritarisme, les représentants des salariés et ceux des employeurs disposant d'un même nombre de sièges. Elle est, par ailleurs, élargie à des personnels qualifiés, pour permettre une ouverture des organismes de sécurité sociale sur les autres secteurs de la vie économique et sociale.

Le Gouvernement a souhaité, en outre, rajeunir ces conseils d'administration. L'article 11 de l'ordonnance précitée a donc introduit une limite d'âge de soixante-cinq ans au plus à la date de la nomination aux fonctions d'administrateur et l'article 12 a étendu cette disposition à d'autres régimes que le régime général.

Or, cette extension s'est opérée sans que soient prises en compte certaines spécificités des régimes concernés au regard de leur composition.

Dans une question écrite en date du 18 juillet 1996, votre rapporteur avait appelé l'attention du Ministre du travail et des affaires sociales sur les inconvénients résultant de cet alignement.

En déposant la présente proposition de loi relative aux conditions d'éligibilité pour les élections aux caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, il a souhaité apporter une réponse concrète à la situation ainsi créée et permettre une adaptation aux réelles spécificités de ces régimes.

Si elle ne remet pas en cause les conditions d'âge pour la nomination des membres des conseils d'administration instituées par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale, cette proposition de loi vise à ajuster son article 12 à l'existence, dans certains régimes, de collèges d'administrateurs retraités.

I. LA COMPOSITION ET LES CONDITIONS DE DÉSIGNATION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE DU RÉGIME GÉNÉRAL

A. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX

Le régime applicable à ces conseils d'administration a été défini par le titre II de l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 (art. 6 à 21) précitée.

Leur composition répond désormais aux principes essentiels suivants :

- les représentants des assurés sociaux et les représentants des employeurs disposent d'un même nombre de sièges (13 au plan national et 8 au plan local). Dans la branche famille et les organismes de recouvrement, les travailleurs indépendants sont également représentés ;

- ces administrateurs sont désormais désignés, à l'exception des représentants du personnel qui restent élus. Les représentants des assurés sociaux sont désormais désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et nommés par l'autorité compétente de l'Etat. La durée des mandats est réduite de six à cinq ans ;

- une représentation spécifique de la Fédération nationale de la mutualité française et des associations familiales est maintenue pour les branches les concernant ;

- les conseils d'administration sont élargis à des personnes qualifiées issues de la société civile et désignées intuitu personae par l'Etat en raison de leurs compétences, dont au moins un représentant des retraités dans la branche vieillesse.

Pour être désignés, les administrateurs doivent, d'une part, remplir une condition d'âge et, d'autre part, n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code.

Ces règles sont précisées à l'article 11 de l'ordonnance précitée qui fixe également le régime des incompatibilités.

B. LA LIMITE D'ÂGE

La limite d'âge est désormais déterminée par l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale, lui-même modifié par l'article 11 de l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996.

Il prévoit que les membres des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination.

Cette limite d'âge correspond à une volonté de renouvellement et de rajeunissement des membres des conseils d'administration d'organismes chargés de mettre en oeuvre de manière " rapide et efficace ", selon les termes du rapport au Président de la République figurant en exergue du projet d'ordonnance, les différents volets de la réforme de la sécurité sociale.

Seules deux exceptions à cette règles ont été admises.

La première a un caractère temporaire : à titre transitoire, la limite d'âge a été portée de 65 à 67 ans pour les membres désignés lors du renouvellement des conseils d'administration de ce régime intervenu en 1996.

La seconde présente un caractère permanent : le second alinéa de l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale dispose que la limite d'âge de soixante-cinq ans n'est pas applicable aux administrateurs représentant des retraités désignés au titre des personnes qualifiées.

Ces dernières sont notamment présents dans le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et dans les caisses générales des départements d'outre-mer.

II. L'EXTENSION DU DISPOSITIF AUX RÉGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

L'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale a également institué, par son article 12, de nouvelles conditions d'éligibilité pour les administrateurs des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales (CANCAVA et ORGANIC).

A. L'ALIGNEMENT ET SES IMPLICATIONS

En créant l'article L. 633-7-1 du code de la sécurité sociale, cet article a d'abord réintroduit dans le domaine législatif, et à juste titre, un dispositif qui jusqu'alors n'était fixé que par voie réglementaire.

Surtout, il a procédé à un alignement des règles d'accès aux fonctions d'administrateurs de ces caisses sur celles prévues pour le régime général. L'article L. 633-7-1 du code de la sécurité sociale reprend, en effet, les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 applicables aux conditions de désignation des administrateurs du régime général. De ce fait, les conditions d'âge sont applicables pour les élections des administrateurs des caisses de base des régimes de travailleurs non salariés, à savoir l'ORGANIC, la CANCAVA et la CANAM.

Or, la composition des conseils d'administration de l'ORGANIC et de la CANCAVA n'obéit pas aux mêmes règles que celles applicables au régime général ou au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés (CANAM).

En premier lieu, il s'agit d'administrateurs élus pour six ans renouvelables. Le nombre de sièges d'administrateurs est fixé en fonction des affiliés de chaque caisse à raison de :

- 11 membres pour les caisses ayant un effectif égal ou inférieur à 6.000 ;

- 13 membres lorsque ce nombre est supérieur à 6.000 et inférieur ou égal à 10.000 ;

De plus, chaque tranche supplémentaire, même incomplète, de 5.000 affiliés entraîne l'attribution de deux sièges supplémentaires jusqu'à vingt-cinq sièges, auxquels s'ajoutent, pour les caisses interprofessionnelles comportant cinq secteurs électoraux ou plus, encore deux sièges supplémentaires.

En second lieu, sont électeurs et éligibles, d'une part, les cotisants à jour de leurs cotisations, d'autre part, les retraités.

Enfin, le quart des administrateurs appartient obligatoirement à la catégorie des affiliés retraités . Ces administrateurs sont dits " administrateurs retraités " par opposition aux " administrateurs cotisants " qui représentent les actifs.

B. L'INADAPTATION DES DISPOSITIONS ÉTENDUES

La nouvelle limite d'âge prévue à l'article L. 633-7-1 du code de la sécurité sociale apparaît donc doublement inadaptée aux régimes ORGANIC et CANCAVA.

D'une part, elle n'est pas cohérente avec l'existence de collèges d'administrateurs retraités. L'âge légal de départ à la retraite dans ces régimes est identique à celui applicable dans le régime général, soit 60 ans. La représentation des retraités sera donc limitée, à l'issue des prochaines élections, à des administrateurs âgés de 60 à 65 ans. Une telle situation paraît d'autant plus choquante que l'espérance de vie ne cesse de progresser. Autrement dit, les dispositions actuelles conduisent, de fait, à priver les retraités de ces régimes d'une véritable représentation alors qu'ils en constituent les principaux bénéficiaires .

D'autre part, cette limite d'âge va écarter un grand nombre de candidatures de retraités aux prochaines élections alors même que ceux-ci disposent de temps et d'expérience. On ne souligne d'ailleurs pas assez l'importance et le rôle essentiel des retraités dans le fonctionnement actuel des organismes de sécurité sociale. En outre, la mise en oeuvre de la limite d'âge de 65 ans rendra inéligibles des hommes et des femmes qui n'ont en rien démérité dans leurs fonctions passées.

Face à cette double difficulté, deux solutions étaient envisageables.

La première consistait à supprimer le principe de la limite d'âge à 65 ans fixé par l'article L. 231-6 pour le régime général et étendu aux régimes dits alignés, c'est-à-dire ceux concernant les travailleurs non salariés non agricoles. Vis-à-vis des régimes ORGANIC et CANCAVA, cette modification aurait un impact limité dans la mesure où les conseils d'administration sont obligatoirement composés de trois quarts d'actifs, c'est-à-dire, en règle générale, de personnes de moins de 60 ans.

En revanche, elle ne serait pas cohérente avec la volonté très clairement exprimée par le Gouvernement d'un rajeunissement des conseils d'administration chargés de la mise en oeuvre de la réforme de la sécurité sociale.

La seconde solution consistait à supprimer, en toute logique, la limite d'âge pour l'élection aux collèges d'administrateurs retraités des seuls régimes d'assurance vieillesse concernés, l'ORGANIC et la CANCAVA.

Dans la réponse à la question écrite n° 16.692 du 18 juillet 1996, le Gouvernement indiquait d'ailleurs qu'il envisageait de modifier les dispositions en question. En effet, les prochaines élections dans les régimes concernés devant avoir lieu en décembre 1997, l'adaptation du dispositif législatif paraît urgente.

Tel est l'objet de la proposition de loi n° 193 (1996-1997) dont l'article unique est examiné ci-après.

EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Article unique
Eligibilité des administrateurs retraités des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales

Cet article modifie sur deux points l'article L. 633-7-1 du code de la sécurité sociale qui a posé le principe de l'alignement des règles d'accès aux fonctions d'administrateurs et d'incompatibilité entre le régime général et les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles.

La première modification est d'ordre purement rédactionnel : il s'agit de rectifier une erreur matérielle en remplaçant les mots " caisses locales " par les mots " caisses de base " qui correspondent à l'appellation exacte des organismes concernés et à l'intitulé de la sous-section dans laquelle s'insère ledit article.

La seconde est la suppression de la limite d'âge à l'élection des administrateurs retraités des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés pour les raisons qui ont été développées précédemment.

Par rapport au texte initial, votre rapporteur vous suggère seulement une modification formelle afin de bien préciser que cette dernière règle concerne les conditions d'éligibilité aux conseils d'administration visés.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

*

Sous réserve de ces observations, votre commission vous demande d'adopter la proposition de loi dans le texte résultant de ses conclusions tel qu'il est inclus dans le présent rapport.

CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

proposition de loi relative aux conditions d'éligibilité pour les élections aux caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales,
industrielles et commerciales

Article unique

L'article L. 633-7-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1) les mots " caisses locales " sont remplacés par les mots " caisses de base " ;

2) il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

" Toutefois aucune limite d'âge n'est applicable à l'élection des administrateurs retraités ".

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