Rapport n° 207: Communication et Audiovisuel


M. Jean-Paul HUGOT, Sénateur


Commission des Affaires culturelles -Rapport 207 - 1996 / 1997

Table des matières


INTRODUCTION
I.UNE ANNÉE CHARNIÈRE
1.L'évolution de l'audiovisuel public
2.L'évolution des modes de diffusion
3.Autres perspectives
II.LE CONTENU DU PROJET DE LOI
1.Le renforcement du CSA
2.La prise en compte de l'évolution de la communication audiovisuelle
3.La rationalisation du secteur public
III.LE CHOIX DU PRAGMATISME
1.Les propositions de loi
2.La démarche de la commission
EXAMEN DES ARTICLES
I.ARTICLE PREMIER
(ARTICLE PREMIER DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

POUVOIR DE RECOMMANDATION DU CSA
II.ARTICLE 2
(ARTICLE 10 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

POUVOIRS DU CSA SUR L'ÉTABLISSEMENT ET L'UTILISATION
DES INSTALLATIONS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
III.ARTICLE 3
(ARTICLE 12 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

CONSULTATION DU CSA SUR LES PROJETS DE LOI RELATIFS À
LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
IV.ARTICLE 4
(ARTICLE 15 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

RÔLE DU CSA EN MATIÈRE D'ÉTHIQUE DES PROGRAMMES
V.ARTICLE 5
(ARTICLE 24 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

MISE À LA DISPOSITION DU PUBLIC DE SERVICES DE COMMUNICATION
AUDIOVISUELLE SUR DES FRÉQUENCES DONT L'ASSIGNATION OU L'ATTRIBUTION
N'EST PAS CONFIÉE AU CSA
VI.ARTICLE 6
(ARTICLE 27 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

PRINCIPES GÉNÉRAUX DÉFINISSANT LES OBLIGATIONS APPLICABLES AUX SERVICES
DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE DIFFUSÉS PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE
OU PAR SATELLITE
VII.ARTICLE 7
(ARTICLE 28 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

CONVENTIONNEMENT DES SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE
OU DE TÉLÉVISION DIFFUSÉS PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE OU PAR SATELLITE
VIII.ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 7
(ARTICLE 28-1 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

PROCÉDURE DE RECONDUCTION DES AUTORISATIONS D'USAGE
DES FRÉQUENCES HERTZIENNES TERRESTRES PAR LES SERVICES
DE RADIO OU DE TÉLÉVISION
A.ARTICLE 8
(ARTICLE 31 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

RÉGIME JURIDIQUE DES SERVICES DE RADIODIFFUSION
SONORE OU DE TÉLÉVISION DIFFUSÉS PAR SATELLITE
IX.ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 8
(ARTICLE 33 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

QUOTAS DE CHANSON FRANÇAISE DANS LES SERVICES
DE RADIODIFFUSION SONORE DISTRIBUÉS PAR CÂBLE
X.ARTICLE 9
(ARTICLE 34-1 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

CONVENTIONNEMENT DES SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE
OU DE TÉLÉVISION DISTRIBUÉS PAR CÂBLE
XI.ARTICLE 10
(ARTICLE 39 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

DISPOSITIONS LIMITANT LA CONCENTRATION
XII.ARTICLE 11
(ARTICLE 41 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

DISPOSITIF ANTI-CONCENTRATION APPLICABLE AUX BOUQUETS
DE SERVICES DE RADIO ET DE TÉLÉVISION
XIII.ARTICLE 12
(ARTICLE 41-5 NOUVEAU DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE) -

CONDITIONS D'EXPLOITATION DES SYSTÈMES D'ACCÈS SOUS CONDITION
XIV.ARTICLE 13
(ARTICLE 41-6 NOUVEAU DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

PARTICIPATION DE CHAÎNES HERTZIENNES NATIONALES AU CAPITAL DE SOCIÉTÉS DE TÉLÉVISION LOCALE DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
XV.ARTICLE 14
(ARTICLE 42 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

MISE EN DEMEURE DES TITULAIRES D'AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE
DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
XVI.ARTICLE 15
(ARTICLE 42-7 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

DÉLAI D'INSTRUCTION DES DOSSIERS DE SANCTION CONTRE LES TITULAIRES
D'AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
XVII.ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 15


CRÉATION D'UNE SOCIÉTÉ HOLDING DONT FRANCE 2
ET FRANCE 3 SERONT LES FILIALES
XVIII.ARTICLE 16
(ARTICLE 45 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

FUSION DE LA CINQUIÈME ET DE LA SEPT
XIX.ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 16
(ARTICLE 46 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

STATUT DES SOCIÉTÉS NATIONALES DE PROGRAMMES
XX.ARTICLE 17
(ARTICLE 47 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

COMPOSITION DU CAPITAL ET DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS
NATIONALES DE PROGRAMMES
XXI.ARTICLE 18
(ARTICLES 47-1 ET 47-2 NOUVEAUX DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

ETABLISSEMENT DE LIENS FINANCIERS ET INSTITUTIONNELS
ENTRE RADIO FRANCE ET RFI
XXII.ARTICLE 19
(ARTICLE 48 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

CAHIER DES CHARGES DES SOCIÉTÉS NATIONALES DE PROGRAMMES
ET DE LA SOCIÉTÉ MENTIONNÉE À L'ARTICLE 45
DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986
XXIII.ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 19
(ARTICLE 48 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

CONTRATS D'OBJECTIFS ENTRE L'ETAT ET LES SOCIÉTÉS
NATIONALES DE PROGRAMMES AINSI QUE LA SOCIÉTÉ
REGROUPANT LA CINQUIÈME ET LA SEPT
XXIV.ARTICLE 20
(ARTICLE 48-1 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

MISE EN DEMEURE PAR LE CSA DES ORGANISMES DE L'AUDIOVISUEL PUBLIC
XXV.ARTICLE 21
(ARTICLE 48-6 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

PROCÉDURE DE SANCTION PÉCUNIAIRE DES SOCIÉTÉS NATIONALES DE PROGRAMMES ET DE LA SOCIÉTÉ MENTIONNÉE À L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986
XXVI.ARTICLE 22
(ARTICLE 50 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

COMPOSITION DES ORGANES DIRIGEANTS DE L'INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL
XXVII.ARTICLE 23
(ARTICLE 53 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

RÉPARTITION DE LA REDEVANCE POUR DROIT D'USAGE ENTRE LES ORGANISMES
DE L'AUDIOVISUEL PUBLIC
XXVIII.ARTICLE 24
(ARTICLE 36 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1984) -

PRÉLÈVEMENT SUR LE PRODUIT DE LA REDEVANCE POUR DROIT D'USAGE
ET SUR LE PRODUIT DES MESSAGES PUBLICITAIRES
XXIX.ARTICLE 25
(ARTICLE 77 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

SANCTIONS PÉNALES DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS LIMITANT
LA CONCENTRATION DANS LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
XXX.ARTICLE 26
(ARTICLE 78-2 NOUVEAU DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

SANCTION PÉNALE DU DÉFAUT DE CONVENTIONNEMENT D'UN SERVICE DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE DIFFUSÉ PAR SATELLITE OU DISTRIBUÉ PAR CÂBLE
XXXI.ARTICLE 27


APPLICATION DU PROJET DE LOI DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DANS LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MAYOTTE
EXAMEN EN COMMISSION
CONCLUSION
LES PROPOSITIONS DE LOI



RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur :

1°) le projet de loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,

2°) la proposition de loi de MM. Maurice BLIN, Josselin de ROHAN, Henri de RAINCOURT, Guy CABANEL, Adrien GOUTEYRON et Jean CLUZEL relative à l'organisation de France Télévision,

3°) la proposition de loi de M. Jean CLUZEL relative à la prévention de la violence à la télévision,

4°) la proposition de loi de M. Jean CLUZEL renforçant les compétences du Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière de télévision diffusée par satellite,

Par M. Jean-Paul HUGOT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Adrien Gouteyron, président ; Pierre Laffitte, Albert Vecten, James Bordas, Jean-Louis Carrère, Jean-Paul Hugot, Ivan Renar, vice-présidents ; André Egu, Alain Dufaut, André Maman, Mme Danièle Pourtaud, secrétaires ; MM. Philippe Arnaud, Honoré Bailet, Jean Bernadaux, Jean Bernard, Jean-Pierre Camoin, Jean-Claude Carle, Robert Castaing, Marcel Charmant, Marcel Daunay, Jean Delaneau, André Diligent, Ambroise Dupont, Daniel Eckenspieller, Gérard Fayolle, Alain Gérard, Pierre Jeambrun, Alain Joyandet, Philippe Labeyrie, Jean-Pierre Lafond, Henri Le Breton, Jacques Legendre, Guy Lemaire, François Lesein, Mme Hélène Luc, MM. Pierre Martin , François Mathieu, Philippe Nachbar, Michel Pelchat, Louis Philibert, Jean-Marie Poirier, Guy Poirieux, Roger Quilliot, Jack Ralite, Victor Reux, Philippe Richert, Claude Saunier, Franck Sérusclat, René-Pierre Signé, Jacques Valade, Marcel Vidal, Henri Weber.

Voir les numéros :

Sénat : 55 rectifié (1996-1997), 477 , 483 et 484 (1995-1996).

Audiovisuel.


INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le secteur de la communication audiovisuelle connaît des évolutions majeures qu'il appartient au législateur d'accompagner en conciliant le souci de la stabilité juridique avec la prise en compte des données nouvelles, techniques aussi bien qu'économiques. Le projet de loi n° 55 rectifié modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication opère cet ajustement, de façon satisfaisante, dans plusieurs domaines importants du droit de la communication. Aussi, votre commission des affaires culturelles a-t-elle pleinement approuvé son dispositif tout en cherchant à parfaire la logique de modernisation et de rationalisation dans laquelle il s'inscrit.

A l'occasion de son examen du projet de loi, la commission a également examiné les propositions de loi modifiant la loi de 1986 relative à la liberté de communication qui lui avaient été renvoyées dont elle avait été saisie :

- proposition de loi n° 477 (1995-1996) de MM. Maurice Blin, Josselin de Rohan, Henri de Raincourt, Guy Cabanel, Adrien Gouteyron et Jean Cluzel, relative à l'organisation de France-Télévision ;

- proposition de loi n° 483 (1995-1996) de M. Jean Cluzel relative à la prévention de la violence à la télévision ;

- proposition de loi n ° 484 (1995-1996) de M. Jean Cluzel renforçant les compétences du Conseil supérieur de l'Audiovisuel en matière de télévision diffusée par satellite .

*

* *

I. UNE ANNÉE CHARNIÈRE

Plusieurs circonstances vont faire de 1997 une année charnière pour la communication audiovisuelle.

1. L'évolution de l'audiovisuel public

La discussion du projet de loi de finances pour 1997 a mis en évidence la nécessité de rationaliser un secteur public de l'audiovisuel qui ne cesse de se développer depuis nombre d'années par création d'organes nouveaux et par essaimage des organes existants sans véritable prise en compte de l'adéquation nécessaire entre l'évolution et la structure des ressources d'une part, le périmètre du secteur de l'autre.

La conjoncture ne permet plus d'ignorer cette nécessité.

En effet, 1997 sera pour les organismes de l'audiovisuel public l'année de la stabilisation des taux de la redevance et de la diminution des dotations budgétaires. La politique de résorption des déficits publics impose ce resserrement que les organismes devront compenser en réalisant un important train d'économies et, pour ceux qui recourent à ce type de financement, en augmentant sensiblement leurs recettes publicitaires.

Or la croissance des recettes publicitaires est aléatoire et l'on connaît ses effets sur la programmation des chaînes publiques.

Dans ces conditions, la maîtrise des charges et la réalisation du plan d'économies prescrits en fonction des propositions du rapport d'audit de la mission Bloch-Laîné, déposé en juillet 1996, apparaissent indispensables. Un sérieux effort de rationalisation doit être entrepris, un rassemblement des moyens opéré.

Le budget de 1997 a largement anticipé, spécialement en ce qui concerne La Cinquième et la Sept, cette exigence qui apparaît ainsi comme un des axes de la politique audiovisuelle du Gouvernement. Plusieurs chantiers sont lancés, les modifications législatives qu'ils imposent figurent dans le projet de loi.

2. L'évolution des modes de diffusion

La seconde évolution qui impose de modifier la loi du 30 septembre 1986 suscite actuellement la mobilisation des principaux acteurs de la communication audiovisuelle.

Elle est liée à la numérisation de l'ensemble de la chaîne de l'image, à la baisse du coût de la diffusion et à la démultiplication des services de radio et de télévision que celle-ci permet, à la diversification des services et des modes de commercialisation que suscitent les procédés d'interactivité associés à la numérisation (on pense aux nouveaux services de paiement à la séance, à la quasi vidéo à la demande, au multiplexage de chaînes, à la commercialisation de bouquets numériques).

Le public va ainsi bénéficier d'une offre de services audiovisuels beaucoup plus souple qui va susciter, en contrepoint de la vraisemblable stabilisation des ressources publicitaires du secteur, la montée en puissance du paiement direct par le public des produits audiovisuels qu'il choisira de consommer, et par voie de conséquence, l'évolution à terme des grandes chaînes hertziennes nationales au profit de services beaucoup plus ciblés, diversifiés, souvent interactifs, et généralement payants.

On met parfois en doute le réalisme de cette perspective et l'existence d'un véritable marché pour les services payants. Mais la plupart des opérateurs considèrent qu'un pays où quatre millions de personnes acceptent de payer un abonnement pour recevoir une chaîne hertzienne cryptée peut être considéré comme un terrain vierge du point de vue de l'économie de la communication audiovisuelle. C'est l'explication du lancement récent de trois bouquets satellitaires - Canal satellite, TPS et AB sat - dans lesquels s'associent ou entrent en concurrence selon de complexes combinaisons, les grandes chaînes généralistes et les principaux câblo-opérateurs.

Ces évolutions ont touché en premier lieu le satellite, dont les coûts de diffusion sont devenus particulièrement compétitifs. Le câble, dont la numérisation est en cours, va aussi être concerné. A terme, la numérisation touchera aussi la diffusion hertzienne terrestre où se poseront de difficiles problèmes d'allocation des fréquences.

3. Autres perspectives

La troisième évolution significative ne peut encore être saisie dans toute son ampleur.

La numérisation et le développement de l'interactivité ne va pas seulement susciter l'apparition des services de communication audiovisuelle payants évoqués ci-dessus. A terme, s'effacera la traditionnelle distinction entre la communication audiovisuelle et les télécommunications. On en discerne les prémices dans la possibilité, qui sera donnée le 1er janvier 1998 aux réseaux câblés, de commercialiser des services téléphoniques.

Cette évolution conduira, avec la diffusion indifférenciée de tous les services sur l'ensemble des réseaux, à la remise en cause d'un clivage sur lequel est fondée la loi de réglementation des télécommunications adoptée en juillet dernier et dont le projet de loi porte la marque dans la mesure où il précise le rôle respectif du CSA et de l'autorité de réglementation des télécommunications à l'égard des services de radio et de télévision utilisant des fréquences hertziennes de télécommunications.

Ces problèmes liés à l'entrée de la France dans la société de l'information ne sont guère évoqués dans le projet de loi. La difficulté d'en cerner d'ores et déjà tous les aspects ne permet pas, en effet, de légiférer à leur égard de façon précise et sûre

II. LE CONTENU DU PROJET DE LOI

Il comporte trois séries de mesures :

1. Le renforcement du CSA

Lors des auditions qu'il a effectuées pour préparer l'examen du projet de loi, votre rapporteur a constaté que le rôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel commençait d'être reconnu par les acteurs de la communication audiovisuelle. Si les modalités de son exercice sont parfois contestées, la régulation fait l'objet d'un assentiment presque général : les opérateurs sont particulièrement attachés à une certaine souplesse de leur régime juridique, et il semble que le CSA ait su tirer un bon parti des latitudes que la loi lui reconnaît.

Il est vrai aussi que certains acteurs de la communication audiovisuelle sont critiques à l'égard de l'action du CSA. On a en particulier mis en cause la modestie des exigences manifestées à l'égard de TF1 et de M6 lors du renouvellement de leurs autorisations d'utiliser les fréquences hertziennes terrestres en juin dernier. On doit observer cependant que le principe de reconduction automatique institué par la loi du 1er février 1994 limitait la marge de manoeuvre du CSA face aux diffuseurs. En revanche, il convient d'approuver les initiatives prises en concertation avec les chaînes pour endiguer la violence dans les programmes diffusés aux heures de grande écoute.

Il semble, en définitive, opportun de renforcer les pouvoirs de régulation exercés par le CSA dans le cadre des principes et des règles fixés par le législateur et par le pouvoir réglementaire.

C'est ainsi que l'article premier du projet de loi permet au CSA d'émettre des recommandations relatives au respect des principes énoncés par la loi. Les diffuseurs devront ainsi mieux tenir compte de l'interprétation donnée par lui de principes tels que le respect de la dignité de la personne humaine, la qualité et la diversité des programmes, le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion.

Par ailleurs, la mission spécifique de veille que la loi confie actuellement au CSA en matière de protection de l'enfance et de l'adolescence est étendue au respect du pluralisme et de l'honnêteté de l'information, au respect de la vie privée, à la protection des consommateurs. L'exercice de cette compétence pourra déboucher sur la mise en demeure des chaînes, puis sur la mise en oeuvre de la procédure de sanction.

Celle-ci sera plus rapide grâce à une disposition qui prévoit que le rapporteur chargé par le vice-président du Conseil d'Etat d'instruire un dossier de sanction devra rendre son rapport dans un délai d'un mois.

Enfin, le CSA devra être obligatoirement consulté sur tout projet de loi relatif à la communication audiovisuelle, prérogative que la pratique a déjà consacrée.

2. La prise en compte de l'évolution de la communication audiovisuelle

L'un des principaux apports du projet de loi est l'unification de la réglementation de la diffusion par satellite des services de radio et de télévision. Des réglementations différentes régissaient jusqu'à présent les services diffusés par satellite de télécommunications et ceux diffusés par satellite de diffusion directe. Cette distinction est devenue obsolète depuis que la télévision par satellite emprunte les moyens d'une nouvelle génération de satellites de moyenne puissance, du type Astra ou Eutelsat.

Le projet de loi met en place un régime unique de la diffusion satellitaire dont les procédures varient selon que le service empruntera des fréquences de radiodiffusion, gérées par le CSA, ou des fréquences de télécommunications, gérées par d'autres autorités, en particulier l'Autorité de régulation des télécommunications. Les obligations des services seront alignées sur celles des réseaux câblés : il serait en effet inopportun que la loi suscite des distorsions de concurrence entre les deux modes de diffusion.

Le projet de loi institue par ailleurs un nouveau dispositif anti-concentration pour les bouquets de chaînes, qui seront le mode le plus répandu de commercialisation des services satellitaires numériques, et pour les plans de services du câble. Le dispositif actuel de la loi du 30 septembre 1986, qui ne s'applique qu'aux services de télédiffusion directe, a été conçu en fonction de la rareté des capacités de diffusion qui caractérisait l'économie de la communication audiovisuelle avant que la compression numérique n'ouvre de nouvelles perspectives techniques et économiques. Il convenait donc d'adapter ces dispositions.

Le projet de loi institue à leur place une obligation d'ouvrir les bouquets de programmes satellitaires ou câblés à 20 % au moins de services français ou " relevant de la compétence d'un Etat membre " de l'Union européenne, indépendants de l'opérateur.

En second lieu, il interdit le contrôle par une même personne de plus de la moitié de l'offre diffusée par satellite, reçue sur le territoire national.

Le projet de loi fixe, par ailleurs, le régime juridique des services de radio ou de télévision diffusés sur des fréquences hertziennes terrestres non contrôlées par le CSA. Il s'agit essentiellement, à l'heure actuelle, de services diffusés par micro-ondes, technique peu coûteuse dont les performances sont à peu près équivalentes à celles du câble. Le projet de loi fixe les responsabilités respectives du CSA et de l'Autorité de règlementation des télécommunications dans la procédure qui permet la mise de ces services à la disposition du public.

Enfin, le projet de loi effectue la transposition en droit interne des dispositions de la directive européenne du 24 octobre 1995 qui prohibent les comportements anti-concurrentiels des fournisseurs de systèmes d'accès sous condition.

3. La rationalisation du secteur public

La troisième série de mesures du projet de loi tend à la rationalisation des structures du secteur public. La Cinquième et la Sept-Arte, pôle français du groupement européen d'intérêt économique Arte, seront ainsi fusionnées.

Ce regroupement permettra de constituer le pôle public de l'offre audiovisuelle dont le rapport d'audit de la mission Bloch-Laîné a rappelé en juillet dernier l'utilité. L'opération ne devrait pas porter atteinte à la spécificité des missions, à maints égards irréductibles l'une à l'autre, confiées actuellement à la Sept-Arte et à La Cinquième.

Le projet de loi amorce, par ailleurs, la constitution du pôle audiovisuel et radiophonique extérieur souhaitée par le Président de la République, en prévoyant l'entrée de Radio France dans le capital de RFI. et en faisant participer le président de chaque société au conseil d'administration de l'autre.

III. LE CHOIX DU PRAGMATISME

La diversité des dispositions du projet de loi traduit le pragmatisme qui a présidé à son élaboration. L'objectif n'était pas de refondre un édifice législatif qui, en dix ans, a fait la démonstration de sa pertinence, ni d'anticiper des évolutions encore vagues, mais de répondre aux besoins identifiés et immédiats de la communication audiovisuelle.

C'est aussi dans cet esprit que votre commission a procédé à l'examen du texte, en joignant à sa réflexion les suggestions présentées dans trois propositions de loi modifiant la loi du 30 septembre 1986, qui lui ont été renvoyées en juin 1996.

1. Les propositions de loi

- La proposition de loi n° 483, relative à la prévention de la violence à la télévision, consacre le dispositif de classification mis en place sous l'égide du CSA, et prévoit l'élaboration par les diffuseurs de codes de déontologie et la souscription par eux d'engagements sur le respect de l'éthique dans les programmes. Comme on l'a vu, le projet de loi confie des responsabilités nouvelles au CSA. à cet égard. Il paraît opportun d'en tester le potentiel avant de légiférer plus avant, d'autant plus qu'il existe une large convergence entre les objectifs des deux textes.

- La proposition de loi n°484 tend à réglementer la diffusion de télévision par satellite et en particulier à soumettre à la compétence du CSA. les chaînes émises depuis l'étranger à destination du territoire français.

La directive " télévision sans frontière ", en cours de modification, devrait préciser les critères de la compétence nationale sur les services de télévision et permettre de résoudre ce type de problèmes. Il semble que l'évolution de la négociation soit satisfaisante sur ce point et que la directive permettra de soumettre à la compétence nationale les services de télévision dirigés vers le marché français, en fonction de critères qui recoupent largement les objectifs de la proposition de loi.

- La proposition de loi n° 477 crée une société holding chargée des questions communes à France 2 et France 3 qui deviennent ses filiales, transfère au Conseil d'Administration de la société holding la nomination du Président de France Télévision, et institue un conseil d'orientation chargé de débattre de la stratégie de France Télévision.

Votre commission a décidé de reprendre sous forme d'amendement la proposition de créer une société holding regroupant France 2 et France 3, justifiée par la nécessité de mieux articuler la gestion des deux chaînes. L'affaire des contrats des animateurs-producteurs a démontré au printemps dernier la nécessité d'un partage plus clair des responsabilités entre la présidence commune et les organes dirigeants de chaque chaîne. Il est pour cela nécessaire d'achever la réforme entreprise avec la création de la présidence commune en dotant celle-ci d'un véritable statut juridique.

En ce qui concerne la nomination du Président de France-Télévision, il serait sans doute légitime que l'Etat actionnaire nomme le Président et le révoque éventuellement au vu des résultats de sa gestion. Ce pouvoir a cependant été attribué au CSA. comme le principal instrument de sa mission d'assurer l'indépendance et l'impartialité du secteur public. En l'absence de solution de remplacement de portée équivalente, il ne semble pas facile de modifier la loi sur ce point.

2. La démarche de la commission

Votre commission a souhaité renforcer certaines dispositions du projet de loi, en préciser la portée, en améliorer la cohérence avec l'ensemble des dispositions de la loi du 30 septembre 1986.

Correspondent en particulier à l'exigence de précision un certain nombre d'amendements aux dispositions qui élargisssent les pouvoirs du CSA ; à la recherche de cohérence, des amendements sur la procédure de mise à disposition du public de services de radio ou de télévision sur des fréquences de télécommunications ; et à l'objectif de renforcement du texte, plusieurs amendements aux articles qui modifient le dispositif anti-concentration ainsi qu'un amendement qui diversifie les organes dirigeants de la société réunissant La Cinquième et la Sept.

Votre commission a aussi souhaité étendre la portée du projet de loi. Elle a ainsi adopté des amendements créant une société holding France Télévision, comme on l'a vu ci-dessus, et imposant la conclusion de contrats d'objectifs entre l'Etat et les chaînes publiques.

C'est aussi pour étendre la portée du projet de loi que la commission a adopté un amendement tendant à favoriser la création d'un second marché des programmes sur le satellite et sur le câble, en prévoyant de limiter par décret la durée des acquisitions de droits exclusifs de diffusion, et un amendement qui améliore la procédure de reconduction automatique des autorisations d'utiliser les fréquences hertziennes.

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EXAMEN DES ARTICLES

I. ARTICLE PREMIER
(ARTICLE PREMIER DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

POUVOIR DE RECOMMANDATION DU CSA

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article qui modifie l'article premier de la loi du 30 septembre 1986 attribue au CSA le pouvoir d'émettre des recommandations relatives au respect des principes énoncés par la loi du 30 septembre 1986.

Le CSA exerce à l'heure actuelle un pouvoir de recommandation à l'égard des diffuseurs titulaires d'une autorisation, pendant la durée des campagnes électorales (art. 16, alinéa 2 de la loi du 30 septembre 1986). Il s'agit d'assurer le respect du pluralisme des courants d'opinion dans l'ensemble des programmes.

Le CSA n'adresse d'autre part de recommandations au Gouvernement qu'en ce qui concerne le développement de la concurrence dans les activités de communication audiovisuelle (art. 17 de la loi du 30 septembre 1986) et en matière de normalisation des matériels et techniques de diffusion (art. 10 de la loi de 1986).

En dehors de ces hypothèses, le CSA a développé un assez large interventionnisme qui s'apparente à un pouvoir de recommandation de fait, dans les domaines où la loi lui reconnaît une compétence sans préciser les modalités de son exercice. Chargé de veiller à la qualité des programmes, il a ainsi régulièrement pris des initiatives à l'égard des diffuseurs dans le domaine de l'information, et en matière de protection de l'enfance et de l'adolescence, domaine dans lequel l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 lui confie une mission de veille.

L'article premier du projet de loi consacre cette évolution en donnant explicitement au CSA un pouvoir de recommandation lui permettant d'informer plus systématiquement les diffuseurs de la portée des principes généraux, énoncés en particulier à l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 et des conséquences à en tirer. Il faut rappeler que le non respect de ces principes peut déboucher sur la mise en demeure des diffuseurs tant publics que privés, en application des articles 42 et 48-1 de la loi de 1986, et, dans un second temps, sur la mise en oeuvre de la procédure de sanction.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement de précision à cet article afin de dissiper toute ambiguïté sur les destinataires des recommandations que le CSA émettra en application de cette disposition. Aux seuls fournisseurs de services de communication audiovisuelle, le CSA adressera des recommandations générales ou particulières sur le respect des principes énoncés par la loi ; au Gouvernement, il rendra des avis dans les domaines prévus par la loi, et spécialement sur les projets de loi relatifs à la communication audiovisuelle, comme le prévoit l'article 3 du projet de loi.

II. ARTICLE 2
(ARTICLE 10 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

POUVOIRS DU CSA SUR L'ÉTABLISSEMENT ET L'UTILISATION
DES INSTALLATIONS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article modifie, pour tenir compte de la nouvelle rédaction de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986, l'article 10 de la même loi.

Le CSA ne peut en effet autoriser l'établissement et l'utilisation des installations de télécommunications pour la diffusion des services de radio et de télévision par satellite que sur les seules fréquences de radiodiffusion.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

III. ARTICLE 3
(ARTICLE 12 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

CONSULTATION DU CSA SUR LES PROJETS DE LOI RELATIFS À
LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

I. Commentaire du texte du projet de loi

· Le paragraphe I de cet article prévoit que le CSA est consulté sur les projets de loi relatifs à la communication audiovisuelle, compétence que la pratique a déjà largement consacrée.

La loi du 30 septembre 1986 prévoit actuellement la consultation du CSA sur :

- la définition des bandes de fréquences dont l'attribution ou l'assignation sont confiées au Conseil et de celles qui sont attribuées aux administrations de l'Etat ;

- la fixation des règles applicables aux services distribuées par câble ;

- la réglementation relative à la publicité sur Radio France et à la télévision, la diffusion des films et des oeuvres audiovisuelles, la contribution des télévisions à la production, l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;

- la modification des dispositions des cahiers de missions et des charges des radios et télévisions publiques et de l'Institut national de l'audiovisuel ;

- l'élaboration des spécifications techniques applicables aux réseaux câblés et aux signaux émis par les radios et télévisions utilisant la voie hertzienne ;

- la définition de la position de la France dans les négociations internationales sur la radiodiffusion sonore et la télévision.

· Le paragraphe II de l'article modifie la rédaction du second alinéa de l'article 12 de la loi du 30 septembre 1986, qui prévoit un avis du CSA en matière de normalisation des signaux émis pour la diffusion des services de communication audiovisuelle sur des fréquences de radiodiffusion. Il s'agit de tenir compte de la nouvelle rédaction proposée à l'article 8 du projet de loi pour l'article 31 de la loi de 1986, sans modifier la portée du pouvoir d'avis reconnu au CSA.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

IV. ARTICLE 4
(ARTICLE 15 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

RÔLE DU CSA EN MATIÈRE D'ÉTHIQUE DES PROGRAMMES

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article modifie l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 qui confie au CSA le soin de veiller à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans les programmes des services de communication audiovisuelle. Il élargit cette mission au respect du pluralisme et de l'honnêteté de l'information, au respect de la vie privée, à la protection des consommateurs.

Il convient, pour apprécier la portée de cet article, de rappeler que la possibilité d'intervention du CSA est actuellement très inégale dans ces différents domaines (1°), de mesurer la portée de son action (2°), et celle de la nouvelle rédaction de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 (3°).

Le CSA dispose à l'heure actuelle de compétences très inégales dans ces différents domaines :

· La loi du 30 septembre 1986 ne lui a, jusqu'à présent, attribué aucun pouvoir spécifique en matière de protection de la vie privée, et ses compétences en matière de protection des consommateurs se réduisent au contrôle des émissions de téléachat, que la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 lui confie.

· En ce qui concerne le respect du pluralisme et de l'honnêteté de l'information, le CSA peut déjà s'appuyer sur un certain nombre de dispositions de la loi.

L'article 1er de la loi mentionne le respect du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion parmi les motifs permettant de limiter la liberté de la communication audiovisuelle. Le troisième alinéa du même article charge le CSA de garantir l'indépendance et l'impartialité du secteur public de l'audiovisuel.

D'autres dispositions de la loi de 1986 précisent les moyens dont le CSA dispose afin d'assurer le pluralisme :

- art. 13 : le CSA assure le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des sociétés nationales ;

- art. 16 : le CSA organise les campagnes électorales officielles sur les chaînes publiques et adresse des recommandations aux chaînes privées sur le traitement de l'information en période électorale ;

- art. 55 : le CSA organise les modalités de fonctionnement des émissions d'expression directe qui donnent aux formations politiques et aux organisations syndicales représentatives l'accès à l'antenne des sociétés nationales de programme ;

- art. 28 : les conventions conclues avec les services autorisés de radio ou de télévision diffusés par voie hertzienne doivent être élaborées dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information.

Quant au principe d'honnêteté de l'information , il ne figure explicitement dans la loi de 1986 qu'à l'article 28 et dans l'article 62 qui prévoit la fixation par décret d'un cahier des charges de TF1 contenant des obligations minimales concernant l'honnêteté et le pluralisme de l'information.

En fait, l'essentiel des obligations incombant aux chaînes en matière d'honnêteté de l'information figure dans des textes d'application :

- le décret n° 47-43 du 30 janvier 1987 fixant le cahier des charges de TF1 lors de sa privatisation fait obligation à la chaîne d'assurer l'honnêteté de l'information et lui impose de réaliser les émissions d'information dans un esprit de stricte objectivité ;

- les cahiers des charges de France 2 et France 3, approuvés par le décret n° 94-813 du 16 septembre 1994, prévoient (art. 2) pour chaque chaîne l'obligation d'assurer l'honnêteté, l'indépendance, le pluralisme de l'information ;

- la décision n° 87-13 du 26 février 1987 de la CNCL autorisant M6 prévoit que la société assure l'honnêteté et le pluralisme de l'information (art. 16).

Le CSA a tenté d'élaborer, sur ces fondements législatifs disparates, une éthique des programmes qui tend à s'affirmer dans le domaine de la protection de l'enfance et de l'adolescence et sur le plan de l'honnêteté de l'information.

· S'appuyant sur la mission que l'article 15 de la loi de 1986 lui confie actuellement en matière de protection de l'enfance et de l'adolescence, le CSA a depuis plusieurs années mis en cause l'étalage excessif de violence dans les émissions. Après la parution, à la fin de 1995, d'un rapport mettant en évidence la fréquence et l'intensité des scènes violentes dans les programmes, il a engagé avec les diffuseurs une concertation qui a permis l'élaboration d'un ensemble de dispositions, prévoyant en particulier la signalisation des fictions, mise en oeuvre en novembre dernier par l'ensemble des chaînes généralistes nationales à l'exception de Canal Plus.

· En ce qui concerne l'honnêteté de l'information, le CSA s'est estimé pleinement compétent pour veiller à son respect et, le cas échéant, pour sanctionner les manquements des chaînes (cf. 3° rapport annuel, p. 221) à cet égard. Faute de disposition législative lui attribuant expressément une compétence en la matière, sa marge de manoeuvre est cependant incertaine face aux diffuseurs.

La portée de la nouvelle rédaction de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986

La nouvelle rédaction de l'article 15, en confiant au CSA une mission de veille à l'égard des impératifs essentiels que sont le respect du pluralisme et de l'honnêteté de l'information, le respect de la vie privée et la protection des consommateurs, donnera un fondement plus sûr à l'action déjà entreprise dans ces différents domaines.

On peut en attendre l'élaboration progressive et pragmatique d'une série de règles au respect desquelles les diffuseurs seront astreints. En effet, les articles 14 et 20 du projet de loi permettent au CSA de mettre en demeure les diffuseurs privés et publics en cas de manquement aux principes énoncés dans l'article 15. Observons aussi que la procédure de sanction peut être déclenchée contre un diffuseur ne se conformant pas aux mises en demeure qui lui sont adressées.

Par ailleurs, les règles dégagées par le CSA en matière d'éthique des programmes devraient se traduire dans les conventions conclues avec les opérateurs de services de radio et de télévision.

Le dispositif ainsi mis en place renforce donc de façon très significative les pouvoirs dont le CSA dispose afin d'assurer l'éthique des programmes.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article un amendement rédactionnel supprimant la référence à la " déontologie applicable aux programmes ", expression qui paraît redondante et qui n'ajoute rien à la définition de la mission de " veille " confiée au CSA à l'égard des intérêts énumérés dans l'article 4.

Il faut observer en outre que si la mission confiée au CSA par cet article était seulement de veiller " à la déontologie applicable " aux programmes, à la protection de l'enfance, etc., son action serait très limitée, cette déontologie restant largement à élaborer.

Tout l'intérêt de la mission " de veille " confiée au CSA est précisément de lui permettre de favoriser l'émergence de règles éthiques, de contribuer, à travers son pouvoir de régulation, à la définition de ces règles et à leur respect.

V. ARTICLE 5
(ARTICLE 24 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

MISE À LA DISPOSITION DU PUBLIC DE SERVICES DE COMMUNICATION
AUDIOVISUELLE SUR DES FRÉQUENCES DONT L'ASSIGNATION OU L'ATTRIBUTION
N'EST PAS CONFIÉE AU CSA

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article prévoit une nouvelle rédaction de l'article 24 de la loi du 30 septembre 1986 qui régit l'utilisation par des services de radiodiffusion sonore ou de télévision de fréquences hertziennes terrestres ou satellitaires non gérées par le CSA.

Le régime juridique de l'utilisation de l'ensemble des fréquences satellitaires étant regroupé par l'article 8 du projet de loi dans l'article 31 de la loi de 1986, l'article 24 est vidé d'une part de sa substance. Reste cependant à régler le cas des services de radio et de télévision diffusés en hertzien terrestre sur des fréquences de télécommunications, et à définir les pouvoirs respectifs du CSA et de l'autorité gérant la fréquence, le plus souvent l'Autorité de régulation des télécommunications (ART), dans la procédure permettant la mise d'un service à la disposition du public sur ces fréquences.

En l'" état de l'art ", le régime juridique du nouvel article 24 devrait concerner essentiellement la " diffusion multiplexée sur Canal micro-ondes ", désignée généralement par les initiales MMDS (microwave multichannel distribution system), dont le potentiel apparaît important dans un pays de peuplement peu dense comme la France.

La diffusion en MMDS permet de diffuser des programmes dans des bandes de fréquences supérieures aux fréquences actuellement utilisées en diffusion hertzienne terrestre (2 à 40 Ghz et au-delà), et dans un rayon de l'ordre de 5 à 20 km compte tenu de la nécessaire visibilité de l'émetteur depuis l'antenne de réception. Il s'agit généralement de fréquences de télécommunications, non gérées par le CSA. En diffusion analogique, cette technique peut représenter localement une capacité d'une douzaine à une trentaine de programmes. La numérisation permettrait de la quintupler. Cette technique, utilisée aux Etats-Unis dans les zones mal desservies par le câble mais peu répandue en Europe, apparaît extrêmement prometteuse.

En effet, le MMDS, qui nécessite une installation de réception composée d'une petite antenne parabolique et des équipements de démodulation et de décodage identiques à ceux utilisés sur les réseaux câblés, peut être mise en oeuvre rapidement aux prix d'investissements initiaux très largement inférieurs à ceux du câblage. En outre, du fait de sa couverture locale, il permet de diffuser des programmes locaux. Le MMDS peut ainsi apparaître à terme comme un concurrent sérieux des réseaux câblés mais surtout comme un substitut du câble dans les régions où celui-ci n'est pas économiquement viable compte tenu de la dispersion de la population ou de la géographie accidentée de la zone.

L'utilisation des fréquences MMDS semble être à l'heure actuelle la principale hypothèse d'application de l'article 24 de la loi de 1986 modifié par l'article 5 du projet de loi. Il peut en apparaître d'autres : l'article 24 peut ainsi permettre d'utiliser une fréquence non gérée par le CSA pour supprimer une " zone d'ombre " ou compléter marginalement l'aire de diffusion d'un service existant. Dans tous ces cas de figure, l'article 24 de la loi de 1986, modifiée par l'article 5 du projet de loi, permettra au CSA d'opérer un contrôle sur l'évolution du paysage audiovisuel sans empiéter sur les compétences de l'ART en matière de gestion des fréquences de télécommunications. L'objectif de cet article 5 est en effet d'organiser la collaboration de ces deux institutions.

· Le dispositif proposé par la nouvelle rédaction de l'article 24 est le suivant :

- Le premier alinéa du I du texte proposé prévoit que la diffusion de services de radio et de télévision sur des bandes de fréquences ou des fréquences hertziennes terrestres de télécommunications est subordonnée à l'accord du CSA.

- Le second alinéa du I institue en outre une obligation de conventionnement avec le CSA pour les services qui ne proviennent pas d'autres supports de diffusion.

Les services déjà conventionnés pour d'autres supports peuvent en effet être repris sur les fréquences hertziennes terrestres de télécommunications avec la même convention. Cette possibilité n'est reconnue qu'aux services repris de façon intégrale et simultanée, cette condition n'étant pas opposable aux services mis à la disposition du public dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, où le décalage horaire interdit la reprise simultanée (paragraphe III de l'article 24).

- Le deuxième alinéa du I précise aussi que la convention ne peut être conclue qu'après accord de l'autorité attribuant les fréquences au CSA sur l'usage de celles-ci.

- Le paragraphe II du nouvel article 24 étend aux signataires des conventions les obligations de transparence énoncées aux articles 35, 36, 37 et 38 de la loi du 30 septembre 1986 :

- interdiction aux bénéficiaires des conventions d'utiliser un prête-nom ;

- les actions d'une société bénéficiaire d'une convention doivent être nominatives ;

- obligations de tenir à la disposition du public le nom du bénéficiaire de la convention si c'est une personne physique, certains renseignements concernant son identité sociale si c'est une personne morale, le nom du directeur de la publication et celui de responsable de la rédaction, la liste des publications éditées par l'entreprise et la liste des autres services de communication audiovisuelle qu'elle assure ;

- obligation d'informer le CSA lors du franchissement d'un seuil de 20 % de détention du capital de la personne morale bénéficiaire de la convention.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cinq amendements à cet article.

· Le premier amendement tend à maintenir l'exigence d'un agrément du CSA pour la mise à disposition des services de radio ou de télévision sur ces fréquences.

La notion d'agrément, qui figure dans le texte actuel de l'article 24 de la loi de 1986, pour les services de radio et de télévision diffusés sur des fréquences hertziennes non gérées par le CSA, permet de distinguer l'intervention du CSA de l'accord donné par l'autorité assignant les fréquences à leur utilisation pour la diffusion de radio ou de télévision.

Votre commission vous propose également, à l'article 8, de retenir le même terme pour désigner l'assentiment du CSA à la diffusion d'un service de radio ou de télévision sur des fréquences satellitaires non gérées par lui. Une terminologie homogène est en effet nécessaire pour désigner des pouvoirs de même nature mis en oeuvre dans des situations équivalentes.

· Le deuxième amendement précise que l'agrément ne peut être donné qu'à une personne morale. Le dispositif applicable au câble comme le dispositif applicable actuellement à la diffusion satellitaire sur des fréquences radiophoniques mentionnent cette précision.

· Le troisième amendement dispense de convention la reprise des services satellitaires, cette facilité est déjà prévue au bénéficie des chaînes diffusées en hertzien terrestre sur des fréquences gérées par le CSA, et pour les chaînes distribuées par câble, comme on l'a vu ci-dessus. Il importe de l'étendre aux chaînes du satellite.

· Le quatrième amendement clarifie la procédure prévue par cet article et rapproche sa rédaction de celle de l'article 23 de la loi de 1986, relatif à l'utilisation, pour des services de télécommunications, de fréquences dont l'attribution est confiée au CSA.

L'amendement précise que la même personne, " le demandeur ", lance la procédure en demandant à l'Autorité de régulation des télécommunications (ART), ou à toute autre autorité gestionnaire de fréquences non radiophoniques, une autorisation d'utiliser les fréquences, et se trouve à son aboutissement en obtenant l'agrément du CSA pour la mise du service à disposition du public. Le libellé du projet de loi paraît en effet autoriser des substitutions de personnes au cours de la procédure, en prévoyant la délivrance au CSA, par l'autorité gérant les fréquences, d'un accord sur leur utilisation par des services de radio et de télévision, puis la conclusion d'une convention entre le CSA et un service non déjà conventionné pour un autre support, puis l'accord (agrément) du CSA pour la mise du service à la disposition du public, sans jamais faire allusion au demandeur, principal intéressé au bon déroulement de la procédure.

Il convient d'introduire plus de clarté dans cette procédure en précisant, conformément à la réalité des choses, que l'initiative part du demandeur de fréquences, que celui-ci devra obtenir de l'autorité assignant les fréquences l'autorisation de les utiliser pour diffuser un service de radio ou de télévision, que c'est avec lui que le CSA conclut éventuellement une convention et que c'est à lui qu'est délivré l'agrément.

C'est ce schéma limpide que l'article 23 de la loi du 30 septembre 1986 retient dans le cas, inverse, où l'autorisation est demandée pour diffuser un service de télécommunications sur des fréquences radiophoniques, gérées par le CSA.

· Le cinquième amendement a pour objet d'éviter la concurrence entre le câble et les réseaux de diffusion par micro-ondes qui pourraient être constitués en application de cet article. Le MMDS ne devra pas être mis en place dans les zones effectivement câblées.

VI. ARTICLE 6
(ARTICLE 27 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

PRINCIPES GÉNÉRAUX DÉFINISSANT LES OBLIGATIONS APPLICABLES AUX SERVICES
DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE DIFFUSÉS PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE
OU PAR SATELLITE

I. Commentaire du texte du projet de loi

Le projet de loi concentre le régime juridique de la diffusion satellitaire dans l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986.

Cet article supprime par conséquent la mention des services de communication audiovisuelle diffusés par satellite dans l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 qui prévoit l'adoption de décrets en Conseil d'Etat fixant les principes généraux définissant les obligations applicables aux services de communication audiovisuelle diffusés.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté à l'article un amendement incluant dans les règles générales définies à cet article la possibilité de limiter, par décret, la durée des acquisitions de droits exclusifs de diffusion par les chaînes diffusées par voie hertzienne terrestre, afin de favoriser la création d'un second marché des programmes sur le satellite et sur le câble.

VII. ARTICLE 7
(ARTICLE 28 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

CONVENTIONNEMENT DES SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE
OU DE TÉLÉVISION DIFFUSÉS PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE OU PAR SATELLITE

I. Commentaire du texte du projet de loi

Pour la raison exposée à l'article précédent, cet article 7 supprime également la mention des services satellitaires dans l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 qui régit le conventionnement des services de radio et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

VIII. ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 7
(ARTICLE 28-1 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

PROCÉDURE DE RECONDUCTION DES AUTORISATIONS D'USAGE
DES FRÉQUENCES HERTZIENNES TERRESTRES PAR LES SERVICES
DE RADIO OU DE TÉLÉVISION

Votre commission a adopté un amendement tendant à insérer, après l'article 7 du projet de loi, un article additionnel modifiant l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 afin d'imposer, en cas de reconduction hors appel aux candidatures des autorisations, la publication des modifications de la convention envisagées par le CSA et des modifications demandées par le titulaire de l'obligation.

Cette publication devra être effectuée avant la modification de la convention.

L'objectif de cet amendement est de favoriser l'information du public sur les conditions du renouvellement des autorisations d'usage des fréquences hertziennes terrestres, afin de permettre à chacun de présenter éventuellement au CSA des observations sur les conditions de l'occupation privative de cette ressource qui fait partie du domaine public de l'Etat.

A. ARTICLE 8
(ARTICLE 31 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

RÉGIME JURIDIQUE DES SERVICES DE RADIODIFFUSION
SONORE OU DE TÉLÉVISION DIFFUSÉS PAR SATELLITE

I. Commentaire du texte du projet de loi

· Cet article procède à la refonte du régime juridique des services diffusés par satellite.

La diffusion des services de radiodiffusion sonore et de télévision par satellite est actuellement soumise à un régime juridique différent selon que les fréquences utilisées sont gérées par le CSA ou par une autre autorité, le plus souvent le ministre chargé des télécommunications assisté par l'Autorité de régulation des télécommunications, en application des dispositions de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996.

L'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 distingue en effet, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996, " les bandes de fréquences ou les fréquences qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et les bandes de fréquences ou les fréquences de radiodiffusion sonore ou de télévision dont l'attribution ou l'assignation sont confiées au CSA ".

Cette seconde catégorie de fréquences est utilisée par les satellites de radiodiffusion directe du type TDF 1 et TDF 2 qui, initialement, devaient seules diffuser des programmes de télévision directement reçus par les usagers. L'article 31 de la loi de 1986 et son décret d'application prévoient la délivrance des autorisations d'utiliser ces fréquences à l'issue d'une procédure d'appel à candidature diligentée par le CSA, lourde et peu adéquate compte tenu du préfinancement fréquent des projets par les candidats à l'autorisation. En outre, ce régime juridique a été frappé d'obsolescence par l'échec de la filière des satellites de radiodiffusion directe.

La seconde catégorie de fréquences, celles non gérées par le CSA, est soumise au régime juridique institué par l'article 24 de la loi de 1986, qui s'applique aux satellites de télécommunication diffusant des programmes de radio et de télévision. Cette procédure prévoit la délivrance d'un agrément et le conventionnement des services par le CSA. Le décret d'application qui devait préciser le contenu des conventions n'a cependant pas été pris, dans la crainte de pénaliser, en leur appliquant les obligations de programmation impliquées par la loi, les diffuseurs français par rapport à la concurrence étrangère, et de les inciter à délocaliser leurs activités.

Au moment où la diffusion satellitaire de services de radio et de télévision connaît un véritable essor grâce à l'utilisation des techniques numériques, il devenait nécessaire de lui fixer un régime juridique opérant.

Par ailleurs, nous disposons actuellement d'une connaissance plus précise de la structuration des métiers de la diffusion satellitaire avec la distinction de l'opérateur de satellite, de l'éditeur de programmes, de l'opérateur de bouquet ; d'une meilleure connaissance aussi de la structure du marché de l'offre, avec le début d'intégration verticale de la chaîne de l'image satellitaire, avec la relative cartellisation du marché à l'issue de la succession d'alliances et de désalliances qui a marqué l'année 1996, avec le moindre danger de saturation du marché européen par une offre extra-européenne ; d'une meilleure connaissance enfin des modalités de commercialisation de l'offre, avec le phénomène des bouquets de programmes et le problème du contrôle d'accès.

Il devient dans ces conditions possible de légiférer " in concreto " en instituant un cadre suffisamment précis pour que les opérateurs disposent des repères juridiques dont ils ont besoin et suffisamment souple pour couvrir les évolutions que la pratique suscitera dans les prochaines années.

Ce contexte nouveau permet la fixation d'un régime unique de la diffusion satellitaire de services de radiodiffusion sonore et de télévision selon les modalités examinées ci-dessous.

· Le dispositif proposé

La nouvelle rédaction, en quatre paragraphes, de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 applique à la diffusion satellitaire un régime juridique partiellement calqué sur celui du câble.

Ce relatif parallélisme est justifié par la volonté de favoriser la coexistence de ces deux vecteurs en créant les conditions d'une concurrence équilibrée, les avantages relatifs de chacun s'exprimant dans ses zones naturelles d'expansion : les zones urbaines pour le câble et les zones rurales et d'habitat dispersé pour le satellite (compte tenu cependant des perspectives qu'offre par ailleurs la diffusion par micro-ondes). Les écarts entre le dispositif institué par l'article 8 du projet de loi et le régime juridique du câble sont justifiés par les spécificités de la diffusion satellitaire : structuration différente de l'offre et des métiers, nécessité de traiter différemment le cas où les services sont diffusés sur des fréquences de télécommunication et celui où ils utilisent des fréquences radiophoniques, caractère extrêmement concurrentiel du vecteur satellitaire alors que les réseaux câblés sont en situation de monopole dans les zones qu'ils desservent.

* Le paragraphe I pose le principe du conventionnement par le CSA de l'ensemble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusés par satellite.

- Champ d'application de l'obligation de conventionnement

L'obligation de conventionnement incombe aux services qui ne consistent pas " exclusivement en la reprise intégrale et simultanée des programmes " des chaînes hertziennes publiques, y compris Arte, des chaînes exceptions à l'obligation de conventionnement s'expliquent par le fait qu'il est inutile de redéfinir les obligations de contenu imposées par ailleurs lorsque les services font l'objet sur le satellite d'une reprise intégrale et simultanée. Une disposition similaire existe dans le régime juridique du câble, et dans le régime défini à l'article 5 du projet de loi. Les DOM-TOM et Mayotte sont exonérés de l'obligation de reprise intégrale et simultanée.

Tous les autres services, y compris les services hertziens terrestre ou du câble qui font l'objet d'une rediffusion à des horaires décalés (diffusion multiplex) doivent être spécifiquement conventionnés pour la diffusion satellitaire.

L'obligation de conventionnement s'appliquera à tous les services entrant dans le champ d'application de la loi du 30 septembre 1986 et en particulier à ceux dont les éditeurs sont établis en France, même s'ils sont diffusés en direction de la France par des satellites étrangers, sur des fréquences satellitaires non gérées par la France. En effet, les éditeurs établis en France sont soumis à la compétence nationale pour l'exercice de leur activité. Le fait de l'établissement est apprécié à partir d'un ensemble de critères que la révision de la directive " télévision sans frontière " du 3 octobre 1989 devrait permettre d'harmoniser sur le plan européen.

- Contenu des conventions

Les conventions définiront les obligations particulières de chaque chaînes dans le respect des règles générales fixées par la loi du 30 septembre 1986 et par le décret dont le paragraphe III de l'article 8 prévoit la publication.

Les conventions attribueront par ailleurs au CSA un pouvoir de sanction pour l'application des obligations qu'elle énonce et des autres obligations qui s'appliquent au service. Cette disposition pallie l'absence de sanctions législatives. Une mesure similaire existe pour les services du câble où seules les obligations conventionnelles sont cependant visées.

Enfin, les obligations pourront être progressivement mises en application dans un délai de cinq ans. Cette disposition est destinée à favoriser la montée en puissance des nouvelles chaînes, dont la rentabilité ne doit pas être immédiatement obérée par une application rigide des quotas de production et de diffusion. Enfin, seules les personnes morales sont habilitées à conclure une convention. Toutes ces dispositions appliquent aux services du satellite le régime juridique du câble.

* Le paragraphe II institue une procédure de mise à la disposition du public sur les fréquences satellitaires.

· Le premier alinéa régit la diffusion sur des fréquences non gérées par le CSA. Il prévoit, pour les services soumis à conventionnement par le § I, c'est-à-dire les services créés en vue d'une diffusion satellitaire, que la convention entre le CSA et le service est conclue après accord de l'autorité assignant ou attribuant les fréquences sur l'utilisation de celles-ci. Les services consistant en la reprise intégrale et simultanée de services déjà conventionnée pour d'autres supports ne sont pas mentionnés dans cet alinéa. Le CSA n'aura donc aucun moyen d'être informé de leur diffusion sur des fréquences de télécommunications, ce qui n'est pas sans inconvénients sur l'exercice de ses compétences, en particulier pour la surveillance de l'application des dispositions anti-concentration.

· Le second alinéa s'applique à la diffusion sur des fréquences gérées par le CSA. L'autorisation d'utiliser les fréquences est accordée par le CSA selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat, que le service soit ou non conventionné en application du même article.

Contrairement à la procédure en usage sur le câble (où le CSA autorise non pas les services mais l'exploitation des réseaux sur proposition des communes ou groupements de communes, au vu du plan de service), les autorisations d'utiliser les fréquences satellitaires gérées par le CSA sont délivrées service par service, c'est-à-dire chaîne par chaîne, comme c'est le cas pour la diffusion hertzienne terrestre. En revanche, contrairement à ce qui résulte de la rédaction des articles instituant la procédure d'autorisation d'utiliser les fréquences hertziennes terrestres, l'article 6 n'implique pas l'attribution d'une fréquence à un seul service et permet ainsi la constitution de bouquets de services sur les fréquences ou les bandes de fréquences satellitaires.

Ajoutons que, si le CSA doit conventionner tous les services qu'un diffuseur ou un éditeur établi en France veut faire diffuser par satellite, la mise à disposition du public de ces services sur une fréquence étrangère n'est pas de la compétence du CSA. Les autorités nationales n'ont en effet aucune compétence sur l'utilisation de ces fréquences.

* Le paragraphe III énumère les matières qui figureront dans le décret en Conseil d'Etat fixant les obligations incombant aux services diffusés par satellite : la durée maximale des conventions, les règles générales de programmation, les règles applicables à la publicité, au téléachat et au parrainage, le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques, audiovisuelles et radiophoniques, les obligations de production des oeuvres diffusées, les règles particulières qui peuvent être prévues dans les conventions lorsque le service conventionné fait partie d'une offre commune de services.

Cette énumération fait apparaître quelques différences par rapport au régime juridique du câble sur lequel il est prévu d'aligner celui du satellite : le décret " satellite " traitera du téléachat, ce qui n'est pas le cas du décret câble (article 33 de la loi du 30 septembre 1986), même si celui-ci (décret du 24 janvier 1995) réglemente abondamment le téléachat.

On observera que la mention à l'alinéa 5° des " oeuvres radiophoniques " a pour objet l'extension aux services de radiodiffusion sonore diffusés par satellite du quota de 40 % de chanson française créé dans le secteur de la diffusion hertzienne terrestre par la loi du 1er février 1994. Par ailleurs, l'article 6 ne mentionne pas, contrairement à l'article 33 de la loi de 1986, le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie.

Le texte proposé pour l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit enfin que le décret en Conseil d'Etat fixant les obligations des services satellitaires pourra fixer des règles particulières pour les services inclus dans des bouquets de chaînes. Cette disposition peu claire pourrait être interprétée comme ouvrant la voie à la " globalisation " des quotas de diffusion sur l'ensemble des services constituant un bouquet satellitaire, elle pourrait donc permettre le début d'un démantèlement des règles protectrices de nos industries des programmes et porter atteinte aux intérêts culturels qui s'y attachent.

* Le paragraphe IV étend aux signataires des conventions les obligations de transparence énoncées aux articles 35, 36, 37 et 38 de la loi du 30 septembre 1986, dont on a analysé le contenu dans le commentaire de l'article 5.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cinq amendements à cet article.

· Le premier amendement a pour objet d'imposer la conclusion d'une nouvelle convention aux services autorisés ou conventionnés pour la desserte d'une zone n'excédant pas 6 millions d'habitants (services locaux). En effet, la montée sur un satellite du service, qui lui donne une audience potentielle nationale ou internationale, peut imposer la révision des obligations qui lui étaient imposées lorsqu'il n'avait qu'une diffusion géographiquement limitée.

L'insertion de cette précision dans le paragraphe I de l'article 31 nécessite un découpage du premier alinéa en deux nouveaux alinéas pour la clarté de la rédaction.

· On a vu ci-dessus que dans le texte du projet de loi, le CSA n'a aucun moyen d'être informé de la diffusion de services de radio ou de télévision déjà conventionnés pour d'autres supports, sur des fréquences satellitaires non gérées par lui : l'accord de l'autorité gérant les fréquences est suffisant pour la mise à disposition du public.

L'objectif du deuxième amendement adopté par la commission est donc de permettre l'information du CSA en maintenant l'agrément de droit actuellement prévu par l'article 24 de la loi de 1986 dans ce type d'hypothèses. Le CSA, régulateur de la communication audiovisuelle, a besoin de cette information, notamment pour contrôler l'application du dispositif anti-concentration.

L'amendement dissipe par ailleurs certaines obscurités du texte de l'article 8 en précisant le déroulement de la procédure qui permettra à un service de radio ou de télévision d'être mis à la disposition du public en utilisant des fréquences satellitaires non gérées par le CSA :

- un opérateur demande à l'autorité affectataire des fréquences l'autorisation de les utiliser ;

- si l'autorisation est accordée, l'opérateur demande au CSA le conventionnement du service à moins que celui-ci ne soit déjà conventionné pour la diffusion sur un autre support ;

- le CSA donne son agrément pour la mise à disposition du public. L'agrément est de droit si le service est déjà conventionné par ailleurs.

Ce schéma reprend celui de l'actuel article 24 de la loi de 1986, plus satisfaisant que le processus peu clair énoncé dans le paragraphe II du texte proposé par l'article 8 pour l'article 31 de la loi de 1986.

· Le troisième amendement tend à substituer le mot " conditions générales " au mot " obligations " dans la liste des matières que devra traiter le décret " satellites ".

L'expression " conditions générales " englobe en effet les règles relatives à l'indépendance des producteurs par rapport aux diffuseurs. Il importe qu'elles puissent figurer dans le décret pour parallélisme avec le régime du câble.

· Le quatrième amendement précise le sens de l'expression " oeuvre radiophonique " dans la liste des obligations que pourra édicter le décret fixant les obligations des services satellitaires. Il s'agit d'étendre l'application des quotas de chanson française aux services de radiodiffusion sonore par satellite.

· Le cinquième amendement tend à supprimer, dans l'énoncé des règles qui devront figurer dans le décret sur les services satellitaires, la disposition qui permet au pouvoir réglementaire d'instituer en faveur des services inclus dans des " bouquets " n'importe quelle règle dérogatoire aux obligations, notamment les quotas de diffusion, applicables à chaque service satellitaire.

Il convient en revanche, par parallélisme avec le régime des services câblés, d'insérer à la place une disposition permettant d'imposer aux services satellitaires des obligations relatives au respect et au rayonnement de la langue française.

IX. ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 8
(ARTICLE 33 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

QUOTAS DE CHANSON FRANÇAISE DANS LES SERVICES
DE RADIODIFFUSION SONORE DISTRIBUÉS PAR CÂBLE

Votre commission a adopté un amendement tendant à insérer après l'article 8 du projet de loi un article additionnel modifiant l'article 33 de la loi du 30 septembre 1986 afin d'inclure le respect des quotas de chanson française dans les règles applicables aux services de radio du câble.

Cette disposition permettra, d'une part, de renforcer l'équivalence des obligations imposées aux services câblés et satellitaires, et, d'autre part, d'imposer à tous les services de radiodiffusion sonore, qu'ils soient diffusés par voie hertzienne terrestre, par satellite, ou distribués par câble, d'assurer la promotion de la chanson française et des nouveaux talents.

X. ARTICLE 9
(ARTICLE 34-1 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

CONVENTIONNEMENT DES SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE
OU DE TÉLÉVISION DISTRIBUÉS PAR CÂBLE

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article modifie l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 pour étendre aux bénéficiaires de conventions applicables aux services câblés les obligations de transparence énoncées aux articles 35, 36, 37 et 38 de la loi du 30 septembre 1986.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

XI. ARTICLE 10
(ARTICLE 39 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

DISPOSITIONS LIMITANT LA CONCENTRATION

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 10 abroge le paragraphe II de l'article 39 de la loi du 30 septembre 1986, qui institue des dispositions limitant la part que peut détenir une même personne dans le capital d'un ou plusieurs services de radiodiffusion sonore ou de télévision par satellite.

Ces dispositions sont en effet tout à fait obsolètes :

- elles correspondent à un régime d'autorisation de services diffusés en analogique (un service, une fréquence) ;

- elles sont inadaptées à l'importance de la capacité de diffusion numérisée de chaînes par satellite.

Les dispositions que le projet de loi prévoit à son article 11 paraissent donc plus adaptées pour éviter l'apparition de situations dominantes sans pour autant faire obstacle à la constitution d'une offre de services français.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

XII. ARTICLE 11
(ARTICLE 41 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

DISPOSITIF ANTI-CONCENTRATION APPLICABLE AUX BOUQUETS
DE SERVICES DE RADIO ET DE TÉLÉVISION

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article, qui modifie l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986, adapte à l'évolution de la diffusion satellitaire les dispositions qui, dans la loi du 30 septembre 1986, limitent la concentration dans le secteur de la télévision par satellite.

Il convient de rappeler que l'objectif du dispositif anti-concentration de la loi du 30 septembre 1986 est d'assurer la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression, objectif de valeur constitutionnelle.

La loi a en particulier défini des limitations à la participation au capital des sociétés autorisées à exploiter un service de communication audiovisuelle, et des limitations des cumuls d'autorisations relatives à un même support de communication audiovisuelle.

Ces règles sont déterminées par type de service (télévision ou radio) et par support de communication (hertzien terrestre, diffusion satellitaire, câble).

En matière de télévision par satellite, les limitations suivantes ont été instituées :

- détention du capital des services autorisés (art. 39 § II).

Une personne ne peut détenir plus de 25 % de la moitié du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation. Si la part du capital ou des droits de vote détenue est supérieure à un tiers, la même personne ne peut détenir plus d'un tiers du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation du même type. Le même mécanisme s'applique au-dessus d'un seuil de 5 % du capital ou des droits de vote ;

- cumul d'autorisations relatives à un même support (art. 41, al. 3).

Une personne ne peut être titulaire de plus de deux autorisations relatives à un service de télévision par satellite.

Ce dispositif, qui ne s'applique qu'aux services diffusés par satellite de télédiffusion directe, a été conçu en fonction de la rareté des capacités de diffusion qui caractérisait l'économie de l'audiovisuel avant le développement de la diffusion de services de communication par les satellites de télécommunication et avant que la compression numérique des données diffusées n'ouvre de nouvelles perspectives techniques et économiques auxquelles il est nécessaire d'adapter la réglementation anti-concentration.

En effet, le dispositif existant limite le nombre de services qu'un opérateur peut contrôler. Or, il est apparu, il y a deux ans, notamment lors du lancement réussi, aux Etats-Unis du bouquet numérique satellitaire de Direct TV, que la numérisation de la diffusion d'images animées se traduirait par la commercialisation de services de télévision réunis en bouquets. C'est par ce biais que les nouvelles technologies de la télévision vont passer du stade de l'expérimentation à celui de l'exploitation commerciale comme le confirme le développement constant des bouquets satellitaires aux Etats-Unis : cinq opérateurs se partagent actuellement 4 millions d'abonnés ; comme le suggère aussi le lancement récent en France des bouquets numériques Canal Satellite, TPS et AB Sat, contrôlés respectivement par Canal Plus, par un consortium associant France Télévision, France Télécom, TF1 et M6, et par le groupe de production audiovisuelle AB.

Seuls quelques opérateurs disposant de ressources importantes (rappelons que pour financer le lancement de AB Sat, le groupe AB a levé à la bourse de New York l'équivalent de 1,2 milliard de francs en échange de 22 % du capital de l'entreprise) et d'un catalogue de programmes audiovisuels, paraissent susceptibles de participer au développement de l'offre française de programmes satellitaires.

Or l'essor des nouvelles technologies de la radiodiffusion en France répond à un intérêt public souligné à maintes reprises par votre commission : si la télévision de demain est largement satellitaire, il est nécessaire de favoriser une forte présence française et francophone dans ce secteur où l'absence de services soumis à la réglementation française protectrice de l'industrie des programmes favoriserait immanquablement la captation du marché par des opérateurs libres de toute entrave réglementaire.

L'article 11 du projet de loi tend à favoriser à cette fin le lancement de bouquets satellitaires français en assurant sur des fondements renouvelés et adaptés aux capacités de diffusion actuelles la garantie de l'objectif à valeur constitutionnelle du pluralisme des courants d'expression. Le dispositif qu'il institue sera aussi partiellement applicable aux bouquets de programmes distribués sur le câble et aux bouquets diffusés sur des fréquences hertziennes terrestres.

· Le dispositif proposé par l'article 11 du projet de loi

L'article 11 modifie les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 qui limitent le cumul d'autorisations d'utiliser les fréquences satellitaires pour la diffusion de programmes de radio et de télévision (art.41  alinéa 3.).

Il institue deux nouvelles règles :

a) Il limite l'offre par une même personne de services satellitaires : une personne unique ne pourra ainsi contrôler plus de la moitié de l'offre de services satellitaires mis à la disposition du public sur le territoire national (1er alinéa du texte proposé pour remplacer l'alinéa 3 de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986).

Cette obligation s'impose à toute personne exerçant son activité sous le régime de la loi du 30 septembre 1986, c'est-à-dire aux opérateurs attributaires de fréquences françaises, gérées ou non par le CSA, comme aux opérateurs établis en France mais utilisant des fréquences étrangères, par exemple celles des satellites Astra.

La base de calcul de l'obligation est très large dans la mesure où tous les services de radio et de télévision diffusés par satellite peuvent vraisemblablement être considérés comme mis à la disposition du public sur le territoire national, compte tenu de la situation géographique des départements et territoires d'outre-mer.

b) Il impose à toute personne " mettant à la disposition du public une offre commune de services de radiodiffusion sonore ou de télévision par satellite ou par câble " de réserver au moins 20 % de la capacité utilisée pour la diffusion de cette offre à des services français ou européens qu'elle ne contrôle pas directement ou indirectement (2e alinéa du texte proposé pour remplacer l'alinéa 3 de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986).

Cette obligation s'applique aussi aux services utilisant, en particulier pour la diffusion par micro-ondes, des fréquences hertziennes terrestres non gérées par le CSA (fréquences ou bandes de fréquences visées à l'article 24 de la loi du 30 septembre 1986 modifié par la présente loi).

Ce dispositif appelle les précisions suivantes :

- il s'applique à tous les bouquets de services de radio et de télévision à l'exception de ceux qui seraient diffusés sur des fréquences hertziennes terrestres de radiodiffusion. Toutefois, la numérisation n'ayant pas encore touché ces fréquences, l'hypothèse n'est pas d'actualité. Par ailleurs, les dispositions abrogées ne concernant que la télévision par satellite, il y a extension du champ de la législation anti-concentration, justifiée par l'opportunité de prendre mieux en compte le phénomène de la commercialisation de services par bouquets. Par ailleurs, le dispositif est applicable quand il y a " offre commune " de services. L'article premier précise que cette notion couvre " la totalité des services de radiodiffusion sonore ou de télévision proposés, y compris ceux qui font l'objet de conditions d'accès particulières ".

Entrent ainsi dans le champ d'application de ces dispositions les " plans de services " des réseaux câblés, les bouquets de programmes satellitaires et, ultérieurement, ceux diffusés par micro-ondes ;

- l'obligation de réserver 20 % de la capacité utilisée à des services qu'il ne contrôle pas incombe à l'ensemblier gestionnaire d'un bouquet satellitaire et à l'exploitant d'un réseau câblé. Ce sont eux, en effet, qui mettent l'" offre commune " à la disposition du public.

- le quota de 20 % doit profiter à des services français ou européens. L'objectif est d'empêcher les opérateurs de remplir leurs obligations en diffusant des programmes extra-européens ;

- la violation de ces dispositions pourra être sanctionnée, aux termes de l'article 25 du projet de loi, par une amende d'un million de francs.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté deux amendements à cet article :

· le premier amendement précise la portée de la disposition qui interdit à une même personne physique ou morale de contrôler plus de la moitié de l'offre satellitaire à la disposition du public sur le territoire national en ne faisant référence qu'à l'offre de services en langue française. Une position dominante sur le marché national de la diffusion de services par satellite ne peut en effet être appréciée que par rapport aux services reçus en langue française, les services en langue étrangère étant peu susceptibles d'attirer un large public et de contribuer au pluralisme de l'offre de services satellitaires.

· le second amendement renforce le dispositif imposant à tout offreur de services câblés ou satellitaires de réserver 20 % de sa capacité de diffusion à des services indépendants :

- d'une part, en excluant de ce quota non seulement les services contrôlés par l'opérateur du bouquet, mais aussi les services que contrôlent ses actionnaires. Les chaînes du bouquet TPS, par exemple, ne sont pas contrôlées par TPS mais par ses actionnaires. Dans ce cas, le quota de 20 % de chaînes indépendantes de l'opérateur ne signifierait donc pas grand chose ;

- d'autre part, en assurant que cette ouverture sera vraiment l'occasion du développement de chaînes nouvelles.

Il est donc proposé, par référence à l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986, de ne prendre en compte, pour " remplir " le quota de 20 %, que des chaînes éditées par des sociétés françaises ou européennes. Bien entendu, cela n'empêchera pas les bouquets d'inclure des chaînes étrangères non européennes, mais elles seront hors quota.

Enfin, il semble indispensable de laisser un délai aux opérateurs pour se mettre en règle avec l'obligation du " quota de chaînes indépendantes ".

Il est proposé que ce délai soit de deux ans, pour permettre le développement de nouvelles chaînes susceptibles de bénéficier du " quota " prévu. Un délai trop bref contraindrait en effet les opérateurs à s'acquitter de l'obligation qui leur est faite en intégrant uniquement à leurs bouquets des chaînes déjà existantes.

XIII. ARTICLE 12
(ARTICLE 41-5 NOUVEAU DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE) -

CONDITIONS D'EXPLOITATION DES SYSTÈMES D'ACCÈS SOUS CONDITION

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article, qui insère dans la loi du 30 septembre 1986 un article 41-5, transpose dans la loi française certaines dispositions de la directive 95/47/CE du 24 octobre 1995 relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision, qui prévoient les conditions d'exploitation des systèmes d'accès sous condition.

L'objectif est de prévenir l'apparition de positions dominantes dans les relations entre fournisseurs de systèmes d'accès conditionnels aux services de télévision payante, et les services de télévision numérique.

Deux éléments doivent spécialement être pris en considération.

D'une part, le marché de la télévision payante, qui apparaît à nombre d'opérateurs comme le principal axe de développement du secteur de la communication audiovisuelle dans les prochaines années, ne peut prendre un réel essor que si les fournisseurs de services désireux de prospecter ces marchés obtiennent la possibilité d'utiliser les logiciels qui permettent de gérer la fonction de contrôle d'accès entre un diffuseur et les utilisateurs. Or les opérateurs de systèmes de contrôle d'accès sont parfois aussi éditeurs de programmes audiovisuels, diffuseurs, opérateurs de bouquets satellitaires et pourraient être tentés, en l'absence de dispositions légales imposant l'ouverture des systèmes de contrôle d'accès aux services concurrents, de faire obstacle à l'entrée de nouveaux intervenants sur le marché. Le premier objectif du projet de loi est d'assurer l'ouverture des systèmes de contrôle d'accès.

D'autre part, le marché de la télévision payante connaîtra une expansion d'autant plus rapide que les manipulations demandées aux utilisateurs pour passer d'un service à un autre seront moins complexes. Dans cette optique, le projet de loi favorise l'adoption par les fabricants de décodeurs de solutions techniques permettant d'offrir aux abonnés l'accès à des bouquets utilisant des systèmes d'accès conditionnels différents, à partir d'un même boîtier de décodage. La logique extrême qui consisterait à imposer un boîtier unique regroupant tous les systèmes d'accès sous condition ou à imposer aux diffuseurs satellitaires l'obligation de transporter avec le signal d'un programme de télévision l'ensemble des logiciels de contrôle d'accès et de gestion des abonnements disponibles sur le marché, n'a pas été retenue : le projet de loi respecte les stratégies industrielles des opérateurs tout en prohibant les comportements anticoncurrentiels.

· Le dispositif proposé par l'article 45-1 nouveau de la loi du 30 septembre 1986

Il comporte cinq paragraphes.

- Le paragraphe I définit la notion de système d'accès sous conditions comme un dispositif permettant de limiter au public autorisé l'accès à des services de télévision numérique, quel que soit le mode de diffusion utilisé. La notion couvre aussi bien les décodeurs utilisés pour l'accès aux services du câble que ceux utilisés pour l'accès à des services satellitaires.

Le même paragraphe désigne comme exploitants de systèmes d'accès sous conditions les personnes qui exploitent et fournissent ces systèmes.

- Le paragraphe II oblige ces exploitants à permettre aux exploitants de services de télévision numérique d'utiliser les logiciels permettant de gérer la fonction de contrôle d'accès dans des conditions équitables, raisonnables et non-discriminatoires. Cette disposition qui favorisera l'" ouverture " des décodeurs à la concurrence limitera concurremment avec l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence, les attitudes anticoncurrentielles des exploitants de systèmes d'accès sous condition.

- Le paragraphe III impose à chaque exploitant de système d'accès sous conditions l'obligation de tenir une comptabilité particulière retraçant l'intégralité de cette activité. Cette disposition facilitera la vérification du caractère équitable, raisonnable et non-discriminatoire des conditions consenties aux exploitants de services de télévision numérique.

- Le paragraphe IV a pour objectif de donner aux câblo-opérateurs les moyens de développer leur propre offre commerciale au moyen de systèmes de contrôle d'accès différents de ceux qu'utilisent les opérateurs de télévision satellitaire. Il s'agit de garantir l'approvisionnement des réseaux câblés par les chaînes satellitaires utilisant un autre contrôle d'accès.

- Le paragraphe V interdit aux détenteurs de droits de propriété intellectuelle sur les systèmes d'accès sous conditions d'empêcher les constructeurs de matériels de mettre sur le marché des boîtiers permettant le décodage de bouquets utilisant des systèmes d'accès conditionnels différents.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article un amendement de forme modifiant son insertion dans la loi du 30 septembre 1986.

XIV. ARTICLE 13
(ARTICLE 41-6 NOUVEAU DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

PARTICIPATION DE CHAÎNES HERTZIENNES NATIONALES AU CAPITAL DE SOCIÉTÉS DE TÉLÉVISION LOCALE DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'objectif de l'article 13 est de favoriser le développement de l'offre de services de télévision dans les départements d'outre-mer en autorisant les chaînes généralistes nationales, lorsque leurs programmes ne sont pas reçus dans un ou plusieurs départements d'outre-mer, à détenir une participation n'excédant pas 49 % du capital de stations locales, essentiellement afin de permettre, en partenariat avec des acteurs locaux, la diffusion du programme national dans les départements non desservis.

Il est nécessaire, à cette fin, de déroger au dispositif anti-concentration résultat des articles 41 et 41-3 de la loi du 30 septembre 1986.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article un amendement destiné à en clarifier la rédaction et à en modifier l'insertion dans la loi du 30 septembre 1986.

XV. ARTICLE 14
(ARTICLE 42 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

MISE EN DEMEURE DES TITULAIRES D'AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE
DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 permet au CSA de mettre les organismes titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de communication audiovisuelle en demeure de respecter les obligations que leur imposent les textes législatifs et réglementaires ainsi que les principes définis à l'article 1er de la même loi.

L'article 14 du projet de loi étend la mise en oeuvre de cette procédure, qui peut déboucher sur une procédure de sanction, au cas d'inobservation des principes définis à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986.

Ces principes, dont le CSA définira le contenu dans le cadre de la mission de veille que lui confie l'article 15, comprendront désormais, en application de l'article 4 du projet de loi, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le respect du pluralisme et de l'honnêteté de l'information, le respect de la vie privée, la protection des consommateurs.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

XVI. ARTICLE 15
(ARTICLE 42-7 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

DÉLAI D'INSTRUCTION DES DOSSIERS DE SANCTION CONTRE LES TITULAIRES
D'AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article fixe à un mois le délai d'instruction des sanctions que peut prononcer le CSA à l'encontre des exploitants des services autorisés, en application des articles 42-1 et 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 (suspension, réduction ou retrait de l'autorisation, sanction pécuniaire).

Les textes en vigueur ne fixent en effet aucun délai pour cette instruction confiée à un membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.

Le CSA a souvent dénoncé les effets pervers de délais d'instruction dépassant couramment une année sur l'efficacité des sanctions prononcées.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

XVII. ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 15


CRÉATION D'UNE SOCIÉTÉ HOLDING DONT FRANCE 2
ET FRANCE 3 SERONT LES FILIALES

Votre commission a adopté un amendement tendant à insérer après l'article 15 du projet de loi un article additionnel insérant dans la loi du 30 septembre 1986 un article 44-1 nouveau qui érige France Télévision en société holding dont France 2 et France 3 seront les filiales.

La loi du 2 août 1989, en dotant d'un président commun Antenne 2 et FR3, rebaptisées depuis France 2 et France 3, a maintenu la séparation juridique des deux chaînes. France Télévision n'est ainsi qu'une dénomination commerciale ne correspondant à aucune entité juridique.

Le rapprochement souhaité par le législateur entre les deux chaînes a suscité l'apparition progressive d'une " présidence commune " groupant un état-major de plus en plus substantiel autour du président, et le recours à diverses formules parfois peu satisfaisantes pour assurer la coordination des chaînes.

Des directions communes ont ainsi été mises en place dans des domaines décisifs de la programmation, au risque de porter atteinte à la spécificité éditoriale de chaque chaîne. Des services communs ont été créés en dehors de tout cadre juridique incontestable, pour gérer des questions cruciales comme la politique des sports ou la politique des programmes de divertissement.

L'expérience a montré l'utilité et les dangers de ces efforts de coordination réalisés en dehors d'un cadre juridique cohérent.

La politique de programmation des deux chaînes a été heureusement harmonisée, ce qui a favorisé l'augmentation de l'audience. Mais certaines questions ont été traitées par la présidence commune sans que les organes dirigeants des chaînes, et spécialement les conseils d'administration, aient été associés à la décision, ni même parfois simplement informés.

Ainsi l'affermissement progressif de la présidence commune, favorisé par les très larges pouvoirs reconnus au président dans les statuts de chaque chaîne, n'a pas permis le fonctionnement normal des procédures de contrôle, comme vient de l'illustrer l'affaire des animateurs-producteurs de France Télévision.

Tirant la leçon de cette situation, les présidents des groupes de la majorité du Sénat, le président de la commission des affaires culturelles et M. Jean Cluzel ont déposé en juin dernier une proposition de loi prévoyant de doter France Télévision de la personnalité juridique en créant une société holding chargée des questions communes à France 2 et France 3.

Cette solution permettra de préciser les domaines dans lesquels le rôle de coordination du président doit donner lieu à la création de services communs, de mieux définir le partage des rôles avec les organes des chaînes et de soumettre le fonctionnement de la présidence commune au contrôle d'un conseil d'administration.

Tel est l'objet de l'amendement adopté par votre commission.

XVIII. ARTICLE 16
(ARTICLE 45 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

FUSION DE LA CINQUIÈME ET DE LA SEPT

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article réunit en une société unique La Cinquième, chaîne d'accès au savoir et à la formation, créée par l'article 45 de la loi du 30 septembre 1986, et la Sept, société anonyme purement française, membre du groupement européen d'intérêt économique (GEIE) Arte.

Il convient de rappeler que le GEIE Arte est la forme juridique retenue pour la chaîne culturelle européenne créée par le traité franco-allemand du 2 octobre 1990. La Sept est donc le pôle français du GEIE, chargé de lui fournir les programmes et les moyens nécessaires à son activité, à parité avec Arte Deutschland TV Gmbh, société de participation créée par les offices allemands régionaux de radiodiffusion de la chaîne ARD et par la chaîne nationale ZDF, membre allemand du GEIE Arte.

Les raisons de fusionner La Cinquième et la Sept sont financières et fonctionnelles.

Comme le constatait le rapport final de la mission d'audit du secteur public présidée par M. Jean-Michel Bloch-Laîné, présenté au Premier ministre le 31 juillet dernier, les avantages d'une fusion sont triples :

- meilleure cohérence dans les programmes diffusés sur le cinquième canal hertzien et plus grande " lisibilité " de l'offre ;

- suppression de quelques postes doublons (directions fonctionnelles autres que les directions de programmes et de l'antenne) ;

- création d'une " masse critique " compatible avec la diffusion hertzienne.

Le rapport Bloch-Laîné rappelait aussi que les tentatives de coopération lancées dans le cadre d'un groupement d'intérêt économique formé par les deux organismes, et justifiées par la proximité de leurs missions ainsi que par l'occupation d'un réseau commun, avaient eu peu de résultats : seule l'extension du réseau de diffusion a fait l'objet d'une véritable coopération.

C'est en fonction de ce difficile rapprochement et de la nécessité de rationaliser les structures de l'audiovisuel public que l'article 16 du projet de loi crée une société chargée simultanément des missions actuellement confiées à La Cinquième et à la Sept.

Le dispositif proposé distingue chacune de ces missions :

- fournir pour la partie française les programmes et les moyens nécessaires au GEIE Arte ;

- concevoir et programmer des émissions de télévision favorisant l'accès au savoir, à la formation et à l'emploi.

Il garantit, à travers cette énumération précise, la pérennité de chacune des missions assumées actuellement par La Cinquième et par la Sept, l'objectif n'étant pas de fondre la programmation éducative de La Cinquième et les programmes élaborés par la Sept pour Arte (dont la programmation est, et restera, de la responsabilité exclusive du GEIE franco-allemand) mais de rassembler et de mieux gérer les moyens dans une conjoncture invitant à la rationalité.

Le premier objectif est de permettre cette rationalisation tout en maintenant la spécificité de chaque mission.

Le second objectif est d'opérer la fusion de La Cinquième et d'Arte dans le respect le plus sourcilleux de l'indépendance du GEIE Arte à l'égard des pouvoirs publics, le traité franco-allemand du 2 octobre 1990 écartant en son article premier l'intervention de toute autorité publique dans la programmation et dans la gestion de la chaîne culturelle.

C'est la raison de la disposition qui exclut le contrôle du CSA sur la nouvelle société pour l'exercice de sa mission de fournir des programmes et des moyens au GEIE Arte. Il convient d'observer, du reste, que la loi du 30 septembre 1986 ne confère pas au CSA de compétences à l'égard des fournisseurs de programmes audiovisuels mais seulement à l'égard des diffuseurs. La nouvelle société n'exerçant pas d'activité de diffusion pour remplir les missions héritées de la Sept, le paragraphe IV de l'article 16 apparaît superfétatoire. Sans doute était-il cependant utile de le faire figurer dans la loi afin de prévenir les craintes de la partie allemande du traité du 2 octobre 1990 sur les conséquences que pourraient avoir la fusion pour le fonctionnement du GEIE Arte.

· Le dispositif proposé par la nouvelle rédaction de l'article 45

Ce dispositif comporte quatre paragraphes.

- Le premier paragraphe (I) du nouvel article 45 crée une société chargée de deux missions clairement différenciées, comme on l'a noté ci-dessus : d'une part, fournir les programmes et les moyens nécessaires à l'exercice des missions du GEIE Arte, d'autre part, concevoir et programmer des émissions de télévision favorisant l'accès au savoir, à la formation et à l'emploi. Le libellé retenu reproduit exactement l'énoncé des missions de la chaîne éducative qui figure au premier alinéa de l'actuel article 45 de la loi de 1986. Ainsi est assurée la continuité des missions dont La Cinquième est jusqu'à présent chargée.

- Le paragraphe II précise que la majorité du capital de la société est détenue directement ou indirectement par des personnes publiques et que le président du conseil d'administration ou du directoire est élu. Ces dispositions figurent dans le texte actuel de l'article 45 et devront être précisées par les statuts de la nouvelle société comme ce fut le cas pour La Cinquième.

En revanche l'obligation de constituer les organes dirigeants de la société dans le respect du pluralisme n'est pas reprise, de même que l'approbation des statuts par décret en Conseil d'Etat.

- Le paragraphe III précise certaines conditions de l'exercice des missions éducatives de la nouvelle société :

- l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que la société mentionnée à l'article 45 sera soumise à un cahier des charges fixé par décret. Le projet de loi précise que le cahier des charges de la nouvelle chaîne ne pourra définir que des obligations liées aux missions énumérées au 2° du paragraphe I du nouveau texte de l'article 45, il s'agit des missions héritées de La Cinquième ;

- la procédure de mise en demeure en cas de non respect des obligations légales et réglementaires et des principes définis à l'article 1er de la loi de 1986, et la procédure de sanction (art. 48 à 48-10 de la loi du 30 septembre 1986) ne pourront être lancées contre la nouvelle société que pour l'exercice des mêmes missions ;

- pour l'exercice de ces mêmes missions, la société pourra fixer contractuellement des modalités de promotion de ses programmes par les chaînes hertziennes nationales publiques et privées. Cette disposition figure dans le texte actuel de l'article 45 de la loi de 1986 ;

- est aussi prévue la conclusion, entre les sociétés de gestion collective des droits d'auteurs et l'administration, de conventions favorisant l'utilisation dans les établissements d'enseignement et de formation des émissions liées à l'exercice de la mission éducative. Cette disposition est reprise du texte actuel de l'article 45.

- Le quatrième paragraphe (IV) de l'article 16 limite expressément la compétence du CSA sur la nouvelle société, aux activités liées à l'exercice de la mission éducative définie au 2° du paragraphe I.

II. Position de la commission

La commission a adopté trois amendements à cet article :

· Le premier amendement tend à compléter la définition des missions éducatives et de formation héritées de La Cinquième, en mentionnant ce que le rapport de la mission d'information du Sénat sur l'accès au savoir par la télévision avait, en 1993, désigné comme la " troisième fenêtre " du dispositif dont elle avait souhaité la mise en place.

La Cinquième a commencé à mettre en place cette " troisième fenêtre " que le texte actuel de l'article 45 de la loi du 30 septembre 1986 ne mentionne pas. Elle le fait sous la forme d'une banque de programmes éducatifs accessibles par micro-ordinateur dans les établissements d'enseignement et de formation, libérant ainsi les utilisateurs potentiels de la contrainte des horaires des grilles de programmes.

L'amendement tend à favoriser la poursuite et l'extension de cette expérience en prévoyant la diffusion des programmes éducatifs et de formation sur des supports diversifiés ainsi que leur utilisation par d'autres services de communication audiovisuelle et par des organismes d'enseignement et de formation.

· Le deuxième amendement prévoit l'approbation par décret en Conseil d'Etat des statuts de la nouvelle société, comme c'est la règle pour l'ensemble des organismes de l'audiovisuel public.

· Le troisième amendement prévoit que deux directeurs généraux assisteront le président de la société et veilleront à l'élaboration de la politique des programmes liée à l'exercice de chaque mission de la société.

Il tend ainsi à mieux garantir, sur le plan institutionnel, la spécificité et la continuité des deux pôles de la société.

XIX. ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 16
(ARTICLE 46 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

STATUT DES SOCIÉTÉS NATIONALES DE PROGRAMMES

Votre commission a adopté un amendement tendant à insérer après l'article 16 du projet de loi un article additionnel modifiant l'article 46 de la loi du 30 septembre 1986 afin de prévoir que la société holding France Télévision sera soumise, comme les sociétés nationales de programmes, à la législation sur les sociétés anonymes.

XX. ARTICLE 17
(ARTICLE 47 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

COMPOSITION DU CAPITAL ET DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS
NATIONALES DE PROGRAMMES

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 17 modifie l'alinéa premier de l'article 47 de la loi du 30 septembre 1986 afin de retirer Radio France Internationale (RFI) de la liste des sociétés publiques dont le capital est détenu en totalité par l'Etat. Il est en effet prévu à l'article 18 du projet de loi que Radio France détiendra une part du capital de RFI, dans la perspective de la constitution autour de RFI d'un pôle radiophonique extérieur appuyé sur Radio France.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article un amendement de conséquence de l'amendement créant la société holding France Télévision.

Cet amendement prévoit :

- que le capital de la société holding est détenu en totalité par l'Etat et que cette société détient elle-même une part du capital de France 2 et France 3, le reste demeurant à l'Etat ;

- que les statuts de la holding seront approuvés par décret ;

- que le président commun de France 2 et France 3 sera aussi le président de la société holding et aligne son mode de désignation sur celui du président commun de France 2 et France 3.

XXI. ARTICLE 18
(ARTICLES 47-1 ET 47-2 NOUVEAUX DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

ETABLISSEMENT DE LIENS FINANCIERS ET INSTITUTIONNELS
ENTRE RADIO FRANCE ET RFI

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 18 insère deux nouveaux articles dans la loi du 30 septembre 1986 afin de permettre le développement des coopérations et des synergies entre Radio France et RFI dans la perspective de la constitution d'un pôle public de l'audiovisuel extérieur dont RFI serait l'élément radiophonique.

L'article 47-1 nouveau prévoit l'entrée du président de RFI dans le Conseil d'administration de Radio France.

L'article 47-2 nouveau prévoit que Radio France détiendra une part du capital de RFI, la majorité demeurant à l'Etat. Le même article prévoit que le président de Radio France sera membre du Conseil d'administration de RFI.

Enfin, le président de la future société chargée du pôle télévisuel extérieur (rapprochant la banque de programmes Canal France International, (CFI), la chaîne francophone TV5 et une nouvelle chaîne numérique d'information continue diffusée par satellite, dont la création est à l'étude) participera aussi au conseil d'administration de RFI.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

XXII. ARTICLE 19
(ARTICLE 48 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

CAHIER DES CHARGES DES SOCIÉTÉS NATIONALES DE PROGRAMMES
ET DE LA SOCIÉTÉ MENTIONNÉE À L'ARTICLE 45
DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit la fixation par décret des cahiers des charges des organismes de l'audiovisuel public.

L'article 19 du projet de loi en modifie le texte en prévoyant que le cahier des charges de la société qui fusionnera La Cinquième et Arte ne contiendra de dispositions que relatives aux missions héritées de La Cinquième.

Cette rédaction respecte l'autonomie de fonctionnement du GEIE Arte.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

XXIII. ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 19
(ARTICLE 48 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

CONTRATS D'OBJECTIFS ENTRE L'ETAT ET LES SOCIÉTÉS
NATIONALES DE PROGRAMMES AINSI QUE LA SOCIÉTÉ
REGROUPANT LA CINQUIÈME ET LA SEPT

Votre commission a adopté un amendement tendant à insérer, après l'article 19 du projet de loi un article additionnel complétant l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 pour prévoir que les sociétés nationales de programmes et la société issue du regroupement de La Cinquième et de la Sept pour les missions actuellement exécutées par La Cinquième, passeront avec l'Etat des contrats pluriannuels d'objectifs fixant les objectifs assignés à chaque société et ses axes de développement ainsi que les moyens que l'Etat mettra à sa disposition.

Cette formule a déjà été expérimentée pendant la période 1990-1992. La loi du 17 janvier 1989 [1] ouvrait en effet la faculté, pour l'Etat et les organismes de l'audiovisuel public, de conclure des contrats annuels ou pluriannuels. Les contrats signés n'ont pas été de véritables outils d'orientation de l'audiovisuel public : objectifs vagues, clauses sommaires, indicateurs non contraignants, absence d'engagements financiers de la part de l'Etat ont donné à ces documents un caractère plus formel qu'opérationnel.

L'utilité potentielle des contrats d'objectifs fait cependant l'objet d'un remarquable consensus, comme en témoigne le rapport publié en septembre 1993 par la commission sur l'avenir de la télévision publique et comme le confirme le rapport de la mission d'audit du secteur public présidé par M. Jean-Michel Bloch-Lainé, qui préconise la fixation par la tutelle, aux chaînes, d'objectifs fondés sur des indicateurs de gestion.

Dans l'avis rendu sur le budget de la communication audiovisuelle pour 1997 au nom de la commission des affaires culturelles, votre rapporteur, constatait de son côté l'excessive discrétion de l'Etat actionnaire dans la définition des stratégies des chaînes publiques.

Il notait à cet égard que le contrôle des organismes de l'audiovisuel public est exercé essentiellement à l'occasion de la procédure budgétaire. Initiée dans le cadre de la concertation interministérielle, suivie par les conseils d'administration, clôturée par le Parlement, celle-ci permet de poser l'ensemble des problèmes et des perspectives de l'audiovisuel public, mais dans une logique moins économique et fonctionnelle qu'étroitement financière, et dans des conditions invariablement perturbées par la régulation budgétaire. Ce sont en fait de véritables points de repères exprimés sous la forme de missions sériées et d'objectifs définis, qui manquent à l'exercice d'un contrôle efficace.

Tout en insistant sur la nécessité d'émonder les cahiers des charges des chaînes afin d'identifier quelques missions essentielles traduisant la notion de mission d'intérêt général du secteur public, votre rapporteur constatait l'opportunité de recourir à l'instrument des contrats d'objectifs pour obliger l'Etat à se donner une doctrine opérante, la formuler en objectifs, la traduire en engagements à moyen terme, y compris financiers, à partir desquels les dirigeants du secteur public pourraient bâtir leurs propres stratégies, se prévaloir de leurs réussites, rendre compte de leurs échecs.

De fait, la conclusion de contrats d'objectifs entre les responsables des chaînes et les tutelles concernées, y compris le ministère des finances, paraît le préalable indispensable à toute restauration du contrôle des organismes de l'audiovisuel public.

Dans cette optique, l'amendement adopté par votre commission tend à imposer la conclusion de contrats d'objectifs qui, en rupture avec l'expérience passée, assigneront aux chaînes publiques de véritables axes de développement et leur assureront les moyens nécessaires, sans que ces dispositions apparaissent aucunement susceptibles de remettre en cause le principe de l'annualité budgétaire et la souveraineté de l'autorité budgétaire.

XXIV. ARTICLE 20
(ARTICLE 48-1 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

MISE EN DEMEURE PAR LE CSA DES ORGANISMES DE L'AUDIOVISUEL PUBLIC

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986 permet au CSA de mettre les organismes publics mentionnés aux articles 44 et 45 (sociétés nationales de programmes et chaîne éducative) en demeure de respecter les obligations que leur imposent les textes législatifs et réglementaires ainsi que les projets définis à l'article 1er de la même loi.

L'article 20 du projet le loi étend la mise en oeuvre de cette procédure, qui peut déboucher sur le lancement de la procédure de sanction, au cas d'inobservation, dans les programmes diffusés, des principes définis à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986. Ces principes dont le CSA définira le contenu dans le cadre de la mission de veille que lui confie l'article 15 comprendront désormais, en application de l'article 4 du projet de loi, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le respect du pluralisme et de l'honnêteté de l'information, le respect de la vie privée, la protection des consommateurs.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

XXV. ARTICLE 21
(ARTICLE 48-6 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

PROCÉDURE DE SANCTION PÉCUNIAIRE DES SOCIÉTÉS NATIONALES DE PROGRAMMES ET DE LA SOCIÉTÉ MENTIONNÉE À L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986

I. Commentaire du texte du projet de loi

La procédure de sanction des organismes de l'audiovisuel public définie aux articles 48-2 à 48-8 de la loi du 30 septembre 1986 permet au CSA d'infliger des sanctions pécuniaires en cas de manquements répétés des chaînes à leurs obligations ou en cas de refus d'insérer dans les programmes un communiqué élaboré par le CSA à la suite d'un manquement dont il souhaite la dénonciation sur l'antenne.

L'article 48-6 de la loi du 30 septembre 1986 encadre la procédure qui mène au prononcé d'une sanction pécuniaire en prévoyant l'instruction du dossier et l'établissement d'un rapport par un membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.

L'article 21 du projet de loi prévoit que le rapport devra être établi dans un délai d'un mois afin de resserrer le délai entre l'intervention du manquement et sa sanction. Le CSA a souvent dénoncé les effets pervers des délais d'instruction dépassant couramment une année sur le caractère exemplaire des sanctions prononcées.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

XXVI. ARTICLE 22
(ARTICLE 50 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

COMPOSITION DES ORGANES DIRIGEANTS DE L'INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 50 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que le directeur général de l'INA est, comme le président de cet établissement public, nommé pour trois ans par décret en conseil des ministres.

Ce poste n'est pas actuellement pourvu, et le projet de loi prévoit que le président de l'INA assurera désormais la direction générale de l'établissement.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement de forme à cet article.

XXVII. ARTICLE 23
(ARTICLE 53 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

RÉPARTITION DE LA REDEVANCE POUR DROIT D'USAGE ENTRE LES ORGANISMES
DE L'AUDIOVISUEL PUBLIC

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article substitue, dans la liste des organismes habilités à recevoir une part du produit de la redevance, la société résultant de la fusion de La Cinquième et de la Sept-Arte, à Télédiffusion de France (TDF).

TDF, filiale de France Télécom gérée sur une base exclusivement commerciale tout en restant en charge d'un certain nombre de missions de service public (l'article 51 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que son cahier des charges fixe ses obligations compte tenu notamment des impératifs de la défense nationale), ne bénéficie plus depuis plusieurs années du produit de la redevance. En revanche, les lois de finances annuelles mentionnent La Cinquième et la Sept-Arte parmi les bénéficiaires de cette taxe, au même titre que les autres organismes de l'audiovisuel public.

L'article 23 du projet de loi prend acte de cette évolution dans l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

XXVIII. ARTICLE 24
(ARTICLE 36 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1984) -

PRÉLÈVEMENT SUR LE PRODUIT DE LA REDEVANCE POUR DROIT D'USAGE
ET SUR LE PRODUIT DES MESSAGES PUBLICITAIRES

I. Commentaire du texte du projet de loi

Le paragraphe II de l'article 36 de la loi de finances pour 1984 institue, pour financer le compte de soutien à l'industrie des programmes géré par le Centre national de la cinématographie, un prélèvement sur les ressources de France 2, France 3, RFO, la société mentionnée à l'article 45 de la loi du 30 septembre 1986 (actuellement La Cinquième, à laquelle succédera la société résultant de la fusion avec la Sept) et la Sept.

L'article 24 tire la conséquence de la disparition de la Sept en la retirant de la liste de ces organismes.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

XXIX. ARTICLE 25
(ARTICLE 77 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

SANCTIONS PÉNALES DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS LIMITANT
LA CONCENTRATION DANS LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 25 modifie sur deux points la rédaction de l'article 77 de la loi du 30 septembre 1986 qui punit d'une peine d'amende de 100.000 F à 1 million de francs les infractions au dispositif anti-concentration prévu par dans les articles 39 et 40 de la même loi :

- conformément à la rédaction du nouveau code pénal, seul est mentionné le montant maximal de l'amende ;

- la peine prévue est étendue aux infractions à la disposition nouvelle qui impose à tout offreur d'un bouquet de services câblés ou satellitaires de réserver 20 % de sa capacité de diffusion à des services indépendants.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article un amendement de coordination avec l'amendement adopté à l'article 11 pour préciser la portée et les conditions d'application du " quota de 20 % " de chaînes indépendantes.

XXX. ARTICLE 26
(ARTICLE 78-2 NOUVEAU DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) -

SANCTION PÉNALE DU DÉFAUT DE CONVENTIONNEMENT D'UN SERVICE DE
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE DIFFUSÉ PAR SATELLITE OU DISTRIBUÉ PAR CÂBLE

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article insère dans la loi du 30 septembre 1986 un article 78-2 nouveau qui prévoit de sanctionner par une amende de 500.000 francs le fait de mettre un service de communication audiovisuelle à la disposition du public sans avoir conclu avec le CSA la convention prévue aux articles 24, 31, 34-1 de la loi du 30 septembre 1986. Sont visés par cette disposition les dirigeants de droit ou de fait des services, c'est-à-dire les personnes qui dépourvues de mandat social, se sont immiscées dans la gestion, l'administration ou la direction d'une société, selon la définition donnée par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Il convient de rappeler que le projet de loi impose le conventionnement de tous les services mis à la disposition du public en application de :

- l'article 24 : services de radio ou de télévision diffusés sur des fréquences hertziennes terrestres non gérées par le CSA ;

- l'article 31 : services de radio ou de télévision diffusés sur des fréquences satellitaires, gérées ou non par le CSA. L'obligation de conventionnement s'applique alors aussi bien aux services diffusés sur des fréquences françaises, qu'aux services diffusés sur des fréquences non françaises par des opérateurs relevant de la compétence française, c'est-à-dire considérée comme établis en France en fonction de critères qui feront l'objet d'une harmonisation européenne dans le texte, en cours de modification, de la directive " télévision sans frontière " ;

- l'article 34-1 : services distribués par câble.

Dans certains cas, la nécessité d'obtenir l'accord du CSA pour la mise à disposition du public permet d'éviter la diffusion de services non conventionnés. Dans d'autres hypothèses cependant, la mise à disposition du public ne requiert aucun accord du CSA.

C'est le cas de la diffusion par satellite de services utilisant des fréquences non gérées par le CSA. Un amendement de votre commission a prévu que dans cette hypothèse le CSA devait donner un agrément de droit à la mise à disposition du public. Cela devrait lui permettre de vérifier que les services demandeurs sont effectivement conventionnés.

Reste le cas des services qui entrent dans le champ d'application de la loi du 30 septembre 1986 en raison du critère du lieu d'établissement de ses dirigeants, mais sont diffusés sur des fréquences satellitaires non françaises. Le CSA ne peut évidemment donner d'accord ni d'agrément pour leur mise à la disposition du public. Il est donc nécessaire d'instituer un mécanisme spécifique permettant de sanctionner le non conventionnement éventuel de ces services.

L'infraction peut être constatée par procès-verbal dressé par des agents du CSA ou par des agents habilités par lui, et assermentés.

Dès la constatation de l'infraction, les officiers de police judiciaire peuvent saisir les installations et matériels, c'est-à-dire les régies finales.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

XXXI. ARTICLE 27


APPLICATION DU PROJET DE LOI DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DANS LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MAYOTTE

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'article 27 prévoit l'application du projet de loi dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte où est applicable la loi du 30 septembre 1986.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné, au cours d'une réunion tenue le 5 février 1997 sous la présidence de M. Adrien Gouteyron, le projet de loi n° 55 rectifié (1996-1997) modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication , et les propositions de loi n° s477 (1995-1996) de MM. Maurice Blin, Josselin de Rohan, Henri de Raincourt, Guy Cabanel, Adrien Gouteyron et Jean Cluzel relative à l'organisation de France Télévision , 483 (1995-1996) de M. Jean Cluzel relative à la prévention de la violence à la télévision , et 484 (1995-1996) de M. Jean Cluzel renforçant les compétences du Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière de télévision diffusée par satellite.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

M. Ivan Renar a estimé que le projet de loi était " un projet minuscule pour répondre à des problèmes majuscules ", et dont l'application pourrait avoir des conséquences désastreuses. Regrettant que le Parlement ne soit pas saisi d'un projet de loi plus adapté à l'ampleur des évolutions technologiques, il s'est en particulier interrogé sur l'avenir du secteur public : la diminution des ressources publiques affectées à France 2 équivaut à une privatisation de fait, la chaîne devenant totalement dépendante des recettes publicitaires ; les dispositions du projet de loi relatives à la fusion de La Cinquième et de la Sept-Arte seront préjudiciables à l'une et à l'autre, et menacent en particulier la réussite de la chaîne éducative.

Mme Danièle Pourtaud a dit partager le sentiment de frustration exprimé par M. Ivan Renar à propos d'un projet de loi qui examine de grands problèmes " par le petit bout de la lorgnette ". Elle a reconnu le vide juridique existant en matière de régime des chaînes satellitaires, mais a souligné que ce vide aurait pu être comblé par la parution des textes d'application des dispositions en vigueur. Elle a relevé les silences du projet de loi -sur les conséquences de l'apparition des nouvelles technologies et des nouveaux services, sur la définition des compétences respectives du CSA et de l'Autorité de régulation des télécommunications (ART)- et ses insuffisances. A cet égard, elle a insisté sur le caractère très limité du renforcement des compétences du CSA, sur la définition imprécise des obligations imposées aux chaînes satellitaires, sur l'absence de conventionnement des bouquets, qui empêchera notamment le CSA d'imposer aux opérateurs d'utiliser un décodeur " ouvert ", sur la suppression des mesures anti-concentration, sur la portée incertaine de l'ouverture des " bouquets " satellitaires et câblés à des chaînes indépendantes.

Elle s'est également interrogée sur les dispositions concernant le secteur public, qui ne font aucune référence à l'action audiovisuelle extérieure, notamment en matière de télévision, et sur l'absence de toute disposition concernant le régime des services de radiodiffusion sonore, qui appelle pourtant des mesures urgentes.

Félicitant le rapporteur pour la clarté de son exposé, M. Pierre Laffitte a craint que le projet de fusion de La Cinquième et de la Sept-Arte ne remette en cause les efforts du Sénat pour promouvoir la télévision éducative, et noté qu'une société holding regroupant France 2 et France 3 devrait également leur associer La Cinquième et la Sept-Arte, dont il a rappelé qu'elle était une société éditrice de programmes et non un diffuseur.

Il a également relevé que le projet de loi comportait des lacunes :

- il ignore l'audiovisuel extérieur, le développement de la radiodiffusion sonore numérique, et surtout le problème que pose l'apparition du numérique au regard des dispositions applicables aux services de télévision par voie hertzienne terrestre : chaque titulaire d'autorisation dispose d'une fréquence pour diffuser un service, mais cette fréquence pourrait désormais permettre de diffuser une dizaine de services numériques, ou être en partie affectée à d'autres usages ;

- il ne règle pas non plus les problèmes que peuvent poser un certain nombre de situations de monopole de droit ou de fait : exclusivité de la diffusion en numérique du service public, monopole de TDF, insuffisance des dispositions prévues pour " casser " les positions dominantes et le cloisonnement du marché provoqués par les systèmes de décodage. Il a souhaité à cet égard que le Parlement puisse imposer le système Simulcrypt.

M. Michel Pelchat, rejoignant les propos de M. Pierre Laffitte, a également jugé indispensable d'arriver au décodeur unique, et estimé nécessaire d'inviter les diffuseurs à s'entendre pour permettre aux téléspectateurs de s'abonner à plusieurs " bouquets ", ou de changer leur abonnement sans devoir changer de décodeur : ce qui a été possible pour la carte bancaire doit l'être aussi dans ce domaine. Prenant l'exemple du marché britannique, il a souligné que le décodeur unique élargissait considérablement le marché global des bouquets satellitaires, les abonnés potentiels étant rebutés par la complexité et le coût de systèmes où chaque abonnement nécessite un décodeur différent.

Revenant sur la question de la diffusion satellitaire numérique des chaînes publiques financées par la redevance, il a souligné que la couverture insuffisante du territoire par le cinquième réseau rendait nécessaire sa diffusion gratuite par satellite, et préconisé la location par l'Etat d'une capacité satellitaire permettant la réception en clair et en numérique de programmes dont sont privés nombre de téléspectateurs.

M. Jean-Pierre Camoin s'est interrogé sur l'avenir et la légitimité du système de la redevance, qui est de plus en plus contesté à mesure que s'élargit l'offre de services privés.

Répondant aux intervenants, M. Jean-Paul Hugot, rapporteur, a observé que la " modestie " du projet de loi ne faisait pas obstacle à l'ampleur des débats, et remarqué que la modification de la loi de 1986 pouvait permettre d'adapter pragmatiquement le droit existant aux évolutions constatées. Il a ensuite apporté les précisions suivantes :

- la redevance est assise sur la possession d'un récepteur et non sur le choix des programmes regardés. La légitimité de la participation des téléspectateurs au financement du service public de l'audiovisuel repose aussi sur le rôle que joue ce dernier en matière de diversification de l'offre de programmes et de protection de la liberté de communication ;

- le projet de loi, qui transpose sur ce point une directive communautaire, n'impose pas un décodeur unique, mais le respect du principe du " décodeur ouvert " : il prohibe les comportements anticoncurrentiels interdisant l'utilisation d'un même décodeur pour la réception de plusieurs programmes ;

- le rapprochement de La Cinquième et de la Sept-Arte ne doit pas nuire aux missions de chacune des chaînes actuelles : il faut sans doute, à cette fin, préciser les dispositions du projet de loi ;

- le renforcement des pouvoirs du CSA est réel, tant en ce qui concerne ses compétences consultatives que son pouvoir de régulation ;

- la projet de loi précise les compétences respectives du CSA et de l'ART en cas d'utilisation d'une fréquence de télécommunication pour la mise à la disposition du public d'un service de communication audiovisuelle ;

- il paraît souhaitable de renforcer la portée de l'obligation faite aux opérateurs de bouquets de chaînes satellitaires ou câblées de consacrer 20 % de leur capacité de diffusion à des services indépendants, et de mieux définir la limite de la concentration de l'offre de services satellitaires.

Répondant enfin à une question du président Adrien Gouteyron sur les conditions d'inclusion des chaînes publiques dans les " bouquets " satellitaires, le rapporteur a précisé que la diffusion satellitaire de La Cinquième ne faisait l'objet d'aucune clause d'exclusivité. Il a par ailleurs jugé que la proposition faite par M. Michel Pelchat de diffusion satellitaire numérique en clair des programmes du " cinquième réseau " méritait réflexion.

La commission a ensuite abordé l'examen des articles, au cours duquel sont notamment intervenus, outre le président et le rapporteur, MM. Pierre Laffitte, Michel Pelchat, Mme Danièle Pourtaud, MM. Victor Reux et Henri Weber.

Après avoir adopté les amendements proposés par son rapporteur, la commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

*

* *

CONCLUSION

LES PROPOSITIONS DE LOI

· Proposition de loi n°477 (1995-1996) de MM. Maurice Blin, Josselin de Rohan, Henri de Raincourt, Guy Cabanel, Adrien Gouteyron et Jean Cluzel relative à l'organisation de France Télévision ;

· Proposition de loi n°483 (1995-1996) de M. Jean Cluzel relative à la prévention de la violence à la télévision ;

· Proposition de loi n°484 (1995-1996) de M. Jean Cluzel renforçant les compétences du Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière de télévision diffusée par satellite .



1 Cf. article 21 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989. D'autre part, le dernier alinéa du préambule du cahier des charges de France 2 et de celui de France 3 prévoit la possibilité de préciser dans un contrat d'objectifs les obligations et principes mentionnés dans les cahiers des charges.

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