Rapport N° 216: PJL portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'outre-mer


M. Jean HUCHON, Sénateur


Commission des Affaires économiquesRapport 216 - 1996 / 1997

Table des matières


EXPOSÉ GÉNÉRAL
I.L'EXPLOITATION AURIFÈRE EN GUYANE
A.UN BREF HISTORIQUE DE LA RECHERCHE ET DE LA PRODUCTION D'OR EN GUYANE
1.Une évolution en " dents de scie "
2.Un potentiel aurifère récemment mis en évidence
B.QUELQUES CONSIDÉRATIONS D'ORDRE TECHNIQUE ET ÉCONOMIQUE
1.Les différents types de gisements aurifères et de méthodes d'exploitation
a)Les catégories de gisements
b)Les méthodes d'exploitation
2.Les différents types d'opérateurs miniers
a)Les artisans-mineurs ou orpailleurs
b)Les petites et moyennes entreprises
c)Les filiales des grandes sociétés multinationales
C.LE CADRE JURIDIQUE
1.Alors que le droit minier métropolitain a connu une récente et importante réforme...
a)Rappel des objectifs de la réforme et de ses principaux apports
b)Les principales caractéristiques des titres miniers octroyés sur le territoire métropolitain
2....le droit minier applicable aux départements d'outre-mer est autonome
a)Les grands principes
b)Les principales caractéristiques des différents types d'autorisations
c)L'état actuel des titres miniers en Guyane
d)La police des mines en Guyane
3.Un droit devenu inadapté
II.LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI ET LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
A.LES OBJECTIFS DE LA RÉFORME
1.Créer un cadre juridique favorable au développement des activités de l'ensemble des opérateurs miniers
a)Donner un nouveau cadre juridique à l'activité des orpailleurs
b)Améliorer les conditions d'activité des PME
c)Encourager les groupes internationaux à mettre en valeur les gisements d'or primaire
2.Garantir les intérêts généraux de la Guyane
B.LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI ET LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier -

Extension du code minier aux départements d'outre-mer
Article 2 -

Condition de mise en concurrence de la demande de permis exclusif de recherches en Guyane
Article 3 -

Modalités juridiques de l'exploitation d'une mine
Article 4 -

Article 5 -

Dispositions adaptant le code aux départements d'outre-mer
Section I -

Des autorisations d'exploitation
Article 68 du code minier -

Conditions d'octroi
Article 68-1 du code minier -

Droits conférés par l'autorisation d'exploitation
Article 68-2 du code minier -

Conditions particulières d'exploitation
Article 68-3 du code minier -

Extension de l'AEX
Article 68-4 du code minier -

Mutation, amodiation, location, hypothèque d'une autorisation d'exploitation
Article 68-5 du code minier -

Renonciation à une autorisation d'exploitation
Article 68-6 du code minier -

Retrait d'une autorisation d'exploitation
Article 68-7 du code minier -

Extension de certaines dispositions du code minier à l'autorisation d'exploitation
Article 68-8 du code minier -

Superposition de titres miniers
Section 2 -

Des permis d'exploitation
Article 68-9 du code minier-

Conditions d'octroi du permis d'exploitation
Article 68-10 du code minier -

Conditions d'obtention d'un permis d'exploitation
par le titulaire d'un permis exclusif de recherches
Article 68-11 du code minier-

Durée et conditions de prolongation du permis d'exploitation
Article 68-12 du code minier -

Droits conférés par le permis d'exploitation
Article 68-13 du code minier-

Cas de retrait du permis d'exploitation
Article 68-14 du code minier -

Application de certaines dispositions du code minier
au permis d'exploitation
Article 68-15 du code minier -

Rapport à l'autorité administrative
Article 68-16 du code minier -

Unicité de l'enquête réalisée pour la demande de permis d'exploitation et pour l'ouverture des travaux
Article 68-17 du code minier -

Modalités de passage d'un permis d'exploitation à une concession
Section 3 -

Dispositions diverses
Article 68-18 du code minier -

Création d'une commission départementale consultative des mines
Article 68-19 du code minier -

Conditions générales d'exécution et d'arrêt des travaux
Article 6 -

Sanction du non respect des dispositions des articles 21, 22, 68 et 68-9 du code minier
Article 7 -

Sanctions applicables à la recherche illégale d'une substance de mine
Article 8 -

Dispositions applicables aux titres en cours de validité à la date de publication de la loi
Article 9 -

Régime juridique applicable aux demandes présentées avant la publication de la loi
Article 10 -

Abrogation de dispositions contraires à celles du projet de loi
A N N E X E S
ANNEXE N° 1 -

PROGRAMME DE LA MISSION EN GUYANE DE M. HUCHON, DU 29 JANVIER 1997 AU 2 FÉVRIER 1997




RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur le projet de loi portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'outre mer,

Par M. Jean HUCHON,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean François-Poncet, président ; Philippe François, Henri Revol, Jean Huchon, Fernand Tardy, Gérard César, Louis Minetti, vice-présidents ; Georges Berchet, William Chervy, Jean-Paul Émin, Louis Moinard, secrétaires ; Louis Althapé, Alphonse Arzel, Mme Janine Bardou, MM. Bernard Barraux, Michel Bécot, Jean Besson, Claude Billard, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Jacques Braconnier, Gérard Braun, Dominique Braye, Marcel-Pierre Cleach, Roland Courteau, Désiré Debavelaere, Gérard Delfau, Fernand Demilly, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Jacques Dominati, Michel Doublet, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut , Jean-Paul Emorine, Léon Fatous, Hilaire Flandre, Aubert Garcia, François Gerbaud, Charles Ginésy, Jean Grandon, Francis Grignon, Georges Gruillot, Claude Haut, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Bernard Hugo, Bernard Joly, Gérard Larcher, Edmond Lauret, Jean-François Le Grand, Félix Leyzour, Kléber Malécot, Jacques de Menou, Louis Mercier, Jean-Marc Pastor, Jean Pépin, Daniel Percheron, Jean Peyrafitte, Bernard Piras, Alain Pluchet, Jean Pourchet, Jean Puech, Paul Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Roger Rigaudière, Roger Rinchet, Jean-Jacques Robert, Jacques Rocca Serra, Josselin de Rohan, René Rouquet, Raymond Soucaret, Michel Souplet, André Vallet, Jean-Pierre Vial.

Voir le numéro :

Sénat : 501 (1995-1996).


Départements et territoires d'outre mer.

Mesdames,

Messieurs,

Devenu obsolète, le code minier a été réformé par la loi du 15 juillet 1994, dont notre collègue M. Roger Husson a été rapporteur au nom de la Commission des Affaires économiques. Ce code n'est cependant pas applicable aux départements d'outre-mer, dont l'activité minière et les carrières sont régis par des décrets de 1955 et 1956.

En réalité, cette activité minière des DOM se résume quasiment exclusivement à l'exploitation aurifère en Guyane, pour laquelle l'or représente une ressource essentielle et un potentiel de développement économique et social important.

La Guyane possède un territoire de 91.000 m[[twosuperior-217]], représentant 1/6e du territoire hexagonal [1] , c'est-à-dire l'équivalent des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, dont 90 % est occupé par la forêt tropicale. C'est dans ce qui a été qualifié " d'enfer vert " que se situent les gisements aurifères, dont l'accès s'avère donc très difficile, rendant par là même le contrôle des exploitations malaisé [2] . Cette situation est aggravée par le caractère inadapté des textes encadrant cette activité. Dans ces conditions, il est devenu indispensable de moderniser le cadre juridique régissant un secteur économique important pour la Guyane et qui commence à susciter les convoitises des sociétés internationales.

Tel est l'objet du présent projet de loi, qui a pour objectif d'étendre le code minier aux DOM, tout en l'adaptant à leurs spécificités, c'est-à-dire notamment en permettant aux trois catégories d'opérateurs miniers présents en Guyane (artisans, PME et sociétés internationales) de développer leurs activités, dans des conditions plus respectueuses des règles de droit et de l'environnement, et en associant davantage élus et professionnels aux décisions administratives relatives aux titres miniers.

Au cours d'une brève mission en Guyane, votre rapporteur a pu constater l'ampleur des consultations effectuées par le Gouvernement sur ce sujet et la réalité du compromis réalisé par le présent projet de loi.

Cette mission lui a permis de comprendre les enjeux d'un texte très technique, mais essentiel pour la Guyane et très attendu tant par les professionnels que par les élus.

Votre commission a approuvé le dispositif proposé par ce projet de loi, dont elle vous proposera d'améliorer et de clarifier la rédaction sur certains points.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. L'EXPLOITATION AURIFÈRE EN GUYANE

A. UN BREF HISTORIQUE DE LA RECHERCHE ET DE LA PRODUCTION D'OR EN GUYANE

1. Une évolution en " dents de scie "

Des quatre départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) dans lesquels s'applique uniformément une législation minière datant de 1955, la Guyane est le seul où existe une activité minière, si l'on excepte les exploitations de carrières. Le seul minéral qui suscite cette activité est l'or qui a donné lieu, depuis 1855, à des ruées vers l'or.

C'est à cette date qu'a eu lieu la première découverte aurifère par le brésilien Paolino.

Tous les chantiers d'exploitation, y compris ceux des sociétés minières, furent au départ travaillés manuellement. Il faudra attendre le début des années 1880 pour voir les premiers essais de mécanisation des chantiers (concasseurs, puis lance " Monitor " pour l'abattage des éluvions et drague à godets, introduits en 1896).

Mais ce n'est qu'après la deuxième guerre mondiale que la mécanisation se généralisera.

La production d'or s'est accrue régulièrement jusqu'en 1916 (3.055 kilogrammes), comme l'illustrent les tableaux ci-dessous.

Production d'or de la Guyane

Source : J. Petot, 1983, complété.

Production d'or de la Guyane de 1857 à nos jours

Il s'ensuit une période de déclin, à laquelle le retour à des techniques primitives par les " maraudeurs ", devenus ensuite " bricoleurs " prenant la place des anciens exploitants, n'est pas étranger, et qui entraînera un écrémage des gîtes.

En réalité, dès 1920, les gîtes les plus riches avaient été écrémés, pillés, sans prospection pour assurer le relais. Dès lors, le déclin était inévitable, allant jusqu'à une production nulle en 1964 et 1965.

Elle stagnera ensuite le plus souvent en dessous de 100 kg par an jusqu'au début des années 1980, pour s'élever progressivement à 2.267 kg en 1994 et 2.407 kg en 1995 [3] , mettant ainsi la Guyane à la 50e place pour la production d'or dans le monde et à la première place pour la production d'or par habitant.

2. Un potentiel aurifère récemment mis en évidence

Une exploitation sérieuse des gîtes devrait permettre de poursuivre cette croissance.

C'est dans cette perspective que la réalisation d'un inventaire minier du territoire national, décidée en 1975 et achevée en 1995, permet de fonder de grands espoirs. L'exécution en a été confiée au Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) par convention avec le ministère de l'industrie qui en a assuré le financement (250 millions de francs ont ainsi été consacrés à la Guyane).

Cet inventaire minier a mis en évidence une quinzaine de sujets aurifères proposés à la profession (essentiellement au nord et au nord-ouest de la Guyane).

Par ailleurs, l'optimisme est permis concernant le potentiel aurifère de la Guyane, dans la mesure où celle-ci présente une analogie géologique et métallogénique avec l'Afrique de l'Ouest, où de nombreux gisements aurifères de taille industrielle sont connus et exploités. En outre, un gisement géologiquement analogue a été mis en exploitation au Guyana.

B. QUELQUES CONSIDÉRATIONS D'ORDRE TECHNIQUE ET ÉCONOMIQUE

1. Les différents types de gisements aurifères et de méthodes d'exploitation

a) Les catégories de gisements

On distingue trois catégories de gisements :

- les gisements filoniens profonds, où l'or est emprisonné dans une roche-mère dure datant de l'ère primaire (d'où l'appellation d' or primaire ) pouvant affleurer en surface ;

- les éluvions qui sont la conséquence de l'altération de la roche-mère mais sont restés en place ;

- les gisements alluvionnaires , c'est-à-dire des dépôts provenant du transport des éluvions par les eaux courantes, présents essentiellement dans les lits vifs ou secs des rivières. Dans ces deux dernières catégories, l'or est dit secondaire ou libre.

Jusqu'à présent, la Guyane n'a produit que de l'or facilement accessible et extractible : l'or libre localisé dans les alluvions, les éluvions et la tranche oxydée superficielle des gîtes primaires.

On ne connaît pas à ce jour d'exploitation " en primaire " ou en roche, carrières ou souterraines, mais on commence à voir apparaître des exploitations sur roches altérées.

Les différents sites d'orpaillage de Guyane, artisanaux ou semi-industriels, qu'ils aient été exploités dans un passé récent ou qu'ils soient actuels, sont tous localisés à l'aplomb ou en bordure proche des ensembles volcans-sédimentaires du Paramoca, ainsi que l'illustre la carte ci-dessous.

Principaux sites en cours d'exploitation et gîtes potentiels

b) Les méthodes d'exploitation

Au cours de sa mission en Guyane, votre rapporteur a pu observer les méthodes d'exploitation de l'or [4] qui sont déterminées par le type de gisement :

- l'or primaire nécessite des méthodes lourdes et coûteuses pour extraire, broyer, concasser la roche (souvent du quartz), puis récupérer l'or par cyanuration ;

- l'or secondaire étant aggloméré le plus souvent dans une roche meuble , les méthodes sont plus rustiques et moins coûteuses, la récupération se faisant par gravimétrie compte tenu de la densité élevée de l'or . On utilisait autrefois la pelle, la pioche et la batée.

Dans le lit vif des rivières, l'exploitation est faite à l'aide de barges et de plongeurs. La mobilité de ces installations en rend le contrôle difficile.

Pour exploiter l'or alluvionnaire dans le lit sec des rivières, les orpailleurs utilisent la méthode dite " brésilienne ".

Le recours intensif à cette méthode, ancienne mais remise au goût du jour au Brésil, a relancé vigoureusement l'orpaillage en Guyane depuis quelques années.

Dans le lit sec ou asséché d'une rivière, elle consiste à utiliser une ou deux lances à incendie de gros calibre (lances " Monitor ") pour abattre la couche sédimentaire et une pompe à gravier pour amener le mélange (la pulpe) sur une table de triage garnie de moquette (sluice), où l'or, plus lourd, se déposera et sera ensuite amalgamé au moyen de mercure .

L'investissement est réduit (1 ou 2 millions de francs) et peut-être récupéré rapidement si les teneurs sont intéressantes.

2. Les différents types d'opérateurs miniers

Trois types d'opérateurs miniers sont présents en Guyane :

- les artisans, dénommés aussi orpailleurs ;

- les petites et moyennes entreprises (PME) ;

- les filiales de grandes sociétés multinationales.

Leurs compétences et moyens financiers respectifs justifient qu'ils ne s'intéressent pas aux mêmes types de gisements aurifères et exercent souvent leurs activités en complémentarité. Ceci n'exclut cependant pas les tensions et les difficultés liées à leur coexistence sur le territoire.

a) Les artisans-mineurs ou orpailleurs

Les artisans-mineurs ont eu une part prépondérante dans la recherche et l'exploitation de l'or en Guyane et la mémoire de cette intense activité d'orpaillage est restée vive dans l'histoire de la Guyane. Aujourd'hui, cette activité a profondément évolué et s'est structurée.

Les artisans-mineurs sont au nombre d'une centaine et produisent, selon les années, 20 à 25 % de la production déclarée d'or.

b) Les petites et moyennes entreprises

L'essentiel de la production d'or (75 à 80 %) est due principalement à l'activité des PME qui exploitent des gisements éluvionnaires et alluvionnaires.

Les principales PME sont au nombre de 9 et emploient 30 à 50 personnes par site exploité.

c) Les filiales des grandes sociétés multinationales

L'objectif des grandes sociétés internationales est la mise en production de gisements d'or primaire.

Au cours des cinq dernières années, à l'issue de l'inventaire établi par le Bureau des recherches géologiques et minières (BRGM), d'importantes sociétés minières ont manifesté un intérêt croissant pour la Guyane. Elles participent dorénavant aux recherches et au développement des gîtes préalablement reconnus. Le stade de la production n'a pas encore été atteint, mais de grands espoirs sont permis.

Sont actuellement présentes en Guyane les sociétés suivantes :

- ASARCO (Etats-Unis), avec sa filiale ARSACO Guyane française Sarl ;

- Golden Star (Etats-Unis), avec sa filiale française Guyanor Ressources SA et SOTRAPMAG ;

- KWG (Canada).

En outre, plusieurs autres sociétés, dont la COGEMA (France) et WMC (Australie) ont récemment marqué un intérêt pour l'exploitation de l'or guyanais.

La répartition de la production d'or déclarée entre gros, moyens, et petits exploitants est illustrée dans le tableau suivant.


Evolution de la production d'or

kg bruts

1991 1992 1993 1994 1995 Variations 1995/1994
Exploitations principales (1) 950 1.540 1.710 1.700 1.925 13 %
Artisans-mineurs 470 600 1.090 600 545 -9 %
Total 1.420 2.140 2.800 2.300 2.470 7 %
(1) Depuis 1993, neuf principales exploitations
Source : Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE)

L'effectif moyen du secteur est estimé à environ 800 personnes, seules 250 personnes occupant un emploi stable. Il faut noter que les deux principales exploitations emploient une centaine de personnes.

C. LE CADRE JURIDIQUE

1. Alors que le droit minier métropolitain a connu une récente et importante réforme...

La loi du 15 juillet 1994 a procédé à une profonde réforme du code minier. On renverra à l'excellent rapport [5] de M. Roger Husson, rapporteur sur cette loi au nom de la Commission des Affaires économiques, pour l'exposé détaillé des dispositions de ce nouveau code minier. On en rappellera seulement brièvement les motivations et résultats, ainsi que les principales caractéristiques des titres miniers octroyés sur le territoire métropolitain.

a) Rappel des objectifs de la réforme et de ses principaux apports

•  Modifiées en dernier lieu en 1977, diverses dispositions du code minier apparaissaient inadaptées . Il était, par ailleurs, nécessaire de prendre en compte les évolutions intervenues tant en ce qui concerne la protection des tiers et de l'environnement que les progrès de la construction européenne .

Les principaux objectifs de la loi étaient les suivants :

- prendre en compte les conséquences de la législation sur l'eau (loi du 3 janvier 1992) et le rattachement des carrières aux installations classées (loi du 4 janvier 1993) ;

- respecter les engagements souscrits auprès de la Commission européenne relatifs aux principes de non discrimination et de transparence des procédures ;

- moderniser et toiletter le code minier (suppression de dispositions obsolètes ; simplification de certaines procédures en vue de raccourcir leur durée).

Les principaux apports de la loi de 1994 sont les suivants :

- la simplification et l'accélération de la procédure d'octroi du permis de recherches (par la suppression de l'enquête publique et l'octroi par simple arrêté ministériel plutôt que par décret en Conseil d'Etat) ;

- la modernisation et le renforcement de la transparence des procédures d'attribution (fixation de critères pour l'attribution et pour l'appréciation des capacités techniques et financières des demandeurs) ;

- la simplification du cadre juridique de l'exploitation (suppression du permis d'exploitation) ;

- la modernisation et le renforcement de la police des mines (règle de l'autorisation après enquête) ;

- la modernisation du régime des sanctions pénales et du régime des carrières .

Soulignons, en outre, l'importance de l'apport du Parlement à la réforme, notamment par :

- la codification de la jurisprudence relative aux dégâts miniers ;

- l'obligation d'informer l'acheteur d'anciens terrains miniers ;

- le transfert à l'Etat des droits et obligations du concessionnaire disparu ou défaillant ;

- une meilleure information et participation aux procédures des collectivités locales (consultations étendues, rapport d'exploitation, ...).

b) Les principales caractéristiques des titres miniers octroyés sur le territoire métropolitain

Le permis exclusif de recherches (PER)

Soumis à la nécessité de disposer des capacités techniques et financières suffisantes, le PER confère à son titulaire le droit exclusif de faire tous travaux de recherches et de disposer librement des produits extraits .

Il est accordé par arrêté du ministre chargé des mines pour toute substance concessible (à l'exception des combustibles minéraux solides et des sels de potassium).

La durée du PER est inférieure ou égale à 5 ans, prorogeable deux fois de 5 ans ou moins.

Les PER portant sur les hydrocarbures sont, en outre, soumis à des dispositions spécifiques.

La concession

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 juillet 1994, la concession est désormais le seul régime juridique d'exploitation des substances minières (à l'exception du charbon et de la potasse).

Elle confère au concessionnaire le droit exclusif d'exploiter la ou les substances visées par la concession ainsi que le droit de faire des recherches à l'intérieur du périmètre.

Elle est accordée par décret en Conseil d'Etat après enquête publique et, le cas échéant, mise en concurrence , pour une durée de 50 ans au plus, prorogeable par périodes de 25 ans au plus, sous réserve de disposer des capacités techniques et financières suffisantes et de s'engager à respecter des conditions générales qui peuvent éventuellement être complétées par des conditions spécifiques prévues par un cahier des charges (article 25 du code).

L'inventeur du gisement non concessionnaire a droit à une indemnité réglée par l'exploitant.

Le droit à concession est reconnu au titulaire d'un PER qui a découvert un gisement (article 26).

En fin de concession, le gisement fait retour gratuitement à l'Etat et, en cas de disparition ou de défaillance du concessionnaire, ses droits et obligations sont transférés à l'Etat (article 29). Les concessions de mines de durée illimitée expireront le 31 décembre 2018.

2. ...le droit minier applicable aux départements d'outre-mer est autonome

Par exception au principe de l'application automatique des lois de la République dans les départements d'outre-mer (DOM), le code minier métropolitain et ses décrets ne leur sont pas applicables.

Le droit minier des DOM est autonome et résulte des décrets n° 55-586 du 20 mai 1955 et n° 56-1039 du 5 octobre 1956 .

Ces textes s'appliquent à tous les DOM, mais seule la Guyane est réellement concernée par l'exploitation des mines, dans la mesure où il n'existe pas de mine dans les autres départements. De plus, 99 % de l'activité concerne une seule substance : l'or (on relèvera toutefois l'existence de quelques projets pour le diamant et la colombo-tantalite, notamment).

On précisera les grands principes régissant le droit minier dans les DOM, les caractéristiques des différents titres miniers que celui-ci institue, ainsi que l'état actuel des titres octroyés.

a) Les grands principes

Le décret du 20 mai 1955 précité prévoit que le processus minier comporte trois stades :

- la prospection (investigations superficielles) ;

- la recherche (ensemble des travaux permettant d'établir la continuité des indices ; étude des conditions d'exploitation et preuve de l'existence d'un gisement) ;

- l'exploitation (extraction à des fins utilitaires).

A chaque stade correspond une autorisation particulière , ainsi que le résume le tableau ci-après :

- prospection • autorisation personnelle minière ;

- recherche • permis de recherches ;

- exploitation • permis d'exploitation ou concession (selon l'importance du gisement).

Les autorisations personnelles minières sont des droits de prospection permettant des investigations superficielles en vue de la découverte de substances minérales.

Les permis de recherches autorisent des travaux superficiels ou profonds en vue d'établir la continuité d'indices découverts par les prospections, d'étudier les conditions d'exploitation et d'utilisation industrielle et de conclure à l'existence de gisements de substances minérales.

Les permis d'exploitation permettent l'extraction de substances minérales pour en disposer à des fins utilitaires.

Ainsi qu'il a été dit précédemment, on ne distingue, sur le territoire métropolitain, que deux stades : la recherche et l'exploitation, et deux titres : le permis de recherches et la concession, le permis d'exploitation ayant été supprimé par la loi du 15 juillet 1994.

Les départements sont découpés en zones . On en distingue trois catégories : " ouverte ", " fermée " et " réservée ", soit par la réglementation elle-même (ainsi, tous les DOM sont classés en zone réservée pour l'uranium, la potasse et les hydrocarbures), soit par le préfet (c'est ainsi que la Guyane est classée en zone réservée pour toutes les autres substances. Il n'y existe pas de zone qui serait fermée à l'activité minière pour des raisons d'ordre public).

b) Les principales caractéristiques des différents types d'autorisations

L'autorisation personnelle minière (APM)

L'APM est accordée par arrêté du préfet de la Guyane pour 5 ans (sauf si elle porte sur les hydrocarbures, au quel cas un arrêté ministériel s'avère nécessaire). L'arrêté préfectoral est ensuite approuvé ou rejeté dans les 3 mois, par arrêté du ministre chargé des mines .

L'APM est valable pour une ou plusieurs substances et pour un nombre précis de permis de recherches et de titres d'exploitation. Les mêmes formes président au renouvellement ou à l'extension de substances ou de titres. Le retrait ou la réduction de l'APM s'opèrent sans indemnité, ni dédommagement, par arrêté préfectoral sans approbation ministérielle.

La DRIRE procède à l'instruction et examine les garanties morales, techniques et financières du demandeur, avant de transmettre son avis motivé au préfet.

Les permis de recherches

On distingue : le permis " ordinaire ", le permis " B " et le permis " A ".

- Le permis " ordinaire " est accordé pour 2 ans (2 renouvellements de 2 ans possibles), dans les zones " ouvertes ", selon la priorité de la demande. Son périmètre est de forme carrée.

- Le permis " B " est accordé pour 2 ans (2 renouvellements de 2 ans également possibles) par arrêté préfectoral, sauf s'il porte sur les hydrocarbures, l'uranium ou la potasse (au quel cas, il est octroyé par arrêté ministériel), uniquement dans une zone " réservée ". Il est également de forme carrée.

- Le permis " A " est accordé par décret du Premier ministre pour 5 ans, dans une zone réservée. Aucune forme n'est ici imposée. Le nombre de renouvellements possibles est fixé par l'acte institutif, pour 5 ans ou moins, de droit si le programme a été respecté.

Les permis A et B sont accordés discrétionnairement et un refus ne donne pas lieu à indemnisation.

Le DRIRE effectue l'instruction. Il fait rectifier la demande le cas échéant et transmet son avis motivé au préfet. Le Conseil général des Mines et le Comité de l'Energie Atomique (en cas d'uranium) sont consultés lorsqu'il est statué sur la demande par arrêté ministériel ou par décret.

Les titres d'exploitation

Il existe deux catégories de titres d'exploitation : le permis d'exploitation (PE) et la concession.

Ces titres confèrent un droit exclusif de prospection, de recherche et d'exploitation, indéfiniment en profondeur, sur une ou plusieurs substances .

Ce droit est reconnu si la preuve d'un gisement exploitable est apportée pendant la validité d'un permis de recherches de même substance.

Dans les deux cas, l'instruction se déroule dans les mêmes conditions que précédemment.

Le permis d'exploitation est accordé par arrêté ministériel pour 4 ans et renouvelable 4 fois 4 ans, dans les limites du permis de recherches d'origine.

Un permis d'exploitation peut être transformé en concession si le gisement est important, ceci à la demande du titulaire ou de l'administration. Sous réserve d'autorisation préalable, il peut être procédé à la cession, amodiation ou transmission en totalité.

La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat après enquête publique de 2 mois pour une durée illimitée, sauf pour les hydrocarbures (50 ans).

Le périmètre est de forme rectangulaire, inscrit à l'intérieur du permis de recherches ou du permis d'exploitation d'origine.

Sous réserve de division préalable, la cession, l'amodiation ou la transmission en totalité ou partiellement sont possibles, de même que la fusion.

On trouvera en annexe au présent rapport des tableaux synoptiques permettant de comparer les procédures applicables en métropole, dans les DOM et celles proposées par le projet de loi.

c) L'état actuel des titres miniers en Guyane

•  Les titres en cours de validité :

On compte à l'heure actuelle :

- 110 autorisations personnelles minières (dont 60 à 70 sont effectivement utilisées) ;

- 45 permis de recherches " B ", dont une dizaine concernent des artisans ;

- 3 permis d'exploitation ;

- 41 concessions instituées entre 1887 et 1959, dont 22 au profit du BRGM, qui en a abandonné 7 (7 demandes d'abandon étant en cours).

Ces concessions se répartissent en 6 pôles d'intérêt géographique : " Paul-Isnard ", " Adieu-Vat ", " Sophie-Saül ", " Boulanger " et " Saint-Elie Est et Ouest ".

Les dossiers en cours d'instruction

- A Cayenne

. APM = 26

. PR " A " = 5

. PR " B " = 26

. PEX = 6

. Concession = 10 (7 abandons, 3 cessions)

- A Paris

. APM = 2

. PEX = 3

. Concessions = 1 (cession de 8 concessions)

d) La police des mines en Guyane

Les textes miniers

Les textes concernant la métropole (code minier et décret du 7 mai 1980 modifié) ne s'appliquent pas par disposition expresse.

Le RGIE (Règlement général des industries extractives) est d'applicabilité problématique. Des possibilités de contrôle existent par le biais de directives européennes, mais elles ne comportent pas de disposition spécifique pour l'orpaillage.

Des règles de police sont prévues par les titres V des décrets de 1955 et 1956 précités, intitulés " surveillance administrative ".

Ils prévoient que le préfet fixe les règles par arrêtés " réglementaires " ou individuels (au moment de l'octroi des permis de recherches notamment) dans trois domaines :

- la bonne utilisation du gisement ;

- la sûreté de la surface ;

- la sécurité et l'hygiène du personnel.

Les autres législations

Les lois de protection de l'environnement et concernant les installations classées (cyanuration, lavage, ...) sont applicables aux DOM, mais elles s'appliquent à des installations fixes, ce qui n'est pas le cas pour l'orpaillage.

Par ailleurs, la loi sur l'eau de 1992 est en cours d'application et on relève plusieurs projets importants de créations de réserves et parcs naturels.

L'activité minière, en particulier l'orpaillage, suscite également des problèmes de santé publique (liés à l'emploi du mercure) et nécessitent le recours au code du travail et à la législation relative à l'immigration, de nombreux travailleurs clandestins participant aux chantiers.

Enfin, en tant que gestionnaire de la forêt, l'Office National des Forêts (ONF) est amené à délivrer certaines autorisations et à percevoir des redevances.

3. Un droit devenu inadapté

Le droit minier autonome, dont on a brossé les grands traits, est devenu inadapté et ne répond plus aux besoins.

En premier lieu, son caractère inutilement complexe le rend d'application difficile.

En second lieu, ce droit ancien, non réactualisé depuis 1955, ne satisfait pas aux exigences actuelles concernant :

- la consultation des élus locaux et des citoyens. Rappelons qu'une enquête n'est exigée que pour le seul octroi d'une concession ;

- la consultation des professionnels , qui estiment les procédures opaques et discrétionnaires, les orpailleurs se montrant les plus critiques à cet égard ;

- la nécessaire protection de l'environnement , qui n'a absolument pas été prise en compte en 1955, époque où l'importance accordée à ces problèmes était bien moindre.

Enfin, cette réglementation apparaît largement inadaptée aux structures de la profession et aux problèmes spécifiques de l'orpaillage . En effet, compte tenu des exigences réglementaires, les orpailleurs ne disposent pas des capacités techniques et financières suffisantes pour détenir des permis de recherches et des titres d'exploitation. Ils bénéficient d'un régime de tolérance qui leur permet de travailler avec une simple autorisation personnelle minière (APM).

Cette situation est cependant insatisfaisante, tant pour eux mêmes -leurs droits étant insuffisamment garantis-, que pour l'Etat. La grande mobilité des orpailleurs rend, en effet, leur contrôle difficile et explique qu'une partie de la production d'or ne soit pas déclarée, échappant ainsi notamment au paiement de la redevance départementale et communale des mines. Au cours de sa brève mission en Guyane, votre rapporteur a pu constater de visu la difficuté de ces contrôles, dans la mesure, notamment, où les exploitations ne sont accessibles qu'en pirogue ou en hélicoptère.

En outre, le contrôle en matière environnemental est indispensable, l'utilisation du mercure par un certain nombre d'opérateurs miniers et l'usage parfois insatisfaisant des bassins de décantation causant des dégâts importants au milieu environnant.

La réglementation minière doit permettre la coexistence des différentes catégories d'opérateurs miniers : les groupes internationaux doivent être incités à s'implanter en Guyane ; les PME et les artisans-mineurs doivent pouvoir développer leur activité dans de meilleures conditions.

D'où la nécessité de procéder à une réforme de la réglementation minière, ainsi que le propose le présent projet de loi.

II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI ET LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. LES OBJECTIFS DE LA RÉFORME

1. Créer un cadre juridique favorable au développement des activités de l'ensemble des opérateurs miniers

a) Donner un nouveau cadre juridique à l'activité des orpailleurs

Il s'agit de permettre aux orpailleurs de poursuivre leur activité, tout en les incitant à se fixer. D'où l'idée de leur accorder un titre autorisant l'exploitation alluvionnaire sur une zone précise, d'une durée courte et selon une procédure relativement sommaire. Parallèlement, il convient de les inciter à mieux exploiter le sous-sol, de façon à limiter l'écrémage des gisements par récupération insuffisante de l'or.

b) Améliorer les conditions d'activité des PME

Les PME occupent actuellement une place centrale dans l'exploitation de l'or. Bien implantées, elles sont à même d'en assurer la pérennité. Elles connaissent toutefois une phase cruciale à l'heure actuelle et il leur est nécessaire de pouvoir développer leur activité, obtenir des titres miniers dans des délais plus courts et disposer de meilleures infrastructures.

c) Encourager les groupes internationaux à mettre en valeur les gisements d'or primaire

Les groupes internationaux ont, seuls, aujourd'hui les capacités techniques et financières de mettre en valeur les gisements d'or primaire. Il est donc essentiel de les accueillir sur le territoire guyanais et de les inciter à valoriser les potentialités minières mises en évidence par l'inventaire du BRGM. C'est en attirant ainsi de nouveaux investissements que l'on encouragera la création d'emplois en Guyane.

Une certaine prudence est cependant de mise, dans la mesure où ces groupes sont soumis à des contraintes extérieures que l'on ne maîtrise pas (cours de l'or, stratégie du groupe, voire même motivation spéculative), pouvant provoquer un retrait rapide de Guyane. C'est ainsi que l'on a cité à votre rapporteur le cas de la démarche " boulimique " d'une société canadienne, cherchant à acquérir de nombreux titres. Il en résulte une nécessité de n'accorder des droits miniers à ces sociétés qu'au vu d'un projet d'exploitation précis.

2. Garantir les intérêts généraux de la Guyane

Les élus locaux ont exprimé leur volonté de voir les intérêts généraux de la Guyane pris en compte par la réforme.

Concernés au premier chef par l'impact de l'exploitation aurifère sur le territoire guyanais, ils ont souhaité être mieux associés aux décisions prises par l'administration en ce domaine.

La Guyane doit pouvoir bénéficier à terme de retombées économiques (investissements et création d'emplois) et fiscales (hausse des rentrées par suite de l'augmentation de la production et par l'augmentation probable des taux de la redevance départementale et communale des mines, actuellement nettement plus bas que dans les pays voisins).

A cet égard, notons qu'une réflexion est actuellement menée sur l'idée de créer un nouvelle taxe sur la production d'or, qui permettrait d'abonder les budgets des collectivités territoriales. Ceci dépasse cependant l'objet du présent projet de loi.

B. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI ET LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Pour satisfaire à ces objectifs, le présent projet de loi propose de rendre applicable dans les départements d'outre-mer le code minier métropolitain et par voie de conséquence ses textes d'application (article premier du projet de loi), sous réserve d'adaptations liées aux spécificités de l'exploitation aurifère en Guyane, ainsi que l' autorise l'article 73 de la Constitution.

Ces adaptations concernent :

- les orpailleurs : il est ainsi proposé de remplacer l'autorisation personnelle minière (APM) par une autorisation d'exploitation (AEX), de courte durée (3 ans), accordée par arrêté préfectoral, sur avis d'une commission consultative. Ce titre, soumis à une procédure allégée, permettra d'exploiter de petits gisements (dont la surface maximum sera fixée par décret en Conseil d'État) ;

- les permis d'exploitation : alors que la loi du 15 juillet 1994 les avait supprimés, le projet de loi propose de les réactiver dans les DOM, dans la mesure où ils apparaissent en effet bien adaptés aux PME pour exploiter les gisements alluvionnaires de moyenne importance. Leur durée serait de cinq ans et ils seraient accordés par arrêté ministériel après enquête publique.

Ces deux catégories de titres s'ajouteront donc au titre d'exploitation métropolitain qu'est la concession.

En troisième lieu, les adaptations proposées concernent la cohabitation entre artisans mineurs et autres opérateurs miniers : l'article 5 (article 68-8 du code minier) prévoit de permettre au préfet d'accorder à un artisan une autorisation d'exploitation à l'intérieur du périmètre d'un autre titre minier, à condition que le titulaire de ce titre en soit d'accord.

Craignant que les sociétés internationales se refusent à tout accord, certains artisans ou PME ont fait valoir à votre rapporteur leur souhait que la décision de superposer ainsi deux titres soit plutôt confiée au Préfet ou à la Commission consultative départementale. La solution proposée par le projet de loi lui a semblé cependant meilleure. En effet, les craintes d'un refus systématique des sociétés internationales semblent infondées, dans la mesure où ces dernières auront tout intérêt à entretenir de bonnes relations avec le milieu local et où le projet de loi prévoit l'exonération de leur responsabilité sur la " pastille " du périmètre de leur titre qui serait exploitée par un artisan.

Par ailleurs, la nécessité de discuter la modalité d'un accord incitera les différents opérateurs à cohabiter dans des conditions respectueuses de leurs conditions d'exploitation respectives et de l'environnement.

Enfin, le projet de loi propose d'associer les élus locaux et les professionnels, par le biais d'une commission départementale des mines , qui serait consultée pour avis sur les demandes relatives aux titres miniers . Cette commission serait présidée par le préfet. Y participeraient, outre les élus (Conseil régional, Conseil général, association départementale des maires), l'État, les professionnels (artisans, PME et sociétés internationales) et les associations de protection de l'environnement.

Cette réforme de la réglementation apparaît indispensable. Elle ne sera cependant pas suffisante, car pour être efficace, elle devra s'accompagner :

- d'un effort d'organisation et de formation de la profession (surtout pour les orpailleurs) ;

- d'un renforcement des moyens de l'Administration pour l'instruction des dossiers et le contrôle de l'activité. Votre rapporteur a pu constater à quel point ce contrôle était illusoire, les seuls moyens d'accès aux sites étant la pirogue ou l'hélicoptère. La seule localisation des exploitations au coeur de la forêt tropicale est pour le moins délicate.

En conclusion, votre rapporteur a pu, au cours de sa mission, constater l'ampleur de la consultation effectuée par le Gouvernement sur ce texte. Réalisant un compromis satisfaisant entre des intérêts divergents, ce projet de loi semble de nature à permettre le développement de l'activité aurifère en Guyane, dans des conditions satisfaisant à la fois les professionnels, les élus et répondant à l'intérêt général de la Guyane.

Par conséquent, sur la proposition de son rapporteur , votre commission vous proposera d'adopter douze amendements , deux d'entre eux portant sur le fond, les autres permettant de lever certaines ambiguïtés du texte, d'en clarifier la rédaction et de rectifier des erreurs matérielles.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier -

Extension du code minier aux départements d'outre-mer

Concis dans sa forme, puisqu'il ne comporte que trois lignes, l'article premier n'en est pas moins fondamental puisqu'il pose le principe même de l'extension des dispositions du livre premier du code minier aux départements d'outre-mer.

Ce livre premier constitue l'essentiel du code (ses articles premier à 144) et fixe le régime général applicable aux mines (recherches, exploitation, exercice de la surveillance administrative, aux gîtes géothermiques à basse température et aux carrières.

L'application du livre II du code minier (articles 145 à 208) aux DOM est inutile dans la mesure où il définit des régimes particuliers qui ne les concernent pas : exploitations rationalisées de combustibles minéraux solides (charbon), mines domaniales de potasse d'Alsace).

L'article premier prévoit que cette extension du code minier aux DOM est réalisée sous réserve des adaptations que proposent les autres articles du projet de loi.

Il est ainsi fait application de l'article 73 de la Constitution qui dispose que " le régime législatif et l'organisation administrative des DOM peuvent faire l'objet de mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière ".

En effet, par exception au principe de l'identité législative qui veut que les lois de la République et leurs textes d'application s'appliquent automatiquement dans les DOM, la réglementation minière de ces derniers est autonome. Elle est fixée par le décret n° 55-586 du 20 mai 1955 et son texte d'application : le décret n° 56-1039 du 5 octobre 1956.

Cette réglementation est donc ancienne et devenue obsolète dans la mesure où elle n'a bénéficié des modifications qui ont permis de moderniser le code minier en 1970, 1977 et surtout en 1994.

Par voie de conséquence, elle ne prend pas en compte les préoccupations en matière de transparence et d'environnement ainsi que le contexte communautaire.

Rappelons que la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L.711-12 du code du travail répond aux six objectifs suivants :

- accélérer et simplifier la procédure d'attribution des permis de recherches ;

- moderniser et renforcer la transparence des procédures d'octroi de titres miniers ;

- simplifier le cadre juridique de l'exploitation ;

- lutter contre la stérilisation du domaine minier ;

- moderniser la police des mines et renforcer le régime des sanctions pénales ;

- améliorer le régime juridique applicable aux carrières.

On renverra pour plus de détail sur les dispositions du code minier d'une part, aux développements figurant dans l'exposé général du présent rapport et, d'autre part, à l'excellent rapport [6] de M. Jean Husson, rapporteur pour la Commission des Affaires économiques sur la loi du 15 juillet 1994.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2 -

Condition de mise en concurrence de la demande de permis exclusif de recherches en Guyane

Cet article tend à modifier l'article 9 du code minier relatif aux conditions d'octroi des permis exclusifs de recherches.

Rappelons que ce permis permet à son titulaire de bénéficier, pendant une durée de 5 ans au maximum, de :

- l'exclusivité du droit de recherche dans le périmètre du permis ;

- la libre disposition des produits extraits à l'occasion des recherches ou essais.

Son octroi est soumis à la possession des capacités techniques et financières permettant de mener à bien les travaux de recherches.

Enfin, l'article 9 du code prévoit la mise en concurrence de la demande. Celle-ci est organisée par le décret du 19 avril 1995, prix en application de la loi du 15 juillet  1994 qui a réformé le code minier.

Pour les titres portant sur des substances minières autres que les hydrocarbures (permis " M "), la procédure est intégralement conduite par le préfet ou le préfet coordonnateur si la demande porte sur plusieurs départements. Un avis est publié au Journal Officiel de la République Française. Le délai de concurrence est de 30 jours à compter de cette publication.

Pour les titres portant sur des hydrocarbures (permis " H "), les formalités de publication incombent au ministre, l'avis doit être publié également au Journal officiel des Communutés européennes (JOCE) et le délai de concurrence est porté à trois mois conformément à une prescription de la directive européenne dite " de l'amont pétrolier ".

La mise en concurrence d'une demande de permis de recherches de mines découle de deux principes essentiels à cette catégorie de titre, à savoir d'une part, le droit reconnu à l'Etat de choisir le titulaire et, d'autre part, l'exclusivité conférée par le permis à son détenteur pour conduire les travaux et en exploiter les résultats, c'est-à-dire concrètement, l'interdiction légale de la concurrence.

Cependant, s'agissant de l'exploitation aurifère en Guyane, les opérateurs miniers se sont montrés majoritairement hostiles à la mise en concurrence.

A l'occasion de sa mission, votre rapporteur a pu recueillir les craintes des grands comme des petits opérateurs :

- les grandes sociétés craignent que la mise en concurrence ne les oblige à dévoiler leurs stratégies de recherche et de développement minier dans un milieu où la compétition est vive (atteinte au secret industriel) ;

- les petits opérateurs ne souhaitent pas être victimes de la surenchère systématique des grandes sociétés qui, disposant de capacités techniques et financières supérieures, présenteraient de meilleurs dossiers et pourraient ainsi emporter plus souvent la décision, d'où le risque de dépossession de l'inventeur du gisement et de développement d'un marché parallèle des titres.

En outre, les professionnels ont unanimement souhaité un raccourcissement des délais d'instruction . Or, l'absence de mise en concurrence contribuerait à raccourcir les délais d'instruction et à alléger les tâches de la préfecture et de la direction régionale de la recherche de l'industrie et de l'environnement.

Indépendamment de la solution retenue, il conviendra d'éviter de retarder inconsidérément l'instruction des dossiers par d'éventuelles demandes en concurrence de fait (dépôt spontané de pétitions sur une même zone, hors procédure officielle d'appel à la concurrence) en fixant une date butoir à partir de laquelle une zone sollicitée sera gelée jusqu'à l'intervention d'une décision.

Il est vrai que les arguments avancés par la profession n'échappent pas totalement à la critique et méritent d'être relativisés. En effet :

- les dossiers soumis à la concurrence sont, en réalité, très sommaires : seuls la demande et le plan du permis sont consultables, le mémoire technique et le programme des travaux ne l'étant pas ;

- le code minier (article 25) protège explicitement l'inventeur du gisement, qu'il soit ou non titulaire d'un permis.

Cependant, ces arguments doivent être pris en compte et, comme le Gouvernement, votre rapporteur estime que la diversité des gisements aurifères (alluvionnaires, primaires, ...) et de la taille des opérateurs, donc de leurs capacités techniques et financières (artisans, PME, groupes internationaux) justifie une application souple de la mise en concurrence dans les départements d'outre-mer.

C'est dans cet esprit que l'article 2 du présent projet de loi prévoit une dérogation à la règle de la mise en concurrence pour les substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, dans le département de la Guyane, ceci en application de l'article 73 de la Constitution. Ne seraient ainsi pas soumises à concurrence les demandes de permis dont la superficie sollicitée est inférieure à un seuil qui sera fixé par décret en Conseil d'Etat. Seuls, les projets d'envergure, principalement les permis de recherches portant sur l'or primaire, seront ainsi soumis à concurrence.

On aurait pu, comme le souhaitaient les sociétés internationales, et à l'instar de ce qui existe dans de nombreux pays producteurs, exonérer de mise en concurrence toutes les demandes, quelle que soit l'envergure des recherches projetées.

Mais le risque était alors grand de voir ces sociétés multiplier les demandes à seule fin d'éliminer d'éventuels concurrents et de se réserver les recherches sur des surfaces importantes. Ce choix aurait eu pour conséquence majeure de geler le sous-sol, ce qui va à l'encontre d'une bonne gestion des ressources minières.

La solution de compromis que propose l'article 2 permet d'éviter cet écueil en dissuadant les sociétés de solliciter l'exclusivité des recherches sur des zones trop importantes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 3 -

Modalités juridiques de l'exploitation d'une mine

Cet article propose de compléter l'article 21 du code minier en vue de l'adapter aux départements d'outre-mer.

L'article 21 du code minier prévoit que l'exploitation d'une mine peut être réalisée dans le cadre de deux régimes juridiques : la concession, d'une part, et l'exploitation par l'Etat, d'autre part.

Rappelons qu'avant la réforme du code minier opérée en 1994, existait un troisième procédé d'exploitation : le permis d'exploitation.

L'article 3 du présent projet de loi prévoit que, outre la concession et l'exploitation par l'Etat, les mines dans les DOM pourront -à l'exception des hydrocarbures- être exploités également dans le cadre de deux autres régimes juridiques : l'autorisation d'exploitation ou le permis d'exploitation (qui serait ainsi réintroduit dans le droit minier à l'usage exclusif de ces départements).

Ces deux régimes, adaptés à la situation spécifique des DOM, font l'objet de l'article 5 du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article dans modification.

Article 4 -

Cet article a un objet purement formel. Il s'agit de modifier la numérotation de l'article 68 du code minier, qui deviendrait l'article 67, ce dernier ayant été abrogé par le décret du 29 octobre 1970.

Les deux régimes spécifiques aux DOM que vise à instituer l'article 5 du projet de loi feront l'objet de l'article 68, devenu inemployé, et des articles suivants.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 5 -

Dispositions adaptant le code aux départements d'outre-mer

Cet article comporte l'essentiel du dispositif d'adaptation du code minier aux DOM, qu'il propose d'insérer dans un chapitre IV du titre III du code, intitulé : " Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ".

Ce chapitre est composé de trois sections concernant respectivement : les autorisations d'exploitation, les permis d'exploitation et la création d'une commission départementale des mines.

Section I -

Des autorisations d'exploitation

Cette section comporte 9 articles (articles 68 à 68-8 du code minier)

Article 68 du code minier -

Conditions d'octroi

Le texte proposé par l'article 5 du présent projet de loi pour l'article 68 du code minier (l'ancien article 68 ayant été renuméroté article 67 par l'article 4 du projet de loi) prévoit les conditions d'octroi de la nouvelle catégorie de titre qu'est l'autorisation d'exploitation (AEX).

Ce titre minier, destiné aux artisans mineurs, a vocation à se substituer à l'actuelle autorisation personnelle minière (APM), dont les caractéristiques principales ont été décrites dans l'exposé général du présent rapport.

En effet, le régime actuel est insatisfaisant pour une double raison :

- l'APM n'est pas affectée pour un périmètre déterminé, ce qui rend les contrôles extrêmement difficiles, voire impossibles, surtout dans la forêt tropicale guyanaise, comme a pu le constater de visu votre rapporteur. Dans la mesure où on ne peut localiser les artisans, comment peut-on contrôler le respect de la législation en matière minière, fiscale, environnementale, de droit du travail, etc. ?

- l'APM donne le droit à prospection et la capacité de demander des titres miniers (permis de recherches, permis d'exploitation ou concession). Or, bien que l'APM ne permette à son titulaire que de procéder à des investigations superficielles en vue de la découverte de l'or, la pratique de l'orpaillage outrepasse le plus souvent ce cadre et un régime de tolérance administrative s'est, en fait, instauré. Il est inutile de préciser que cette situation ne favorise pas le respect de la réglementation, notamment en matière d'environnement.

Un autre régime juridique est donc nécessaire. Or, les possibilités offertes par le code minier s'avèrent trop lourdes pour les exploitations concernées.

D'où l'idée de créer une autorisation d'exploitation qui, sans bénéficier de toute la puissance des titres miniers de droit commun permettra de mieux encadrer les petites exploitations et de les fixer sur un périmètre déterminé.

Il s'agit là de la nécessaire normalisation d'une situation par trop contestable.

Un équilibre semble avoir été trouvé entre la double nécessité d'améliorer les conditions de la petite exploitation aurifère et de ne pas imposer aux exploitants des règles trop complexes et contraignantes.

Dans cette perspective, le texte proposé par le projet de loi pour l'article 68 du code minier définit les conditions d'octroi de l'autorisation d'exploitation.

Le premier alinéa de cet article précise que l'AEX sera accordée pour une durée assez courte (trois ans au plus), renouvelable une fois pour la même durée maximale, par l'autorité administrative (il s'agira d'un arrêté préfectoral). Il renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer la superficie maximum à laquelle pourra prétendre le titulaire d'une AEX. D'après les renseignements fournis à votre rapporteur, cette superficie pourrait être de l'ordre de 30 hectares.

Notons que la superficie actuelle des APM correspond à un carré de 1 kilomètre de côté.

En tout état de cause, la superficie qui sera ainsi fixée ne devra pas être trop large dans la mesure où l'AEX est créée par dérogation au droit minier commun (octroi par une autorité déconcentrée,... etc) et est destiné à répondre aux besoins des petites exploitations.

Le deuxième alinéa soumet l'octroi de l'AEX à la possession par le pétitionnaire des capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation. Il s'agit là d'une disposition classique en droit minier et indispensable pour s'assurer que l'exploitation sera entreprise dans de bonnes conditions au regard tant de la ressource minière elle-même que de l'environnement. En outre, afin d'éviter un éventuel détournement de la procédure, il conviendra de s'assurer que le titulaire de l'AEX exploitera bien lui-même la mine.

Il va de soi que ces conditions seront adaptées à la nature de l'autorisation et seront donc naturellement moins strictes que celles exigées pour le permis d'exploitation ou pour les permis de droit commun.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à compléter cet alinéa de façon à préciser que les travaux d'exploitation visés devront être réalisés dans les conditions prévues par les articles 68-2 et 68-19 que le projet tend à introduire dans le code minier, et qui visent respectivement les conditions particulières et générales d'exécution et d'arrêt de ces travaux.

Le troisième alinéa prévoit que l'AEX ne peut être accordée qu'à une seule personne physique ou une seule société commerciale. Cette disposition, innovante par rapport au droit minier métropolitain, permet d'établir le caractère personnel du titre (comme l'était l'APM).

Le quatrième alinéa fixe à un maximum de trois le nombre d'autorisations d'exploitation pouvant être données sur une période de quatre ans dans un même département à une même personne physique ou société. Spécifique, cette disposition est considérée comme trop restrictive par les artisans-mineurs. Elle est cependant protectrice de leurs intérêts, dans la mesure où elle les prémunit contre une tentation qui pourrait séduire les grandes sociétés de solliciter de nombreuses AEX, assorties d'une procédure allégée, plutôt que de se soumettre aux procédures plus lourdes qui régissent les autres titres.

Le cinquième alinéa prévoit qu'aucune AEX ne peut être accordée sur les fonds marins. Notons d'ailleurs que ces fonds ne recèlent a priori pas de ressources aurifères.

Enfin, le dernier alinéa de l'article 68 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les critères d'appréciation des capacités techniques et financières, les conditions d'attribution des autorisations et la procédure d'instruction des demandes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 68-1 du code minier -

Droits conférés par l'autorisation d'exploitation

Cet article précise que le titulaire d'une AEX se voit conférer, à l'intérieur du périmètre qu'elle fixe, le droit exclusif de réaliser tous travaux de recherches et d'exploitation des substances visées.

Bien qu'il s'agisse d'un titre d'exploitation, l'AEX permet donc de réaliser à la fois recherches et exploitation. Il s'agit ici également de simplifier les procédures en imposant un titre unique.

Favorable à cette disposition, votre commission vous propose cependant d'adopter une nouvelle rédaction de cet article, dans un but de clarification rédactionnelle.

Article 68-2 du code minier -

Conditions particulières d'exploitation

Cet article prévoit que l'AEX fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés ou arrêtés, ceci dans le respect des contraintes et obligations en matière environnementale, sociale, économique, de sécurité, etc, mentionnées aux articles 79 et 79-1 du code minier.

Le droit minier soumet les titulaires de titres à la fois à des conditions générales et à des conditions spécifiques d'exploitation qui, pour la concession par exemple, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'AEX, tant les conditions générales que les conditions particulières seront fixées par l'arrêté préfectoral d'octroi.

Par ailleurs, cet article prévoit que ces conditions pourront être complétées à tout moment. Il s'agit d'une disposition proche de celle figurant dans le décret de police des mines.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 68-3 du code minier -

Extension de l'AEX

Cet article prévoit deux cas possibles d'extension de l'AEX :

- d'une part, sur la demande de son détenteur, elle peut être étendue à d'autres substances ;

- d'autre part, sa superficie peut être étendue à de nouvelles zones.

La souplesse ainsi introduite permettra au détenteur de faire adapter son autorisation conformément aux besoins de l'exploitation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 68-4 du code minier -

Mutation, amodiation, location, hypothèque d'une autorisation d'exploitation

L'AEX étant attachée à la personne de son titulaire et ne disposant pas de toutes les caractéristiques d'un titre minier classique, cet article prévoit qu'elle ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location, ni être susceptible d'hypothèque. En vertu de l'article 68-6, le non respect de cette disposition pourra entraîner le retrait de l'AEX par l'autorité administrative.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 68-5 du code minier -

Renonciation à une autorisation d'exploitation

Le titulaire d'une AEX peut renoncer à celle-ci avant la fin de son terme. Le présent article soumet une telle renonciation à l'acceptation par l'autorité administrative pour qu'elle devienne définitive.

Cette disposition est de nature à permettre à l'administration de procéder au contrôle des conditions d'exploitation et d'arrêt des travaux avant que le détenteur de l'autorisation ne se retire de la zone concernée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 68-6 du code minier -

Retrait d'une autorisation d'exploitation

Cet article prévoit que dans certains cas, après mise en demeure, le détenteur d'une AEX peut se la voir retirer par l'autorité administrative, c'est-à-dire par le préfet. Il s'agit :

- des cas prévus à l'article 119-1 du code minier (défaut de paiement pendant plus de deux ans des redevances minières ; infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ; non respect des engagements souscrits ; cas liés à l'absence ou à l'insuffisance prolongée d'exploitation, etc) . Mention particulière doit être faite du g) de cet article qui vise notamment l'" inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif ". Or, on a vu que l'acte d'octroi d'une AEX fixerait les conditions tant générales que particulières devant être respectées par son titulaire. A défaut, ce dernier pourrait donc se voir retirer son AEX, en vertu du présent article ;

- du non respect des dispositions de l'article 68-4, relatif à l'interdiction de la cession, l'amodiation, la location ou l'hypothèque d'une AEX, et de l'article 68-19, qui concerne les conditions générales d'exécution et d'arrêt des travaux.

L'article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités de ce retrait.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 68-7 du code minier -

Extension de certaines dispositions du code minier à l'autorisation d'exploitation

Cet article vise à rendre certaines dispositions du Livre premier du code minier applicables à l'AEX. Il s'agit des :

- titre IV relatif à l'exécution des travaux de recherches et d'exploitation de mines, à l'exception cependant des articles 71 à 74 relatifs aux servitudes d'occupation et de passage, 78 qui concerne la concession, 83 relatif à l'autorisation administrative de recherches ou d'exploitation minière et 84 sur les travaux de sécurité de fin de recherches ou d'exploitation ;

- titre VI bis relatif au retrait des titres de recherches et d'exploitation et de la renonciation à ces droits ;

- titre VIII qui concerne les déclarations de fouilles et de levés cartographiques ;

- titre IX relatif aux expertises devant un tribunal civil à l'occasion d'un litige ;

- titre X, concernant la constatation des infractions et les pénalités.

A contrario, les autres dispositions du livre premier du code minier ne sont pas applicables aux AEX, soit parce qu'elles concernent certains titres miniers, soit parce qu'elles sont concurrentes ou contradictoires avec le régime spécifique à l'AEX défini dans le présent projet de loi.

Les servitudes d'occupation et de passages méritent un développement particulier. Elles sont instituées au titre IV du code minier par les articles 71 à 71-6, les articles 72 et 73 fondant le transfert de propriété sur demande du propriétaire du sol et les expropriations connexes. Ces servitudes minières sont une des bases du droit minier français.

Les AEX ne bénéficieraient pas de ces dispositions aux termes de l'article 68-7 du présent projet de loi. En effet, ces titres correspondant à une exploitation sur une superficie peu importante et de courte durée ne nécessitent pas la construction d'infrastructures immobilières susceptibles de constituer des servitudes.

Au surplus, la Guyane se caractérise par l'importance du domaine forestier géré par l'Office National des Forêts, qui y accueille les artisans-mineurs. Il ne paraît pas souhaitable de faire bénéficier ces derniers de telles dispositions exorbitantes du droit commun, dans la mesure où elles pourraient perturber la bonne gestion par l'ONF du domaine qui a été dévolu.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 68-8 du code minier -

Superposition de titres miniers

Cet article organise la cohabitation entre artisans mineurs et autres opérateurs miniers en permettant au préfet d'accorder, sous certaines conditions, des autorisations d'exploitation à l'intérieur des périmètres des autres titres miniers.

Il s'agit là d'une des adaptations majeures du droit minier proposées par le présent projet de loi.

La condition principale à cette cohabitation des titres sur un même périmètre réside, en vertu du paragraphe I de l'article, dans le nécessaire accord du détenteur d'un titre (qu'il s'agisse d'un permis exclusif de recherches, d'un permis d'exploitation ou d'une concession) de voir une AEX être délivrée sur une partie de la zone faisant l'objet de son titre.

Craignant que les sociétés internationales se refusent à tout accord, certains artisans ou PME ont fait valoir à votre rapporteur leur souhait que la décision soit plutôt confiée au préfet ou à la commission consultative départementale (dont l'article 68-18 prévoit la création).

L'accord du détenteur du titre principal semble cependant préférable à votre rapporteur pour deux raisons principales :

- d'une part, cette nécessité de discuter des modalités d'un accord incitera les différents opérateurs à cohabiter dans des conditions respectueuses de leurs conditions d'exploitation respectives et de l'environnement. En effet, l'accord pourrait comporter certaines règles en ces domaines, la société souhaitant éviter les préjudices éventuels liés, par exemple, au non respect des normes environnementales ;

- d'autre part, les craintes d'un refus systématique des sociétés internationales semblent infondées. En effet, celles-ci auront tout intérêt à entretenir de bonnes relations avec le milieu local, tant avec les autres opérateurs et la population locale qu'avec les élus et l'administration), et à utiliser ce moyen qui leur est proposé pour vivre en bonne intelligence et s'intégrer à ce milieu local. Ceci, d'autant plus que cette cohabitation ne devrait pas gêner leur propre activité, laquelle concerne l'or primaire, tandis que les éventuelles AEX qui viendraient se superposer à leur titre, concernent l'or alluvionnaire.

L'administration pourrait ainsi tenir compte de la bonne volonté des compagnies en ce domaine pour décider de l'octroi éventuel de titres supplémentaires.

Le premier alinéa du paragraphe I de l'article prévoit que cette autorisation d'exploiter, en quelque sorte sur une " pastille " du périmètre d'un autre titre minier, serait accordée pour une durée égale au plus à la durée de validité restante de ce titre, ce qui est conforme à la logique, et sous réserve des dispositions de l'article 68 qui définit les conditions d'octroi d'une AEX.

Le deuxième alinéa du même paragraphe prévoit les modalités de la prorogation d'une telle AEX. Il précise qu'en cas de demande de prolongation d'un permis exclusif de recherches (PER) ou de transformation d'un PER en permis d'exploitation ou en concession, la prorogation de la durée de l'AEX est automatique jusqu'à ce qu'une décision concernant cette demande soit intervenue et à la condition que sa durée totale n'excède pas six années.

Cette limitation s'explique par le fait qu'une AEX est octroyée pour trois ans au plus, renouvelable une fois, en vertu de l'article 68. Cette durée totale ne saurait donc être dépassée par le biais d'une telle prorogation [7] .

Votre commission estime cependant que le caractère automatique de cette prorogation de l'AEX s'explique difficilement et présente des inconvénients . Ainsi, par exemple, le titulaire de l'AEX peut avoir achevé l'exploitation de la zone qui lui était impartie et n'avoir donc aucun intérêt à la voir prorogée. C'est pourquoi, votre commission vous propose d'adopter un amendement prévoyant que la prorogation de l'autorisation d'exploitation est acquise à la demande de son titulaire .

Les troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article 68-8 organisent les modalités de cette cohabitation des titres miniers en terme de responsabilité de leurs détenteurs. Logiquement, ils prévoient la suspension des droits et obligations du détenteur du titre principal à l'intérieur du périmètre de l'AEX pendant la durée de validité de cette dernière, et leur rétablissement au terme de cette durée. Il est, en effet, logique que le titulaire d'une AEX assume la responsabilité de son exploitation.

Le paragraphe II de cet article vise le cas d'un permis exclusif de recherches ou d'un titre d'exploitation qui aurait été octroyé postérieurement à une autorisation d'exploitation et enclaverait celle-ci.

Dans ce cas, à l'expiration de l'AEX, le détenteur du titre minier octroyé postérieurement pourrait solliciter l'extension de son titre à cette zone enclavée selon une procédure simplifiée fixée par décret en Conseil d'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Section 2 -

Des permis d'exploitation
Article 68-9 du code minier-

Conditions d'octroi du permis d'exploitation

Cet article crée une nouvelle catégorie de titre pour les départements d'outre-mer : le permis d'exploitation (PEX), qui correspond aux besoins des petites et moyennes entreprises guyanaises. Rappelons que le PEX perdure encore en métropole pour les titres octroyés avant la réforme du code minier pour 1994.

Le premier alinéa de cet article prévoit les modalités d'octroi du PEX.

Accordé par l'autorité administrative, en l'occurrence par décret ministériel, ce permis est soumis à enquête publique et mise en concurrence (sauf privilège de l'inventeur prévu par l'article 98-10). La procédure est donc ici plus lourde que pour l'autorisation d'exploitation. En outre, le pétitionnaire doit s'engager à respecter des conditions générales.

Le PEX peut être accordé conjointement à plusieurs personnes, physiques ou morales. On peut s'interroger sur le choix de l'expression " personne morale ", alors que le code minier vise toujours les sociétés commerciales, tant dans son article 27 que dans l'article 68-14 du présent projet de loi qui rend applicable cet article 27 au PEX. En outre, c'est bien l'expression " société commerciale " qui a été retenue à l'article 68 du même projet de loi. Ainsi, sans interdire formellement d'autres statuts juridiques pour l'exploitant minier, le code a toujours donné un champ d'application plus réduit. La notion de personne morale, incluant notamment les associations, apparaît en effet trop vaste et susceptible de créer des problèmes aux services instructeurs (appréciation des capacités techniques et financières, assimilation de l'exploitation minière à un acte de commerce, etc.).

C'est pourquoi, par cohérence avec les dispositions précitées du code minier et dans le but d'éviter des difficultés d'application, votre commission vous propose d'adopter un amendement , au premier alinéa de l'article, tendant à substituer la notion de société commerciale à l'expression " personne morale ".

Le deuxième alinéa prévoit que le pétitionnaire doit posséder les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre à diverses obligations fixées par les articles 79 et 79-1 du code minier, relatives à la sécurité, à l'environnement, etc..., ainsi que celles résultant de l'article 68-15.

Cette référence à l'article 68-15 constitue une erreur matérielle, le Gouvernement ayant en fait souhaité viser l'article 68-16, qui concerne la possiblité de réaliser une enquête publique unique pour la demande de PEX et pour l'ouverture des travaux.

Dans tous les cas, une telle référence apparaît inutile. En effet, un demandeur possédant les capacités techniques et financières suffisantes pour réaliser les deux enquêtes prévues par le droit en vigueur, aura a fortiori la capacité de réaliser une enquête unique.

C'est pourquoi, votre commission vous propose d'adopter un amendement supprimant la référence à l'article 68-15.

Le texte renvoie à des décrets en Conseil d'Etat le soin de définir l'ensemble des conditions d'octroi du PEX ainsi défini.

Le dernier alinéa de l'article tend à éviter que l'inventeur ne soit dépossédé dans le cas où il n'obtiendrait pas le permis d'exploitation d'une mine. Celui-ci peut, en effet, par exemple, ne pas disposer des capacités techniques et financières nécessaires à l'exploitation du site qu'il aura mis en évidence. Or, dans le domaine aurifère, tout gisement bénéficie d'une forte revalorisation. Il paraît donc normal, et d'ailleurs cohérent avec les pratiques étrangères, de dédommager l'inventeur dans un tel cas.

C'est pourquoi, le projet de loi propose que la décision d'octroi du PEX fixera l'indemnité qui sera alors due par le détenteur à l'inventeur, ce dernier ayant été préalablement appelé à présenter ses observations.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .

Article 68-10 du code minier -

Conditions d'obtention d'un permis d'exploitation
par le titulaire d'un permis exclusif de recherches

Cet article tend à organiser les modalités d'octroi d'un PEX au bénéfice du titulaire d'un permis exclusif de recherches, en reprenant assez largement des dispositions classiques du droit minier en ce domaine.

Dans son premier alinéa , il fixe le principe selon lequel seul ce dernier peut obtenir un PEX à l'intérieur du périmètre de ce titre et sur les mêmes substances, pendant sa durée de validité. Il n'y a donc pas dans ce cas lieu à mise en concurrence.

Le deuxième alinéa précise que, si il en fait la demande avant l'expiration d'un permis exclusif de recherche, le détenteur d'un tel permis a droit à l'octroi d'un PEX sur les gisements exploitables qu'il aura pu découvrir à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant sa durée de validité.

Le troisième alinéa prévoit le cas où la décision administrative concernant l'octroi du PEX ne serait pas intervenue à l'expiration définitive d'un PER. Dans ce cas, la validité de ce dernier serait prorogée de droit, sans formalité, jusqu'à l'intervention de cette décision.

Le quatrième alinéa limite aux substances et au périmètre figurant dans la demande, la validité de cette prorogation.

Enfin, le dernier alinéa de l'article précise les conséquences de l'institution d'un permis d'exploitation. Celle-ci emporte annulation du PER pour les substances qu'il mentionne et à l'intérieur du périmètre qu'il institue, tout en maintenant le droit exclusif du détenteur d'y effectuer tous travaux de recherches, et maintient du PER à l'extérieur de ce périmètre.

Votre commission vous propose d' adopter cet article sans modification.

Article 68-11 du code minier-

Durée et conditions de prolongation du permis d'exploitation

Cet article fixe à cinq ans au plus la durée du permis d'exploitation et prévoit deux prolongations possibles de celui-ci, de cinq ans chacune au maximum.

Ces prolongations s'effectuent selon les mêmes formes, sans être cependant soumises ni à enquête publique ni à mise à concurrence.

Votre commission vous propose d' adopter cet article sans modification.

Article 68-12 du code minier -

Droits conférés par le permis d'exploitation

Cet article prévoit que le PEX confère à son titulaire le droit exclusif d'exploitation indivisible sur les substances concernées.

En outre, il reprend, dans une rédaction proche, les dispositions de l'article 55 du code minier relatif aux permis d'exploitation métropolitains. Celui-ci dispose que : " le permis d'exploitation créée un droit immobilier, indivisible, non susceptible d'hypothèque ".

L'indivisibilité du droit immobilier impose au titulaire de ne pas partager ce droit de quelque manière que ce soit.

Votre commission vous propose d' adopter cet article sans modification.

Article 68-13 du code minier-

Cas de retrait du permis d'exploitation

Cet article prévoit que le permis d'exploitation peut être retiré à son détenteur, après mise en demeure, dans des cas similaires à ceux prévus à l'article 68-6.

Votre commission vous propose d' adopter cet article sans modification.

Article 68-14 du code minier -

Application de certaines dispositions du code minier
au permis d'exploitation

Cet article a pour objet de rendre applicables au permis d'exploitation un certain nombre de dispositions du code minier. Il s'agit :

- dans le titre III, relatif à l'exploitation des mines, des articles 27 (octroi conjoint à plusieurs sociétés commerciales), 28 (étendue du titre), et 43 (disposition des substances non concessibles dont les travaux entraînent nécessairement l'abattage) ;

- des dispositions du titre IV relatif à l'exécution des travaux de recherche et d'exploitation de mines, sous réserve des adaptations de l'article 68-15. Il s'agit là d'une erreur matérielle, les adaptations visées étant en réalité prévues par l'article 68-16, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions des modalités de l'autorisation administrative.

Votre commission vous propose par conséquent d'adopter un amendement tendant à rectifier cette erreur matérielle ;

- des modalités de retrait des titres de recherche et d'exploitation et de renonciation à ces droits ;

- du titre VI ter qui concerne les mutations et amodiations de ces titres ;

- du titre VIII relatif aux déclarations des fouilles et levés géophysiques ;

- du titre IX qui concerne les cas d'expertise devant un tribunal civil à l'occasion d'un litige ;

- du titre X relatif à la constatation des infractions et aux pénalités.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 68-15 du code minier -

Rapport à l'autorité administrative

Cet article reprend partiellement les dispositions du quatrième alinéa de l'article 77 du code minier. Ce dernier prévoit que pendant la durée de l'exploitation, les titulaires de concession adressent chaque année à l'autorité administrative un rapport relatif à ses incidences sur l'occupation des sols et sur les caractéristiques essentielles du milieu environnant.

L'article 68-15 précise que les titulaires d'un permis d'exploitation doivent adresser un tel rapport chaque année à l'autorité administrative. En Guyane, ce rapport permettra ainsi de mieux évaluer les incidences des exploitations minières sur l'eau.

Le projet de loi apparaît cependant redondant avec l'article 77, que l'article 68-14 rend pourtant applicable au PEX. D'après les renseignements fournis à votre rapporteur, par une lecture a contrario du texte, le Gouvernement aurait ainsi entendu exclure de cette obligation les titulaires d'une autorisation d'exploitation.

Mais, outre le caractère contestable de la solution juridique retenue pour ce faire, on comprend mal la justification d'une telle exclusion, ceci d'autant plus que les problèmes d'environnement en Guyane rendent particulièrement nécessaires l'établissement de tels rapports par l'ensemble des opérateurs miniers. Soulignons qu'aucun formalisme particulier n'est imposé pour leur rédaction, l'importance du rapport pouvant être adapté à la taille de l'exploitant concerné.

Par voie de conséquence, votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 68-16 du code minier -

Unicité de l'enquête réalisée pour la demande de permis d'exploitation et pour l'ouverture des travaux

Cet article propose d'innover par rapport au droit minier en vigueur, qui prévoit la réalisation de deux enquêtes : d'une part, une enquête publique réalisée préalablement à la décision administrative d'octroi d'un titre minier, et d'autre part, d'une enquête effectuée préalablement à l'ouverture des travaux.

Le présent article prévoit une procédure simplifiée, le permis d'exploitation intéressant des petites et moyennes entreprises, qui permettra en outre de réduire les délais d'instruction, comme le souhaitent ces entreprises.

Dans cette perspective, il renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions d'application de l'article 83 du code minier aux travaux effectués dans le cadre du PEX. Cet article prévoit la réalisation d'une enquête publique préalablement aux travaux. En vertu de l'article 68-16, dans certains cas, qu'il appartiendra au décret de déterminer, les enquêtes réalisées pour l'octroi du titre et pour l'ouverture des travaux pourront faire l'objet d'une procédure conjointe et donc donner lieu à une enquête unique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 68-17 du code minier -

Modalités de passage d'un permis d'exploitation à une concession

Cet article prévoit la durée de validité d'un permis d'exploitation ainsi que ses modalités de prorogation. Il précise qu'à l'expiration définitive d'un PEX avant la fin des travaux d'exploitation, seul le régime de la concession permet de poursuivre ces derniers. Il prévoit cependant la prorogation de droit, sans formalité, de la validité du PEX, pour la zone faisant l'objet de la demande, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette dernière.

Il s'agit là d'une disposition classique en droit minier, qui n'appelle pas de commentaire particulier.

Toutefois, votre commission vous propose d'adopter un amendement de clarification rédactionnelle , qui permettra d'enlever toute ambiguïté d'interprétation à cette disposition, précisant que la demande de concession n'est alors pas soumise à concurrence. Il s'agit là d'une disposition logique, mais qui méritait d'être précisée dans la loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Section 3 -

Dispositions diverses
Article 68-18 du code minier -

Création d'une commission départementale consultative des mines

Cet article prévoit l'une des principales adaptations du code minier aux départements d'outre-mer et innovations proposées par le projet de loi.

Il répond à un souhait fortement exprimé auprès de votre rapporteur, tant par les élus que par les professionnels, d'être mieux informés et associés aux décisions en matière d'exploitation aurifère.

S'agissant d'une ressource précieuse non renouvelable, l'exploitation de l'or suscite en effet des réactions assez passionnées et une vive sensibilité de l'opinion publique et des élus face à un sentiment largement répandu en Guyane de dépossession d'une des principales ressources du département.

Dans le but d'assurer cette information et cette responsabilisation de l'opinion publique et des parties concernées et de dépassionner le débat relatif à l'exploitation aurifère, l'article 68-18 du présent projet de loi prévoit la création dans les départements d'outre-mer, en tant que de besoin, d'une commission départementale des mines.

Il propose que cette commission, présidée par le Préfet, soit composée, à parts égales, de quatre catégories de membres . Il s'agit de :

- représentants élus des collectivités territoriales ;

- représentants des administrations publiques concernées ;

- représentants des exploitants de mines ;

- représentants des associations de protection de l'environnement et d'une personnalité qualifiée.

L'article omet de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat, le soin de fixer le nombre de membres de la commission ainsi que les conditions dans lesquelles elles seront nommées.

Votre commission vous proposera de réparer cet oubli.

D'après les renseignements fournis à votre rapporteur, cette commission , outre le Préfet, comportera plus précisément douze membres :

- trois élus locaux : président du conseil régional, président du conseil général et président de l'association départementale des maires, ou un de leurs représentants ;

- trois représentants des administrations d'Etat désignées par le Préfet (direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement, direction régionale de l'environnement et direction départementale de l'équipement) :

- trois représentants de la profession minière, de façon à représenter les trois catégorie d'opérateurs : les artisans mineurs, les petites et moyennes entreprises et les sociétés internationales ;

- deux représentants des associations protectrices de l'environnement ;

- une personnalité qualifiée, désignée par le Préfet.

Le dernier alinéa de l'article confie à cette commission un rôle consultatif . Il s'agit d'émettre un avis sur les demandes relatives aux titres miniers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La commission sera ainsi saisie des principales demandes concernant les titres miniers (octroi, mutation, prolongation, retrait...).

Cet article s'inspire ainsi de la commission départementale des carrières, tant dans sa composition que dans ses attributions. Celle-ci fonctionnant dans des conditions satisfaisantes et le projet gouvernemental répondant assez largement aux attentes des parties intéressées, votre commission s'y rallie.

Au cours de sa mission, votre rapporteur a certes été saisi du souhait de certains de voir la commission bénéficier d'un pouvoir de décision. L'octroi de droits sur le sous-sol étant cependant de nature régalienne, il juge que la décision en ce domaine doit appartenir souverainement à l'Etat, lequel doit préalablement à sa décision procéder aux consultations nécessaires. La création de la commission permettra à toutes les parties intéressées de faire valoir leur point de vue.

C'est ainsi que le décret d'application du présent texte devrait prévoir que les maires des communes sur le territoire desquelles une exploitation de mines est projetée seront membres de droit de la commission, sans voix délibérative, lorsque celle-ci examinera le dossier de ce projet d'exploitation.

Sans doute serait-il par ailleurs souhaitable d'informer les autorités coutumières, là où il en existe, des projets concernant leur territoire.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à renvoyer à un seul décret en Conseil d'Etat la définition des conditions de nomination des membres de la commission (ce que le projet de loi avait omis de prévoir) ainsi que celle régissant ses attributions.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 68-19 du code minier -

Conditions générales d'exécution et d'arrêt des travaux

Cet article confère au préfet, dans chaque département, la mission de déterminer, en tant que de besoin, les conditions générales d'exécution et d'arrêt des travaux miniers.

Pour la Métropole, ces conditions sont fixées par les articles 84 et 85 du code minier. Le projet de loi opère donc une véritable déconcentration des pouvoirs en ce domaine. Il adapte les articles précités du code minier, base légale du règlement général des industries extractives, et reprend en fait une disposition prévue par l'article 106 du décret du 5 octobre 1956.

Elaborées progressivement, en tenant compte des conditions spécifiques de la Guyane, les mesures qui seront prescrites dans le cadre de cet article et s'appliqueront prioritairement à l'exploitation aurifère artisanale, permettront d'alléger les prescriptions fixées par les arrêtés préfectoraux délivrant les autorisations d'exploitation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement rédactionnel.

Article 6 -

Sanction du non respect des dispositions des articles 21, 22, 68 et 68-9 du code minier

Cet article tire, par coordination, la conséquence des modifications opérées par les articles 3, 4 et 5 du projet de loi aux articles 21, 22, 68 et 68-9 du code minier.

Il propose de modifier l'article 141 du code minier qui prévoit qu'une peine d'emprisonnement de deux ans et une amende de 200.000 francs peuvent être prononcées à l'encontre de ceux qui auraient notamment :

- exploité une mine ou disposé d'une substance concessible sans détenir une concession ou une autorisation telles qu'elles sont respectivement prévues aux articles 21 et 22 ;

- procédé à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 79 pour assurer la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de cet article, tels que la sécurité, l'environnement ou la santé publique ;

- exploité des gisements sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative par application de l'article 79-1 ;

- omis de mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique les substances utiles à l'énergie atomique dans les conditions prévues par l'article 81 ;

- réalisé des travaux de recherches ou d'exploitation de mines ou de gîtes géothermiques sans l'autorisation prévue à l'article 83 ;

- omis de déclarer régulièrement, au terme de la validité du titre minier, l'arrêt définitif de tous les travaux ou de toutes les installations, dans les conditions prévues par les premier et troisième alinéas de l'article 84 ;

- enfreint celles des obligations prévues par les décrets pris en exécution de l'article 85, qui ont pour objet de protéger la sécurité ou l'hygiène du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques ou le milieu environnant ;

- émis une opposition à la réalisation des mesures prescrites par le préfet par application de l'article 86 ;

- refusé d'obtempérer aux réquisitions prévues par les articles 87 et 90 ;

- procédé à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 107 pour assurer la conservation de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ou la sécurité et la santé du personnel de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière.

Le paragraphe I  de l'article 6 du projet de loi tend, par coordination, à remplacer au 1° de l'article 141 du code minier, les mots " une concession ou une autorisation " telles que ces dernières sont respectivement prévues aux articles 21 et 22 du code minier, par la référence au " titre d'exploitation " ou aux " autorisations " visés par les articles 21, 22, 68 et 68-9 du code minier tels qu'ils résultent de la rédaction proposée par le présent projet de loi.

Le paragraphe II de l'article prévoit, en outre, d'ajouter à la liste dressée par l'article 141 précité deux chefs d'incrimination, également susceptibles d'être sanctionnés par une peine d'emprisonnement de deux ans et par une amende de 200.000 francs, à savoir :

- le non respect des prescriptions relatives à l'arrêt des travaux prévus par l'autorisation d'exploitation, dans les départements d'outre-mer ;

- la cession, l'amodiation ou la location d'une autorisation d'exploitation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 7 -

Sanctions applicables à la recherche illégale d'une substance de mine

Aux termes du " 2° " de l'article 142 du code minier, la recherche d'une substance de mine à l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'État portant sur cette substance, par une personne qui ne détient pas de titre d'exploitation, est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 100.000 francs.

L'article 7 du projet de loi tend à modifier cette rédaction en substituant, d'une part, la référence aux " titres miniers " à celle aux " concessions " et, d'autre part, en précisant que, dans une zone faisant l'objet d'une autorisation d'exploitation, la recherche d'une substance de mine ne peut s'effectuer sans l'accord du détenteur de cette autorisation.

La première précision permet de tenir compte des titres miniers qui seront exploitables dans les départements d'outre-mer.

La seconde précision est nécessaire dans la mesure où, par dérogation au principe d'exclusivité des titres miniers, d'autres titres miniers autorisant la recherche de substances de mine pourront se superposer aux autorisations d'exploitation, sous réserve de l'accord du détenteur de ces dernières, dans les départements d'outre-mer, en vertu de l'article 5 du présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 8 -

Dispositions applicables aux titres en cours de validité à la date de publication de la loi

Cet article, qui précise les dispositions applicables aux titres en cours de validité à la date de publication de la loi, prévoit un triple régime, selon que les autorisations en cours de validité sont : des permis d'exploitation et des concessions délivrés dans les départements d'outre-mer, des permis de recherche A et B, ou des autorisations personnelles minières. Tous ces titres résultent du régime institué par le décret n° 55-586 du 20 mai 1955 portant réforme du régime des substances minérales dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

Permis d'exploitation et concessions délivrés dans les départements d'outre-mer

Le " 1° " de cet article prévoit que les permis et concessions délivrés dans les départements d'outre-mer restent soumis aux conditions auxquelles ils ont été attribués.

Cependant, les concessions expireront le 31 décembre 2018. Ce délai est analogue à celui institué par l'article 29 du code minier, dont le paragraphe IV a ramené la date de validité des concessions antérieurement à durée illimitée au 31 décembre 2018. En effet, certaines concessions minières autres que les hydrocarbures ont été accordées pour une durée illimitée entre 1955 et 1976. Le projet de loi tend à éviter que certaines de ces concessions, qui ne sont plus exploitées soient définitivement " gelées ", et ne fassent plus l'objet d'une exploitation, alors même qu'un autre exploitant serait désireux d'exploiter une telle mine. Cependant, les concessions pourront être prolongées par une durée de 25 ans comme en dispose le paragraphe II de l'article 29 du code.

Quant à la durée de validité du permis d'exploitation, elle ne pourra excéder quinze ans à compter de la date de son octroi.

Permis de recherche A et B

Régis par les articles 9 et 10 du décret n° 55-586 précité, les permis de recherche A et B sont respectivement délivrés par décret et par arrêté préfectoral.

La prolongation des permis de recherche A et B s'effectuera dans les mêmes conditions que celles des permis exclusifs de recherche, leur durée ne pouvant excéder quinze ans.

Autorisations personnelles minières

L'obtention d'une autorisation personnelle minière est nécessaire, aux termes de l'article 5 du décret n° 55-586 précité, pour pouvoir devenir détenteur d'un titre minier.

Ces autorisations personnelles minières expireront, quant à elles, deux ans après la publication de la loi.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 9 -

Régime juridique applicable aux demandes présentées avant la publication de la loi

Afin de préserver la situation juridique des personnes qui auraient déposé une demande avant la publication de la loi, l'article 9 du projet prévoit que les dispositions de ce texte ne leur seront pas applicables.

Cependant, les titres et autorisations délivrés sur le fondement de ces demandes seront soumis aux dispositions résultant de l'article 7 du projet de loi, relatives aux sanctions applicables à la recherche illégale d'une substance de mine.

Sous réserve de deux amendements ayant pour objet l'un de clarifier la rédaction de l'article 9 et l'autre de rectifier une erreur matérielle, votre commission vous propose d'adopter cet article.

Article 10 -

Abrogation de dispositions contraires à celles du projet de loi

Rappelons que l'article premier du présent projet de loi étend les dispositions du Livre premier du code minier aux départements d'outre-mer.

Par coordination avec ces dispositions, le paragraphe I de l'article 10 prévoit l'abrogation des dispositions contraires à celles-ci et vise explicitement plusieurs textes qui régissent actuellement les activités minières dans les départements d'outre-mer. Il s'agit :

de l'article 208 du code minier , aux termes duquel seuls les titres VI du Livre premier, VI bis et X du même code en tant qu'ils étaient relatifs aux carrières, étaient applicables dans les départements d'outre-mer ;

du décret n° 55-586 du 20 mai 1955 portant réforme du régime des substances minérales dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. Ce texte constitue, jusqu'à présent, le fondement de la législation minière dans les départements d'outre-mer.

Il fixe notamment la définition des carrières (article 2) et des opérations de prospection, de recherche et d'exploitation (article 3). Il détermine également le régime juridique de l'exploitation minière (article 5), des autorisations personnelles, permis et concessions minières (titre II, articles 7 à 17) ; des dispositions applicables à certaines substances minérales (titre III, articles 18 à 29), des relations entre permissionnaires et concessionnaires avec les propriétaires du sol et entre eux (titre IV, articles 30 à 36) et des modalités de la surveillance exercée par l'administration (titre V, articles 37 à 40) ;

de la loi n° 68-1144 du 19 décembre 1968 relative aux gîtes d'eaux chaudes et vapeurs d'eaux souterraines dans les départements d'outre-mer.

L'article unique de ce texte soumet la prospection, la recherche et l'exploitation des gîtes d'eaux chaudes en vue de leur utilisation pour la production d'énergie géothermique, au même régime que celui applicable aux substances minérales sous réserves des exceptions qu'il y apporte ;

de l'article 38 de la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 portant modification de diverses dispositions du code minier, qui excluait les départements d'outre-mer du champ d'application de cette loi laquelle a, rappelons-le, fait l'objet de modifications, notamment du fait du vote de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier.

Son abrogation rend, ipso facto, applicable aux DOM les articles du code minier qui résultent de la loi  du 2 janvier 1970 précitée, à savoir :

- l'article 1er, relatif à la définition des mines ou carrières ;

- l'article 63, relatif aux décrets d'application du chapitre II (permis d'exploitation des mines) du titre 3 du Livre premier du code minier ;

- les articles 71 et 71-1 relatifs à l'autorisation délivrée à l'exploitant d'une mine pour occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine ;

- les articles 71-2 à 71-6 relatifs à l'aménagement et aux servitudes applicables à l'intérieur du périmètre minier ;

- l'article 72 relatif au droit à indemnité ouvert aux personnes dont les terrains sont grevés de servitudes d'occupation en vertu des articles 71 à 71-6 précités ;

- l'article 73 relatif à l'expropriation des immeubles à l'intérieur et à l'extérieur d'un périmètre minier ;

- l'article 105 relatif aux carrières ;

- l'article 107 bis relatif aux droits du propriétaire de carrières ;

- l'article 119 relatif aux modalités d'application du titre VI du Livre premier du code minier ;

- l'article 119-4 relatif aux modalités de renonciation aux droits de recherche ou d'exploitation de mines ou de carrières ;

- l'article 122 relatif au régime applicable aux carrières ;

de l'article 41 de la loi n° 77-620 du 16 juin 1977 complétant et modifiant le code minier, qui excluait les départements d'outre-mer du champ d'application de cette même loi.

Son abrogation entraîne, ipso facto, l'application aux DOM des articles du code minier qui en résultent, à savoir :

- l'article 4 relatif à la définition des carrières ;

- l'article 29 relatif à la durée des concessions de mine ;

- l'article 37 relatif à la fixation de la redevance tréfoncière ;

- l'article 51 relatif aux conditions particulières annexées à l'arrêté institutif de permis d'exploitation des mines ;

- l'article 54 relatif à l'octroi d'un permis d'exploitation au titulaire d'un permis " M " ;

- l'article 85 relatif aux mesures destinées à sauvegarder l'hygiène et la sécurité du personnel occupé dans les mines ;

- l'article 109-1 relatif à l'établissement d'un schéma d'exploitation coordonnée des carrières ;

- des articles 119-6 à 119-10 relatifs aux mutations et amodiations des titres de recherche et d'exploitation ;

- des articles 132 à 134 relatifs aux déclarations de fouilles et de levés géophysiques ;

des dispositions fiscales prévues par les articles 18, 22, 24, 27, 44, 49 et 50 du décret du 16 octobre 1917 réglementant la recherche et l'exploitation des substances minérales en Guyane française, ainsi que du titre VI du même décret.

Cette abrogation a pour effet de supprimer :

- le régime de délivrance de la licence personnelle par arrêté du gouverneur (article 18 du décret précité) ;

- le versement de redevances à l'occasion de la délivrance et du renouvellement des permis de recherche (articles 22 et 27 du décret précité) lors de l'enregistrement des déclarations assurant un droit de priorité pour l'obtention du droit de recherche (article 24) ;

- l'obligation d'acquitter une taxe annuelle pour exploiter un gisement à titre provisoire lors du renouvellement d'une concession (article 44) ;

- l'obligation de verser une redevance annuelle sur les concessions (articles 49 et 50).

Le même article supprime, en outre, les dispositions du titre VI du décret du 16 octobre 1917, relatives aux contestations éventuelles et aux pénalités applicables du fait de l'application de ce texte.

Le paragraphe II de l'article prévoit, enfin, une modification rédactionnelle à l'article 207 du code minier.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Sous réserve des observations qui précèdent et des amendements qu'elle vous présente, votre Commission des Affaires économiques et du Plan vous demande d'adopter le présent projet de loi.

A N N E X E S

- Annexe n° 1 Programme de la mission en Guyane de M. Jean Huchon, rapporteur

- Annexe n° 2 Photos illustrant les conditions de l'exploitation aurifère en Guyane

- Annexe n° 3 Carte illustrant la taille des DOM-TOM, en particulier de la Guyane, par rapport à l'Hexagone

- Annexe n° 4 Méthodes de recherche et d'exploitation utilisées en Guyane

- Annexe n° 5 Tableaux synoptiques des procédures applicables en métropole, dans les DOM et de celles proposées par le projet de loi

ANNEXE N° 1 -

PROGRAMME DE LA MISSION EN GUYANE DE M. HUCHON, DU 29 JANVIER 1997 AU 2 FÉVRIER 1997

Mercredi 29 janvier 1997

23 h 59 Arrivée à Cayenne

Accueil Préfecture - DRIRE

Jeudi 30 janvier 1997

08 h 30 Entretien avec M. le Préfet

09 h 30 Exposé sur l'activité minière en Guyane par la Préfecture, la DRIRE et le Service Minier Régional

12 h30 Déjeuner organisé par M. le Préfet

14 h 00 M. Prévost - Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane

15 h 00 M. Dede, 1er Vice-président du Conseil régional

16 h 00 M. Phinera-Horth, président Conseil général

17 h 00 M. Lecante, président de l'Association des Maires de Guyane

Vendredi 31 janvier 197

07 h 45 Mme Taubira-Delanon - Député de la Guyane

08 h 45-17 h 30 Visite de sites miniers en hélicoptère (différentes exploitations alluvionnaires et chantiers de recherche) et entretien avec la société ASARCO

18 h 30 AGIEM (M. Cabale, Mme Ostorero)

19 h 30 WMC (M. Germani)

20 h 30 Dîner organisé par la DRIRE

Samedi 1er février 1997

08 h 30 Départ de l'aéroport de Rochambeau

Survol de différents sites miniers, soit en exploitation, soit abandonnés

Survol du Maroni entre Apatou et Saint-Laurent (survol des barges de Petit Fouet)

11 h 00 Entretien avec M. Léon Bertrand, Député-Maire de Saint-Laurent du Maroni

12 h 00-13 h 30 Déjeuner avec M. le Sous-Préfet de Saint-Laurent du Maroni

13 h 45 Départ de Saint-Laurent pour Cayenne

15 h 00 SOGUY (MM. Paresseux et Ganteaume)

16 h 00 CAMBIOR (M. Milian)

17 h 00 M. Beck - Procureur de la République

18 h 00 GSMG (M. Matheus)



1 Voir la carte figurant en annexe au présent rapport.

2 Voir les photos figurant en annexe au présent rapport

3 Il s'agit de la production déclarée, sachant qu'une partie de la production échappe à toute déclaration et à tout contrôle.

4 L'annexe n° 4 au présent rapport détaille les méthodes de recherche et d'exploitation utilisées en Guyane

5 Rapport Sénat n° 83 (première session ordinaire 1993-1994).

6 Rapport Sénat n° 83 (première session ordinaire 1993-1994).

7 Sur le plan sémantique, précisons que le terme de " prolongation " s'applique en cas de renouvellement d'un titre minier, celui de " prorogation " étant employé pour viser la période de validité d'un titre existant entre le dépôt de la demande d'un nouveau titre devant lui succéder et l'intervention de la décision administrative concernant cette demande.

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