Rapport n° 230: Réglementation comptable et publicité foncière


Jean-Jacques HYEST, Sénateur


Commission des Lois.Rapport 230 - 1996/1997

Table des matières



LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
I.LA RÉFORME DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE (TITRE PREMIER)
A.LE PROJET DE LOI INITIAL
1.La création du Comité de la réglementation comptable
2.La faculté de recourir à des règles comptables internationalement reconnues
B.LES TRAVAUX DU SÉNAT
1.La clarification du rôle du Comité de la réglementation comptable
2.L'encadrement du recours à des règles comptables internationalement reconnues
C.LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
1.L'élargissement de la composition du Comité de la réglementation comptable
2.La limitation de l'utilisation des règles comptables étrangères
D.LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
1.La composition du CRC
2.L'utilisation des règles comptables internationales et internationalement reconnues
II.L'ADAPTATION DU REGIME DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE
A.LE PROJET DE LOI
1.La suppression de la représentation du titre générateur de la sûreté
2.L'informatisation du registre
3.L'introduction d'une partie normalisée dans les actes de ventes extrajudiciaires
4.La création d'une voie de recours en cas de refus du dépôt
B.LES TRAVAUX DU SENAT
C.LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
1.La suppression de sanctions symboliques
2.Un disposition confortative du privilège spécial des copropriétaires
D.LA PROPOSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
RÉFORME DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE
Article premier
Obligation de respecter les prescriptions comptables
générales et sectorielles
Article 2
Institution d'un Comité de la réglementation comptable
Article 3
Avis du Conseil national de la comptabilité
Article 6
(art. 357-8-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966)
Dérogation à l'application des règles françaises
en matière de comptes consolidés
Article 7
(art. 8, 30, 33, 35, 53, 54, 55 et 73 de la loi n° 84-46
du 24 janvier 1984)
Dispositions de coordination relatives aux établissements
de crédit et aux entreprises d'investissement
TITRE II
ADAPTATION DU RÉGIME DE
LA PUBLICITÉ FONCIÈRE
Article 11
(art. 2148 du code civil)
Dépôt des bordereaux en vue de l'inscription
des privilèges et hypothèques
Article 17 bis (nouveau)
(art. 33 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955)
Délai d'accomplissement des formalité
Article 18 bis
(art. 47 de la loi du 1er juin 1924)
Confirmation de la dispense d'inscription du privilège
des copropriétaires en Alsace-Moselle
Article 19
Entrée en vigueur




N° 230

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 26 février 1997.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, modifié par l'assemblée nationale, portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière,

Par M. Jean-Jacques HYEST,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, François Giacobbi, Charles Jolibois, Robert Pagès, vice-présidents ; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Michel Charzat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud , Georges Othily, Jean-Claude Peyronnet, Claude Pradille, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 499 (1995-1996), 22 , 30 et T.A. 7 (1996-1997).

Deuxième lecture : 189 (1996-1997).

Assemblée nationale ( 10 ème législ.) : Première lecture : 3049 , 3294 et T.A. 642 .

Comptabilité.


LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Au cours de sa réunion du mercredi 26 février 1997, la commission a examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de M. Jean-Jacques Hyest, le projet de loi portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière.

· Le titre premier institue un Comité de la réglementation comptable (CRC) chargé d'adopter, sous réserve d'homologation, les règles comptables, à partir des avis et recommandations du Conseil national de la comptabilité et après avis, pour les règles sectorielles, des organismes de réglementation des établissements financiers, des entreprises d'assurance et des mutuelles.

Outre des simplifications rédactionnelles bienvenues aux articles premier, 3 et 7, l'Assemblée nationale a modifié l'article 2 pour compléter la composition du CRC en y adjoignant un membre du Conseil d'Etat et un conseiller à la Cour de cassation. Elle a par ailleurs réduit le champ d'application de l'article 6 en limitant au 1er janvier 1999 la faculté, pour les sociétés dont les titres sont négociés sur un marché réglementé de la Communauté européenne et sur un marché financier étranger, qu'elle veut organisé et réglementé, d'utiliser des règles comptables internationalement reconnues, traduites en français et adoptées par un règlement du CRC.

Sur ce titre, la commission a adopté deux amendements :

- à l'article 2, pour prévoir que, comme le Conseil d'Etat, la Cour de cassation serait représentée au sein du CRC par l'un de ses membres ;

- à l'article 6, pour étendre aux sociétés, dont les titres sont négociés sur un marché réglementé de la Communauté européenne et sur un marché financier étranger, réglementé ou non , la faculté d'utiliser des règles comptables internationales adoptées par un règlement du CRC ; cet amendement prévoit en outre que le CRC peut autoriser l'utilisation à titre complémentaire de règles internationalement reconnues adoptées dans les mêmes conditions ; enfin, en l'absence d'un corps de règles internationales adoptées par le CRC , celui-ci peut autoriser ces sociétés à utiliser les règles internationalement reconnues qu'il adopte dans les mêmes conditions.

Autrement dit, la commission souhaite affirmer, à la suite de l'Assemblée nationale, la priorité des règles internationales, les règles FASB n'intervenant qu'à titre subsidiaire et essentiellement transitoire .

· Le titre II met en place les conditions juridiques de l'informatisation des bureaux de conservation des hypothèques en simplifiant certaines procédures.

L'Assemblée nationale a adopté ces dispositions sans modification sous réserve de la suppression de deux peines d'amende sanctionnant, respectivement, l'utilisation d'un formulaire non réglementaire pour la demande d'inscription d'une hypothèque et l'inobservation des délais d'accomplissement de certaines formalités par les officiers publics ou ministériels.

Elle a en outre introduit un article 18 bis pour confirmer que le privilège spécial du syndicat des copropriétaires est excepté de la formalité de l'inscription, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle comme dans le reste de la France.

La commission a retenu ces suppressions et cette adjonction, sous réserve d' un amendement à l'article 19 pour préciser que l'article 18 bis entre en vigueur immédiatement .

Mesdames, Messieurs,

Le 17 octobre 1996 le Sénat a examiné en première lecture le projet de loi aujourd'hui soumis à nouveau à son examen après avoir été adopté par l'Assemblée nationale le 23 janvier 1997.

Ce projet de loi comporte deux titres, le premier porte réforme de la réglementation comptable tandis que le second porte adaptation du régime de la publicité foncière.

Seules quelques dispositions sont encore en discussion à l'issue de la première lecture, au premier rang desquelles l'article 6 qui autorise certaines sociétés françaises à établir leurs comptes consolidés selon des normes internationales ou internationalement reconnues.

I. LA RÉFORME DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE (TITRE PREMIER)

A. LE PROJET DE LOI INITIAL

1. La création du Comité de la réglementation comptable

Le titre premier du projet de loi s'inscrit dans la réforme de la normalisation comptable engagée par le Gouvernement pour répondre aux besoins croissants de transparence, de permanence et de lisibilité des comptes exprimés par les investisseurs.

Il crée un Comité de la réglementation comptable (CRC) chargé d'adopter l'ensemble des règles comptables générales et, le cas échéant, sectorielles, préparées au sein du Conseil national de la comptabilité rénové par le décret n° 96-749 du 26 août 1996. Il complète ainsi le cadre institutionnel de l'élaboration des normes comptables dont il unifie et généralise l'application.

2. La faculté de recourir à des règles comptables internationalement reconnues

Le projet de loi encadre l'utilisation des règles internationalement reconnues en matière d'établissement des comptes consolidés en ne dispensant de l'application des règles posées par la loi du 24 juillet 1966 que les sociétés commerciales dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de la Communauté européenne et qui font appel à l'épargne sur les places étrangères. Quant aux règles de substitution susceptibles d'être utilisées, elle doivent avoir été préalablement intégrées dans l'ordre juridique interne par un règlement du CRC.

Ce dispositif devrait améliorer la compétitivité internationale des sociétés françaises et encadrer le " vagabondage comptable " qui opacifie les comptes et en menace la permanence.

B. LES TRAVAUX DU SÉNAT

1. La clarification du rôle du Comité de la réglementation comptable

Sur proposition de sa commission des Lois, le Sénat a précisé la rédaction de l'article premier qui institue le Comité de la réglementation comptable et lui attribue une compétence générale et exclusive en matière de réglementation comptable.

Il s'est en outre efforcé de clarifier l'article 3 qui fixe la procédure d'adoption des règlements du CRC et de simplifier la rédaction des articles 7 et 8.

2. L'encadrement du recours à des règles comptables internationalement reconnues

Estimant, à la suite de ses commissions des Lois et des Finances, que des considérations économiques justifiaient que les sociétés françaises, dont les activités et le financement présentaient véritablement un caractère international, fussent autorisées à utiliser des normes internationalement reconnues pour l'établissement de leurs comptes consolidés, le Sénat a retenu la dérogation prévue par l'article 6 mais a souhaité y apporter certaines précisions, notamment en écartant la notion non définie d'" appel à l'épargne sur les places étrangères " au profit d'une référence à la négociation des titres de la société sur un " marché financier étranger ".

C. LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

1. L'élargissement de la composition du Comité de la réglementation comptable

L'Assemblée nationale a simplifié encore la rédaction des articles premier (institution du CRC et définition de sa compétence) et 7 (coordinations avec la loi bancaire).

A l'article 2, elle a complété la composition du CRC en y introduisant un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président de celui-ci, et un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de celle-ci.

A l'article 3, elle a supprimé la principe de la consultation du CRC sur les projets de loi relatifs à la réglementation comptable, sa commission des Lois ayant estimé que le CRC était un organisme de réglementation et de normalisation comprenant trois ministres et qui n'avait donc pas vocation à être consulté sur des projets de loi.

2. La limitation de l'utilisation des règles comptables étrangères

La commission de Lois avait préconisé la suppression de l'article 6 mais l'Assemblée nationale a finalement admis le principe de la faculté, pour certaines sociétés françaises, d'utiliser des normes comptables internationales sous réserve de limiter le nombre des sociétés concernées en leur imposant d'être cotées sur un marché financier étranger organisé et réglementé.

Quant aux règles comptables étrangères, elle n'en a admis l'usage que jusqu'au 1er janvier 1999 et sous réserve de leur adoption par un règlement du CRC. Cette date correspond en effet à l'échéance fixée par l'IASC pour l'adoption de son référentiel général.

Enfin, à l'initiative du président Pierre Mazeaud, l'Assemblée nationale a souhaité rappeler que, conformément au principe constitutionnel qui impose l'usage du français, les règles internationales figurant dans les règlements du CRC devront être intégralement traduites en français.

D. LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

1. La composition du CRC

La commission des Lois souscrit à toutes les simplifications rédactionnelles apportées par l'Assemblée nationale.

S'agissant par ailleurs de la composition du CRC, elle estime que la présence de deux juristes constitue un apport utile. Toutefois, dans le souci d'homogénéiser la rédaction du texte, elle vous propose d'adopter un amendement tendant à préciser que, comme le Conseil d'Etat, la Cour de cassation sera représentée par l'un de ses membres .

2. L'utilisation des règles comptables internationales et internationalement reconnues

Votre commission des Lois estime que l'approche retenue par l'Assemblée nationale est tout à la fois trop restrictive et imprécise. C'est pourquoi elle vous propose un amendement tendant à une nouvelle rédaction de l'article 6.

C'est ainsi que le remplacement de la seconde condition exigée pour l'utilisation des règles internationales par l'obligation de cotation sur un marché étranger organisé et réglementé lui apparaît très restrictive par rapport à celle de négociation sur un marché financier étranger retenue en première lecture par le Sénat. Cette dernière formule suppose en effet une certaine organisation des échanges mais n'exige pas une réglementation au sens de la directive sur les services d'investissement transposée par la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financière qui prévoit, outre des règles précises pour un certain nombre d'opérations, un contrôle par une autorité de marché et impose le respect d'obligations de transparence.

Autrement dit, votre commission des Lois considère que le fait, pour une société française, de placer des billets de trésorerie sur des marchés finaciers étrangers traduit la dimension internationale du financement de l'activité de celle-ci et justifie qu'elle puisse présenter aux investisseurs étrangers des comptes consolidés établis selon des normes internationales. Elle vous propose donc de rétablir la référence à la négociation des titres sur un marché financier étranger.

Quant à rappeler que la France fait partie de la Communauté européenne, cette précision ne lui pas paru vraiment indispensable, c'est pourquoi elle vous propose d'en revenir à la formule consacrée par la loi de modernisation des activités financières de " sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de la Communauté européenne ".

S'agissant de la limitation dans le temps, par la loi, de l'usage des règles comptables étrangères homologuées par le CRC, votre commission des Lois estime qu'elle n'est pas opportune. En effet, il apparaît d'ores et déjà clairement que, dans certains secteurs comme l'industrie pétrolière, l'IASC n'envisage pas d'élaborer des normes adaptées et qu'il conviendra donc que les sociétés de ce secteur puissent utiliser, selon des modalités fixées par le CRC, un référentiel sectoriel internationalement reconnu, soit en complément de celui de l'IASC, soit, le cas échéant, à titre exclusif. Autrement dit, il convient de laisser au CRC la faculté de valider les normes FASB susceptibles de combler les lacunes du référentiel international .

En outre, dans l'attente de l'adoption par l'IASC puis par le CRC, d'un corps de règles internationales, il convient d'autoriser les sociétés qui le souhaitent à utiliser, dans les conditions fixées par le CRC, des normes internationalement reconnues et adoptées par le CRC.

Quant à l'obligation de traduction en français, votre commission des Lois pensait qu'elle résultait de la Constitution sans qu'il fut besoin de l'inscrire dans la loi. Elle ne voit toutefois pas d'objection à ce que cette mention soit reprise.

Votre commission des Lois vous propose donc un dispositif tout à fait conforme aux souhaits de l'Assemblée nationale, qui donne la priorité aux règles internationales et ne reconnaît qu'un rôle subsidiaire et largement transitoire aux normes FASB .

II. L'ADAPTATION DU REGIME DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE

A. LE PROJET DE LOI

Le titre II du projet de loi ne propose pas une refonte du régime de la publicité foncière déjà réorganisé par le décret-loi n° 55-22 du 4 janvier 1955, mais quelques aménagements et simplifications destinés à améliorer le fonctionnement des bureaux d'hypothèques et à accompagner leur informatisation.

1. La suppression de la représentation du titre générateur de la sûreté

Le projet de loi supprime, sauf en matière d'hypothèques et de sûretés judiciaires, la représentation du titre générateur de la sûreté à l'appui de l'inscription de celle-ci.

Il prévoit en outre :

- l'adjonction de la mention de la certification de l'identité des parties et de la désignation de l'immeuble sur les deux bordereaux déposés aux fins d'enregistrement,

- la certification conforme entre eux des deux bordereaux par le signataire du certificat d'identification,

- l'indication de la date et de la nature du titre générateur de la sûreté ou de la créance ainsi que la cause de l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque,

- la certification que le montant du capital de la créance garantie figurant dans le bordereaux n'est pas supérieur à celui figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance.

Enfin, il tire les conséquences de la suppression de la représentation du titre sur le rang des hypothèques afin de maintenir les priorités actuelles (art. 12).

2. L'informatisation du registre

Le projet de loi autorise l'informatisation du registre et prévoit que, dans les bureaux informatisés, il sera délivré un certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier pour répondre aux demandes de renseignements sur un immeuble individuellement désigné. Enfin, il organise une information simplifiée des tiers dans ces bureaux.

3. L'introduction d'une partie normalisée dans les actes de ventes extrajudiciaires

Afin de faciliter et d'accélérer l'enregistrement des ventes immobilières, le projet de loi fait obligation de rassembler, dans une partie normalisée de l'acte produit à cette fin, les renseignements indispensables à la publicité des droits réels et à l'assiette des salaires, impôts, droits et taxes.

4. La création d'une voie de recours en cas de refus du dépôt

Le projet de loi étend au refus du dépôt la voie de recours simplifiée et accélérée que l'article 26 du décret de 1955 organise en cas de rejet de la formalité.

B. LES TRAVAUX D U SENAT

Le Sénat a souhaité réserver le refus du dépôt aux seuls cas dans lesquels la partie normalisée du document présentée pour l'enregistrement d'une vente immobilière n'est pas produite ou ne comporte pas toutes les mentions qui justifient le refus du dépôt. Si en revanche la partie normalisée comprend toutes ces mentions mais comporte également des informations superfétatoires, seule est alors applicable la sanction du rejet de la formalité, ce qui permet de régulariser l'inscription et donc de prendre date et rang

C. LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

1. La suppression de sanctions symboliques

L'Assemblée nationale a retenue la modification proposée par le Sénat.

Elle a en outre supprimé, avec l'accord du Gouvernement, deux sanctions, la première pour non respect des conditions de forme applicables aux bordereaux déposés à la conservation des hypothèques aux fins d'inscription d'une sûreté (article 2148 du code civil), la seconde pour inobservation des délais d'accomplissement de la formalité par l'officier public ou ministériel (article 33 du décret-loi du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière).

De montants symboliques (20 francs à 200 francs dans le premier cas, 50 francs dans le second), il apparaît que ces deux sanctions ne sont jamais appliquées.

2. Un disposition confortative du privilège spécial des copropriétaires

A l'initiative de trois députés alsaciens, l'Assemblée nationale a introduit un article 18 bis dans le projet de loi afin de compléter la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pour confirmer que, comme dans le reste de la France, le privilège spécial du syndicat des copropriétaires, prévu par le 1° bis de l'article 2103 du code civil, est excepté de la formalité de l'inscription.

Il semble en effet que certains notaires aient contesté l'application de cette dispense d'inscription. Sa confirmation dans la loi de 1924 est donc de nature à lever des incertitudes qui n'apparaissent d'ailleurs pas fondées.

D. LA PROPOSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

L'article 18 bis présentant un caractère purement interprétatif, votre commission des Lois vous propose de modifier l'article d'entrée en vigueur du titre II du projet de loi afin que l'effet de cette confirmation ne soit pas retardé.

* *

*

Sous le bénéfice de ces observations et des trois amendements qu'elle vous propose, votre commission des Lois vous demande d'adopter les dispositions restant en discussion du présent projet de loi .

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER
RÉFORME DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE

Article premier
Obligation de respecter les prescriptions comptables
générales et sectorielles

· Cet article, réécrit en première lecture par le Sénat, institue un Comité de la réglementation comptable (CRC) chargé d'établir les prescriptions comptables, tant générales que sectorielles.

Il fait obligation, aux personnes physiques ou morales auxquelles un texte législatif ou réglementaire impose la tenue d'une comptabilité, de respecter ces prescriptions.

Enfin, il écarte les personnes morales de droit public soumises aux règles de la compatibilité publique du champ de compétence du CRC et les soustrait, ce faisant, à l'application des règles comptables de droit commun.

· L'Assemblée nationale a encore simplifié la rédaction de ce dispositif en supprimant toute référence aux articles ultérieurs de la loi.

* *

*

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2
Institution d'un Comité de la réglementation comptable

· Cet article fixe la composition du Comité de la réglementation comptable.

La formation de droit commun comprend dix membres :

- le ministre chargé de l'économie ou son représentant, président,

- le garde des sceaux, ministre de la justice ou son représentant, vice-président,

- le ministre chargé du budget, ou son représentant

- le président de la Commission des opérations de bourse, ou son représentant,

- le président du Conseil national de la comptabilité, ou son représentant.

· A l'initiative du président Pierre Mazeaud, l'Assemblée nationale a complété cette composition par un conseiller à la Cour de cassation et un membre du Conseil d'Etat afin que le CRC soit enrichi par la présence de juristes.

* *

*

Votre commission des Lois vous propose de retenir cette adjonction sous réserve d'un amendement prévoyant que la Cour de cassation, comme le Conseil d'Etat, sera représentée par l'un de ses membres sans que celui-ci ait nécessairement la qualité de conseiller .

Article 3
Avis du Conseil national de la comptabilité

· Cet article fixe les étapes de la procédure d'adoption des projets de règlements comptables avant leur homologation par les ministres compétents dans les conditions prévues à l'article 5.

Il prévoit en outre que le CRC est saisi pour avis de tout projet de loi relatif à la réglementation comptable.

· Modifié par le Sénat, le premier alinéa précise que le CRC adopte ses règlements au vu des recommandations ou après avis du Conseil national de la comptabilité.

· L'Assemblée nationale a retenu cette rédaction.

Elle a revanche supprimé la consultation du CRC sur les projets de loi relatifs à la réglementation comptable en estimant que la nature réglementaire de cet organisme, comprenant d'ailleurs plusieurs ministres, convenait mal à l'exercice de fonctions consultatives.

* *

*

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 6
(art. 357-8-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966)
Dérogation à l'application des règles françaises
en matière de comptes consolidés

Cet article introduit un article 357-8-1 nouveau dans la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales pour dispenser de l'obligation d'établir des comptes consolidés conformes aux règles comptables françaises résultant des articles 357-3 à 357-8 de la loi de 1966, certaines sociétés qui utilisent, pour l'établissement et la publication de ces comptes, des règles internationalement reconnues, acceptées sur ces marchés et adoptées par un règlement du CRC.

· En première lecture, le Sénat s'est efforcé de clarifier la rédaction du dispositif et a précisé l'un des critères d'éligibilité à l'utilisation des règles comptables internationalement reconnues en substituant " la négociation de titres sur un marché financier étranger " à l'" appel à l'épargne sur une place étrangère ".

La référence à l'appel à l'épargne lui a en effet semblé présenter un double inconvénient : d'une part, cette notion n'est pas définie, d'autre part, mais comme pour l'appel public à l'épargne, elle n'est assortie d'aucun mécanisme de sortie.

· Après avoir rejeté l'amendement de suppression de l'article présenté par sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a tout d'abord précisé que la condition de cotation sur un marché réglementé de la Communauté européenne était remplie si les titres de la sociétés étaient négociés sur un marché réglementé français.

Elle a ensuite réduit le champ de la dispense en exigeant des sociétés que leurs titres fussent également négociés sur un marché financier étranger " organisé et réglementé ".

Enfin, elle a estimé que seules pouvaient être retenues à terme les règles internationales adoptées par un règlement du CRC, les règles internationalement reconnues, adoptées dans les mêmes conditions, pouvant toutefois être utilisées jusqu'au 1er janvier 1999, date annoncée de la mise au point définitive du référentiel IASC.

A l'initiative de M. Pierre Mazeaud, il a en outre été précisé que les règlements du CRC doivent comprendre la traduction intégrale en français des règles qu'il adoptent.

* *

*

Votre commission des Lois vous propose d'adopter un amendement tendant à une nouvelle rédaction de cet article pour étendre aux sociétés, dont les titres sont négociés sur un marché réglementé de la Communauté européenne et sur un marché financier étranger, réglementé ou non , la faculté d'utiliser des règles comptables internationales adoptées par un règlement du CRC.

Cet amendement prévoit en outre que le CRC peut autoriser l'utilisation, à titre complémentaire, de règles internationalement reconnues adoptées dans les mêmes conditions. Il vise, ce faisant des secteurs pour lesquels l'IASC n'envisage pas d'élaborer un référentiel adapté comme le secteur pétrolier.

Enfin, l'amendement dispose qu' en l'absence d'un corps de règles internationales adoptées par le CRC, celui-ci peut autoriser ces sociétés à utiliser les règles internationalement reconnues qu'il adopte dans les mêmes conditions. Cette disposition pose tout à la fois le principe de la disparition à terme de la faculté d'utiliser le référentiel FASB dès lors qu'existera un corps de règles internationales adoptées par le CRC. Il assure en outre un fonctionnement harmonieux de la période transitoire précédant l'adoption de ce référentiel international afin que la cohérence des comptes soit assurée.

Ainsi se trouve affichée sans ambiguité la priorité reconnue aux règles internationale s, les règles FASB intervenant à terme, et si nécessaire, de manière purement complémentaire.

Article 7
(art. 8, 30, 33, 35, 53, 54, 55 et 73 de la loi n° 84-46
du 24 janvier 1984)
Dispositions de coordination relatives aux établissements
de crédit et aux entreprises d'investissement

Cet article modifie la loi n° 84-56 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit afin d'y introduire les références nécessaires à la réglementation comptable désormais établie par le Comité de la réglementation comptable (CRC) et à modifier en conséquence les compétences en la matière du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF).

· Après avoir attiré l'attention sur la nécessité d'une parfaite coordination entre règles prudentielles et règles comptables et rappelé que les règles comptables actuelles continueront à s'appliquer tant qu'elles n'auront pas été remplacées par des règlements du CRC, le Sénat a adopté cet article sans modification.

· L'Assemblée nationale en a amélioré la rédaction en supprimant une référence inutile au paragraphe I.

* *

*

Votre commission des Lois vous propose d'approuver cet article sans modification .

TITRE II
ADAPTATION DU RÉGIME DE
LA PUBLICITÉ FONCIÈRE

Article 11
(art. 2148 du code civil)
Dépôt des bordereaux en vue de l'inscription
des privilèges et hypothèques

Cet article modifie l'article 2148 du code civil pour supprimer, sauf en matière d'hypothèques et de sûretés judiciaires, l'obligation, pour le créancier, de représenter au conservateur des hypothèques le titre donnant naissance au privilège ou à l'hypothèque dont il lui demande l'inscription.

Le Sénat l'a adopté sans modification.

L'Assemblée nationale en a profité pour supprimer, dans le texte en vigueur de l'article 2148 du code civil, l'amende de 20 F à 200 F sanctionnant la méconnaissance des conditions de forme que doit respecter le bordereau destiné à être conservé à la conservation des hypothèques.

* *

*

Votre commission des Lois vous propose donc d'adopter cet article sans modification .

Article 17 bis (nouveau)
(art. 33 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955)
Délai d'accomplissement des formalité

A l'initiative de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a introduit cet article pour supprimer, dans l'article 33 du décret-loi de 1955, l'amende civile de 50 F sanctionnant les officiers publics ou ministériels n'ayant pas observé les délais d'accomplissement de la formalité d'inscription d'un acte.

* *

*

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 18 bis
(art. 47 de la loi du 1er juin 1924)
Confirmation de la dispense d'inscription du privilège
des copropriétaires en Alsace-Moselle

Introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de trois député alsaciens, cet article complète l'article 47 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle afin de confirmer que le privilège spécial du syndicat des copropriétaires, introduit par la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat dans l'article 2103 du code civil, est excepté d'inscription dans ces trois départements comme dans le reste de la France.

Cette " exception " résulte de l'article 2107 du code civil. Elle a donc une portée générale. Il semble pourtant que d'aucuns aient cru pouvoir soutenir qu'elle n'était pas applicable en Alsace-Moselle. L'intention du législateur ne fait pourtant aucun doute à cet égard.

La disposition proposée est donc purement confirmative du droit existant.

* *

*

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 19
Entrée en vigueur

Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du titre II du projet de loi, qui porte adaptation du régime de la publicité foncière, au premier jour du sixième mois suivant le mois de publication au Journal officiel du décret en Conseil d'État pris pour son application. Ce délai est en effet nécessaire à la mise en place de l'informatisation desconservations.

* *

*

Votre commission des Lois vous propose de compléter cet article pour préciser que la disposition interprétative de l'article 18 bis n'est pas soumise au délai d'entrée en vigueur des autres dispositions du chapitre . Cet article est en effet d'application immédiate et confortative pour le passé.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page