CHAPITRE II -
Droits et obligations des volontaires

Article L. 122-1 -
Indemnisation du volontaire

Le présent article pose le principe de l'indemnisation des volontaires (le volontariat, en effet, ne donne pas lieu au versement d'un salaire) :

- l'indemnité est versée chaque mois par l'organisme d'accueil du volontaire,

- son montant sera précisé chaque année par décret, ce qui ouvre la possibilité d'un ajustement régulier par rapport à l'indemnité de 2 000 à 2 500 F qu'il est actuellement envisagé de verser aux volontaires,

- le montant de l'indemnité est identique, quelle que soit la durée et le domaine d'accomplissement du service volontaire : cette disposition répond à un souci d'égalité entre les volontaires (notons qu'il avait été envisagé de moduler le montant de l'indemnité en fonction de la durée du volontariat, afin d'inciter les jeunes à accomplir un service long, mais cette formule n'a pas été retenue in fine),

- le deuxième alinéa de l'article L. 122-1 permet aux volontaires de bénéficier de certaines prestations en nature : logement, gratuité des transports liés à leur activité, et nourriture, non seulement en fonction du lieu de leur affectation, comme le prévoyait le texte initial du projet de loi, mais aussi selon la nature de leur activité, comme l'a précisé un amendement adopté par l'Assemblée Nationale,

- le troisième alinéa de l'article L. 122-1 prévoit le versement d'une indemnité représentative des prestations logement, nourriture et transports pour les volontaires affectés hors de métropole (c'est-à-dire non seulement à l'étranger, mais aussi en Outre-mer). Cette modification, fort opportunément apportée par l'Assemblée Nationale, permet de prendre en compte les difficultés susceptibles de se poser aux volontaires dans certains pays.

La commission a adopté l'article L. 122-1 sans modification.

Article L. 122-2 -
Discrétion professionnelle

L'article L. 122-2 soumet les volontaires aux obligations professionnelles, aux règles de discipline et au règlement intérieur applicables aux personnels de l'organisme d'accueil. Cet article précise également que les volontaires doivent se conformer à la discrétion professionnelle pour les faits et informations dont ils prendraient connaissance dans le cadre de leurs activités.

Notons que les sanctions applicables aux volontaires pour manquement à ces règles correspondent à un régime spécifique défini par décret en Conseil d'Etat. L'interruption du volontariat, prévue par l'article L. 122-7 notamment en cas de faute grave, peut constituer une sanction du manquement aux règles prévues par l'article L. 122-2.

La commission a adopté l'article L. 122-2 modifié par un amendement rédactionnel du rapporteur.

Article L. 122-3 -
Protection sociale des volontaires

. L'article L. 122-3 visait, dans le texte initial du projet de loi, à établir une protection sociale uniforme pour tous les volontaires, fondée sur les prestations en nature de l'assurance maladie-maternité du régime général, et sur les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale relatifs aux accidents du travail. La protection sociale des volontaires devait donc être la même, quelle que soit l'organisme d'accueil, le lieu d'affectation et l'activité exercée. L'article L. 122-3 autorise néanmoins un régime particulier dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, et permet aux volontaires servant sous les drapeaux de relever de la Caisse nationale militaire de protection sociale des militaires. La protection sociale des volontaires dans les conditions prévues par l'article L. 122-3 est prise en charge par l'organisme d'accueil, pour un montant forfaitaire de 1 250 F par mois qui ne recouvre toutefois ni le risque vieillesse, ni l'invalidité.

La commission a adopté, au premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 122-3, un premier amendement du rapporteur tendant à préciser que les charges sociales sont imputées non pas à l'organisme d'accueil, mais à "  l'organisme dans lequel est effectivement accompli le volontariat ". Cette modification permet que ne soient pas imputées à l'Etat les charges sociales liées au volontariat en entreprise, alors même que l'organisme d'accueil des volontaires en entreprise pourra être, afin que ceux -ci disposent d'un statut de droit public, le ministère de l'économie et des finances ou un Groupement d'intérêt public associant l'ACTIM-CFME et le Centre français du commerce extérieur.

. Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3 maintient le versement de l'indemnité mensuelle des volontaires en cas de congé maladie ou maternité, et en cas d'incapacité liée à un accident imputable au service.

. Un troisième alinéa a été ajouté en séance publique par l'Assemblée Nationale pour permettre à l'Etat de prendre en charge la couverture sociale des volontaires affectés à des associations. La couverture sociale visée par cet alinéa est néanmoins plus large que le régime de droit commun fixé par le premier alinéa : en effet, l'État prendrait en charge non seulement les risques maladie-maternité et accident du travail, mais aussi les risques invalidité et maladie professionnelle, ainsi que le risque vieillesse (celui-ci est néanmoins pris en compte par l'article L. 122-5).

Les difficultés posées par ce nouvel alinéa sont de plusieurs ordres :

- d'une part, il rompt l'égalité entre les volontaires, en fonction de l'organisme d'accueil, les volontaires servant en association bénéficiant d'une couverture sociale plus large que les autres,

- d'autre part, il tend à aligner la protection sociale des volontaires en association sur le régime des bénévoles en associations de solidarité internationale (ou organisations non gouvernementales) qui, bien que volontaires, n'accomplissent pas leurs activités dans le cadre du service national, et dont l'âge est compris entre vingt-et-un ans et celui de la retraite. Or, un tel régime ne paraît pas indispensable dans le cadre d'un volontariat par nature temporaire ; il convient en revanche aux bénévoles des ONG qui effectuent une part de leur carrière sous ce statut.

Certes, il est opportun de prévoir la possibilité, pour l'Etat, de financer la couverture sociale des volontaires affectés à des associations dont les moyens ne leur permettraient pas de financer les 1 250 F annuels de cotisations sociales forfaitaires. Cette imputation ne doit toutefois pas concerner toutes les associations dont certaines disposent d'une surface financière assez importante pour financer 1 250 F de charges sociales par an et par volontaire.

Le troisième alinéa de l'article L. 122-3 ne devrait cependant pas affecter le régime de protection sociale dont bénéficient les bénévoles en ONG sur la base d'un décret de 1995. Votre rapporteur souligne la nécessité de préserver cette spécificité, afin de ne pas décourager les vocations des volontaires (hors service national) susceptibles d'apporter leur dévouement et leurs compétences aux associations de solidarité internationale qui dans leur domaine, contribuent au rayonnement de la France à l'étranger à travers sa participation à l'action humanitaire internationale.

La commission a donc adopté un deuxième amendement du rapporteur tendant, dans le troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 122-3, à permettre à l'Etat de rembourser la couverture sociale des volontaires en association, tout en précisant que cette protection sociale est celle que prévoit le premier alinéa de l'article L. 122-3.

La commission a adopté l'article L. 122-3 ainsi modifié.

Article l. 122-4 -
Reconnaissance du volontariat

L'article L. 122-4 prévoit la possibilité de réserver aux volontaires des concours spécifiques d'accès à certains corps et cadres d'emploi de la fonction publique. Cette solution, retenue de préférence à l'attribution de points supplémentaires aux volontaires passant des concours d'accès à la fonction publique, tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel relative à la troisième voie d'entrée à l'ENA. Le Conseil constitutionnel a alors, en effet, estimé, comme votre rapporteur l'a mentionné dans son exposé général, que "le principe d'égal accès des citoyens aux emplois publics (...) ne s'oppose pas à ce que les règles de recrutement (...) soient différenciées pour tenir compte tant de la variété des mérites à prendre en considération que de celle des besoins du service public". L'organisation de concours spécifiques réservés aux volontaires ne constitue donc pas une entorse au principe d'égalité.

L'article L. 122-4 fixe cependant des limites au principe de ces quotas de recrutement :

- le candidat doit avoir effectué un volontariat d'au moins neuf mois,

- le volontariat effectué doit, "par sa nature", préparer aux emplois auxquels destinent ces corps ou cadres d'emploi. Ainsi M. Claude Guéant, Directeur général de la police nationale, a-t-il estimé, lors de son audition par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées le 29 janvier 1997, que le concours spécifique d'accès au corps des gardiens de la paix devrait être réservé aux volontaires ayant effectué leur volontariat dans la police nationale.

La commission a adopté l'article L. 122-4 sans modification.

Article L. 122-5 -
Prise en compte du volontariat dans le calcul de l'ancienneté

L'article L. 122-5 a été substantiellement modifié par l'Assemblée nationale.

Dans sa rédaction initiale, cet article s'inspirait du code du service national actuel, et réservait la prise en compte du volontariat dans l'ouverture des droits à pension de retraite aux seuls volontaires qui entreraient ensuite dans la fonction publique. L'article L. 122-5 étend la prise en compte du volontariat au calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement, comme c'est le cas des dispositions du code actuel du service national relatives à la situation des appelés devenus fonctionnaires.

Du fait d'un amendement très opportunément adopté par l'Assemblée nationale, l'article L. 122-5 prévoit désormais la prise en compte du volontariat pour le calcul de la retraite, si toutefois la durée de service accomplie est d'au moins neuf mois.

La commission a adopté l'article L. 122-5 modifié par un amendement rédactionnel du rapporteur.

Article L. 122-6 -
Accès à un emploi public

L'article L. 122-6 permet de reculer, pour l'accès à des emplois publics, la limite d'âge d'un temps égal à la durée du volontariat accomplie. Cette disposition est inspirée de l'article L. 64 de l'actuel code du service national, qui recule la limite d'âge "d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif".

La commission a adopté l'article L. 122-6 sans modification.

Article L. 122-6-1 -
Prise en compte des qualifications

Cet article résulte d'un amendement de l'Assemblée nationale, qui vise à faciliter le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires dans les corps communaux, en reconnaissant les compétences acquises par les jeunes pendant leur volontariat.

La commission a adopté le présent article sans modification.

Article L. 122-7 -
Rupture de l'accord de volontariat

. L'article L. 122-7 précise dans quelles conditions il peut être mis fin au volontariat. Le texte initial du projet de loi prévoyait quatre cas permettant l'interruption de l'accord conclu entre le volontaire et l'organisme d'accueil :

- cas de force majeure,

- pendant le premier mois d'accomplissement ou pendant le premier mois qui suit la période de formation, pour désaccord entre les parties, par exemple sur le contenu de la mission confiée au volontaire,

- pour faute disciplinaire grave,

- pour motif d'embauche du volontaire dans un emploi stable.

. Les modifications introduites par l'Assemblée Nationale ont assoupli les cas dans lesquels un accord de volontariat peut être rompu en introduisant :

- une possibilité de "désaccord entre les parties",

- l'éventualité de "motif légitime lié à des raisons sociales ou familiales graves".

En ce qui concerne le cas de la faute du volontaire, le qualificatif de "disciplinaire" n'a pas été maintenu, une faute pouvant être, comme l'a justement rappelé le rapporteur de l'Assemblée Nationale, grave sans être nécessairement disciplinaire.

L'Assemblée Nationale a également prévu un préavis d'un mois en cas de rupture de l'accord pour motif d'embauche, et de deux mois pour raison familiale et sociale grave.

Or, on peut estimer qu'une raison familiale et sociale réellement grave implique un préavis plus bref que deux mois : il semble donc opportun d'aligner le préavis pour motif familial sur le préavis pour motif d'embauche, d'une durée d'un mois.

Enfin, un amendement de l'Assemblée Nationale a limité à l'organisme d'accueil la faculté de rompre l'accord de volontariat pendant le premier mois qui suit la période de formation, afin d'éviter que des jeunes profitent des formations qualifiantes éventuellement offertes à l'occasion du volontariat, sans mener à bien la mission qui leur aurait été confiée par leur organisme d'accueil.

La commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de l'article L. 122-7 qui oppose clairement les cas de rupture de volontariat à l'initiative de l'organisme d'accueil, du volontaire, ou des deux conjointement. Cet amendement réduit la durée du préavis en cas de motif social ou familial grave. Il introduit également les conséquences de la reconnaissance du fractionnement sur la définition de la période pendant laquelle, en début de volontariat, il peut être mis fin à un volontariat. Enfin, il subordonne la rupture du volontariat pour motif de faute grave aux cas où cette faute serait " liée à l'accomplissement du volontariat ".

La commission a adopté l'article L. 122-7 ainsi modifié.

Article L. 122-8 -
Modalités d'application

Comme le prévoit l'article L. 114-21 pour le titre I, l'article L. 122-8 renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour préciser les modalités d'application du titre II relatif aux volontariats.

La commission a adopté l'article L. 122-8 sans modification.

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