TROISIÈME PARTIE - (Supprimée)

Art. 5 à 8 (supprimés)

Le projet de loi, dans le texte initialement transmis à l'Assemblée nationale, comportait une troisième partie relative aux " Dispositions spécifiques pour la période transitoire ", et dont les quatre articles ont été insérés par l'Assemblée nationale dans le nouveau code du service national :

- les dispositions de l'article 5, qui prévoit la situation des jeunes femmes nées avant le 1er janvier 1985 au regard du volontariat, ont été reprises par l'article L. 123-1 du code du service national ;

- l'article 6, permettant aux jeunes gens ayant obtenu un report au titre de l'article L. 9 du code actuel du service national de bénéficier du nouveau système de reports prévus par le présent projet de loi, a été jugé par l'Assemblée nationale redondant par rapport au paragraphe III de l'article 4 ;

- les dispositions de l'article 7, qui concerne le maintien du service militaire adapté dans ses modalités actuelles d'accomplissement, jusqu'à la fin de la transition, ont été intégrées à l'article 3 du projet de loi ;

- les dispositions de l'article 8 du projet de loi ont été insérées dans l'article premier (troisième alinéa de l'article L. 113-5).

QUATRIÈME PARTIE
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9 -
Prise en compte du service national dans le code du travail

L'article 9 du projet de loi vise à insérer dans le code du travail des dispositions garantissant non seulement l'autorisation d'absence des jeunes appelés à participer au "rendez-vous citoyen", mais aussi le droit à congé des salariés désirant accomplir un volontariat. A la suite d'une initiative fort bien venue de l'Assemblée nationale, l'article 9 comporte également une disposition permettant de protéger l'emploi des jeunes gens qui seront appelés au service national dans les conditions actuelles jusqu'en 2002.

I. A - Suspension du contrat de travail des jeunes gens appelés au service national dans les conditions prévues par le livre II du code du service national (article L. 122-18 du code du travail)

Ce paragraphe tend à insérer dans l'article L. 122-18 du code du travail un alinéa nouveau, prévoyant, pendant la durée du service national actif, la suspension du contrat de travail des jeunes gens qui, d'ici 2002, accompliront leur service national selon la législation actuellement en vigueur. Cette disposition très bien venue concerne tant les salariés que les apprentis. En conséquence sont supprimés les deuxième et troisième paragraphes de l'article L. 122-18 du code du travail. Celui-ci ne prévoit, dans sa rédaction actuelle, aucune garantie de réintégration dans leur emploi des jeunes gens libérés du service national actif puisque le contrat de travail du salarié appelé à effectuer le service national actif, est résilié, et puisque l'employeur est autorisé à supprimer l'emploi occupé par le salarié pendant que celui-ci se trouve "sous les drapeaux". Notons néanmoins que l'article L. 122-19 prévoit une priorité de réembauche, pendant un an à dater de leur libération, pour les jeunes gens qui n'auraient pas été réintégrés dans leur emploi à l'expiration du service national actif.

La commission a adopté le paragraphe I.A sans modification.

I. - Insertion de dispositions nouvelles

- Article L. 122-20-1 du code du travail : autorisation d'absence exceptionnelle

Ce nouvel article prévoit le régime d'autorisation d'absence exceptionnelle des salariés appelés à participer au rendez-vous citoyen. Il dispose que ces cinq journées d'absence n'entraînent pas de diminution de rémunération, et n'affectent pas les droits à congé annuel.

La commission a adopté l'article L. 122-20-1 du code du travail, modifié par un amendement rédactionnel du rapporteur.

- Article L. 122-20-2 du code du travail : institution d'un droit au congé de volontariat

L'article L. 122-20-2 autorise la suspension du contrat de travail d'un salarié souhaitant accomplir un volontariat du service national, à la seule condition que le salarié ait informé son employeur deux mois avant le début de son volontariat. La suspension du contrat de travail peut même être prolongée si le volontaire prolonge son volontariat ; dans ce cas, il en avise son employeur un mois avant la date à laquelle était initialement prévue la fin de son volontariat.

Ce dispositif, que la commission de la Défense et des forces armées de l'Assemblée nationale avait proposé de supprimer, peut donc constituer une contrainte très lourde pour certaines entreprises, compte tenu de la durée du volontariat (entre neuf et vingt-quatre mois), et des avantages dont ce congé est assorti pour le volontaire. En effet, celui-ci retrouve son emploi ou un emploi similaire à la fin de son volontariat. Son congé pour volontariat n'est pas même imputé sur ses congés annuels ; il est assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Pendant toute la durée du volontariat, l'employeur ne peut donc procéder au remplacement définitif de son salarié. La faculté, pour celui-ci, de prolonger son volontariat constitue en outre une contrainte évidente pour l'employeur.

C'est pourquoi la commission a amendé l'article L. 122-20-2 du code du travail en instaurant, pour l'employeur, la faculté de refuser un congé pour volontariat du service national, comme le prévoit la loi n° 95-116 du 4 février 1995 qui a instauré le droit à congé de solidarité internationale, dont peuvent bénéficier, pendant six mois, les salariés souhaitant effectuer une mission dans une organisation à but humanitaire, et dont sont inspirés les articles L. 122-20 à L. 122-20-5 du code du travail proposés par le projet de loi.

Le refus de l'employeur doit être motivé par les conséquences préjudiciables du congé de volontariat "à la marche de l'entreprise". Il peut être contesté devant le conseil des prud'hommes. Un décret déterminera le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier simultanément de ce congé, en fonction de l'effectif de l'établissement. Le refus de l'employeur peut également être opposé à une prolongation du congé de volontariat.

La commission a adopté l'article L. 122-20-2 du code du travail ainsi modifié.

- Article L. 122-20-3 : Modalités de fin de congé

Cet article prévoit, comme l'article L. 225-13 du code du travail relatif au congé de solidarité internationale, que le salarié retrouve, à l'issue du congé, son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

La commission a adopté un amendement tirant les conséquences, au second alinéa de l'article L. 122-20-3, de la création du certificat d'accomplissement du volontariat par l'article L. 121-2-A du code du service national.

La commission a adopté l'article L. 122-20-3 du code du travail ainsi modifié.

- Article L. 122-20-4 : nature et durée du congé

L'article L. 122-20-4 assimile la durée du congé pour volontariat du service national à une période de travail effectif pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le congé pour volontariat ne peut non plus être imputé sur le congé annuel, sauf commun accord.

Cette disposition constitue la transposition de l'article L. 225-13 du code du travail, relatif au congé de solidarité internationale.

La commission a adopté l'article L. 122-20-4 du code du travail sans modification.

- Article L. 122-20-5 : prise en compte dans les effectifs

Cet article exclut que les salariés bénéficiant d'un congé de volontariat du service national soient pris en compte dans le calcul des effectifs des organismes dont ils relèvent pour l'application des dispositions prévoyant une condition d'effectif minimum des salariés (par exemple, en vue de la création d'un comité d'entreprise), à l'exception toutefois des dispositions concernant la tarification des risques d'accident du travail et des maladies professionnelles.

La commission a adopté l'article L. 122-20-5 du code du travail sans modification.

II. - Aménagement de dispositions existantes (article L. 122-21 : interdiction de licenciement)

Ce paragraphe tend à modifier la rédaction de l'article L. 122-21 du code du travail, qui interdit le licenciement des salariés et des apprentis appelés ou rappelés au service national ou en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre. La nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 122-21 permet d'étendre cette protection aux volontaires du service national.

Le second alinéa de cet article autorise toutefois la résiliation du contrat des personnes visées par le premier alinéa, en cas de faute grave non liée aux obligations du service national, ou si l'employeur est dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ou d'apprentissage pour des motifs étrangers à ces obligations.

La rédaction retenue pour le second alinéa ne mentionne pas l'accomplissement d'un volontariat et semble permettre de licencier les volontaires pour une faute grave qui serait liée à l'accomplissement du volontariat.

La commission a donc adopté deux amendements excluant explicitement, dans le second alinéa, le licenciement d'un volontaire pour une faute grave susceptible d'être liée à l'accomplissement du volontariat.

La commission a adopté l'article L. 122-21 du code du travail ainsi amendé.

Elle a ensuite adopté l'article 9 ainsi modifié.

Article 10 -
Suppression de la fiche liée au jugement d'admonestation
(article 770 du code de procédure pénale)

L'article 10 tire les conséquences de l'article L. 113-4 du projet de loi et tend à insérer à l'article 770 du code de procédure pénale, relatif aux cas dans lesquels le tribunal pour enfants peut supprimer du casier judiciaire d'un mineur la fiche relative à une décision précédente, celle-ci pouvant être une condamnation (dans cette hypothèse, la fiche en question ne peut être retirée du casier judiciaire que dans un délai de trois ans à compter de la condamnation).

La fiche peut concerner un jugement d'admonestation, c'est-à-dire un blâme adressé au mineur par le juge des enfants ou par le tribunal de police, soit pour éviter un renvoi devant une juridiction, soit pour se substituer aux amendes prévues pour les contraventions des quatre premières classes. Dans ce cas, le sixième alinéa que l'article 10 du projet de loi tend à ajouter à l'article L. 770 du code de procédure pénale permet au juge des enfants, sur présentation du certificat de recensement, de supprimer la fiche sans délai. Cette modification du code de procédure pénale vise à tirer les conséquences du fait que le jeune qui se fait recenser effectue ainsi un premier pas vers l'accession à la citoyenneté, et manifeste son intention de s'intégrer dans la communauté.

La commission a adopté l'article 10 modifié par un amendement rédactionnel du rapporteur tirant les conséquences de la substitution de l'attestation de recensement au certificat de recensement initialement prévu par le projet de loi .

Article 11 -
Prise en compte de la réforme du service national dans le code civil

Les modifications du code civil introduites par le présent article concernent l'acquisition de la nationalité française, l'assimilation des services accomplis à l'étranger aux cas de résidence en France lorsque celle-ci est exigée pour l'acquisition de la nationalité française, et le droit de répudiation de la nationalité française.

I. - Acquisition de la nationalité française (article 21-11 du code civil)

. Le paragraphe I propose une nouvelle rédaction de l'article 21-11 du code civil. Celui-ci, dans sa présentation actuelle, permet aux étrangers nés en France de parents étrangers, et incorporés en qualité d'engagés ou d'appelés au service national, d'acquérir la nationalité française à la date de leur incorporation. L'article 21-8, auquel se réfère l'article 21-11, fait perdre à ces étrangers le droit d'acquérir la nationalité française s'ils ont fait l'objet de certaines condamnations entre dix-huit et vingt-et-un ans.

Notons que les étrangers visés à l'article 21-11 ne peuvent être incorporés en qualité d'appelés qu'en vertu d'une erreur, puisque le code du service national n'assujettit que les citoyens français à l'obligation du service national actif.

. Les modifications proposées par le projet de loi visent à étendre les dispositions de l'article 21-11 aux étrangers nés en France de parents étrangers (c'est-à-dire aux étrangers ayant vocation à devenir Français) qui auraient accompli un volontariat d'au moins neuf mois.

La date d'acquisition de la nationalité française est soit celle de l'incorporation pour les engagés, soit celle de l'expiration du neuvième mois de volontariat.

Rappelons que le volontariat est réservé aux citoyens français : l'article 21-11 ne pourrait donc que viser le cas des étrangers appelés par erreur au rendez-vous citoyen, et ayant été admis par un organisme d'accueil à accomplir un volontariat.

La commission a adopté le paragraphe I sans modification.

II. - Assimilation de résidence (article 21-26 du code civil )

Le paragraphe II modifie l'article 21-26 du code civil, qui assimile à la résidence en France, lorsque celle-ci est exigée pour l'acquisition de la nationalité française, le séjour hors de France des étrangers :

- exerçant une activité professionnelle pour le compte de l'Etat français,

- servant dans une formation régulière de l'armée française ou au titre du service national actif.

Le projet de loi remplace la référence au service national actif par une référence au séjour hors de France effectué en tant que volontaire du service national.

La commission a adopté le paragraphe II sans modification.

III. - Dispositions transitoires (paragraphe supprimé) : ce paragraphe permettait aux jeunes gens soumis à l'obligation du service national dans ses modalités actuelles, de bénéficier des possibilités prévues par les articles 21-11 et 21-26-3° du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi portant réforme du service national. Les dispositions du paragraphe III ont été reprises par l'article 11 bis du projet de loi.

IV. - Droit de répudiation de la nationalité française (articles 20-4, 23-2 et 23-5 du code civil)

. Le texte initial de ce paragraphe visait la suppression de trois dispositions du code civil :

- l'article 20-4, qui interdit aux Français ayant contracté un engagement dans les armées françaises, ou qui auraient participé volontairement aux opérations de recensement, de répudier la nationalité française ;

- l'article 23-2, qui subordonne la possibilité de répudier la nationalité française au fait d'avoir satisfait aux obligations du service national ;

- le second alinéa de l'article 23-5, qui permet aux Français dont le conjoint est étranger, et dont la résidence habituelle n'est pas en France, d'exercer leur faculté de répudiation s'ils ont satisfait aux obligations du service national actif.

. L'Assemblée nationale a estimé peu pertinent d'abroger l'article 20-4, au motif, d'une part, qu'un Français qui s'est engagé dans les armées françaises n'a pas de raison de vouloir répudier sa nationalité, et, d'autre part, que la signification solennelle conférée au recensement, conçu par la réforme comme une étape de l'accession à la citoyenneté, s'accommode mal de la possibilité de répudier la nationalité française après avoir accompli le recensement. En revanche, le texte adopté par l'Assemblée nationale maintient l'abrogation de l'article 23-2, qui subordonne la possibilité de répudier la nationalité française à l'accomplissement préalable, jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, du service national. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a prévu, au paragraphe VI, l'abrogation de l'article 23-5 du code civil, dont le paragraphe V adopté par l'Assemblée nationale propose toutefois une modification.

L'objet du paragraphe V étant de modifier les conditions dans lesquelles les Français mariés à un conjoint étranger et établis à l'étranger peuvent répudier la nationalité française, il convient donc, par cohérence, de ne pas abroger l'article 23-2 dont l'objet est voisin. Il importe toutefois de modifier l'article 23-2 pour l'adapter, d'une part, à la limite d'âge du rendez-vous citoyen, soit vingt-cinq ans,, et, d'autre part, à l'extension de celui-ci aux jeunes filles : tel est l'objet du paragraphe IV adopté par la commission, qui s'abstient en outre d'abroger l'article 23-5 du code civil, dont le paragraphe V propose une nouvelle rédaction.

La commission a adopté le paragraphe IV ainsi modifié.

V. - Répudiation de la nationalité par des Français mariés à des étrangers (article 23-5 du code civil)

L'article 23-5 du code civil a pour objet d'éviter que des Français ne répudient leur nationalité dans le but d'échapper aux obligations du service national.

La rédaction de l'article 23-5 du code civil retenue par l'Assemblée Nationale adapte l'article 23-5 du code civil aux nouvelles modalités d'accomplissement du service national, et à la limite d'âge du rendez-vous citoyen.

La commission a adopté le paragraphe V modifié par un amendement rédactionnel du rapporteur.

Article 11 bis -
Dispositions transitoires du code civil

L'article 11 bis tire les conséquences, dans deux dispositions du code civil, de la substitution de la notion de volontariat du service national à celle de service national actif, dans le cas où le code civil prévoit que l'accomplissement du service national actif permet l'acquisition de la nationalité française par les étrangers nés en France de parents étrangers.

Il importait, en effet, de maintenir ces dispositions du code civil pendant la période transitoire, afin de continuer à permettre à ces jeunes, jusqu'à la fin de la période de transition, d'acquérir la nationalité française pour avoir effectué leur service national actif dans les conditions actuellement en vigueur.

Rappelons que l'article 21-11 du code civil dispose que les étrangers nés en France de parents étrangers acquièrent la nationalité française dès leur incorporation en tant qu'engagé ou qu'appelé au service national actif.

Le 3° de l'article 21-26 assimile à la résidence en France la résidence à l'étranger en tant qu'appelé au service national actif, lorsque la résidence en France est exigé "e en vue de l'acquisition de la nationalité française.

La commission a adopté l'article 11 bis sans modification.

Article 12 -
Application aux territoires d'outre-mer et à Mayotte

L'article 12 prévoit l'applicabilité du projet de loi aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de trois dispositions :

- l'article 9 du projet de loi, qui tire les conséquences de la réforme du service national sur le code du travail,

- les articles L. 122-5 et L. 122-6 du code du service national, relatifs aux conséquences de l'accomplissement du volontariat sur l'accès à la fonction publique (prise en compte du volontariat dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite, recul de la limite d'âge à concurrence de la durée du volontariat accompli).

Or, les territoires d'outre-mer ont, en vertu de l'article 74 de la constitution, compétence pour définir les règles relatives à leur fonction publique. Seule l'intervention d'une loi organique pourra donc permettre l'extension aux territoires d'outre-mer des dispositions de la future loi relatives aux conséquences, sur l'accès à leur fonction publique, de l'accomplissement d'un volontariat.

Notons que l'Assemblée de la Polynésie française a, le 21 novembre 1996, émis un avis favorable au présent projet de loi.

La commission a adopté l'article 12 sans modification.

La commission a alors adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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