examen des articles

Article premier -

Création et missions de l'EPABerre

Composé de sept alinéas, le premier article du projet de loi porte création de l'établissement public industriel et commercial dénommé à EPABerre (alinéa 1er) dont il fixe la mission (alinéa 2), les compétences (alinéas 3, 4, 5, et 7) et le ressort géographique (alinéa 6).

• Création de l'EPABerre

La création d'une nouvelle catégorie d'établissement public nécessite, aux termes de l'article 34 de la Constitution, le vote d'une loi.

L'institution d'un établissement public d'un type spécifique, soumis à la tutelle du ministre de l'environnement du fait de sa vocation écologique, tel que celui qui sera chargé de mener à bien la réhabilitation environnementale de l'étang de Berre doit procéder, par conséquent, d'un texte de nature législative. Tel est l'objet de la proposition de loi présentée par M. Olivier Darrason, adoptée par l'Assemblée nationale et transmise au Sénat sous le n° 249 (1996-1997).

Entité juridique individualisée soumise à la tutelle de l'État, l'établissement public chargé de la sauvegarde de l'étang de Berre aura pour mission principale , aux termes du second alinéa de l'article premier, de " coordonner la mise en oeuvre d'un programme tendant à la sauvegarde et la mise en valeur de l'étang de Berre et des milieux aquatiques qui lui sont liés, dans la perspective de la reconquête d'un espace marin. "

La compétence géographique de l'EPABerre s'étendra, outre l'étang de Berre lui-même aux milieux aquatiques qui lui sont liés, à savoir les diverses zones humides telles que l'anse de Saint-Chamas, les marais de la pointe, de l'Arc, de la Durançole, de Rognac, les salins de Berre, et ceux du Lion, l'étang de Bolmon, le lido du Jaï et les étangs intérieurs situés entre Istres et Fos.

Il convient de noter que le texte de la proposition de loi soumise à l'examen du Sénat tend à rétablir l'étang de Berre en tant qu'espace marin , afin qu'il retrouve la richesse écologique et halieutique qu'il connut dans le passé.

Le choix d'un étang marin répond au souhait de dix communes riveraines, réunies dans le syndicat intercommunal pour la sauvegarde de l'étang de Berre (SISEB) créé en 1991, ainsi qu'à celui exprimé par diverses associations de défense de l'environnement.

L'EPABerre sera également investi d'une mission subsidiaire , étant " habilité à procéder aux études et à la mise en oeuvre d'opérations d'aménagement liées à la mise en valeur d'espaces naturels et portant notamment sur le développement d'activités de loisir de proximité sur le territoire des communes riveraines de l'étang de Berre et des milieux aquatiques qui lui sont liés ". (Alinéa 5).

Les actions, devront, selon l'alinéa 6, " être compatibles avec l'objectif de dépollution des eaux et de sauvegarde des milieux naturels ".

Les termes mêmes du texte sont suffisamment clairs pour montrer que les " opérations d'aménagement liées à la mise en valeur des espaces naturels " constitueront des opérations ponctuelles, distinctes des " opérations d'aménagement "  telles qu'elles sont décrites par le livre troisième du code de l'urbanisme. Elles devront, au surplus, comme on l'a vu, être compatibles avec l'objectif de dépollution des eaux. L'EPABerre ne disposera donc que d'une compétence d'aménagement résiduelle procédant largement du caractère écologique et environnemental de sa mission principale.

• Compétences de l'EPABerre

L'EPABerre exercera également des fonctions opérationnelles.

Il sera, en premier lieu, habilité à réaliser " les études et les équipements collectifs nécessaires à la lutte contre la pollution des eaux et l'agression du milieu marin. " Il pourra, dans cette mission, être subrogé à l'État, aux collectivités territoriales ou à d'autres établissements publics.

Il devra, en second lieu, assurer " la collecte et le traitement des informations relatives à la qualité des eaux de l'étang et des milieux aquatiques qui lui sont liés " et la " coordination des actions de surveillance ".

Cette fonction de coordination des actions sera d'autant plus essentielle que la bonne fin des opérations de surveillance suppose la coopération de nombreuses instances qui collaborent d'ores et déjà, à des titres divers, au plan de reconquête de l'étang de Berre. Il s'agit notamment de l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse, du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, des directions départementales des affaires sanitaires et sociales et de l'agriculture et de la forêt ; de la direction régionale de l'environnement, de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; de l'EDF, et du service des affaires maritimes des Bouches-du-Rhône.

Afin de mener une véritable politique foncière tendant à améliorer l'écologie de l'Étang de Berre, l'EPABerre est également investi, par l'article 1er, alinéa 7, du pouvoir de " procéder pour le compte de l'État, des collectivités locales ou d'autres établissements publics à l'acquisition, au besoin par voie d'expropriation ou en exerçant leur droit de préemption, d'immeubles ou de terrains bâtis ou non bâtis ou de droits réels immobiliers nécessaires à la mise en oeuvre de ses missions ".

L'ensemble de ces dispositions permettront à l'EPABerre de mener une politique cohérente de gestion des rivages de l'étang de Berre, en collaboration avec les communes qui continueront à exercer les compétences qui leur sont reconnues en matière d'urbanisme, dès lors qu'elles ont établi un plan d'occupation des sols.

• Ressort territorial

Les compétences de l'EPABerre s'exerceront dans les dix communes riveraines de l'étang à savoir Istres, Miramas, Saint-Chamas, Berre-l'étang, Rognac, Vitrolles, Marignane, Châteauneuf-les-Martigues, Martigues et Saint-Mitre les remparts.

Compte tenu de la variété des projets que devra mener l'établissement public chargé de la sauvegarde et de la mise en valeur de l'étang de Berre, il semble judicieux de lui accorder, comme le prévoit le premier alinéa du texte, soumis à l'examen du Sénat, le statut d'établissement public industriel et commercial (EPIC). Il sera, ipso facto, soumis aux dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique lesquels s'appliquent aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.

Dans les limites qui résultent des missions que lui confie la loi, l'établissement public pourra, dans les conditions prévues par le droit privé, acheter et vendre, passer des contrats, et embaucher du personnel conformément aux dispositions du code du travail.

Votre commission observe que la nature d'établissement public de l'Etat se présume, notamment du fait que l'EPABerre est institué par une loi et qu'il est placé sous la tutelle du ministre de l'environnement. Elle estime cependant souhaitable de formuler expressément le caractère d'établissement public d'Etat de l'EPABerre, et vous proposera un amendement à cette fin.

Elle vous proposera également d'adopter un amendement rédactionnel à l'alinéa premier de cet article.

Compte tenu de ces observations, et sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous propose, votre commission vous demande d'adopter le texte de l'article 1er ainsi modifié.

Article 2 -

Composition du conseil d'administration de l'EPABerre

A l'instar de ceux de la plupart des établissements publics, les organes de l'EPABerre seront d'une part un conseil d'administration, organe délibérant, et d'autre part un président nommé par décret qui exercera des fonctions exécutives sous le contrôle de l'État.

• Composition du conseil d'administration

Dans le texte voté par l'Assemblée nationale, le Conseil d'administration est composé de 38 membres à savoir :

- 7 membres représentant l'État désignés à raison de :

- un membre par le ministre chargé de l'environnement,

- un membre par le ministre chargé de l'urbanisme,

- un membre par le ministre chargé l'industrie,

- un membre par le ministre chargé de l'agriculture,

- un membre par le ministre chargé de la pêche,

- un membre par le ministre chargé des ports et des transports maritimes,

- un membre par le ministre chargé du budget,

- un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat,

- Seize membres représentant les collectivités territoriales, à savoir :

- le conseil régional de la région PACA (deux membres),

- le Conseil général des Bouches-du-Rhône, (deux membres),

- chacune des dix communes riveraines (1 membre étant désigné par le Conseil municipal de chacune d'entre elles en son sein) ;

- un représentant du comité syndical du syndicat intercommunal de sauvegarde de l'étang de Berre ;

- un représentant du syndicat mixte d'aménagement de la Vallée de la Durance ;

- un représentant de l'agence de l'eau.

Huit représentants des activités industrielles, scientifiques et agricoles des bords de l'étang de Berre dont six désignés par le ministre chargé de l'industrie, un par le ministre chargé de l'agriculture et un par le ministre chargé de la pêche.

Enfin, quatre personnalités qualifiées représentant le monde de l'environnement et de la pêche désignées à raison de deux par le ministre chargé de l'environnement et deux par le ministre chargé de la pêche.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements à cet article.

Le premier amendement au texte initial de la proposition de loi, présenté par M. Cabal, député, tend à ce que le ministre chargé de la pêche et le ministre chargé des ports et des transports maritimes désignent chacun un membre du conseil d'administration. Cette modification a été acceptée par la commission de la production et des échanges, au motif que le ministère chargé de la pêche peut n'être pas rattaché au ministère de l'agriculture d'une part, et que, d'autre part, l'étang de Berre appartenant au domaine public maritime, il est souhaitable que le ministre chargé des ports et des transports maritimes -qui gère le tunnel du Rove- soit également représenté au conseil d'administration.

Le second amendement adopté à l'article 2, également présenté par M. Cabal, député, avec l'avis favorable de la commission tend à modifier la rédaction du 16ème alinéa (5°) de l'article afin d'une part que les activités scientifiques soient représentées au conseil d'administration, outre les activités agricoles et les activités industrielles et afin, d'autre part, que sur les huit représentants des activités industrielles, scientifiques et agricoles exercées sur les bords de l'étang, six soient désignés par le ministre chargé de l'industrie, un par le ministre chargé de l'agriculture et un par le ministre chargé de la pêche.

Votre commission approuve l'économie générale de cet article. Cependant, elle estime souhaitable que le représentant de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse soit le Président du conseil d'administration de cette agence lui-même, afin que la coordination entre l'EPABerre et l'Agence de l'eau soit la plus étroite possible. Elle vous présentera un amendement à cette fin.

Votre commission vous présentera également un amendement rédactionnel tendant à clarifier la rédaction du 19e alinéa (6°) de l'article 2 de la proposition de loi.

• Pouvoirs du Préfet

Le dernier alinéa de l'article 2 précise les pouvoirs dont le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône serait investi en qualité de commissaire du Gouvernement près le conseil d'administration. Le Préfet ou son représentant pourrait :

- assister de plein droit aux réunions du conseil d'administration ;

- être entendu chaque fois qu'il le demande ;

- faire inscrire par le président une question à l'ordre du jour de la prochaine réunion ;

- demander une seconde délibération.

Il pourrait enfin, aux termes du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture : " exercer au nom de l'État, pour les questions relevant de sa compétence, un droit de veto sur les délibérations du conseil d'administration ".

Cette dernière compétence appelle, selon votre commission, plusieurs observations.

En effet, il est légitime, s'agissant d'un établissement public de l'État, que le Préfet puisse exercer la tutelle, au nom du ministre, lequel est visé par le premier article du texte. Comme le relève le rapport du Conseil d'État relatif aux établissements publics nationaux " il n'existe aucun principe de libre administration des établissements publics qui fasse pendant à celui que proclame pour les collectivités locales l'article 72 de la Constitution [10] "

Le même rapport relève que l'existence de la tutelle sur un établissement public est le corollaire de son appartenance au secteur public et que cette tutelle peut aller " dans certains cas jusqu'à pratiquement se confondre avec l'exercice d'un pouvoir hiérarchique ". Il est donc souhaitable que la tutelle de l'État s'exerce pleinement sur l'EPABerre.

Dans la mesure où l'autorité de tutelle est le ministre de l'environnement, votre commission estime souhaitable que le commissaire du Gouvernement qui sera membre du conseil d'administration soit désigné par ce ministre.

Elle estime en outre que l'institution d'un droit de veto au profit du représentant de l'Etat n'est pas de nature à faciliter son contrôle, et qu'il est souhaitable de mettre en place un système de résolution des divergences qui pourraient survenir entre l'Etat et le conseil d'administration de l'Etablissement public.

Il est nécessaire que ce système, dont l'économie générale figurerait à l'article 6 permette de mieux asseoir l'exercice de la tutelle que ne le ferait l'utilisation d'un " droit de veto " de nature à susciter des blocages institutionnels et des conflits juridiques.

C'est pourquoi, votre commission vous proposera d'adopter, à l'article 2 qui est relatif à la composition du Conseil d'administration, un amendement tendant à ce que le commissaire du Gouvernement, qui ne sera pas nécessairement le Préfet, soit désigné par le ministre de l'environnement et à supprimer la référence à un droit de veto, au profit d'un dispositif qui serait visé à l'article 6 du texte, lequel est relatif aux délibérations du Conseil d'administration.

Sous réserve de l'adoption de ces amendements et sous le bénéfice des observations qui précèdent, votre commission vous demande d'adopter l'article 2 ainsi modifié.

Article 3 -

Nomination du président du Conseil d'administration

Comme le relève le rapport du Conseil d'État précité, en ce qui concerne le choix des dirigeants des établissements publics nationaux " la règle générale est la nomination par l'autorité gouvernementale [11] . "

L'EPABerre ne déroge pas à cette règle qui s'applique cependant à lui de façon souple puisque le président de son conseil d'administration sera désigné par décret pour trois ans, sur proposition du conseil d'administration. Son mandat sera dans le silence de la loi, renouvelable, tout comme le mandat d'administrateur.

Votre commission approuve ce dispositif de nomination de président par décret car elle estime qu'il est de nature à faire prévaloir l'intérêt général et à assurer l'indépendance du président vis à vis du conseil d'administration.

Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 4 -

Désignation des vice-présidents et du bureau du conseil d'administration

Outre le pouvoir de proposer un candidat à la désignation du président par décret du Premier ministre, le Conseil d'administration élit les vice-présidents et définit, dans le règlement intérieur, les attributions de son bureau.

Le Conseil d'administration élira quatre vice-présidents, à la majorité absolue de ses membres. Les vice-présidents seront compétents pour suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement.

La composition et les attributions du bureau du conseil d'administration seront, quant à elles, définies par le règlement intérieur qu'arrêtera le Conseil d'administration.

Votre commission estime que le libellé de l'article 4, qui ne prévoit pas le cas où le Conseil d'administration ne parviendrait pas à désigner un vice-président à la majorité absolue et susceptible de poser un problème juridique et institutionnel. Dans cette éventualité en effet, faute de majorité qualifiée, l'EPABerre ne disposerait d'aucun vice-président. C'est pourquoi, elle vous proposera un amendement qui prévoit qu'après deux tours de scrutin, si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il sera procédé à un troisième tour, à la majorité relative. Il dispose au surplus qu'en cas d'égalité de suffrage, le plus âgé de candidats sera déclaré élu. Ces dispositions inspirées de celles qui régissent l'élection des maires et des adjoints dans les conseils municipaux sont de nature à prévenir tout conflit.

Sous réserve de l'adoption de l'amendement qu'elle vous propose, votre commission vous demande d'adopter cet article.

Article 5 -

Régime du mandat des administrateurs

L'article 5 de la proposition de loi détermine le régime juridique du mandat des 38 administrateurs qui constitueront le conseil d'administration de l'EPABerre, dont la durée sera renouvelable.

Tout comme la durée des fonctions de président du conseil d'administration, la durée des fonctions d'administrateur sera de trois ans renouvelables pour les administrateur qui sont désignés en tant que représentants de l'État, de représentant de l'agence de l'eau, de représentants des activités industrielles scientifiques et agricoles, et en tant que personnalités qualifiées représentant le monde de l'environnement et le monde de la pêche.

Quant aux administrateurs qui seront désignés par les assemblées parlementaires et les collectivités territoriales, à savoir :

- le représentant de l'Assemblée nationale et celui du Sénat,

- les représentants de chacune des dix communes riveraines et le représentant du syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance, leur mandat prendra fin de plein droit à l'expiration du mandat qu'ils exercent dans les assemblées et collectivités qu'ils représentent soit, six ans au plus pour les membres des conseils municipaux, cinq ans au plus pour les membres des conseils généraux et de l'Assemblée nationale, et neuf ans au plus pour le représentant du Sénat.

Le mandat d'administrateur sera, au surplus, renouvelable ce qui permettra d'assurer une continuité de l'action des membres du conseil d'administration.

Le troisième alinéa de l'article prévoit les modalités de remplacement des administrateurs , en cas de vacance ou pour toute autre cause. Il fixe un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance d'un siège pour qu'il soit procédé au remplacement et dispose que les nouveaux membres sont désignés selon des modalités identiques à celles qui régissent la désignation des administrateurs dont le siège est devenu vacant.

Cependant, les administrateurs nommés en tant que remplaçants n'exerceront leurs fonctions que jusqu'à la date d'expiration du mandat des administrateurs remplacés. Cette disposition est parfaitement cohérente avec la règle, rappelée ci-dessus, selon laquelle les administrateurs qui représentent les Assemblées parlementaires ou les collectivités locales sont désignés pour la durée du mandat qu'il leur reste à exercer dans ces instances.

Le dernier alinéa de l'article 5 dispose que les fonctions d'administrateur ne constituent pas un emploi et ne donnent , par conséquent, lieu à aucune rémunération .

Cette règle qui s'applique, sauf exception, dans les établissements publics administratifs, ne va pas de soi dans les établissements publics industriels et commerciaux où les fonctions d'administrateur peuvent, le plus souvent, être rémunérés par des jetons de présence et des indemnités. Il est donc nécessaire que l'acte institutif de l'EPABerre précise ce point qui doit permettre une gestion rigoureuse des finances de l'établissement, et qui atteste du caractère désintéressé des fonctions d'administrateur dans le cadre de la mission d'intérêt général de l'établissement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 6 -

Compétences du conseil d'administration

L'article 6 de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale détermine le régime juridique des compétences du conseil d'administration de l'EPABerre, en tant qu'instance délibérative.

Reprenant une formulation applicable au conseil municipal, analogue à celle de l'ancien code de l'administration communale codifiée à l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, l'article 6 de la proposition de loi prévoit que d'une façon générale, le conseil d'administration " règle par ses délibérations ", les affaires de l'établissement.

Quant au second alinéa du même article, il dispose que le Conseil d'administration est compétent pour :

- arrêter le règlement intérieur de l'établissement,

- voter le budget,

- autoriser les emprunts, l'acquisition de biens meubles et immeubles, et la passation de conventions avec les collectivités locales et les organismes qualifiés,

- approuver les comptes financiers,

- approuver les orientations à moyen terme et le programme pluriannuel d'intervention de l'établissement.

Cependant, alors que les décisions du conseil d'administration seront prises à la majorité simple, le second alinéa de l'article prévoit que les délibérations portant sur des investissements supérieurs à dix millions de francs seront votées à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Compte tenu de l'importance des investissements susceptibles d'être nécessaires pour améliorer la situation écologique de l'étang de Berre, il est sage de prévoir que les décisions d'investissement, ayant des conséquences financières lourdes seront adoptées à une majorité qui assure l'existence d'un véritable consensus entre les membres du conseil d'administration.

L'ensemble des décisions du conseil d'administration seront exécutoires de plein droit, sous réserve de l'exercice du droit de veto que l'article 2 dernier alinéa du texte voté par l'Assemblée à prévu en faveur du préfet statuant en tant que commissaire du Gouvernement.

Compte tenu des modifications qu'elle vous suggère d'opérer dans le texte de l'article 2 de la proposition de loi, soumise à l'examen du Sénat, votre commission vous proposera d'adopter deux amendements de coordination à l'article 6.

Le premier de ces amendements , tend à prévoir au troisième alinéa que le commissaire du Gouvernement peut faire inscrire une question à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil d'administration, pouvoir qui figurait initialement à l'article 2 de la proposition de loi.

Le second amendement , propose une nouvelle rédaction du dernier alinéa du texte qui tend à se substituer au " droit de veto " institué par la proposition de loi en faveur du représentant de l'Etat au conseil d'administration. Il prévoit que les délibérations du conseil d'administration seront tout d'abord transmises au commissaire du Gouvernement et au ministre de l'environnement et qu'elles deviendront exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y a pas fait opposition dans les dix jours suivant soit la réunion du conseil, soit, s'il n'a pas assisté à celle-ci, la réception de la délibération.

En cas d'opposition du commissaire du Gouvernement, celui-ci doit en référer au ministre qui doit se prononcer dans un délai d'un mois, à l'issue duquel la délibération devient exécutoire.

L'amendement prévoit enfin que les délibérations relatives aux orientations à moyen terme et au programme des opérations à mettre en oeuvre par l'établissement ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre de l'environnement.

Au total, cet amendement préserve l'autonomie de décision de l'établissement public, dont les décisions sont exécutoires. Il prévoit également un système qui assure que l'intérêt national sera en dernière analyse, exprimé par le ministre chargé de la tutelle de l'EPABerre.

L'article 6 prévoit également d'une part que le conseil d'administration est convoqué par son président, au moins deux fois par an et qu'il est également réuni de droit, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à celle de la moitié au moins de ses membres. Il dispose d'autre part que le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses compétences au directeur de l'EPABerre, à l'exception des compétences propres que l'article 6, alinéa 2 lui confère.

Sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous présente votre commission vous propose d'adopter l'article 6 ainsi modifié.

Article 7 -

Compétences du conseil scientifique de l'EPABerre

La vocation de reconquête écologique et environnementale de l'établissement public d'aménagement de l'étang de Berre justifie qu'il soit, à l'exemple du conservatoire du littoral et des rivages lacustres, assisté d'un conseil scientifique dont la composition est arrêtée par le ministre de l'environnement.

Votre commission juge souhaitable que l'arrêté du ministre de l'environnement relatif au conseil scientifique tienne compte de l'expérience positive tirée de l'existence du conseil scientifique du conservatoire du littoral pour déterminer la composition du conseil scientifique de l'EPABerre.

Ce conseil sera chargé d'établir un rapport d'activité annuel, remis au conseil d'administration. Il sera également consulté sur les orientations à moyen terme et, le cas échéant, de façon ponctuelle aussi bien par le conseil d'administration ou son président que par le Commissaire du Gouvernement.

Sur cet article, l'Assemblée nationale n'a apporté qu'une modification d'ordre rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 sans modification.

Article 8 -

Nomination du directeur de l'EPABerre

L'article 8 de la proposition de loi fixe les principales règles relatives à la nomination et au statut du directeur de l'EPABerre.

Le directeur est nommé par le ministre de l'environnement qui exerce, rappelons le, la tutelle sur l'EPABerre, après consultation du Conseil d'administration.

En tant qu'agent public, le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement et a notamment pour mission de recruter et de gérer le personnel.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 9 -

Ressources de l'EPABerre

L'article 9 de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale résulte du vote du texte de la proposition de loi modifiée par la commission de la production et des échanges, complété par un amendement au 1er alinéa présenté par le Gouvernement avec l'avis favorable de la commission précitée.

Aux termes de l'amendement présenté par le Gouvernement, les ressources de l'établissement public comprendront en premier lieu :

- " les subventions, avances, participations qui lui sont attribuées par l'État, les collectivités territoriales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que toute personne publique ou privée intéressée . "

Comme l'a fait observer le ministre de l'environnement à l'occasion de l'examen du texte, en première lecture, par l'Assemblée nationale, le budget courant de la mission de reconquête qui préfigure l'EPABerre, abondé par les industriels, l'EDF, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et par l'État s'est élevé à plus de 6 millions de francs par an dont une subvention de fonctionnement émanant de l'État de 1,5 millions de francs en 1997.

Compte tenu de l'importance des subventions de l'État, il était indispensable que le Gouvernement prenne l'initiative d'un tel amendement qui, présenté, par le législateur aurait encouru l'irrecevabilité tirée de l'article 40 de la Constitution.

La proposition de loi prévoit que les ressources de l'EPABerre proviendront également :

- du produit des emprunts qu'il sera autorisé à contracter ;

- du produit de la revente de ses biens meubles et immeubles ;

- du produit de la gestion des biens entrés temporairement dans son patrimoine ;

- du produit des rémunérations perçues au titre des conventions d'aménagement, de mandat et de prestation de service ;

- des dons et legs qui lui seront faits.

Comme le souligne le rapport établi par M. O. Darrasson, au nom de la Commission de la Production et des Échanges de l'Assemblée nationale, la vocation de l'EPABerre n'est pas de constituer un patrimoine en tant qu'affectataire de l'étang, ni de gérer le domaine public. Son patrimoine propre appartiendra donc au domaine privé.

En revanche, il pourra disposer du produit de la gestion du domaine qu'il acquerra et gérera pour le compte de l'État, des collectivités territoriales ou d'autres établissements publics.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 sans modification.

Article 10 -

Décret d'application

Cet article renvoie à un décret d'application les dispositions diverses qui seront nécessaires pour mettre en oeuvre le texte de la loi portant statut de l'étang de Berre.

Il en va ainsi, par exemple, de l'application à l'EPABerre des dispositions des décrets n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'État et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique (article 190 à 225).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Votre commission vous demande d'adopter l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

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