Révision de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales

M. Hubert DURAND-CHASTEL

Commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées - Rapport Législatif 369 - 1996 /1997


Table des matières

A.UNE MISE À JOUR DES OBLIGATIONS DEMANDÉES AUX PARTIES
1.Du brevet au certificat d'obtention végétale

2.Une protection élargie à toutes les espèces végétales

3.Le traitement national devient une règle institutionnelle


B.LES CONDITIONS REQUISES POUR BÉNÉFICIER DU DROIT D'OBTENTION
1.Des critères précisés

2.L'étendue de la protection liée au droit d'obtention


C.LES LIMITES AU DROIT D'OBTENTION
1.Les exceptions

2.L'épuisement du droit

3.La limitation du droit d'obtenteur



D.DES AMÉNAGEMENTS INSTITUTIONNELS MINEURS

CONCLUSION

EXAMEN EN COMMISSION

PROJET DE LOI

ANNEXE - ETATS MEMBRES DE L'UNION POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
AU 4 JUIN 1996*

N° 369

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 26 juin 1997

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant la ratification de la révision de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales,

Par M. Hubert DURAND-CHASTEL,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Xavier de Villepin, président ; Yvon Bourges, Guy Penne, Jean Clouet, François Abadie, Mme Danielle Bidard-Reydet, MM. Jacques Genton, vice-présidents ; Michel Alloncle, Jean-Luc Mélenchon, Serge Vinçon, Bertrand Delanoë, secrétaires ; Nicolas About, Jean-Michel Baylet, Jean-Luc Bécart, Daniel Bernardet, Pierre Biarnès, Didier Borotra, André Boyer, Mme Paulette Brisepierre, MM. Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Charles-Henri de Cossé-Brissac, Pierre Croze, Marcel Debarge, Jean-Pierre Demerliat, Xavier Dugoin, André Dulait, Hubert Durand-Chastel, Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Philippe de Gaulle, Daniel Goulet, Jacques Habert, Marcel Henry, Roger Husson, Christian de La Malène, Edouard Le Jeune, Maurice Lombard, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Paul d'Ornano, Charles Pasqua, Alain Peyrefitte, Bernard Plasait, Régis Ploton, Guy Robert, Michel Rocard, Andr! é Rouv ière, André Vallet.
Voir le numéro :

Sénat : 144 (1996-1997).
Traités et conventions.


Mesdames, Messieurs,

Le 2 décembre 1961 fut conclue à Paris la convention internationale sur la protection des obtentions végétales. L'objet de cet instrument était d'assurer la protection des obtenteurs de nouvelles espèces ou variétés de plantes, à l'instar de celle dont bénéficient notamment les inventeurs dans le domaine industriel. Ainsi reconnaissait-elle un droit au créateur d'une nouvelle variété végétale et en fixait-elle les modalités d'exercice.

Très vite cependant, il est apparu que la convention ne recueillait qu'un nombre limité d'adhésions.

Afin de permettre une application géographique élargie des dispositions de la convention, un acte additionnel fut adopté le 10 novembre 1972 qui entra en vigueur à l'égard de la France le 11 février 1977. En modifiant les dispositions financières du texte originel, il devait faciliter l'adhésion d'un plus grand nombre d'Etats en développement.

Cette première modification n'eut pas l'effet escompté puisqu'en 1978, 10 Etats seulement avaient adhéré à la convention modifiée. Une conférence diplomatique adopta donc le 23 octobre 1978 à Genève une version révisée de la convention, allégeant certaines exigences imposées aux Etats parties, qui entra en vigueur pour la France le 13 avril 1983.

C'est un nouvel acte de révision de la convention, signé le 19 mars 1991, qui fait l'objet du projet de loi présentement soumis à notre examen.

D'une façon générale, cette nouvelle version de la convention de 1978 précise et élargit les droits de l'obtenteur en généralisant la notion de certificat d'obtention végétale aux lieu et place du brevet ; elle prend acte de la mondialisation des échanges dans le secteur des semences et plants et propose un cadre juridique équilibré pour la pratique des " semences de ferme ".

Le nouveau dispositif est de nature à sécuriser la recherche variétale qui, en France notamment, implique des financements substantiels et induit des emplois nombreux.

En effet, la recherche agronomique, les progrès génétiques ont permis d'élaborer des variétés végétales nouvelles permettant notamment un meilleur rendement agricole, une protection accrue contre les maladies, une meilleure adaptabilité à des sols difficiles, ou encore des gains de précocité. La place qu'occupe la recherche française est remarquable comme en témoignent les données économiques et commerciales du secteur " semences et plants ". Celui-ci a dégagé en 1996 un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards de francs, 38 % de ce chiffre d'affaires provenant de la filière phare constituée par le maïs et le sorgho. Ce qu'il est convenu d'appeler la " profession semencière " regroupe plus d'une centaine d'établissements de recherche -obtenteurs-, quelque 300 établissements producteurs, 30 000 agriculteurs multiplicateurs et plus de 2 000 distributeurs. Le secteur représente au total 7 000 emplois. Sur le plan international, la France est le premier pro! ducteu r de semences de l'Union européenne, le deuxième dans le monde et le troisième exportateur mondial.



A. UNE MISE À JOUR DES OBLIGATIONS DEMANDÉES AUX PARTIES Le présent acte de révision de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales actualise certaines des obligations auxquelles s'engagent les Etats membres afin notamment d'accroître le droit de l'obtenteur et d'élargir le champ des variétés protégées. Plus précisément, le présent protocole institutionnalise le certificat d'obtention végétale aux lieu et place du brevet, élargit le nombre des variétés protégeables, prescrit des délais de mise en oeuvre de la protection par les pays concernés, enfin clarifie l'application du traitement national.

1. Du brevet au certificat d'obtention végétale L'article 2 du texte de 1991 invite chaque Etat membre à octroyer et à protéger des droits d'obtenteurs, expression qui se substitue à la rédaction de l'article 2 du protocole de révision du 23 octobre 1978, qui précisait que chaque Etat pouvait reconnaître le droit de l'obtenteur " par un titre de protection particulier ou un brevet ". Au-delà de cette différence formelle, il faut voir une avancée juridique substantielle. En effet, si le brevet ne s'applique qu'à une technique de reproduction variétale ou de transformation génétique, le certificat d'obtention végétale quant à lui, protège la variété transformable tout en permettant que cette variété soit utilisée comme source d'une nouvelle création.

L'obtenteur est ainsi garanti contre toute exploitation commerciale de sa variété, mais rien ne s'oppose aux actes expérimentaux et de recherche de nouvelles variétés effectués à partir de sa variété originelle. La notion, nouvellement inscrite dans le protocole de 1991, de " variété essentiellement dérivée" d'une variété initiale, témoigne de la pertinence de la notion de droit d'obtention végétale, par rapport à celle de brevet. Au surplus, la délivrance du certificat d'obtention végétale est précédée, par l'organisme qui en est chargé, d'une phase d'examen approfondi, notamment des essais en culture etc..., qui n'existe pas, de la même façon, dans le cadre des brevets.

2. Une protection élargie à toutes les espèces végétales L'article 4 du protocole de 1978 limitait à 24 le nombre d'espèces devant bénéficier d'une protection de la part des Etats parties. L'article 3 du texte de 1991 étend la protection à la totalité des genres ou espèces végétaux, dans le cadre de délais précis.

Un délai d'adaptation est accordé aux Etats non parties à la convention originelle de 1961-1972 ou à l'acte de révision de 1978 : lorsqu'ils adhéreront à la convention de 1991, ces nouveaux membres en appliqueront les dispositions à au moins quinze genres ou espèces et à la totalité des genres ou espèces dans les 10 ans qui suivront leur adhésion.

En revanche, les Etats déjà membres de l'UPOV appliqueront la convention à tous les germes ou espèces déjà protégés par le dispositif actuel et disposeront de 5 ans pour l'étendre à tous les autres genres ou espèces végétaux.

Enfin, toute prolongation de délai pour " difficultés particulières ", prévue dans l'ancien système, est désormais proscrite.

3. Le traitement national devient une règle institutionnelle Si l'article 3 de l'acte de 1978 soumettait à la condition de réciprocité le traitement national accordé par un Etat à un obtenteur ressortissant d'un autre Etat, la convention de 1991 pose le traitement national comme règle inconditionnelle. Ainsi chaque Etat devra, pour l'octroi et la protection du droit d'un obtenteur étranger, appliquer les dispositions légales qu'il réserve à ses nationaux. On notera que, dans le cadre de la convention de 1991, le terme " national " recouvre non seulement les ressortissants d'un Etat mais, pour ce qui est de l'Union européenne, les ressortissants de l'un quelconque de ses Etats membres (article 4-2).

B. LES CONDITIONS REQUISES POUR BÉNÉFICIER DU DROIT D'OBTENTION 1. Des critères précisés La nouvelle convention reprend, en en précisant la rédaction, les cinq critères de base d'une variété, nécessaires à l'octroi du droit d'obtenteur : la nouveauté, le caractère distinct, homogène et stable, l'attribution d'une dénomination.

. le critère de nouveauté sera réputé acquis si la variété n'a pas été commercialisée depuis plus d'un an sur le territoire du pays où la demande est déposée, et depuis plus de 4 ans dans un autre pays, ce dernier délai étant porté à 6 ans pour les arbres et la vigne. Là encore, les Etats membres de l'Union européenne sont réputés constituer un seul territoire.

. le critère de " variété distincte " fait l'objet, dans la nouvelle convention, d'une formulation plus claire : il y a variété distincte si celle-ci " se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date du dépôt de la demande, est notoirement connue ", le critère de notoriété de cette autre variété pouvant être lié à l'octroi d'un droit à son détenteur.

. les deux critères d'homogénéité et de stabilité sont définis par référence à la notion biologique de " caractères pertinents ".

. enfin, la variété pour laquelle un droit d'obtenteur est sollicité doit recevoir une dénomination destinée à être sa désignation générique (article 30).

2. L'étendue de la protection liée au droit d'obtention La protection engendrée par le droit d'obtention est substantiellement renforcée dans la présente convention.

- En premier lieu, le nombre des actes qui doivent faire l'objet d'une autorisation de l'obtention est accru : à la production, la mise en vente et la commercialisation originelles, le nouveau texte ajoute le conditionnement et la détention aux fins de production et de commercialisation, ainsi que l'importation et l'exportation.

- En second lieu, la protection ne couvre plus seulement le matériel de reproduction ou de multiplication végétative mais également tout acte de reproduction. Elle vise ainsi le produit de la récolte ou les produits fabriqués à partir d'un produit de récolte de la variété protégée. C'est cette disposition, associée à une possibilité de dérogation (voir infra C) qui conduirait à réglementer le recours par certains agriculteurs aux " semences de ferme ". Ces semences sont obtenues après un tri effectué sur la récolte d'une variété protégée et constituent ainsi, pour ces agriculteurs récoltant, des semences de la même variété mais devenues, de fait, " libres de droits ".

La pratique des semences de ferme est ancienne et fort répandue. Sa réglementation via le versement d'une redevance par les agriculteurs concernés constituerait une innovation qui ne sera pas bien perçue. Cela étant, les arguments en faveur d'une légalisation et d'un encadrement de cette pratique ne sont pas sans fondement. Les semences de ferme concernent essentiellement les plantes autogames, par exemple le blé tendre, dont le procédé de reproduction est simple et ne requiert pas de matériel sophistiqué. Or la création variétale dans le secteur des autogames souffre du " manque à gagner " occasionné par la pratique des semences de ferme. A elle seule, la filière regroupe 400 obtenteurs et producteurs et 27 000 agriculteurs multiplicateurs de semences. Environ 30 % des emplois sur 7 000 sont liés à la filière des plantes autogames. C'est dire l'importance de l'enjeu, de part et d'autre, qu'il s'agisse des agriculteurs d'un côté et de la filière de l'autre.

Le projet de loi interne, examiné concomitamment à la convention par notre Haute Assemblée, a notamment pour objet de trouver un compromis acceptable entre ces deux exigences.

- Enfin, la protection s'étendra à des variétés voisines de la variété protégée. Soit que la variété en question ne s'en distingue pas nettement, ou que sa production requiert l'usage répété de la variété protégée, soit surtout qu'il s'agisse d'une variété " essentiellement dérivée " de la variété initiale. Cette distinction nouvelle ne sera pas sans conséquence pratique. En effet, des procédés nouveaux, notamment génétiques, permettront de créer de tels types de " variétés essentiellement dérivées " qui, bénéficiant de la protection du droit d'obtention, seront source de revenus importants pour le secteur de la recherche variétale.

C. LES LIMITES AU DROIT D'OBTENTION La convention de 1991 distingue trois formes de limitation au droit d'obtenteur : les exceptions, l'épuisement du droit, les limitations à son exercice.

1. Les exceptions La convention distingue des exceptions obligatoires et une exception facultative.

Les exceptions obligatoires, en vertu desquelles le droit d'obtention ne s'applique pas, concernent : la création de nouvelles variétés -cas déjà prévu dans le dispositif antérieur- et les actes accomplis dans un cadre privé, ou à titre expérimental, ce qui constitue une innovation.

L'exception facultative permet aux Etats qui le souhaitent, en dérogation à l'article 14 concernant l'étendue de la protection liée au droit d'obtention, de " restreindre le droit de l'obtenteur à l'égard de toute variété dans des limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde [de ses] intérêts légitimes, afin de permettre aux agriculteurs d'utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication sur leur propre exploitation le produit de la récolte qu'ils ont obtenue par la mise en culture sur leur propre exploitation, de la variété protégée ", ou d'une variété dérivée.

C'est dans le cadre de cette exception facultative que le projet de loi interne, soumis à l'examen de notre Haute Assemblée, entend instituer un cadre légal nouveau pour la pratique des " semences de ferme " en créant une section 4 dans le chapitre " obtentions végétales " du Code de la propriété intellectuelle, Livre VI, titre II.

2. L'épuisement du droit L'article 16 de la convention de 1991 introduit le principe de l'épuisement du droit de l'obtenteur, à l'exception de deux cas.

D'une façon générale, lorsque du matériel de reproduction ou de multiplication végétative (semences, le produit de la récolte ou tout produit qui en résulte) a été vendu par l'obtenteur dans les règles vers un autre Etat membre de l'UPOV, son droit n'a plus à s'exercer sur la production variétale générée par le matériel en question.

En revanche, ce droit continue d'être exercé s'il apparaît:

- que le matériel cédé est utilisé non à des fins de production, mais de reproduction ou de multiplication de la variété protégée -ce qui s'apparente à de la contrefaçon,

- que le matériel est exporté vers un pays qui ne protège pas la variété en question, risquant ainsi de concurrencer dans des conditions déloyales les producteurs de ladite variété sur leur propre territoire. Cela étant, l'article 16, § ii prévoit in fine que ce dernier cas de non-épuisement du droit d'obtenteur n'est pas appliqué lorsque le pays de destination finale est par exemple un pays en développement et que le matériel de reproduction est destiné à la consommation dans un cadre d'aide alimentaire.

Cette disposition permet de prendre en compte les conséquences des échanges internationaux dans ce secteur et les incidences qu'ils provoquent sur les risques de contrefaçon ou de concurrence déloyale affectant in fine les droits de l'obtenteur.

3. La limitation du droit d'obtenteur S'agissant enfin de cas de limitation de l'exercice du droit d'obtenteur, la présente convention réaffirme qu'une telle limitation n'est pertinente que pour des seules raisons d'intérêt public, qui doivent entraîner, le cas échéant, une rémunération équitable au bénéfice de l'obtenteur.

D. DES AMÉNAGEMENTS INSTITUTIONNELS MINEURS Le dispositif institutionnel de l'UPOV, dont le siège est à Genève, demeure fondé sur le Conseil de l'Union d'une part, composé des représentants des Etats membres, et du Bureau de l'Union d'autre part, qui recouvre en fait le Secrétariat général de l'Union. La quote-part de la France au budget de l'Union s'est élevée en 1996 à 1,126 MF.

La convention de 1991 ne modifie pas les missions de ces deux organes, mais précise toutefois que l'Union européenne, dans ce cas de compétence partagée, peut exercer les droits de vote de ses Etats membres si ceux-ci ne les exercent pas et inversement. Enfin la langue espagnole est ajoutée au français, à l'allemand et à l'anglais comme langue de travail.

CONCLUSION

L'importance économique de la recherche variétale pour la France, l'intérêt des résultats de cette recherche pour l'activité agricole, les éléments d'une meilleure sécurité juridique pour les obtenteurs, prévus par le texte, nous incitent à donner une appréciation favorable à cette nouvelle version de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales.

La détermination du meilleur équilibre possible entre les exigences de la recherche d'une part et les aménagements qui seront proposés à la pratique des " semences de ferme " d'autre part, doivent faire l'objet d'une consultation approfondie avec les professionnels concernés. Le projet de loi interne sur lequel notre Haute Assemblée est appelée à se prononcer dans cette perspective est important.

Au bénéfice de ces observations votre rapporteur propose à notre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, de donner un avis favorable à l'adoption du projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné le présent projet de loi lors de sa séance du mercredi 25 juin 1997.

A la suite de l'exposé du rapporteur, et après que M. Xavier de Villepin, président, eut à son tour souligné que l'examen du projet de loi d'application interne devait permettre d'aboutir à un compromis acceptable sur la difficile question des semences de ferme, la commission a approuvé le projet de loi qui lui était soumis.

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique


Est autorisée l'adhésion de l'accord portant révision de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, signé à Genève le 19 mars 1991, dont le texte est annexé à la présente loi [1].

ANNEXE - ETATS MEMBRES DE L'UNION POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
AU 4 JUIN 1996*

Afrique du Sud2.5
Israël2.3
Allemagne2.4
Italie2.4
Argentine²
Japon²
Australie2.5
Norvège²
Autriche2.4
Nouvelle-Zélande²
Belgique1.4
Pays-Bas2.4
Canada²
Pologne2.5
Chili²
Portugal2.4
Danemark2.3.4
République tchèque²
Espagne1.4
Royaume-Uni2.4
Etats-Unis d'Amérique2.5
Slovaquie2.5
Finlande2.4
Suède2.4
France2.4
Suisse²
Hongrie²
Ukraine²
Irlande2.4
Uruguay²


*Beaucoup d'Etats non membres ont soumis des projets de loi sur la protection des obtentions végétales à leur Parlement. Le Bélarus, la Bolivie, le Brésil, la Colombie, l'Equateur, la Fédération de Russie et le Paraguay ont entamé la procédure d'adhésion à l'Union auprès du Conseil de l'Union pour la protection des obtentions végétales. Le Mexique a pris des mesures en vue de ratifier l'Acte de 1978. 1. Partie à l'Acte de 1961 modifié par l'Acte additionnel de 1972.

2 Partie à l'Acte de 1978.

3 A ratifié l'Acte de 1991.

4 Membre de la Communauté européenne, qui a introduit un système communautaire (supranational) de protection des obtentions végétales fondé sur l'Acte de 1991.

5 A déjà modifié sa législation afin de la rendre conforme à l'Acte de 1991 ; la majorité des autres Etats sont en train de modifier leurs lois.

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