Rapport n° 4 - Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence portant réforme du service national


M. Serge VINCON, Sénateur


Commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées - Rapport n° 4 - 1997/1998

Table des matières






N° 4

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 1er octobre 1997

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, portant réforme du service national,

Par M. Serge VINÇON,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Xavier de Villepin, président ; Yvon Bourges, Guy Penne, Jean Clouet, François Abadie, Mme Danielle Bidard-Reydet, MM. Jacques Genton, vice-présidents ; Michel Alloncle, Jean-Luc Mélenchon, Serge Vinçon, Bertrand Delanoë, secrétaires ; Nicolas About, Jean Arthuis, Jean-Michel Baylet, Jean-Luc Bécart,  Daniel Bernardet, Pierre Biarnès, Didier Borotra, André Boyer, Mme Paulette Brisepierre, MM. Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Mme Monique Cerisier-ben Guiga,
MM. Charles-Henri de Cossé-Brissac, Pierre Croze, Marcel Debarge, Jean-Pierre Demerliat, Xavier Dugoin, André Dulait, Hubert Durand-Chastel, Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Philippe de Gaulle, Daniel Goulet , Jacques Habert, Marcel Henry, Roger Husson, Christian de La Malène, Edouard Le Jeune, Maurice Lombard, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Paul d'Ornano, Charles Pasqua, Alain Peyrefitte, Bernard Plasait, Régis Ploton, Michel Rocard, André Rouvière, André Vallet.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 199 , 205 et T.A. 5 .

Sénat : 426 (1996-1997).

Défense.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Quand le Président de la République a, le 22 février 1996, présenté un projet de réforme tendant à construire l'"armée de nos besoins", et qui comportait le passage à une armée professionnelle, plus adaptée au contexte de l'après guerre froide, le Parlement a été très largement associé à l'élaboration des contours de la réforme du service national. L'Assemblée nationale, comme le Sénat, ont ainsi proposé que cette réforme s'appuie sur le maintien du recensement et d'une forme d'obligation destinée à sauvegarder un lien privilégié entre la jeunesse et l'armée, sur la possibilité de rétablir la conscription en cas de résurgence d'une menace majeure, et sur la création de services volontaires destinés à préserver, sous une autre forme, l'héritage du service national.

Le projet de loi soumis au Parlement dès le début de l'année 1997 tirait fidèlement les conséquences de ces propositions.

Quand l'Assemblée nationale élue en 1993 a été dissoute, l'élaboration des bases législatives de la réforme du service national était bien avancée, puisque le Sénat était prêt à procéder à la deuxième lecture du précédent projet de loi.

Le présent rapport est donc le quatrième que votre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées consacre à la réforme du service national.

Bien que l'on puisse déplorer que le gouvernement issu des dernières élections législatives ait souhaité présenter au Parlement un nouveau projet de loi, votre rapporteur propose d'aborder celui-ci dans un esprit objectif , compte tenu de l' urgence qu'il y a d'asseoir sur des bases légales la réforme du service national, et à préciser les modalités de la conduite de la période de transition, décisives pour de très nombreux appelés.

Votre rapporteur est donc d'avis que le Sénat adopte à l'égard de ce texte un point de vue constructif et cohérent avec les positions adoptées lors de l'examen du précédent projet, contribuant ainsi à améliorer un texte crucial pour notre défense et pour notre jeunesse.

I. LE PRÉCÉDENT PROJET DE LOI PORTANT RÉFORME DU SERVICE NATIONAL : UN EXAMEN TRÈS LARGEMENT AVANCÉ

Lorsqu'est intervenue, en avril 1997, la dissolution de l'Assemblée nationale élue en 1993, un consensus très net s'était manifesté entre les deux assemblées sur les principales dispositions du précédent projet de loi portant réforme du service national. Cette indiscutable convergence n'a cependant pas empêché le Sénat d'exprimer un point de vue original, tant sur le contenu et la portée de la réforme, que sur la conduite de la période de transition.

A. UN LARGE CONSENSUS ENTRE ASSEMBLÉE NATIONALE ET SÉNAT SUR LES ASPECTS ESSENTIELS DU PRÉCÉDENT PROJET DE LOI

. De manière spontanée, l'accord entre les deux assemblées a été total sur les grands principes fondant la réforme du service national .

Ainsi l'Assemblée nationale comme le Sénat ont-ils exprimé le souci que la remise en cause du service national obligatoire hérité de la IIIe République ne conduise pas à supprimer tout lien entre la jeunesse et l'armée. Dans cette logique, le maintien d'une forme d'obligation entre la jeunesse et la Nation , dénommée par la suite " rendez-vous citoyen ", avait été préconisé dès le mois de mai 1996, soit bien avant l'élaboration du précédent projet de loi, tant par le Sénat que par l'Assemblée nationale 1( * ) . Institution résolument innovante, le " rendez-vous citoyen " était conçu comme un temps fort de l'accession des jeunes à la citoyenneté.

Dans cet esprit, il a été admis d'emblée que cette obligation devrait être étendue aux jeunes filles, de même que le recensement , dont le maintien n'a suscité aucune hésitation au sein de la représentation nationale.

Parallèlement, les parlementaires ont jugé pertinent de ne pas rejeter l'héritage que constituent les différentes modalités d'accomplissement du service national prévues par la loi n° 71-424 du 10 juin 1971 -service militaire, coopération, aide technique, services dans la police et dans la sécurité civile, protocoles-, tout en les fondant sur le principe du volontariat. Celui-ci a été considéré comme la seule formule réaliste, de préférence à celle d'un service militaire court -difficile à financer et sans intérêt sur le plan opérationnel- et à l'hypothèse d'un service national universel -concernant obligatoirement les filles comme les garçons- et à dominante civile, qui posait d'insurmontables problèmes financiers, éthiques et juridiques. A travers le volontariat pouvait donc être offerte aux jeunes l'occasion de participer à une mission d'intérêt général susceptible de constituer, dans certains cas, une première expérience professionnelle.

Conçu dans une logique de dévouement et de service rendu à la Nation, le volontariat excluait une véritable rémunération, mais devait donner lieu au versement d'une indemnité modeste, de l'ordre de 2 000 F par mois, assortie dans certains cas de prestations en nature (logement, transport ...). Le dévouement des jeunes volontaires devait trouver une contrepartie dans la reconnaissance de certains avantages (ouverture de droits à pension de retraite, accès privilégié à divers prêts, à des formations professionnelles et à des concours d'accès à certains corps et cadres d'emploi de la fonction publique, avantages fiscaux ...).

Par ailleurs, la convergence entre les deux assemblées s'est exprimée sur la nécessité de garantir la réversibilité de la suppression de la conscription , afin de rendre possible la remontée en puissance de l'appel sous les drapeaux en cas de péril majeur menaçant nos intérêts vitaux. La représentation nationale a donc, dès le printemps 1996, souligné la nécessité de préserver les compétences de l'administration chargée du service national (la Direction centrale du service national) en vue d'assurer l'éventuel rétablissement de la conscription. C'est dans cette hypothèse qu'a été préservée l'obligation du recensement .

Enfin, l'Assemblée nationale comme le Sénat se sont prononcés pour que soit renforcé l' esprit de défense dès la scolarité, notamment à travers l'enseignement de l'histoire et de l'instruction civique.

. La convergence de vues entre les deux assemblées a été également spontanée sur des aspects moins déterminants du projet de loi portant réforme du service national, qu'il s'agisse du souci d'organiser un suivi efficace des dossiers des jeunes, dans la perspective de l'éventuelle remontée en puissance de la conscription, ou de la volonté d' aménager la période de transition , afin d' atténuer les conséquences, notamment sur le plan professionnel, susceptibles de résulter de leur incorporation pour les jeunes gens assujettis, jusqu'en 2002, au service national obligatoire.

B. L'ORIGINALITÉ DU POINT DE VUE SÉNATORIAL

Le Sénat a très largement contribué à enrichir le précédent projet de loi portant réforme du service national. Il est d'ailleurs tout à l'honneur du précédent gouvernement qu'un texte aussi décisif, portant en lui une véritable réforme de société, ait suscité la recherche du plus large consensus possible au sein de la représentation nationale et sur le plan national.

. Votre rapporteur tient une nouvelle fois à souligner que, de manière générale, le Sénat avait abordé la réforme du service national proposée par le précédent projet de loi sans nostalgie du passé .

Dans cet esprit, le Sénat s'est interrogé sur l'opportunité d'inscrire dans la législation française un" devoir de contribuer à la défense du pays " qui incomberait à tous les citoyens français. Le Sénat a, en effet, jugé paradoxal de souscrire à ce principe à l'heure où la France faisait le choix de la professionnalisation, et où l'armée professionnelle devenait le coeur de sa défense.

. Le Sénat a tenu le plus grand compte des impératifs de la professionnalisation et de la priorité qui devait s'attacher à celle-ci, en définissant les fondements législatifs du service national rénové.

Le contenu du " rendez-vous citoyen " a donc été étendu à l' information des jeunes sur le volontariat militaire , ainsi que sur les perspectives d' engagement dans les forces armées et dans les forces de réserve . En effet, le Sénat a jugé indispensable de tirer parti du " rendez-vous citoyen " pour susciter des vocations parmi les jeunes , eu égard au fait qu'avec la disparition du service national obligatoire devait prendre fin une part non négligeable du recrutement des armées.

Dans la même logique, le Sénat a, à plusieurs reprises, insisté sur la nécessité d'encourager la contribution du " rendez-vous citoyen " au renforcement de l'esprit de défense et au maintien du lien entre l'armée et la Nation. Sur ce dernier point, rappelons que l'une des conclusions du débat organisé au niveau national, au printemps 1996, sur l'avenir du service national, était que la professionnalisation devait impérativement être conduite de manière à éviter de distendre le lien entre l'armée et la Nation .

Enfin, le Sénat a souhaité assurer la spécificité du volontariat militaire, appelé à devenir une composante indispensable de l'armée professionnelle, en évitant de diluer le volontariat militaire dans un ensemble sans grande cohérence, comprenant des misions aussi éloignées de la défense et de la sécurité que la protection du patrimoine national.

. Tirant les conséquences du fait que le service national rénové s'appuyait sur des institutions inédites, qu'il s'agisse du " rendez-vous citoyen " ou du volontariat , le Sénat a également souhaité faire preuve de pragmatisme dans la détermination des contours législatifs de la réforme du service national. Il a, de manière générale, pris le parti de laisser, quand cela paraissait pertinent, la place à l'expérimentation, avant de figer dans la loi des éléments de la réforme dont il paraissait préférable qu'ils fassent leurs preuves. Il a ainsi voulu éviter de préciser de manière contraignante la durée du " rendez-vous citoyen " , constatant que la durée de cinq jours prévue par le précédent projet de loi relevait d'une intuition dont il importait de vérifier le bien-fondé à l'épreuve de la réalité .

Dans le même esprit, le Sénat a souligné les difficultés susceptibles de résulter, pour les jeunes Français résidant à l'étranger , de l'obligation d'accomplir le " rendez-vous citoyen " dans les conditions du droit commun. En effet, le Sénat a souhaité tirer les conséquences :

- de l'impossibilité, pour la quasi-totalité de nos représentations diplomatiques, d'organiser des sessions du " rendez-vous citoyen " selon les modalités prévues par le projet de loi (durée de cinq jours, internat) ;

- de la spécificité de la population des Français de l'étranger, constituée pour 10 % seulement d'expatriés ayant gardé un lien régulier avec la France ;

- des contraintes susceptibles de résulter, dans certains pays, de l'accomplissement d'une obligation légale liée à la défense d'un autre pays ;

- des difficultés que poserait, dans certains pays, l'accomplissement de cette obligations par des jeunes filles ;

- des difficultés financières qu'aurait notamment posé, dans les pays les plus vastes et les plus éloignés de la France, la prise en charge du transport des appelés depuis leur lieu de résidence jusqu'au centre du service national, que celui-ci soit situé à l'étranger ou sur le territoire national.

. Enfin, l'attention du Sénat s'est portée sur l'aménagement du statut des volontaires héritiers du service national en entreprise , afin d'assurer que ces jeunes bénéficient du statut de droit public indispensable à l'accomplissement de leur mission.

Quand a été interrompu l'examen du précédent projet de loi portant réforme du service national, les points en suspens qui demeuraient entre les deux assemblées étaient pour la plupart des nuances d'ordre rédactionnel et permettaient d'envisager, la navette ayant pleinement joué son rôle, l'élaboration d'un texte convenant à l'Assemblée nationale comme au Sénat.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE PRÉSENT PROJET DE LOI PRÉSERVENT L'ESSENTIEL DE LA RÉFORME PRÉCÉDEMMENT ENGAGÉE, TOUT EN TRADUISANT UN NET RENVERSEMENT DE PERSPECTIVES

Aucun des aspects majeurs de la réforme du service national engagée pour tirer les conséquences de la professionnalisation des armées n'est, en apparence du moins, fondamentalement remis en cause par le présent projet de loi, bien que celui-ci procède en réalité, à bien des égards, d'une logique radicalement différente du projet de loi présenté par le précédent gouvernement.

A. UNE RÉFORME QUI PRÉSERVE L'ESSENTIEL DU PRÉCÉDENT PROJET DE LOI

Le présent projet de loi s'appuie sur les grands principes qui fondaient déjà le précédent projet : importance du lien armée-Nation, nécessité d'assurer la réversibilité de la conscription, et souci de préserver l'héritage du service national à travers le passage au volontariat.

1. Le renouvellement du lien armée-Nation parallèlement à la professionnalisation

. Le défi que constitue la nécessité de maintenir, en le renouvelant, le lien entre l'armée et la Nation, doit se traduire par la création de l'" appel de préparation à la défense ". Celui-ci repose sur des préoccupations pour partie comparables à celles qui avaient conduit la précédente majorité à proposer le " rendez-vous citoyen ". Ainsi l'" appel de préparation à la défense " a-t-il pour objet de sensibiliser les jeunes aux impératifs de la défense et de la sécurité , et de permettre aux armées de présenter à la jeunesse les différentes activités, voire les métiers, susceptibles d'être effectués dans un cadre militaire (engagement, réserve, ...). Comme le " rendez-vous citoyen ", l'" appel de préparation à la défense " s'inscrit donc dans la problématique de la diversification du recrutement des armées et de la gendarmerie, rendue nécessaire par la professionnalisation.

. Par ailleurs, le présent projet de loi, comme le précédent, tire les conséquences de la nécessité d'éviter que la suppression du service national obligatoire ne se traduise par un affaiblissement de l'esprit de défense. A cet effet, il est prévu que les programmes de l'enseignement scolaire fassent une place à l'initiation des jeunes aux principes de la défense .

2. La réversibilité de la suppression de la conscription

Bien que ne fasse aucun doute l'inadaptation du service national obligatoire hérité de la IIIe République aux besoins de sécurité liés à la situation internationale issue de la fin de la guerre froide, il a paru pertinent de rendre possible le rétablissement de la conscription , si la défense du pays l'exigeait. Le présent projet de loi renvoie donc, comme le précédent, à la suspension du principe de conscription , et non à sa suppression. Le maintien du recensement est conçu comme l'un des moyens d'assurer la réversibilité de la suppression de l'" appel sous les drapeaux " en facilitant la remontée en puissance éventuelle du service militaire, dans l'hypothèse où celui-ci paraîtrait nécessaire pour faire face à la résurgence d'une menace majeure.

3. Le volontariat, héritier du service national obligatoire

Dès le printemps 1996, les travaux conduits dans le cadre parlementaire sur l'avenir du service national ont conclu que le recours au volontariat était la seule formule juridiquement et financièrement concevable pour assurer, dans une certaine mesure, le remplacement d'une part des appelés affectés à des missions d'intérêt général, et, notamment, de ceux qui effectuent leur service dans un cadre militaire. Comme le précédent projet de loi, le présent projet ouvre aux jeunes gens qui le souhaiteraient la possibilité de participer à une mission d'intérêt général en souscrivant un volontariat. Il ne retient cependant que le principe de l'organisation de volontariats civils, consacrant l'essentiel de son propos à la définition du volontariat sous statut militaire. Celui-ci comprendra le service militaire adapté, qui sera maintenu dans les départements et territoires d'outre-mer. La présente réforme reprend les objectifs définis en termes d'effectifs par la loi de programmation 1997-2002.

C'est ainsi que, composante de l'armée professionnelle, les volontaires dans les armées et dans la gendarmerie devraient représenter en 2002, compte tenu de l'effectif de 27 171 volontaires prévu par la loi de programmation 1997-2002, plus de 7,5 % des effectifs globaux.

Les 27 171 volontaires devraient être ainsi répartis entre les trois armées et la gendarmerie :

- gendarmerie : 16 232, soit 59,7 % de l'ensemble des volontaires,

- armée de terre : 5 500, soit 20 %,

- armée de l'air : 2 225 (soit 8 %),

- marine : 1 775 (soit 6,5 %).

La gendarmerie sera donc la principale bénéficiaire du dispositif.

De manière générale, la présente réforme s'appuie sur la volonté de confier aux volontaires plus de responsabilités que ne le prévoyait le précédent projet de loi (qui limitait le recours aux volontaires à des missions non permanentes et non nécessaires au fonctionnement des organismes d'accueil). Ainsi les volontaires de la gendarmerie pourraient-ils avoir la qualité d'adjoints de police judiciaire, ce qui rend superflu le projet qui avait tendu à créer, au sein de la gendarmerie, une nouvelle catégorie d'engagés pour une courte durée, dont l'emploi était supposé compenser les caractéristiques du statut des volontaires tel qu'il était précédemment envisagé.

Les missions qui seraient proposées aux volontaires dans les armées seraient donc très diversifiées, puisqu'elles concerneraient tant les emplois de très haut niveau actuellement occupés par les scientifiques du contingent que les emplois à vocation plus technique confiés aux militaires du rang.

B. UNE AMBITION TOUTEFOIS NETTEMENT EN RETRAIT PAR RAPPORT AU PRÉCÉDENT PROJET

Qu'il s'agisse de l'" appel de préparation à la défense " ou des contours du volontariat, force est de constater que le présent projet de loi repose sur des objectifs nettement moins ambitieux que le précédent projet.

1. L'" appel de préparation à la défense " : des objectifs minimalistes

. Le choix d'une durée très fortement réduite par rapport au " rendez-vous citoyen " (une journée au lieu de cinq) se traduit par la définition d'objectifs très modestes au regard des enjeux. Présenté comme un recentrage sur des préoccupation prioritairement militaires, l'" appel de préparation à la défense " ne permettra en fait de consacrer à la sensibilisation des jeunes aux questions de défense que quatre heures et demie. Cette initiation sera fondée sur des exposés, présentés par des officiers d'active et de réserve, et consacrés aux enjeux de la défense (" Pourquoi se défendre ? ", " Comment et avec qui se défendre " ?), ainsi qu'à l'organisation et aux moyens de la défense. Ces quatre heures et demie d'information sur la défense comprendront la projection d'un film d'une demi-heure sur le " devoir de mémoire ", préparé par le Secrétariat d'Etat aux anciens combattants.

. Le projet de programme ci-après montre, si besoin est, un recul important par rapport aux objectifs du " rendez-vous citoyen " . En effet, la vocation de celui-ci ne s'arrêtait pas aux questions relatives à la défense, mais concernait également l' aide aux jeunes en difficulté , auxquels il visait à donner une deuxième chance, à travers un bilan d'orientation scolaire et professionnel, en fonction duquel il pouvait être proposé à certains un parcours individuel d'insertion. Dans la même logique, un bilan de santé , conçu notamment dans une perspective de santé publique, devait permettre un " rattrapage " sanitaire pour les trop nombreux jeunes que les difficultés sociales actuelles maintiennent en marge du système de santé.

Or, des diverses implications du " rendez-vous citoyen ", seule subsiste dans l'" appel de préparation à la défense ", la détection de l'illettrisme (encore celle-ci n'était-elle pas mentionnée par le texte initial du présent projet de loi). Ce test peut, certes, si son suivi est correctement organisé vers un rattrapage des apprentissages fondamentaux, avoir une incidence positive, et il aurait été inadmissible de ne pas l'intégrer au programme de l'" appel de préparation à la défense ". L'abandon de l'examen de santé traduit cependant une réduction très significative en termes d'ambition.

DÉROULEMENT DE L'" APPEL DE PRÉPARATION À LA DÉFENSE "

8 h 30 - 9 h 30

Formalités d'accueil et vérifications administratives

9 h 30 - 10 h 30

Enjeux de la défense - 1ère partie : Pourquoi se défendre ?

10 h 30 - 10 h 45

Pause

10 h 45 - 11 h 45

Enjeux de la défense - 2ème partie : Comment et avec qui se défendre ?

11 h 45 - 12 h 30

Test d'évaluation des acquis scolaires fondamentaux

12 h 30 - 13 h 30

Repas (RICR) (1)

13 h 30 - 14 h 00

"Le devoir de mémoire"

14 h 00 - 15 h 00

Organisation de la défense

15 h 00 - 15 h 15

Pause

15 h 15 - 16 h 15

Les moyens et les métiers de la défense

16 h 15 - 17 h 00

Bilan/entretiens (illettrisme - évaluation finale - attestation)

(1) Ration individuelle de combat réchauffable.

2. Le volontariat : une logique d'emploi de préférence à la logique de générosité qui caractérisait le précédent projet

Le passage du service national obligatoire à un système volontaire était motivé, dans la logique dont relevait le précédent projet de loi, à la fois par le souci de ne pas se priver de l'héritage du service national -coopérants, scientifiques du contingent, appelés " ville " ...-, et par l'idée que le dévouement des jeunes volontaires employés à des missions d'intérêt général (îlotage, soutien scolaire dans les quartiers difficiles, aide aux personnes dépendantes, coopération au développement, contribution à l'action de la France dans le monde ...) pourrait contribuer à lutter contre la " fracture sociale ". Dans cet esprit, il avait été proposé d'offrir aux volontaires, comme votre rapporteur l'a précédemment rappelé (voir supra, I-A) non pas un salaire, mais une indemnité destinée à couvrir les frais susceptibles de résulter pour chacun de son engagement.

Alors que le volontariat relevait, selon l'ancien projet de loi, d'une logique de service rendu à la collectivité , le présent projet de loi se fonde sur la notion d' emploi . Ainsi la rémunération mensuelle prévue pour les futurs volontaires dans les armées sera-t-elle voisine de 4 000 F, compte non tenu des primes et des avantages en nature (logement, nourriture et prise en charge des transports SNCF) qui porteront la rémunération réellement perçue par chacun à des montants sensiblement supérieurs. De manière générale, le futur volontariat a été organisé par le présent projet de loi en référence aux " emplois jeunes " prévus dans le cadre du projet de loi relatif au développement d'activités pour l'emploi.

La modification de la durée du volontariat par rapport au précédent projet de loi confirme cette convergence d'objectifs et de moyens entre le volontariat et les " emplois jeunes ". Ainsi un volontariat pourrait-il, dans les armées du moins -car le présent projet ne définit pas les modalités d'exécution des volontariat civils- être souscrit pour douze mois, et renouvelable chaque année dans la limite de soixante mois (soit cinq années), alors que le précédent projet de loi renvoyait à une durée comprise entre neuf et vingt-quatre mois.

Il n'est donc pas étonnant que la définition du service national que proposait le texte initial du présent projet n'ait pas compris le volontariat, mais se soit limitée au recensement, à l'" appel de préparation à la défense ", et à l'" appel sous les drapeaux ", c'est-à-dire à la conscription (dans l'hypothèse où celle-ci serait rétablie). En effet, le volontariat auquel se réfère le présent projet de loi est conçu, dans la logique d'ailleurs des " emplois jeunes ", comme un service rendu aux jeunes par la collectivité, et non comme un service rendu par les jeunes à la collectivité .

III. ANALYSE DU PRÉSENT PROJET DE LOI - LES PARADOXES DE LA RÉFORME PROPOSÉE

A. LE TEXTE INITIAL DU PROJET

D'un contenu sensiblement moins substantiel que le précédent, le présent projet de loi comprend trois grandes parties .

La première expose les dispositions générales relatives au nouveau service national : date d'entrée en vigueur et contenu de celui-ci (recensement, " appel de préparation à la défense ", rétablissement éventuel de la conscription), et volontariat militaire. Le projet de loi renvoie à un texte ultérieur pour préciser les contours des volontariats civils, se bornant à poser le principe du maintien de types de volontariat qui concourent " au développement et à l'action de la France dans le monde ", c'est-à-dire qui s'accomplissent en dehors du territoire métropolitain (aide humanitaire, coopération internationale, aide technique ...).

La deuxième partie comprend les modifications du code du service national issu de la loi n° 71-424 du 10 juin 1971, afin d'aménager les conditions de l'accomplissement du service national obligatoire dont relèveront, jusqu'à la fin de 2002, les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979.

La troisième partie traite de " dispositions diverses ". Outre les aménagements du code du travail et du statut général des militaires rendus nécessaires par la réforme du service national, cette dernière partie comprenait, dans le texte initial du projet, un article sans lien direct avec la réforme du service national, qui avait pour objet de demander une autorisation parlementaire pour procéder, par voie d'ordonnance, à l'adaptation du code de justice militaire à la réforme du code de procédure pénale.

De manière générale, tout en s'appuyant à bien des égards sur le précédent projet, le présent projet de loi se veut recentré sur les aspects militaires de la réforme du service national.

La définition du service national rénové qui résulte du texte initial du projet n'échappe cependant pas à d'importantes incertitudes sur le contenu du futur service national.

1. Le contenu du nouveau service national

Le service national défini par le texte initial du présent projet de loi comprend le recensement, l'" appel de préparation à la défense " et le retour éventuel à la conscription, dénommée " appel sous les drapeaux ".

a) Le recensement

De manière très comparable à ce que prévoyait le précédent projet de loi, le recensement a pour objectif non seulement de préparer les convocations à l'" appel de préparation à la défense ", mais aussi de rendre possible le rétablissement de la conscription , si une modification de la situation internationale le justifiait. Ainsi le présent projet de loi prévoit-il le suivi, par la Direction centrale du service national, des coordonnées et de la situation familiale et professionnelle des jeunes recensés.

Le lien entre le recensement et l'" appel de préparation à la défense " justifie les deux différences sensibles par rapport à la situation actuelle, introduites par le présent projet de loi, et directement inspirés du précédent projet.

- D'une part, le recensement sera effectué dès l'âge de seize ans , à un moment où la plupart des jeunes Français sont encore scolarisés (à raison de 96,4 % en 1996), afin que le système scolaire puisse informer et sensibiliser les jeunes à l'importance de cette obligation. Le choix de cet âge tient aussi à la nécessité de laisser à l'administration (c'est-à-dire à la Direction centrale du service national) un délai suffisant pour assurer, à l'issue du recensement, la préparation de l'" appel de préparation à la défense ", qui doit être accompli avant l'âge de dix-huit ans.

- D'autre part, l'obligation de recensement sera étendue aux jeunes filles . La pertinence de la mixité de cette obligation se trouvera renforcée par le projet de loi sur la nationalité, qui envisage d'assurer, à partir du recensement, l'inscription automatique sur les listes électorales .

Par ailleurs, selon le texte initial du projet de loi, l'obligation de recensement tombait à l' âge de vingt-cinq ans , c'est-à-dire à l'âge auquel, selon les informations transmises à votre rapporteur, le suivi des jeunes effectué dans la perspective d'une éventuelle remontée en puissance de la conscription cesse d'être justifié, car le recours aux classes d'âge comprises entre dix-huit et vingt-cinq ans permet de rassembler des effectifs suffisants pour faire face à un danger de mobilisation.

L'obligation de recensement est assortie de sanctions : l'attestation de recensement conditionne ainsi l'inscription de chaque jeune aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique (baccalauréat, permis de conduire, de pêche et de chasse, concours d'accès à la fonction publique). Ces sanctions n'étaient plus opposables, selon le projet de loi initial, passé l'âge de vingt-cinq ans (comme le prévoyait d'ailleurs le précédent projet de loi). Par ailleurs, les jeunes ayant négligé de se faire recenser pouvaient, à tout moment, régulariser leur situation jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans

L'innovation sur laquelle repose la réforme du service national (qu'il s'agisse du présent projet de loi ou du précédent) consiste donc à faire du recensement une étape spécifique du futur service national , alors que, selon le code du service national issu de la loi n° 71-424 du 10 juin 1971, cette démarche administrative est actuellement effectuée en vue de l'accomplissement du service national (article L. 15), sans faire partie toutefois expressément de celui-ci.

b) L'" appel de préparation à la défense "

L'" appel de préparation à la défense " s'inscrit dans la recherche de relations rénovées entre l'armée et la Nation , parallèlement à la professionnalisation des forces.

. Destiné à sensibiliser et informer les jeunes Français sur les questions de défense, il est conçu dans la continuité de l'enseignement relatif aux principe de défense nationale qui devrait prochainement être dispensé dès la scolarité .

. Comme le " rendez-vous citoyen ", il concerne aussi les jeunes filles : le service national rénové est conçu sur des bases résolument universelles.

. L'"appel de préparation à la défense" s'adresse à une population particulièrement jeune , puisqu'il doit être effectué entre seize et dix-huit ans , alors que le " rendez-vous citoyen " pouvait être accompli entre dix-huit et vingt-cinq ans (trente ans pour certains cas exceptionnels).

. Cette obligation concerne également tous les jeunes Français qui résident à l'étranger à l'âge où doit être effectué l'" appel de préparation à la défense " (c'est-à-dire jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans). Néanmoins, compte tenu des difficultés -d'ordre pratique et juridique- qu'est susceptible de poser, dans certains pays, l'accomplissement d'une obligation liée à la défense d'un autre pays par des ressortissants qui peuvent être des double-nationaux, le présent projet de loi prévoit que l'" appel de préparation à la défense " des jeunes Français de l'étranger peut être aménagé "en fonction des contraintes du pays de résidence".

. D'une durée d'une journée , l'" appel de préparation à la défense " est assorti de sanctions légères (impossibilité, pour ceux qui ne se seraient pas rendu à leur convocation, de se présenter aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique), identiques à celles que prévoit le projet de loi en cas de non-accomplissement du recensement. Des sessions de rattrapage sont proposées à ceux qui ne seraient pas en règle avec l'obligation de l'" appel de préparation à la défense ". Il est, en effet, possible à tout jeune de régulariser sa situation jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans .

. En conséquence du caractère relativement bénin de l'obligation résultant de l'" appel de préparation à la défense " (un jour au lieu de cinq dans le cadre du "rendez-vous citoyen", le projet de loi, dans sa version initiale, ne reconnaissait aux jeunes, pendant cette journée, d'autre statut que celui de personnes se rendant à une convocation prévue par la loi dans un bâtiment public (candidats aux examens publics, jurés ou témoins d'un procès). Il s'agit d'une différence considérable par rapport au précédent projet de loi, qui reconnaissait aux jeunes la qualité d' appelés pendant le " rendez-vous citoyen.

. Enfin, le présent projet de loi renvoie à la participation volontaire de certains jeunes, à l'issue de l'" appel de préparation à la défense ", à des préparations militaires. A la différence du précédent projet, le présent projet de loi prévoit de maintenir le système des préparations militaires actuelles (préparation militaire supérieure, préparation militaire parachutiste ...) 2( * ) . Celles-ci auront néanmoins pour vocation non plus de préparer au service militaire, mais d'apporter une première formation aux futurs cadres de la réserve, dont le rôle est nécessairement appelé à croître avec la professionnalisation.

c) L'" appel sous les drapeaux "

Présenté comme un élément du service national rénové, parallèlement au recensement et à l'" appel de préparation à la défense ", l'" appel sous les drapeaux " renvoie à l'éventuel recours à la conscription. Celle-ci n'est, en effet, que suspendue -comme le prévoyait le précédent projet de loi. Une loi pourrait cependant la rétablir si une évolution préoccupante de la situation internationale rendait nécessaire une remontée en puissance du service militaire.

2. Le volontariat

Le présent projet de loi, à la différence du précédent, ne consacre que très peu d'articles au volontariat, qui est destiné à se substituer aux différentes modalités d'accomplissement du service national issu de la loi de 1971.

On distingue la relative précision qui caractérise les dispositions relatives aux volontariats dans les armées de la discrétion avec laquelle sont abordés les volontariats civils.

a) Le volontariat civil : l'affirmation du principe

C'est à un projet de loi ultérieur qu'il reviendra de préciser le contenu de ces volontariats, ainsi que le statut des volontaires.

Le présent projet de loi se bornait, en effet, dans sa version initiale, à poser le principe de la possibilité d'apporter un " concours personnel et temporaire dans les domaines de la prévention et de la solidarité, de l'aide technique ainsi que de la coopération internationale et de l'aide humanitaire ". On remarque que c'est aux volontariats destinés à contribuer " au développement et à l'action de la France dans le monde " que renvoyait ce texte. A l'exception de l'aide technique dans les départements et territoires d'outre-mer, expressément mentionnée, les volontariats civils sont censés être effectués à l'étranger. Il s'agit d'une réduction d'échelle très sensible par rapport au précédent projet de loi, qui proposait de créer des volontariats dans des domaines civils très diversifiés (police, environnement, sécurité civile, coopération internationale et aide humanitaire, entreprises à l'étranger, soutien scolaire dans les quartiers difficiles ...). Une telle restriction est justifiée, selon les informations transmises à votre rapporteur, par la constatation que de nombreux volontariats recouvrent des emplois susceptibles d'être créés sur la base du projet de loi relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes. C'est ainsi que le volontariat dans la police, si d'aventure il était mis en place, se trouverait redondant par rapport aux postes d'adjoints de sécurité qui seront créés en tant qu'" emplois-jeunes ".

b) Le volontariat dans les armées

Les conditions d'accomplissement du volontariat militaire sont définies parallèlement à celles qui ont été envisagées à l'égard des "emplois-jeunes". La durée du volontariat serait ainsi comprise entre un et cinq ans (entre neuf et vingt-quatre mois selon le précédent projet), l'âge des volontaires devant être compris entre dix-huit et vingt-six ans (l'âge limite prévu par le précédent projet de loi était de trente ans).

Le projet de loi n'assimile pas à un droit l'accès à un volontariat dans les armées, car l'acceptation des demandes est subordonnée à des conditions d'aptitude , et encadré par la limite des emplois budgétaires .

Les volontaires sous statut militaire auront vocation à servir au sein des forces et des services des armées et de la gendarmerie. Certains pourront effectuer leur volontariat au sein du service militaire adapté, qui permet aux jeunes Français d'outre-mer d'acquérir une formation professionnelle. Le projet de loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour préciser les modalités d'application du volontariat militaire.

3. Aménagement de la transition

Les dispositions concernant la période 1997-2002 sont de deux natures. Les unes concernent l'aménagement des modalités d'accomplissement du service national obligatoire qui s'imposera aux jeunes nés avant le ler janvier 1979. Les autres visent à prévoir la montée en puissance du nouveau système pour les jeunes gens et les jeunes filles qui seront soumis à l'obligation d'effectuer l'"appel de préparation à la défense", et pour lesquels le recensement constituera une étape du service national rénové.

a) Montée en puissance progressive du nouveau service national3( * )

Comme le précédent projet de loi, le présent projet se fonde sur le choix d'une classe d'âge à partir de laquelle les jeunes gens ne seront plus appelés dans les conditions prévues par le code actuel, et à partir de laquelle les jeunes filles seront assujetties aux obligations créées par le nouveau code du service national. Seuls, les jeunes gens nés avant le ler janvier 1979 seront soumis au service national obligatoire.

C'est donc à partir de la classe 1999 que s'appliquera le nouveau système. Toutefois, le service national rénové ne devait être obligatoirement effectué, selon le projet de loi initial, que par :

- les garçons nés après le 31 décembre 1979,

- les jeunes filles nées après le 31 décembre 1983.

On constate une modification des échéances prévues par le précédent projet de loi, qui concernait les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978 et les jeunes filles nées après le 31 décembre 1984.

(1) Le cas des jeunes filles

Le rapprochement des échéances relatives aux jeunes filles s'explique par le souci d'accélérer la mixité du recensement , prévu, dans le projet initial du gouvernement, dès le ler janvier 2000 (alors que le précédent projet de loi renvoyait à la date du ler janvier 2001), dans la perspective de l'inscription automatique sur les listes électorales à partir du fichier du recensement. De surcroît, le dispositif de montée en puissance de l'"appel de préparation à la défense" étant moins complexe que celui du "rendez-vous citoyen", essentiellement en raison de sa durée substantiellement réduite, il a paru possible d'accélérer la mixité de cette obligation, qui serait étendue aux jeunes filles dès le ler janvier 2000 au lieu du ler janvier 2003, pour être accomplie entre 2000 et 2002 par les jeunes filles nées à partir de 1984.

(2) Le cas des jeunes gens

. Les situations diffèrent en fonction de l'année de naissance :

- les jeunes gens nés avant 1979 effectueront le service national obligatoire jusqu'à la fin de la période de transition (31 décembre 2002) ;

- les jeunes gens nés en 1979 sont soumis à l'obligation de recensement (ils ont d'ailleurs déjà effectué celui-ci en 1996, sur la base du code actuel du service national, à l'âge de dix-sept ans), mais n'auront à effectuer ni service national obligatoire, ni "appel de préparation à la défense". Cette situation particulière résulte, selon les informations transmises à votre rapporteur, de la nécessité de laisser l'"appel de préparation à la défense" s'organiser au niveau local, ce qui semble supposer des délais importants, puisque les premiers "appels de préparation à la défense" ne sont prévus qu'en octobre 1998.

- les jeunes gens nés après 1979 effectueront donc l'"appel de préparation à la défense" à partir de 1998. Les classes 2000, 2001, 2002 et 2003 seront convoquées à cette journée à un âge légèrement décalé par rapport à ce que prévoit le présent projet de loi (entre 17 ans et 18 ans, et non entre 16 et 18 ans), pour des raisons tenant à la nécessité d'absorber progressivement le retard pris dans la montée en puissance du nouveau dispositif.

. Le présent projet de loi permet des dérogations sur une base volontaire :

- les jeunes gens ne relevant pas du code actuel du service national, car ils sont nés après le 31 décembre 1978, pourront néanmoins, s'ils le souhaitent, effectuer leur service national dans les conditions prévues par la législation actuellement en vigueur. Cette faculté concernait, au 1er août 1997, quelque 52 jeunes gens, dont 21 sont nés après le ler janvier 1980. Ces appelés ont été incorporés sur la base du futur livre II du code du service national.

- les jeunes gens de la classe 1999, qui ne sont soumis qu'à l'obligation de recensement, peuvent demander à effectuer l'"appel de préparation à la défense". Le succès éventuel de cette faculté serait très éclairant de celui de la journée d'"appel de préparation à la défense".

b) Aménagement du code actuel du service national

Le présent projet de loi reprend, dans leur quasi intégralité, les modifications apportées au code actuel du service national dans le cadre de l'examen du précédent projet.

Ces modifications ont pour objet à la fois de simplifier la conduite de la transition (en ce qui concerne les reports et le régime des dispenses), et d'atténuer dans le même temps, dans la mesure du possible, les contraintes liées à l'accomplissement du service national obligatoire pour les dernières classes qui y seront assujetties. Le présent projet de loi tend également, comme le précédent, à mettre à jour certaines dispositions du code actuel du service national.

(1) L'adaptation des modalités d'exécution du service national obligatoire aux contraintes de la transition

- Aménagement de la durée du service national obligatoire

Le présent projet de loi permettra qu'il soit procédé, le cas échéant, à une réduction de la durée du service national, par le recours aux libérations anticipées , et tend à rendre uniforme la durée du service militaire. Le recours aux libérations anticipées que l'article L.76 du code du service national réserve au service militaire, aux services dans la sécurité civile et dans la police, pourrait donc être étendu aux services de l'aide technique et à la coopération, ainsi qu'au service des objecteurs de conscience.

Cette modification sensible est liée au fait que la suppression prochaine du service national obligatoire ne permet plus d'assimiler systématiquement à des privilégiés les appelés effectuant un service civil.

- L'uniformisation de la durée du service militaire tend à mettre fin à la différence de traitement des appelés sous statut militaire au regard de la durée du service. Les scientifiques du contingent et les professions médicales effectueront donc un service de dix mois, soit la durée de droit commun, alors que la législation actuellement en vigueur a maintenu la durée de douze mois pour ces deux catégories d'appelés. Cette différence de traitement était considérée, au moment de la réforme de la durée du service national, comme une compensation des reports exceptionnels dont bénéficient ces deux catégories en vue de poursuivre leurs études.

- simplification des reports

Le code actuel du service national prévoit une grande diversité de régimes de report, qui permettent de reculer l'âge normal de l'incorporation, compris entre 18 et 22 ans, à :

- 24 ans pour les jeunes gens suivant une formation professionnelle ou effectuant des études supérieures,

- 25 ans pour les titulaires d'un brevet de préparation militaire,

- 26 ans pour les titulaires d'un brevet de préparation militaire supérieure,

- 27 ans pour les pharmaciens et vétérinaires,

- 28 ans pour les médecins et chirurgiens-dentistes.

Par ailleurs, des raisons sociales ou familiales graves peuvent justifier un report supplémentaire d'une année. Les jeunes gens candidats aux services de la coopération, de l'aide technique, ou au service accompli en tant que scientifique du contingent ont vocation à obtenir un report d'incorporation jusqu'à l'obtention des diplômes requis en vue de ces affectations et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ces jeunes gens atteignent l'âge de 25 ans.

Le projet de loi, comme le précédent, substitue un dispositif plus simple à cette diversité de régimes. C'est ainsi que seront supprimés les reports particuliers liés aux brevets de préparation militaire, parallèlement à l'adaptation de celle-ci à la nouvelle organisation de la défense. Par ailleurs, un report unique et de droit commun portera à 26 ans l'âge limite d'incorporation pour ceux qui justifient de la poursuite d'études ou de formations professionnelles. En conséquence, il sera mis fin au système particulier des reports destinés aux coopérants, aux scientifiques du contingent et aux appelés au titre de l'aide technique, système par ailleurs relativement complexe, qui ne concerne que 7 500 jeunes gens (environ) chaque année, sur un effectif de 175 000 bénéficiaires de reports, et qui représente par conséquent un coût administratif réel qu'il est particulièrement opportun de supprimer. Enfin, le projet de loi uniformise le report des professions médicales à 28 ans.

- libéralisation des dispenses

Le projet de loi maintient, comme le précédent, la suppression des dispenses pour exceptionnelle gravité , dans le souci de mettre un terme à une procédure très lourde , subordonnée à des conditions particulièrement exigeantes, et qui concerne une population limitée (430 jeunes gens en 1995).

En revanche, le projet de loi étend les dispenses pour soutien de famille aux jeunes gens mariés dont l'épouse ne possède pas de ressources suffisantes (alors que le code actuel prend en compte l'appréciation des ressources susceptibles d'être allouées à ladite épouse par sa famille), et aux jeunes gens qui ont la charge effective d'un enfant (sans plus prendre en considération l'origine de l'enfant précisée par le code actuel : légitime, enfant naturel reconnu, ou enfant de la jeune femme dont les futurs appelés sont devenus l'époux). Environ 1 400 jeunes gens pourraient bénéficier de cet allégement des dispositions de l'article L.32 du code actuel du service national.

Le texte initial du présent projet de loi reprenait la rédaction proposée par le Sénat pour le troisième alinéa de l'article L.32 du code du service national, qui permet de dispenser non plus seulement les "orphelins de père et de mère ne disposant pas de l'aide de leur famille", mais aussi, de manière plus générale, les jeunes gens ne pouvant bénéficier d'une aide de leur famille, et risquant de se trouver, du fait de leur incorporation, dans une "situation sociale grave".

Par ailleurs, le projet de loi maintient l'extension des dispenses réservées aux jeunes gens reprenant une exploitation familiale (agricole, commerciale ou artisanale) en cas de décès ou d'incapacité des beaux-parents ou des ascendants. Cette mesure pourrait concerner 600 jeunes gens par an environ.

Enfin, les dispenses réservées aux chefs d'entreprise concerneront, comme le prévoyait le précédent projet de loi, les jeunes gens chefs d'une entreprise depuis un an au lieu de deux. Cette disposition est également assouplie par la suppression de toute condition relative au nombre d'emplois que l'incorporation du chef d'entreprise aurait pour conséquence de supprimer.

(2) Autres actualisations du code actuel du service national

. Outre la suppression de dispositions caduques du code actuel du service national, le présent projet de loi tend à adapter les modalités d'accomplissement du service national obligatoire par un Français ayant simultanément la nationalité d'un autre Etat , en permettant aux double nationaux d'effectuer leur service "sous le régime du code du service national français". La rédaction proposée a pour objet d'autoriser ces jeunes gens à servir à l'étranger (dans le cadre de la coopération ou des forces armées stationnées en République Fédérale d'Allemagne), alors que le code actuel du service national renvoie exclusivement au service accompli sur le territoire français.

. Le présent projet de loi adapte les obligations du service national susceptibles d'incomber aux personnes devenues françaises entre dix-huit et cinquante ans (par voie de naturalisation, déclaration ou option). La nouvelle rédaction proposée prend en compte les obligations accomplies par les intéressés dans le cadre du service national accompli, y compris à titre civil, dans leur pays d'origine, alors que le code actuel du service national ne porte que sur les services accomplis dans un cadre militaire (Légion étrangère ou armée du pays d'origine).

. Enfin, le présent projet de loi propose, ainsi que l'a fréquemment suggéré votre rapporteur à l'occasion de son avis budgétaire sur la dotation des Forces terrestres, de procéder à la légalisation des protocoles . Rappelons que, par dérogation à l'article L.7 du code du service national, qui prescrit d'affecter les appelés affectés au service militaire à des emplois militaires , les conventions conclues entre le ministère de la Défense et diverses administrations civiles ont permis de mettre des appelés servant sous statut militaire à disposition de ces dernières. Le recours à de tels protocoles remonte à 1976 (protocole Défense-Anciens combattants). En 1996, les effectifs affectés à ces modalités particulières d'accomplissement du service militaire (13 437 appelés) faisaient des protocoles la première forme civile de facto du service national .

Notons, en marge de l'analyse du présent projet de loi, que le protocole "Ville" concerne désormais la très grande majorité des "appelés-protocoles", puisque 11 947 jeunes gens y avaient été affectés en 1996, comme le montre le tableau ci-après.

Les protocoles depuis 1994

Type de protocole

1994

1995

1996

1997 (prévisions)

Ville

5.136

6.835

11.947

10.000

Rapatriés

243

317

273

242

Handicapés

203

224

338

250

Environnement

258

523

762

750

Anciens combattants

20

20

0

20

Santé

4

4

0

4

Culture

25

27

17

25

CEA

50

42

100

100

Total

5.939

7.992

13.437

11.391

La légalisation des protocoles tirera donc les conséquences du fait que ceux-ci sont devenus une affectation permanente pour de nombreux appelés, en contradiction avec l'article L.73 du code du service national, qui n'autorise l'affectation d'unités militaires à des tâches d'intérêt général qu'à titre "secondaire et temporaire". La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées demandait depuis plusieurs années que la prise en compte des protocoles dans le cadre du service national mette enfin le droit en accord avec les faits.

4. Adaptation du code du travail à la réforme du service national

Le code du travail subit quelques aménagements destinés à tirer les conséquences, d'une part, des nouvelles modalités d'accomplissement du service national, et d'autre part, de la situation particulière des jeunes gens qui, nés avant le ler janvier 1979, effectueront le service national obligatoire. Ces aménagements sont directement inspirés de ceux que prévoyait le précédent projet de loi.

. Le présent projet de loi introduit donc dans le code du travail un nouvel article créant une autorisation exceptionnelle d'absence pour les salariés et les apprentis convoqués à l'"appel de préparation à la défense".

. Comme le précédent projet de loi, le présent projet dispose que le contrat de travail des jeunes gens appelés au service national dans le cadre du code actuel du service national, en vigueur jusqu'en 2002, est suspendu pendant la durée du service, et non plus résilié comme le prévoit la législation actuellement en vigueur. Il s'agit donc là d'une garantie très substantielle pour les jeunes appelés disposant d'un emploi au moment de leur incorporation. En effet, alors que le code du travail, dans sa présentation actuelle, se borne à prévoir une priorité de réembauche pour les jeunes gens n'ayant pas été réintégrés dans leur emploi à la fin du service national actif, le présent projet de loi crée une obligation de réintégration des appelés dans un emploi équivalent à celui qu'ils occupaient avant d'être incorporés.

5. Autres dispositions du projet de loi

a) Un "rendez-vous législatif" en vue de la définition des volontariats civils

A la différence du précédent, le présent projet de loi n'aborde véritablement que le volontariat militaire. Les deux dispositions qui concernent les modalités civiles d'accomplissement des volontariats se bornent à édicter des principes généraux. Ainsi le texte initial du projet de loi disposait-il que des jeunes gens pourraient apporter un "concours personnel et temporaire" "au développement et à l'action de la France dans le monde".

S'agissant des conditions d'exécution de ces volontariats, le projet de loi renvoie à une loi ultérieure, qui précisera notamment les contours du statut des volontaires, la nature des missions susceptibles de leur être confiées, les modalités d'agrément des organismes d'accueil, ainsi que les différentes catégories de volontariats susceptibles d'exister parallèlement aux "emplois-jeunes".

b) Deux dispositions sans rapport direct avec la réforme du service national

Le texte initial du présent projet de loi comportait enfin deux dispositions sans rapport direct avec la réforme du service national.

. Il s'agissait, d'une part, d'une actualisation du statut général des militaires, ayant pour objet de tirer les conséquences de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiant la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en intégrant au statut des militaires l'obligation pour l'Etat d'accorder sa protection juridique aux militaires faisant l'objet de poursuites pénales.

Tel qu'il résulte du texte initial du projet, le "toilettage" de la loi de 1972 reste donc très incomplet.

. D'autre part, le présent projet de loi tendait, dans sa version initiale, à autoriser le Gouvernement à modifier par ordonnance, sur la base de l'article 38 de la Constitution, certaines dispositions du code de justice militaire , afin d'adapter celui-ci aux modifications introduites dans le code de procédure pénale par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993.

6. Les contradictions de la nouvelle réforme du service national

Le présent projet de loi s'appuie sur des ambiguïtés qui tiennent à la difficulté d'envisager le nouveau service national sans nostalgie du passé, aux ambitions contradictoires qui sous-tendent l'"appel à la préparation à la défense", et aux incertitudes qui caractérisent la définition du volontariat.

a) L'inutile fiction du maintien d'une obligation universelle

Elaboré à un moment où la professionnalisation ne saurait être remise en cause, le présent projet de loi semble maintenir une certaine réticence à admettre que le service national obligatoire hérité de la IIIe République a vécu, et que le service national rénové repose sur une logique totalement différente. Cette ambiguïté se manifeste par la référence à un devoir de défense qui s'imposerait à tous les citoyens sans exception, et par la banalisation du retour éventuel à la conscription, conçu comme un élément du nouveau service national.

(1) Le devoir universel de défense en contradiction avec le choix de la professionnalisation

Comme le précédent projet, le présent projet de loi pose le principe du "devoir", pour "tous les citoyens", de concourir à la défense de la Nation, "notamment" par le biais du service national universel. L'adjonction de l'adverbe "notamment" permet de renvoyer de manière implicite à d'autres formes de participation à la défense du pays -forces de réserves, défense économique, défense du patrimoine culturel,...- que l'accomplissement du service national.

Comme votre rapporteur le soulignait déjà à l'occasion de l'examen du précédent projet après l'examen de celui-ci par l'Assemblée nationale, il paraît paradoxal d'inscrire dans notre législation un devoir universel de défense, alors que la France s'engage dans la professionnalisation de ses forces armées, alors que l'armée professionnelle doit être au coeur de notre effort de défense, et alors que la législation française ne se référait pas à un devoir universel de défense quand le dispositif militaire reposait sur le contingent.

Par ailleurs, si cette disposition relative au devoir de défense est cohérente, en principe, avec le recentrage de l'"appel de préparation à la défense" sur des objectifs essentiellement militaires, il paraît disproportionné de prétendre que la participation à cette journée puisse être un moyen pour la jeunesse de "contribuer à la défense de la Nation"...

Le premier article du futur code du service national que propose le présent projet de loi semble donc relever d'une certaine nostalgie pour le service national obligatoire, à la veille de la disparition de celui-ci.

(2) La banalisation de l'éventuel rétablissement de la conscription

Relève d'une démarche comparable l'intégration, dans le futur service national, de l'éventuel rétablissement de la conscription (dénommé "appel sous les drapeaux").

Le Sénat a, certes, dès le débat organisé au Parlement au printemps 1996 sur la réforme du service national, pris parti pour que la législation maintienne le principe de l'éventuelle remontée en puissance de l'appel au contingent, pour le cas où une menace majeure mettrait en péril l'indépendance nationale. Le précédent projet de loi autorisait donc la remise en vigueur de la conscription, "si la défense de la Nation le justifie".

Or le présent projet de loi présente le rétablissement de l'"appel sous les drapeaux" comme l'une des étapes du service national rénové, à égalité avec le recensement ou l'"appel de préparation à la défense" . Ce faisant, le présent projet de loi banalise l'éventuel retour à la conscription , et rend de ce fait ambigus les contours du futur service national .

Cette défaillance est imputable à un regrettable souci de concilier, par manque d'audace, à la fois les principes traditionnels du service national hérité de la IIIe république, et la professionnalisation des forces rendue inévitable par la situation internationale issue de la fin de l'affrontement Est-Ouest.

b) Les lacunes de l'"appel de préparation à la défense"

L'"appel de préparation à la défense" repose sur des bases contestables, qu'il s'agisse de sa dénomination ou de son contenu.

(1) D'inévitables malentendus liés à une dénomination paradoxale

La dénomination d'"appel de préparation à la défense" est contestable, car il semble présomptueux de prétendre dispenser à la jeunesse une quelconque " préparation à la défense " pendant les quelque quatre heures et demi au cours desquelles seront dispensés aux participants des exposés sur les enjeux , l'organisation et les métiers de la Défense (voir le tableau retraçant heure par heure le déroulement de l'"appel de préparation à la défense", supra, II-B-1).

Le malentendu sur lequel repose le terme de "préparation à la défense" tient à une confusion majeure entre ce qu'avaient souhaité certains membres de l'actuelle majorité -un service militaire court et universel, auquel le terme d'"appel de préparation à la défense" aurait été adapté- et ce qu'autorise la réalité, notamment budgétaire -une obligation de quelques jours, dont l'objectif est de préserver le lien armées-Nation, et de sensibiliser les jeunes aux impératifs de la Défense nationale.

(2) Un contenu insuffisant

Lors des travaux organisés au printemps 1996 au Parlement sur l'avenir du service national, un consensus s'était exprimé sur le maintien d'une obligation de quelques jours, dont les objectifs étaient de deux ordres.

Il s'agissait, d'une part, de maintenir un lien fort entre la jeunesse et les armées , d'éviter que la professionnalisation ne se traduise par une dégradation de l'esprit de défense , et d'informer les jeunes sur les métiers de la défense, les volontariats et les perspectives d'engagement dans les réserves.

D'autre part, la persistance d'une obligation légale de quelques jours avait pour objet de préserver les compétences statistiques de la Direction centrale du service national , dans le domaine sanitaire ainsi que dans celui de la détection de l'illettrisme, et de les étendre aux jeunes filles. Le but était d'être en mesure de renverser, dans une perspective de santé publique, la logique de l'examen de santé effectué lors des "trois jours ".

Cette seconde vocation assignée au service national rénové était justifiée par le souci de tirer parti du "rendez-vous citoyen" pour identifier les jeunes qui, exclus du système scolaire ou médical (ou des deux), avaient besoin d'un rattrapage, non seulement dans le domaine des apprentissages fondamentaux (lecture, écriture, calcul), mais aussi dans celui de la santé.

C'est précisément ce second volet qui manque à l'"appel de préparation à la défense ". Bien que le programme de celui-ci comporte un test de lecture (qui d'ailleurs ne figurait pas dans le texte initial du présent projet de loi), il omet de prévoir le bilan de santé pourtant jugé indispensable au printemps 1996. Cette lacune semble liée au parti pris d'organiser l'"appel de préparation à la défense" en une journée unique. Votre rapporteur est néanmoins convaincu de la possibilité d'étendre le contenu de l'"appel de préparation à la défense" à un examen médical, comme il le précisera à l'occasion de l'examen des articles du présent projet de loi.

c) Les ambiguïtés du volontariat

Le présent projet de loi définit le volontariat de manière ambiguë, qu'il s'agisse de la place faite au volontariat par rapport au service national rénové, ou des missions et du statut impartis aux volontaires au sein des forces armées.

(1) Par rapport au service national

Contrairement au précédent texte, le présent projet de loi, dans sa rédaction initiale, excluait le volontariat des modalités d'accomplissement du service national rénové. Celui-ci était constitué exclusivement du recensement, de l'"appel de préparation à la défense" et de l'éventuel rétablissement de la conscription. De manière plus surprenante encore, le projet de loi gouvernemental incluait dans le nouveau code du service national l'article de principe consacré à certains volontariats civils, mais ne codifiait pas l'article relatif au volontariat dans les armées.

Comme votre rapporteur l'a précédemment relevé, le fait que le volontariat n'ait pas été conçu comme un élément du futur service national, s'explique par le souci du gouvernement d'assimiler le volontariat aux "emplois-jeunes", et de passer ainsi d'une logique de quasi-bénévolat, qui caractérisait la précédente réforme, à une logique de formation professionnelle et d'emploi.

(2) Par rapport aux engagés

- La place des volontaires au sein des forces armées semble caractérisée par certaines incertitudes .

Les volontaires militaires sont ainsi considérés comme des militaires à part entière , ayant la possibilité notamment à participer aux opérations extérieures. La catégorie des volontaires recouvrira néanmoins des situations très différentes.

Certains volontaires seront les successeurs des appelés de l'actuel service militaire adapté, dont la mission est de contribuer à la formation professionnelle des jeunes d'Outre-mer. D'autres occuperont des fonctions équivalentes à celles des scientifiques du contingent, et poursuivront une logique de formation professionnelle, voire de recherche d'une première ligne de curriculum vitae. D'autres accompliront des fonctions purement techniques et de soutien, voire rempliront des missions combattantes. Selon la présentation faite par le volontariat militaire par M. Alain Richard, ministre de la Défense, lors de son audition par la commission le 9 septembre 1997, les volontaires qui paraîtraient les plus aptes et les plus motivés pour accéder aux premiers grades de sous-officiers, voire d'officiers, pourraient se voir proposer un contrat d'engagement, ce qui semble exclure que des volontaires puissent exercer des missions d'encadrement.

- Le succès du volontariat repose sur un pari osé. En effet, attirer vers le volontariat des effectifs compatibles avec la professionnalisation (27 171 volontaires en l'an 2002 selon la loi de programmation 1997-2002) suppose de rendre attractif ce type d'engagement militaire , sans toutefois attribuer aux volontaires des avantages qui risqueraient de limiter l'intérêt présenté par le statut d'engagé , alors même que le succès de la professionnalisation est subordonné à la possibilité d'élever les effectifs d'engagés à 92 527 hommes à l'échéance de 2002, soit un doublement par rapport aux effectifs de 1996.

La rémunération qu'il est question de servir aux volontaires -le SMIC net comprenant les avantages en nature : logement, nourriture, transport SNCF -ne risque-t-elle pas de banaliser celui des engagés (le SMIC net augmenté des avantages en nature ci-dessus énumérés) ? Dans le même ordre d'idées, est-il pertinent d'instituer une durée du volontariat pouvant aller jusqu'à cinq ans, alors que les premiers contrats souscrits par les engagés portent sur une durée de trois ou de cinq ans, sans aucune spécificité par rapport au volontariat ?

L'ambiguïté sur laquelle semble devoir reposer la situation des volontaires dans les armées paraît donc tenir à une insuffisante distinction entre la situation des engagés et celles des volontaires. Cette insuffisante distinction pourrait être mal perçue des engagés, ce qui serait d'autant plus regrettable que de cette catégorie dépend le succès de la professionnalisation.

B. MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Parallèlement à la conduite d'une réflexion juridique rigoureuse, qui l'a amenée à modifier la présentation formelle du présent projet de loi, et à poser, entre autres difficultés pratiques, des questions relatives aux limites de l'universalité de l'" appel de préparation à la défense " (cas des personnes handicapées), et aux conditions de l'engagement de la responsabilité de l'Etat dans le cadre du service national rénové, l'Assemblée nationale a nuancé de manière non négligeable la définition et la portée du nouveau service national, et a souhaité modifier certains aspects de la période de transition, en s'interrogeant notamment sur la situation des jeunes gens qui, titulaires d'un emploi, devraient être incorporés au titre du service national obligatoire.

1. Nuances introduites dans la définition du nouveau service national

Les nuances introduites par l'Assemblée nationale à l'égard du service national rénové tendent à renforcer la signification du recensement et à accroître la portée de l'enseignement relatif aux principes de la défense, tout en se bornant à préciser certaines incidences juridiques de l'" appel de participation à la défense ".

Dans le même temps, des modifications intervenues dans la définition du nouveau service national contribuent à amplifier les ambiguïtés qui caractérisaient déjà le texte initial du projet.

a) Renforcement de la signification du recensement

- L'insertion, par l'Assemblée nationale, d'une disposition rappelant que l'administration chargée du service national assure le suivi des dossiers des personnes recensées souligne le rôle essentiel qu'est censé jouer le recensement dans la perspective d'une éventuelle remontée en puissance du service national obligatoire.

-
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a aggravé les sanctions susceptibles d'être infligées pour non-accomplissement du recensement, en supprimant la limite d'âge de vingt-cinq ans au-delà de laquelle ces sanctions devaient, selon le texte initial du présent projet, disparaître. Cette modification tient à la constatation faite par certains députés que, des trois nouvelles obligations définies par le projet de loi -recensement, " appel de préparation à la défense " et " appel sous les drapeaux "-, seul le recensement paraît devoir jouer un rôle véritablement décisif, puisqu'il est indispensable dans la perspective d'un éventuel rétablissement de la conscription. Dans cette logique, et selon l'interprétation ainsi faite du nouveau service national, c'est le recensement qui manifeste l'appartenance à la communauté nationale et qui, partant, doit désormais constituer une obligation " quasiment sacrée ".

b) Augmentation de la portée de l'enseignement relatif à la défense

L'Assemblée nationale a renforcé la portée de l'enseignement relatif aux principes et à l'organisation de la défense, qui doit être organisé dans le cadre scolaire, en faisant de l'" appel de préparation à la défense " le " complément " de cet enseignement. Cette nuance rédactionnelle fait de l'enseignement des principes de la défense le fondement de la formation des citoyens à l'esprit de défense. Ainsi se trouvent renforcées de manière considérable les responsabilités de l'Education nationale à l'égard de la réforme. Dans le même esprit, un amendement a rendu cet enseignement " obligatoire ", tout en l'étendant expressément aux lycées, et en prescrivant la mise en oeuvre de ce dispositif dès la rentrée de septembre 1998.

c) Précisions d'ordre juridique relatives à l'" appel de préparation à la défense "

Bien que certains députés aient exprimé le scepticisme que leur inspirait le terme d'" appel de préparation à la défense ", l'Assemblée nationale n'a pas tiré les conséquences de ces critiques en proposant une dénomination différente de cette obligation, se bornant, pour l'essentiel, à préciser certaines incidences juridiques de cette manifestation.

- L'Assemblée nationale a ainsi reconnu aux jeunes participant à l'" appel de préparation à la défense " le statut d' appelés , qui permet de clarifier les conditions dans lesquelles pourrait être engagée la responsabilité de l'Etat à raison des dommages corporels subis à l'occasion de l'" appel de préparation à la défense ". L'insertion d'une disposition excluant toute action récursoire contre les personnes morales propriétaires des locaux où sera organisé l'" appel de préparation à la défense " procède d'une démarche comparable, liée au souci d'affirmer le principe général de la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'"appel de préparation à la défense".

- L'Assemblée nationale a inséré une disposition relative à l'exemption d'" appel de préparation à la défense " pour les personnes handicapées , précisant ainsi la portée de l'universalité du service national rénové.

- Par ailleurs, l'Assemblée nationale a complété le contenu de l'"appel de préparation à la défense " en l'étendant à la détection de l'illettrisme -ce que prévoyait d'ailleurs le projet de programme élaboré par le ministère de la Défense-, ainsi qu'à l'information des jeunes sur les possibilités ouvertes par les volontariats et par les possibilités d'engagement dans les forces armées ou dans les forces de réserve. Ces précisions n'apportent néanmoins pas de modification substantielle à l'"appel de préparation à la défense  ", dont la philosophie est scrupuleusement respectée.

d) Aggravation de l'ambiguïté du service national rénové

Certaines des modifications adoptées par l'Assemblée nationale contribuent à rendre plus ambiguë encore la signification du nouveau service national, qu'il s'agisse du volontariat dans son ensemble, de l'éventuel rétablissement de la conscription, ou du statut des futurs volontaires dans les armées.

(1) une définition contestable du volontariat

De manière très opportune, l'Assemblée nationale a intégré le volontariat au service national rénové , que le texte initial du projet de loi limitait au recensement, à l'appel de préparation à la défense " et à l'éventuel " appel sous les drapeaux ". Le bénéfice de cette amélioration est néanmoins réduit par une modification intervenue dans la définition globale du volontariat, selon laquelle celui-ci constituerait un " concours personnel ", et non plus " personnel et temporaire " à la communauté nationale. Loin d'avoir une simple portée rédactionnelle, cette nouvelle définition tend à accroître la confusion entre le volontariat, élément du futur service national impliquant une participation non permanente à une mission d'intérêt général , et la notion d'emploi , qui s'appuie sur le recours à des personnels non temporaires.

La définition des missions susceptibles d'être confiées aux volontaires s'était, dans le cadre de l'examen du précédent projet de loi, heurtée à la difficulté de confier aux volontaires des activités à la fois non permanentes et non "nécessaires au fonctionnement normal de l'organisme d'accueil". En dépit de sa complexité, cette démarche présentait au moins le mérite d' éviter tout chevauchement entre la notion de volontariat et celle d'emploi. Le volontariat auquel renvoie la présente réforme emprunte donc pour partie à la logique du service national, et pour partie à la notion d'emploi, essentiellement à cause de la coïncidence entre la mise en place des " emplois-jeunes " et l'examen du présent projet de loi.

(2) une banalisation accrue du rétablissement de la conscription

Il serait légitime de penser que, la défense de notre pays reposant désormais sur une armée professionnelle, que renforceront les futurs volontaires et réservistes, la possibilité de rétablir la conscription ne devrait être considéré que comme une assurance ultime contre un bouleversement très grave de la situation internationale, susceptible d'affecter notre sécurité et notre indépendance.

Or les critères devant présider au rétablissement de la conscription par le législateur ont été brouillés par leur extension, souhaitée par l'Assemblée nationale, au cas où " les objectifs assignés aux armées " nécessiteraient un tel retour en arrière. Les débats de l'Assemblée nationale montrent très clairement que, apparemment vagues et dénués de portée réelle, ces termes visent la possibilité de rétablir le service national obligatoire si les effets de la professionnalisation apparaissaient comme devant être corrigés.

La modification adoptée par l'Assembée nationale introduit donc, en réalité, une certaine vulnérabilité dans le processus de professionnalisation, en présentant celui-ci d'ores et déjà comme susceptible d'être prochainement remis en cause.

Cela ne revient-il pas à altérer la lisibilité de notre politique de défense aux yeux de ceux qui la servent ?

(3) Un risque de confusion dû au statut des volontaires militaires

Les inconvénients dûs au statut des futurs volontaires dans les armées, tel que l'Assemblée nationale l'a complété, ont pour origine la volonté d'aligner les conditions d'accomplissement des volontariats sur celles des " emplois-jeunes " (durée, rémunération). Allant jusqu'au bout de cette logique, l'Assemblée nationale a poursuivi l' assimilation des volontariats à des emplois relevant d'une logique de carrière, en étendant aux volontaires de nombreuses dispositions de la loi n° 72-662 portant statut général des militaires (hiérarchie militaire, règles de discipline, notation, exercice des droits civils et politiques, obligations et responsabilité, couverture des risques et rémunérations ...). Ce quasi alignement du statut des futurs volontaires dans les armées sur celui des personnels qui ont vocation à y faire carrière -même pour une durée relativement brève- comporte le danger de banaliser la situation des engagés , en suscitant ce qui pourrait être perçu par ces derniers comme une concurrence de la part des volontaires. Or un effort tout particulier doit être consacré aux engagés pendant la période de professionnalisation.

2. Aménagements apportés à la conduite de la période de transition

Les modifications introduites par l'Assemblée Nationale dans les dispositions relatives à la période de transition concernent, d'une part, le renforcement de l'universalité du nouveau service national et, d'autre part, la prise en compte de la situation des jeunes gens soumis au service national obligatoire.

a) Accélérer l'universalité du service national

Souhaitant accélérer l'universalité du nouveau service national, l'Assemblée nationale a rapproché d'un an les échéances relatives à l'entrée en vigueur du service national rénové pour les jeunes filles . Celles-ci devraient donc être recensées à partir de 1999 au lieu de 2000, l'" appel de préparation à la défense " devant être mixte entre 1999 et 2001, pour accueillir les jeunes filles qui, nées après le 31 décembre 1982, accompliront l'" appel de préparation à la défense " entre leur seizième et leur dix-huitième anniversaire. Dans le même souci d'universalité s'inscrit l'insertion d'un article additionnel précisant que les préparations militaires sont ouvertes aux jeunes filles.

b) Une amélioration très relative de la situation des jeunes titulaires d'un contrat de travail incorporables d'ici 2002

Deux nouvelles dispositions, dont la portée réelle semble limitée, relèvent de la volonté d'atténuer, pour les jeunes gens appartenant aux dernières classes soumises au service national obligatoire et disposant d'un emploi , les contraintes susceptibles de résulter de leur incorporation.

- Le texte initial du présent projet reprenait les modifications du code du travail adoptées dans le cadre du précédent projet, afin que le contrat de travail des jeunes gens incorporés au titre du service national obligatoire ne soit que suspendu pendant celui-ci, et non plus rompu, ce qui implique la réintégration de ces jeunes dans leur emploi lors de leur libération. Ces nouvelles dispositions du code du travail mettent opportunément fin au régime très instatisfaisant de la garantie très théorique de réembauche à laquelle renvoie la législation actuellement en vigueur. L'Assemblée nationale a tenu à souligner les conséquences de la suspension du contrat de travail, en rappelant que " la réintégration (du jeune homme) dans l'entreprise est de droit ". Cette disposition ne modifie cependant pas, sur le fond, les dispositions adoptées dans le cadre de l'examen du précédent projet de loi.

- L'Assemblée nationale a également souhaité apporter une réponse au problème posé par l'incorporation des jeunes gens titulaires d'un contrat de travail , en permettant que soit attribué aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé un report d'incorporation de deux ans au plus en ce qui concerne les contrats à durée déterminée, et de deux ans renouvelables dans le cas des contrats à durée indéterminée. Comme le confirmera l'examen des articles, cette formule ne devrait pas constituer une réponse claire au problème posé par l'incorporation des jeunes gens titulaires d'un contrat de travail. Elle pourrait de surcroît compromettre la montée en puissance de la professionnalisation.

C. PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES

En dépit de ses nombreux emprunts au précédent projet, le présent projet de loi s'appuie sur des principes contestables, et comporte des dispositions auxquelles il paraît difficile de souscrire. Certains de ces inconvénients ont été aggravés au cours de l'examen de ce texte par l'Assemblée nationale, même si celle-ci a, par ailleurs, apporté d'incontestables améliorations.

Dans ce contexte, il a semblé néanmoins préférable à votre commission d'adopter une démarche constructive , et d'essayer de contribuer à l'élaboration d'une loi dont le contenu soit acceptable, plutôt que de rejeter en bloc un texte à la portée décisive tant pour notre défense que pour notre jeunesse.

Dans cet esprit, les propositions de votre commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, en cohérence avec les positions défendues depuis 18 mois par le Sénat, en particulier lors de l'examen du précédent projet de loi, ont pour objet de :

- préciser, dans une logique pragmatique , le contenu et la portée du nouveau service national,

- rappeler, en proscrivant toute nostalgie à l'égard du service national obligatoire, la priorité dont doit faire l'objet la professionnalisation , parallèlement à la réforme du service national ;

- garantir la spécificité du futur volontariat dans les armées , par rapport aux emplois-jeunes et aux engagés ;

- encadrer la mise en oeuvre du service national rénové, en s'appuyant sur les avis d'instances spécialisées : Haut conseil du service national et Conseil supérieur des Français de l'étranger.

1. Préciser de manière pragmatique le contenu et la portée de l'"appel de préparation à la défense"

Votre commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées suggère, pour l'" appel de préparation à la défense ", une nouvelle dénomination plus conforme à ce qu'il est possible d'attendre de cette nouvelle obligation, et propose de rééquilibrer la portée de celle-ci par rapport à la signification du recensement.

a) La Rencontre armées-jeunesse : une nouvelle dénomination mieux adaptée à la réalité

Le gouvernement ayant fait le choix d'une obligation à la durée substantiellement réduite par rapport à celle du " rendez-vous citoyen ", soit une journée au lieu de cinq, le terme de " préparation à la défense " semble inadéquat : comment peut-on sérieusement envisager dispenser quelque préparation à la défense que ce soit en une journée, réduite de facto à quelques heures d'exposés sur les principes et l'organisation de notre défense ? Le présent projet de loi renforce d'ailleurs ce paradoxe en proposant d'inscrire dans notre législation la continuité entre l'" appel de préparation à la défense " et les préparations militaires. Seules, celles-ci sont en mesure de constituer une véritable préparation à la défense. L'" appel de préparation à la défense " ne saurait permettre mieux qu'une sensibilisation des jeunes à ce qu'implique la défense de son pays. Même la notion d'" initiation " serait inadaptée à la réalité de cette journée.

Votre commission, constatant le caractère insatisfaisant de la dénomination retenue par le projet de loi, propose de lui substituer le terme de Rencontre armées-jeunesse , qui définit de manière plus objective que le projet de loi une manifestation conçue essentiellement pour maintenir un lien privilégié entre l'armée et la Nation.

b) Rééquilibrer la portée de la Rencontre armées-jeunesse par rapport à celle du recensement

- L'Assemblée nationale a aggravé les sanctions applicables en cas de non-accomplissement du recensement, s'appuyant sur le fait que, dans le contexte issu de la disparition du service national, c'est sur le recensement que reposera le service national rénové et, partant, c'est le recensement qui constituera la plus importante obligation.

- Votre commission des affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées souhaite, pour sa part, tirer les conséquences du fait que la Rencontre armées-jeunesse, en dépit de sa brièveté, ne saurait être présentée comme une obligation plus bénigne qu'une simple démarche administrative -puisque tel est, en pratique, le recensement, même si le rôle de celui-ci dans la remontée en puissance éventuelle de la conscription confère à cette démarche une importance décisive. Comment faire comprendre aux jeunes qu'il leur sera toute leur vie impossible de passer les examens et concours visés par le projet de loi, s'ils n'ont pas préalablement effectué leur recensement, alors que cette sanction tomberait d'elle-même dès leur vingt-cinquième anniversaire, s'ils ont persisté à ne pas se rendre à la Rencontre armées-jeunesse ?

C'est pourquoi votre commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées propose, en atténuant les sanctions relatives au non-accomplissement du recensement, de renforcer la portée de la Rencontre armées-jeunesse.

-
Dans le même esprit, votre commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, souhaitant renforcer la signification de la Rencontre armées-jeunesse, suggère d'étendre l'objet de celle-ci au bilan de santé que prévoyait le précédent projet de loi à l'égard du " rendez-vous citoyen ". Même si l'utilité directe de ce bilan de santé pourrait être limitée dans l'hypothèse d'une remontée en puissance de la conscription, en raison du décalage dans le temps susceptible de séparer cet examen médical d'un éventuel rétablissement de l'appel au contingent, il semble à votre commission inenvisageable de l'exclure d'office . En effet, un bilan de santé accompli entre seize et dix-huit ans pourrait avoir une importance déterminante dans une perspective de santé publique , si l'on considère les défaillances patentes de la médecine scolaire française. Un tel examen médical permettrait sans aucun doute un rattrapage non négligeable (vaccins, soins dentaires, radio des poumons, dépistage des grandes pathologies) pour de trop nombreux jeunes qui ne sont pas suivis par notre système de santé. Par ailleurs, ce bilan de santé, effectué également dans une logique de sélection, permettrait aussi de compléter le dossier des personnes recensées que suivra l'administration chargée du service national, en y insérant les personnes paraissant définitivement inaptes à servir dans certains emplois militaires. Ainsi, dans l'hypothèse du rétablissement de la conscription, serait-il possible de gagner du temps, en évitant d'appeler ceux qui, au moment de l'accomplissement de la Rencontre armées-jeunesse, ont paru inaptes à tout service militaire.

Soulignons, par ailleurs, qu'il pourrait être procédé à ce bilan de santé, à l'occasion de la Rencontre armées-jeunesse, à partir d'un examen médical effectué préalablement par les futurs appelés.

c) Eviter de figer d'ores et déjà la durée de la nouvelle obligation

En cohérence avec l'extension de l'objet de la Rencontre armées-jeunesse par rapport à ce que prévoyait le projet de loi à l'égard de l'"appel de préparation à la défense", votre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées propose d'éviter de préciser d'ores et déjà la durée de la Rencontre armées-jeunesse, afin de ne pas exclure d'emblée une éventuelle prolongation de celle-ci en fonction des leçons de l'expérimentation.

2. Rappeler la priorité qui doit s'attacher à la professionnalisation

Comme votre commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées l'a déjà fait observer à l'égard du précédent projet de loi, il convient d'aborder la réforme du service national en proscrivant toute nostalgie pour le système révolu du service national obligatoire, car c'est désormais sur une armée professionnelle que repose l'essentiel de notre défense. Cette constatation affecte la portée non seulement du " devoir de concourir à la défense de la Nation ", défini par le premier article du présent projet de loi, mais aussi de l'éventuel rétablissement de la conscription.

a) Définir le devoir de concourir à la défense de la Nation de manière compatible avec la professionnalisation

Le premier article du futur code du service national pose le principe d'un devoir, qui s'imposerait à tous les citoyens, de concourir, " notamment par l'accomplissement du service national universel ", à la défense de la Nation.

Le Sénat a déjà, lors de l'examen du précédent projet de loi, souligné le paradoxe qui consiste à imposer cette obligation à chacun, au moment même où notre pays a fait le choix de confier sa défense à une armée professionnelle. L'obligation créée par le présent projet -comme le prévoyait d'ailleurs le précédent projet- paraît d'autant plus contestable qu'aucune disposition de ce type n'a jamais existé dans notre système juridique quand la défense de la France reposait sur le service national obligatoire. Le devoir de résistance à l'oppression, inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne s'apparente pas, en effet, au devoir de concourir à la défense de la Nation au sens où l'entend le projet de loi.

Votre commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées propose donc de définir la portée de ce nouveau devoir en suggérant que celui-ci ne s'impose pas obligatoirement à la totalité des citoyens.

b) Préciser le caractère exceptionnel de l'éventuel retour à la conscription

Dans le même esprit, votre commission suggère de revenir sur la définition générale du service national rénové que propose le présent projet en rappelant que si, certes, la conscription éventuellement rétablie fait partie du service national, en revanche il convient de ne pas la banaliser en en faisant un élément normal de celui-ci, à égalité avec le recensement et la Rencontre armées-Nation.

Il convient donc de présenter le contenu du service national rénové, de manière à indiquer que le rétablissement éventuel de la conscription ne saurait être mis sur le même plan que les obligations normales du service national (recensement, Rencontre armées-jeunesse).

3. Souligner la spécificité du volontariat

Votre rapporteur a relevé une défaillance majeure du présent projet, qui consiste à asseoir le futur volontariat sur les mêmes principes que les emplois-jeunes (même durée, rémunération équivalente). Ce faisant, le projet de loi induit le risque d'une confusion entre le statut, favorable, des futurs volontaires sous statut militaire, et la situation, susceptible de paraître comparativement moins attractive, des engagés.

Cette confusion a été aggravée par l'Assemblée nationale, qui a tenu à étendre aux volontaires dans les armées des dispositions du statut général des militaires de 1972 qui ne semblent pas toutes adaptées à ce que doit être le volontariat.

Soucieuse de rappeler que la catégorie des engagés doit faire l'objet d'attentions spécifiques, car elle conditionne le succès de la professionnalisation, votre commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées propose :

- de réduire la durée du volontariat à deux ans , et de rappeler qu'il s'agit d'un concours " temporaire " à la communauté nationale : ces modifications visent à souligner que le volontariat obéit à une logique différente de celle des emplois , et qu'il ne doit pas s'inscrire exclusivement dans une perspective de carrière ;

- de permettre au volontariat dans les armées d'être accompli de manière fractionnée , comme le prévoyait le précédent projet, en cohérence avec certains besoins des armées en personnels de haut niveau, dont le volontariat pourrait être intégré dans un cursus universitaire ;

- de réserver aux engagés (ainsi qu'aux autres militaires de carrière et sous contrat) certaines dispositions du statut général des militaires que l'Assemblée nationale a souhaité d'ores et déjà étendre aux volontaires. Or, certaines de ces dispositions du statut des militaires sont inadaptées à des personnels dont la durée de service devrait être réduite à deux ans (congé de reconversion de six à douze mois payé par les armées, obligation de demander l'autorisation d'épouser une personne étrangère ...).

4. Encadrer la mise en oeuvre du service national rénové

Votre commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées souhaite que des instances compétentes et spécialisées puissent guider, non seulement la mise en oeuvre de la réforme du service national, mais aussi son suivi ultérieur.

Elle propose donc :

- de rappeler l'intervention du Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la définition des conditions dans lesquelles s'effectuera la Rencontre armées-jeunesse pour les Français de l'étranger ;

- et, surtout, de restaurer le Haut conseil du service national que prévoyait de créer le précédent projet, en adaptant les missions de celui-ci aux nuances introduites par le présent texte (ainsi le Haut conseil du service national donnerait-il un avis sur le contenu de l'enseignement relatif aux principes de la défense, qui sera dispensé dès la scolarité).

Rappelons que l'intervention du Conseil supérieur des Français de l'étranger -et de son bureau permanent dans l'intervalle des sessions du CSFE- s'impose, compte tenu des difficultés susceptibles de résulter non seulement de l'organisation de la Rencontre armées-jeunesse dans certains pays, mais aussi de la situation souvent complexe des binationaux résidant à l'étranger.

5. Assurer le respect du principe d'égalité

Deux dispositions du présent projet de loi paraissent en contradiction avec le principe d'égalité des citoyens devant la loi. Il s'agit du cas des jeunes gens nés en 1979, que le présent projet dispense de toute obligation, à l'égard du service national obligatoire comme à l'égard du service national rénové. Il s'agit également de la situation, par ailleurs beaucoup plus complexe, des jeunes gens titulaires d'un emploi, et incorporables durant la période de transition dans le cadre de la législation actuellement en vigueur.

a) Etendre le service national rénové aux jeunes gens nés en 1979

Pour des raisons liées au souci d'assurer une montée en puissance très progressive du nouveau service national, le présent projet de loi dispense de celui-ci les jeunes gens nés en 1979. Cette dispense ne porte en réalité " que " sur la Rencontre armées-jeunesse, car la classe 1999 a été recensée l'année de ses dix-sept ans, en 1996. Par ailleurs, le présent projet de loi autorise les jeunes gens nés en 1979 à participer à la Rencontre armées-jeunesse s'ils le souhaitent.

Le projet de loi n'en crée pas moins une sorte de vide entre le service national obligatoire, dont l'application s'arrêtera aux jeunes gens nés en 1978, et le nouveau système, qui débutera avec les jeunes gens nés en 1980. L'année de naissance 1979 ne relève donc d'aucun des deux systèmes.

Votre commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées propose donc de soumettre au service national rénové les jeunes gens nés en 1979, afin d'assurer le respect du principe d'égalité des citoyens devant la loi. Compte tenu de la durée extrêmement brève de la Rencontre armées-jeunesse, l'organisation matérielle de celle-ci ne devrait pas poser de problèmes comparables à ceux qu'aurait pu susciter la montée en puissance du " rendez-vous citoyen ", essentiellement du fait du choix qui avait alors été fait du principe de l'internat. Il ne paraît donc pas insurmontable d'assurer l'accomplissement de la Rencontre armées-jeunesse par les jeunes gens nés en 1979, a fortiori si, comme le propose votre commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, il était admis que les jeunes gens nés en 1979 puissent accomplir cette obligation pendant l'année 1999, au cours de laquelle ils atteindront l'âge de vingt ans.

b) La situation complexe des jeunes gens titulaires d'un emploi

C'est dans le même esprit que votre commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées a abordé la situation des jeunes gens titulaires d'un emploi, et incorporables selon les modalités actuellement en vigueur.

. Lors de l'examen du précédent projet de loi, la solution tendant à dispenser purement et simplement les titulaires d'un contrat de travail avait été exclue, au motif qu'elle aurait conduit à une grave entorse au principe d'égalité des citoyens devant l'obligation du service national, et qu'elle aurait compromis la montée en puissance de la professionnalisation. En revanche, l'Assemblée nationale comme le Sénat étaient convenus de la nécessité d'aménager la législation en vigueur, en élargissant les cas de dispense aux jeunes gens que leur incorporation aurait placés dans une "situation sociale grave" (cas des jeunes gens ayant contracté un emprunt, et qui ne pourraient bénéficier d'aucune aide financière de leur famille). De même, les deux assemblées avaient tenu à garantir aux appelés qui travaillaient avant d'être incorporés la réintégration dans leur emploi dès leur libération.

. Souhaitant concilier le souci légitime de préserver l'emploi des jeunes et les besoins des armées pendant la période de transition, l'Assemblée nationale propose de créer une nouvelle catégorie de report d'incorporation pour les titulaires d'un contrat de travail de droit privé (voir supra, III-B, 2b). Votre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a néanmoins considéré que cette solution ne devrait pas apporter de solution claire au problème posé par l'incorporation des jeunes gens qui ont un emploi, à la différence des modifications du code du service national et du code du travail intervenues, à la demande du Parlement, lors de l'examen du précédent projet (extension des cas de dispense aux situations sociales graves, suspension du contrat de travail pendant le service national avec garantie, et non plus seulement priorité, de réembauche après le service national).

En effet, l'attribution de ces nouveaux reports dépendra de l'appréciation que fera la commission régionale, déjà compétente en matière de dispenses, de la situation des jeunes gens dont les cas lui seront soumis. Or, le nouvel article L. 5 bis-A que l'Assemblée nationale a souhaité insérer dans le code actuel du service national n'oblige pas cette commission à délivrer un report d'incorporation aux titulaires d'un contrat de travail.

La disposition adoptée par l'Assemblée nationale risque en outre de compromettre la montée en puissance de la professionnalisation, compte tenu du grand nombre de jeunes gens susceptibles d'être concernés (quelque 30 % de chaque classe d'âge, en effet, seraient titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée).

. Votre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées propose donc de limiter à une durée maximale de deux ans les reports susceptibles d'être attribués aux titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, afin de donner aux armées la faculté de prévoir, dans la mesure du possible, le nombre exact des appelés qui effectueront le service national actif pendant la période de transition. Cette disposition a également pour objet d'atténuer les entorses au principe d' égalité entre les jeunes gens incorporables , en n'excluant pas, au terme d'un report de deux ans, l'incorporation de certains titulaires d'un contrat de travail (à condition toutefois que ces reports d'un type nouveau ne viennent pas à échéance après 2002, c'est-à-dire après la fin de la période de transition).

EXAMEN DES ARTICLES
PREMIÈRE PARTIE

Article premier -
Création d'un livre Ier du code du service national

L'article premier a pour objet de créer le futur Livre Ier du code du service national, dont les dispositions s'appliqueront -selon les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale- aux jeunes gens nés après le 31 décembre 1978, et aux jeunes filles nées après le 31 décembre 1982. Le code du service national actuellement en vigueur constituera quant à lui le Livre II du futur code, qui s'appliquera pendant la période de transition, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2002, aux jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979.

LIVRE PREMIER
TITRE PREMIER -
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU SERVICE NATIONAL
CHAPITRE PREMIER -
Principes

Article L. 111-1 -
Obligation des citoyens de concourir à la défense de leur pays

Dans la logique de l'article L. 111-1-A du précédent projet de loi, le présent article pose une nouvelle fois le principe du devoir, pour tous les Français, de concourir à la défense de leur pays.

La présentation de cet article semble résulter d'un compromis entre les positions exprimées par l'Assemblée nationale et le Sénat dans le cadre de l'examen du précédent projet de loi. En effet, alors que l'Assemblée nationale avait tenu à soumettre tous les Français à l'" obligation " de concourir à la défense de la Nation , " notamment " par l'accomplissement du service national, le Sénat avait jugé paradoxal d'inscrire dans notre législation une telle obligation universelle, à l'heure où l'armée professionnelle est supposée constituer le coeur de notre système de défense. Par ailleurs, le Sénat avait objecté que le service national rénové (" rendez-vous citoyen " et volontariats) n'était pas fondé exclusivement sur des objectifs de défense et de sécurité, mais visait aussi, dans une très large mesure, à favoriser l'intégration des catégories vulnérables de notre société. Le Sénat avait donc souhaité :

- substituer le terme de " devoir " à celui d'" obligation ",

- rappeler que les Français concourent à la défense de leur pays " aux côtés de l'armée professionnelle ",

- poser le principe que le devoir de concourir à la défense de la France incombe aux Français en général, par la suppression de l'adjectif " tous ", et non à chaque citoyen.

L'article L. 111-1 présente le mérite de reprendre le terme de devoir de préférence à celui d'obligation. Mais, en faisant du devoir de concourir à la défense de la Nation un devoir s'imposant à tous les Français, il semble méconnaître le rôle majeur de l'armée professionnelle dans la défense de la France, et paraît ainsi relever de la logique nostalgique dont le Sénat avait déjà souhaiter purger le précédent projet de loi. Pourquoi, en effet, ce devoir incomberait-il à chaque Français, alors même que le service national obligatoire est supprimé, que notre législation ne posait pas le principe d'une telle obligation à l'époque du service national universel, et que la participation à la défense du pays stricto sensu (armée professionnelle, volontaires, réservistes) est destinée à relever d'une démarche strictement personnelle ?

La commission a donc adopté un amendement du rapporteur tendant à la suppression de l'adjectif " tous ", afin de définir le devoir de participer à la défense de la Nation d'une manière compatible avec le choix de la professionnalisation.

La commission a adopté l'article L. 111-1 ainsi modifié.

Art. L. 111-2 -
Contenu du service national universel
Substitution de la Rencontre armées-jeunesse à l'" appel de préparation à la défense "

L'article L. 111-2 définit le contenu du service national, et précise l'objet de l'" appel de préparation à la défense ", ainsi que de l'" appel sous les drapeaux ".

Par rapport au texte initial du présent projet, cet article, dans la rédaction transmise par l'Assemblée nationale, présente trois mérites. D'une part, il intègre le volontariat dans le service national rénové, mettant ainsi fin à une certaine ambiguïté dans la définition du service national. Il établit, d'autre part, une distinction bienvenue entre les aspects obligatoires du futur service national et ses aspects facultatifs, fondés sur le volontariat. Il rappelle enfin que les effectifs militaires comprennent, en cas de crise majeure justifiant le rétablissement de la conscription, non seulement l'armée professionnelle, mais aussi les volontaires et les réservistes.

Toutefois, en dépit des améliorations apportées par l'Assemblée nationale, l'article L. 111-2 présente encore certaines insuffisances, liées à une conception contestable de la réforme du service national.

- L'article L. 111-2 renvoie au terme d'" appel sous les drapeaux " pour désigner une éventuelle remontée en puissance de l'appel aux contingents, en cas de menace majeure pour notre indépendance nationale. La commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat avait, à l'occasion de l'examen du précédent projet de loi, exprimé les réticences que lui inspirait ce terme, au contenu juridique incertain (ainsi le code du service national ne mentionne-t-il que le " rappel " sous les drapeaux ; de même dit-on de tout appelé qu'il est " sous les drapeaux ", même s'il accomplit un service civil, alors que l'article L. 111-2 se réfère au rétablissement du service militaire obligatoire). Le Sénat avait donc privilégié la référence, plus rigoureuse juridiquement, au rétablissement du livre II du futur code du service national, c'est-à-dire du code actuellement en vigueur. L'Assemblée nationale avait néanmoins maintenu le terme d'" appel sous les drapeaux ", de préférence au renvoi à une partie du code du service national appelée à être prochainement suspendue.

Il est donc possible, dans un esprit de compromis, de se référer non plus au Livre II du futur code du service national, mais au terme de " conscription ", qui a figuré dans la législation française depuis la loi Jourdan, et qui présente le mérite de la clarté juridique, alors que le terme d'" appel sous les drapeaux " ne constitue qu'une métaphore.

- L'article L. 111-2 présente également l'inconvénient de banaliser l'éventuel rétablissement de la conscription , en présentant celle-ci comme l'une des modalités d'accomplissement du service national, au même niveau que le recensement ou que l'" appel de préparation à la défense ", alors que l'appel au contingent nécessite l'intervention du législateur, et qu'il ne pourrait être motivé que par une aggravation très sensible de la situation internationale. On peut certes comprendre que le présent projet de loi fasse du retour à la conscription l'un des éléments du service national rénové ; il convient néanmoins de rappeler qu'une telle mesure ne saurait intervenir que dans des circonstances exceptionnelles.

- La dénomination d'" appel de préparation à la défense " suscite également quelques interrogations. L'ambiguïté liée au terme d'" appel ", alors même que les participants à l'" appel de préparation à la défense " n'avaient pas, selon le texte initial du présent projet de loi, le statut d'appelés, a fort opportunément été levée par l'Assemblée nationale. Il reste néanmoins contestable de prétendre qu'une quelconque " préparation à la défense " puisse être dispensée à la jeunesse en une seule journée (et, en réalité, en quatre heures et demi d'exposés sur la défense).

Le terme de Rencontre armées-jeunesse pourrait être ainsi préféré à celui, inadapté à la réalité, d'"appel de préparation à la défense". En effet, même si en l'occurrence il doit s'agir d'une "brève rencontre", cette nouvelle dénomination paraît conforme à l'objet du nouveau service national, qui est de sensibiliser les jeunes aux principes de la défense, en maintenant un lien entre l'armée et la jeunesse.

- Le contenu de l'"appel de préparation à la défense" est défini de manière particulièrement restrictive, puisque l'article L. 111-2 se borne à mentionner le maintien du lien entre l'armée et la Nation, ainsi que le souci de conforter l'esprit de défense et l'appartenance à la communauté nationale. Le fait que ne soient mentionnés dans la définition globale de l'"appel de préparation à la défense" ni bilan de santé , ni test tendant à détecter l'illettrisme -ce dernier a néanmoins été introduit par l'Assemblée nationale dans un article ultérieur- paraît constituer une regrettable lacune.

La commission a donc adopté un amendement du rapporteur tendant à une nouvelle rédaction de l'article L. 111-2. Celle-ci substitue au terme d'"appel de préparation à la défense" la dénomination de Rencontre armées-jeunesse , qui rappelle le principe sous-tendant le maintien de ce type d'obligation -préserver un lien fort entre la jeunesse et les armées. Cet amendement a également pour objet de faire procéder, dans la suite du projet de loi, à la même substitution à chaque fois que nécessaire.

La rédaction retenue par la commission pour l'article L. 111-2 préserve la rédaction du contenu de l'"appel de préparation à la défense" proposée par l'Assemblée nationale : conforter l'esprit de défense, et concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale et au maintien du lien entre l'armée et la jeunesse. La commission a toutefois pris le parti d'ajouter un "bilan de la situation personnelle des jeunes sur les plan scolaire et médical", qui comporte à la fois un examen de santé et une évaluation des apprentissages fondamentaux (détection de l'illettrisme). La rédaction retenue pour l'article L. 111-2 n'exclut pas que le bilan de santé soit effectué à la suite d'un examen médical auquel chaque jeune aura procédé avant de se rendre à sa convocation.

Enfin, en ce qui concerne le contenu du service national rénové, la rédaction retenue par la commission pour l'article L. 111-2, tout en substituant le terme de conscription à celui, insuffisamment rigoureux, d'"appel sous les drapeaux", rappelle que le rétablissement de la conscription ne saurait intervenir que "si la défense de la Nation le justifie".

La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article L. 111-2 ainsi rédigé.

Article L. 111-3 -
Principe du volontariat

L'article L. 111-3 rappelle que, parallèlement à la suppression du service national obligatoire, les jeunes pourront apporter un " concours personnel " à la communauté nationale, dans le cadre des divers volontariats susceptibles d'être proposés dès la période de transition. Le présent projet de loi ne précise que les contours du volontariat militaire, en renvoyant à une loi ultérieure pour ce qui concerne les aspects civils du volontariat.

Dans la version proposée par le Gouvernement, l'article L. 111-3 paraissait ambigu, car le volontariat était présenté comme destiné à "participer au développement de la France dans le monde". On pouvait donc comprendre qu'il s'agissait principalement de missions exercées à l'étranger. Or, le texte initial de l'article L. 111-3 comprenait cependant non seulement des missions relevant de la coopération internationale et de l'aide humanitaire, qui s'inscrivent dans la logique des volontariats accomplis à l'étranger, mais aussi des missions relevant de la prévention, de la solidarité et de l'aide technique, qui ont vocation, à la différence des précédentes, à être effectuées sur le territoire national.

L'Assemblée nationale propose une rédaction de l'article L. 111-3 qui met un terme à ces ambiguïtés, en permettant que le volontariat s'accomplisse dans l'un des trois domaines définis par le précédent projet de loi :

- défense, sécurité et prévention,

- cohésion sociale et solidarité,

- coopération internationale et aide humanitaire.

On peut certes s'interroger, aujourd'hui, sur la pertinence d'un tel emprunt au précédent projet de loi, compte tenu de la création d'"emplois-jeunes" dans de nombreux domaines où le précédent projet de loi prévoyait de développer des volontariats (police nationale, éducation nationale, protection de l'environnement...). Il n'est toutefois pas superflu de prévoir que des volontariats pourraient être accomplis dans des domaines relevant désormais des "emplois-jeunes", puisque ceux-ci pourraient constituer un dispositif provisoire.

Par ailleurs, il est souhaitable de préciser que le volontariat constitue un concours non seulement personnel, comme l'indique l'article L. 111-3 tel qu'il nous est transmis par l'Assemblée nationale, mais aussi temporaire à la communauté nationale, afin de bien marquer que le volontariat procède d'une logique différente de celle d'un emploi , même si le malencontreux souci du gouvernement de calquer le régime du volontariat sur celui des "emplois jeunes" contribue à brouiller les contours d'une institution où les idées de générosité et de dévouement devraient dominer.

La commission a donc adopté l'article L. 111-3 modifié par un amendement du rapporteur, mentionnant, dans le premier alinéa, le caractère temporaire du volontariat.

La commission a alors adopté l'article L. 111-3 ainsi modifié.

CHAPITRE II -
Champ d'application

Article L. 112-1 -
Champ d'application du Livre Ier

L'article L. 112-1 précise quelle population est concernée par le service national rénové, en distinguant le cas des jeunes gens de celui des jeunes filles.

- Cas des jeunes gens

Le texte initial du présent projet visait à appliquer le livre Ier du code du service national aux jeunes gens nés après le 31 décembre 1979, alors que la date de partage entre les deux régimes a été fixée au 31 décembre 1978. La rédaction proposée par le gouvernement avait pour objet d'exonérer de toute obligation les jeunes gens nés en 1979, au motif que le retard pris dans le vote de la réforme imposait un décalage d'un an dans la mise en oeuvre effective de celle-ci. Le texte initial du projet prévoyait donc que les jeunes gens nés en 1979 ne participeraient à l'"appel de préparation à la défense" que s'ils le souhaitaient, et qu'une information sous la forme d'un dossier individuel leur serait envoyée à titre supplétif de l'"appel de préparation à la défense".

Or, il convient de rappeler que la décision de distinguer les deux régimes de service national en fonction d'une date de naissance répond à un souci d' égalité , principe peu compatible avec la décision de dispenser de toute obligation l'ensemble d'une classe d'âge. On ne peut donc que souscrire au rétablissement de la date du 31 décembre 1978 proposé par l'Assemblée nationale. Celle-ci n'est toutefois pas allée jusqu'au bout de sa démarche, car elle a maintenu une disposition du projet de loi tendant à exempter de l'"appel de préparation à la défense" les jeunes gens nés en 1979.

- Cas des jeunes filles

L'article L. 112-1 prévoyait, dans le texte proposé par le gouvernement, d'étendre le service national rénové (recensement et "appel de préparation à la défense") aux jeunes filles nées après le 31 décembre 1983, ce qui suppose de procéder au recensement des jeunes filles à partir du ler janvier 2000.

L'Assemblée nationale a pris le parti d'avancer ces échéances à l'année de naissance 1983, ce qui implique de débuter le recensement des jeunes filles dès le ler janvier 1999.

Ces modifications sont présentées comme justifiées par le souci de respecter l'universalité du nouveau service national, et d'éviter un décalage trop important entre jeunes gens et jeunes filles dans l'application du nouveau système. L'objectif serait également d'assurer la cohérence avec le projet de loi relatif à l'inscription d'office sur les listes électorales, dont la mise en oeuvre s'appuiera sur le recensement.

Il paraît néanmoins préférable de privilégier le respect du principe d'égalité entre les premières classes d'âge qui relèveront des nouvelles obligations du service national, en rétablissant l'assujettissement des jeunes gens nés en 1979 aux modalités d'accomplissement du service national rénové. Cette disposition implique, certes, un considérable travail de rattrapage, car il faudra convoquer à la "Rencontre armées-jeunesse", dès l'année 1998, l'ensemble de cette classe d'âge, qui a déjà été recensée.

Afin d'éviter que la montée en puissance de la "Rencontre armées-jeunesse" se heurte à d'insurmontables difficultés d'organisation, il est suggéré de maintenir le champ d'application défini à l'égard des jeunes filles par le texte initial du projet de loi (recensement à partir de l'an 2000, convocation à la "Rencontre armées-jeunesse" à partir de l'année de naissance 1984), en contrepartie de l'extension du nouveau système aux jeunes gens nés en 1979.

La commission a donc adopté deux amendement du rapporteur tendant, pour le premier, à appliquer le service national rénové aux jeunes filles à partir de l'année de naissance 1984 (jeunes filles nées après le 31 décembre 1983) et, pour le second, à faire débuter le recensement des jeunes filles au 1er janvier 2000.

Elle a alors adopté l'article L. 112-1 ainsi modifié.

Article L. 112-2 -
Suspension et rétablissement éventuel de la conscription

Le présent article tire les conséquences de la réversibilité de la suppression de l'appel au contingent , principe sur lequel s'était établi un consensus naturel entre l'Assemblée nationale et le Sénat, dès le printemps 1996, lors des débats relatifs à l'avenir du service national.

L'article L. 112-2 précise dans quelles conditions il pourrait être procédé à la remontée en puissance de la conscription. Dans le texte initial du projet, celle-ci était subordonnée à à l'intervention du législateur, et à l'existence de circonstances suffisamment graves pour justifier le recours au contingent en vue d'assurer la "défense de la Nation".

L'Assemblée nationale a tout d'abord substitué le terme de "conditions de la défense de la Nation" à celui de "défense de la Nation" : cette modification, dénuée de portée, n'appelle pas de commentaire particulier.

L'Assemblée nationale a également tenu à ajouter une autre condition à un éventuel rétablissement de la conscription, condition qui tiendrait aux "objectifs assignés aux armées". Ce second critère contribue inutilement à compliquer la rédaction de l'article L. 112-1. Il donne l'impression que le rétablissement de la conscription pourrait obéir à des motifs purement contingents.

La commission a donc adopté un premier amendement de cohérence, tirant les conséquences de la substitution du terme de conscription à celui d'appel sous les drapeaux intervenue à l'article L. 111-2. Elle a adopté un second amendement tendant à une nouvelle rédaction du second alinéa de l'article L. 112-2, et supprimant la référence à des exigences liées aux "objectifs assignés aux armées".

Elle a ensuite adopté l'article L. 112-2 ainsi modifié.

Article L. 112-3 -
Dispositions transitoires pour le recensement

L'Assemblée nationale a souhaité regrouper dans le chapitre II, relatif au champ d'application de la réforme du service national, l'ensemble des dispositions spécifiques à la période de transition, et qui avaient été initialement insérées dans différents chapitres.

L'article L. 112-3 concerne donc le recensement. Il prévoit, par dérogation à l'article L. 113-1 qui dispose que "tout Français âgé de seize ans est tenu de se faire recenser", que les jeunes gens nés en 1980 et 1981 se feront recenser à dix-sept ans, c'est-à-dire à l'âge prévu par l'actuel code du service national, soit en 1997 et 1998. Le recensement effectué selon le présent projet de loi -à l'âge de seize ans- débutera donc en 1999, ce qui laisse à la Direction centrale du service national le temps de gérer la montée en puissance du nouveau système.

La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article L. 112-3 sans modification.

Article L. 112-4 -
Dispositions transitoires pour la Rencontre armées-jeunesse

Cet article, inséré dans l'article 1er par l'Assemblée nationale, reprend le contenu de l'article L. 114-11, qui faisait partie, dans le texte initial du projet de loi, du chapitre IV relatif à l'"appel de préparation à la défense", désormais dénommé "Rencontre armées-jeunesse".

Les dispositions transitoires en vue de l'organisation de la Rencontre armées-jeunesse concernent les jeunes gens nés entre 1979 et 1982.

. Le premier alinéa concerne les jeunes gens nés en 1979. Ceux-ci sont dispensés de l'"appel de préparation à la défense" , mais peuvent y participer s'ils le souhaitent, ce qui leur permet d'être candidats à une préparation militaire. Or, la commission, soucieuse de respecter le principe d'égalité entre les jeunes gens, a, à l'article L. 112-1, adopté un amendement reportant d'une année l'application aux jeunes filles du nouveau service national, en contrepartie de l'extension de ces obligations aux jeunes gens nés en 1979. Elle a donc adopté un amendement du rapporteur tendant à une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 112-4, soumettant les jeunes gens nés en 1979 à l'obligation de participer à la Rencontre armées-jeunesse avant le 31 décembre 1999, année au cours de laquelle ils atteindront l'âge de vingt ans.

. Le second alinéa autorise une montée en puissance progressive de la "Rencontre armées-jeunesse", en disposant que les jeunes gens nés entre 1980 et 1982 pourront accomplir cette obligation entre l'âge du recensement (17 ans pour les jeunes gens nés en 1980 et 1981, 16 ans pour ceux qui sont nés en 1982) et leur dix-neuvième anniversaire. Cette disposition aura pour conséquence de faire effectuer la "Rencontre armées-jeunesse", entre 1998 et 2000 pour ceux qui sont nés en 1981, et entre 1998 et 2001 pour ceux qui sont nés en 1982 4( * ) . En ce qui concerne les jeunes nés en 1980, la Rencontre armées-jeunesse devrait être effectuée entre 1998 et 1999. Le présent projet impose donc, malgré une montée en puissance progressive de la Rencontre armées-jeunesse, un rapide rattrapage de la situation des premières classes qui l'accompliront.

La commission a ensuite adopté l'article L. 112-4 ainsi modifié.

Article L. 112-5 -
Dispositions relatives aux jeunes gens nés en 1979

L'article L. 112-5 reprend une disposition de l'article 2 du présent projet. En insérant celle-ci dans l'article ler, l'Assemblée nationale a opportunément permis la codification d'une mesure importante.

Il s'agit, en effet, de prévoir expressément la situation des jeunes gens nés après le 31 décembre 1978 et qui, bien qu'il relèvent du nouveau code du service national, ont néanmoins été incorporés sur la base du code actuellement en vigueur. En effet, les jeunes gens nés en 1979 atteignent leur dix-huitième anniversaire en 1997. Certains d'entre eux ont donc demandé à effectuer leur service national.

L'article L. 112-5 permet donc de conforter la situation juridique de ces jeunes gens. Cette mesure concerne, à ce jour, environ cinquante appelés .

La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article L. 112-5 sans modification.

Article L. 112-6 -
Mixité des préparations militaires

Cet article a été inséré dans le présent projet de loi par l'Assemblée nationale. Il permet aux jeunes filles d'effectuer une préparation militaire, dans la perspective de l'éventuel accomplissement d'un volontariat dans les armées, ou de la souscription d'un engagement dans les forces de réserves. Cet article va donc dans le sens d'une véritable universalité de la participation des Français à la défense de leur pays, principe auquel on ne peut que souscrire. Il concerne les jeunes filles nées après le 31 décembre 1981, c'est-à-dire qui auront dix-huit ans à partir de l'an 2000.

On remarque que le présent article ne confère pas aux jeunes filles un droit à effectuer une préparation militaire, mais précise que les préparations militaires sont, sous réserve de l'acceptation de leur demande, ouvertes aux jeunes filles.

La commission a adopté l'article L. 112-6 sans modification.

CHAPITRE III -
Le recensement

Article L. 113-1 -
Obligation de recensement

Comme le précédent projet de loi, l'article L. 113-1 pose le principe de l'obligation, pour tout Français (c'est-à-dire tant les jeunes gens que les jeunes filles), d'effectuer le recensement dès l'âge de seize ans.

Rappelons que l'avancement de l'âge du recensement par le précédent projet de loi (à seize ans au lieu de dix-sept) était motivé :

- par le souci de préparer les convocations au "rendez-vous citoyen", qui devait être accompli, dans la logique du précédent projet de loi, dès dix-huit ans,

- et par la constatation que la très grande majorité des jeunes Français étant encore scolarisés à l'âge de seize ans, il serait possible de les informer, dans le cadre de l'Education nationale, de la nécessité de procéder au recensement à l'âge prescrit par la réforme du service national.

Par ailleurs, le maintien de l'obligation du recensement, parallèlement à la suppression du service national obligatoire, répondait au souci de faciliter une éventuelle remontée en puissance de l'appel au contingent, en permettant à l'administration chargée du service national de connaître la composition de celui-ci.

Ces diverses motivations restant valables dans le cadre du présent projet de loi, la commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article L. 113-1 sans modification.

Article L. 113-2 -
Attestation de recensement

L'article L. 113-2 a deux objets.

. Il précise les modalités d'accomplissement du recensement . Celui-ci consiste à déclarer son état-civil, ainsi que sa situation familiale et scolaire et, le cas échéant, universitaire et professionnelle. Cette dernière précision paraît inadaptée à une population âgée de seize ans. Il convient cependant de prévoir le cas où, pour diverses raisons, certaines jeunes pourraient être amenés à procéder à leur recensement après l'âge légal (cas des omis ou des jeunes régularisant leur situation).

L'Assemblée nationale a tenu à préciser auprès de quelle administration s'effectue le recensement, en insérant une référence à la mairie ou au consulat dont dépendent les jeunes.

. L'article L. 113-2 rappelle, en cohérence avec le précédent projet de loi, que l'accomplissement du recensement se traduit matériellement par la délivrance d'une attestation -notons que l'article L. 113-2 reprend le terme proposé par le Sénat lors de l'examen du précédent projet en première lecture. Ce document constitue une preuve que le jeune a effectué le recensement, ce qui est essentiel du fait que cette attestation sera exigée pour l'inscription à la plupart des examens et concours.

La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article L. 113-2 sans modification.

Article L. 113-3 -
Obligation de recensement pour les personnes acquérant la
nationalité française. Faculté pour certaines catégories d'étrangers

L'article L. 113-3 reprend, en termes quasiment identiques, une disposition du précédent projet.

. Le premier alinéa s'inspire de l'article L. 17 du code actuel du service national , qui soumet à l'obligation du recensement les hommes devenus français entre dix-huit et cinquante ans.

Le présent article traite donc de l'obligation de recensement, dans le nouveau système, qui s'impose aux personnes devenues françaises par naturalisation, réintégration ou option, en adaptant cette obligation à l'âge auquel s'accomplit le service national rénové (c'est-à-dire entre 16 et 25 ans). L'article L. 113-3 étend cette obligation aux femmes acquérant la nationalité française.

Par ailleurs, l'article L. 113-3 introduit, par rapport au précédent projet, certaines nuances dans la détermination de la date à partir de laquelle court l'obligation de recensement. Pour les étrangers ayant acquis la nationalité française à la suite d'un jugement, la référence à la date à laquelle la décision de justice a force de chose jugée devrait permettre de lever certaines ambiguïtés du précédent projet de loi et, partant, de simplifier la situation des intéressés.

. Le second alinéa autorise certains jeunes étrangers à participer volontairement aux opérations de recensement . Il s'agit de ceux qui, nés en France de parents étrangers, ont vocation à acquérir la nationalité française sous réserve que les trois conditions suivantes, définies par l'article 21-7 du code civil, soient satisfaites :

- manifester la volonté d'acquérir la nationalité française,

- résider en France au moment de la manifestation de volonté,

- justifier d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent la manifestation de volonté.

La faculté offerte par l'article L. 113-3 aux jeunes étrangers relevant de l'article 21-7 du code civil, d'effectuer le recensement avant même d'avoir acquis officiellement la nationalité française, permet à ces jeunes d'être considérés comme en règle au regard de l'obligation de recensement dès qu'ils sont devenus français.

Cette disposition pourrait néanmoins poser un problème, du fait de l'adoption prochaine du projet de loi relatif à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales. Ne peut-on imaginer que des jeunes étrangers relevant de l'article 21-7 du code civil, et effectuant volontairement le recensement, se trouvent inscrits d'office sur les listes électorales, et que donc des étrangers -même si ceux-ci ont vocation à devenir français- puissent voter en France sans être encore officiellement français ? En effet, il n'est pas établi que le fichier du recensement contienne de précision relative à la nationalité des jeunes recensés.

Par ailleurs, l'article L. 113-3 pourrait devoir être ultérieurement modifié pour tirer les conséquences d'une prochaine loi modifiant les conditions d'acquisition de la nationalité, et qui pourrait supprimer la manifestation de volonté, rendant ainsi automatique l'acquisition de la nationalité, sans plus la subordonner à une démarche volontaire.

Sous le bénéfice de ces considérations, la commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article L. 113-3 sans modification.

Article L. 113-4 -
Inscription aux examens et concours

L'article L. 113-4 concerne les sanctions susceptibles d'être infligées aux jeunes qui n'auraient pas satisfait à l'obligation de recensement.

L'attestation de recensement prévue par l'article L. 113-2 du présent projet devra donc être produite par les candidats aux " examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique ". Cette définition vise notamment les examens concernant la vie pratique (permis de conduire, de pêche, de chasse ...), les examens de l'Education nationale (brevet, bac) et de l'enseignement supérieur, ainsi que les concours d'accès à la fonction publique.

Soucieux d'éviter toute disproportion entre les sanctions et la signification du recensement, le texte initial du présent projet permettait aux jeunes qui n'auraient pas effectué le recensement de régulariser leur situation " à tout moment ".

Dans le même esprit, il ne subordonnait plus à l'accomplissement préalable du recensement la possibilité de s'inscrire aux examens et concours visés à l'article L. 113-4, passé l'âge de vingt-cinq ans.

Afin de renforcer l'importance et la solennité du recensement au sein du service national rénové, l'Assemblée nationale a souhaité supprimer cette limite d'âge de vingt-cinq ans, tout en la maintenant à l'égard de l' " appel de préparation à la défense ".

L'inscription aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique devrait donc, à tout âge, être subordonnée à la production de l'attestation de recensement.

Un citoyen français né en 1984, relevant par conséquent du nouveau service national, qui s'apercevrait en 2034, à cinquante ans, qu'il lui est indispensable de passer son permis de conduire, et qui ne serait pas en règle, pour une raison donnée, avec l'obligation de recensement, serait donc contraint de procéder à son recensement quelque trente-quatre ans après l'âge légal. Une telle situation souligne le caractère probablement disproportionné de la sanction prévue par l'Assemblée nationale pour non accomplissement du recensement.

La commission a donc adopté un amendement du rapporteur, tendant à rétablir la limite d'âge de vingt-cinq ans au-delà de laquelle devraient disparaître les sanctions pour non accomplissement du recensement.

Elle a alors adopté l'article L. 113-4 ainsi modifié.

Article L. 113-5 -
Inscription sur les listes de recensement en cas d'omission

L'article L. 113-5 vise le cas des omis, c'est-à-dire des personnes qui, à la suite d'une erreur de l'administration et non du fait de leur propre négligence, ne sont pas inscrites sur les listes de recensement. Cette situation concerne actuellement 2 à 3 % des recensés, soit entre 8 200 et 13 500 jeunes. Comme le précédent projet de loi, le présent projet prévoit que l'administration doit rectifier ses erreurs, afin d'en limiter les conséquences pour les administrés.

L'article L. 113-5 borne toutefois à l'âge de vingt-cinq ans l'obligation, pour l'administration, de régulariser la situation des personnes omises. Cette limite d'âge est cohérente avec celle qu'a rétabli la commission à l'égard des sanctions opposables pour non accomplissement du recensement.

La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article L. 113-5 sans modification.

Article L. 113-5-1 -
Gestion des dossiers des personnes recensées

Inséré dans le chapitre III par l'Assemblée nationale, le présent article, s'inspirant d'une disposition du précédent projet de loi, prévoit de confier le suivi des dossiers des personnes recensées à l'administration chargée du service national, c'est-à-dire à la Direction centrale du service national. Cette disposition a pour objet de rappeler, d'une part, que c'est à partir du recensement qu'il pourrait être procédé à un éventuel rétablissement de la conscription et que, d'autre part, les compétences de la Direction centrale du service national dans le suivi du nouveau système sont, à ce jour, maintenues.

La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article L. 113-5-1 sans modification.

Article L. 113-6 -
Actualisation des renseignements fournis au moment du recensement

Le présent article prescrit aux personnes recensées de transmettre à la Direction centrale du service national tout changement dans leur situation familiale et professionnelle, ainsi que tout changement de domicile ou de résidence.

Cette obligation s'interrompt quand les intéressés ont atteint l'âge de vingt-cinq ans, en cohérence non seulement avec l'âge limite d'accomplissement de la " Rencontre armée-jeunesse ", mais aussi avec les besoins des armées en cas de rétablissement de la conscription. En effet, l'appel des classes d'âge de dix-huit à vingt-cinq ans représente environ trois millions de Français (compte non tenu des Françaises), et permettrait donc de disposer, si l'on se fonde sur un taux d'exemption de 30 % environ, d'une ressource de deux millions de personnes au moins.

La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article L. 113-6 sans modification.

Article L. 113-7 -
Modalités d'application

L'article L. 113-7 renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour préciser les modalités d'application des dispositions relatives au recensement.

La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article L. 113-7 sans modification.

*

CHAPITRE IV -
L'enseignement de la défense et la Rencontre armées-jeunesse

Article L. 114-1 -
Enseignement des principes de la défense par l'Education nationale

L'article L. 114-1 définit la participation de l'Education nationale à l'enseignement relatif aux principes de la défense qui doit être dispensé dès la scolarité, parallèlement à la réforme du service national.

Dès le débat sur la réforme du service national, au printemps 1996, la représentation nationale avait souligné la nécessité d'encourager l'enseignement de l'histoire et de l'instruction civique, en vue de renforcer l'esprit de défense, dès la scolarité. Cette préoccupation avait par la suite, lors de l'examen du précédent projet de loi, fait l'objet d'un consensus entre les deux assemblées.

Le présent projet de loi va plus loin, en prévoyant une approche plus technique et plus directe des principes de la défense.

Un groupe de travail Défense-Education, récemment créé, précisera le contenu de cet enseignement, ainsi que les modalités pratiques de sa mise en oeuvre.

L'Assemblée nationale a tout d'abord tenu à étendre expressément cet enseignement aux lycées, alors que la version initiale du projet de loi paraissait ne concerner que les établissements d'enseignement primaire et les collèges. Elle a également souhaité préciser que cet enseignement était obligatoire.

L'article L. 114-1 pose le problème crucial de la formation des enseignants à la défense. Diverses formules peuvent d'ores et déjà être envisagées, notamment l'association d'un effectif plus significatif d'enseignants aux sessions régionales et nationales de l'Institut des hautes études de la défense nationale. En effet, à la motivation des enseignants est subordonné le succès de cette mesure.

L'article L. 114-1 pose aussi le problème de la date d'entrée en vigueur des nouveaux programmes relatifs à l'enseignement des principes de la défense. Un délai de quatorze mois étant nécessaire entre la publication des nouveaux programmes et l'entrée en vigueur de ceux-ci, selon un décret du 23 février 1990 pris en application de la loi d'orientation sur l'Education du 14 juillet 1989, l'Assemblée nationale a proposé que l'enseignement des principes de la défense débute à la rentrée 1998.

Cette modification ne paraît pas opportune, car cette précision, dont l'application est très limitée dans la durée, devrait figurer dans le futur code du service national, c'est-à-dire dans un texte dont on peut espérer une certaine pérennité.

La commission a donc adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer la référence à la rentrée 1998. Cet amendement s'ajoute à celui qui procède à la substitution du terme de Rencontre armées-jeunesse à celui d'"appel de préparation à la défense". Elle a néanmoins estimé qu'il conviendrait de contrôler avec la plus grande vigilance la mise en oeuvre du présent projet de loi, afin d'éviter des délais trop importants dans la mise en oeuvre effective de cet enseignement.

La commission a alors adopté l'article L. 114-1 ainsi modifié.

Article L. 114-2 -
Obligation de se rendre à la " Rencontre armées-jeunesse "

L'article L. 114-2 concerne les modalités d'accomplissement de l'" appel de préparation à la défense ", dénommé par suite d'un amendement de la commission " Rencontre armées-jeunesse ". Celle-ci sera obligatoire pour tous les jeunes Français (y compris donc les jeunes filles à partir de 2000). L'article L. 114-2 autorise un délai de deux ans entre le recensement (effectué à l'âge de seize ans ) et la Rencontre armées-jeunesse, dont l'âge limite est fixé à dix-huit ans . Il s'agit d'un sensible rapprochement des échéances par rapport au " rendez-vous citoyen ", qui devait être effectué entre dix-huit et vingt ans. La " Rencontre armées-jeunesse " s'adresse donc à un public nettement plus jeune que le " rendez-vous citoyen ", ce qui peut rendre sceptique sur la portée des informations qui seront dispensées à cette occasion à un public dont la réceptivité aux questions de défense, à cet âge, n'est pas établie.

Le présent article précise également que la participation à la " Rencontre armées-jeunessse " est sanctionnée par la délivrance d'un certificat individuel , qui constitue le pendant au brevet que le précédent projet de loi prévoyait d'attribuer aux appelés à l'issue du " rendez-vous citoyen ".

Enfin, l'article L. 114-2 précise la durée de la " Rencontre armées-jeunesse ", limitée à une journée . Or une telle restriction paraît à votre commission au moins prématurée à ce stade de la préparation de la réforme du service national. En effet, les débats parlementaires du printemps 1996 avaient unanimement conclu à l'opportunité de procéder, dans le cadre du service national rénové, à un bilan de santé des jeunes Français, qui serait organisé non plus seulement, comme pendant les " trois jours ", dans une logique de sélection, mais aussi dans une perspective de santé publique. Il n'est pas établi que cet examen médical puisse être effectué pendant la journée consacrée aux exposés relatifs à l'organisation de la défense. En limitant d'ores et déjà la durée de la Rencontre armées-jeunesse à une journée, le législateur se prive d'emblée de la possibilité de procéder à une extension de la Rencontre armées-jeunesse à un bilan de santé, même s'il était susceptible d'être organisé à un moment différent de la principale convocation. Le législateur se prive également de la possibilité d'enrichir le contenu de la Rencontre armées-jeunesse, si les leçons de l'expérimentation permettaient de conclure favorablement à une prolongation de celle-ci.

Il convient donc de supprimer toute référence à la durée de la Rencontre armées-jeunesse, en procédant selon une démarche comparable à celle qui avait conduit le Sénat, lors de l'examen du précédent projet de loi, à éviter de rendre trop rigide la durée du " rendez-vous citoyen ", pour le cas où l'expérimentation du nouveau système aurait rendu inadéquate la durée de cinq jours prescrite par le précédent projet.

La démarche pragmatique qu'avait adoptée le Sénat à l'égard du " rendez-vous citoyen " peut donc être adaptée à la " Rencontre armées-jeunesse ", dont il convient de ne pas exclure d'emblée une éventuelle prolongation.

Le Sénat a donc adopté un amendement tendant à une nouvelle rédaction de l'article L. 114-2, qui tire les conséquences de la substitution du terme de Rencontre armées-jeunesse à celui d'"appel de préparation à la défense", et qui supprime toute précision relative à la durée de la Rencontre armées-jeunesse.

La commission a alors adopté l'article L. 114-2 ainsi modifié.

Article L. 114-3 -
Contenu de la Rencontre armées-jeunesse

Le contenu de l'" appel de préparation à la défense "tel que le prévoyait le texte initial du projet de loi, ne se référait qu'à l'information des jeunes sur les " objectifs généraux de la défense nationale et l'organisation de la défense militaire ". Il a été substantiellement enrichi par l'Assemblée nationale qui a étendu l'objet de l'" appel de préparation à la défense ", d'une part, à l'information des jeunes sur les volontariats et sur les possibilités d'engagement dans les forces armées et dans les forces de réserve, et, d'autre part, à la détection de l'illettrisme. Cette dernière était censée faire partie du programme de l'" appel de préparation à la défense ", sans toutefois être insérée expressément dans le texte du présent article.

De manière néanmoins contestable, l'Assemblée nationale a prévu de dispenser aux participants à l'" appel de préparation à la défense " un " enseignement adapté à leur niveau de formation ". Une telle précision implique de répartir les jeunes en différents groupes de niveaux qui risquent, sur un plan pratique, de compliquer l'organisation de cette journée, et de stigmatiser de manière inutile ceux qui appartiendraient aux groupes de niveau les moins élevés.

Par ailleurs, le texte de l'article L. 114-3 tel qu'il nous est transmis par l'Assemblée nationale, comporte toujours, en dépit des améliorations apportées par celle-ci, une lacune essentielle, qui tient à l'absence de bilan de santé.

La commission a donc adopté un amendement tendant à une nouvelle rédaction de l'article L. 114-3, qui tire les conséquences de la substitution du terme de Rencontre armées-jeunesse à celui d'" appel de préparation à la défense ", et qui étend expressément l'objet de la Rencontre armées-jeunesse à un bilan de santé qui pourrait, éventuellement, être effectué sous la forme de l'examen d'un dossier médical préalablement établi.

Puis la commission a adopté l'article L. 114-3 ainsi modifié.

Article L. 114-4 -
Date de la convocation à la Rencontre armées-jeunesse

Comme le précédent projet de loi, le présent projet permet le choix, par les intéressés, de la session de la Rencontre armées-jeunesse à laquelle ils participeront, parmi trois dates proposées par l'administration. C'est donc à une logique de dialogue entre celle-ci et les futurs participants à la Rencontre armées-jeunesse qu'appelle l'article L. 114-4.

La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article L. 114-4 sans modification, sous réserve de la substitution du terme de Rencontre armées-jeunesse à celui d'" appel de préparation à la défense ".

Article L. 114-5 -
Régularisation de la situation administrative
entre dix-huit et vingt-cinq ans

L'article L. 114-5 aborde le cas de ceux qui n'auraient pas effectué la Rencontre armées-jeunesse à l'âge prescrit par le présent projet, c'est-à-dire entre seize et dix-huit ans. Les personnes concernées peuvent, comme dans l'hypothèse de non-accomplissement du recensement, demander à régulariser leur situation jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Cette limite est cohérente avec l'âge limite auquel sont opposables les sanctions prévues par l'article L. 114-6 pour non-accomplissement de la Rencontre armées-jeunesse.

Quand un jeune demande à participer à la Rencontre armées-jeunesse après l'âge légal, il est convoqué dans un délai de trois mois à une date fixée par l'administration : on ne se trouve donc plus dans la situation de l'article L.114-4, qui privilégie le dialogue entre l'administration et les jeunes en vue de la détermination d'une date de convocation qui convienne à ceux-ci.

Notons que ce délai de trois mois paraît assez bref pour qu'un jeune puisse satisfaire rapidement à ses obligations.

La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article L. 114-5 sans modification, sous réserve de la substitution du terme de Rencontre armées-jeunesse à celui d'"appel de préparation à la défense".

Article L. 114-6 -
Sanctions

Les sanctions définies par l'article L. 114-6 à l'encontre des jeunes qui ne seraient pas en règle avec l'obligation de participer à la Rencontre armées-jeunesse concernent, comme celles que prévoit l'article L. 113-4 pour non-accomplissement de recensement, l'impossibilité de se présenter aux examens et concours organisés sous le contrôle de l'autorité publique.

Les sanctions dont sont passibles les jeunes qui ne respecteraient pas les obligations du nouveau service national ont été définies par le présent projet de loi de manière relativement souple par rapport à ce que proposait le précédent projet. Celui-ci subordonnait en outre, en effet, à l'accomplissement préalable du rendez-vous citoyen, la possibilité de souscrire un " contrat ayant pour but de faciliter l'accès des jeunes à l'emploi et faisant l'objet d'une aide publique ".

Il est heureux, dans une logique de simplicité administrative, que la limite d'âge de vingt-cinq ans ait été maintenue par l'Assemblée nationale à l'égard de l'" appel de préparation à la défense ". La jeunesse de la population soumise à cette obligation rendrait, en effet, presque ridicule la participation de citoyens nettement plus âgés à des sessions de rattrapage.

La commission a adopté l'article L. 114-6 sans modification, sous réserve de la substitution du terme de Rencontre armées-jeunesse à celui d'"appel de préparation à la défense".

Article L. 114-6-1 -
Situation des personnes handicapées

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, vise le cas des personnes atteintes d'un handicap, d'une infirmité ou d'une maladie invalidante les rendant définitivement inaptes à participer à la Rencontre armées-jeunesse. Ces personnes sont donc dispensées de l'obligation de se rendre à la Rencontre armées-jeunesse, et sont considérées comme en règle avec cette obligation. Cet article s'inspire très opportunément d'une disposition équivalente du précédent projet de loi.

La commission a adopté l'article L. 114-6-1 sans modification, sous réserve de la substitution du terme de Rencontre armées-jeunesse à celui d'" appel de préparation à la défense ", qui résulte d'un précédent amendement.

Article L. 114-7 -
Cas des Français résidant à l'étranger

L'article L. 114-7 prévoit que les jeunes Français âgés de moins de vingt-cinq ans qui résident à l'étranger participeraient à l'" appel de préparation à la défense " selon des modalités adaptées aux " contraintes de leur pays de résidence ".

Cet article ne prévoit pas de disposition particulière à l'égard des binationaux, pour les raisons suivantes :

- dans un souci d'universalité du service national rénové, il a été estimé logique de considérer les binationaux comme des Français à part entière ;

- il est concevable de ne prévoir aucune dérogation à l'égard des binationaux, compte tenu des modestes contraintes imputables au nouveau service national (recensement et bref " appel de préparation à la défense ") ;

- le service national rénové s'accomplissant entre seize et dix-huit ans, il n'est pas indispensable de se référer aux conventions relatives au service national des doubles-nationaux, car il paraissait peu probable qu'un jeune ait déjà, à cet âge, effectué son service national dans le pays de sa seconde nationalité.

Le texte de l'article L. 114-7 tire les conséquences de la situation particulière des Français de l'étranger, pour renvoyer à un service adapté en fonction des contraintes de leur pays de résidence.

Parmi ces contraintes, certaines sont juridiques. Ainsi certains pays n'admettraient-ils pas que se déroule sur leur territoire un élément du service national d'un autre pays ayant un rapport direct avec la défense de celui-ci. Certains pays musulmans seraient probablement réticents à laisser les jeunes filles participer à la Rencontre armées-jeunesse, si celle-ci était organisée selon les mêmes modalités que sur le territoire français.

D'autres contraintes sont d'ordre pratique : comment organiser le transport des appelés dans les pays très vastes, où le coût des transports est parfois très élevé ?

La Rencontre armées-jeunesse des Français résidant à l'étranger pourrait donc, comme cela a été prévu pour l'"appel de préparation à la défense", consister en l'envoi, aux jeunes gens recensés, d'une documentation relative aux thèmes évoqués en France lors de cette manifestation.

Il convient néanmoins de prendre en considération, afin que l'aménagement de la Rencontre armées-jeunesse des Français résidant à l'étranger ne contredise pas l'universalité de cette obligation, la situation des jeunes Français qui reviennent fréquemment en France, et qui pourraient donc être assujettis à la Rencontre armées-jeunesse dans les conditions du droit commun. Une telle disposition pourrait relever de textes d'application.

La situation des binationaux au regard de l'obligation nouvelle que constitue la Rencontre armées-jeunesse serait donc la suivante :

- ceux qui résident en France entre seize et vingt-cinq ans seraient soumis au régime de droit commun dont relèvent les Français mononationaux ;

- ceux qui résideraient à l'étranger entre seize et vingt-cinq ans effectueraient le service national dans les mêmes conditions que les Français mononationaux résidant à l'étranger, c'est-à-dire selon les modalités prévues à l'article L. 114-7.

La référence à la possibilité d'aménager les modalités d'accomplissement du service national en fonction des contraintes du pays de résidence paraît suffisante pour prévoir les difficultés que pourrait poser l'assujettissement des Français binationaux à la Rencontre armées-jeunesse, essentiellement dans les pays ne reconnaissant pas la binationalité.

Si l'article L. 114-7 paraît rédigé de manière à limiter les contraintes susceptibles de survenir de la participation à la Rencontre armées-jeunesse pour les Français établis à l'étranger, il importe en revanche de prévoir l'avis du Conseil supérieur des Français de l'étranger pour la détermination des modalités d'accomplissement de la Rencontre armées-jeunesse aménagées en fonction des contraintes locales.

La commission a donc adopté un amendement du rapporteur renvoyant, pour l'organisation de la Rencontre armées-jeunesse selon les modalités "aménagées", à l'avis du Conseil supérieur des Français de l'étranger, ou du bureau permanent de celui-ci dans l'intervalle des sessions du CSFE (celui-ci se réunit en assemblée plénière une seule fois par an). Cet amendement s'ajoute à la substitution du terme de Rencontre armées-jeunesse à celui d'"appel de préparation à la défense", qui résulte d'un précédent amendement.

Elle a ensuite adopté l'article L. 114-7 ainsi modifié.

Article L. 114-8 -
Omission des listes de recensement : conséquences sur la participation à la Rencontre armées-jeunesse

L'article L. 114-8 dispose que les omis sont convoqués à la Rencontre armées-jeunesse dans un délai de six mois à partir de la découverte de l'omission. Dans le texte initial du projet de loi, l'article L. 114-8 prévoyait la convocation à la Rencontre armées-jeunesse de personnes victimes d'une erreur de l'administration à une date fixée par celle-ci, sans que paraisse possible le choix entre trois dates auquel renvoie l'article L. 114-4. L'Assemblée nationale a opportunément fondé sur l'article L. 114-4 les modalités d'accomplissement de la Rencontre armées-jeunesse par les omis, permettant à ceux-ci de choisir parmi trois dates en fonction de leurs contraintes personnelles.

La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article L. 114-8 sans modification, sous réserve de la substitution du terme de Rencontre armées-jeunesse à celui d'"appel de préparation à la défense".

Article L. 114-9 -
Responsabilité de l'Etat en cas de dommages corporels

La portée de l'article L. 114-9 a été substantiellement enrichie par l'Assemblée nationale.

Dans sa version initiale, cet article posait le principe de la responsabilité de l'Etat en cas de dommages corporels subis à l'occasion de l'" appel de préparation à la défense ". Cette responsabilité couvre les dommages subis non seulement pendant l'" appel de préparation à la défense " stricto sensu , mais aussi lors des trajets aller et retour. Cette nuance résulte du terme " à l'occasion de ".

L'Assemblée nationale a souhaité, tout en rappelant explicitement le principe de responsabilité de l'Etat, conférer aux jeunes gens qui participent à l'" appel de préparation à la défense " le statut d'appelés , jugé à raison plus adéquat que celui que prévoyait initialement le gouvernement. Dans ce cadre, en effet, les jeunes participant à l'" appel de préparation à la défense " auraient été assimilés aux personnes physiques se rendant à une convocation de l'administration, ce qui légitimement a paru " singulièrement réducteur " au rapporteur de la commission de la Défense de l'Assemblée nationale. Reconnaître aux jeunes gens participant à l'" appel de préparation à la défense " -désormais dénommé Rencontre armées-jeunesse- le statut d'appelés présente le grand mérite de souligner le caractère solennel et exceptionnel du nouveau service national, sans pour autant induire de confusion entre l'ancien service national obligatoire et le service rénové.

Enfin, l'Assemblée nationale a jugé opportun d'exclure toute action récursoire contre les propriétaires (communes, départements ...) des locaux destinés à accueillir la Rencontre armées-jeunesse, en cas de dommage lié à un défaut d'entretien normal de ces locaux.

Cet amendement tire les conséquences de la constatation qu'il serait anormal que l'Etat pût, en cas de dommage mettant en cause l'entretien de ces locaux, se retourner contre les personnes morales propriétaires. En effet, ces locaux contribueront à l'accomplissement du service national, responsabilité régalienne par excellence, leur entretien nécessitera éventuellement des travaux coûteux, et ils seront probablement, en outre, mis à disposition à titre gratuit.

Il appartiendra donc à l'Etat de désigner, en vue de l'accueil de la Rencontre armées-jeunesse, des locaux dont l'entretien paraît suffisamment rigoureux pour que ne soit pas envisageable l'hypothèse de dommages susceptibles de mettre en cause la responsabilité de l'administration.

La commission a adopté l'article L. 114-9, modifié par un amendement rédactionnel du rapporteur, qui s'ajoute à la substitution du terme de Rencontre armées-jeunesse à celui d'" appel de préparation à la défense ".

Article L. 114-9-1 -
Conclusion de conventions entre les responsables des établissements d'accueil de la Rencontre armées-jeunesse et l'administration chargée du service national

Afin de clarifier les responsabilités de l'Etat et des personnes morales propriétaires des locaux qui accueilleront la Rencontre armées-jeunesse, l'Assemblée nationale a inséré dans le chapitre IV un article additionnel renvoyant à la conclusion de conventions précisant les responsabilités de chaque partie. Il appartiendra donc à l'Etat, à cette occasion, d'être vigilant dans le choix de ces locaux.

La commission a adopté le présent article sans modification, sous réserve de la substitution du terme de Rencontre armées-jeunesse à celui d'" appel de préparation à la défense ", qui résulte d'un amendement précédent.

Article L. 114-10 -
Préparation militaire

Le présent article constitue une novation -par ailleurs opportune- par rapport au précédent projet de loi portant réforme du service national. Il permet le maintien des actuelles préparations militaires 5( * ) (air, marine, terre, parachutiste, sécurité civile, PMS ...), qui concernent à ce jour environ 10 % des appelés. Ce dispositif devra être aménagé pour encourager le recrutement des futurs volontaires et des réservistes.

La participation à une préparation militaire procédera d'une démarche volontaire des intéressés.

A la suite de modifications introduites dans l'article L.114-10 par l'Assemblée nationale, la durée de diverses préparations militaires sera " fixée par l'autorité militaire en fonction des besoins de chaque arme et spécialité ". Le lien entre préparations militaires et l'accès aux forces de réserves a également été renforcé.

La commission a adopté l'article L. 114-10 sans modification, sous réserve du changement de dénomination de l'" appel de préparation à la défense ", qui résulte d'un précédent amendement.

Article L. 114-11 -
(supprimé)

L'article L. 114-11 concernait, dans le texte initial du projet de loi, les modalités particulières de convocation à l'" appel de préparation à la défense ", pendant la période de transition, des jeunes Français nés en 1980, 1981 et 1982. Il autorisait les jeunes gens nés en 1979, exemptés de toute obligation, à participer à l'" appel de préparation à la défense " sur une base volontaire. Les dispositions de l'article L. 114-11 ayant été insérées par l'Assemblée nationale au chapitre II (champ d'application), l'article L. 114-11 a été supprimé.

Article L. 114-12 -
Modalités d'application

L'article L. 114-12 renvoie à l'adoption d'un décret en Conseil d'Etat pour préciser les modalités d'application de l'ensemble du chapitre IV, relatif à la Rencontre armées-jeunesse.

La commission a, suivant l'avis de son rapporteur, adopté l'article L. 114-12 sans modification.

*

* *

Après l'article L. 114-12 , la commission a adopté un amendement du apporteur tendant à insérer un chapitre additionnel instaurant le Haut conseil du service national, dont le précédent projet de loi prévoyait la création.

CHAPITRE V (nouveau) -
Le Haut conseil du service national

Le chapitre V inséré au présent projet par suite d'un amendement du rapporteur comprend deux articles, qui définissent successivement les missions et la composition du Haut conseil du service national.

Article L. 115-1 (nouveau) -
Missions du Haut conseil du service national

L' article L. 115-1 instaure le Haut conseil du service national, autorité morale placée auprès du Premier ministre, et dont le rôle sera :

- de donner un avis sur l'enseignement relatif à la défense nationale qui sera dispensé dans le cadre scolaire, en application de l'article L. 114-1, et sur le programme de la Rencontre armées-jeunesse ;

- et de s'assurer que les volontariats font l'objet d'un contrôle.

Le Haut conseil du service national aura également pour mission de remettre chaque année un rapport au Premier ministre sur l'accomplissement du service national, rapport qui sera communiqué au Parlement.

Notons que la disposition relative aux volontariats vise, pour l'essentiel, les volontariats civils. Lors de l'examen du projet de loi à venir sur les volontariats civils, il conviendra vraisemblablement de compléter le présent article pour reprendre la disposition du précédent projet de loi selon laquelle le Haut conseil du service national devrait donner un avis sur les conditions de délivrance des agréments aux organismes autorisés à accueillir des volontaires.

Article L. 115-2 (nouveau) -
Composition du Haut conseil du service national

Directement inspiré de l'article L. 112-2 du précédent projet de loi, le présent article renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour déterminer la composition du Haut conseil du service national, tout en précisant que celui-ci comprendra deux membres titulaires de chaque assemblée parlementaire, ainsi que deux suppléants.

*

* *

TITRE II -
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOLONTARIATS

L'insertion dans l'article premier d'un titre II, relatif au volontariat -le titre Ier concernant les dispositions générales relatives au nouveau service national- résulte d'une initiative de l'Assemblée nationale, cohérente avec l'extension du contenu du service national rénové au futur volontariat. Les dispositions relatives au volontariat sous statut militaire seront donc intégrées au code du service national.

Le titre II ne comporte, dans le cadre du présent projet de loi, qu'un chapitre unique, consacré au volontariat dans les armées, destiné à être complété par des chapitres relatifs aux volontariats civils, qui feront l'objet d'un projet de loi ultérieur.

CHAPITRE PREMIER -
Le volontariat dans les armées

Trois articles du futur code du service national définissent les contours législatifs du volontariat dans les armées, et reprennent, à quelques nuances près, le contenu de l'article 3, celui-ci ayant été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article L. 121-1 -
Principes généraux du volontariat militaire

Le présent article définit les principales caractéristiques du volontariat militaire :

- il est réservé aux citoyens français,

- il est subordonné à des conditions d'âge (avoir entre dix-huit et vingt-six ans maximum) et d'aptitude,

- il est limité par les emplois budgétaires, fixés par la loi de programmation 1997-2002 à 27 171 en 2002, dont 16 000 postes pour la gendarmerie,

- il n'y a pas de droit au volontariat, certaines demandes pouvant être refusées si les conditions définies ci-dessus ne sont pas réunies,

- le volontariat militaire comprend le service militaire adapté des départements et territoires d'outre-mer, comme le prévoyait déjà le précédent projet de loi,

- sa durée, définie de même que la rémunération par cohérence avec celle des emplois-jeunes, peut donc être comprise entre douze et soixante mois( soit cinq ans).

Cette dernière disposition pose un réel problème de fond.

Il semble, en effet, contestable d'encourager une confusion entre, d'une part, les " emplois-jeunes ", créés afin de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes, et, d'autre part, le volontariat , qui s'inscrit dans le service national rénové. Il conviendrait, au contraire, de souligner l'originalité de la démarche conduisant à souscrire un volontariat , par rapport à celle qui amène à briguer un " emploi-jeune ". Il ne semble pas nécessaire, en effet, d'aligner le statut des volontaires sur celui des titulaires des " emplois-jeunes ", même si l'on peut comprendre le souci du gouvernement d'éviter que les " emplois-jeunes " exercent une attraction plus importante que les volontariats.

En ce qui concerne, par ailleurs, le volontariat militaire, il paraît imprudent d'effacer les différences entre, d'une part, les volontaires , certes considérés comme des militaires à part entière, mais qui sont destinés à effectuer un bref séjour sous statut militaire, et, d'autre part, les engagés , dont la vocation est de servir pendant une durée nettement plus importante, puisque celle-ci peut aller jusqu'à onze ans. Or la durée des volontariats (un an renouvelable jusqu'à une limite de cinq ans) introduit une certaine confusion dans le statut des engagés , qui souscrivent dans un premier temps un contrat de trois ou de cinq ans, soit des durées parfaitement comparables avec celles qui seront proposées aux volontaires. On peut dès lors s'interroger sur la perception qui sera faite de la réforme par les volontaires : ceux-ci ne risquent-ils pas de juger le statut d'engagé moins attractif que celui de volontaire ?

Il convient donc de renforcer la spécificité du volontariat, à la fois par rapport aux " emplois-jeunes " et aux engagés.

Dans cet esprit, la commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à une nouvelle rédaction du troisième alinéa de l'article L. 121-1. Cette nouvelle rédaction s'inspire de la durée du volontariat militaire prévue par le précédent projet de loi (entre douze et vingt-quatre mois) en disposant que le volontariat est conclu pour une durée de douze mois, et qu'il est renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Cette nouvelle rédaction permet également que le volontariat dans les armées soit effectué de manière fractionnée, si la nature de l'activité concernée le permet et selon des modalités qui seront précisées par le décret prévu à l'article L. 121-3. Le fractionnement vise, en effet, à attirer vers le volontariat militaire une ressource de haut niveau, soucieuse d'intégrer un éventuel volontariat dans un cursus universitaire, et susceptible de remplir les fonctions actuellement confiées à des scientifiques du contingent.

La commission a alors adopté l'article L. 121-1 ainsi modifié.

Article L. 121-2 -
Champ d'application

L'article L. 121-2 autorise les jeunes Français qui, nés avant le 1er janvier 1979, relèvent du service national obligatoire, à se porter candidat à un volontariat militaire, à condition qu'ils aient préalablement satisfait aux obligations du service national.

En effet, les armées envisagent de recourir au volontariat dès 1998, en proposant à des appelés de prolonger leur service militaire par un volontariat sous statut militaire. On ignore à ce jour combien d'appelés seraient intéressés par une telle formule.

La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article L. 121-2 sans modification.

Article L. 121-3 -
Modalités d'application

Le présent article renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour définir les modalités d'application du chapitre Ier relatif au volontariat militaire.

La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article L. 121-3 sans modification.

Puis elle a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 2 -
Constitution d'un livre deuxième du code du service national

Directement inspiré du précédent projet de loi, l'article 2 institue le Livre II du futur code du service national.

Le Livre Ier sera constitué des dispositions relatives au nouveau service national contenues dans l'article premier du présent projet de loi. Le Livre II comprendra l'ensemble des dispositions législatives du code actuel du service national (articles L.1 à L. 159). Ces dispositions resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, c'est-à-dire pendant la période de transition, à l'égard des personnes (Français, étrangers sans nationalité et bénéficiaires du droit d'asile) nées avant le 1er janvier 1979.

L'article 2 comprenait, dans le texte initial du présent projet de loi, un alinéa soumettant au code actuel du service national, c'est-à-dire au Livre II du futur code, les jeunes gens qui, bien que nés après le 31 décembre 1978, accompliraient un service national sous le régime des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002. Ces dispositions ont été insérées par l'Assemblée nationale dans l'article Ier du présent projet de loi (chapitre II - Champ d'application).

La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article 2 conforme.

Article 3 -
(Supprimé)

Dans le texte initial du présent projet, l'article 3 concernait le volontariat dans les armées.

Ces dispositions ont été insérées par l'Assemblée nationale dans l'article 1er, afin qu'elles soient comprises dans le futur code du service national. En conséquence, l'article 3 a été supprimé.

DEUXIÈME PARTIE -
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MODIFIANT LE LIVRE II
(ARTICLES L. 1 À L. 159 DU SERVICE NATIONAL)

Article 4-
Réforme du code du service national

Le texte initial de l'article 4, qui concerne les modifications devant intervenir dans la législation relative au service national obligatoire jusqu'à la fin de la période de transition, était identique au texte adopté dans le cadre de l'examen du précédent projet de loi. L'Assemblée nationale a néanmoins souhaité modifier trois des seize paragraphes de l'article 4, afin de protéger l'activité professionnelle de certains jeunes, dont l'incorporation pourrait induire des conséquences fâcheuses en termes d'emploi.

I. - Modification de certaines durées de service actif (article L. 2 du code du service national)

Ce paragraphe supprime le dernier alinéa du a) de l'article L. 2 du code du service national, qui résulte de la loi n° 92-9 du 4 janvier 1992. Celle-ci avait limité la durée du service militaire à dix mois au lieu de douze. Une durée de douze mois avait néanmoins été maintenue à l'égard des scientifiques du contingent et des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et vétérinaires. Ce régime moins privilégié était conçu comme une contrepartie des reports d'incorporation très favorables obtenus par ces deux catégories d'appelés.

Dans la perspective de la disparition du service national dans ses modalités actuelles, il paraît peu pertinent de maintenir une telle distinction entre les appelés sous statut militaire. La suppression de cette partie de l'article L. 2 du code du service national est également la conséquence logique de la suppression des reports spécifiquement destinés aux scientifiques du contingent et aux professions médicales, le présent projet de loi substituant un système unique de report à la diversité des régimes actuels.

La commission a adopté le paragraphe I sans modification.

II. - Accomplissement des obligations du service national par un double national (article L. 3 bis du code du service national)

Le présent paragraphe aménage les conditions d'accomplissement du service national par les doubles-nationaux. L'article 3 bis du code du service national prévoit, conformément aux conventions bilatérales relatives au service national des doubles-nationaux, que le double-national résidant habituellement sur le territoire français doit accomplir les obligations du service national en France . Cette rédaction empêche donc les binationaux résidant en France d'accomplir leurs obligations dans le cadre d'un service, militaire ou civil, à l'étranger (coopération, service militaire en Allemagne...). Le paragraphe II vise donc très opportunément à autoriser les binationaux résidant en France à accomplir leur service national "sous le régime du code du service national français".

La commission a adopté le paragraphe II sans modification.

III. - Report supplémentaire (art. L. 5 bis du code du service national)

Ce paragraphe comporte deux dispositions :

- la première prolonge de deux à quatre années le report supplémentaire accordé aux jeunes gens poursuivant des études ou une formation professionnelle. Ceux-ci pourront donc bénéficier d'un report d'incorporation jusqu'à l'âge de vingt-six ans, ce qui correspond à la tendance actuelle aux études longues.

- la deuxième supprime le lien entre brevet de préparation militaire et report, et revient donc à abroger le dernier paragraphe de l'article L. 5 bis, qui accorde aux titulaires du brevet de préparation militaire un report de trois ans. Cette mesure est cohérente avec la création d'un report uniforme pour études de quatre années, qui rend inutile le report spécifique des titulaires d'un brevet de préparation militaire.

Le paragraphe III contribuera donc de manière très appréciable à la simplification de la gestion des reports.

La commission a adopté le paragraphe III sans modification.

III. bis - Report d'incorporation des titulaires d'un contrat de travail

Le paragraphe III bis, inséré à l'article 4 par l'Assemblée nationale, résulte de la volonté de concilier trois impératifs apparemment incompatibles. Comment, en effet, éviter qu'un jeune perde son emploi pour accomplir un service national voué à une disparition prochaine, tout en assurant le respect du principe d'agalité de tous devant l'obligation du service national, et en garantissant aux armées une ressource suffisante pour garantir une montée en puissance harmonieuse de la professionnalisation ?

L'idée de dispenser purement et simplement du service national les titulaires d'un contrat de travail a été défendue dans le cadre de l'examen du précédent projet de loi. Les arguments favorables à une telle mesure tiennent au souci de préserver l'emploi des jeunes en période de chômage. Une telle modification de la législation, dont la conformité à la Constitution n'est pas certaine, reviendrait toutefois à imposer aux chômeurs, donc aux jeunes se trouvant dans une situation de grande vulnérabilité, une obligation à laquelle échapperaient ceux qui ont la chance d'avoir un emploi. A l'inégalité devant le sort s'ajouterait ainsi une inégalité devant la loi.

Des arguments juridiques et éthiques plaident donc contre une différenciation du statut des jeunes au regard du service national en fonction de leur plus ou moins satisfaisante intégration sur le marché du travail. A ces arguments s'ajoutent des considérations qui tiennent aux besoins des armées. Exempter sans condition tous les jeunes titulaires d'un contrat de travail induirait un déficit important pour les armées, évalué à 50 000 jeunes en 1998. En effet, les titulaires d'un contrat de travail représentent environ 30 % d'une classe d'âge (20 % s'agissant des contrats à durée déterminée, et 10 % sur la base des seuls titulaires de contrats à durée indéterminée).

Rappelons que, pour atténuer les difficultés des jeunes gens soumis à l'obligation du service national pendant la période de transition, l'Assemblée nationale et le Sénat avaient spontanément, dans le cadre de l'examen du précédent projet de loi, adopté les dispositions suivantes :

- les cas de dispense du service national avaient été étendus aux jeunes gens "ne disposent d'aucune aide de leur famille, et dont l'incorporation entraînerait une situation sociale grave" : cette modification prenait en compte le cas de jeunes gens disposant d'un emploi, ayant contracté des emprunts (emprunts d'études...), dont le remboursement serait compromis par une incorporation ;

- le code du travail avait été modifié de manière à poser le principe que le contrat de travail des jeunes gens incorporés n'était que suspendu pendant le service national : ces jeunes gens devaient donc, à leur libération, retrouver leur emploi, ou un emploi assorti d'une rémunération équivalente.

Le texte voté par l'Assemblée nationale propose, quant à lui, la solution suivante :

- Le nouvel article L. 5 bis-A que le paragraphe III bis tend à insérer dans le code du service national, concerne les titulaires d'un report d'incorporation , de droit commun (article L. 5-2) ou obtenu en vue d'une formation professionnelle ou de la poursuite d'études (article L. 5 bis), et qui disposent en outre d'un contrat de travail de droit privé conclu au moins trois mois avant l'expiration de leur report.

- Les titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) peuvent demander à bénéficier d'un report supplémentaire de deux ans , susceptible d'être prolongé ; ce report cesse avec le contrat de travail.

- Les titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) peuvent, à condition que la durée de celui-ci soit égale à six mois au moins, demander à bénéficier d'un report supplémentaire jusqu'au terme du CDD en cours , dans la limite de deux ans.

- On remarque donc que ce dispositif ne repose pas, en principe, sur la dispense des titulaires d'un contrat de travail, mais sur la possibilité de prolonger le report dont ils doivent déjà disposer. La solution proposée par l'Assemblée ne concerne pas les jeunes gens qui, même s'ils ont un emploi, ne sont pas en situation de report d'incorporation. Elle vise donc essentiellement ceux qui ont fait des études.

Le système de reports qui nous est proposé est, par ailleurs, assorti de conditions qui en réduisent notablement la portée.

D'une part, l'obtention de ces reports est subordonnée à l' appréciation qui sera faite de la situation personnelle des jeunes par la commission régionale visée à l'article L. 32 du code du service national, et compétente en matière de dispenses : le report peut être accordé "si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle." Il ne s'agit donc en aucun cas de compétence liée.

D'autre part, l'entrée en vigueur tardive de cette disposition (le ler janvier 1999 pour les titulaires d'un CDD, éventuellement au début de 1998 pour les titulaires d'un CDI) pourrait réduire le nombre de jeunes susceptibles d'en bénéficier.

On peut donc considérer que le paragraphe III bis, tel qu'il est transmis au Sénat, n'apporte pas de réponse claire à la situation des jeunes incorporables titulaires d'un contrat de travail, puisque la situation de ceux-ci au regard du service national relèvera de l' appréciation subjective d'une instance régionale.

On ne peut pas non plus considérer que le paragraphe III bis permette de concilier le souci de préserver l'emploi des jeunes et les besoins des armées pendant la période de transition, ni même avec le principe d'égalité, puisqu'il n'exclut pas que des titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée bénéficient d'un report qui, étant renouvelable, ferait reculer la date de leur incorporation jusqu'à une date postérieure à la fin de la période de transition (après laquelle le service national obligatoire sera suspendu pour tous).

Souhaitant donc limiter l'entorse au principe d'égalité qui pourrait résulter du paragraphe III bis tel qu'il est transmis par l'Assemblée nationale, et permettrait aux armées d'avoir une appréciation plus exacte du nombre des appelés qui effectueront le service national jusqu'en 2002, la commission a adopté un amendement du rapporteur limitant à une durée maximale de deux ans le report d'incorporation susceptible d'être attribué aux titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.

La commission a alors adopté le paragraphe III bis ainsi amendé.

IV. - Simplification du système des reports (art. L. 9 du code du service national)

Le paragraphe IV concerne le régime des reports des scientifiques du contingent, des coopérants et des volontaires de l'aide technique. En cohérence avec les modifications apportées par le paragraphe III, le paragraphe IV modifie l'article L. 9 du code du service national, de manière à faire attribuer aux jeunes gens visés par cet article (scientifiques du contingent, coopérants et volontaires de l'aide technique) le report supplémentaire pour études créé par la nouvelle rédaction de l'article L. 5 bis proposée par le paragraphe III ci-dessus. Cette disposition contribuera à la simplification du système des reports, si l'on considère que le report créé par l'article L. 9 ne concerne chaque année que 7 500 jeunes gens sur un total de 175 000 sursitaires.

La commission a adopté ce paragraphe sans modification.

V. - Echéance du report d'incorporation des pharmaciens et des vétérinaires (art. L. 10 du code du service national)

Ce paragraphe met fin à une différence de traitement malaisément compréhensible entre les jeunes gens titulaires d'un report d'incorporation au titre de l'article L. 10 (études médicales). Celui-ci fixe à l'âge de vingt-huit ans l'échéance du report d'incorporation des médecins et des chirurgiens dentistes, alors que l'échéance du report des vétérinaires et des pharmaciens est fixée à vingt-sept ans. Le paragraphe V établit à l'âge de vingt-huit ans le report d'incorporation des quatre catégories visées à l'article L. 10.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a supprimé les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 10, qui concernent des dispositions caduques.

La commission a adopté le paragraphe V sans modification.

VI - Conséquences de la suppression du report au titre de l'article L. 9 (article L. 6, L. 11 et L. 20 du code du service national).

Le paragraphe VI tire les conséquences de la simplification du système des reports, en supprimant du code du service national les références à des dispositions désormais sans objet.

C'est ainsi que le renvoi à l'article L. 9 est supprimé des articles L. 6, L. 11 et L. 20. Dans la même logique, le paragraphe VI abroge l'article L. 12, relatif à la durée du service des jeunes gens ayant obtenu le bénéfice de l'article L. 9, l'article L. 13, qui engage les sursitaires à renoncer au bénéfice d'une dispense.

La commission a adopté le paragraphe VI sans modification.

VII - Abrogation d'une disposition caduque inappliquée (art. L. 30 du code du service national)

Ce paragraphe tend à abroger un article du code du service national, qui permettait de mettre à disposition du ministère de la santé les étudiants en médecine qui ne remplissaient plus les conditions d'aptitude physique prévues pour leur emploi. Cette disposition n'a jamais pu être appliquée, faute de loi pour en assurer la mise en oeuvre.

La commission a adopté ce paragraphe sans modification.

VIII. - Modification du système de dispenses (art. L. 32 du code du service national)

Le paragraphe VIII vise à simplifier et à libéraliser le système des dispenses, au profit des catégories suivantes :

- jeunes gens mariés dont l'épouse ne dispose pas de ressources suffisantes : à cet égard, la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 32 du code du service national tend à apprécier les seules ressources de l'épouse (sans plus tenir compte de celles susceptibles de lui être allouées par sa famille) ;

- jeunes gens ayant la charge effective d'au moins un enfant, sans plus considérer l'origine de celui-ci, afin de couvrir toutes les situations dans lesquelles un jeune homme peut avoir la charge d'un enfant ;

- jeunes gens "dont l'incorporation entraînerait une situation économique et sociale grave" (cette disposition, qui résulte d'un amendement de l'Assemblée nationale, étend la portée de la disposition adoptée par le Sénat lors de la discussion du précédent projet de loi, et qui limitait ce cas de dispense aux jeunes gens ne disposant d'aucune aide de leur famille, et qui se trouveraient du fait de leur incorporation dans une situation sociale grave -voir supra, paragraphe III bis) ;

- jeunes gens reprenant l'exploitation (agricole, commerciale, artisanale) de leurs grands-parents, et non plus seulement de leurs parents ou beaux-parents ;

- jeunes gens chefs d'une entreprise depuis un an au moins (au lieu de deux actuellement).

L'Assemblée nationale a ajouté à l'énumération ci-dessus les "jeunes gens dont l'incorporation aurait pour conséquence l'arrêt d'une exploitation à caractère agricole, commerciale ou artisanale dont ils sont titulaires".

Les modifications introduites par l'Assemblée nationale dans le paragraphe VIII correspondent à l'esprit dans lequel le Sénat avait examiné ces dispositions lors de l'examen du précédent projet de loi.

La commission a adopté le paragraphe VIII sans modification.

IX - Suppression des conditions pour bénéficier d'une dispense en qualité de soutien de famille (art. L. 32 bis du code du service national)

Le paragraphe IX abroge deux paragraphes de l'article L. 32 bis du code du service national, relatif aux critères de définition des soutiens de famille (situation de famille, état de grossesse de l'épouse, évaluation des ressources du foyer en cas d'incorporation, charge effective d'au moins un enfant). Cette suppression tire les conséquences de la nouvelle présentation de l'article L. 32.

La nouvelle rédaction du texte proposé pour l'article L. 32 bis ne maintient donc que le critère relatif à "l'état de grossesse médicalement certifié" de l'épouse du jeune homme incorporable.

La commission a adopté le paragraphe IX sans modification.

X - Période d'équivalence (article L. 40-1 nouveau du code du service national)

Ce paragraphe tend à insérer dans le code actuel du service national un nouvel article L. 40-1, qui dispose que les jeunes gens "devenus Français entre dix-huit et cinquante ans par voie de naturalisation, de réintégration, de déclaration ou d'option", et qui, lors de l'acquisition de la nationalité française, avaient satisfait à leurs obligations du service national à l'égard de leur pays d'origine, "sont considérés comme ayant satisfait aux obligations de service actif imposées par le présent code."

L'article L. 40-1 prend en compte l'évolution du service militaire vers un service national, comportant des formes civiles, alors que l'article L. 68, que l'article L. 40-1 tend à compléter, ne permettait, pour les Français de date récente, de déduire de leurs obligations du service actif que les périodes accomplies dans des formations militaires françaises (telles que la Légion étrangère), ou dans l'armée de leur pays d'origine.

La commission a adopté le paragraphe X sans modification.

XI - Suppression d'une disposition caduque du code du service national (art. L. 66 du code du service national)

Le présent paragraphe tend à abroger un article du code du service national qui réservait certains emplois (gardiens de la paix, agents de police municipaux, surveillants d'établissements pénitentiaires...) aux jeunes gens ayant accompli le service militaire actif, ou ayant effectué leur service dans la police nationale ou dans le service de sécurité civile. Or l'article L. 66 du code du service national n'a jamais pu être appliqué, car il était en contradiction avec la règle du concours qui détermine l'accès aux emplois publics.

Le paragraphe XI supprime les références à l'article L. 66 contenues dans les articles L. 72 et L. 94-9 du code du service national.

La commission a adopté le paragraphe XI sans modification.

XII - Légalisation des protocoles (art. L. 71 du code du service national)

Le paragraphe XII complète l'article L. 71 du code du service national, qui dispose que "les jeunes gens accomplissant le service militaire actif doivent être affectés à des emplois militaires", en intégrant la faculté, pour le ministre de la défense, de "mettre des appelés volontaires à disposition d'autres ministères par voie de protocole".

Le recours à ces protocoles est subordonné à trois conditions :

- les missions confiées à ces appelés doivent être des missions d'utilité publique,

- le recours aux protocoles doit être temporaire,

- il respecte le principe de satisfaction prioritaire des besoins des armées.

Rappelons que le recours aux protocoles remonte à 1976 (protocole Défense-Anciens combattants). Cette formule concernait, en 1996, quelque 13 437 appelés, dont la grande majorité (11 947) servait dans le cadre du "Protocole-ville"(celui-ci constitue désormais le premier service civil de facto , par l'importance des effectifs concernés). L'effectif prévu pour 1997 serait de 11 391 appelés, dont 10 000 dans le cadre du "Protocole-ville".

La légalisation des protocoles correspond aux souhaits régulièrement exprimés par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat. Votre rapporteur regrette toutefois que le projet de loi ne soit pas allé au bout d'une logique qui aurait dû reconnaître aux appelés-protocole un statut civil, puisque ces jeunes gens accomplissent un service civil sous un statut militaire purement théorique.

La commission a adopté le paragraphe XII sans modification.

XIII - Formation professionnelle des appelés (art. L. 75 du code du service national)

Ce paragraphe vise à actualiser l'article L. 75 relatif à la formation professionnelle des appelés, en se référant au livre IX du code du travail.

La commission a adopté le paragraphe XIII sans modification.

XIV - Libération anticipée des jeunes gens afffectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération (art. L. 101-1 du nouveau code du service national)

Ce paragraphe tend à insérer dans le code du service national un article L. 101-1 permettant d'étendre aux coopérants et aux volontaires de l'aide technique une décision de libération anticipée qui serait prise par le Gouvernement sur le fondement de l'article L. 76. Cet article, en effet, ne concerne que le service militaire actif (les articles L. 94-10 et L. 94-18 permettent la libération anticipée des policiers-auxiliaires et des sapeurs-pompiers auxiliaires). Le paragraphe XIV prévoit donc qu'une libération anticipée des appelés au service militaire entraînerait une mesure équivalente pour les jeunes gens effectuant leur service actif dans le cadre de la coopération ou de l'aide technique.

Cette modification du code du service national répond à un souci d'équité entre les membres des dernières classes qui accompliront le service national dans les conditions actuellement en vigueur.

La commission a adopté le paragraphe XIV sans modification.

XV - Libération anticipée des objecteurs de conscience (art. L. 116-9 nouveau du code du service national)

Le paragraphe XV insère dans le code du service national un article étendant le bénéfice d'une éventuelle libération anticipée aux objecteurs de conscience, en cohérence avec les modifications adoptées à l'égard des coopérants et des volontaires de l'aide technique. En raison de la durée spécifique (vingt mois) du service accompli par les objecteurs de conscience, la libération anticipée de ceux-ci peut intervenir au cours des huit derniers mois de service actif, alors que les dispositions équivalentes applicables aux autres catégories d'appelés autorisent leur libération anticipée au cours des quatre derniers mois de service actif.

La commission a adopté le paragraphe XV sans modification.

XVI - Conséquence de la suppression du report au titre de l'article L. 9

Le paragraphe XVI vise à abroger une référence à l'article L. 9 de l'article L. 117 du code du service national, référence rendue caduque par les modifications introduites dans l'article L. 9 (suppression du dernier alinéa) par le paragraphe IV ci-dessus.

La commission a adopté le paragraphe XVI sans modification.

La commission a alors adopté l'article 4 ainsi amendé.

TROISIÈME PARTIE -
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 5-
Prise en compte de la réforme du service national dans le code du travail

L'article 5 a pour objet d'introduire dans le code du travail des dispositions tendant à protéger l'emploi des jeunes gens qui seront appelés au service national dans les conditions en vigueur jusqu'en 2002, et de garantir l'autorisation d'absence des appelés à la Rencontre armées-jeunesse.

I. - Suspension du contrat de travail pendant la durée du service national actif (art. L. 122-18 et 122-19 du code du travail)

Ce paragraphe tend à insérer dans le paragraphe L. 122-18 du code du travail un nouvel alinéa prévoyant que le contrat de travail des jeunes qui, d'ici 2002, accompliront leur service national selon les modalités actuellement en vigueur, sera suspendu, et non plus résilié. Cette disposition, directement inspirée du précédent projet de loi, constituera un progrès très net par rapport à la situation actuelle, qui se fonde sur la rupture du contrat de travail entre l'appelé et son employeur, sur la possibilité pour ce dernier de supprimer l'emploi de l'appelé pendant le service, et qui ne confère pas à l'appelé, à sa libération, de droit à la réintégration dans son emploi. L'appelé ne bénéficie, en effet, que d'une priorité d'embauche, essentiellement théorique, pendant l'année qui suit sa libération (ces dispositions, qui résultent des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-18 et de l'article L. 122-19 du code du travail, sont d'ailleurs abrogés par l'article 5 du présent projet).

Par rapport au précédent projet de loi, le paragraphe I précise en outre que la "réintégration de l'appelé dans l'entreprise est un droit" : ce droit est la conséquence de la suspension du contrat de travail. Une telle précision, introduite par l'Assemblée nationale, ne modifie pas sur le fond la signification du paragraphe I.

La commission a adopté le paragraphe I sans modification.

II. - Autorisation d'absence exceptionnelle (art. L. 122-20-1 nouveau du code du travail)

Inspiré d'une disposition comparable du précédent projet de loi, le paragraphe II vise à insérer dans le code du travail un article tirant les conséquences de la création de la Rencontre armées-jeunesse, afin de garantir aux salariés et apprentis un droit d'absence exceptionnelle n'entraînant pas de diminution de rémunération, et assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congé.

Tel qu'il est rédigé, le texte proposé pour l'article L. 122-20-1 du code du travail limite cette autorisation d'absence exceptionnelle à un jour, par cohérence avec la durée prévue pour l'"appel de préparation à la défense".

La commission a donc, en conséquence des modifications introduites dans l'article L. 114-2 du futur code du service national, adopté un amendement de cohérence tendant à une nouvelle rédaction de l'article L. 122-20-1 du code du travail, qui supprime toute référence à la durée précise de la Rencontre armées-jeunesse, afin de prévoir le cas où cette durée serait prolongée, en vue notamment de procéder à un bilan de la santé de la jeunesse. Cette nouvelle rédaction tient compte de la substitution du terme de Rencontre armées-jeunesse à celui d'"appel de préparation à la défense".

La commission a ensuite adopté le paragraphe II ainsi modifié.

III. - Interdiction de licenciement d'un salarié appelé au service national (art. L. 122-21 du code du travail)

Le paragraphe III vise à interdire le licenciement d'un salarié ou d'un apprenti appelé ou rappelé au service national. Il permet néanmoins le licenciement du salarié en cas de faute grave, si celle-ci n'est pas liée à l'accomplissement de ses obligations de service national par le salarié. L'employeur a également le droit de supprimer l'emploi du salarié si la cause de la rupture du contrat de travail est étrangère à l'appel ou au rappel de l'employé sous les drapeaux.

La commission a adopté le paragraphe III sans modification.

Elle a alors adopté l'article 5 ainsi amendé.

Article 6 -
Modification de la loi portant statut général des militaires

Le présent article ne concernait, dans son texte initial, qu'indirectement la réforme du service national. Il avait pour objet de modifier la loi portant statut général des militaires, afin d'étendre à ceux-ci des modifications déjà intervenues dans le statut des fonctionnaires, et de tirer les conséquences de la réforme du service national sur le statut général des militaires. L'article 6 a été étendu par l'Assemblée nationale à la définition des statuts des volontaires sous statut militaire.

I. - Protection juridique des militaires (art. 24 du statut)

L'adaptation du statut général des militaires aux modifications introduites dans le statut d'autres agents de l'Etat par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiant la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires était limitée, dans le texte initial du projet de loi, à une mesure concernant la protection juridique des militaires en cas de poursuites pénales. Tel est l'objet du paragraphe I de l'article 6.

La commission a adopté ce paragraphe sans modification.

I bis. - Congé de longue durée pour maladie (art. 58 du statut)

Inséré dans l'article 6 par l'Assemblée nationale, ce nouveau paragraphe complète le précédent en étendant les congés de longue maladie prévus par le statut général des militaires aux cas de SIDA. L'article 58 du statut général des militaires limite actuellement la portée de ces mesures aux congés de longue durée dûs à une maladie mentale, à la tuberculose, à une affection cancéreuse et, pour les militaires ayant servi outre-mer, à la lèpre. Les droits et obligations des autres agents de l'Etat avaient été modifiés dans ce sens par la loi de 1996 précitée. Le paragraphe I bis constitue une actualisation opportune du statut général des militaires.

La commission a adopté ce paragraphe sans modification.

I ter. - Congé parental en cas d'adoption (art. 65-1 du statut)

L'insertion du présent paragraphe résulte de la même logique que précédemment. Il s'agit de compléter l'article 65-1 du statut général des militaires, qui prévoit déjà le congé parental, en étendant celui-ci au cas de l'adoption.

La commission a adopté ce paragraphe sans modification.

II. - Engagement souscrit par les élèves des écoles militaires (art. 98 du statut)

Le paragraphe III tend à supprimer de l'article 98 du statut général des militaires une disposition selon laquelle "le temps accompli en qualité d'élève des écoles militaires ne vient pas en déduction des obligations légales d'activité". La nouvelle rédaction de l'article 98 proposée par le présent projet de loi signifie donc que, eu égard à l'âge auquel les élèves des écoles militaires s'engagent -le cas échéant dès seize ans-, ils ne seront plus soumis aux obligations légales d'activité.

La commission a adopté le paragraphe II sans modification.

III. - Conséquences de la suspension de la conscription (art. 98-1 du statut)

Le paragraphe III a pour objet de supprimer de l'article 98-1 du statut général des militaires, relatif à la situation des officiers sous contrat, une référence à l'accomplissement, par ces derniers, des obligations du service national actif. Il s'agit donc d'une actualisation du statut général des militaires rendue nécessaire par la réforme du service national.

La commission a adopté le paragraphe III sans modification.

Ces divers aménagements ne constituent cependant pas un "toilettage" complet du statut général. Il conviendra de revenir sur celui-ci, à la fin de la période de transition, pour tirer toutes les conséquences de la suspension de la conscription et de la création de la catégorie des volontaires dans les armées. L'urgence qui caractérise la mise en oeuvre de la réforme du service national rendait, en effet, prioritaire l'élaboration du nouveau code du service national.

IV. - Dispositions concernant les volontaires dans les armées (titre III bis du statut général des militaires)

Dû à une initiative de l'Assemblée nationale, ce paragraphe tend à compléter le statut général des militaires pour y insérer un titre III bis consacré aux volontaires militaires, et comportant un nouvel article du statut général de 1972.

Article 101-1 du statut général des militaires : principe du volontariat militaire

Ce nouvel article du statut général des militaires constitue la transposition de l'article 3 du texte initial du présent projet, qui traitait des principes généraux relatifs aux volontaires dans les armées, et que l'Assemblée nationale a inséré à la fin de l'article ler.

L'article 101-1 nouveau du statut général des militaires présente donc une définition globale du volontariat dans les armées. Celui-ci est soumis à des conditions d'âge (avoir entre dix-huit et vingt-six ans au moment de la candidature) et d'aptitude, doit s'inscrire dans la limite des emplois budgétaires, comprend le service militaire adapté comme modalité particulière d'accomplissement, et est conclu pour douze mois, renouvelable cinq fois.

En cohérence avec la rédaction retenue pour l'article L. 121-1 du code du service national (article ler du présent projet de loi), la commission a adopté un amendement tendant à limiter à vingt-quatre mois la durée totale d'un volontariat militaire, et à autoriser l'accomplissement de celui-ci de manière fractionnée.

Elle a ensuite adopté l'article 101-1 nouveau du statut général des militaires, puis le paragraphe IV de l'article 6 ainsi modifiés.

V.- Article 101-2 du statut général des militaires : grades des volontaires

Cet article prévoit que les volontaires pourront servir dans les grades accessibles actuellement aux appelés (tous les grades de militaires du rang, premier grade de sous-officiers et aspirants). Cette disposition, par ailleurs opportune, paraît toutefois en contradiction avec la présentation générale du volontariat militaire faite par M. Alain Richard, ministre de la défense, devant la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, le 9 septembre 1997. Le ministre de la défense avait alors indiqué, en effet, que les volontaires serviraient, en règle générale, en tant qu'hommes du rang et dans les emplois actuellement confiés à des scientifiques du contingent, et que ceux qui paraîtraient les plus motivés et les plus qualifiés pourraient se voir proposer un engagement afin d'accéder aux grades de sous-officiers ou d'officiers.

Cette contradiction apparente traduit l'incertitude qui caractérise encore, à ce jour, la définition du volontariat militaire. L'incidence financière de ce nouvel article du statut général des militaires n'a pas encore été évaluée. On peut donc s'interroger sur ses conséquences sur le coût global du volontariat, à un moment où le budget de la Défense est soumis à de très fortes contraintes.

Par ailleurs, la question des conséquences éventuelles de l'existence de volontaires gradés sur la situation des engagés au sein des armées doit être posée. Pendant la montée en puissance de la professionnalisation, en effet, les engagés doivent constituer une catégorie prioritaire, car c'est sur eux que reposera le succès de la professionnalisation. Les engagés auront-ils ce sentiment s'ils s'estiment concurrencés par une catégorie dont la rémunération notamment peut se révéler, du fait de l'accès à des grades, plus attractive ?

En dépit de ces interrogations, la commission a adopté l'article 101-2, puis le paragraphe V, sans modification.

VI.- Article 101-3 du statut général des militaires : application aux volontaires de certaines dispositions du statut général des militaires

L'article L. 101-3 a pour objet d'étendre explicitement aux futurs volontaires certaines dispositions du statut général des militaires. Dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, ces dispositions concernent :

- la hiérarchie militaire (articles 4 et 5) ;

- l' exercice des droits civils et politiques (articles 6 à 14 : limites de la liberté de croyance et d'opinion, interdiction d'adhérer à des groupements à vocation politique et syndicale, absence de droit de grève, droit à des permissions, obligation de servir "en tout temps et en tout lieu", mariage avec un étranger soumis à autorisation préalable) ;

- les obligations et responsabilités (articles 15 à 18 : devoir d'obéissance aux ordres, conditions d'engagement de la responsabilité civile et pénale des militaires, obligation de discrétion) ;

- la rémunération et la couverture des risques (articles 19 à 24 : éléments constituant la rémunération des militaires -solde, prestations en nature, indemnités, supplément pour charges de famille, indemnité de résidence-, régime des pensions, affiliation à des fonds de prévoyance, accès au service de santé des armées et à l'aide du service de l'action sociale des armées, y compris pour les familles, protection de l'Etat contre les menaces et attaques dont les militaires peuvent faire l'objet) ;

- la notation et la discipline (articles 25 à 30 : notation annuelle, composition du dossier individuel des militaires, soumission au code pénal et au code de justice militaire, sanctions) ;

- le droit à la reconversion (articles 30-1 et 30-2 : possibilité de bénéficier, "sous les drapeaux", de dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelles destinés à préparer le retour à la discipline, ainsi que d'un congé de reconversion de douze mois payé par les armées) ;

- l' impossibilité d'exercer une activité privée lucrative et l' obligation d'informer l'autorité militaire de l'activité professionnelle exercée par le conjoint (article 35) ;

- la définition de la notion d'activité (articles 53 1°, 2 et 5° et 65-2 : ces dispositions transposées aux volontaires garantissent à ceux-ci le maintien de leur rémunération pendant les congés-maladie, dans la limite de douze mois, pendant les congés maternité, dans la limite de la durée légale, et au titre des congés de reconversion et des congés complémentaires de reconversion) ;

- conditions de l' accès aux emplois de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques (articles 95 à 97 : emplois réservés pour les volontaires ayant servi au moins quatre ans, report de la limite d'âge pour l'accès à ces emplois, prise en compte du temps passé "sous les drapeaux" pour la détermination de l'ancienneté dans ces emplois).

L'intégralité de ces dispositions ne paraît pas devoir être étendue aux volontaires, sous peine d'altérer la spécificité qui doit caractériser le statut des engagés, ainsi que les avantages qui doivent être réservés à cette catégorie . Par ailleurs, certaines dispositions du statut des militaires semblent inadaptées à une catégorie de militaires dont la commission a limité la durée de service à deux années.

Les dispositions qu'il ne paraît pas opportun d'étendre aux volontaires sont les suivantes :

- Article 14 : obligation pour les militaires de demander l' autorisation de se marier avec le ressortissant d'un pays étranger. Cet article ne devrait pas concerner les volontaires, car il exclut expressément les "personnels servant au titre du service national", et parce que son contenu paraît inadapté à des personnels susceptibles de ne rester que deux ans "sous les drapeaux".

- Article 19 : rémunération. Cet article se réfère à la solde, aux indemnités de service et de résidence, et aux suppléments pour charge de famille. N'est-il pas plus cohérent d'asseoir la rémunération des volontaires sur des mesures réglementaires propres à cette catégorie, afin de préserver la spécificité des composantes de la rémunération des militaires ayant vocation à faire carrière au sein des armées ?

- Article 23 : accès des familles au service de santé du au service de l'action sociale des armées. Dans le même esprit que précédemment, on peut douter de la légitimité de l'extension, aux familles des volontaires, de l'accès au service de santé et aux prestations de l'action sociale des armées. L'avenir du service de santé des armées, parallèlement à la disparition de la ressource que constituent les médecins du contingent, doit faire l'objet de réflexions et d'études. Il paraît donc prématuré de faire peser sur ce service une charge de travail et une responsabilité supplémentaires en permettant aux familles des volontaires d'accéder à ces prestations.

- Articles 30-2, 53-5° et 65-2 : congés de reconversion . La durée de service des volontaires ayant été limitée par la commission à deux ans, il semble incohérent de faire bénéficier les futurs volontaires de congés de reconversion rémunérés par les armées, et dont la durée, comprise entre six et douze mois, pourrait être équivalente à la moitié de leur temps de service. Un tel avantage doit, à l'évidence, rester réservé aux engagés, ainsi qu'aux autres militaires de carrière et sous contrat. En revanche, le bénéfice de l'article 30-1 du statut général des militaires, qui permet à ceux-ci de bénéficier, au cours de leur service dans les armées, de "dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelles destinés à préparer, le moment venu, son retour à la vie civile", est à l'évidence adapté aux volontaires.

- Articles 95 à 97 : accès à certains emplois et à une formation professionnelle. L'article 95 concerne l'accès à une formation professionnelle pour les engagés ayant servi au moins quatre ans. Il ne saurait donc être étendu aux volontaires, dont la durée de service a été limitée à deux ans.

L'article 96 permettra aux volontaires d'accéder à certains emplois publics sous statut réglementaire, en bénéficiant d'un recul de la limite d'âge pour l'accès à ces emplois équivalent à la durée de service accomplie sous les drapeaux, et en ayant la garantie que les diplômes et qualifications militaires pourront être substitués aux diplômes exigés pour l'accès à ces emplois. Ces dispositions sont à l'évidence adaptées au volontariat et devront même, le moment venu, être appliquées aux volontaires civils. En revanche, l'article 97 , qui autorise la prise en compte du temps passé sous les drapeaux pour la détermination de l'ancienneté dans les emplois visés à l'article 96, ne paraît pas adapté à un temps de service qui a été réduit de deux ans, et à un volontariat qui ne relève plus désormais du quasi bénévolat sur lequel s'appuyait le précédent projet de loi.

La commission a donc adopté un amendement tendant à supprimer de l'article 101-3 du statut général des militaires les références aux articles 14, 19, 23, 30-2, 53-5°, 65-2, 95 et 97. Elle a ensuite adopté l'article 101-3, puis le paragraphe VI, ainsi modifiés.

VII.- Article 101-4 du statut général des militaires : Modalités d'application. L'art 101-4 nouveau renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour déterminer les modalités d'application du nouveau titre III bis du statut général des militaires, consacré aux volontaires dans les armées.

La commission a adopté l'article 101-4, puis le paragraphe VII, sans modification.

Elle a ensuite adopté l'article 6 ainsi amendé.

Article 6 bis -
Volontaires servant en qualité d'agent de police judiciaire adjoint

Le présent article, inséré par l'Assemblée nationale dans le projet de loi, vise à compléter l'article 21 du code de procédure pénale pour tirer les conséquences de l'extension, aux volontaires servant dans la Gendarmerie Nationale, de la liste des agents de police judiciaire adjoints.

La commission a adopté l'article 6 bis conforme.

Article 7 (supprimé) -
Modification par ordonnance du code de justice militaire, du code de procédure pénale et de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982

L'article 7, supprimé par l'Assemblée nationale, avait pour objet de demander au Parlement l'autorisation de modifier par ordonnance, selon les modalités prévues par l'article 38 de la Constitution, certaines dispositions du code de justice militaire.

Le recours à cette procédure visait à permettre d'actualiser rapidement le code de justice militaire, afin d'étendre à celui-ci les récentes réformes de la procédure pénale et, plus particulièrement, les garanties nouvelles en matière de garde à vue et de détention provisoire apportées par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993. Celle-ci avait prévu que ces modifications seraient intégrées au code de justice militaire à partir du ler janvier 1995, échéance aujourd'hui échue depuis longtemps.

Le recours à la procédure des ordonnances de l'article 38 pourrait être justifié par l'urgence de la situation, par le fait qu'il est demandé au législateur d'autoriser la transposition de mesures déjà adoptées par le Parlement, et par le fait que les dispositions concernées par l'article 7 de la présente loi visent à renforcer l'état de droit.

Le recours à cette procédure n'en demeure pas moins contestable dans un domaine concernant les libertés publiques, car, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision de juin 1986 relative aux privatisations, le gouvernement "n'est pas tenu de faire connaître la teneur des ordonnances qu'il prendra."

La commission a donc maintenu la suppression de l'article 7.

Article 8 -
Conditions d'exécution des volontariats. Renvoi à une loi ultérieure

L'article 8 renvoie à une loi ultérieure pour définir les conditions d'exécution des volontariats. L'Assemblée nationale a tenu à préciser que cette loi concernerait les volontariats civils visés à l'article L. 111-3 du code du service national, car le présent projet, recentré sur les aspects militaires de la réforme du service national, ne porte, pour l'essentiel, que sur les volontariats militaires.

Le contenu de la future loi appelle d'ores et déjà certaines interrogations. La loi à venir devra, en effet, préciser la nature des activités exercées, le statut des volontaires , les droits et les devoirs de ceux-ci et des futurs organismes d'accueil.

En ce qui concerne toutefois les incitations que définissait le précédent projet de loi (avantages fiscaux, avantages en termes de retraites, accès à des prêts privilégiés...), on peut se demander si elles conservent leur place dans une logique qui n'est plus la logique de dévouement qui caractérisait l'esprit de la précédente réforme. Le volontariat s'apparente désormais plus, en effet, dans l'esprit du présent projet, à une subvention au premier emploi, et donc à un service rendu par la collectivité aux jeunes, qu'à un service rendu par les jeunes à la collectivité.

Tout en s'interrogeant sur la pertinence de la démarche consistant, pour le législateur, à s'obliger lui-même à intervenir sur un sujet donné, la commission a adopté l'article 8 conforme.

Article 8 bis -
Rapport au Parlement

Inséré dans le présent projet de loi par l'Assemblée nationale, cet article prévoit qu'un rapport sera remis chaque année au Parlement sur la réforme du service national, ainsi que sur la mise en place de l'armée professionnelle et le fonctionnement de celle-ci.

La commission a adopté le présent article conforme.

Article 9 -
Application aux territoires d'Outre-mer et à Mayotte

A l'exception de l'article 5, concernant le code du travail, le présent projet de loi s'appliquera à Mayotte et aux territoires d'outre-mer.

La commission a adopté le présent article conforme.

*

* *

La commission a ensuite adopté le projet de loi portant réforme du service national ainsi amendé.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a consacré deux réunions de commission à l'examen du présent projet de loi :

A. AUDITION DE M. ALAIN RICHARD, MINISTRE DE LA DÉFENSE

La commission a entendu le mardi 9 septembre 1997 M. Alain Richard, ministre de la défense.

Présentant le projet de loi portant réforme du service national, M. Alain Richard a rappelé que le Gouvernement avait décidé de mener à son terme, selon le calendrier prévu, la professionnalisation des armées et qu'à ce titre, une loi était absolument nécessaire, notamment pour donner une base juridique à la suspension de l'appel sous les drapeaux des jeunes nés après le 1er janvier 1979. Il a estimé que le dépôt d'un nouveau projet de loi était justifié par l'ouverture d'une nouvelle législature et qu'il s'imposait par ailleurs par le fait que, sur un certain nombre de points de fond, le Gouvernement envisageait des dispositions différentes de celles du projet de loi déposé par son prédécesseur. Le ministre a néanmoins précisé que sur de nombreux autres points, tels que le régime des dispenses durant la période de transition, le nouveau projet de loi tenait compte des débats déjà intervenus au Parlement.

M. Alain Richard a par ailleurs indiqué que la question des réserves ferait l'objet d'un projet de loi distinct, qui serait vraisemblablement déposé dans les premiers mois de 1998.

Le ministre a ensuite présenté les principales dispositions du nouveau projet de loi, qui répondait à trois impératifs : maintenir les liens entre l'armée et la nation, préserver la possibilité d'une remontée en puissance de la conscription et pourvoir au remplacement des appelés effectuant des missions d'intérêt général.

Le dispositif du projet de loi, a-t-il précisé, s'organisait autour de la suspension de l'appel sous les drapeaux, de l'obligation du recensement à partir de 16 ans, du principe de l'information des jeunes Français sur la défense au cours de leur scolarité et de l'instauration d'une journée d' "appel de préparation à la défense " effectuée entre 17 et 18 ans et organisée de manière très déconcentrée, dans le cadre du département.

M. Alain Richard a en outre précisé que le projet de loi donnait une base législative à la préparation militaire ainsi qu'au volontariat sous statut militaire pour des emplois d'une durée d'un an renouvelable cinq fois.

Enfin, il a indiqué que le projet de loi organisait la phase de transition -en assouplissant notamment le régime des dispenses- et contenait des dispositions diverses telles que celles relatives à la protection de l'Etat vis-à-vis des militaires concernés par des procédures judiciaires et à l'adaptation du code de justice militaire au nouveau code de procédure pénale, qui pourrait être effectuée par voie d'ordonnance.

Le ministre de la défense a ensuite répondu aux questions des commissaires.

M. Serge Vinçon est intervenu pour regretter qu'un bilan de santé ne figure pas parmi les objectifs de l'appel de préparation à la défense, alors même que la représentation nationale avait, au cours du débat organisé au printemps 1996, jugé indispensable de maintenir une expertise sur l'état sanitaire de la jeunesse, et que le précédent projet de loi avait prévu un tel bilan de santé dans le cadre du " rendez-vous citoyen ". Puis M. Serge Vinçon s'est interrogé sur le suivi susceptible d'être mis en oeuvre, après le dépistage de l'illettrisme prévu au cours de l'appel de préparation à la défense. Soulignant le paradoxe consistant à dénommer " appel de préparation à la défense " une institution dont les participants n'auraient pas le statut d'appelés, M. Serge Vinçon a souhaité connaître les conséquences juridiques de ce choix. Il s'est également étonné que le présent projet de loi ne prévoit pas la création d'une institution comparable au " Haut conseil du service national " qui, dans le cadre du précédent projet de loi, était notamment destiné à contrôler les associations susceptibles d'accueillir des volontaires. M. Serge Vinçon a aussi interrogé le ministre de la défense sur l'organisation et le coût des préparations militaires, et sur le lien entre l'accomplissement d'une préparation militaire d'une part, et, d'autre part, la souscription d'un volontariat dans les armées ou d'un contrat de réserviste.

M. Jean Clouet a rappelé les réticences que lui avait inspiré le " rendez-vous citoyen ". Constatant que, selon lui, l'appel de préparation à la défense procédait d'une démarche comparable, tout en s'appuyant sur une durée largement réduite, il a jugé que cette institution pouvait être remise en cause sans grand préjudice. M. Jean Clouet s'est également étonné que le recensement devienne, deux ans avant l'âge de la majorité, une étape solennelle et obligatoire du nouveau service national, alors même que serait automatique l'inscription sur les listes électorales, qui constituait pourtant un moment décisif de l'accession à la citoyenneté.

M. Nicolas About, rejoignant les remarques présentées par M. Serge Vinçon sur l'absence de bilan de santé au cours de l'appel de préparation à la défense, s'est interrogé sur les modalités de la participation de l'éducation nationale à l'enseignement des principes de la défense nationale, dans le cadre des programmes des établissements scolaires. Il s'est également demandé s'il était possible d'organiser une telle initiation pour les jeunes qui auraient quitté l'école dès l'âge de seize ans.

Tout en exprimant son accord avec les principes qui sous-tendent le projet de loi et tout en jugeant impossible de revenir sur la décision de professionnalisation des armées annoncée par le Chef de l'Etat le 22 février 1996, M. Bertrand Delanoë a souligné la nécessité d'adopter des principes clairs et des dispositions nouvelles permettant une véritable refondation du lien armée-nation dans le cadre de la professionnalisation. Revenant sur la détection de l'illettrisme dans le cadre de l'appel de préparation à la défense, il s'est déclaré peu convaincu de l'opportunité d'effectuer cette expertise dans un cadre militaire. Il a d'ailleurs exprimé, à l'égard de l'appel de préparation à la défense, le même scepticisme qu'à l'égard du rendez-vous citoyen, se demandant s'il ne serait pas plus pertinent de consacrer au titre V du budget de la défense les crédits destinés à financer ces institutions. Il a en revanche souligné, entre autres progrès, l'amélioration apportée par le présent projet de loi en ce qui concerne la rémunération des volontaires.

M. Jean-Luc Bécart a alors regretté que la décision présidentielle annoncée le 22 février 1996 ait conduit l'opinion publique à considérer comme acquise la suppression du service national obligatoire. Il a déploré que n'ait pas été recherchée une rénovation profonde de celui-ci. Il a néanmoins jugé positives, dans le cadre du présent projet de loi, l'initiation aux questions de défense prévue au sein des établissements scolaires et la référence aux préparations militaires, tout en regrettant que celles-ci n'aient pas été rendues obligatoires.

M. Michel Rocard a interrogé le ministre de la défense sur l'avenir des modalités civiles actuelles d'accomplissement du service national (volontaires du service national en entreprise, aide technique, coopération...) dont il a souligné le rôle éminent. Il a regretté que la réforme du service national ne se soit pas traduite par le maintien d'une année d'obligation nationale, selon des modalités faisant une très large part aux services civils.

M. Michel Caldaguès a estimé que si les armées devaient, à travers la détection de l'illettrisme prévue au cours de l'appel de préparation à la défense, remédier aux carences du système éducatif, il serait naturel qu'elles puissent participer à l'initiation aux principes de défense qui devrait être organisée dans le cadre scolaire.

Après avoir à son tour souligné l'intérêt des missions accomplies à l'étranger par des appelés, M. Jacques Habert a souhaité obtenir des informations sur les modalités pratiques d'accomplissement de l'appel de préparation à la défense par les jeunes Français résidant à l'étranger qui, d'après le projet de loi, seraient tous assujettis à cette obligation.

M. Xavier de Villepin, président, a interrogé le ministre de la défense sur le projet de loi qui doit être ultérieurement déposé sur les volontariats civils. Il a souhaité savoir quel ministère prendrait en charge l'élaboration de ce projet. Il a également posé la question du financement des volontariats civils, rappelant les réticences traditionnelles des organismes d'accueil des appelés actuels à couvrir les dépenses liées à l'emploi de ceux-ci. M. Xavier de Villepin, président, s'est également interrogé sur l'incidence de l'augmentation de la rémunération des volontaires dans les armées sur le budget de la défense. Il a souhaité connaître quelles missions seraient confiées à ces volontaires. Avec M. Serge Vinçon, il s'est demandé si le volontariat militaire pourrait être accompli de manière fractionnée, comme le prévoyait le précédent projet de loi. M. Xavier de Villepin, président, s'est interrogé sur l'attitude de la gendarmerie à l'égard du volontariat militaire tel qu'il est encadré par l'actuel projet de loi.

M. Alain Richard a alors répondu aux questions des commissaires, tout en rappelant que certains aspects de la réforme du service national -tels que la réflexion sur le lien armée-nation- ne relevaient pas du domaine législatif.

Répondant à MM. Serge Vinçon et Nicolas About sur l'absence de bilan de santé dans le cadre de l'appel de préparation à la défense, M. Alain Richard a rappelé la différence de nature essentielle qui distinguait la logique des "trois jours", où l'examen médical est destiné à déterminer l'aptitude militaire des jeunes, de l'expertise prévue par le précédent projet de loi dans une perspective de santé publique. Il a jugé que, même dans l'hypothèse de la préparation d'une éventuelle remontée en puissance de la conscription, organiser un examen de santé dans le cadre de l'appel de préparation à la défense répondrait à un bilan coût-efficacité peu convaincant, eu égard aux délais considérables qui sépareraient très vraisemblablement l'accomplissement de l'appel de préparation à la défense d'un éventuel retour à la conscription. Il s'est, par ailleurs, interrogé sur l'opportunité d'utiliser un outil militaire en vue d'une opération de santé publique ; il a à cet égard estimé que, si les réflexions du Gouvernement quant à la politique de santé publique en faisaient ressortir le besoin, un projet de loi ultérieur pourrait rendre obligatoire la présentation d'un certificat médical par les jeunes convoqués à l'appel de préparation à la défense. Par ailleurs, le ministre a rappelé que le bilan de santé prévu dans le cadre du rendez-vous citoyen induisait l'organisation concentrée de celui-ci dans dix centres seulement, alors même que l'option retenue en vue de la mise en oeuvre de l'appel de préparation à la défense s'appuyait sur le recours à 150 ou 200 centres répartis sur le territoire national.

M. Alain Richard a ensuite, en réponse à M. Serge Vinçon, affirmé que le suivi de la détection de l'illettrisme prévue dans le cadre de l'appel de préparation à la défense serait confié à l'Education nationale, qui pourrait proposer aux jeunes concernés la participation à des formations complémentaires. Le ministre de la défense a ensuite précisé que les jeunes convoqués à l'appel de préparation à la défense auraient le même statut que les personnes se rendant à une convocation de l'administration, le maintien du statut spécifique d'appelé étant dès lors, selon lui, inutile. M. Alain Richard a par ailleurs indiqué que les préparations militaires seraient organisées pendant les fins de semaine et les vacances scolaires dans au moins un centre par région, et s'adresseraient aux jeunes les plus motivés ; elles ne seraient pas une condition d'accès aux volontariats dans les armées ;  l'encadrement y serait assuré par des militaires de carrière et par des réservistes.

Répondant aux objections de M. Jean Clouet, le ministre de la défense a justifié l'obligation du recensement, que certes les fichiers scolaires auraient permis de rendre automatique, par la nécessité de faire comprendre aux jeunes que l'appartenance à la nation induit certaines contraintes, et par la possibilité d'assimiler le recensement à un élément déterminant du cheminement vers la citoyenneté. Le ministre a également indiqué qu'aucun fichier ne permettait, à ce jour, d'inscrire automatiquement les jeunes sur les listes électorales, le fichier de la sécurité sociale ne faisant pas mention de la nationalité. Il a, par ailleurs, jugé plus pertinent de débattre de la bonne utilisation de l'appel de préparation à la défense que de sa suppression, rappelant que celle-ci ne générerait qu'une économie très limitée.

En réponse à MM. Michel Caldaguès et Nicolas About sur l'enseignement des principes de la défense nationale dans le cadre des établissements scolaires, M. Alain Richard a rappelé le souci exprimé notamment au Sénat, dès le printemps 1996, dans le cadre du débat sur l'avenir du service national, de développer l'enseignement de l'histoire et de l'instruction civique afin de renforcer l'esprit de défense dès la scolarité. Il a également estimé souhaitable d'actualiser la convention conclue entre les ministères de l'éducation nationale et de la défense, jugeant par ailleurs que l'enseignement de la défense pouvait concerner plusieurs disciplines, et que la représentation nationale devrait en apprécier le contenu. Enfin, le ministre de la défense a indiqué que, après l'âge de la scolarité obligatoire, l'enseignement des principes de la défense pourrait être dispensé dans le cadre des diverses formations suivies par les jeunes.

S'agissant de la refondation du lien armée-nation, M. Alain Richard a rappelé la préoccupation exprimée par certains militaires du fait de la disparition du service national obligatoire. Le renforcement de la participation des militaires à la vie locale, notamment à travers la participation à des activités associatives, pourrait constituer l'un des moyens de fonder les relations entre la société et l'armée sur des bases renouvelées, de même que les missions de service public assurées par les militaires et les services susceptibles d'être rendus à la collectivité par des réservistes. De manière générale, le ministre de la défense a jugé nécessaire que la politique de communication des armées s'adapte au contexte issu de la professionnalisation.

Soulignant la sincérité du point de vue exprimé par M. Jean-Luc Bécart au nom du groupe communiste, républicain et citoyen, M. Alain Richard a jugé indispensable de rendre les préparations militaires les plus attractives possibles, afin que la professionnalisation n'empêche pas la participation du citoyen à la défense.

Répondant aux questions de MM. Xavier de Villepin, président, Jacques Habert et Michel Rocard sur les volontariats susceptibles d'être accomplis à l'étranger, le ministre de la défense a rappelé que la plupart des futurs appelés concernés par ces modalités d'accomplissement du service national étant actuellement en report d'incorporation, la ressource était assurée au moins jusqu'en 1999. D'ici cette échéance, le cadre législatif des futurs volontariats à l'étranger devrait donc être élaboré. Compte tenu du fait que les missions accomplies dans ce contexte relèvent de l'intérêt général, ces différents volontariats devraient, a estimé le ministre, figurer dans le futur code du service national. En revanche, les volontariats qui, dans le cadre du précédent projet de loi, concernaient des missions d'intérêt général et de solidarité accomplies en France recouvraient, a précisé M. Alain Richard, les "emplois jeunes" et ne sauraient de ce fait relever du service national.

Précisant, à la demande de M. Xavier de Villepin, président, les missions des volontaires dans les armées, le ministre de la défense a estimé que ceux-ci seraient le plus souvent des militaires du rang et que leurs emplois correspondraient à des postes de soutien. M. Alain Richard n'a d'autre part pas exclu qu'un service fractionné puisse être proposé aux volontaires les plus qualifiés. Il a, par ailleurs, souligné l'intérêt que présentait désormais le volontariat pour la gendarmerie, par rapport aux conditions restrictives que prévoyait le précédent projet de loi.

Enfin, le ministre de la défense, en réponse à M. Jacques Habert, a précisé les conditions d'accomplissement de l'appel de préparation à la défense par les jeunes Français établis à l'étranger, estimant que les contraintes propres à certains pays d'accueil pourraient justifier que l'appel de préparation à la défense se traduise, le cas échéant, par l'envoi de documents aux jeunes assujettis.

B. EXAMEN DU PROJET DE LOI

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné le présent rapport au cours de sa réunion du mercredi 1er octobre 1997.

A l'issue de l'exposé du rapporteur, M. Christian de La Malène, relevant que le présent projet de loi suscitait plus de questions que le précédent, a souligné que, avec une durée réduite à une seule journée, l'appel de préparation à la défense, tout en rendant possible certaines économies par rapport au coût du rendez-vous citoyen, paraissait néanmoins présenter une utilité inférieure à celle qu'aurait pu avoir le rendez-vous citoyen. M. Serge Vinçon a rappelé que la vocation de l'appel de préparation à la défense, indépendamment de sa durée, était de maintenir un contact privilégié entre la jeunesse et l'armée, conformément à ce qu'avait souhaité le Parlement dans le cadre du débat organisé au printemps 1996 sur l'avenir du service national. A cet égard, M. Bertrand Delanoë, après avoir pris acte du souci du rapporteur d'aborder le présent projet dans un esprit constructif, a objecté que le futur service national ne constituerait pas la seule occasion d'un lien entre la jeunesse et l'armée, mais que l'éducation nationale devrait également permettre l'information des jeunes sur les "préoccupations de défense", dans le cadre d'un nouveau protocole entre la défense et l'éducation nationale conclu dans la perspective d'une vaste réflexion sur l'élaboration d'un lien armées-Nation renouvelé.

La commission a alors abordé l'examen de l'article premier créant un Livre Ier du code du service national.

A l'article L. 111-1 du code du service national, à la suite d'un débat entre MM. Jean Clouet, Bertrand Delanoë et Serge Vinçon, la commission a adopté un amendement du rapporteur tendant, par la suppression de l'adjectif "tous", à rendre la définition du devoir de participer à la défense du pays compatible avec la professionnalisation. M. Bertrand Delanöe a estimé que le devoir de participer à la défense de la France se référait également à l'hypothèse du rétablissement du service national obligatoire, et que, de ce fait, ce devoir devait concerner tous les citoyens. M. Jean Clouet a également rappelé que la contribution à la défense de la Nation ne passait pas nécessairement, contrairement à ce qu'indiquait l'article L. 111-1, par le service national. Après le retrait, par M. Jean Clouet, d'une proposition tendant à supprimer la seconde phrase de l'article L. 111-1, la commission a adopté l'article L. 111-1 modifié par l'amendement du rapporteur.

L'examen de l'article L. 111-2 a suscité un débat sur la dénomination de l'appel de préparation à la défense et sur le contenu du service national rénové. Sur le premier point, M. Serge Vinçon a proposé de substituer le terme de Rencontre armées-jeunesse à celui d'appel de préparation à la défense, cette dénomination ne convenant pas à une obligation de quelques heures qui permettrait, selon lui, tout au plus, une sensibilisation des jeunes aux questions de défense. Puis le rapporoteur, ayant noté que l'"appel de préparation à la défense" comportait, d'après le texte adopté par l'Assemblée nationale, un test permettant la détection de l'illettrisme, a souhaité que cette nouvelle obligation préserve également le bilan de santé prévu par le précédent projet de loi dans le cadre du "rendez-vous citoyen". MM. Jean Clouet et Nicolas About ont jugé que cet examen médical pourrait se dérouler en dehors du service national. MM. Serge Vinçon et Nicolas About ont rappelé l'utilité du bilan de santé, non seulement dans une perspective de santé publique, mais également pour permettre aux armées, dans l'hypothèse d'un éventuel rétablissement de la conscription, d'exempter d'office ceux qui auraient été déclarés inaptes au moment du service national. M. Bertrand Delanoë a souligné que, pour préserver la vocation de la nouvelle obligation créée par le présent projet de loi sous la dénomination d'"appel de préparation à la défense", il convenait de centrer le contenu de cette obligation sur l'information des jeunes sur les questions de défense.

La commission a alors adopté un amendement du rapporteur tendant à une nouvelle rédaction de l'article L. 111-2, qui substitue au terme d'"appel de préparation à la défense" celui, plus adapté à l'objet de cette nouvelle obligation, de Rencontre armées-jeunesse, et qui se réfère à la notion de conscription de préférence à celle, moins rigoureuse juridiquement, d'"appel sous les drapeaux". Cette nouvelle rédaction a également pour objet, d'une part, d'étendre le contenu de la Rencontre armées-jeunesse à un "bilan de la situation personnelle des jeunes sur les plans scolaire et médical", sans exclure que celui-ci soit effectué en dehors du service national, et, d'autre part, de rappeler que l'éventuel rétablissement de la conscription ne saurait constituer une modalité banale d'accomplissement du service national rénové, sur le même plan que le recensement et la Rencontre armées-jeunesse, mais qu'il interviendrait "si la défense de la Nation le justifie". L'amendement adopté à l'article L. 111-2 du code du service national tend également à procéder, dans la suite du projet de loi, à la substitution du terme de Rencontre armées-jeunesse à celui d'appel de préparation à la défense.

A l'article L. 111-3 qui pose le principe du volontariat, la commission a adopté un amendement du rapporteur tendant, dans le premier alinéa de cet article, à rappeler que le volontariat constitue un concours "temporaire" à une mission d'intérêt général, et, partant, ne saurait s'inscrire dans une logique de carrière. A l'issue d'un échange de vues sur les catégories de volontariats énumérées dans le texte de l'article L. 111-3 adopté par l'Assemblée nationale, la commission n'a pas jugé opportun de revenir sur cette classification empruntée au précédent projet de loi. Elle a alors adopté l'article L. 111-3 modifié par l'amendement du rapporteur.

A l'article L. 112-1, la commission a adopté deux amendements du rapporteur tendant à revenir au texte du projet de loi initial en ce qui concerne l'application du service national rénové aux jeunes filles, c'est-à-dire à partir de l'année de naissance 1984, le recensement devant être étendu aux jeunes filles à compter du ler janvier 2000. Cette modification est destinée à permettre l'extension du nouveau service national aux jeunes gens nés en 1979, que le présent projet de loi dispensait de toute obligation, qu'il s'agisse du service national obligatoire ou du nouveau système. La commission a ensuite adopté l'article L. 112-1 ainsi amendé.

A l'article 112-2, la commission a adopté un premier amendement tirant les conséquences de la référence à la notion de conscription de préférence à celle d'"appel sous les drapeaux". Elle a adopté un second amendement tendant à une nouvelle rédaction du second alinéa de cet article, supprimant la référence aux " objectifs assignés aux armées " pour la définition des critères de rétablissement de la conscription. Elle a ensuite adopté l'article L. 112-2 ainsi amendé.

Après avoir adopté l'article L. 112-3 sans modification, la commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L 112-4, afin d'étendre aux jeunes gens nés en 1979 l'obligation de participer à la Rencontre armées-jeunesse avant le 31 décembre 1999. Elle a ensuite adopté sans modification les articles L. 112-5, L. 112-6, L. 113-1, L. 113-2 et L. 113-3.

A l'article L. 113-4, la commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir la limite d'âge de 25 ans, que prévoyait le texte initial du projet de loi, pour l'attribution de sanctions en cas de non-accomplissement du recensement. Cet amendement vise à harmoniser les sanctions susceptibles d'être infligées pour non-accomplissement du recensement avec les sanctions prévues à l'encontre de ceux qui n'auraient pas participé à la Rencontre armées-jeunesse. La commission a ensuite adopté l'article L. 113-4 ainsi modifié.

Après avoir adopté sans modifications les articles L. 113-5, L. 113-5-1, L. 113-6 et L. 113-7, la commission a abordé l'examen des articles relatifs à la Rencontre armées-jeunesse.

A l'article L. 114-1 relatif à l'enseignement des principes de la défense dans le cadre de l'éducation nationale, la commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer la référence à la rentrée de 1998 en vue de la mise en oeuvre de cet enseignement. Elle a ensuite adopté, à l'issue d'un échange de vues auquel ont participé MM.  Bertrand Delanoë, Xavier de Villepin, président, Serge Vinçon et Jean Clouet, deux amendements présentés par M. Bertrand Delanoë au nom du groupe socialiste et tendant, pour le premier (amendement n° 1), à étendre cet enseignement aux " principes et objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune " et, pour le second (amendement n° 2), à l'inscrire dans la perspective du renforcement du lien armées-Nation et de la sensibilisation de la jeunesse à son devoir de défense. La commission a ensuite adopté l'article L. 114-1 ainsi modifié

Puis la commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à une nouvelle rédaction de l'article L. 114-2, qui tire les conséquences du choix de la dénomination de Rencontre armées-jeunesse, et qui supprime toute référence à la durée de cette nouvelle obligation, afin de ne pas exclure une éventuelle prolongation de celle-ci en fonction des leçons de son expérimentation.

M. Philippe de Gaulle, revenant sur l'objet de la Rencontre armées-jeunesse, s'est alors prononcé contre toute extension des missions imparties aux armées qui ne relèveraient pas de la défense du pays stricto sensu, et a annoncé qu'en conséquence, il s'abstiendrait sur tous les articles du projet de loi.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur, modifié par M. Nicolas About, tendant à une nouvelle rédaction de l'article L. 114-3 confirmant, en conséquence de la rédaction adoptée pour l'article L. 111-2, l'extension de l'objet de la Rencontre armées-jeunesse à un bilan de la situation personnelle des jeunes, " qui comprend notamment un examen du dossier médical et des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française ". En ce qui concerne la détection de l'illettrisme, ajoutée à l'article L. 114-3 par l'Assemblée nationale, un débat s'est instauré entre MM. André Vallet, Nicolas About, Jean Arthuis, Jean Clouet et Bertrand Delanoë sur le rôle de l'éducation nationale dans le bilan de la situation scolaire des jeunes. M. Serge Vinçon a rappelé que les compétences acquises par les armées dans ce domaine permettraient de procéder à la détection de l'illettrisme dans le cadre du futur service national dans les meilleures conditions. MM. Jean Clouet et Bertrand Delanoë ont jugé préférable de conférer cette responsabilité à l'éducation nationale. M. Nicolas About a néanmoins fait observer que la détection de l'illettrisme au cours de la Rencontre armées-jeunesse pouvait également s'inscrire dans la perspective d'un éventuel rétablissement de la conscription, contexte dans lequel les armées devaient être en mesure de connaître le niveau des futurs conscrits. M. Jean Arthuis s'est interrogé sur la possibilité que ces tests de détection contre l'illettrisme soient organisés avant l'âge où cesse la scolarité obligatoire. La commission a alors rejeté un amendement n° 4 présenté par M. Bertrand Delanoë au nom du groupe socialiste, et dont l'objet était de supprimer la détection de l'illettrisme effectuée à l'occasion de la Rencontre armées-jeunesse. Puis la commission a adopté un amendement n° 3 présenté par M. Bertrand Delanoë au nom du groupe socialiste, étendant l'information générale sur les objectifs de la défense nationale, dispensée pendant la Rencontre armées-jeunesse, aux principes et objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune. La commission a alors adopté l'article L. 114-3 ainsi modifié.

Après avoir adopté sans modification les articles L. 114-4, L. 114-5, L. 114-6 et L. 114-6-1, la commission a adopté l'article L. 114-7 modifié par un amendement du rapporteur tendant à renvoyer à l'avis du Conseil supérieur des Français de l'étranger (CSFE) et du bureau permanent de celui-ci dans l'intervalle des sessions du CSFE, pour la définition des modalités d'accomplissement de la Rencontre armées-jeunesse par les Français résidant à l'étranger.

Après avoir adopté sans modification l'article L. 114-8, la commission a adopté l'article L. 114-9 modifié par un amendement rédactionnel de conséquence.

Elle a ensuite adopté sans modification les articles L. 114-9-1, L. 114-10 et, après avoir maintenu la suppression de l'article L. 114-11, elle a également adopté sans modification L. 114-12.

Après l'article L. 114-12, la commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à insérer dans l'article 1er un chapitre additionnel comportant deux articles nouveaux du code du service national, relatifs au Haut conseil du service national, que le précédent projet de loi prévoyait d'instaurer. L'article L. 115-1 nouveau définit les missions du Haut conseil du service national : celui-ci doit être consulté sur l'enseignement des principes de la défense nationale dispensé en application de l'article L. 114-1, et sur le contenu de la Rencontre armées-jeunesse. L'article L. 115-2 nouveau concerne la composition du Haut conseil du service national, qui comprend notamment deux députés et deux sénateurs.

La commission a ensuite abordé les articles relatifs au volontariat dans les armées.

A l'article L. 121-1 du code du service national, après un débat entre MM. Nicolas About, Serge Vinçon, Bertrand Delanoë, Jean Clouet et Philippe de Gaulle sur le statut des futurs volontaires dans les armées, la commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à une nouvelle rédaction du troisième alinéa de cet article, afin de limiter à deux années au maximum la durée du volontariat militaire, et de permettre l'accomplissement de celui-ci de manière fractionnée. La commission a ensuite adopté sans modification les articles L. 121-2 et L. 121-3.

Elle a ensuite adopté l'article premier ainsi amendé.

Après avoir adopté conforme l'article 2 et maintenu la suppression de l'article 3, la commission a abordé l'examen de l'article 4 relatif aux modifications du code du service national, en vigueur jusqu'à la fin de la période de transition. Elle a tout d'abord adopté sans modification les paragraphes I à III, IV à VII et IX à XVI, proposés par le présent projet de loi en termes identiques à ceux que prévoyait le précédent projet. La commission a également adopté sans modification le paragraphe VIII, modifiant l'article L. 32 du code actuel du service national relatif aux dispenses, et étendant les dispenses prévues par le Sénat, lors de l'examen du précédent projet de loi, en faveur des jeunes gens dont l'incorporation entraînerait une situation économique et sociale grave.

Un débat est alors intervenu sur le paragraphe III bis, ajouté par l'Assemblée nationale pour insérer un nouvel article L. 5 bis A dans le code actuel du service national, qui permettrait aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé de bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans susceptible, dans le cas des contrats de travail à durée indéterminée, d'être prolongé. M. Serge Vinçon a fait observer que l'attribution de ces reports dépendrait de l'intervention des commissions régionales prévues par l'article 32 du code du service national, et compétentes en matière de dispenses. De ce fait, a poursuivi le rapporteur, les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale pouvaient faire craindre, outre une atteinte au principe d'égalité, une augmentation des recours et des contentieux. M. Serge Vinçon s'est également interrogé sur la compatibilité de la disposition adoptée par l'Assemblée nationale avec les besoins des armées pendant la montée en puissance de la professionnalistion. M. Bertrand Delanoë a estimé difficile de concilier à la fois, dans une disposition de nature législative, les besoins des armées pendant la période de transition, la nécessité de respecter le principe d'égalité, et le légitime souci de préserver l'emploi des jeunes. A cet égard, M. Nicolas About a douté de la pertinence d'un dispositif fondé, non pas sur la dispense de ceux qui ont un emploi, mais sur un système de reports qui n'apportait pas, selon lui, une solution claire au problème de l'emploi des jeunes. Après un débat entre MM. Serge Vinçon, Xavier de Villepin, président, Philippe de Gaulle, Bertrand Delanoë, Nicolas About, Christian de La Malène et Jean Clouet, la commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à limiter à une durée maximale de deux ans les reports d'incorporation susceptibles d'être attribués aux titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée. M. Xavier de Villepin, président, a estimé que cet amendement, sans apporter une solution entièrement satisfaisante au problème posé par l'Assemblée nationale, permettrait néanmoins aux armées d'avoir une appréciation plus exacte du nombre des appelés qui accompliraient effectivement leur service national actif durant la période de transition.

La commission a alors adopté le paragraphe III bis ainsi amendé puis l'article 4 du projet de loi ainsi modifié.

A l'article 5, après avoir adopté le paragraphe I sans modification, la commission a, au paragraphe II, adopté un amendement de cohérence tendant à une nouvelle rédaction de l'article L. 122-20-1 du code du travail qui tire les conséquences du choix de la dénomination de Rencontre armées-jeunesse et de la suppresssion de toute précision relative à la durée de cette obligation. Après avoir adopté le paragraphe II ainsi modifié, puis le paragraphe III sans modification, la commission a adopté l'article 5 ainsi amendé.

La commission a ensuite examiné les modifications de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires prévues par l'article 6. Après avoir adopté sans modification les paragraphes I, I bis, I ter, II et III, la commission a, au paragraphe IV, adopté un amendement du rapporteur tendant, en cohérence avec les dispositions retenues pour l'article L. 121-1 du code du service national, à une nouvelle rédaction du troisième alinéa de l'article 101-1 du statut général des militaires, réduisant à deux ans la durée du volontariat militaire, et prévoyant le fractionnement de celui-ci. Après avoir adopté le paragraphe IV ainsi modifié, puis le paragraphe V sans modification, la commission a, au paragraphe VI, adopté un amendement du rapporteur tendant, en cohérence avec la réduction à deux années de la durée du volontariat dans les armées, à limiter l'extension du statut général des militaires aux futurs volontaires dans les armées, aux articles 4 à 13, 15 à 18, 20 à 22, 24 à 30-1, 35, 53 (1° et 2°) et 96 de la loi de 1972. Après avoir adopté le paragraphe VI ainsi amendé, puis le paragaphe VII sans modification, la commission a adopté l'article 6 ainsi amendé.

La commission a ensuite adopté conforme l'article 6 bis puis, après avoir maintenu la suppression de l'article 7, elle a adopté conformes les articles 8, 8 bis et 9 du présent projet de loi.

La commission a alors adopté le présent projet de loi ainsi amendé, les membres du groupe communiste et du groupe socialiste s'abstenant. M. Philippe de Gaulle a également confirmé son abstention sur l'ensemble du texte.

M. Bertrand Delanoë a alors fait observer que les amendements proposés par le rapporteur, dans un esprit constructif qu'il convenait de souligner, avaient préservé l'essentiel du projet de loi. M. Xavier deVillepin, président, a insisté sur la cohérence entre les dispositions proposées par la commission dans le cadre du présent projet et celles qu'elle avait soutenues lors de l'examen du précédent projet.

ANNEXE I -
LES PRÉPARATIONS MILITAIRES

(Source : Ministère de la Défense)

Le dispositif des préparations militaires accueille aujourd'hui près de 24 000 jeunes chaque année, soit environ 10 % des appelés (cf. tableau joint).

Dans le cadre du code actuel du service national, les préparations militaires sont aujourd'hui étroitement et exclusivement liées au service militaire.

Les préparations militaires poursuivent aujourd'hui deux objectifs principaux, sélectionner et amorcer la formation de cadres appelés, officiers et sous-officiers, et former les futurs appelés dans certaines spécialités. Elles offrent en outre à ceux qui s'y astreignent certains avantages dans l'accomplissement de leurs obligations militaires. Au-delà de la sélection et de la formation de futurs jeunes appelés, les armées les ont toujours considérées aussi comme de précieux outils de rayonnement, objectif clairement affiché par la Marine en particulier.

a) Le régime actuel des préparations militaires

Il existe aujourd'hui plusieurs catégories de préparation militaire.

La préparation militaire terre encadrement : elle vise à donner une formation physique militaire et morale pour préparer à occuper un poste d'encadrement et offre ensuite la possibilité de suivre une préparation militaire supérieure. Elle se déroule sur un cycle de six jours et peut s'effectuer par périodes échelonnées dans l'année de trois fois deux jours.

La préparation militaire terre de spécialité : outre la préparation militaire parachutiste qui absorbe les effectifs les plus nombreux (9 016 en 1996) il existe des options " transport ", " travaux ", " santé " (au profit du service de santé des armées) " sécurité civile " (au profit des UISC). Ces préparations militaires permettent de donner une première formation technique dans certaines spécialités nécessaires aux armées. Leur durée est variable : une douzaine de jours pour la préparation militaire parachutiste, quinze jours pour la préparation militaire option sécurité civile.

La préparation militaire Marine et air : elle vise à donner une formation élémentaire à l'armée concernée, et se déroule sur quelques demi-journées par mois, complétées par un stage d'initiation d'une semaine environ pendant les vacances scolaires.

La préparation militaire supérieure : elle est destinée à sélectionner une partie des élèves-officiers de réserve des trois armées, et les prédestine à effectuer leur service national dans l'armée dans laquelle ils ont effectué leur préparation militaire. Elle se déroule sous forme d'une période bloquée de trois semaines.

b) La possibilité de bénéficier d'au moins une année de report supplémentaire est le principal des avantages conférés par un brevet de préparation militaire.

L'obtention du brevet d'une préparation militaire, outre l'assurance d'effectuer son service militaire dans une armée ou spécialité choisie, voire dans une affectation donnée, comme officier ou sous-officier, permet de bénéficier de quatre jours de permissions supplémentaires, et surtout d'un report supplémentaire (jusqu'à 25 ans pour les préparations militaires et 26 ans pour la préparation militaire supérieure).

c) Les moyens consacrés par les armées aux préparations militaires sont très divers

La Marine, comme l'armée de l'air, ont un dispositif très déconcentré et entièrement encadré par du personnel de réserve.

La Marine compte 65 centres de préparation militaire marine et trois centres de préparation militaire supérieure (Lorient, Brest, Marseille) ; l'encadrement est assuré par 406 officiers et officiers mariniers de réserve.

L'armée de l'air dispose de 36 centres dont l'encadrement est assuré par 158 officiers et 293 sous-officiers de réserve.

L'armée de terre comptait jusqu'en 1997, 22 centres d'instruction prémilitaire (CIPM) comportant une section parachutiste et une section terre pour les préparations militaires encadrement ; les préparations militaires de spécialités étaient organisées dans 12 corps supports (CIPM Vincennes, 1°RM-Metz, CIPM-Marseille, ENORSSA-Libourne, 72e RG-Castelsarrasin, 1er RG-Illkirch, 2e RG-Metz, 3e RG-Charleville, 19e RG-Besançon, 516e RT-Toul, 511e RT-Auxonne, 515e RT-Ruelle) et les préparations militaires supérieures dans le cadre d'un CIPM, la période bloquée étant à la charge de chaque CMD et se déroulant généralement dans un camp.

Chaque CIPM avait un effectif moyen de 20 personnes, 4 officiers, 6 sous-officiers, 2 aspirants, 9 militaires du rang appelés et 2 civils.

*

* *

Le dispositif actuel devra donc être aménagé, parallèlement à la montée en puissance de la professionnalisation, pour répondre à deux objectifs majeurs : conforter le lien armée-nation, et contribuer au recrutement des réservistes mais aussi des volontaires .

PRÉPARATION MILITAIRE 1996

INSCRITS

INSTRUITS

BREVETS

% BREVETS

PAR RAPPORT AUX INSTRUITS

AIR

3 367

2 522

2 095

83,1 %

MARINE

3 502

2 973

2 922

98,3 %

encadrement s/officier

6 004

2 717

2 449

90,1 %

encadrement oficier

5 653

2 989

2 756

92,2 %

TERRE

spécialiste transport

728

458

363

79,3 %

spécialiste travaux

106

48

43

89,6 %

spécialiste santé

46

35

34

97,1 %

Total Terre

12 537

6 247

5 645

90,4 %

PARACHUTISTE

10 323

9 016

6 956

77,2 %

SÉCURITÉ CIVILE

46

35

34

97,1 %

PRÉPARATION MILITAIRE SUPÉRIEURE

BREVETS

TERRE

1 439

AIR

951

MARINE

126

ANNEXE II -
CALENDRIER DE LA MISE EN OEUVRE
DE LA RÉFORME DU SERVICE NATIONAL

(propositions résultant du texte adopté par l'Assemblée nationale)


Population concernée

Recensement

Service actif

"Appel de préparation à la défense"

(Rencontre armées-jeunesse )

Service national rénové

(livre Ier du futur code du service national)

Garçons nés en 1979

effectué à 17 ans en 1996

Suspension de la conscription

Dispensés (participation volontaire à l'"appel de préparation à la défense")

Soumis à l'obligation de participer à la Rencontre armées-jeunesse avant le 31 décembre 1999

Garçons nés en 1980 et 1981

sera effectué à 17 ans (en 1997 et 1998)

Obligatoire entre 17 et 19 ans

Garçons nés en 1982

sera effectué à 16 ans

Obligatoire entre 16 et 18 ans

Filles nées après le

31 décembre 1982

(31 décembre 1983)

et garçons nés après le 31 décembre 1983

sera effectué à 16 ans à partir du ler janvier 1999 pour les filles

(à partir du ler janvier 2000 pour les filles)

Obligatoire pour les filles et les garçons entre 16 et 18 ans.

Code actuel du service national

(livre II du futur code du service national)

Garçons nés avant le ler janvier 1979

Effectué à 17 ans

Obligatoire jusqu'au 31 décembre 2002

non concernés

(en italiques : propositions de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées )



1 Voir L'avenir du service national , rapport d'information présenté par M. Serge Vinçon au nom de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat (n° 349, 1995-1996), et La France et son service , rapport présenté par la mission d'information commune de l'Assemblée nationale sur le service national (n° 2810).

2 Voir en annexe la fiche consacrée aux préparations militaires.

3 Voir l'annexe relative au calendrier de mise en oeure de la réforme.

4 Voir en annexe le tableau retraçant les étapes successives de l'application de la réforme.

5 Voir en annexe la fiche sur les préparations militaires.



Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page