TITRE II
DISPOSITIONS AYANT POUR OBJET DE PRÉVENIR
ET DE RÉPRIMER LES INFRACTIONS SEXUELLES,
LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE
ET DE PROTÉGER LES MINEURS VICTIMES
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PÉNAL

Article 7A
Assimilation des délits à caractère sexuel
au regard de la récidive

Cet article, introduit en deuxième lecture par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend à insérer dans le code pénal un article 132 -16-1 précisant que les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles sont considérés comme une même infraction au regard de la récidive.

Votre commission des Lois vous propose de l'adopter sans modification.

Article 7
Définition du délit
de harcèlement sexuel

Cet article a pour objet de modifier l'article 222-33 du code pénal qui incrimine le harcèlement sexuel.

Ce délit est actuellement défini comme " le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ".

Le présent article 7 tend à ajouter au fait d'user d'ordres, de menaces ou de contraintes le fait d'exercer " des pressions de toute nature ". Il vise donc à harmoniser la définition pénale du harcèlement sexuel avec celle donnée par le code du travail en son article L. 122-46.

Cependant, comme elle l'avait souligné, lors de la première lecture, votre commission des Lois juge trop imprécise la notion de " pressions de toute nature " . Elle rappelle à cet égard qu'il appartient au législateur de définir les infractions pénales avec précision.

Ainsi votre commission des Lois vous propose-t-elle de nouveau un amendement de suppression de l'article 7.

Article 9
Utilisation d'un réseau de télécommunications
pour commettre les délits de proxénétisme, de corruption
de mineur ou d'atteinte sexuelles sur mineur

Cet article a pour objet d'ériger en circonstance aggravante le fait de recourir à un réseau de télécommunications pour commettre certaines infractions, à savoir :

- le viol (article 222-24 du code pénal) et les autres agressions sexuelles (article 222-28) ;

- le proxénétisme (article 225-7) ;

- la corruption de mineur (article 227-22) ;

- l'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (article 227-26).

On observera que, dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, cet article 9 visait aussi le délit de diffusion d'image pédophile, incriminé par l'article 227-23 du code pénal. Dans un souci opportun de clarification, l'Assemblée nationale a supprimé cette modification au sein de cette disposition pour la reprendre à l'article 12 bis , qui réécrit ledit article 227-23.

Sur le fond, votre commission des Lois comprend et partage le souci de nos collègues députés de réprimer plus efficacement le développement de l'utilisation de réseaux tels qu'Internet ou le Minitel pour l'organisation de réseaux de pédophilie.

Il ne faudrait cependant pas donner l'impression d'une frilosité, voire d'une méfiance du législateur à l'égard de ces procédés modernes de communication. Par ailleurs, les adultes ont suffisamment de discernement pour éviter de tomber dans les pièges tendus par les organisateurs de ces réseaux. Au surplus, les victimes des réseaux de pédophilie sont par hypothèse mineurs.

C'est pourquoi votre commission des Lois, reprenant un amendement adopté par le Sénat en première lecture, vous demande de limiter le champ d'application de cette nouvelle circonstance aggravante aux infractions concernant les mineurs.

Elle vous propose d'adopter l'article 9 ainsi modifié.

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