Rapport n° 364 - Propositon de résolution présentée en application de l'article 73 bis du règlement par M. James BORDAS


M. Michel SOUPLET, Sénateur


Commission des Affaires économiques et du Plan - Rapport n° 364 -1997-1998



Table des matières






N° 364

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 1er avril 1998

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur la proposition de résolution présentée en application de l'article 73 bis du règlement par M. James BORDAS sur :

-- la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative au traitement des anciens pays n'ayant pas une économie de marché, dans les procédures anti-dumping ,

-- la proposition de règlement (CE) du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (E 1001),

Par M. Michel SOUPLET,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean François-Poncet, président ; Philippe François, Henri Revol, Jean Huchon, Fernand Tardy, Gérard César, Louis Minetti, vice-présidents ; Georges Berchet, William Chervy, Jean-Paul Émin, Louis Moinard, secrétaires ; Louis Althapé, Alphonse Arzel, Mme Janine Bardou, MM. Michel Barnier, Bernard Barraux, Michel Bécot, Jean Besson, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Jacques Braconnier, Gérard Braun, Dominique Braye, Michel Charzat, Marcel-Pierre Cleach, Roland Courteau, Désiré Debavelaere, Gérard Delfau, Fernand Demilly, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Michel Doublet, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut , Jean-Paul Emorine, Léon Fatous, Hilaire Flandre, Aubert Garcia, François Gerbaud, Charles Ginésy, Jean Grandon, Francis Grignon, Georges Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Bernard Hugo, Bernard Joly, Gérard Larcher, Edmond Lauret, Pierre Lefebvre, Jean-François Le Grand, Kléber Malécot, Jacques de Menou, Louis Mercier, Jean-Baptiste Motroni, Jean-Marc Pastor, Jean Pépin, Daniel Percheron, Jean Peyrafitte, Bernard Piras, Alain Pluchet, Jean Pourchet, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Paul Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Roger Rigaudière, Roger Rinchet, Jean-Jacques Robert, Jacques Rocca Serra, Josselin de Rohan, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Mme Odette Terrade, M. Henri Weber.

Voir le numéro :

Sénat : 334 (1997-1998).

 
Union européenne.

I. INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

La Russie et la Chine sont encore considérés comme des " pays à commerce d'Etat " dans la procédure communautaire d'anti-dumping et se voient appliquer, par conséquent, un traitement spécifique à cette catégorie de pays.

La subsistance de ce dernier dans la procédure anti-dumping constitue l'un des principaux sujets de conflit entre l'Union européenne et ces deux pays.

Soucieuse de préserver les intérêts européens sur ces marchés potentiels, la Commission européenne propose aux Etats membres de tenir compte de l'évolution de la Russie et de la Chine vers l'économie de marché, en modifiant le règlement de base sur l'anti-dumping de façon à les exclure de la liste des pays à commerce d'Etat et à leur appliquer un dispositif spécifique, plus proche de celui applicable aux pays à économie de marché. Tel est l'objet de la communication de la Commission et de la proposition de règlement figurant dans le document E 1001.

Un tel assouplissement des procédures anti-dumping pourrait fragiliser un certain nombre de secteurs industriels en Europe, d'autant plus qu'il s'effectuerait sans contrepartie de la part des deux pays concernés.

Ce risque a justifié le dépôt par notre collègue M. James Bordas, le 5 mars dernier, de la proposition de résolution n° 334 sur cette proposition de règlement du Conseil, assortie d'une communication de la Commission sur les procédures anti-dumping, en application de l'article 73 bis du Règlement du Sénat.

Précisons que les Etats membres apparaissent très partagés sur cette proposition de la Commission. Si l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, le Royaume-Uni et le Danemark sont favorables à une libéralisation immédiate, la France, la Belgique, l'Italie, le Portugal, l'Irlande, la Grèce, l'Autriche et l'Espagne estiment, quant à eux, que les libéralisations successives accordées ou proposées à ces pays n'ont été, jusqu'à présent, suivies d'aucun effet. Une minorité de blocage a d'ailleurs été réunie, liée à la menace russe de contingenter les importations européennes de tapis, menaçant ainsi une industrie importante pour la Belgique.

I. A. LA PROPOSITION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE TENDANT À MODIFIER LES PROCÉDURES ANTI-DUMPING APPLICABLES À LA RUSSIE ET À LA CHINE

Le droit anti-dumping de l'Union européenne prévoit un traitement différencié des pays tiers, selon qu'ils sont pourvus ou non d'une économie de marché. La Commission européenne propose d'exclure la Russie et la Chine de la liste des pays dépourvus d'économie de marché, afin de leur appliquer un statut spécifique plus souple, et par conséquent, selon elle, mieux adapté à l'évolution de leurs économies.

L'adoption, en l'état, d'une telle proposition ne serait pas sans poser de problèmes.

1. LES PROCÉDURES ANTI-DUMPING ACTUELLEMENT APPLICABLES AUX PAYS DÉPOURVUS D'ÉCONOMIE DE MARCHÉ

a) La détermination du " prix normal " des marchandises

Rappelons qu'il y a dumping lorsqu'un producteur vend des marchandises sur un marché d'exportation à un prix " anormal ", c'est-à-dire inférieur aux coûts de la production locale.

Pour établir l'existence de pratiques de dumping, il est donc nécessaire de comparer le prix pratiqué à un prix considéré comme " normal ".

Le droit anti-dumping de l'Union européenne prévoit des modalités de détermination de ce " prix normal " différentes selon que le producteur concerné est établi dans un pays à économie de marché ou dans un pays à économie administrée :

- dans le premier cas, cette valeur est déterminée sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur ;

- dans le second cas, c'est-à-dire dans les pays à commerce d'Etat, on ne peut retenir une telle référence, en raison de la distorsion importante induite par le contrôle très strict de l'Etat et de l'absence de signaux éloquents émanant du marché et reflétant les conditions de l'offre et de la demande. Aussi, procède-t-on par référence aux prix et coûts pratiqués dans un pays tiers analogue, lui-même doté d'une économie de marché .

a) La détermination du droit anti-dumping

En vertu des procédures anti-dumping européennes, le traitement appliqué aux pays dépourvus d'une économie de marché diffère également de celui accordé aux économies de marché sur la manière de déterminer le droit anti-dumping. Dans ce dernier cas, des droits individuels sont établis pour chaque exportateur alors que, dans le cas d'un pays dépourvu d'une économie de marché, un taux moyen unique est appliqué à toutes les importations en provenance de ce pays.

L'impossibilité d'opérer une différenciation entre les producteurs d'un pays dépourvu d'une économie de marché tient au fait que tous les moyens de production et toutes les ressources naturelles appartiennent à une seule entité, l'Etat. Toutes les importations en provenance de ces pays sont donc considérées comme le fait d'un seul et même producteur et l'application d'un taux unique est indispensable afin d'éviter que les droits puissent être éludés en faisant réaliser les exportations par l'exportateur bénéficiant du taux du droit le plus faible.

La pratique actuelle de l'Union européenne autorise des dérogations à cette règle générale lorsque la situation économique des secteurs concernés le justifie . Des droits individuels peuvent donc être appliqués, dans des cas exceptionnels, lorsqu'une société est en mesure de démontrer son indépendance vis-à-vis de l'Etat, à la condition que huit critères soient remplis. En mars 1997, les règles administratives du traitement individuel ont été révisées afin de les rendre plus souples. Pour bénéficier d'un tel traitement, les exportateurs doivent désormais répondre à cinq critères de base, une certaine liberté étant laissée à la Commission pour les trois autres critères.

Ces dispositions particulières sont applicables aux 17 pays figurant encore sur la liste des pays dits " à commerce d'Etat " inscrite en annexe du règlement concernant le régime applicable aux importations de certains pays tiers. Les pays d'Europe centrale et orientale ont été rayés de cette liste, l'Union européenne ayant ainsi souhaité reconnaître leur transformation économique et les progrès réalisés sur la voie de l'adhésion à l'Union. La Russie et la Chine y figurent, en revanche, ainsi que l'Albanie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, le Kazakhstan, la Corée du Nord, la Kirghizie, la Moldavie, la Mongolie, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ukraine, l'Ouzbékistan et le Vietnam.

1. LA PROPOSITION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE TENDANT À CRÉER UN RÉGIME SPÉCIFIQUE POUR LA RUSSIE ET LA CHINE

a) Les motivations de la Commission européenne

La Commission européenne estime que la Russie et la Chine ont définitivement tourné le dos à l'économie centralisée.

Dans sa Communication au Conseil et au Parlement européen relative au traitement des anciens pays n'ayant pas une économie de marché dans les procédures anti-dumping -qui fait partie intégrante de la proposition d'acte communautaire  E 1001-, elle précise que dans ces deux pays : " la production n'est plus planifiée à l'échelon central ; la plupart des restrictions frappant les importations et les exportations ont été levées ; les prix ont été grandement libéralisés ; la monnaie nationale est devenue convertible s'agissant des paiements courants ; la privatisation s'est accélérée et les entreprises privées ont été encouragées. Parallèlement, les structures juridiques et institutionnelles sont en voie de réforme et de nouvelles lois fiscales et régimes budgétaires nouveaux sont en cours d'élaboration.

Au niveau micro-économique, la structure des entreprises se modifie. A côté des entreprises d'Etat encouragées à fusionner et à se restructurer, on voit apparaître de nouvelles sociétés indépendantes vis-à-vis de l'Etat et opérant dans des conditions de concurrence sans cesse renforcées. On observe un nombre croissant d'entreprises étrangères opérant dans ces pays sur la base des principes de l'économie de marché. Il va de soi qu'en ce qui concerne ces opérateurs, il est possible de se référer de plus en plus à leurs prix et à leurs coûts dans les enquêtes anti-dumping. "


La Commission européenne souhaite , en s'appuyant sur une telle " évaluation objective de la situation économique en Russie et en Chine " , que soit reconnus les efforts ainsi accomplis par ces deux pays pour transformer leur économie et que ceux-ci soient incités à poursuivre et à accélérer leurs réformes. Elle estime, en outre, qu'une telle mesure ne pourrait qu'encourager les autres pays figurant sur la liste des pays à commerce d'Etat à entreprendre également des réformes.

Il faut, par ailleurs, souligner les pressions exercées par la Russie pour obtenir un assouplissement de la réglementation anti-dumping de l'Union.

La Russie et la Chine étant d'importants partenaires commerciaux pour cette dernière et représentant des marchés potentiels énormes pour l'avenir, la Commission européenne incite les Etats membres à accorder des concessions sur ce sujet sensible. Elle estime que celles-ci ne seront pas de nature à affaiblir les instruments de défense commerciale de l'Union, ceci d'autant plus que 1 % seulement des importations en provenance de ces deux pays a été concerné par les mesures anti-dumping adoptées dans l'Union européenne en 1996.

En outre, la Commission souhaite ainsi mettre les règles anti-dumping de l'Union en conformité avec la pratique de certains de nos principaux partenaires commerciaux, tels que les Etats-Unis, l'Australie et le Canada.

Enfin, le commissaire en charge de la politique commerciale commune, Sir Leon Brittan, n'a-t-il pas saisi ainsi une nouvelle occasion de tenter d'assouplir les instruments communautaires de défense commerciale ?

a) Un régime spécifique plus souple

La Commission européenne reconnaît cependant qu'il n'est pas aisé de déterminer avec précision le niveau des réformes afin de décider si un pays a évolué " suffisamment " pour justifier le bénéfice du traitement appliqué aux économies de marché. En outre, les résultats varient sensiblement selon les secteurs.

Aussi propose-t-elle, non pas d'appliquer immédiatement à la Russie et à la Chine le régime applicable aux pays à économie de marché, mais d'instaurer à leur profit un régime transitoire spécifique .

Il s'agirait d'examiner, au cas par cas , si toutes ou certaines entreprises dans un secteur de ces pays opèrent dans des conditions permettant d'établir le prix " normal " sur la base des prix et coûts en vigueur sur le marché interne.

La décision de déterminer ou non le prix " normal " à partir des prix et des coûts internes serait prise après examen des cinq critères suivants :

- les décisions des entreprises concernant les prix et les coûts des matières premières et la main-d'oeuvre, la production et l'investissement sont arrêtées en tenant compte des conditions du marché ;

- les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables conformes aux normes internationales ;

- les coûts de production et la situation financière des entreprises ne font l'objet d'aucune distorsion importante, induite par l'ancien système d'économie planifiée (troc, paiement sous la forme de compensation de dettes...) ;

- les entreprises nationales et étrangères " bénéficient de l'application raisonnable de lois appropriées concernant la propriété et la faillite " :

- les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

La charge de la preuve incomberait aux sociétés exportatrices. Dans la mesure où il serait prouvé que les conditions du marché prévalent, les données internes à ces deux pays seraient utilisées.

Cependant, s'il s'avérait impossible de démontrer la prédominance de conditions de marché, les données du pays analogue continueraient à être utilisées. Toutefois, la pratique du traitement de ce type de dossier par la Commission serait assouplie sur les deux points suivants :

- la Commission procéderait systématiquement à une enquête, en Russie et en Chine, afin de déterminer si la valeur normale du pays analogue doit être ajustée pour tenir compte d'un avantage comparatif que les producteurs russes ou chinois pourraient avoir par rapport aux producteurs du pays analogue choisi. En effet, si les producteurs russes ou chinois disposent d'un tel avantage comparatif, il est justifié que le prix local soit inférieur à celui en vigueur dans le pays analogue de référence ;

- pour le traitement individuel des exportateurs russes ou chinois, la Commission continuerait à utiliser les huit critères actuellement en vigueur, mais procéderait à une évaluation plus globale du niveau d'indépendance d'une société sur la base de l'ensemble des éléments, plutôt que d'exiger que chacun d'entre eux soit entièrement satisfait dans tous les cas. L'objectif principal de cette évaluation globale serait de déterminer s'il y a ou non risque de contournement des droits.

Afin qu'un tel régime spécifique soit instauré, la proposition de règlement du Conseil n° E 1001 prévoit de modifier le règlement (CE) n° 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, afin, en résumé, de :

- mettre fin, pour la Russie et la Chine, à la qualification de pays ne disposant pas d'une économie de marché ;

- autoriser, au cas par cas, une certaine souplesse de manière à tenir compte, selon l'exposé des motifs de la proposition de règlement, " des situations caractérisées par la prédominance avérée de conditions économiques de marché " ;

- instaurer une approche plus systématique du calcul du traitement individuel et de l'avantage comparatif.

1. UNE PROPOSITION NON ACCEPTABLE EN L'ÉTAT

On ne peut que saluer l'ampleur des réformes économiques engagées par la Russie et la Chine et on ne saurait mettre en doute l'intention que manifestent leurs dirigeants à les poursuivre. De surcroît, la France ne peut que souhaiter le développement des échanges commerciaux entre l'Union européenne et ces pays, dont les marchés potentiels présentent effectivement des opportunités considérables pour les entreprises européennes.

Il n'apparaît pas pour autant souhaitable d'adopter en l'état la proposition de règlement du Conseil, qui semble appeler trois critiques essentielles :

- elle pourrait fragiliser un certain nombre de secteurs industriels en Europe,

- d'autant que les concessions seraient accordées unilatéralement ;

- enfin, la rédaction proposée apparaît insuffisamment transparente quant à l'application de la procédure anti-dumping.

a) Le risque de fragiliser un certain nombre de secteurs industriels au sein de l'Union européenne

On l'a dit, l'impact des mesures anti-dumping adoptées par l'Union européenne à l'encontre d'exportations russes ou chinoises est assez limité. Il n'est pas pour autant négligeable : au 31 décembre 1997, sur un total de 148 mesures instituant des droits provisoires ou définitifs au motif de dumping, la Chine était au premier rang des décisions de dumping avec 35 de ces mesures, devant la Russie, visée par 13 d'entre elles.

En outre, elles concernent essentiellement des secteurs déjà en situation difficile au sein de l'Union, tels que les produits chimiques de base, la sidérurgie (menacée en particulier par le dumping exercé par des entreprises russes) et les secteurs de la chaussure, la petite maroquinerie et le textile (objets d'opérations de dumping de la part d'entreprises chinoises).

Dans ce domaine, on ne peut donc se contenter de raisonner en termes globaux, en négligeant le grave impact sectoriel des mesures envisagées.

Peut-on, en effet, prendre le risque de fragiliser encore davantage les entreprises des secteurs évoqués, sachant de plus qu'elles sont fortement pourvoyeuses d'emplois ?

Dans ces conditions, on peut s'interroger sur l'opportunité d'assouplir le dispositif en vigueur, d'autant que, si les progrès enregistrés vers l'économie de marché par la Russie et la Chine sont réels, ils n'en sont pas moins inégaux selon les secteurs et parfois fragiles.

a) Des concessions unilatérales

Il y a également lieu de s'interroger sur l'opportunité d'accorder de nouvelles concessions à la Russie et à la Chine sans aucune contrepartie de leur part.

D'après les informations fournies à votre rapporteur, il semble même au contraire qu'en dépit de la libéralisation progressive offerte du côté communautaire afin d'obtenir une ouverture du marché russe, les entreprises européennes se heurtent à des difficultés croissantes d'accès à ce dernier.

Dernière illustration en date : la Russie menace, à l'heure actuelle, de réduire ses importations belges de tapis de 65 millions de m² à 1 million de m².

Ne serait-il pas, par conséquent, logique d'établir un lien entre l'adaptation des règles anti-dumping et l'accession de la Russie et de la Chine à l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), conformément aux termes de la déclaration de l'Union européenne adoptée à l'occasion du dernier Conseil de coopération entre l'Union et la Russie ?

a) Une insuffisante transparence de la procédure anti-dumping proposée

Il apparaît essentiel que la modification du règlement de base sur l'anti-dumping n'introduise aucun élément d'opacification de la procédure, qui pourrait se révéler désastreux pour les entreprises françaises.

Au cours des dernières semaines de négociations à Bruxelles, la France -appuyée par un certain nombre de pays- a, à cet égard, obtenu quelques améliorations dans la rédaction de la proposition.

Elle s'était notamment opposée à ce que les cinq critères permettant de déterminer si les entreprises russes ou chinoises opèrent dans des conditions de marché soient purement et simplement renvoyées en annexe. Désormais, dans le dernier état de sa rédaction, la proposition intègre ces critères dans le corps même du texte.

Mais ce résultat est loin d'être suffisant. Un problème majeur subsiste, en effet, la rédaction étant insuffisamment claire quant au caractère cumulatif de ces cinq critères .

Il semble bien, en réalité, que la Commission se soit ménagé une marge d'appréciation pour l'octroi de la dérogation aux règles anti-dumping en faveur des entreprises russes et chinoises.

A. LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION N° 334

Cette proposition de résolution estime " hautement contestable " le dispositif proposé par la Commission européenne, jugeant que :

- la démarche de cette dernière est prématurée ;

- les règles existantes permettent d'ores et déjà de prendre en compte les progrès réalisés par les opérateurs russes et chinois vers l'économie de marché ;

- il ne semble pas opportun d'accorder des concessions unilatérales sur les mesures anti-dumping sans contrepartie, notamment en termes d'avancée des négociations pour la soumission de ces pays au régime de l'OMC, d'autant plus que sous l'impulsion du commissaire chargé des relations économiques extérieures, Sir Leon Brittan, la Commission affiche l'ambition de restreindre le champ d'application de la réglementation anti-dumping de l'Union et d'en assouplir une rigueur déjà toute relative, la proposition E 1001 lui apparaissant donc comme l'un des moyens d'atteindre cet objectif.

Pour ces raisons, la proposition de résolution :

- " se déclare favorable à la reconnaissance, par l'Union, des progrès accomplis par la Russie et la Chine dans la libéralisation de leur économie ;

- estime toutefois que la voie choisie par la Commission n'est pas adaptée à la situation ; qu'à tout le moins, il conviendrait d'obtenir de la Russie et de la Chine des contreparties en termes d'application des règles du commerce international à l'avantage qui leur est consenti ;

- demande en conséquence au Gouvernement de s'opposer à la proposition E 1001 en l'état et d'obtenir le maintien d'un dispositif anti-dumping cohérent et opérationnel indispensable à l'application de règles commerciales loyales entre les Etats ".

A. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Votre commission vous propose d'adopter le texte proposé par la proposition de résolution de M. James Bordas, sous réserve d'une nouvelle rédaction des deux derniers alinéas permettant d'en compléter le dispositif. Il s'agit de demander au Gouvernement d'obtenir, si la proposition de règlement devait être adoptée, outre les contreparties que prévoit la proposition de résolution, que les cinq critères permettant de déterminer si les entreprises opèrent dans des conditions d'économie de marché soient réellement contraignants et appliqués de façon cumulative .

Cet élément est, certes, technique, mais il apparaît fondamental ; à défaut, le dispositif anti-dumping n'aurait pas véritablement de sens et laisserait une trop large place à l'appréciation de la Commission européenne.

Enfin, votre commission souhaite que le Gouvernement obtienne une évaluation de cette réforme des procédures anti-dumping après deux ans d'application.

Il convient d'être très vigilant sur tous ces points, d'autant plus que si une telle réforme était adoptée, il est probable que d'autres pays figurant sur la liste des pays à commerce d'Etat en demanderaient le bénéfice.

* *

*

Compte tenu de l'ensemble de ces observations, votre Commission des Affaires économiques a adopté la proposition de résolution ci-après .

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Le Sénat,

Vu la proposition d'acte communautaire E 1001,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Considérant que cette proposition a pour objet de retirer de la liste des pays à commerce d'Etat la Russie et la Chine, pour l'application du dispositif anti-dumping ; que cette modification, qui a pour objectif d'encourager la poursuite du mouvement de modernisation des économies de ces pays, semble prématurée, comme l'indiquent les multiples dérogations prévues au profit de ces pays pour qu'ils bénéficient d'un système spécifique d'appréciation des coûts locaux de production ;

Considérant que le dispositif actuel d'anti-dumping autorise déjà une appréciation individualisée des producteurs correspondant au souhait affiché par la Commission à l'appui de la présente proposition ;

Considérant qu'il s'agirait, en l'espèce, d'une concession unilatérale de l'Union sans contrepartie de ces deux pays, notamment en termes d'avancée des négociations pour leur soumission au régime de l'OMC ;

Considérant que le dispositif anti-dumping européen est déjà très peu contraignant ; qu'il n'est pas justifié que l'Union se prive d'un instrument indispensable à la protection de ses producteurs et industriels ;

Se déclare favorable à la reconnaissance, par l'Union, des progrès accomplis par la Russie et la Chine dans la libéralisation de leur économie ;

Estime toutefois que la voie choisie par la Commission n'est pas adaptée à la situation et demande en conséquence au Gouvernement de s'opposer à l'adoption de la proposition E 1001 en l'état ;

Demande au Gouvernement d'obtenir à tout le moins :

- des contreparties de la part de la Russie et de la Chine, en termes d'application des règles du commerce international, à l'avantage qui leur serait consenti ;

- l'application cumulative des cinq critères prévus pour déterminer si les entreprises opèrent dans des conditions d'économie de marché ;

- une évaluation de la réforme après deux ans d'application ;

- dans tous les cas, le maintien d'un dispositif anti-dumping cohérent et opérationnel, indispensable à l'application de règles commerciales loyales entre les Etats.

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