1. Retour sur les conditions d'adoption de la monnaie unique

La recommandation de la Commission est la suite logique de l'examen présenté dans son rapport sur l'état de la convergence du 25 mars 1998 des "progrès faits par les Etats membres dans l'accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de l'Union économique et monétaire" .

Un autre rapport coexiste avec celui de la Commission, le rapport élaboré par l'Institut monétaire européen -IME-. Institutionnellement, il servira, tout comme le rapport de la Commission, de base au Conseil pour évaluer si chaque Etat membre remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique.

Ces dernières sont bien connues, mais il n'est pas inutile de les rappeler.

Auparavant, il convient de souligner l'insistance mise par la Commission et l'IME à placer sur un pied d'égalité toutes les conditions posées par le Traité et à affirmer que chacune d'entre elles doit être atteinte pour qu'un Etat puisse adopter l'euro.

Il est également à souligner que le Traité se réfère à des conditions soit à une notion qui n'est pas simplement assimilable aux fameux critères souvent évoqués.


Les trois catégories de conditions

La première catégorie de conditions est institutionnelle : les législations nationales doivent être compatibles avec les articles 107 et 108 du Traité et avec les statuts du système européen de banques centrales -SEBC.

La deuxième catégorie de conditions est la mieux connue, popularisée qu'elle a été sous les vocables divers de "critères de convergence", de "critères du traité de Maastricht."

Il s'agit :

- de la réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix ;

- du caractère soutenable de la situation des finances publiques ;

- du respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change du système monétaire européen ;

- du caractère durable de la convergence atteinte par l'Etat membre et de sa participation au mécanisme de change qui se reflète dans les niveaux de taux d'intérêt à long terme .

La troisième et dernière catégorie de conditions, appelées "facteurs supplémentaires" par la Commission, a trait :

- au développement de l'écu ;

- aux résultats de l'intégration des marchés ;

- à la situation et à l'évolution des balances des paiements courants ;

- à l'évolution des coûts salariaux unitaires et d'autres indices de prix.

Ces conditions édictées au paragraphe 1 de l'article 109 J ont été précisées, les unes par la pratique d'examen de la Commission, les autres par protocole annexé au Traité.

S'agissant des conditions institutionnelles relatives à la compatibilité des législations nationales avec les stipulations du Traité, c'est à la pratique d'examen de la Commission qu'il faut se reporter pour l'essentiel. Celle-ci a pris l'habitude de faire porter son examen sur trois aspects :

- les objectifs assignés aux banques centrales nationales (BCN) ;

- leur indépendance ;

- leur capacité à être intégrées dans le système européen de banques centrales (SEBC).

C'est ainsi qu'en ce qui concerne les objectifs des BCN, la Commission estime qu'ils doivent être compatibles avec ceux du SEBC tels que définis à l'article 105 paragraphe 1 du Traité : L'objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité de prix. Sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans la Communauté, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté, tels que définis à l'article 2" .

Dans ces conditions, la Commission soumet la compatibilité des dispositions de droit national renvoyant à la politique du gouvernement ou à des objectifs macro-économiques spécifiques avec le Traité, à la condition que "soit respectée la primauté des premier et deuxième objectifs de l'article 105 du Traité".

En ce qui concerne l' indépendance des BCN, la Commission opère le classement des critères d'indépendance qui suit :

" Critères institutionnels

Cette catégorie renvoie par exemple au fait qu'aucun organisme extérieur à la BCN n'a le droit, en ce qui concerne les missions relevant du SEBC :

- de donner des instructions à la BCN .

- d'approuver, de suspendre, d'annuler ou de différer une décision de la BCN .

- de censurer les décisions de la BCN pour des raisons de légalité ;

- de faire partie des organes de décision de la BCN en y ayant un droit de vote ;

- d'être consulté avant que la BCN prenne une décision.

Critères liés au personnel

- Certaines règles doivent figurer dans la législation nationale en application de l'article 14.2 des statuts du SEBC :

- la durée du mandat du Gouverneur doit être d'au moins cinq ans ;

- un Gouverneur ne peut être relevé de ses fonctions que s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'accomplissement de ses devoirs ou s'est rendu coupable de faute grave.

Critères financiers

Il est évident qu'une BCN doit répondre de ses actes en matière financière. Cependant, instaurer un droit de contrôle ex ante sur son budget peut, selon le contexte, la placer dans l'impossibilité d'accomplir de manière indépendante les missions qui lui incombent dans le cadre du SEBC.

Enfin, s'agissant de l'intégration des banques centrales nationales dans le SEBC et des dispositions diverses, la Commission rappelle que la BCE veille à ce que les missions conférées au SEBC soient exécutées par ses propres activités 2( * ) ou par les banques centrales nationales, et que les BCN font partie intégrante du SEBC et agissent conformément aux orientations et aux instructions de la BCE. Elle en déduit que les dispositions des statuts des BCN qui les empêchent d'assumer leur rôle doivent être adaptées conformément à l'article 108, et donne une liste d'exemples de dispositions incompatibles :

- dispositions en vertu desquelles la BCN est compétente pour fixer les taux d'intérêt applicables aux opérations de crédit ou pour imposer des réserves minimums ;

- règles liant le Gouverneur lors des votes au Conseil des gouverneurs de la BCE ;

- dispositions empêchant l'organe de décision de la BCN de suivre les orientations ou instructions de la BCE .

- règles ne respectant pas les dispositions financières des statuts du SEBC .

- règles empêchant une BCN de détenir et de gérer les réserves officielles de change."


S'agissant des "critères de convergence" , leur définition a été précisée par voie de protocoles annexés au traité.

Le protocole, n° 6 fixe les modalités des critères. Il précise que le critère de stabilité de prix signifie qu'un Etat membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d'inflation moyen observé au cours d'une période d'un an qui ne dépasse pas de plus de 1,5 % celui des trois Etats membres au plus présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix.

S'agissant du critère relatif à la situation des finances publiques , le protocole reprend fidèlement les termes de l'article 109J en prévoyant que le caractère soutenable de la situation des finances publiques sera atteint si l'Etat membre ne fait pas l'objet au moment de l'examen d'une décision du Conseil visée à l'article 104C paragraphe 6 du traité concernant l'existence d'un déficit excessif dans l'Etat membre concerné.

En ce qui concerne le critère de participation au mécanisme de change , il signifie que la monnaie de l'Etat concerné a respecté les marges normales de fluctuation prévues sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années précédant l'examen.

Enfin, s'agissant du critère des taux d'intérêt , il signifie que l'Etat membre n'a pas eu, pendant l'année précédant l'examen, un taux d'intérêt nominal moyen à long terme excédant de 2 % celui des trois Etats membres au plus présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix.

Compte tenu du renvoi opéré à l'article 104C du traité, le second protocole pertinent est le protocole n° 5 sur la procédure concernant les déficits excessifs. Celle-ci fait l'objet de développements approfondis dans le chapitre II de ce rapport qui rappelle, en particulier, les valeurs retenues pour apprécier la discipline budgétaire dans les Etats membres. Mais, une curiosité doit être remarquée.

Il est en effet souligné dans la suite de ce rapport qu'une lecture à la lettre du texte de l'article 104 C semble exclure qu'une décision du Conseil prise dans le cadre du paragraphe 6 du traité "place" en situation de déficit excessif un Etat membre qui ferait preuve de laxisme dans la maîtrise de sa dette publique.

Ce n'est donc que par le truchement d'une interprétation très extensive mais conforme à la logique économique que le critère de la dette publique a pu être pris en considération pour apprécier l'aptitude d'un Etat membre à adopter l'euro.

Il reste que l'on attend mieux de l'ordre juridique européen que le recours à la syllepse dont on rappelle que, "figure de grammaire réglant l'accord des mots, non d'après les règles grammaticales, mais d'après les vues particulières de l'esprit", elle a sans doute plus de charme et de justification dans la littérature que dans les textes de droit.

S'agissant des " facteurs supplémentaires ", c'est également de la pratique de la Commission qu'on peut tirer quelques enseignements sur leur sens.

C'est en effet une appréciation large dont dispose la Commission pour apprécier les différents "facteurs supplémentaires" énoncés par le traité.

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