EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
(art. 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative
au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers)
Conditions d'attribution de l'allocation de vétérance

L'article 1er tend à une nouvelle rédaction de l'article 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996, afin d'élargir le champ d'application de l'allocation de vétérance.

Selon les auteurs de la proposition de loi les conditions cumulatives posées par le texte en vigueur (poursuivre son activité jusqu'à la limite d'âge et justifier de 20 années de service) sont trop restrictives et inéquitables.

Par exemple, le sapeur-pompier volontaire qui cesse son activité après 34 années de services à l'âge de 50 ans, (l'engagement est possible à partir de l'âge de 16 ans) ne peut prétendre à l'allocation de vétérance, contrairement à celui qui interrompt celle-ci après seulement 20 ans de service à 60 ans ou 55 ans (limites d'âge respectives des officiers et des non-officiers).

L'article 1 er tend à supprimer la condition de fin de l'engagement à la date de la limite d'âge, les autres conditions, notamment celle fixant à vingt années la durée du service exigé, étant maintenues .

Le sapeur-pompier volontaire qui cesserait son activité après vingt années de service aurait donc droit à l'allocation de vétérance, quel que soit l'âge auquel interviendrait cette cessation. L'allocation serait versée à compter de l'année où il atteint la limite d'âge ou, si il est autorisé à prolonger son activité au-delà de la limite d'âge (articles R.354-2 et R354-14 du code général des collectivités territoriales), à compter de l'année de fin de prolongation d'activité.

Le Sénat avait, lors de l'examen de la loi du 3 mai 1996, été saisi d'amendements similaires aux dispositions proposées par l'article 1er, tendant à attribuer cette allocation aux personnes justifiant de 20 années de service, sans obligation de poursuivre leur activité jusqu'à la limite d'âge.

Ces amendements étaient dus aux initiatives de MM. Eckenspieller, Haenel, Lorrain, Vasselle et Doublet et, en dépit de leur " inspiration généreuse ", selon les termes de son rapporteur, M. Jean-Pierre Tizon, avaient suscité un avis défavorable de la commission des Lois pour des raisons strictement financières .

Quelles sont en effet les charges supplémentaires que pourraient entraîner pour les collectivités territoriales cette modification ?

Selon les indications communiquées à votre rapporteur par la direction de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'Intérieur, l'élargissement proposé du champ de l'allocation de vétérance bénéficierait à environ 3.000 sapeurs-pompiers volontaires.

Sur la base d'un montant moyen de cette allocation (part forfaitaire et part variable) de 2.700 F par an, la dépense supplémentaire pour les collectivités et établissements publics concernés se limiterait, chaque année, à 8,1 millions de francs , ce qui paraît en définitive acceptable, compte tenu de la nécessité d'encourager le volontariat.

L'article 1er prévoit aussi d' abaisser à 15 ans la durée minimale de service pour les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'une incapacité opérationnelle médicalement reconnue mais ne maintiendrait pas l'abaissement de la condition de limite d'âge à 45 ans pour ces personnes, celle-ci n'étant plus une condition d'ouverture du droit mais simplement une condition de versement.

Les sapeurs-pompiers volontaires médicalement inaptes pourraient donc percevoir l'allocation de vétérance, à partir de 55 ou 60 ans suivant leur grade (au lieu de 45 ans dans la loi de 1996), s'ils justifiaient de 15 années de service au lieu de 20 années.

L'article 1er maintiendrait la composition de l'allocation en deux parts (forfaitaire et variable).

Le montant de la part forfaitaire resterait fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre chargé du budget. Son mode de détermination ne serait donc pas affecté.

La part variable serait " modulée compte tenu des services accomplis par le sapeur-pompier volontaire, suivant des critères de calcul définis par décret ".

L'arrêté devant fixer le montant maximum de la part variable, prévu par la loi du 3 mai 1996, ne serait plus nécessaire, le montant de celle-ci découlant de l'application des critères de calcul fixés par le décret.

Il n'y aurait donc plus d'allocation de vétérance maximale.

Contrairement à l'article 12 de la loi du 3 mai 1996, la formation n'apparaîtrait plus explicitement dans les éléments de modulation prévus par la loi, mais, selon les informations transmises à votre rapporteur par le ministère de l'Intérieur, le décret d'application retiendrait le grade du sapeur-pompier volontaire comme élément de calcul de la part variable, ce qui intégrerait le niveau de qualification de l'intéressé.

Selon la même source, la part variable serait égale à une vacation horaire du grade détenu par le sapeur-pompier volontaire à la fin de son dernier engagement pour chaque année complète de service au-delà de la quinzième année.

Ainsi, le sapeur ayant effectué un service de 30 années (durée moyenne d'activité) percevrait donc, au titre de la part variable, une somme annuelle de 628,80 F (vacation horaire : 41,92 F x 15 années).

La part variable de l'officier justifiant de 35 années de service (durée moyenne d'activité) s'élèverait à 1.261,20 F (vacation horaire : 63,06 F x 20 années).

A la part variable s'ajouterait la part forfaitaire fixée pour 1998 à 1.927,86 F.

Au total, l'allocation de vétérance serait donc comprise, pour une durée moyenne d'activité (35 ans pour les officiers, 30 ans pour les autres grades), entre 2.556 F et 3.189 F. Tous grades confondus, elle atteindrait, en moyenne, la somme de 2.629 F par an.

Le régime juridique de l'allocation de vétérance ne serait pas modifié. Celle-ci ne serait donc toujours pas soumise aux prélèvements fiscaux ou sociaux. Elle resterait incessible, insaisissable et cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.

L'allocation de vétérance serait toujours versée par le SDIS du département où son bénéficiaire a effectué la durée de service la plus longue.

Article 2
(article 13 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996)
Allocation de vétérance de réversion

L'article 13 de la loi du 3 mai 1996 prévoit le versement de l'allocation de vétérance maximale de réversion au conjoint survivant ou, à défaut, aux enfants mineurs du sapeur-pompier décédé en service commandé.

Par coordination avec l'article 1er (suppression du montant maximal de la part variable), votre commission des Lois vous propose de supprimer la référence à cette indemnité maximale dans le texte de l'article 13 de la loi du 3 mai 1996.

Article 3
(article 14 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996)
Financement de l'allocation de vétérance

La loi du 3 mai 1996 prévoit le financement de la totalité de la part forfaitaire et d'au moins la moitié de la part variable par les autorités d'emploi, le surplus provenant des contributions des sapeurs-pompiers volontaires, prélevées sur leurs vacations horaires.

L'article 3 tend à réviser les conditions de financement de la part variable de l'allocation de vétérance , en modifiant à cet effet l'article 14 de la loi du 3 mai 1996.

La part forfaitaire resterait, comme aujourd'hui, financée par les contributions des collectivités territoriales et des établissements publics, autorités d'emploi des sapeurs-pompiers volontaires.

Le financement de la part variable serait désormais assuré en totalité par les mêmes collectivités et établissements, la contribution des sapeurs-pompiers volontaires étant alors supprimée.

La proposition de loi organiserait donc le financement de la totalité de l'allocation de vétérance (part forfaitaire et part variable) par les collectivités et établissements employeurs.

Il s'agirait d'un transfert important de charges au détriment des collectivités et établissements autorités d'emploi.

Selon les informations recueillies auprès du ministère de l'Intérieur, pour une durée moyenne de service de 35 ans pour les officiers et de 30 ans pour les autres pompiers volontaires, la part variable se situerait, selon les grades atteints en fin de carrière, entre 628 F et 1.261 F par an.

La part variable de cette allocation, servie à environ 80.000 vétérans, représenterait un coût total de 56 millions de francs.

Les autorités d'emploi devant, selon la loi du 3 mai 1996, contribuer au financement de cette part pour la moitié au moins, le transfert de charges porterait donc sur 28 millions de francs au maximum.

Un tel transfert est-il justifié ?

Celui-ci serait la conséquence du défaut de publication du décret d'application devant fixer les critères de calcul de la part variable de l'allocation de vétérance.

Cette situation résulterait de l'absence d'accord entre les parties concernées sur la définition des services accomplis.

S'agit-il de la durée des services ou leur nature (participation aux activités opérationnelles ou exercice de responsabilités) ? Comment prendre en compte la formation ?

Ces divergences semblent traduire également une réticence des sapeurs-pompiers volontaires sur le principe même de leur contribution.

Elles sont alimentées par les conditions de financement prévues par la loi. Les cotisations des sapeurs-pompiers volontaires devant être prélevées sur les vacations, celles des personnels gradés, accomplissant moins de missions opérationnelles, aurait été minorée.

S'agissant d'une allocation destinée à marquer la reconnaissance de la collectivité pour les services rendus, l'absence de contribution des intéressés peut ne pas apparaître choquante dans son principe.

On peut cependant regretter que le dispositif ne comporte aucune participation de l'Etat et se limite à un transfert au détriment des collectivités concernées.

Néanmoins, afin de rendre effective la généralisation de l'allocation de vétérance, approuvée par le Sénat en 1996, votre commission des Lois a estimé nécessaire de réviser ainsi les conditions de financement de l'allocation de vétérance.

Le texte ne remettrait en cause ni le caractère de dépenses obligatoires des contributions des autorités d'emploi (dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 3 mai 1996) ni la gestion de l'allocation de vétérance par les SDIS (article 15 de la loi même loi).

Article 4
(article 18 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996)
Aménagement d'une disposition transitoire

L'article 18 de la loi du 3 mai 1996 comporte deux dispositions transitoires :

- les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité avant l'entrée en vigueur de la loi, perçoivent la part forfaitaire de l'allocation de vétérance, s'ils remplissent les conditions fixées par la loi ;

- les personnes qui bénéficient, au 1er janvier 1995 , d'une allocation supérieure à celle résultant de la loi peuvent percevoir en outre la différence entre les deux montants, si elles remplissent les conditions requises par la loi du 3 mai 1996 et si les autorités d'emploi le décident.

L'article 4 ne modifierait pas la première de ces dispositions. En revanche, dans la deuxième disposition, elle substituerait la date du 1er janvier 1998 à celle du 1er janvier 1995.

En outre, la prestation différentielle serait calculée par rapport à la part forfaitaire (au lieu du montant total de l'allocation).

Cet aménagement, motivé par le retard pris dans la mise en oeuvre de l'allocation de vétérance, n'entraînerait aucune majoration de charges pour les collectivités, puisqu'il se limiterait à prévoir une possibilité de versement d'une allocation différentielle avant une date qui serait reportée du 1er janvier 1995 au 1er janvier 1998, étant précisé que le versement de cette allocation différentielle resterait subordonné à la décision de la collectivité ou de l'établissement concerné.

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Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter les conclusions qu'elle vous soumet pour cette proposition de loi et qui sont reproduites ci-après.

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