AVANT PROPOS

Mesdames, Messieurs,

La proposition de loi relative au multisalariat en temps partagé 1( * ) a été déposée le 21 avril 1998. Elle a pour objet de définir un cadre juridique adéquat pour une activité en plein développement.

La pluriactivité se définit communément comme le mode d'emploi qui combine l'exercice déclaré de plusieurs emplois ou d'activités diverses. Cette pratique concerne généralement le même individu et peut être assurée soit de façon successive (travail saisonnier par exemple), soit de façon simultanée. Elle a longtemps caractérisé l'économie rurale traditionnelle et s'est effacée avec l'émergence du salariat qui a construit au fil des décennies un modèle de type " un travailleur pour un emploi à temps plein ", modèle battu en brèche par la crise économique.

Le développement du multisalariat peut être apprécié de manière optimiste ou pessimiste.

Dans le premier cas, il constitue un libre choix pour des salariés intéressés par la diversité des emplois et des expériences, soucieux de maîtriser l'organisation de leur temps de travail. Il concerne en particulier des salariés qualifiés comme les cadres, les informaticiens, ou des personnes qui cumulent une activité libérale et salariée.

Dans le second cas, il constitue une nécessité pour des salariés à temps partiel qui ne peuvent se satisfaire d'un faible revenu. Aux Etats-Unis, le multi-emploi ou " moonlighting " 2( * ) concerne environ 6 % des salariés, contre 4,6 % au début des années 1980 3( * ) . En quête de revenus annexes, ces salariés veulent financer, par exemple, les frais de garde des jeunes enfants, leur future inscription à l'université ou l'achat de leur domicile.

Qu'il soit choisi ou contraint, le multi-emploi apparaît comme une tendance forte dans l'évolution des relations du travail. Or la législation ne prévoit pas de dispositions spécifiques à la pluriactivité. Le salarié doit par conséquent cumuler les emplois à temps partiel sans être sûr que ses employeurs ne rendront pas impossible l'exercice de ses différentes activités par des changements d'horaires ou des mutations géographiques. Pour l'entreprise, il existe des incertitudes quant au régime des accidents du travail applicable à ces salariés, aux exonérations de charges sociales dont elle peut bénéficier et aux clauses de non-concurrence.

Légiférer sur la question du multisalariat revient donc à clarifier les rapports entre le salarié et ses employeurs, à établir des garanties réciproques et à valoriser la pluriactivité librement choisie.

La commission des Affaires sociales a adopté les conclusions présentées par le rapporteur proposant de créer un statut du multisalarié, de définir le régime d'exonération de charges sociales qui lui est applicable et d'adapter les règles de droit existantes pour prendre en compte cette nouvelle réalité (en termes de garanties sociales, accidents du travail...).

I. LA LÉGISLATION EN VIGUEUR NE PERMET PAS LE DÉVELOPPEMENT DU MULTISALARIAT

A. LE MULTISALARIAT EST NÉCESSAIRE AU DÉVELOPPEMENT DES PME

Comme le remarquait très justement l'exposé des motifs de la proposition de loi : " Dans un environnement technologique et concurrentiel exacerbé, dans le contexte d'une économie mondialisée, les entreprises, pour demeurer compétitives, doivent optimiser leurs coûts, améliorer la qualité de leurs produits comme de leurs services.

Afin de devenir plus offensives et plus innovantes, elles ont un réel besoin du concours d'un type nouveau de collaborateurs, porteurs de compétences et de savoir-faire immédiatement opérationnels, et dont l'intervention n'est pas nécessairement liée à une activité à temps plein.

Les petites et moyennes entreprises, plus encore, pour relever le défi d'une compétition accrue, ont besoin de pouvoir engager de tels collaborateurs à la juste hauteur de leurs besoins " 4( * ) .


Le multisalariat permet à ces PME de bénéficier de l'expérience d'un cadre pour développer l'exportation, de celle d'un informaticien pour utiliser internet ou encore de celle d'un publicitaire pour mieux mettre en valeur leurs produits. Il est impossible à nombre de PME de recruter un professionnel à temps plein pour chacune de ces activités.

Le multisalariat participe du mouvement de réorganisation des entreprises. Son impact sur l'emploi est indéniable même s'il est limité. Il permet de mieux organiser le cumul d'emplois afin d'assurer un revenu complet aux salariés ainsi que des garanties contractuelles. Il permet également de renforcer les PME et donc indirectement tous les emplois, puisque l'absence de compétences spécifiques (export, informatisation, droit...) est une source fréquente d'erreurs pouvant mener à la faillite de petites entreprises.

La pluriactivité, dont il est question présentement, concerne en particulier les activités tertiaires, c'est en effet dans ce secteur qu'elle est amenée à jouer un rôle déterminant dans les années à venir.

Jusqu'à aujourd'hui, le multisalariat concernait surtout le secteur agricole et les activités saisonnières en général (tourisme).

Le monde agricole compterait ainsi 170.000 pluriactifs connus des services de la Mutuelle sociale agricole dont 35.000 pluriactifs à titre principal et 135.000 à titre secondaire.

Les données enregistrées tendent à confirmer la présence de la pluriactivité sur l'ensemble du territoire. De plus, la pluriactivité agricole -chute des effectifs de ce secteur aidant- n'est plus prépondérante puisque près des deux tiers des pluriactifs ne déclarent aucun revenu agricole.

Une estimation nationale se basant sur les déclarations fiscales évalue le nombre de pluriactifs à 720.000, comprenant 29 % d'agriculteurs, 22 % de commerçants et artisans, 39 % de professions libérales et 10 % d'autres salariés.

Forme d'emploi voulue ou subie, la pluriactivité recouvre une infinité de situations et concerne indifféremment des revenus faibles ou élevés. Conjuguer différents statuts professionnels et plusieurs activités répond selon l'âge, le projet professionnel ou le hasard conjoncturel à bien des contraintes.

D'une part, l'âge ferait fluctuer la pluriactivité conçue chez les jeunes comme un mode d'insertion professionnelle. Les deux tiers des pluriactifs sont âgés de moins de 30 ans. Cette proportion ne doit pas surprendre. Elle décrit la tendance fréquente chez les jeunes travailleurs à associer deux emplois salariés saisonniers. L'âge aidant, cette pratique laisse place à la combinaison de deux statuts différents, celui de travailleur indépendant et de salarié.

On distingue généralement trois grandes catégories de travailleurs pluriactifs :

- la première recouvre les travailleurs exerçant deux métiers différents, chaque jour, tout au long de l'année ;

- la seconde concerne ceux qui exercent plusieurs métiers successivement au cours de l'année ;

- enfin, ceux qui cumulent des activités dans une situation de transition en souhaitant exercer une nouvelle activité professionnelle sans être immédiatement tenus ou capables d'abandonner celle qu'ils exerçaient jusque-là.

Le développement de la première catégorie d'emplois est pénalisé par l'absence d'un régime juridique spécifique.

B. L'ABSENCE D'UN RÉGIME JURIDIQUE SPÉCIFIQUE EST SOURCE D'INCERTITUDES

Le régime juridique de la pluriactivité n'est satisfaisant ni pour le salarié, ni pour l'employeur 5( * ) .

Les problèmes se rencontrent tant dans le domaine de la protection sociale que dans celui du droit du travail.

•  A revenus égaux, le poids des cotisations est plus lourd pour le pluriactif que pour le titulaire d'un contrat de travail unique.

Une tentative avait été faite pour revenir sur cette inégalité à travers la loi Montagne du 9 janvier 1985 qui prévoyait l'adaptation de la législation à la spécificité de la pluriactivité, mais les décrets n'ont jamais été publiés. Cette loi prévoyait un régime de cotisation distinguant entre l'activité principale et l'activité secondaire, outre le fait que cette disposition n'a pas été appliquée, il est à noter que les critères de la distinction soulevaient nombre de difficultés.

Le loi portant diverses dispositions d'ordre social du 27 janvier 1993 a repris l'idée de l'activité principale en lui assignant une caisse pivot. Ce dispositif a été modifié par l'article 43 de la loi du 1 er février 1995 qui a prévu que l'intéressé aurait le libre choix de sa caisse pivot. Un nouveau décret du 16 avril 1997 a prévu la signature d'une convention-cadre, conclue entre les différents organismes de protection sociale, pour définir les services assurés par la caisse pivot.

Ce document contractuel devait prévoir les modalités d'encaissement des cotisations sociales et du versement des prestations au profit du pluriactif. Une forte résistance des caisses de protection sociale n'a pas permis, jusqu'à présent, la mise en oeuvre de ce dispositif.

•  Le code du travail n'est pas plus favorable au travailleur pluriactif que le code de la sécurité sociale. Des dispositions contraignantes limitent en effet le cumul de deux ou plusieurs emplois.

L'article L. 324-2 prévoit que : " Aucun salarié des professions industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des lois et règlements en vigueur dans la profession " .

Par ailleurs, l'article L. 324-3 dispose que : " Nul ne peut recourir aux services d'une personne qui contrevient à ces dispositions " .

Ces textes datant d'octobre 1940 résument bien la formule qui a inspiré le code du travail depuis sa création : " un seul métier, une seule entreprise pour toute la vie " .

La seule véritable ouverture est à chercher dans les groupements d'employeurs prévus aux articles L. 127-1 et suivants du code du travail. Le groupement d'employeurs a été créé en 1985 pour permettre à des entreprises de moins de 300 salariés de se constituer sous la forme d'une association loi 1901 destinée à procéder à des embauches ponctuelles, son succès est réel.

En 1997, plus de 400 nouveaux groupements ont pu voir le jour. Les salariés relèvent du groupement qui les gère, les paie et les forme et interviennent dans deux ou trois entreprises différentes. Un problème est posé par la solidarité financière imposée au groupement d'employeurs, celle-ci est jugée par beaucoup d'entreprises, notamment les plus petites, comme dissuasive.

D'autres dispositifs ont été mis au point comme les associations en temps partagé ou encore les sociétés de partage. Mais aucune de ces structures ne semble à même de favoriser le développement du travail à temps partagé sur une grande échelle.

Mme Françoise Hostelier, dans son rapport 6( * ) sur le multisalariat, énonce un certain nombre de mesures nécessaires pour favoriser le développement de la pluriactivité.

Elle propose en particulier de modifier la réglementation relative à l'abattement de cotisations sociales applicable au travail à temps partiel pour permettre à chaque employeur d'en bénéficier. Elle souhaite également qu'en cas de chômage, le droit au versement des allocations soit maintenu et que les partenaires sociaux adaptent les dispositifs pour prendre en compte la spécificité des travailleurs multisalariés.

Le texte de la proposition de loi s'inspire de tous ces travaux ; il innove en créant un contrat de travail propre au pluriactif salarié.

II. QUELQUES MODIFICATIONS LÉGISLATIVES POUR ASSURER LE BON DÉVELOPPEMENT DE CETTE NOUVELLE FORME D'ACTIVITÉ

A. LE TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI SE LIMITE AUX MODIFICATIONS LÉGISLATIVES INDISPENSABLES

Le travail à temps partagé constitue un autre mode de relations, à côté des pratiques de temps plein et de temps partiel.

S'il acquiert la " labélisation législative ", il constituera un paragraphe distinct de la réglementation sur la durée du travail au même titre que les horaires individualisés et le temps partiel, son " grand voisin ".

Cette officialisation n'entraînerait par ailleurs aucune dérogation à telle ou telle disposition du code du travail. Seules quelques modifications du code sont nécessaires pour mettre en cohérence le nouveau dispositif avec les contrats de travail classiques.

Deux modifications d'ordre législatif sont particulièrement attendues :

- une disposition permettant l'extension de l'abattement de cotisations patronales, quelle que soit la durée du travail contractuelle, à tous les employeurs en temps partagé et non plus à un seul.

- une modification du code de la sécurité sociale étendant la qualification d'accident du travail aux accidents survenus entre les différents lieux de travail fréquentés par les salariés à temps partagé.

Le texte de la proposition de loi reprend l'ensemble de ces préoccupations sous la forme de trois articles.

Elle se limite aux aspects les plus essentiels comme la reconnaissance législative de cette nouvelle forme de travail, les abattements de charges dont elle peut bénéficier et les adaptations nécessaires par rapport aux dispositifs existants.

La rédaction de l'article premier est de nature à répondre aux besoins de l'entreprise comme aux préoccupations du salarié à temps partagé. Elle introduit dans le code du travail un nouveau contrat de travail propre au salarié à temps partagé qui répond à plusieurs objectifs :

- permettre une approche aussi bien mensuelle qu'annuelle du temps de travail au niveau de la rémunération comme des horaires ;

- obliger les parties à définir par avenant au contrat de travail et non plus unilatéralement, la répartition de la durée du travail comme sa modification ;

- réserver à un accord entre employeur et salarié à temps partagé la possibilité de modifier la durée du travail.

Cette primauté de l'accord individuel est de nature à satisfaire d'autres préoccupations des parties au contrat de travail. Il convient en effet, pour faciliter l'exercice simultané de plusieurs collaborations, que chaque employeur soit informé de toute modification de la liste des contrats de travail en cours comme de toute modification d'un des contrats de travail qui serait de nature à entraver l'exécution d'une autre relation de travail.

C'est aussi pour répondre à cette préoccupation que les parties devront définir contractuellement les modalités permettant au salarié en temps partagé de bénéficier de ses congés annuels en même temps vis-à-vis de chacun de ses employeurs.

En d'autres termes, le contrat de travail à temps partagé devra comporter l'engagement de ne prendre aucune mesure qui serait de nature à entraver l'exécution par le salarié de ses obligations à l'égard de ses autres employeurs.

Il convient également d'assurer à chacun des employeurs le respect de la loyauté. En cas de nouveau contrat de travail susceptible de concurrencer un ou plusieurs employeurs, l'accord préalable de ce ou ces employeur(s) sera requis.

De même, le salarié à temps partagé s'engage contractuellement à respecter une obligation de discrétion vis-à-vis de chacun de ses employeurs. Le cas échéant, si les parties au contrat l'ont décidé, une clause de non-concurrence protégera les intérêts de l'entreprise devenue ex-employeur.

Non dérogatoire par rapport au code du travail, le multisalariat en temps partagé ne l'est pas davantage par rapport aux normes conventionnelles. Mieux, il peut être source de négociations.

Le contrat de travail devra préciser les dispositions conventionnelles applicables.

Bien entendu, ce sont d'abord celles issues de la convention collective de branche correspondant à l'activité principale de chaque entreprise concernée. Ceci étant, les disparités de contenus pourront amener le salarié à temps partagé à négocier la référence contractuelle à une autre convention collective.

La proposition de loi entend que des mesures conventionnelles viennent compléter ce dispositif en demandant aux partenaires sociaux d'engager une concertation dans deux directions : le contenu du droit du travail applicable à ces salariés et la prise en compte des spécificités du multisalariat à temps partagé sans remettre en cause le principe de leur application à cette catégorie de personnes.

Sur un plan interprofessionnel, les confédérations d'employeurs et de salariés peuvent trouver matière à enrichir le tissu conventionnel en négociant des dispositions ayant vocation à supprimer les disparités pouvant exister, par exemple au niveau du salaire en cas de maladie ou accident, puisque, actuellement, selon le secteur d'activité, le salarié à temps partagé voit sa rémunération garantie, en totalité ou en partie, pour une durée variable ou non selon son ancienneté.

Sur le plan de la protection sociale, aussi bien au niveau du régime général de sécurité sociale qu'au niveau des régimes de retraite complémentaire comme au niveau de la gestion du régime chômage, les partenaires sociaux sont invités à prendre en compte les spécificités du salariat à temps partagé pour adapter, si besoin est, leurs dispositions afin de faciliter son exercice.

Par ailleurs, des dispositions sont prévues pour adapter les conventions collectives et le régime des accidents du travail à la pluriactivité.

B. LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION NE MODIFIENT PAS LE FOND DE LA PROPOSITION DE LOI

La commission des Affaires sociales n'a pas modifié le texte de la proposition de loi sur le fond, elle a seulement procédé à des modifications d'ordre formel ou rédactionnel. Ces modifications concernent l'article premier qu'elle a souhaité reprendre sous la forme de quatre articles distincts dans un souci de clarification.

L'article premier insère un nouveau paragraphe dans le code du travail relatif au travail en temps partagé.

L'article 2 introduit dans le code du travail un nouvel article L. 212-4-7-1 relatif au contrat de travail à temps partagé. Le contenu du contrat reprend le texte de la proposition de loi.

L'article 3 introduit dans le code du travail un nouvel article L. 212-4-7-2 relatif à l'abattement de cotisations sociales dont peuvent bénéficier les employeurs de salariés à temps partagé.

L'article 4 invite les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage, les organismes de sécurité sociale et les institutions de retraite complémentaire à adapter leurs dispositifs en vigueur afin de faciliter l'exercice des emplois à temps partagé.

L'article 5, relatif à l'adaptation des conventions collectives, reprend le texte de la proposition de loi tout comme l'article 6 relatif aux accidents du travail survenus sur le parcours effectué entre les différents lieux de travail du salarié pluriactif.

En conclusion, il peut être rappelé que la promotion du multisalariat s'inscrit tout à fait dans la démarche prônée par les lignes directrices pour l'emploi pour 1999 présentées par la Commission européenne et examinées par la commission 7( * ) .

La ligne directrice n° 16 prévoit en effet que : " afin de promouvoir la modernisation de l'organisation du travail et des formes de travail, un partenariat devrait être établi à tous les niveaux appropriés. Chaque Etat membre examinera de son côté l'opportunité d'introduire dans sa législation des types de contrats plus adaptables pour tenir compte du fait que l'emploi revêt des formes de plus en plus diverses. Les personnes travaillant dans le cadre de contrats de ce type devraient, dans le même temps, bénéficier d'une sécurité suffisante et d'un meilleur statut professionnel, compatible avec les nécessités des entreprises. "

Les conclusions adoptées par la commission s'inscrivent dans cette perspective et complètent sur ce point le plan d'action nationale français pour l'emploi.

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