CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Article premier

Après l'article L. 212-4-7 du code du travail, il est inséré un paragraphe nouveau ainsi rédigé : " paragraphe 2 bis - Travail à temps partagé ".

Art. 2

Après l'article L. 212-4-7 du code du travail, il est inséré un article nouveau ainsi rédigé :

" Art. L. 212-4-7-1 - Le travail à temps partagé est l'exercice par un salarié pour le compte de plusieurs employeurs de ses compétences professionnelles dans le respect des dispositions applicables à la réglementation de la durée du travail.

" Le contrat de travail du salarié à temps partagé est un contrat écrit à durée déterminée ou indéterminée. Il mentionne notamment :

" - la qualification du salarié ;

" - les éléments de la rémunération ; le contrat peut prévoir les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment du temps accompli au cours du mois lorsque le salarié à temps partagé est occupé sur une base annuelle ;

" - la convention collective éventuellement appliquée par l'employeur et, le cas échéant, les autres dispositions conventionnelles applicables ;

" - la durée du travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle ou annuelle ;

" - la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ou de l'année ; quand cette répartition ne peut être préalablement établie, un avenant au contrat de travail la définit ultérieurement ;

" - la possibilité de modifier cette répartition ou la durée du travail par accord entre les parties ;

" - la procédure selon laquelle le salarié à temps partagé pourra exercer son droit à congés annuels ;

" - la liste des autres contrats de travail dont le salarié est titulaire ; toute modification de cette liste est portée à la connaissance de chacun des employeurs par lettre recommandée avec accusé de réception ; il en est de même de toute modification d'un contrat de travail portant sur la durée du travail ou sa répartition ou sur tout élément de nature à entraver l'exécution d'un autre contrat de travail ; le salarié à temps partagé doit obtenir l'accord de ses autres employeurs préalablement à la conclusion d'un nouveau contrat de travail avec un employeur concurrent d'un précédent ;

" - l'engagement de l'employeur de ne prendre aucune mesure qui serait de nature à entraver l'exécution par le salarié de ses obligations à l'égard de ses autres employeurs ;

" - l'engagement du salarié de respecter, pendant la durée du contrat comme après sa rupture, une obligation de discrétion sur toutes informations concernant chaque employeur ;

" - l'engagement du salarié à temps partagé de respecter les limites fixées par l'article L. 212-7".

Art. 3

Après l'article L. 212-4-7-1 du code du travail, il est inséré un article nouveau ainsi rédigé :

" Art. L. 212-4-7-2 . - L'abattement de cotisations patronales prévu à l'article L. 322-12 est applicable, sous réserve des autres conditions définies par cet article, à chaque employeur d'un salarié à temps partagé dont les contrats de travail répondent aux conditions définies par l'article L. 212-4-7-1 sans préjudice des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 quelle que soit la durée minimale du travail convenue contractuellement. ".

Art. 4

Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage, les organismes de sécurité sociale et les institutions de retraite complémentaire sont appelés, en tant que de besoin, à adapter ou à modifier les dispositifs en vigueur afin de faciliter l'exercice des emplois à temps partagé.

Art. 5

Le 12° de l'article L. 133-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" g) Pour les salariés à temps partagé, l'adaptation, en tant que de besoin, des dispositions de la convention collective à cette catégorie de salariés. ".

Art. 6

I. - Le l° de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Il en est de même de l'accident survenu sur le parcours effectué entre les différents lieux de travail fréquentés par un salarié répondant aux conditions de l'article L. 212-4-7-1 du code du travail. "

II. - Le troisième alinéa (a) de l'article 1146 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée : " Il en est de même de l'accident survenu sur le parcours effectué entre les différents lieux de travail fréquentés par un salarié répondant aux conditions de l'article L. 212-4-7-1 du code du travail. ".

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page