b) La Cour européenne des droits de l'Homme a condamné la France à plusieurs reprises en raison de la lenteur de sa juridiction administrative

Selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ".

Le droit au procès équitable s'applique aux juridictions administratives, en raison d'une conception extensive de la notion d'" obligation de caractère civil " et d'" accusation en matière pénale " par la Cour.

Après avoir examiné la recevabilité de l'article 6-1, la CEDH apprécie si le jugement est intervenu " dans un délai raisonnable ". Selon une jurisprudence constante de la Cour, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes.

Dépassent le délai raisonnable :

• une procédure qui, depuis le recours administratif préalable (recours hiérarchique) jusqu'à l'arrêt de la cour administrative d'appel, s'étend sur huit ans, neuf mois et deux semaines, sans que la complexité de l'affaire ne le justifie.

En particulier, le tribunal administratif avait mis deux ans et dix mois pour statuer et un an et trois mois pour notifier son jugement au requérant (CEDH, 9 juin 1998, Cazenave de la Roche c. France) ;

• une première instance devant le tribunal administratif qui a duré quatre ans, cinq mois et quinze jours, la Cour constatant " une grande période d'inactivité imputable aux autorités judiciaires " (CEDH, 24 août 1998, Benkessiouer c. France) ;

• une action en réparation contre l'Etat, engagée par un requérant hémophile ayant contracté le virus de l'immuno-déficience humaine à la suite d'une transfusion sanguine, s'étendant sur quatre ans et trois mois. La Cour a relevé que, malgré la complexité de l'affaire, les données permettant de trancher la question de la responsabilité de l'Etat étaient disponibles depuis longtemps.

Elle a de plus estimé qu'une diligence exceptionnelle s'imposait en l'occurrence et que le tribunal administratif aurait dû utiliser ses pouvoirs d'injonction pour presser la marche de l'instance , après avoir constaté que le ministère de la santé avait présenté son mémoire en défense onze mois après l'introduction du recours.

Plusieurs délais lui ont paru anormalement longs : vingt-deux mois entre la saisine du tribunal administratif et la première audience, un an entre le premier jugement avant dire droit et le second, quatre mois pour notifier le premier jugement, cinq mois pour notifier le second (CEDH, 23 août 1994, Karakaya c. France).

Les améliorations procédurales envisagées dans le présent projet de loi permettront peut-être aux juridictions administratives de statuer plus rapidement en cas d'urgence.

Mais aucune disposition du projet de loi n'est de nature à remédier à la lenteur du juge du fond ou à certaines pratiques qui veulent que plusieurs mois s'écoulent parfois entre le prononcé du jugement et sa notification au requérant.

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