Projet de loi relatif à l'épargne et à la sécurité financière

MARINI (Philippe)

RAPPORT 401 (98-99) - COMMISSION DES FINANCES

Table des matières




N° 401

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 juin 1999

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1), sur le projet de loi , ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE relatif à l' épargne et à la sécurité financière ,

Par M. Philippe MARINI,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Alain Lambert, président ; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet, vice-présidents ; Jacques-Richard Delong, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Philippe Marini, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Jacques Baudot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri Torre, René Trégouët.

Voir les numéros :

Assemblée nationale :
Première lecture : 1244 , 1420 et T.A. 265 .

Commission mixte paritaire : 1621 .

Nouvelle lecture : 1600 , 1638 et T.A. 327 .

Sénat : Première lecture : 273 , 300 et T.A. 120 (1998-1999).

Commission mixte paritaire : 375 (1998-1999).

Nouvelle lecture : 399 (1998-1999).


Banques et établissements financiers.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

A l'issue de la première lecture par le Sénat, le présent projet de loi comptait 78 articles encore en discussion. Le Sénat a adopté 38 articles conformes, montrant qu'il partage la philosophie du texte qui lui est soumis, malgré l'échec de la commission mixte paritaire. Il a également adopté 28 articles additionnels, qui ont, dans leur grande majorité, trouvé l'accord de l'Assemblée Nationale. Ceci montre aussi que, finalement, les positions des deux assemblées n'étaient pas aussi éloignées que l'échec de la commission mixte paritaire pourrait le laisser penser. Après la nouvelle lecture de l'Assemblée nationale, il reste 50 articles en discussion.

Le dialogue entre les deux chambres a été toutefois contrasté selon les sujets : les désaccords les plus fondamentaux portent sur les caisses d'épargne, alors que la partie relative à la sécurité financière et aux sociétés de crédit foncier a fait l'objet d'un certain consensus.

I. LA RÉFORME DES CAISSES D'EPARGNE (PREMIERE PARTIE)

Sur les 24 articles restant en discussion, l'Assemblée nationale n'a adopté conforme qu'un seul article, rétablissant pour l'essentiel son texte de première lecture. Un certain nombre de sujets avait toutefois trouvé un accord en commission mixte paritaire avant que celle-ci n'échoue, accords que l'Assemblée a confirmés. Votre rapporteur souhaite les mettre en évidence.

A. RAPPEL DES PRINCIPAUX APPORTS DU SÉNAT

Onze aspects méritent d'être relevés :

1. Missions d'intérêt général (articles 1 et 6)

Tout d'abord, le Sénat a rationalisé la rédaction des articles 1 er (missions des caisses d'épargne) et 6 (affectation des résultats) en supprimant la notion de " projets contribuant à la protection de l'environnement et au développement durable du territoire " rajoutée par l'Assemblée nationale.

Le Sénat a toutefois tenu compte du souhait des députés de voir figurer la protection de l'environnement et le développement durable du territoire au nombre des missions d'intérêt général poursuivies par le réseau des caisses d'épargne, en amendant l'article 6. Ce dernier précise en effet désormais que les projets d'économie locale et sociale " doivent présenter un intérêt en termes de développement local ou d'aménagement du territoire ou de protection de l'environnement ".

2. Suppression des groupements locaux d'épargne (GLE) (articles 4, 8, 9 et 25)

En vue de rendre la réforme des caisses d'épargne plus proche du droit de la coopération, le Sénat a supprimé les groupements locaux d'épargne. Une telle modification a eu un effet sur 12 des 31 articles que comporte ce volet. Les articles 9 (sociétariat des GLE) et 25 (mise en place des GLE) ont notamment été supprimés.

Par ailleurs, dans l'article 4 du projet de loi (sociétaires des caisses d'épargne), le Sénat a précisé que les caisses d'épargne étaient directement détenues par les sociétaires, sans intermédiation. Enfin, l'article 8 tel que modifié par le Sénat prévoyait que les sociétaires des caisses d'épargne sont répartis en sections locales d'épargne dont l'objet est de favoriser la détention la plus large du capital en animant le sociétariat.

3. Affectation des résultats (article 6)

Le Sénat a proposé de revenir au texte initial du projet de loi qui prévoyait que les sommes affectées au financement de projets d'économie locale et sociale ne peuvent excéder le montant total des sommes consacrées à la rémunération des sociétaires et investisseurs. Il a donc rétabli ce plafond et supprimé le plancher (un tiers du résultat distribuable après mises en réserve) introduit par les députés.

Cet amendement présentait un caractère fondamental dans la mesure où la rédaction proposée par les députés risquait de fragiliser excessivement les caisses d'épargne qui devront déjà, pour la première fois de leur histoire, rémunérer les détenteurs de leur capital, à un niveau relativement élevé par rapport aux autres réseaux coopératifs (le capital social des caisses d'épargne représentera en effet 40 % des fonds propres dans l'hypothèse gouvernementale, 35 % dans le cas proposé par le Sénat, contre 20 % au Crédit agricole).

Par ailleurs, le Sénat a proposé de supprimer le caractère définitif de l'affectation des sommes ainsi versées.

Enfin, le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, un amendement tendant à renforcer la transparence de ce dispositif : tous les projets d'économie locale et sociale financés par les caisses d'épargne devront ainsi faire l'objet d'une annexe au rapport annuel de la caisse nationale.

4. Réforme du mode de détermination des taux administrés (article 7 bis)

Le Sénat a souhaité que le ministre chargé de l'économie soit amené à se prononcer deux fois par an sur une éventuelle modification des taux de l'épargne administrée et a fixé un encadrement du taux du livret A et des livrets qui lui sont rattachés conformément au dispositif annoncé par le gouvernement en juin 1998.

5. Détermination du montant du capital initial (article 21)

Le Sénat a ensuite proposé de confier au ministre chargé de l'économie le soin de déterminer le montant du capital social des caisses d'épargne, sur proposition de la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance (CNCEP) et par référence à la moyenne du ratio " capital social sur fonds propres " des autres établissements bancaires coopératifs ou mutualistes. Cette proposition aurait ramené le montant du capital initial, de 18,8 milliards de francs (montant des dotations statutaires des caisses d'épargne) à 13 ou 15,8 milliards de francs selon que l'on se réfère à la moyenne pondérée ou à la moyenne arithmétique de ces ratio.

Par ailleurs, dans la rédaction de l'article 21 que le Sénat proposait, le capital social devait être placé dans son intégralité sous forme de parts sociales (et non en partie sous forme de certificats coopératifs d'investissement si les sociétaires n'étaient pas assez nombreux). Le produit des émissions de CCI auxquelles auraient procédé les caisses d'épargne ne serait ainsi pas venu abonder le fonds de réserve pour les retraites mais aurait servi à accroître leur capital.

6. Extension des modalités préférentielles de souscription de parts sociales aux anciens salariés des caisses d'épargne

Le Sénat a proposé d'étendre aux anciens salariés des caisses d'épargne justifiant d'une ancienneté au moins égale à cinq ans, les conditions préférentielles de souscription des parts sociales accordées aux salariés du réseau.

7. Affectation du produit de placement des parts sociales au fonds de réserve pour les retraites (article 24)

Le Sénat a proposé de ne pas affecter le produit du placement des parts sociales au fonds de réserve du fonds de solidarité vieillesse (FSV) et de renvoyer à une prochaine loi de finances l'affectation de ce produit, considérant que les missions de ce fonds ne sont pas définies et que son existence même est contestable au regard de la nécessité de désendetter l'Etat.

8. Délai de placement des parts sociales (articles 21 et 23)

Le Sénat a proposé de doubler le délai de placement du capital social des caisses d'épargne pour le porter à huit ans.

9. Agrément du ministre de l'économie pour la nomination du président du directoire de la CNCEP (articles 10 et 26)

Le Sénat a proposé de supprimer l'agrément ministériel à la nomination du président de la CNCEP, en considérant que le monopole de la distribution du livret A, vraisemblablement transitoire, ne suffisait pas à le justifier.

10. Pourcentage de détention du capital de la CNCEP par les caisses d'épargne (article 10)

Le Sénat a proposé de préciser que la participation minimale des caisses d'épargne dans le capital de la caisse nationale des caisses d'épargne est d'au moins la majorité, et non plus d'au moins 60 %.

11. Droit d'opposition à un accord collectif (article 17)

Le Sénat a souhaité, en supprimant l'article 17, aligner les modalités de dénonciation des accords collectifs au sein du réseau des caisses d'épargne sur celles de droit commun. Toutefois, il a adopté conforme l'article 16 qui confirme l'existence d'une structure de négociation ad hoc , la Commission paritaire nationale.

B. PRINCIPAUX ACCORDS ENTRE L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT

L'Assemblée nationale est revenue en grande partie à son texte de première lecture. Votre rapporteur ne juge pas nécessaire d'exposer de façon détaillée cette position que le débat de première lecture a amplement développée.

L'Assemblée ne l'a modifiée que sur un point : en rétablissant la structure du sociétariat à trois niveaux que le Sénat avait rejetée, elle a débaptisé le premier niveau de " groupements locaux d'épargne " (GLE) en " sociétés locales d'épargne " (SOLE), appellation certes plus heureuse.

Avant d'échouer, la commission mixte paritaire avait pu trouver quelques terrains d'entente, dont certains significatifs.

1. Les missions des caisses d'épargne (article 1er)

L'Assemblée nationale a adopté la précision proposée par votre commission aux termes de laquelle les projets d'intérêt général des caisses d'épargne doivent être financés sur leur résultat et non sur l'ensemble de leurs ressources ; ce qui aurait été de nature à obérer sérieusement leur situation financière.

Bien que la commission mixte paritaire eût souhaité en rester au texte du Sénat, l'Assemblée a adopté trois amendements de M. Christian Cuvilliez précisant que les missions de développement local s'exercent notamment dans le domaine de l'emploi et de la formation, que l'ensemble des missions des caisses s'opèrent particulièrement grâce au livret A et que les caisses présentent une utilité économique et sociale spécifique. La portée normative de ces adjonctions est pour le moins réduite.

2. Affectation des résultats (article 6)

Une solution de compromis s'est dégagée en commission mixte paritaire sur ce sujet essentiel pour l'avenir des caisses d'épargne, à savoir la proportion du résultat à affecter aux actions d'intérêt général.

La délégation du Sénat a ainsi accepté que le plancher du tiers des sommes disponibles après mise en réserve soit rétabli, à condition toutefois que l'Assemblée maintienne un plafond égal au montant total du résultat distribué sous forme de rémunération des sociétaires et investisseurs.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a confirmé la suppression du caractère définitif de l'affectation des sommes ainsi versées.

Enfin, le Sénat avait adopté avec l'avis favorable du gouvernement un amendement tendant à renforcer la transparence de ce dispositif : tous les projets d'économie locale et sociale financés par les caisses d'épargne devront ainsi faire l'objet d'une annexe au rapport annuel de la CNCEP. L'Assemblée nationale l'a confirmé.

3. Participation minimale des caisses d'épargne dans la CNCEP (articles 10 et 21 bis nouveau)

La commission mixte paritaire n'a pas abordé cette question. L'Assemblée nationale a toutefois maintenu le principe, posé par le Sénat, d'une détention majoritaire de la CNCEP par les caisses d'épargne, en modifiant simplement la rédaction proposée par le Sénat.

Elle a également, après l'article 21, souhaité préciser que la détention d'au moins 60 % du capital de la CNCEP serait maintenue jusqu'à l'issue du processus de mutualisation. Votre commission peut se rallier à cette position.

4. Fédération nationale des caisses d'épargne (FNCEP) (article 15)

Le Sénat a modifié cet article afin que le président de la FNCEP soit désigné parmi les présidents de conseil d'orientation et de surveillance. L'Assemblée a accepté cette modification et a ajouté aux missions de la FNCEP celle de la formation des sociétaires.

5. Régime fiscal des opérations intra-groupes (article 19 bis)

Cet article, inséré par le Sénat, vise à placer le réseau des caisses d'épargne à égalité de concurrence, d'un point de vue fiscal, avec les autres réseaux bancaires coopératifs ou mutualistes. Par symétrie avec ce qui est prévu pour ces derniers, il prévoit que les opérations effectuées par les affiliés de la CNCEP ainsi que leurs groupements entre eux ou avec la CNCEP ne peuvent être soumis à la TVA.

L'Assemblée nationale a confirmé cette avancée importante du Sénat.

6. Dévolution des fonds centraux (article 22)

Le Sénat avait adopté deux amendements à cet article.

Il a tout d'abord précisé que sont transférés à la CNCEP, non seulement les obligations couvertes jusqu'à présent par les fonds centraux des caisses d'épargne, mais également les droits y afférents. Cet amendement a recueilli l'accord du gouvernement.

Il a par ailleurs prévu qu'une partie des sommes inscrites au bilan de ces fonds soit dévolue au fonds commun de garantie et de solidarité du réseau créé par l'article 12 du présent projet.

Un compromis a été trouvé en commission mixte paritaire, consistant à maintenir la première modification, mais à supprimer la seconde. L'Assemblée nationale a confirmé cet accord.

7. Dispositions relatives aux dirigeants (article 30)

Le Sénat a amendé cet article, à l'initiative de Jean-Louis Carrère et du groupe socialiste, afin de prévoir que les membres du directoire et du conseil d'orientation et de surveillance de chaque caisse d'épargne sont désignés au plus tard deux ans après la publication de la loi (contre treize mois dans le texte initial) et à condition que 50 % des parts sociales aient été souscrites par des sociétaires.

Cet amendement démontrait que le groupe socialiste du Sénat n'adhérait pas à la logique des G.L.E (ou des S.O.L.E). En effet, puisque ceux-ci devaient être immédiatement et à 100 % propriétaires des caisses d'épargne, la condition posée n'avait pas de sens. Elle en avait, dans la logique défendue par votre commission, d'un sociétariat direct des caisses et c'est pourquoi le Sénat l'avait acceptée.

La commission mixte paritaire n'a pas jugé cet amendement nécessaire en tout état de cause.

C. LA QUESTION ÉPINEUSE DU CAPITAL SOCIAL DES CAISSES D'ÉPARGNE (ARTICLE 21)

La commission mixte paritaire a constaté qu'elle ne pouvait aboutir à un accord sur l'ensemble du texte en examinant l'article 21, relatif aux modalités de constitution du capital social.

Pourtant, elle n'était pas loin d'aboutir à un compromis, qui aurait comporté les deux modifications suivantes par rapport au projet initial :

- le capital initial n'aurait plus été égal à la somme des dotations statutaires des caisses, mais à la moyenne de la part des fonds propres constituée sous forme de capital social dans le monde bancaire mutualiste ;

- les caisses amenées le cas échéant à émettre des CCI l'auraient fait à leur profit, et non à celui du fonds de réserve pour les retraites.

Au cours de sa nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a fait un pas important en direction de la position défendue par le Sénat. Tout en rétablissant sa rédaction à l'article 21, et donc en maintenant un capital social égal à la somme des dotations statutaires, l'Assemblée nationale a prévu, sur proposition de sa commission des finances, que les caisses d'épargne verseraient au fonds de mutualisation (qui globalise le résultat des cessions de parts sociales avant reversement au fonds de réserve pour les retraites) le produit exact des parts sociales et des CCI placés auprès des sociétaires et investisseurs, et non un total de 18,8 milliards de francs comme le prévoyait la version initiale du texte. Toutefois, les versements ne pourront être inférieurs à 15,9 milliards de francs. Si cette somme n'était pas atteinte, les caisses d'épargne devraient verser la différence le 1 er décembre 2003.

En tout état de cause, le capital social des caisses sera ramené au montant exact des parts sociales et CCI qu'elles auront placés, l'objectif restant de placer 18,8 milliards de francs.

Votre commission salue l'avancée ainsi réalisée en faveur d'une contrainte financière plus réaliste pour les caisses d'épargne.

Elle la juge toutefois insuffisante, car le capital social initial resterait dans la loi égal à la somme des dotations statutaires, soit 18,8 milliards de francs.

Votre commission vous propose donc de revenir à la rédaction adoptée par le Sénat pour les articles 21 et 24, qui a notamment trois effets sécurisants pour les caisses d'épargne :

- le montant du capital social ne serait pas supérieur en tout état de cause à la moyenne constatée dans les banques mutualistes, soit 15,9 milliards de francs.

- les CCI, que les caisses devraient rémunérer davantage, ne seraient pas émis au profit du fonds de réserve pour les retraites mais à leur profit.

- les caisses disposeraient d'un délai de huit ans pour placer leur capital, ce qui constituerait pour les plus dynamiques un avantage de trésorerie non négligeable puisqu'elles ne devraient verser chaque année qu'un seizième de ce capital (et non le produit effectif des cessions).

Ce retour à la rédaction du Sénat permettra peut-être à l'Assemblée nationale de faire un nouveau progrès en dernière lecture, en supprimant par exemple la référence aux dotations statutaires pour le montant du capital social. Votre rapporteur observe d'ailleurs que le ministre a lui-même reconnu que cette référence n'était pas " scientifique ".

D'une façon générale, tout en prenant acte des quelques accords intervenus en commission mixte paritaire, votre commission ne voit pas de raison particulière de renoncer à ses positions initiales, qu'elle vous propose de voter à nouveau.

Elle continue notamment de considérer, outre la question du capital social :

- que la modalité d'organisation en GLE ou SOLE n'est pas pertinente, et elle vous propose pour améliorer sa propre proposition une marge d'autodétention de 10 % du capital social pour que les caisses régionales puissent facilement émettre des CCI,

- que l'affectation du produit des cessions de parts au fonds de réserve du FSV est inacceptable.

II. LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (DEUXIÈME PARTIE, TITRES I À III)

Contrairement à la partie relative aux caisses d'épargne, celle relative à la sécurité financière fait l'objet d'un large consensus entre les assemblées. L'Assemblée nationale a ainsi adopté 25 articles sans modifications sur 44, et n'a adopté que des amendements techniques ou rédactionnels sur la plupart des autres articles restant en discussion.

A. RAPPEL DES PRINCIPAUX APPORTS DU SÉNAT

A l'article 33, le Sénat a rétabli la présence au sein du comité des établissements de crédits et entreprises d'investissement (CECEI) d'un représentant de l'organisme professionnel ou de l'organe central auquel est affilié ou est susceptible d'être affilié l'entreprise requérante dont le CECEI examine la situation.

A l'article 35, le Sénat a rétabli la version initiale du texte du gouvernement qui donne au ministre de l'économie une faculté (et non pas une obligation) de nommer un commissaire du gouvernement auprès de tout organe central ou établissement de crédit lorsque l'Etat leur a confié des prérogatives de puissance publique ou une mission d'intérêt public.

A l'article 37, le Sénat a repris en partie un dispositif prévu dans le projet de loi initial du gouvernement. Il prévoit que les coopératives bancaires peuvent décider, par une révision de leur statut, le déplafonnement de l'intérêt servi à leurs sociétaires .

A l'article 39 bis , le Sénat a étendu les sanctions pour entrave au contrôle de la Commission de contrôle des assurances à tous les intermédiaires d'assurance.

Par les articles 41 bis à 41 terdecies , le Sénat a mis le droit français en conformité avec le droit européen dans le domaine de la surveillance prudentielle des entreprises du secteur financier, en transposant la directive dite post-BCCI.

A l'article 47 (fonds de garantie des dépôts), le Sénat a précisé que l'intervention du fonds à titre curatif entraîne automatiquement la radiation de l'établissement qui en a bénéficié. Il a également prévu l'instauration d'une cotisation minimale pour les établissements de crédit n'ayant qu'une activité faible ou nulle en matière de dépôts et a adopté une nouvelle rédaction concernant la formule de répartition des cotisations dont l'assiette sera constituée du montant des dépôts pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de l'établissement.

A l'article 49 (fonds de garantie des assurés), le Sénat a prévu qu'en cas de désaccord entre le président du directoire du fonds de garantie et la Commission de contrôle des assurance sur l'opportunité de saisir le fonds un avis serait rendu par un " collège arbitral ". Le Sénat est également revenu au texte initial du gouvernement en prévoyant que lors de l'appel d'offres pour la reprise des portefeuilles, les entreprises candidates proposeront un seul taux global de réduction des engagements. Il a également adopté un amendement présenté par les membres du groupe socialiste qui revient au critère de " solvabilité ", prévu dans le texte initial, pour la formule de répartition des cotisations. Enfin, le Sénat a rétabli un dispositif figurant dans le texte initial du gouvernement et prévoyant de fixer des limites d'intervention au fonds de garantie des assurés.

A l'article 49 bis , le Sénat a prévu que dans un délai de neuf mois, le gouvernement présentera au Parlement un rapport relatif aux mesures rendant obligatoire l'adhésion des institutions de prévoyance et des mutuelles à un système de garantie similaire au fonds de garantie des assurés prévu par la présente loi.

A l'article 50 (mécanisme de garantie des investisseurs), le Sénat a prévu que l'intervention du fonds à titre curatif entraîne la radiation de l'adhérent qui en a bénéficié. Le Sénat a également précisé que l'assiette principale des cotisations annuelles est constituée par le montant des dépôts et des titres indemnisables.

A l'article 51 bis (mécanisme de garantie des cautions), estimant que la concertation avec les professionnels n'a pas été menée aussi bien que pour les trois autres mécanismes de garantie et que l'exclusion des entreprises d'assurance de ce mécanisme n'est pas acceptable, le Sénat a restreint le dispositif proposé par l'Assemblée nationale afin de couvrir les défaillances des établissements de crédit intervenues entre le 1 er janvier 1996 et le 1 er janvier 2000. En outre, le Sénat a amélioré les modalités d'indemnisation en supprimant la franchise prévue dans le texte de l'Assemblée nationale. Le Sénat a également prévu un rapport du gouvernement qui permettra de mener la concertation nécessaire (article 51 ter ).

A l'article 52 (crédit d'impôt de la contribution des institutions financières), le Sénat a augmenté le taux du crédit d'impôt (initialement fixé à 25 %) à 50, 75 puis 100 % des cotisations versées aux fonds de garantie.

A l'article 56, le Sénat a proposé de maintenir la suppression de la déclaration des créances auprès du tribunal de commerce lorsque celles-ci entrent dans le champ d'application du fonds de garantie des dépôts ; néanmoins, il a proposé d'encadrer cette procédure en prévoyant une obligation d'information des créanciers par le fonds.

B. PRINCIPAUX DÉSACCORDS

La commission mixte paritaire n'a pas pu débattre de la partie relative à la sécurité financière. Les points de vue des deux assemblées sont pour l'essentiel très proches. C'est pourquoi votre rapporteur souhaite seulement mettre en évidence les derniers litiges sur lesquels le Sénat devra se prononcer.

L'Assemblée nationale a ainsi rétabli la rédaction initiale de l'article 33 (mesures diverses relatives aux autorités du titre et du crédit), qui supprime notamment la représentation des professionnels au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI), au profit du seul président du directoire du fonds de garantie des dépôts. Votre commission maintient que les différents métiers risquent d'être mal représentés au CECEI.

Sur l'article 35, relatif à la nomination des commissaires du gouvernement dans les établissements de crédit dotés de prérogatives de puissance publique ou d'une mission d'intérêt général, l'Assemblée a rétabli l'automaticité de la nomination que le Sénat et le gouvernement souhaitaient facultative.

A l'initiative de M. Christian Cuvilliez, l'Assemblée nationale a inséré un article 34 bis consistant à créer un " haut conseil du secteur financier public et semi-public " . Ce dispositif a sans doute pour but de concrétiser la promesse faite par le ministre de créer un " pôle financier public ". Cet article n'a toutefois aucunement cette conséquence. En outre, on ne voit pas l'intérêt d'adjoindre une structure nouvelle au haut conseil du secteur public existant déjà. Et de plus, le secteur privé chargé de missions de service public ne peut être considéré comme faisant partie du secteur public.

Votre commission n'a jamais contesté qu'une partie des missions financières puisse être exercée avec l'aide du secteur public (le droit au compte, l'accès au crédit des PME, le financement du logement social, etc.). Mais elle considère que ces missions doivent être définies en concertation avec l'ensemble des professions financières. Elle vous propose donc de supprimer cet article.

L'Assemblée a supprimé l'article 38, qui créait un abattement de 20 % sur l'assiette des contributions aux frais de contrôle de l'Etat au profit des entreprises de réassurance.

Au sujet du fonds de garantie des assurés (article 49), l'Assemblée nationale a fait état de deux désaccords significatifs avec le Sénat, en dépit d'un accord global sur le fonds de garantie des dépôts :

- elle a rétabli la possibilité pour les entreprises d'assurance qui reprennent le portefeuille d'une entreprise défaillante de proposer plusieurs taux de réduction ;

- elle a supprimé la limitation globale des interventions du fonds de garantie, créée par le Sénat pour assurer la sécurité d'ensemble de la place.

En revanche, après une résistance initiale de sa commission des finances, l'Assemblée nationale s'est finalement ralliée à la proposition du Sénat consistant à prévoir un collège arbitral pour trancher les éventuels conflits entre le fonds de garantie des assurés et la commission de contrôle des assurances. Votre commission peut se rallier à la rédaction proposée sur ce point par l'Assemblée. Elle prévoit que la notification du recours au fonds par la Commission de contrôle des assurances à l'entreprise, n'intervient qu'après l'arbitrage s'il est fait appel à celui-ci.

L'Assemblée nationale a marqué un désaccord plus prononcé sur le fonds de garantie des cautions (article 51 bis ), en réintroduisant la totalité du dispositif, à l'exception de la franchise d'indemnisation dont elle a confirmé la suppression.

Elle s'est montrée défavorable à l'augmentation du crédit d'impôt de contribution des institutions financières (CIF) en contrepartie des cotisations des établissements financiers aux divers fonds de garantie (article 52).

Elle a également supprimé, comme en première lecture, l'article 53 bis relatif à l'extension des missions de l'association française des établissements de crédit et entreprises d'investissement (AFECEI) au dialogue social.

Sur les autres sujets, l'Assemblée nationale a marqué un accord global avec le Sénat, partageant la philosophie défendue par votre commission d'un renforcement des systèmes de surveillance et de garantie, en évitant toutefois d'accroître l'aléa d'irresponsabilité des dirigeants financiers (ou " aléa moral "), ce qui passe par la sanction des dirigeants et entreprises défaillantes.

Sous réserve des quelques positions de compromis et amendements rédactionnels adoptés par l'Assemblée nationale, votre commission vous propose de revenir à sa version de première lecture sur les articles encore en discussion, notamment sur le système de garantie des cautions et le crédit d'impôt de CIF.

III. LA RÉFORME DES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER (DEUXIÈME PARTIE, TITRE IV)

A. RAPPEL DES APPORTS DU SÉNAT

Le Sénat a cherché à faciliter le développement du nouveau marché des obligations foncières, tout en s'assurant de sa sécurité.

Estimant que l'expression " obligations foncières " ne rend pas compte de la réalité, puisque ces obligations pourront être gagées sur des actifs très divers, le Sénat a préféré le terme " obligations sécurisées " (article 61).

Par ailleurs, le Sénat a souhaité faciliter le fonctionnement des sociétés de crédit foncier. Il a ainsi assoupli les règles relatives à l'objet des sociétés de crédit foncier en leur permettant de détenir et d'acquérir des immeubles et en les autorisant à procéder à des mobilisations de créances (article 61).

Concernant les actifs éligibles au refinancement par obligations " sécurisées " (article 62), deux éléments de souplesse ont été introduits : le Sénat a estimé nécessaire d'autoriser les sociétés de crédit foncier à dépasser la quotité de 60 % du bien financé lorsqu'elles émettent en contrepartie des titres non privilégiés, comme en Allemagne, et il a rendu les titres émis par des personnes publiques éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier.

Parallèlement, il a renforcé la sécurité du dispositif en soumettant les prêts cautionnés à des règles proches de celles des prêts hypothécaires, en excluant les prêts aux établissements publics non garantis par une personne publique et en précisant que la valeur du bien immobilier retenue sera une valeur prudente.

Le Sénat a adopté un article additionnel après l'article 64 supprimant, pour les contrats à venir, toute indemnité de remboursement anticipé des emprunts immobiliers en cas de remboursement motivé par un événement dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'emprunteur, par référence à l'article 74 B bis de l'annexe II du code général des impôts. Il s'agit d'un premier pas vers une réforme d'ensemble du régime des remboursements anticipés d'emprunts immobiliers.

Il a adopté plusieurs amendements tendant à renforcer l'articulation de la mission du contrôleur spécifique avec celle du commissaire aux comptes de la société de crédit foncier (article 72).

Il a inscrit dans la loi l'harmonisation, à terme (1 er janvier 2005), du marché hypothécaire et du marché des obligations foncières (article 78).

Il a adopté un article additionnel après l'article 78, ayant pour objet de rendre effective la sanction de déchéance des intérêts échus en cas de défaut d'information de la caution par un établissement de crédit.

B. PRINCIPAUX POINTS DE DÉSACCORD

L'Assemblée nationale a globalement donné son accord aux modifications introduites par le Sénat. Deux désaccords subsistent toutefois.

D'une part, l'Assemblée nationale a rétabli la dénomination " obligations foncières " (article 61).

D'autre part, elle a rétabli la possibilité de gager les obligations sécurisées par des crédits à des établissements publics, même si ces crédits ne sont pas garantis par une collectivité publique (article 62).

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a poursuivi le débat relatif aux conséquences des remboursements anticipés d'emprunt immobilier. En effet, le Sénat n'a finalement voté qu'une partie du dispositif proposé par votre commission, qui se révèle défavorable aux sociétés de crédit foncier.

D'une part, la possibilité pour les sociétés de crédit foncier de racheter leurs obligations sans les annuler n'a pas été admise. Il convient donc de confirmer le rétablissement par l'Assemblée nationale du dispositif insérant les obligations sécurisées (ou foncières) parmi les valeurs de remplacement pouvant être détenues par les sociétés de crédit foncier (article 62).

D'autre part, la portée de l'article 64 bis , relatif aux indemnités pour remboursement anticipé, a été considérablement réduite par l'Assemblée malgré l'enthousiasme dont le ministre avait fait preuve au Sénat, allant même jusqu'à remettre en cause l'encours des prêts existants. L'Assemblée a en effet limité l'interdiction de toute indemnité aux seuls cas de ventes de biens immobiliers motivés par la mobilité professionnelle , de décès ou de cessation forcée d'activité .

Votre commission a réservé sa position sur cette modification. Elle s'interroge sur le point de savoir s'il ne serait pas plus équilibré, et indolore compte tenu du contexte actuel des taux d'intérêt, de supprimer en même temps le plafond de 3 % du capital restant dû pour les remboursements de pure opportunité.

EXAMEN DES ARTICLES
PREMIÈRE PARTIE :

DE LA RÉFORME DES CAISSES D'ÉPARGNE
TITRE PREMIER :

DISPOSITIONS PERMANENTES
CHAPITRE PREMIER :

LE RÉSEAU DES CAISSES D'ÉPARGNE

ARTICLE PREMIER

Les missions des caisses d'épargne

Le présent article réaffirme l'objet social spécifique des caisses d'épargne, tourné vers la satisfaction de l'intérêt général, et concrétisé par l'affectation d'une partie des résultats des caisses au financement de projets d'intérêt local et social.

En première lecture, l'Assemblée nationale a considérablement modifié cet article en le lestant d'un certain nombre de pétitions de principe ou de déclarations d'intentions sans valeur normative.

Dans le premier alinéa, elle a ainsi souhaité rappeler que le réseau des caisses d'épargne contribuait à la collecte des fonds destinés au financement du logement social. Elle a également précisé que " l'amélioration du développement économique local et régional " ainsi que " la lutte contre l'exclusion bancaire et financière de tous les acteurs de la vie économique, sociale et environnementale " figuraient parmi les missions d'intérêt général remplies par les caisses d'épargne.

Le Sénat n'est pas revenu sur ces ajouts dans la mesure où ils n'ont aucun caractère contraignant et ne risquent donc pas de fragiliser les caisses d'épargne dans la compétition qui les oppose aux autres réseaux bancaires mutualistes ou coopératifs.

Dans le second alinéa, qui prévoit que les caisses d'épargne consacrent une partie de leurs résultats au financement de projets d'intérêt général, les députés ont précisé qu'outre des " projets d'économie locale et sociale " , pouvaient être destinataires de ce " dividende social " des " projets contribuant à la protection de l'environnement et au développement durable du territoire " . Soucieux de simplifier et d'harmoniser la rédaction de cet article avec celle de l'article 6 du présent projet qui détaille l'affectation du résultat net comptable des caisses d'épargne, le Sénat est revenu à la rédaction initiale de cet alinéa. Pour tenir compte du souci exprimé par les députés, il a toutefois précisé à l'article 6 que les projets d'économie locale et sociale devaient concourir à la protection de l'environnement.

Par ailleurs, le Sénat a substitué les termes " excédents d'exploitation " au membre de phrase " ressources relevant de leur activité bancaire et commerciale " afin de supprimer toute ambiguïté sur la nature des fonds destinés à financer l'intérêt général.

Si elle a reconnu la pertinence des apports du Sénat en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a de nouveau alourdi le présent article de dispositions dont on peut légitimement contester l'intérêt.

Dans le premier alinéa, elle a ainsi adopté un amendement de son groupe communiste tendant à préciser que la contribution du réseau des caisses d'épargne à l'amélioration du développement économique local et régional intervenait " particulièrement dans le domaine de l'emploi et de la formation " . Toujours à l'initiative de son groupe communiste, elle a, d'autre part, souligné que la lutte contre l'exclusion bancaire et financière de tous les acteurs de la vie économique, sociale et environnementale pouvait être menée " grâce en particulier aux fonds collectés sur le livret A dont la spécificité est maintenue ".

Votre commission vous proposera de supprimer ce dernier membre de phrase qui non seulement est redondant avec une disposition qui figure dans la même phrase (le réseau des caisses d'épargne " contribue à la collecte des fonds destinés au financement du logement social "), mais de plus n'a pas de lien avec la lutte contre l'exclusion bancaire.

Enfin, les députés ont ajouté un alinéa tendant à souligner que les caisses d'épargne " présentent une utilité économique et sociale spécifique au sens du présent article " . Encore une fois, votre commission considère que cette disposition, adoptée sur proposition du groupe communiste, ne présente aucune utilité dès lors qu'il est déjà prévu au présent article que le réseau des caisses d'épargne remplit des missions d'intérêt général. Elle vous proposera donc de la supprimer.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi amendé.

ARTICLE 2

La définition du réseau des caisses d'épargne

Le présent article définit le réseau des caisses d'épargne comme l'ensemble formé par les caisses d'épargne et de prévoyance, les groupements locaux d'épargne (GLE), la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

Le Sénat avait en première lecture modifié cet article afin de faire disparaître du réseau des caisses d'épargne les " groupements locaux d'épargne " dont il a estimé la création inutile, complexe et peu respectueuse des sociétaires puisque ces derniers sont considérés comme indignes de détenir en direct des parts sociales des caisses d'épargne.

Considérant que des structures coopératives intermédiaires de détention du capital des caisses d'épargne permettaient à la fois de faciliter une constitution rapide et organisée du capital et d'offrir une forme pertinente d'animation du sociétariat, l'Assemblée nationale a rétabli les GLE en les rebaptisant " sociétés locales d'épargne " (SOLE).

Ne pouvant se satisfaire de ce seul changement de dénomination, votre commission vous proposera de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture et, par conséquent, de supprimer les " sociétés locales d'épargne ".

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi amendé.

CHAPITRE II :

LES CAISSES D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE

ARTICLE 4

Les sociétaires des caisses d'épargne et de prévoyance

Le texte initial du présent article faisait des groupements locaux d'épargne (GLE) les détenteurs unique du capital des caisses d'épargne.

L'Assemblée nationale a aménagé les modalités de cette détention en prévoyant de porter de 10 à 30 % la part maximale d'un GLE dans le capital social d'une caisse d'épargne, afin que chaque GLE puisse atteindre une taille significative. Cette modification avait notamment pour conséquence de ramener de dix à quatre le nombre minimal de sociétaires par caisse d'épargne. Par ailleurs, les députés ont ouvert la possibilité (contraire à la loi de 1947 portant statut de la coopération) de moduler le nombre de voix dont dispose chaque GLE au sein de l'assemblée générale en fonction du nombre de parts dont il est titulaire.

Pour les raisons déjà évoquées, auxquelles s'ajoute le fait que les groupements locaux d'épargne contreviennent aux principes coopératifs (ils n'ont ni véritablement d'activité économique, ni d'autonomie par rapport aux caisses d'épargne auxquelles ils sont affiliés puisque ce sont elles qui déterminent la rémunération des parts sociales versées par les GLE à leurs sociétaires), le Sénat a, en première lecture, supprimé ces structures et prévu, au présent article, d'attribuer directement le capital social des caisses d'épargne aux sociétaires finaux, qu'ils soient personnes physiques, personnes morales, clients, salariés, collectivités territoriales ou non clients.

L'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture le texte qu'elle avait adopté en première lecture, en modifiant toutefois la dénomination des GLE (devenus " sociétés locales d'épargne " ou SOLE). En outre, elle a plafonné à 49 % le pourcentage de voix détenues par les SOLE composées majoritairement de personnes morales, afin de limiter le poids de ces dernières au sein de l'assemblée générale.

On notera que dans l'architecture proposée par les députés, les caisses d'épargne ne peuvent faire entrer directement à leur capital d'autres partenaires financiers tels que des caisses d'épargne européennes.

Votre commission vous proposera de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture en y adjoignant un alinéa tendant à préciser que les caisses d'épargne peuvent détenir jusqu'à 10 % de leur propre capital, sans que naturellement, aucun droit ne soit attaché à ces parts. Cette disposition vise à faciliter l'émission de certificats coopératifs d'investissement par les caisses d'épargne en " gelant " leur capital en cours d'exercice. En effet, cette marge d'auto-portage du capital par les caisses d'épargne doit permettre la gestion souple de la variation du nombre des sociétaires sans influer sur le montant du capital de la caisse : tout nouveau sociétaire acquiert ses parts sociales sur ce volant de parts sociales détenues par la caisse d'épargne et, inversement, la caisse rachète les parts de tous les sociétaires désireux de les revendre.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi amendé.

ARTICLE 5

Les organes dirigeants des caisses d'épargne et de prévoyance

Le présent article prévoit que les caisses d'épargne sont dirigées par un directoire désigné et contrôlé par un conseil d'orientation et de surveillance dont les membres sont élus par les sociétaires.

L'Assemblée nationale a modifié cet article en première lecture afin de fixer à dix-sept le nombre de membres des conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne.

Tout en approuvant cette précision simplificatrice, le Sénat a, en première lecture, amendé cet article afin de tenir compte de la suppression des groupements locaux d'épargne (GLE). Il a en outre permis à un élu local détenteur à titre privé de parts sociales de caisse, d'être éligible au sein du collège des sociétaires " ordinaires ".

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli les GLE sous la nouvelle dénomination de " sociétés locales d'épargne " (SOLE).

Par cohérence avec sa position antérieure, votre commission vous proposera de supprimer les SOLE.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi amendé.

ARTICLE 6

L'affectation des résultats

Le texte initial du présent article confiait à l'assemblée générale des sociétaires le soin de répartir le solde du résultat net comptable des caisses d'épargne disponible après dotation des réserves légales et statutaires, entre :

- les mises en réserve pour un tiers au moins des sommes disponibles, cette proportion pouvant être augmentée par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ;

- la rémunération des sociétaires et des investisseurs (titulaires de certificats coopératifs d'investissement et de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote) ;

- les affectations définitives au financement de projets d'économie locale et sociale, dans la limite du montant destiné à la rémunération des sociétaires et des investisseurs.

L'Assemblée nationale a, en première lecture, profondément bouleversé l'équilibre de cet article en instituant un plancher pour les sommes affectées au " dividende social ". Le tiers au moins des sommes disponibles après mises en réserve devait être consacré au financement de projets d'économie locale et sociale.

Soucieux de préserver la capacité de financement des caisses d'épargne et de ne pas grever leur futur développement en leur assignant des tâches qu'un certain nombre d'entre elles ne pourra pas assumer, le Sénat a, quant à lui, rétabli le texte initial du gouvernement et donc supprimé le plancher institué par les députés.

Il a par ailleurs supprimé le caractère d'affectation définitive des financements versés au titre du " dividende social " pour permettre aux caisses d'épargne d'octroyer dans ce cadre des prêts bonifiés ou d'entrer au capital de petites entreprises.

Il a enfin assuré la transparence de ce dispositif en prévoyant que les projets d'économie locale et sociale financés par les caisses d'épargne font l'objet d'une liste détaillée annexée au rapport annuel de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

L'Assemblée nationale a rétabli, en nouvelle lecture, le plancher qu'elle avait institué en première lecture, tout en maintenant le plafond que comportait le texte initial du présent article.

Considérant que cette rédaction médiane préserve l'avenir des caisses d'épargne, votre commission des finances vous proposera de l'adopter.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

ARTICLE 7 BIS

La fixation des taux administrés

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A l'initiative de votre commission, le Sénat a adopté cet article en première lecture afin de fixer le principe d'une révision semestrielle des taux d'intérêt nominaux annuels des produits d'épargne administrée, par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Il a, par ailleurs, encadré la variation du taux du livret A et des livrets qui lui sont attachés à l'intérieur d'une fourchette comprise entre le taux de l'indice des prix à la consommation, majoré d'un point, et le taux d'intérêt du marché interbancaire, minoré d'un demi-point, conformément au dispositif annoncé par le gouvernement en juin 1998.

II. LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé le présent article, au motif que la décision de faire varier le taux du livret A relevait du pouvoir politique.

L'Assemblée nationale a estimé qu'il était souhaitable, en dépit de la création d'un Comité consultatif des taux réglementés, de conserver une marge d'appréciation au ministre chargé de l'économie, dans la mesure où la fixation des taux administrés présente un caractère politique.

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION EN NOUVELLE LECTURE

C'est précisément pour dissocier la fixation des taux administrés de la pression de l'opinion publique, et pour favoriser le financement du logement social, que le Sénat avait souhaité encadrer et rendre plus contraignante la procédure de fixation des taux administrés. On rappellera que le taux actuel du livret A rend l'accès à cette ressource beaucoup trop coûteux aux organismes HLM qui trouvent sur le marché des ressources à un taux inférieur.

Votre commission vous propose donc de rétablir le présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir le présent article.

CHAPITRE III :

LES SOCIÉTÉS LOCALES D'ÉPARGNE

Votre commission vous proposera de supprimer à nouveau cette division et son intitulé, rétablis par les députés.

ARTICLE 8

L'objet et le statut des sociétés locales d'épargne

Dans sa rédaction initiale, le présent article définissait la nature et les missions des groupements locaux d'épargne (GLE) : sociétés coopératives, ils étaient chargés de favoriser la détention la plus large du capital des caisses d'épargne et d'animer le sociétariat. Ils étaient toutefois privés de la faculté de faire des opérations de banque et dispensés de l'immatriculation au registre du commerce, ce qui a conduit votre commission des finances à estimer qu'ils étaient des " coquilles vides " uniquement destinées à porter le capital des caisses d'épargne.

Pour conforter ce sentiment, l'Assemblée nationale a confié à l'assemblée générale de la caisse d'épargne à laquelle ces GLE sont affiliés, le soin de fixer le niveau de rémunération des parts sociales détenues par leurs sociétaires, privant ces derniers de toute liberté.

Convaincu de leur caractère parfaitement virtuel, le Sénat a supprimé les GLE et confié à des sections locales de l'assemblée générale des sociétaires de chaque caisse d'épargne, le soin d'animer le sociétariat localement, comme le permet la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

L'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture les GLE sous une nouvelle dénomination, les " sociétés locales d'épargne " (SOLE).

Par ailleurs, elle a introduit une disposition permettant aux SOLE de proposer à leurs sociétaires une première part sociale à un taux préférentiel.

Elle a également précisé que la création d'une SOLE devait être préalablement approuvée par la caisse d'épargne à laquelle la SOLE est affiliée ainsi que par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

Elle a enfin, sur proposition de M. Jean-Jacques Jegou, permis aux SOLE de bénéficier du régime " mères-filles " afin d'éviter la taxation en cascade des distributions. Dans la logique du système souhaité par l'Assemblée nationale, cette adjonction est bienvenue.

Votre commission vous proposera de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi amendé.

ARTICLE 9

Le sociétariat des sociétés locales d'épargne

Le présent article énonçait les différentes catégories de personnes pouvant être sociétaires des groupements locaux d'épargne (GLE) : les clients des caisses d'épargne, les salariés, les collectivités territoriales et toutes les autres personnes souhaitant contribuer, par l'apport de capitaux, à la réalisation des objectifs des caisses d'épargne, comme le permet l'article 3 bis de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

L'Assemblée nationale a porté de 10 à 20 % la part maximale que peuvent détenir les collectivités territoriales dans le capital d'un GLE, à l'issue de la période de mutualisation.

Le Sénat a en première lecture supprimé cet article, pour tenir compte de la suppression des GLE.

L'Assemblée nationale a logiquement rétabli cet article dans sa version initiale en substituant la dénomination de " sociétés locales d'épargne " (SOLE) à celle de GLE et en précisant que les parts sociales des SOLE ne peuvent être revendues qu'à leur valeur nominale, afin d'éviter toute spéculation.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer le présent article.

CHAPITRE IV :

LA CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE

ARTICLE 10

Le statut de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance

La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance (CNCEP) est le nouvel organe central des caisses d'épargne. Elle est appelée à se substituer à la fois à l'actuel Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP) et à la Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance (CCCEP). Le présent article lui confère le statut de société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Il prévoyait initialement que les caisses d'épargne détenaient au moins 60 % de son capital et des droits de vote et que la nomination du président du directoire était soumise à un agrément du ministre chargé de l'économie.

Le Sénat a ramené ce pourcentage à la majorité afin de permettre à la CNCEP d'ouvrir plus largement son capital à d'autres partenaires financiers.

Par ailleurs, il a supprimé l'agrément ministériel sur la nomination du président du directoire, se référant en cela aux travaux de M. Raymond Douyère qui ont montré que cette tutelle du ministre de l'économie sur l'organe central des caisses d'épargne engendrait la suspicion des caisses d'épargne affiliées.

L'Assemblée nationale a validé le premier des amendements du Sénat (en précisant toutefois que les caisses d'épargne détenaient la majorité absolue du capital de la CNCEP) mais pas le second.

Votre commission vous proposera donc de supprimer de nouveau la disposition subordonnant à un agrément du ministre chargé de l'économie la nomination du président du directoire de la future CNCEP.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi amendé.

ARTICLE 11

Les missions de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance

Le présent article définit les missions de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance (CNCEP).

L'Assemblée nationale a, en première lecture, précisé que l'une des missions de la CNCEP consistait à veiller à l'application par les membres du réseau des missions d'intérêt général énoncées à l'article premier.

Le Sénat a supprimé la notion de groupements locaux d'épargne.

L'Assemblée nationale l'a rétablie en nouvelle lecture sous la nouvelle dénomination de sociétés locales d'épargne.

Votre commission vous proposera de la supprimer de nouveau.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi amendé.

CHAPITRE V :

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES CAISSES D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE

ARTICLE 15

La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance

Le présent article définit le statut et les missions de la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance (FNCEP).

L'Assemblée nationale a, en première lecture, ramené de trois à deux le nombre de représentants de chaque caisse au sein de la FNCEP. Elle a par ailleurs prévu que la FNCEP participerait à la définition des orientations stratégiques du réseau.

Le Sénat a précisé que le président de la FNCEP était désigné parmi les présidents de conseils d'orientation et de surveillance (COS) et indiqué qu'il avait une voix prépondérante en cas d'égalité lors d'un vote.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, a validé cet apport du Sénat et élargi la mission de formation confiée à la FNCEP à tous les sociétaires : la FNCEP serait ainsi chargée d'organiser régulièrement des " séances d'informations gratuites dans le domaine économique entendu au sens large ".

Sous réserve d'une modification rédactionnelle, votre commission vous proposera d'adopter le présent article dans la rédaction proposée par l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi amendé.

CHAPITRE VI :

L'ORGANISATION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LE RÉSEAU DES CAISSES D'ÉPARGNE

ARTICLE 17

L'exercice du droit d'opposition

Adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture, le présent article prévoit l'existence d'un droit d'opposition au profit des organisations syndicales non signataires d'un accord collectif, en aménageant les règles de droit commun du code du travail.

Le Sénat a proposé de supprimer cet article afin d'aligner les modalités de dénonciation des accords collectifs au sein du réseau des caisses d'épargne sur celles de droit commun.

L'Assemblée nationale a rétabli le présent article dans sa version initiale, en y ajoutant un alinéa tendant à préciser que ne peuvent ouvrir droit à opposition les accords portant sur l'intégration du régime de retraite des personnels des caisses d'épargne à l'AGIRC et à l'ARRCO.

Votre commission vous proposera de supprimer de nouveau cet article, étant observé que les caisses d'épargne conservent des modalités particulières de négociation des conventions collectives au sein d'une commission paritaire nationale.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer le présent article.

CHAPITRE VII :

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 18

La protection des dénominations

Adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture, le présent article protège les dénominations " Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ", " caisse d'épargne et de prévoyance ", " caisse d'épargne " et " groupement local d'épargne ".

Le Sénat a remplacé la notion de " groupement local d'épargne " qu'il a supprimée par celle de " section locale d'épargne ".

L'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture la notion de GLE sous la nouvelle dénomination de " sociétés locales d'épargne ".

Votre commission vous proposera de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous proposera d'adopter le présent article ainsi amendé.

TITRE II :

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 21

Les modalités de constitution du capital social des caisses d'épargne et de prévoyance

Dans sa rédaction initiale, le présent article organisait la transformation des caisses d'épargne en sociétés coopératives détenues par des groupements locaux d'épargne (GLE). Il précisait la structure du capital social des caisses d'épargne (" composé de parts sociales ainsi que, en tant que de besoin, de certificats coopératifs d'investissement ") et fixait le montant total de ce capital initial par référence aux dotations statutaires des caisses d'épargne, telles qu'elles figurent dans les comptes consolidés du groupe arrêtés au 31 décembre 1997 (pour un montant de 18,9 milliards de francs).

Il déterminait les principes de répartition de ce capital initial entre chaque caisse par la CNCEP, le nombre de parts sociales constitutives du capital de chaque groupement local d'épargne et les modalités d'acquisition des parts sociales de caisse par chaque GLE grâce à l'octroi d'un prêt sans intérêt de la caisse d'épargne auprès de laquelle il est affilié.

L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté un amendement fixant au 31 décembre 2003 l'échéance de la période pendant laquelle les émissions de certificats coopératifs d'investissement ne pourront excéder 25 % du capital des caisses d'épargne. Après la période de diffusion du capital des GLE, les dispositions de la loi de 1947 portant statut de la coopération s'appliqueront. Les députés ont par ailleurs introduit des dispositions permettant aux collectivités locales dont la part dans le capital des GLE est limitée à 10 % pendant la période initiale, de ne pas être tributaires des rythmes de souscription par les autres sociétaires.

Sur cet article, le Sénat a adopté quatre dispositions importantes :

En premier lieu, il a supprimé la référence aux certificats coopératifs d'investissement dans le capital initial des caisses d'épargne afin de réserver l'émission de tels instruments à l'augmentation du capital des caisses d'épargne et non à l'accroissement du produit de la mutualisation des caisses d'épargne destiné à abonder le fonds de réserve pour les retraites.

Deuxièmement, il a refusé la logique tendant à fixer le montant du capital social des caisses d'épargne par référence aux dotations statutaires des caisses d'épargne, dans la mesure où les dotations statutaires ont été constituées en 1991 sans aucune logique comptable ou économique. Il a substitué à cette absence de logique, une logique comparative et confié le soin de déterminer le capital social des caisses au ministre chargé de l'économie, sur proposition de la CNCEP et par référence à la moyenne des ratios " capital social sur fonds propres " des autres réseaux bancaires coopératifs ou mutualistes. Sur cette base, le capital initial des caisses d'épargne se situerait dans une fourchette comprise entre 13 et 15,9 milliards de francs.

Troisièmement, le Sénat a porté de quatre à huit ans la période de diffusion du capital social des caisses d'épargne dans le public.

Enfin, le Sénat a supprimé les groupements locaux d'épargne et toutes les dispositions afférentes.

Malgré la proximité d'un accord qui s'est fait jour lors de la commission mixte paritaire sur les modalités de détermination du capital initial des caisses d'épargne, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Votre commission vous proposera d'en revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi amendé.

ARTICLE 21 BIS (nouveau)

Proportion minimale du capital de la Caisse nationale détenue par les caisses d'épargne pendant la période de mutualisation

A l'article 10, qui définit le statut et les missions de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance (CNCEP), l'Assemblée nationale a validé l'amendement adopté par le Sénat tendant à ramener de 60 à 50 % la part des caisses d'épargne dans le capital de leur organe central.

Introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, M. Raymond Douyère, le présent article vise à s'assurer que, pendant la période de constitution du capital initial des caisses d'épargne (i.e. jusqu'au 31 décembre 2003), la part des caisses d'épargne dans le capital de la CNCEP ne pourra descendre en dessous de 60 % afin d'éviter tout risque de dilution prématurée des associés de l'organe central du réseau pendant la mise en place de la réforme.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

ARTICLE 22

La dévolution des fonds centraux

Le présent article supprime les fonds centraux des caisses d'épargne (fonds commun de réserve et de garantie et fonds de solidarité et de modernisation) en transférant à la CNCEP les garanties qu'ils couvraient. Il transfère également les sommes inscrites au bilan de ces deux fonds aux caisses d'épargne qui doivent en affecter une partie à une augmentation de capital de la Caisse nationale.

Le Sénat a apporté trois modifications à ce texte.

Il a tout d'abord confié à la CNCEP elle-même le soin de définir les délais dans lesquels seront supprimés ces fonds, alors que le texte initial prévoyait que les fonds seraient supprimés à la date de création de la CNCEP, soit un mois après la publication de la loi. Cet amendement a recueilli l'accord du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

En deuxième lieu, le Sénat a précisé qu'outre les obligations couvertes par ces fonds, seraient transférés à la CNCEP les droits y afférents, afin d'éviter tout risque de rupture dans le financement des subventions que le FSM s'est engagé à verser au titre de certains projets de modernisation des caisses d'épargne, ce qui permettra à la caisse nationale de recevoir les provisions constituées sur les fonds centraux pour faire face à ces engagements.

Enfin, le Sénat a prévu qu'une partie des sommes dévolues à la liquidation des fonds centraux pourra être versée au fonds commun de garantie et de solidarité du réseau créé par l'article 12 du présent projet de loi.

Le rapporteur de l'Assemblée nationale observe que cette disposition aurait pour conséquence ennuyeuse de conférer une personnalité morale au fonds de garantie et de renforcer ainsi son autonomie par rapport à la CNCEP. En outre, elle obligerait les caisses à puiser sur leurs fonds propres pour doter le fonds. Votre commission accueille cette observation et vous propose de ne pas modifier le présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

ARTICLE 23

Les modalités de souscription des parts sociales par les salariés des caisses

Dans sa version initiale, le présent article prévoyait des modalités de souscription préférentielles des parts sociales des groupements locaux d'épargne pour les salariés.

Compte tenu de la suppression des groupements locaux d'épargne qu'il a adoptée, le Sénat a dû, en première lecture, adapter le texte de cet article pour que les modalités préférentielles de souscription s'appliquent aux parts sociales des caisses d'épargne et non à celles des GLE. Il a en outre pris en compte l'allongement de la durée de placement du capital initial.

Enfin, le Sénat a étendu aux anciens salariés des caisses d'épargne justifiant d'une ancienneté au moins égale à cinq ans, les conditions préférentielles de souscription des parts sociales accordées aux salariés du réseau. Cet amendement a recueilli l'avis favorable du gouvernement.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a que partiellement rétabli son texte initial, en substituant la notion de sociétés locales d'épargne à celle de GLE. On notera ainsi que les députés ont omis de rectifier le dernier alinéa du présent article dont la version adoptée par le Sénat dispose que les salariés des autres entreprises du réseau peuvent également souscrire, dans les mêmes conditions, " des parts sociales de la caisse d'épargne et de prévoyance dont ils sont clients " et non des GLE affiliés à la caisse d'épargne dont ils sont clients. Il en est de même des anciens salariés du réseau.

Votre commission vous propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Si l'Assemblée nationale devait quant à elle rétablir les SOLE en dernière lecture, il conviendrait alors d'opérer une coordination pour que les salariés des autres entreprises du réseau et les anciens salariés deviennent sociétaires des SOLE affiliées à une caisse. Mais cette incohérence illustre à nouveau la difficulté de mise au point de ce dispositif artificiel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi amendé.

ARTICLE 24

Le fonds de mutualisation

Dans sa version initiale, le présent article prévoyait que le produit de la mutualisation des caisses d'épargne versé semestriellement par les caisses à un fonds de mutualisation géré par la CNCEP, devait être intégralement reversé avant le 31 décembre de chaque année, au fonds de réserve pour les retraites géré par le Fonds de solidarité vieillesse.

L'Assemblée nationale a souhaité que chaque versement semestriel au fonds de mutualisation soit forfaitairement fixé au huitième du capital initial de chaque caisse, afin d'encourager les groupements locaux d'épargne à placer leurs parts sociales le plus rapidement possible. Le Sénat a validé cet apport en tirant toutefois les conséquences de la suppression des GLE et du doublement de la période de mutualisation qu'il proposait : dans la version adoptée par le Sénat, chaque caisse devra verser un seizième de son capital initial chaque semestre au fonds de mutualisation.

Le Sénat a par ailleurs rendu déductible fiscalement, malgré les réserves de votre commission, la fraction des versements au fonds de mutualisation qui excéderait le montant du capital social des caisses réellement placé auprès des sociétaires. Votre commission avait en effet estimé qu'il n'appartenait pas au budget de l'Etat de supporter les conséquences d'un manque de dynamisme des caisses dans le placement de leurs parts sociales.

Enfin, le Sénat a supprimé le principe de l'affectation du produit de la mutualisation des caisses d'épargne au fonds de réserve pour les retraites et renvoyé à la plus prochaine loi de finances le soin de déterminer cette affectation.

L'Assemblée nationale a rétabli le principe d'une affectation des sommes collectées au fonds de réserve pour les retraites en effectuant toutefois un pas très important en direction des propositions exprimées par le Sénat sur le montant des sommes qui seront finalement reversées à ce fonds. En effet, pour tenir compte de la crainte du Sénat que la fixation arbitraire du capital initial des caisses d'épargne à 18,8 milliards de francs ne déstabilise le réseau au regard de ses concurrents, l'Assemblée nationale a assoupli le texte du présent article.

Dans le dispositif initial, les caisses d'épargne étaient contraintes de reverser au fonds de mutualisation la totalité des 18,8 milliards de francs qui constituent leur capital social en vertu de l'article 21 du présent projet de loi, en huit tranches de 2,36 milliards de francs. A l'issue du processus de mutualisation, elles auraient ainsi dû acquitter sur leurs fonds propres la différence entre ces 18,8 milliards de francs et le montant des parts sociales et CCI qu'elles auraient réellement réussi à placer auprès des groupements locaux d'épargne et des investisseurs, en fonction de la réussite du processus de mutualisation des GLE. Toute réduction de leur capital pour cause d'échec partiel du placement des parts sociales des GLE dans le public se serait ainsi nécessairement traduit par une ponction sur les fonds propres des caisses.

Dans le dispositif proposé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, les caisses d'épargne ne verseraient que six tranches de 2,36 milliards de francs (soit 14,17 milliards de francs) jusqu'au 1 er décembre 2002, puis une dernière tranche le 1 er décembre 2003 égale à la différence entre le produit de la souscription des parts sociales des SOLE et des CCI et le montant déjà versé au fonds de mutualisation, sans toutefois que le montant total des sommes versées au fonds de mutualisation ne puisse être inférieur à 15,9 milliards de francs. Les caisses ne subiraient donc les conséquences d'un échec partiel du placement de leur capital social que dans l'hypothèse où le montant final de leur capital social serait inférieur à 15,9 milliards de francs. Un tel amendement pourrait alléger ainsi de trois milliards de francs la contrainte pesant sur les caisses. Rien n'indique toutefois à ce stade que le capital social des caisses serait ramené à une somme comprise entre 15,9 et 18,8 milliards de francs, puisque l'article 21 prévoit toujours qu'il est de 18,8 milliards de francs. C'est pourquoi votre commission considère que sa rédaction de l'article 21 reste plus rationnelle. Votre rapporteur interrogera toutefois le ministre sur ses intentions effectives si cette " clause de rendez-vous " devait jouer.

En dépit de l'assouplissement voté par l'Assemblée nationale, votre commission vous proposera d'en revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture dans la mesure où les dispositions du présent article telles qu'elles reviennent de l'Assemblée sont incompatibles avec celles de l'article 21 du présent projet de loi telles qu'adoptées par le Sénat. De surcroît, votre commission persiste à penser qu'il est inconséquent d'affecter le produit de la mutualisation des caisses d'épargne à un fonds dont on ne connaît précisément ni les objectifs, ni les modalités de financement.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 25

La mise en place des sociétés locales d'épargne

Le présent article décrit les modalités de création des groupements locaux d'épargne.

En première lecture, l'Assemblée nationale a ramené de 2 000 à 500 personnes le nombre minimum de sociétaires requis pour la constitution de telles structures.

Le Sénat a, quant à lui, supprimé cet article dans la mesure où il s'est opposé à l'architecture de mutualisation à trois niveaux proposée par le gouvernement, et donc aux GLE.

L'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la version qu'elle avait adoptée en première lecture, en remplaçant les GLE par les sociétés locales d'épargne.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 25 BIS

L'information des souscripteurs de parts sociales

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, le présent article a pour objet d'offrir aux futurs souscripteurs de parts sociales de groupements locaux d'épargne une information suffisante sur les modalités de la souscription, les liens entre les GLE et les caisses, et la situation financière et l'évolution de l'activité des caisses, pendant toute la période de mutualisation.

Le Sénat a fait disparaître la notion de groupements locaux d'épargne, porté de quatre à huit ans la période pendant laquelle l'obligation d'informer les souscripteurs pèse sur les caisses d'épargne, et, enfin, transformé le visa de la Caisse nationale des caisses d'épargne en agrément.

Le débat au Sénat a, par ailleurs, permis au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'indiquer que cette mise à disposition d'informations de la part du réseau des caisses d'épargne ne lui conférait pas la qualité d'émetteur faisant appel public à l'épargne.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a réintégré les GLE sous la nouvelle dénomination de " sociétés locales d'épargne ", tout en validant le dernier apport du Sénat.

Votre commission vous proposera de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 26

La mise en place de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance

Adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture, le présent article organise les modalités de la création de la CNCEP, nouvel organe central du réseau des caisses d'épargne, à partir de la fusion de l'ancien Centre national des caisses d'épargne (CENCEP) et de l'ancienne Caisse centrale des caisses d'épargne (CCCEP).

Par cohérence avec l'article 10 du présent projet de loi, le Sénat a supprimé la disposition soumettant la nomination du président du directoire de la Caisse nationale à un agrément du ministre chargé de l'économie.

Par ailleurs, afin de faire face à l'hypothèse dans laquelle la Caisse centrale des caisses d'épargne n'aurait pas procédé à la modification de ses statuts dans les délais impartis, le Sénat a introduit un mécanisme permettant au ministre chargé de l'économie de constater la mise en conformité des statuts de la CCCEP avec les dispositions de la loi. Le ministre prononcerait alors l'installation du conseil de surveillance et du directoire de la nouvelle CNCEP.

L'Assemblée nationale a validé cet apport en nouvelle lecture, mais a rétabli l'agrément ministériel sur la nomination du président du directoire de la CNCEP.

Par ailleurs, les députés ont porté de un à trois mois le délai dont dispose la CCCEP pour procéder à la modification de ses statuts et à la désignation de ses organes dirigeants.

Enfin, l'Assemblée nationale a ajouté une disposition tendant à préciser que la Fédération nationale des caisses d'épargne est constituée à l'issue de la modification des statuts de la CCCEP. On rappellera que l'article 27, adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, précise déjà que les statuts de la FNCEP sont adoptés et son conseil d'administration désigné par les représentants des caisses d'épargne réunis en assemblée générale constitutive, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.

Votre commission vous propose de supprimer de nouveau l'agrément ministériel et de maintenir un délai d'un mois pour la modification des statuts de la Caisse centrale des caisses d'épargne et la désignation des organes dirigeants. En revanche, les opérations financières associées à la transformation du CENCEP en Caisse nationale peuvent être plus longues à réaliser. Votre commission vous proposera d'accorder un délai de deux mois après la date de désignation du conseil de surveillance et du directoire.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 29

Les dispositions transitoires relatives à la révision des accords collectifs

Le présent article a pour objet de prolonger la période d'application de l'ancienne procédure d'arbitrage, prévue par l'article 17 de la loi du 1 er juillet 1983, pour les demandes de modification du statut du personnel qui auraient été exprimées avant la publication de la présente loi et qui n'auraient pas encore fait l'objet d'un accord ou d'un arbitrage. Il ramène de deux ans à dix-huit mois le délai de négociation dont disposent les représentants des salariés et les représentants des employeurs pour parvenir à un accord. En pratique, une seule dénonciation est visée, celle portant sur la caisse générale de retraite du personnel des caisses d'épargne (CGRPCE).

Enfin, pour permettre dans le futur la révision des accords collectifs en vigueur à la date de la publication de la loi et conclus selon l'ancienne procédure de la loi de 1983, le second alinéa du présent article prévoit que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance (CNCEP) et les organisations syndicales représentatives mentionnées à l'article 16 du présent projet de loi sont réputées être signataires de l'accord conclu au sein de l'ancienne commission paritaire nationale.

A la demande du gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté un nouvel alinéa à la fin de cet article, bien que son adoption conforme par le Sénat en première lecture l'ait fait disparaître du champ des articles encore en discussion. Ce nouvel alinéa précise que les accords conclus en application du présent article garantissent les droits sociaux acquis des salariés.

Il s'agit de faire droit à une demande de M. Cuvilliez exprimée à l'occasion d'un débat sur l'article 17.

Pour opérer cette modification, l'Assemblée nationale a utilisé la procédure du rappel pour coordination. Or il s'agit d'un dispositif nouveau par rapport à l'amendement adopté à l'article 17, qui anticipe d'ailleurs sur le résultat des négociations sur le futur régime de retraites des caisses d'épargne. Votre commission vous propose donc de supprimer cette adjonction.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi amendé.

ARTICLE 30

Les dispositions relatives aux dirigeants

Le présent article prévoit le renouvellement des membres du directoire et du conseil d'orientation et de surveillance (COS) de chaque caisse au plus tard treize mois après la publication de la présente loi, pour un premier mandat de trois ans.

En première lecture, l'Assemblée nationale a substitué un défraiement à l'indemnité de fonction initialement envisagée par le gouvernement pour rémunérer les membres de ces conseils.

A l'initiative du groupe socialiste, le Sénat a adopté un amendement tendant à subordonner le renouvellement des membres des directoires et COS à la condition que 50 % des parts sociales aient été souscrites par des sociétaires. En outre, il a porté de treize mois à deux ans le délai enserrant l'organisation de ces élections.

Votre rapporteur avait alors fait observer que la condition posée par le groupe socialiste, bien qu'inspirée par un souci louable de légitimité des nouveaux conseils d'orientation et de surveillance, était incompatible avec la mise en place des GLE défendue par le groupe socialiste, puisque ces derniers sont censés acquérir d'emblée la totalité des parts sociales constitutives du capital des caisses d'épargne. Il avait toutefois émis, au nom de la commission des finances, un avis favorable à cette disposition dans la mesure où elle s'inscrivait en revanche très bien dans le schéma de mutualisation à deux étages proposé par votre commission.

L'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture le texte initial du projet de loi.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

DEUXIÈME PARTIE :

DU RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE
TITRE I :

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SURVEILLANCE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT, DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE, ET À LA COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS DE CONTRÔLE
CHAPITRE PREMIER :

SURVEILLANCE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT, DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

ARTICLE 33

Mesures diverses

Le présent article prévoit diverses mesures relatives au comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) et au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI).

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat a accepté le dispositif voté à l'Assemblée nationale à l'exception du paragraphe IV qui met fin à la présence au CECEI, avec voix délibérative, d'un représentant de l'organisme professionnel ou de l'organe central auquel est affiliée l'entreprise concernée.

Le Sénat a estimé que l'éviction du représentant de l'organisme professionnel ou de l'organe central du CECEI ne se justifiait pas. En effet, il lui a semblé important de conserver, notamment lors des décisions d'agrément, la présence dans ce comité d'un représentant du " métier " de l'entreprise concernée.

C'est pourquoi, sur proposition de votre commission, il a supprimé le 4° qui prévoyait l'éviction de ce représentant.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

En nouvelle lecture, sur proposition de sa commission des finances, l'Assemblée nationale est revenue à sa position de première lecture et a rétabli l'alinéa prévoyant la suppression de la présence au sein du CECEI du représentant de l'organisme professionnel ou de l'organe central.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Devant le refus de l'Assemblée nationale de maintenir la présence de ce représentant au CECEI, et nullement convaincue par les arguments développés pour l'en évincer 1( * ) , votre commission vous proposera une solution médiane : le représentant de l'organisme professionnel ou de l'organe central n'assistera à la réunion du CECEI qu'avec une voix consultative , alors qu'aujourd'hui il est doté d'une voix délibérative.

Ainsi, l'équilibre des droits de vote au sein du CECEI ne sera pas modifié et le représentant de l'entreprise concerné pourra se faire entendre et éclairer les décisions prises par le CECEI. En cela, votre commission estime que cette présence concourt à l'objectif de ce projet de loi : le renforcement de la sécurité financière .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 34

Renforcement des procédures de prévention

Cet article a pour objet le renforcement des moyens d'action à titre préventif de la Commission bancaire, en la dotant d'un nouveau pouvoir de recommandation et en étendant son pouvoir d'injonction.

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre commission, a modifié le texte de cet article afin de rectifier une erreur matérielle qui aurait eu pour effet de restreindre considérablement le champ d'application du régime rénové de l'injonction.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des finances, a adopté un amendement rédactionnel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 34 BIS (nouveau)

Haut Conseil du secteur financier public et semi-public

Commentaire : Le présent article prévoit la création d'un Haut Conseil du secteur financier public et semi-public sur le modèle du Haut Conseil du secteur public.

I. LA PROPOSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE


Un amendement du groupe communiste sous-amendé par M. Dominique Baert a été adopté en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Il prévoit la création d'un Haut Conseil du secteur financier public et semi-public.

Ce Haut Conseil aurait vocation à " maintenir l'influence de l'Etat " sur une partie du secteur financier afin d'empêcher la " banalisation " de ces établissements et de maintenir leurs missions spécifiques d'intérêt général . Sa création s'insère, symboliquement, dans le même article de la loi de 1982 sur les nationalisations qui prévoit la création du Haut Conseil du secteur public.

Ce Haut Conseil serait composé :

1- de membres du Haut Conseil du secteur public 2( * ) ,

2- et de cinq personnalités choisies pour leurs compétences en matière d'établissements financiers et de crédit chargés d'une mission d'intérêt public en ce domaine.

Sa mission serait :

1- d'examiner " toute question relative au rôle, à la coordination et aux modalités d'intervention du secteur financier public, dans les domaines notamment du financement des activités d'intérêt général et du secteur non marchand, du financement de l'emploi et de la formation et de la lutte contre les exclusions bancaires ",

2- d'émettre des avis ainsi que procéder aux études qu'il estimerait nécessaires

3- et de faire " toute proposition utile dans un rapport publié tous les deux ans " et présenté au Parlement.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A l'occasion des débats au Sénat en première lecture, votre commission avait déjà fait part de ses réserves à l'égard de la constitution d'un pôle financier public. Cet amendement s'inscrit dans la même logique.

En outre, il semble inutile de prévoir un nouveau Haut Conseil alors qu'il existe déjà le Haut Conseil du secteur public qui a notamment vocation à " suivre l'évolution du secteur public, sa gestion et ses activités ". Il ne paraît donc pas nécessaire de multiplier les instances.

Enfin, votre rapporteur s'étonne que l'on considère comme faisant partie du secteur public ou semi-public des établissements privés qui seraient chargés d'une mission d'intérêt public.

Pour toutes ces raisons, votre commission vous proposera de supprimer cet article.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 35

Nomination des commissaires du gouvernement

Dans le texte initial du projet de loi, le présent article proposait de supprimer tous les cas de nomination obligatoire d'un commissaire du gouvernement dans les organes centraux et de prévoir une possibilité de nomination d'un commissaire du gouvernement auprès des organes centraux et des établissements de crédit lorsqu'ils sont dotés de prérogatives de puissance publique ou lorsque l'Etat leur a confié une mission d'intérêt public .

En première lecture à l'Assemblée nationale , un amendement de M. Dominique Baert a été voté, avec l'avis favorable du gouvernement. Il proposait de transformer la nomination facultative du commissaire du gouvernement en une nomination systématique . Désormais le ministre chargé de l'économie aurait donc une compétence liée (et non plus discrétionnaire).

Estimant que la modification intervenue à l'Assemblée nationale n'était pas opportune, le Sénat a préféré, en première lecture , sur proposition de votre commission, en revenir à la rédaction initiale qui ne prévoyait qu'une faculté de nomination .

En effet, l'obligation de nomination prévue par l'Assemblée nationale impose de recourir à une définition précise des notions de " prérogatives de puissance publique " et de " mission d'intérêt public " et de déterminer, établissement de crédit par établissement de crédit, la présence ou l'absence de prérogatives de puissance publique ou d'une mission d'intérêt public.

En outre, il convient de noter que l'innovation de l'Assemblée nationale conduit à durcir inutilement le droit existant puisque l'article 50 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit prévoit notamment qu'un commissaire du gouvernement peut être nommé auprès de tout établissement de crédit auquel l'Etat a confié une mission d'intérêt public .

Le gouvernement n'avait initialement pas jugé bon de renforcer ces dispositions dans son projet de loi. Le Sénat partage cet avis et estime qu'une simple faculté de nomination sera plus efficace et plus facile à mettre en oeuvre.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture, sur proposition de sa commission des finances.

De même, votre commission vous propose de rétablir le texte que le Sénat avait adopté en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée en première lecture.

ARTICLE 36

Exigence d'un système de contrôle interne au sein des établissements de crédit

Afin de renforcer le contrôle de la gestion des établissements de crédit, le présent article propose d'obliger les établissements de crédit à disposer d'un système de contrôle interne adéquat et de prévoir la transmission des informations entre les entreprises d'un même groupe dans l'Espace économique européen (EEE).

En première lecture, le Sénat, suivant votre commission, avait adopté cet article sans modification.

Néanmoins, par coordination avec l'article 41 bis introduit au Sénat à l'initiative de votre commission, qui donne une définition du " groupe mixte ", l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture et sur proposition de sa commission des finances, adopté un amendement de cohérence.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 37

Mise en réserve des résultats des banques mutualistes et coopératives

Supprimé par l'Assemblée nationale en première lecture, le présent article proposait de faire exception, pour les seules sociétés coopératives agréées en qualité de banques, au plafonnement de l'intérêt des parts sociales prévue par l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ce dernier article fixe en effet comme limite à la rémunération des parts sociales servies aux coopérateurs le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées dit " TMO ".

Il assignait en outre aux banques coopératives ou mutualistes les mêmes obligations que celles prévues par l'article 6 du présent projet de loi pour les caisses d'épargne en matière de répartition du résultat distribuable 3( * ) : l'assemblée générale des sociétaires n'était libre de répartir que les deux tiers de ce résultat (entre l'intérêt servi aux parts sociales, l'émission de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote, le remboursement des parts des sociétaires qui se retirent et les subventions à d'autres coopératives ou à des oeuvres d'intérêt général ou professionnel), le reste devant impérativement être mis en réserve (ce pourcentage pouvait en outre être augmenté sur décision de l'organe central compétent au vu de la situation financière de l'établissement concerné).

Le Sénat a rétabli cet article dans une version plus protectrice des intérêts des établissements bancaires mutualistes ou coopératifs en prévoyant que les coopérateurs de ces établissements, réunis en assemblée générale extraordinaire, disposaient de la faculté de déroger aux dispositions de l'article 14 de la loi de 1947 précitée, si les statuts de la coopérative le permettaient. En outre, pour ne pas déroger au principe de l'impartageabilité des réserves, le Sénat a prévu d'écarter expressément les dispositions de l'article 17 de la loi de 1947 précitée dans tous les cas où les associés feraient usage de cette faculté.

Le Sénat a par ailleurs substitué à l'obsolète TMO une référence plus pertinente en choisissant la moyenne annuelle du taux à échéance constante à dix ans (TEC 10) majorée de un point.

En dépit des aménagements apportés par le Sénat, l'Assemblée nationale a de nouveau supprimé cet article en ajoutant aux arguments qu'elle avait invoqués en première lecture l'argument technique selon lequel le déplafonnement de la rémunération des parts sociales relèverait du conseil d'administration et non de l'assemblée générale.

Elle n'a pas retenu non plus une nouvelle rédaction de l'article proposée par le gouvernement et qui tendait à doubler le taux servant de plafonnement à l'intérêt servi aux porteurs de parts sociales, pour les seules banques coopératives.

Votre commission vous proposera de rétablir le présent article dans la version adoptée par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir le présent article dans la version adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 38

Assujettissement des entreprises de réassurance
aux frais de contrôle de l'Etat

Le présent article modifie l'article L. 310-9 du code des assurances afin de soumettre les entreprises de réassurance à l'obligation de contribuer aux frais de contrôle de la Commission de contrôle des assurances (CCA).

Ayant observé que le contrôle exercé par la CCA sur les entreprises de réassurance était moins complet que celui exercé sur les entreprises d'assurance, le Sénat a institué un abattement de 20 % sur l'assiette de cette contribution.

L'Assemblée nationale n'a pas retenu cet amendement au motif que les règles qui s'imposent respectivement aux entreprises d'assurance et de réassurance sont proches.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

ARTICLE 41 DECIES

Commissaires aux comptes des entreprises d'assurance

Commentaire : Le présent article introduit à l'initiative du Sénat dans le cadre de la transposition de la directive " post-BCCI " renforce les obligations des commissaires aux comptes des entreprises soumises au code des assurances.

Sur le modèle de ce qui est prévu pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, et conformément à l'article 4 de la directive, cet article relatif aux obligations des commissaires aux comptes des entreprises soumises au code des assurances prévoit que :

1- les commissaires aux comptes ont désormais l'obligation de signaler à la CCA 4( * ) certains faits ou décisions graves de l'entreprise contrôlée ;

2- dans certains cas et sous certaines conditions, la CCA peut demander au juge de relever de ses fonctions un commissaire aux comptes et saisir l'autorité disciplinaire compétente.

L'Assemblée nationale en nouvelle lecture a salué l'initiative du Sénat de transposer les dispositions de la directive post-BCCI.

Sur cet article, l'Assemblée nationale a souhaité compléter la rédaction issue du Sénat.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

TITRE II :

DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARANTIE DES DÉPOSANTS, DES ASSURÉS ET DES INVESTISSEURS
CHAPITRE PREMIER :

GARANTIE DES DÉPOSANTS

ARTICLE 47

Fonds de garantie des dépôts

Le présent article prévoit d'instituer un nouveau dispositif de garantie des dépôts, sous la forme d'un fonds de garantie unique (couvrant l'ensemble des établissements de crédit quelque soit leur statut juridique), alimenté par des cotisations ex ante ajustées au risque.

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre commission, avait apporté plusieurs améliorations au texte issu de l'Assemblée nationale, notamment, outre des améliorations rédactionnelles, :

1- la précision selon laquelle tout établissement qui bénéficie de l'intervention à titre curatif du fonds de garantie des dépôts fait systématiquement l'objet d'une radiation par la Commission bancaire,

2- le principe d'une cotisation minimale pour les établissements n'ayant que peu ou pas de dépôts pour compte de tiers,

3- la redéfinition, plus précise et plus équitable, de l'assiette des cotisations qui devra être constituée du montant des dépôts et pondérée par les cotisations déjà versées (afin de ne pas privilégier les `nouveaux entrants') et par des indicateurs de la situation financière de l'établissement et notamment du montant des fonds propres et des engagements ainsi que du ratio européen de solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, suivant sa commission des finances, a voté ces modifications issues du Sénat à l'exception de l'une d'entre elles, d'ordre rédactionnel et a également adopté un autre amendement rédactionnel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE II :

GARANTIE DES ASSURÉS

ARTICLE 49

Fonds de garantie des assurés

Le présent article prévoit la création d'un fonds de garantie chargé de sécuriser le paiement des prestations dues aux assurés en cas de défaillance d'une compagnie d'assurance de personnes. Financé ex ante pour partie par les cotisations des entreprises adhérentes, le fonds interviendrait à l'initiative de la Commission de contrôle des assurances (CCA), après que celle-ci aura tenté de transférer le portefeuille de contrats de l'entreprise en difficulté.

L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté un certain nombre d'amendements rédactionnels et certains amendements de fond comme la possibilité pour le président du directoire du fonds de garantie d'être entendu par la CCA pour toute question concernant une entreprise d'assurance pour laquelle elle envisage l'intervention du fonds.

Outre des améliorations techniques ou rédactionnelles, le Sénat a, quant à lui, apporté quatre modifications importantes au texte voté par les députés. Il a d'abord instauré une procédure d'arbitrage en cas de désaccord entre le président du directoire du fonds de garantie et la CCA sur l'opportunité de saisir le fonds, permettant au président du directoire de saisir le ministre chargé de l'économie. Ce dernier peut, après avoir recueilli l'avis d'un " collège arbitral " dont la composition serait déterminée par décret, demander à la CCA de procéder à une nouvelle délibération. Cette procédure, enserrée dans des délais stricts, a recueilli l'avis favorable du gouvernement.

Toujours avec l'accord du gouvernement, le Sénat a rétabli le texte initial du projet de loi en prévoyant que lors de l'appel d'offres, les entreprises candidates ne peuvent proposer qu'un taux global de réduction des engagements.

Puis, le Sénat a souhaité établir de façon plus précise l'assiette des cotisations que devront verser les entreprises adhérentes au fonds de garantie.

Enfin, le Sénat a rétabli une disposition qui figurait dans le texte initial et qui fixait des limites d'intervention au fonds de garantie des assurés.

L'Assemblée nationale est revenue sur chacun de ces apports.

Souhaitant initialement supprimer la procédure d'arbitrage instituée par le Sénat, les députés ont finalement été convaincus de sa nécessité et en ont modifié la rédaction pour supprimer la double notification à l'entreprise. Ils ont en outre précisé que le ministre chargé de l'économie se prononçait dans l'intérêt des assurés.

Puis, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture et qui permet aux entreprises potentiellement repreneuses du portefeuille de contrats de l'entreprise défaillante, de proposer plusieurs taux de réduction en fonction des types de contrats à racheter.

Enfin, l'Assemblée nationale a supprimé la disposition instituant des limites d'intervention au fonds de garantie.

Par ailleurs, par symétrie avec le fonds de garantie des dépôts, les députés ont précisé que les certificats d'association que peut émettre le fonds sont " nominatifs et non négociables " et que les cotisations versées par les entreprises adhérentes au fonds de garantie devaient refléter les risques " objectifs " qu'elles font peser au fonds.

Votre commission vous proposera de rétablir une limite d'intervention au fonds de garantie et de revenir à la version initiale du texte sur le taux de réduction que les entreprises cessionnaires peuvent proposer pour racheter le portefeuille de contrats d'une entreprise défaillante.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 49 BIS

Rapport au Parlement sur la mise en place d'un mécanisme de garantie pour les mutuelles et les institutions de prévoyance

Introduit par le Sénat, le présent article prévoit que le gouvernement présentera, dans un délai de neuf mois, un rapport au Parlement sur les conditions dans lesquelles il envisage de rendre obligatoire l'adhésion des mutuelles soumises au code de la mutualité et des institutions de prévoyance au fonds de garantie des assurés, afin de garantir les sociétaires et clients de ces organismes contre leur éventuelle défaillance.

L'Assemblée nationale a validé cet apport du Sénat en précisant toutefois que les mutuelles de 1945 et les institutions de prévoyance pouvaient disposer de leur propre fonds de garantie.

Votre commission vous proposera de prendre en compte le souci des députés.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE III :

GARANTIE DES INVESTISSEURS

ARTICLE 50

Mécanisme de garantie des titres

Cet article prévoit d'instituer un nouveau mécanisme de garantie des titres, obligatoire et universel conformément à une directive communautaire de 1997 en retard de transposition, qui serait géré par le fonds de garantie des dépôts.

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre commission, avait prévu, entre autres améliorations du texte, que l'établissement qui bénéficie de l'intervention curative du fonds est systématiquement radié et mis en liquidation . Elle avait également précisé, soucieuse de la situation particulière des succursales d'entreprises dont le siège n'est pas situé en France qui seraient adhérents au mécanisme et qui ne peuvent pas, juridiquement, faire l'objet d'une " radiation ", que celle-ci s'entend comme une interdiction faite à cet adhérent de continuer à fournir ses services sur le territoire de la République française.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, qui a voté les modifications proposées par le Sénat, a adopté, sur proposition de sa commission des finances, un amendement de précision.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE III BIS :

GARANTIE DES CAUTIONS

ARTICLE 51 BIS

Mécanisme de garantie des cautions

Cet article, introduit par voie d'amendement en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative des membres du groupe communiste, prévoit d'instituer un nouveau mécanisme de garantie des cautions ayant " pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements de caution, exigés par une texte législatif ou réglementaire, pris par cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit privé ".

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE :

Estimant indispensable d'indemniser au plus vite les victimes de la faillite de la société de caution mutuelle Mutua Equipement dont la mise en liquidation a été à l'origine de ce dispositif, le Sénat, suivant votre commission, a voté en première lecture un dispositif instaurant un fonds de garantie à durée de vie limitée.

A la différence du dispositif proposé par l'Assemblée nationale (en première et nouvelle lecture), l'indemnisation prévue par le Sénat est intégrale , ne prévoyant ni franchise ni pourcentage des engagements qui ne serait pas couvert. En outre, la proposition du Sénat prévoit un taux de crédit d'impôt sur la contribution des institutions financières (CIF) de 100 % des cotisations effectivement versées au titre de ce mécanisme de garantie.

Pour autant, le Sénat a estimé que la concertation sur la mise en place de ce nouveau mécanisme n'avait pas encore abouti . Il convient de rappeler à cet effet que ce dispositif n'était pas prévu dans le projet de loi initial qui se cantonnait aux trois premiers mécanismes de garantie (dépôts, contrats d'assurance et titres).

En outre, le dispositif voté par l'Assemblée nationale est discriminatoire puisqu'il ne vise que les établissements de crédit, à l'exclusion des entreprises d'assurance. En effet, il convient de remarquer et de déplorer que les compagnies d'assurance n'ont pas été prises en compte dans ce mécanisme, alors qu'elles se partagent le marché du cautionnement avec les établissements de crédit (elles sont très majoritaires sur le marché de la caution de construction de maisons individuelles qui était le marché sur lequel opérait Mutua Equipement). Ces entreprises, qui font courir un risque similaire à leurs cautionnés, ne sont pas adhérentes à ce mécanisme et n'auront pas de cotisations à acquitter au profit du fonds.

L'instauration " à la hussarde " d'un dispositif rétroactif, pérenne et discriminatoire a donc légitimement provoqué une levée de boucliers parmi les professionnels de la caution. Ce sujet, qui est devenu " passionnel ", mérite donc bien quelques mois supplémentaires de concertation : c'est l'objet de l'article 51 ter introduit par le Sénat.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE :


En nouvelle lecture, suivant sa commission des finances, l'Assemblée nationale a rétabli 5( * ) son dispositif de première lecture, c'est à dire un mécanisme de garantie des cautions obligatoires délivrées par des établissements de crédit, en supprimant toutefois la franchise qui constituait un plancher d'intervention et la mention d'une proportion de l'engagement couverte par le fonds qui constituait un plafond (vraisemblablement entre 80 et 90 % de l'engagement).

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION :

Votre commission est favorable à la recherche d'une solution d'urgence au sinistre de Mutua Equipement. Mais elle demeure hostile à l'instauration prématurée d'un mécanisme de garantie des cautions qu'elle juge susceptible d'engendrer de nouvelles distorsions de concurrence.

En outre, si la suppression de la franchise et de la proportion de l'engagement couverte peut se justifier dans l'affaire Mutua-Equipement, dont les clients pouvaient à bon droit se croire intégralement couverts, elle ne se justifie pas pour l'avenir. Un risque non négligeable d'irresponsabilité des sociétés de cautions et des clients pourrait découler d'une assurance aussi complète, qui pourrait à terme se révéler fort coûteuse. L'intention de l'Assemblée nationale n'a vraisemblablement pas été de prévoir une telle situation.

C'est pourquoi votre commission maintient que la réflexion sur ce sujet difficile n'a pas été assez approfondie. Il faut régler l'affaire Mutua-Equipement, et prendre le temps de mettre en place un mécanisme efficace et dépourvu d'effets pervers.

Votre commission vous propose donc de rétablir le texte voté en première lecture par le Sénat.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée en première lecture.

ARTICLE 51 TER

Rapport du gouvernement sur un mécanisme de garantie des cautions

Commentaire : Le présent article propose de demander au gouvernement un rapport sur la mise en place pour l'avenir d'un mécanisme de garantie des cautions qui engloberait les établissements de crédit et les entreprises d'assurance.

I. LA PROPOSITION DU SÉNAT


Deux constatations ont pu être faites à l'examen de l'article 51 bis (nouveau) par le Sénat en première lecture.

D'une part, le dispositif prévu pour les établissements de crédit a été introduit à la dernière minute dans le projet de loi et n'a pas fait l'objet d'une concertation de place aussi poussée que pour les autres mécanismes de garantie ; s'agissant d'un mécanisme lourd et coûteux, une véritable concertation est indispensable.

D'autre part, la restriction du mécanisme proposé aux seuls établissements de crédit à l'exclusion des entreprises d'assurance qui opèrent sur le même marché est susceptible d'engendrer de graves distorsions de concurrence : il est donc indispensable d'introduire en même temps les mécanismes relatifs aux établissements de crédit et aux entreprises d'assurance.

En outre, comme le mécanisme de garantie des cautions pour les entreprises d'assurance s'insérerait vraisemblablement dans un mécanisme plus large de garantie des contrats d'assurance de dommages, le rapport devra également traiter de ce projet annoncé par le gouvernement.

II. LA PROPOSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

En nouvelle lecture, sur proposition de son rapporteur M. Dominique Baert, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de cohérence avec ses propositions sur l'article 51 bis . En effet, dans l'article 51 bis , l'Assemblée nationale accepte la création d'un mécanisme de garantie des cautions pour l'avenir, le contenu du rapport est donc modifié en conséquence.

Toutefois, il n'est pas compréhensible que l'Assemblée nationale refuse du même coup, sans donner aucun argument, la rédaction d'un rapport sur la garantie des contrats d'assurance dommages qui faisait partie du même article 53 ter .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

En cohérence avec sa position sur l'article 51 bis et estimant nécessaire de demander au gouvernement de présenter ses propositions sur la mise en place d'un mécanisme de garantie des contrats d'assurance dommages, votre commission vous propose de rétablir le texte voté par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .

CHAPITRE IV :

MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES

ARTICLE 52

Crédit d'impôt

Le présent article organise le traitement fiscal des cotisations versées aux fonds de garantie institués par le présent projet de loi : le fonds de garantie des dépôts (compartiment dépôts, compartiment titres et compartiment cautions) et le fonds de garantie des assurés.

En particulier, dans sa version votée par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article prévoit que les établissements adhérents aux fonds de garantie institués par le présent projet de loi pourront bénéficier d'un crédit d'impôt imputé sur la contribution des institutions financières (CIF), d'un montant égal à 25 % des charges effectivement constatées par eux au profit du fonds de garantie dont ils relèvent.

Le Sénat, et en particulier votre commission, a des positions constantes sur la CIF dont il préconise la suppression. Si l'instauration d'un crédit d'impôt dans ce projet de loi constitue un pas vers cette solution, cela n'est pas suffisant.

C'est pourquoi le Sénat, sur proposition de votre commission, a donc proposé en première lecture d'augmenter progressivement le taux du crédit de l'impôt de 50 % à 100 %.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des finances, est revenue au texte qu'elle avait voté en première lecture et qui limite le taux du crédit d'impôt à 25 %.

Votre commission vous propose également de revenir au texte voté par le Sénat en première lecture qui constitue un premier pas vers le démantèlement de la CIF.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 53

Mesures transitoires

Le présent article organise la période transitoire de mise en place des deux fonds de garantie ; en particulier, il vise à permettre la mise en place effective des fonds de garantie environ six mois après la promulgation de la loi et prévoit la continuité des systèmes de garantie des dépôts pendant la période transitoire.

En première lecture, l'Assemblée nationale et le Sénat ont apporté de nombreuses améliorations au dispositif proposé.

En première lecture, l'Assemblée nationale qui avait supprimé l'article 37 du projet de loi, avait également supprimé la référence à cet article dans le présent article.

Rétablissant l'article 37, le Sénat a réintroduit cette référence par souci de cohérence.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a maintenu son choix de supprimer l'article 37 et a à nouveau supprimé cette référence dans le présent article.

Votre commission, estimant nécessaire de rétablir l'article 37 du projet de loi, vous proposera donc, par cohérence, de rétablir la référence à cet article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 53 BIS

Dialogue social au sein de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (AFECEI)

Le présent article, introduit par voie d'amendement en première lecture à l'Assemblée nationale par M. Jean-Paul Dupré, élargit les compétences de l'AFECEI au dialogue social.

En première lecture, le Sénat, sur une initiative de votre commission, a proposé la suppression de cet article pour deux raisons principales.

Il s'agit d' un article inutile : il n'a qu'une force juridique très incertaine ; c'est essentiellement un article d'affichage qui ne devrait rien modifier pour l'AFECEI.

Il s'agit d' un dispositif inefficace : si cette possibilité venait à être utilisée, l'AFECEI regroupe trop de métiers et de régimes sociaux différents pour qu'une telle faculté ait un sens, sans faire doublon avec les responsabilités existantes.

Il a donc semblé plus sage de supprimer cet article et de laisser le dialogue social se développer à un niveau plus décentralisé.

Néanmoins, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des finances, a rétabli son texte de première lecture.

Ne s'estimant nullement convaincue par les arguments développés à l'Assemblée nationale en faveur du rétablissement de cet article, votre commission vous proposera de supprimer une seconde fois ces dispositions .

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 53 QUINQUIES

Rachat d'actions à dividende prioritaire

Le présent article, introduit par voie d'amendement en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Dominique Baert, tend à élargir aux sociétés ayant émis des actions à dividende prioritaire, le régime du rachat d'actions mis en place en 1998.

En première lecture, le Sénat a estimé que la solution proposée par l'Assemblée nationale n'était pas totalement satisfaisant sur le plan technique.

C'est pourquoi, sur proposition de votre commission, le Sénat a adopté un nouveau dispositif permettant aux sociétés ayant émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote de procéder à des programmes de rachat d'actions. En particulier, afin de s'assurer que les porteurs d'actions à dividende prioritaire ne sont pas lésés, l'assemblée spéciale se réunit, sauf si les actions sont acquises sur un marché réglementé ; en effet, dans ce cas, le prix de rachat ne lésera pas ces porteurs.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des finances, a adopté ce dispositif issu du Sénat, sous réserve d'un amendement rédactionnel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 53 SEPTIES

Lutte contre l'exclusion bancaire

Le présent article, introduit par voie d'amendement en première lecture au Sénat, à l'initiative de votre commission, vise à rectifier un oubli du législateur lors du vote de la loi relative à la lutte contre les exclusions en juillet 1998. En modifiant l'article 58 de la loi bancaire de 1984, relatif au droit au compte, le législateur a supprimé ce droit pour les personnes morales : il convenait de le rétablir.

En nouvelle lecture, l'Assemblée, sur proposition de sa commission des finances, a adopté le dispositif proposé par le Sénat, sous réserve d'un amendement rédactionnel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 53 OCTIES

Chambres de compensation des marchés non réglementés

Le présent article, introduit par voie d'amendement en première lecture au Sénat, à l'initiative de M. Paul Loridant, vise à conférer aux opérations traitées dans le cadre de chambres de compensation des marchés de gré à gré une protection supérieure à celle résultant actuellement de la seule application des conventions-cadres existantes : celle dont bénéficient actuellement les opérations traitées sur les marchés réglementés.

En outre, cet article confère, lors d'opérations traitées dans le cadre de chambres de compensation, une plus grande sécurité juridique aux dépôts effectués auprès de l'un des " maillons " de la chaîne, le prestataire de services d'investissement qui peut s'intercaler entre le donneur d'ordres et l'adhérent à la chambre de compensation.

Votre commission des finances avait été favorable à cet amendement et le Sénat l'avait adopté.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté ce nouveau dispositif, assorti d'un amendement rédactionnel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE IV :

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉFORME DES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER
CHAPITRE PREMIER :

STATUT DES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER

ARTICLE 61

Statut et objet des sociétés de crédit foncier

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat avait modifié le présent article sur trois points.

1. La substitution de la dénomination " obligations sécurisées " à celle " d'obligations foncières "

Le Sénat avait contesté que le terme " obligations foncières " puisse désigner à la fois des obligations ayant pour contrepartie une créance hypothécaire et des obligations ayant pour contrepartie une créance sur une personne publique, et donc aucun gage de caractère foncier.

Il avait retenu le terme " obligations sécurisées " , plus clair pour l'information des futurs investisseurs, puisqu'il fait référence non à l'objet du gage mais à l'existence d'un mécanisme spécifique de sécurisation de ces titres, fondé sur la législation spécifique aux sociétés de crédit foncier et sur le privilège des créanciers.

2. La mobilisation de créances

Le Sénat a souhaité reconnaître aux sociétés de crédit foncier la faculté de recourir à une forme de mobilisation de leur créances , y compris pour les créances sur les particuliers, mais sans que cette mobilisation n'ouvre la voie à un conflit entre créanciers, comme cela serait le cas si elles avaient la possibilité d'émettre des billets à ordre. Il a ainsi donné aux sociétés de crédit foncier la possibilité de recourir à des mobilisations " Dailly " conformément aux dispositions de la loi n°81-1 du 2 janvier 1981.

3. La possibilité d'acquérir et de posséder des biens meubles ou immeubles

Estimant essentiel que les principes de spécialité et d'exclusivité n'interdisent pas aux sociétés de crédit foncier d'exercer des activités connexes à leur fonctionnement
, comme la détention, ou la cession de biens appréhendés à l'occasion de l'exercice de sûretés, le Sénat a adopté un amendement autorisant les sociétés de crédit foncier à acquérir et posséder tout bien meuble ou immeuble nécessaire à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.

II. LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté les principaux apports du Sénat à cet article.


Toutefois, elle a souhaité rétablir le terme " obligations foncières " inscrit dans le projet de loi gouvernemental.

L'amendement, présenté par M. Dominique Baert, au nom de la commission des finances est motivé comme suit : " l'appellation obligation foncière est traditionnelle depuis plus d'un siècle ". Le rapporteur de l'Assemblée nationale a ajouté en séance publique qu'il ne partageait pas " le purisme du Sénat " et craignait que le terme d'obligations sécurisées conduise les investisseurs à craindre pour la sûreté des autres titres ne bénéficiant pas de cette appellation 6( * ) .

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION EN NOUVELLE LECTURE

Votre commission des finances estime que les arguments avancés par le rapporteur de l'Assemblée nationale pour revenir au texte initial du projet de loi, concernant l'appellation " obligations foncières ", ne sont pas convaincants :

- votre commission ne conteste pas la valeur historique attachée au terme " obligation foncière ". Elle constate simplement que le projet de loi crée bien un nouveau système, beaucoup plus large que le précédent, qui permettra l'éligibilité des prêts consentis à des personnes publiques et de parts de fonds communs de créances à l'actif des sociétés de crédit foncier. Il est donc normal que ce nouveau dispositif se traduise par une nouvelle appellation. Les " obligations foncières ", qui ne disparaîtront pas, seront simplement une des composantes de la catégorie plus large des " obligations sécurisées ".

- l'argument selon lequel l'expression " obligations sécurisées " tendrait, a contrario, à faire apparaître les autres obligations comme des titres peu sûrs n'est pas recevable : le présent projet de loi vise précisément à conférer une sécurité particulière à ce type d'obligations, sécurité dont ne disposent pas les autres obligations.

Loin d'être attachée à un quelconque " purisme sémantique " votre commission persiste donc à penser que le terme " obligations sécurisées " traduit exactement la nature des nouvelles obligations créées par le présent projet de loi , qui feront l'objet d'un dispositif de protection performant et spécifique. Votre commission vous propose de revenir à la formulation retenue par le Sénat, beaucoup plus claire pour les investisseurs.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 62

Actif des sociétés de crédit foncier

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIERE LECTURE

En première lecture, le Sénat avait modifié le présent article sur plusieurs points.

1. Le renforcement de la sécurité d'ensemble du dispositif

Le Sénat a renforcé la sécurité du dispositif en soumettant les prêts cautionnés à des règles proches de celles des prêts hypothécaires, en excluant les prêts aux établissements publics non garantis par une personne publique et en précisant que la valeur du bien immobilier retenue sera une valeur prudente.

a) Le Sénat a souhaité que des règles prudentielles précises s'appliquent aux prêts cautionnés , même si elles ne peuvent être parfaitement identiques à celles des prêts hypothécaires.

Sur proposition de votre commission, un apport personnel minimal de l'emprunteur a été retenu comme le critère le plus approprié en matière de prêts cautionnés, dont la sécurité repose avant tout sur des garanties individuelles. Le Sénat a également adopté un amendement à l'initiative de M. Paul Loridant et du groupe socialiste soumettant les prêts cautionnés à une quotité de financement.

b) Le Sénat a souhaité que seuls les établissements publics qui bénéficient d'une garantie explicite de l'Etat ou des collectivités locales soient inclus dans un dispositif donnant lieu à l'émission d'obligations sécurisées , et non tous les établissements publics, comme le prévoyait le texte adopté par l'Assemblée nationale.

c) Le Sénat a enfin adopté un certain nombre de précisions , destinées à renforcer la sécurité d'ensemble du dispositif.

Il a souhaité que la quotité soit fixée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Il a précisé que la valeur du bien apporté en garantie devait correspondre à une valeur déterminée de manière prudente, excluant tout élément d'ordre spéculatif.

Il a indiqué qu'un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière préciserait les modalités d'expertise de la valeur du bien .

2. Des marges de souplesse pour s'adapter à la réalité du marché

Deux éléments de souplesse ont été introduits dans le présent article : le Sénat a estimé nécessaire d'autoriser les sociétés de crédit foncier à dépasser la quotité de 60% du bien financé lorsqu'elles émettent en contrepartie des titres non privilégiés , s'inspirant ainsi du dispositif existant en Allemagne, et il a rendu les titres émis par des personnes publiques éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier.

En revanche, il a estimé que parmi les titres "suffisamment sûrs et liquides" pour être détenus comme valeur de remplacement par une société de crédit foncier, la référence aux "obligations foncières émises par d'autres sociétés de crédit foncier" était une précision qui relevait du décret et non de la loi.

II. LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

L'Assemblée nationale a repris l'essentiel des apports du Sénat à cet article,
à la seule exception notable de l'exclusion des prêts aux établissements publics non garantis par une personne publique.

Elle a adopté deux amendements rédactionnels visant à simplifier la rédaction de l'article, à mieux coordonner les règles prudentielles applicables aux prêts cautionnés (apport minimal de l'emprunteur et référence à une quotité du bien financé), et à étendre les règles d'évaluation du bien immobilier aux prêts cautionnés.

Concernant le dépassement de la quotité, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision , indiquant que les ressources non privilégiées correspondaient à celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article 61 du présent projet de loi.

L'Assemblée nationale a souhaité rétablir la mention selon laquelle les obligations foncières émises par d'autres sociétés de crédit foncier figuraient au nombre des " titres suffisamment sûrs et liquides " pour être détenus, précision que le Sénat avait jugé inutile.

Enfin, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture, concernant les prêts aux personnes publiques , incluant l'ensemble des établissements publics même non garantis, mais supprimant l'éligibilité des titres émis par les personnes publiques.

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION EN NOUVELLE LECTURE

Votre commission se réjouit que l'Assemblée nationale ait pris en considération la très grande majorité des modifications introduites par le Sénat au présent article.

Elle approuve les modifications rédactionnelles que l'Assemblée nationale a apportées en nouvelle lecture.

Elle considère que rétablir la précision concernant la détention de titres émis par d'autres sociétés de crédit foncier n'est pas indispensable 7( * ) mais ne présente aucun danger pour la sécurité du futur dispositif. Elle estime donc qu'il n'est pas nécessaire d'y revenir.

Concernant l'éligibilité des titres émis par les personnes publiques, votre commission pense que ceci aurait constitué un élément de souplesse et surtout d'adaptation à l'évolution du marché des prêts aux personnes publiques. Toutefois, considérant que le ministre a confirmé que le projet de loi permettait aux sociétés de crédit foncier de détenir ces titres dans la limite d'un plafond, votre commission estime suffisant d'attendre le développement du nouveau marché des obligations " sécurisées " pour envisager, s'il y a lieu, d'introduire cet élément de souplesse.

Elle estime en revanche que l'exclusion des prêts aux établissements publics non garantis par une personne publique est une mesure de sécurité indispensable , qu'il convient d'inscrire immédiatement dans la loi, et vous propose donc d'amender le présent article en ce sens.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 64 BIS

Indemnité pour remboursement anticipé

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, la commission des finances du Sénat avait présenté un article additionnel tendant à réformer sur deux points le régime de l'indemnité pour remboursement anticipé.

Le premier point consistait à revenir sur le plafonnement de l'indemnité pour remboursement anticipé à 3 % du capital restant dû , et ceci, afin de donner toutes les chances aux sociétés de crédit foncier de se développer. Cette disposition était limitée aux seuls prêts conclus à compter de l'entrée en vigueur de la loi relative à l'épargne et à la sécurité financière.

Votre commission considérait en effet que si les modalités de remboursement anticipé de prêts immobiliers n'étaient pas aménagées, les sociétés de crédit foncier françaises seraient dans l'obligation de " geler " une large partie de leurs actifs éligibles à un refinancement par obligations privilégiées, afin de respecter le principe du " surdimensionnement ", ce qui les placerait dans une position de faiblesse par rapport à leurs concurrents allemands.

Le second point prévoyait que l'emprunteur n'ait plus aucune indemnité à payer en cas de remboursement résultant d'un événement dans sa situation personnelle, familiale ou professionnelle (la définition de l'article 74 A bis de l'annexe II du code général des impôts retenant notamment les cas suivants : divorce, séparation, décès du conjoint, invalidité de l'emprunteur ou du conjoint, changement d'activité professionnelle, départ à la retraite, etc.).

Les deux dispositions de l'amendement reprenaient des propositions faites par la commission des finances dans son rapport sur le secteur bancaire en octobre 1996 8( * ) et avaient essentiellement pour objet de provoquer un débat sur le problème ancien, mais toujours d'actualité, des remboursements anticipés.

Au cours de la séance publique du mercredi 12 mai, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a reconnu la nécessité de procéder à des avancées sur la question des remboursements anticipés, mais n'a donné son accord qu'au second point de l'amendement présenté par votre commission, concernant la suppression de toute indemnité en cas de remboursement " contraint ".

Ayant obtenu l'assurance que la question des remboursements anticipés ferait l'objet d'une réflexion prochaine, votre commission a accepté de rectifier son amendement afin de le limiter aux seuls remboursements contraints, en prenant pour référence l'article 74 B bis du code général des impôts.

II. LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Jean-Jacques Jegou rectifié par un sous-amendement de M. Dominique Baert, rapporteur de la commission des finances, afin de préciser les conditions dans lesquelles toute indemnité pour remboursement anticipé sera supprimée.

Elle a ainsi substitué à la liste figurant à l'article 74 B bis de l'annexe II du code général des impôts une motivation représentée par " la cession du bien immobilier résultant d'un changement d'activité professionnelle ", " un décès " ou " la cessation forcée d'activité de l'emprunteur ou du conjoint ", ces événements ayant alors pour effet de supprimer toute indemnité pour remboursement anticipé.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission estime que la suppression de toute indemnité en cas de remboursement motivé par la cession du bien immobilier résultant d'un changement d'activité professionnelle, par un décès ou la cessation forcée d'activité de l'emprunteur ou du conjoint est une avancée.

Elle ne vous propose pas d'adopter d'amendement ayant pour objet de rétablir l'ensemble du texte qu'elle avait initialement présenté, considérant que la restriction de champ d'application de l'absence d'indemnité adoptée par l'Assemblée nationale rééquilibre le texte, dès lors que les indemnités restent plafonnées pour les remboursements de pure opportunité.

Cependant, il apparaît indispensable, pour maintenir un compromis entre les droits des emprunteurs et l'équilibre financier des futures sociétés de crédit foncier, d'engager une négociation approfondie entre les organisations de consommateurs et les professionnels du secteur bancaire, sur les remboursements anticipés.

L'excès de protection des consommateurs peut se traduire, pour ceux d'entre eux qui sont les plus susceptibles d'en bénéficier, par des difficultés d'accès au crédit, ou des coûts de crédit exagérément relevés. C'est pourquoi la suppression du plafond de 3 % du capital restant dû, indolore dans la conjoncture actuelle des taux d'intérêt, permettrait de mutualiser davantage ce risque.

Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.

ARTICLE 72

Surveillance des sociétés de crédit foncier

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le Sénat a sensiblement modifié le présent article, afin de supprimer des références à la loi de juillet 1966 relative aux sociétés commerciales qui n'étaient pas adaptées au rôle du contrôleur spécifique, et de mieux coordonner son action avec celle du commissaire aux comptes.


Il a précisé que seuls les commissaires aux comptes de la société détenant le contrôle de la société de crédit foncier, ou de sociétés contrôlées par celle-ci, ne pourraient en devenir contrôleur spécifique.

Il a préféré inscrire dans la loi les conditions dans lesquelles le contrôleur spécifique suppléant remplace le titulaire, et supprimer la référence à l'article 223 de la loi de 1966 relative aux sociétés commerciales, qui ne pouvait s'appliquer en l'état.

Il a ensuite cherché à mieux coordonner l'action du contrôleur spécifique avec celle du commissaire aux comptes, en précisant notamment que celui-ci serait délivré du secret professionnel à l'égard de celui-là.

Enfin, il a souhaité étendre les pouvoirs d'investigation du contrôleur spécifique à l'égard des sociétés chargées de la gestion des prêts.

II. LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

L'Assemblée nationale a repris l'essentiel des modifications apportées par le Sénat au présent article
, s'agissant de la nomination du contrôleur spécifique, de son remplacement par le contrôleur suppléant, de l'extension des pouvoirs du contrôleur spécifique vis-à-vis de la société chargée de la gestion des prêts. Elle a également adopté deux amendements rédactionnels.

Elle a corrigé les modifications introduites par le Sénat sur trois points.

Tout d'abord, le contrôleur spécifique assistera obligatoirement à toute assemblée d'actionnaires et sera entendu, sur sa demande, par le conseil d'administration ou le directoire.

Ensuite le contrôleur spécifique sera délié du secret professionnel à l'égard de la commission bancaire et non du commissaire aux comptes de la société.

Enfin, le contrôleur spécifique pourra saisir directement le procureur de la République.

II. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION EN NOUVELLE LECTURE

Votre commission estime que l'Assemblée nationale a repris l'essentiel des apports du Sénat au présent article
, dont l'objectif majeur était de ne pas faire directement référence à la loi de 1966 sur les sociétés commerciales, cette loi n'étant pas adaptée aux missions spécifiques du contrôleur de la société de crédit foncier.

Elle approuve la modification consistant à rendre obligatoire la présence du contrôleur spécifique aux assemblées d'actionnaires et à lui permettre de s'exprimer, à sa demande, devant les organes dirigeants, dans la mesure où le contrôleur spécifique ne sera pas amené à remplacer le commissaire aux comptes devant ces instances, comme le prévoyait initialement le projet de loi.

Elle considère que les autres modifications, ayant pour objet de rendre le contrôleur spécifique plus indépendant du commissaire aux comptes peuvent se justifier, dans la mesure où il est explicitement prévu que le contrôleur spécifique est délié du secret professionnel à l'égard de la commission bancaire.

Votre commission estime que son objectif, qui était de mieux préciser la situation particulière du contrôleur spécifique, afin de faciliter les conditions d'exercice de sa mission, est convenablement atteint.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE II :

MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES

ARTICLE 75

Obligation pour les actuelles sociétés de crédit foncier de transférer à une filiale leurs prêts et leurs ressources destinées au financement de ces prêts

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat avait procédé à une nouvelle rédaction du présent article, destinée à mieux garantir la sécurité de l'opération consistant à transférer les actifs et passifs privilégiés des actuelles sociétés de crédit foncier vers des filiales spécialisées. Il s'agissait notamment que ce transfert ne puisse aboutir à une remise en cause des contrats en cours.

II. LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision, afin de compléter les précautions prises par le Sénat en matière de non remise en cause des contrats de prêts entre les actuelles sociétés de crédit foncier et leurs clients.

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION EN NOUVELLE LECTURE

Votre commission estime que cet amendement rédactionnel répond entièrement aux préoccupations qu'elle a exprimées en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 78

Adaptation du fonctionnement du marché hypothécaire

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat avait adopté deux amendements :

- le premier, à l'initiative du groupe socialiste, précisant que les prêts cautionnés éligibles au marché hypothécaire devaient être consacrés au financement d'un bien immobilier situé dans l'espace économique européen ;

- le second inscrivant dans la loi l'harmonisation, à terme (1 er janvier 2005), du marché hypothécaire et du marché des obligations foncières. Il s'agissait à la fois de répondre à un souci de cohérence, le marché hypothécaire et les sociétés de crédit foncier répondant à des objectifs similaires, et de transparence, afin que les règles de concurrence soient les mêmes pour tous les opérateurs sur le marché du financement du logement.

II. LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

En nouvelle lecture, la commission des finances de l'Assemblée nationale a présenté un amendement de nouvelle rédaction de l'alinéa modifié par le Sénat en première lecture, avec pour objectif d'aligner immédiatement le marché hypothécaire sur les règles applicables aux sociétés de crédit foncier (par référence au paragraphe I de l'article 62 du présent projet de loi), tout en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat, qui en préciserait les " modalités ".

A la demande du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, l'amendement a été rectifié afin d'introduire un nouveau délai pour la convergence du marché hypothécaire et de celui des obligations foncières (le 1 er janvier 2002).

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à préciser que la commission bancaire serait chargée de veiller au respect, par les établissements de crédit, des dispositions du présent article.

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION EN NOUVELLE LECTURE

Votre commission estime que l'amendement adopté par l'Assemblée nationale reprend pour l'essentiel l'amendement adopté par le Sénat,
tout en l'aménageant, afin de tenir compte d'une spécificité du marché hypothécaire.

L'amendement adopté par le Sénat prenait en compte la situation particulière de la Caisse de refinancement hypothécaire aujourd'hui, en laissant la possibilité de mesures spécifiques à la Caisse, tout en donnant le signal d'une convergence pour l'avenir (1 er janvier 2005). L'amendement adopté par l'Assemblée nationale donne un délai plus court (1 er janvier 2002), mais introduit un élément de souplesse s'agissant du dépassement de la quotité de financement, car la référence aux titres " non privilégiés " n'a pas de sens s'agissant du marché hypothécaire.

Votre commission estime que cette nouvelle rédaction est équilibrée et devrait permettre de trouver une solution graduée pour l'harmonisation des deux marchés.

Enfin, elle approuve la précision selon laquelle la commission bancaire sera chargée du contrôle du respect des obligations prévues au présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 79

Renégociation de prêts

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat avait souhaité améliorer le dispositif proposé par le présent article sur quatre points.

Tout d'abord, il l'a inséré, non dans l'article L. 312-8 du code de la consommation qui concerne la phase pré-contractuelle des prêts, mais après l'article L. 312-14 dans la section III concernant le contrat de crédit.

En second lieu, il a exempté les prêts à taux variables de l'obligation de joindre un échéancier des amortissements, comme cela existe déjà pour l'offre préalable (article L. 312-8), dans la mesure où cet échéancier était, du fait même de la variation des taux, impossible à produire.

Il a également estimé utile de préciser que l'information porte sur le coût du crédit en renégociation, et non sur le coût total du crédit.

Enfin, il a ajouté que le délai de réflexion courrait à compter de la date de réception des informations mentionnées.

II. LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

En nouvelle lecture, la commission des finances de l'Assemblée nationale a proposé de reprendre le texte tel que voté par le Sénat, en ajoutant simplement que l'avenant devait comporter également les conditions et modalités de variation du taux si le prêt est à taux variable.

L'Assemblée nationale a adopté cet amendement ainsi qu'un sous-amendement présenté par M. Inchauspé précisant que le taux effectif global et le coût du crédit étaient calculés sur la base des seules échéances et frais à venir " jusqu`à la date de révisabilité des taux ". Cet amendement, fort opportun, bien qu'il eût été possible de préférer le terme de " révision " à celui, plus audacieux, de " révisabilité ", vise à prendre en considération les contraintes inhérentes à l'appréciation du coût d'un crédit contracté à taux variable.

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION EN NOUVELLE LECTURE

Votre commission estime que l'Assemblée nationale a ajouté des modifications rédactionnelles utiles pour l'application du présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours d'une séance tenue dans l'après-midi du jeudi 3 juin 1999 sous la présidence de M. Alain Lambert, président, la commission a examiné, en deuxième lecture, le projet de loi relatif à l'épargne et à la sécurité financière, sur le rapport de M. Philippe Marini, rapporteur .

Après avoir rappelé les apports du Sénat en nouvelle lecture, M. Philippe Marini, rapporteur, a pris acte des avancées de l'Assemblée nationale dans le sens de la Haute Assemblée, sur le volet des caisses d'épargne et surtout sur celui de la sécurité financière et des sociétés de crédit foncier. Il a en effet constaté que, bien souvent, les améliorations au texte votées par le Sénat avaient été reprises par l'Assemblée nationale.

Présentant de façon globale le sens de ses amendements de nouvelle lecture, M. Philippe Marini, rapporteur , a indiqué que sur certains points-clés du texte, il allait proposer à la commission de reprendre les positions exprimées par le Sénat en première lecture, sous réserve des rapprochements intervenus en commission mixte paritaire.

Entamant la partie du projet de loi relative à la réforme des caisses d'épargne, la commission a adopté deux amendements à l'article 1 er (missions des caisses d'épargne) visant à supprimer, l'un une phrase ajoutée par les députés et l'autre, un alinéa jugé inutile.

Aux articles 2 (définition du réseau des caisses d'épargne), 4 (sociétaires des caisses d'épargne), et 5 (organes dirigeants des caisses d'épargne), elle a adopté trois amendements rétablissant les positions de première lecture du Sénat quant à la suppression des groupements locaux d'épargne, rebaptisés sociétés locales d'épargne par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

A l'article 7 bis (fixation des taux administrés), la commission a adopté un amendement rétablissant, au sujet du taux d'intérêt nominal servi sur le livret A, la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Avant l'article 8 ainsi qu'aux articles 8 (objet et statut des sociétés locales d'épargne) et 9 (sociétariat des sociétés locales d'épargne), la commission a rétabli le texte de première lecture du Sénat par trois amendements relatifs à la suppression des sociétés locales d'épargne et à ses conséquences.

A l'article 10 (statut de la Caisse nationale des caisses d'épargne - CNCEP), elle a adopté un amendement de rétablissement du texte de première lecture du Sénat qui supprime l'agrément du ministre chargé de l'économie sur la nomination du président du directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne.

Puis, à l'article 11 (missions de la CNCEP), elle a adopté un amendement de conséquence de la suppression des sociétés locales d'épargne.

A l'article 15 (fédération nationale des caisses d'épargne - FNCEP), la commission a adopté un amendement visant à alléger la rédaction de l'article.

A l'article 17 (exercice du droit d'opposition), elle a adopté un amendement de rétablissement du texte de première lecture du Sénat pour aligner la procédure de dénonciation des accords collectifs au sein du réseau des caisses d'épargne sur le droit commun du travail.

A l'article 18 (protection des dénominations), elle a adopté un amendement de conséquence de la substitution des sections locales d'épargne aux sociétés locales d'épargne.

A l'article 21 (modalités de constitution du capital social des caisses d'épargne), elle a adopté deux amendements rétablissant les positions de première lecture du Sénat relatives au montant du capital initial des caisses d'épargne et des parts sociales.

A l'article 23 (modalités de souscription des parts sociales par les salariés des caisses), la commission a adopté un amendement rétablissant le texte adopté en première lecture par le Sénat, en cohérence avec la suppression des sociétés locales d'épargne.

A l'article 24 (fonds de mutualisation), elle a adopté un amendement supprimant l'affectation du produit du placement des parts sociales des caisses d'épargne au fonds de réserve pour les retraites, géré par le fonds de solidarité vieillesse.

Aux articles 25 (mise en place des sociétés locales d'épargne) et 25 bis (information des souscripteurs de parts sociales), la commission a adopté deux amendements rétablissant les positions de première lecture du Sénat, en cohérence avec la suppression des sociétés locales d'épargne.

A l'article 26 (mise en place de la CNCEP), elle a adopté deux amendements. Le premier permet de maintenir un délai bref (un mois) pour la modification des statuts de la Caisse nationale et la désignation des organes dirigeants et un délai plus long (trois mois) pour les opérations financières associées à la transformation des organes centraux des caisses d'épargne. Le second amendement revient au texte de première lecture du Sénat en cohérence avec la suppression de l'agrément du ministre chargé de l'économie sur la nomination du président du directoire de la future CNCEP.

A l'article 29 (dispositions transitoires relatives à la révision des accords collectifs), la commission a adopté un amendement visant à revenir à l'article adopté conforme par les deux assemblées afin de protester contre le détournement de la procédure de rappel pour coordination intervenu en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.

Sur la partie du projet de loi relative au renforcement de la sécurité financière, la commission a tout d'abord adopté un amendement à l' article 33 (mesures diverses) visant à rétablir au sein du Comité des établissements de crédit et entreprises d'investissement (CECEI) un représentant de l'organisme professionnel ou de l'organe central auquel est affiliée l'entreprise concernée, mais avec une simple voix consultative.

A l'article 34 bis (nouveau) (Haut Conseil du secteur financier public et semi-public), estimant que le Haut Conseil du secteur financier public et semi-public qu'il est proposé de créer fera doublon avec l'actuel Haut Conseil du secteur public, la commission a adopté un amendement de suppression.

A l'article 35 (nomination des commissaires du Gouvernement), elle a adopté un amendement rétablissant le texte de première lecture du Sénat, qui ne donne au ministre chargé de l'économie qu'une faculté, et non une obligation, de nomination d'un commissaire du Gouvernement dans certains établissements.

A l'article 37 (mise en réserve des résultats des banques mutualistes et coopératives), la commission a adopté un amendement rétablissant le texte de première lecture du Sénat relatif à la rémunération des parts sociales des établissements bancaires coopératifs et mutualistes.

A l'article 49 (Fonds de garantie des assurés), elle a adopté deux amendements rétablissant le texte de première lecture du Sénat : l'un, qui interdit aux entreprises candidates de proposer plusieurs taux de réduction des engagements, et l'autre, qui fixe des limites d'intervention au fonds.

A l'article 51 bis (mécanisme de garantie des cautions), elle a adopté un amendement de rétablissement du texte de première lecture du Sénat qui limite le fonctionnement du mécanisme de garantie des cautions à l'indemnisation des victimes de dommages passés, et notamment celles de la faillite de Mutua Equipement.

A l'article 51 ter (rapport sur la mise en place d'un mécanisme de garantie des cautions), la commission a adopté un amendement rétablissant le texte adopté par le Sénat en première lecture et demandant au Gouvernement de présenter un rapport sur l'instauration d'un mécanisme de garantie des cautions et d'un mécanisme de garantie des contrats d'assurance dommages.

A l'article 52 (crédit d'impôt), elle a adopté un amendement de rétablissement du texte adopté en première lecture au Sénat et qui relève progressivement jusqu'à 100 % le taux du crédit d'impôt imputable sur la contribution des institutions financières.

A l'article 53 (mesures transitoires), elle a adopté un amendement de cohérence avec le rétablissement de l'article 37.

A l'article 53 bis (dialogue social au sein de l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement - AFECEI), elle a adopté un amendement supprimant, comme elle l'avait déjà fait en première lecture, cet article qui confère une compétence en matière de dialogue social à l'AFECEI.

A l'article 61 (statut et objet des sociétés de crédit foncier), la commission a adopté un amendement de rétablissement du texte adopté par le Sénat en première lecture et entérinant la dénomination plus exacte d'" obligations sécurisées ".

A l'article 62 (actif des sociétés de crédit foncier), elle a adopté un amendement prévoyant que seuls les prêts aux établissements publics totalement garantis par une personne publique sont éligibles au refinancement par obligations sécurisées.

A l'article 64 bis (indemnité pour remboursement anticipé), après une intervention de M. Joël Bourdin et une réponse de M. Philippe Marini, rapporteur , la commission a décidé de réserver sa position.

Les autres articles du projet de loi restant en discussion (articles 6, 21 bis nouveau, 22, 30, 34, 36, 38, 41 decies , 47, 49 bis , 50, 53 quinquies , 53 septies , 53 octies , 72, 75, 78 et 79) ont, sur proposition du rapporteur, été adoptés dans la rédaction de l'Assemblée nationale.



1 Votre commission tient en particulier à rappeler que le président du fonds de garantie, dont elle ne conteste pas la présence au CECEI, ne saurait représenter utilement un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement dont la situation est examinée par le comité : il n'a pas vocation à représenter les professionnels, même s'il sera lui-même un professionnel ayant mis fin à ses activités, mais à défendre les intérêts du fonds de garantie.

2 Pour rappel, ceux-ci sont : six députés et quatre sénateurs désignés par leur assemblée respective, cinq membres désignés par le Gouvernement, cinq représentants des organisations syndicales les plus représentatives au plan national et cinq personnalités cooptées par les vingt autres membres, choisies en raison de leur compétence particulière dans les secteurs d'activités concernés.

3 Le résultat distribuable est ici entendu comme le solde résultant de l'imputation sur le résultat net comptable des versements aux réserves légales et statutaires (voir sur ce sujet le commentaire de l'article 6 du présent projet de loi).

4 Commission de contrôle des assurances.

5 Elle a toutefois modifié le paragraphe II de cet article, afin de préciser les modalités de rétroactivité des dispositions du paragraphe I.

6 " Nous ne partageons pas le purisme sémantique du Sénat qui a remplacé les termes " obligations foncières " par " obligations sécurisées ", ce qui pourrait laisser penser, au détriment de la place financière de Paris, que les autres obligations ne sont pas sécurisées. L'appellation " obligation foncière " est d'ailleurs celle consacrée par le temps ". 3 ème séance du mardi 1 er juin 1999.

7 Cf rapport du Sénat sur le projet de loi "épargne et sécurité financière " de M. Philippe Marini en première lecture.

8 " Banques, votre santé nous intéresse " rapport n° 52 de M. Alain Lambert - Commission des finances du Sénat.



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