Projet de loi sur l'organisation de la réserve militaire et du service de défense

VINCON (Serge)

RAPPORT 498 (98-99) - COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES

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Table des matières




N° 498

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juin 1999

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 septembre 1999

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ,

Par M. Serge VINÇON,

Sénateur,

(1) Cette commission est composée de : MM. Xavier de Villepin, président ; Serge Vinçon, Guy Penne, André Dulait, Charles-Henri de Cossé-Brissac, André Boyer, Mme Danielle Bidard-Reydet, vice-présidents ; MM. Michel Caldaguès, Daniel Goulet, Bertrand Delanoë, Pierre Biarnès, secrétaires ; Bertrand Auban, Jean-Michel Baylet, Jean-Luc Bécart, Daniel Bernardet, Didier Borotra, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Marcel Debarge, Robert Del Picchia, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Emmanuel Hamel, Roger Husson, Christian de La Malène, Philippe Madrelle, René Marquès, Paul Masson, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Jean-Luc Mélenchon, René Monory, Aymeri de Montesquiou, Paul d'Ornano, Charles Pasqua, Michel Pelchat, Alain Peyrefitte, Xavier Pintat, Bernard Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Gérard Roujas, André Rouvière.

Voir le numéro :

Sénat
: 477 (1998-1999).


Défense.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner en deuxième lecture le projet de loi portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, adopté par l'Assemblée nationale le 30 juin dernier en première lecture.

Ce texte avait d'abord été présenté par le gouvernement devant la Haute Assemblée qui l'avait adopté le 20 mai 1999, après l'avoir enrichi et précisé sur des points importants dans un esprit consensuel.

L'Assemblée nationale a approuvé la totalité des modifications apportées par le Sénat. En conséquence, les amendements adoptés par les députés ont confirmé les orientations souhaitées par le Sénat et n'ont porté, pour le reste et pour l'essentiel, que sur des questions de pure forme.

Avant de présenter les amendements votés par l'Assemblée nationale, votre rapporteur rappellera les principales modifications apportées par le Sénat en première lecture.

I. RAPPEL DES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Après un important travail de réflexion poursuivi sur plusieurs mois, fondé notamment sur de nombreuses auditions, votre commission avait procédé à l'examen du texte proposé par le gouvernement le 12 mai dernier.

Elle avait alors été conduite à approuver les trois grandes lignes directrices du projet de loi :

- l'affirmation du volontariat comme " pierre angulaire " des réserves ;

- la mise en place pour les réservistes d'un socle de garanties sociales et financières ;

- l'organisation d'un système de sauvegarde fondé sur l'obligation de disponibilité et le service de défense dans l'hypothèse de circonstances exceptionnelles.

C'est précisément parce que votre commission a apporté son soutien à ces trois orientations majeures, qu'elle a souhaité mieux en souligner la portée dans le dispositif du texte de loi.

Les amendements proposés par la commission et adoptés par le Sénat ont eu pour fil conducteur une préoccupation essentielle : la pérennité du lien armées-nation dont les réserves doivent en effet être le vecteur privilégié.

Cette priorité sous-tend les quatre séries de modifications retenues par la Haute assemblée :

- une expression plus affirmée du rôle de la réserve ;

- la promotion du volontariat ;

- la valorisation de la réserve citoyenne ;

- une meilleure reconnaissance de la place des entreprises.

1. L'affirmation du rôle de la réserve

Le texte du gouvernement définissait, il convient de le rappeler, deux grands ensembles : une " première réserve " réunissant des personnels assimilés, dans leur statut comme dans leur mission, pendant leurs périodes d'activité, aux militaires de carrière et une " deuxième réserve " formée de personnels non affectés. Le choix des désignations " première réserve " et " deuxième réserve " ne permettait pas de souligner le caractère propre de chacun de ces ensembles. Il présentait en outre le risque d'assimiler la " deuxième réserve " à une réserve de second rang -ce qui n'était guère conforme à la volonté affichée par le gouvernement d'en faire, à juste titre, l'un des pivots du lien armées-nation.

C'est pourquoi le Sénat, soucieux de mieux identifier la vocation respective de ces deux composantes, avait proposé pour la " première réserve " la dénomination de " réserve opérationnelle " et pour la " deuxième réserve " celle de " réserve citoyenne ".

Le Sénat a ensuite institué une journée nationale du réserviste afin, d'une part, de manifester la reconnaissance de la Nation pour ceux et celles qui acceptent de consacrer une partie de leur temps à la défense nationale et, d'autre part, de mieux faire connaître la réserve dans la perspective notamment d'encourager le volontariat.

2. La prééminence du volontariat dans la composition de la réserve

Dans le dispositif présenté par le gouvernement, la " réserve opérationnelle " réunissait des volontaires et des anciens militaires soumis à une obligation de disponibilité sans toutefois que le projet de loi détermine la part respective de ces deux composantes au sein de la réserve.

Or il convenait de souligner la prééminence du volontariat dans la composition de la réserve. Cette priorité ne découle pas seulement de la place que la réforme de notre défense assigne au volontariat comme complément indispensable d'une armée professionnalisée et comme garant du lien armées-Nation. Elle se justifie aussi en raison de considérations plus pratiques. Les volontaires en effet seront plus disponibles que les astreints : les premiers seront conduits à servir régulièrement dès le temps de paix tandis que les seconds n'interviendront qu'à l'occasion de circonstances exceptionnelles. Or, face aux incertitudes liées au recrutement de volontaires, la pente naturelle des pouvoirs publics pourrait être, par facilité, de pourvoir les effectifs souhaités de la réserve opérationnelle en recourant, à titre principal, à une ressource astreinte, au surplus peu coûteuse. Il convenait de fixer un garde fou à une telle dérive par rapport aux options défendues par le projet de loi. C'est pourquoi le Sénat a rappelé que la réserve opérationnelle comprenait d'abord des volontaires et, seulement en fonction des besoins des armées, des militaires soumis à l'obligation de disponibilité.

Conscient dès lors de la nécessité de promouvoir le volontariat, le Sénat a adopté plusieurs mesures dans ce sens :

- il a supprimé la limite d'âge générale que le texte gouvernemental fixait à soixante ans pour les cadres de réserve afin de permettre à ces derniers de servir dans la réserve jusqu'aux limites d'âge retenues pour les cadres d'active augmentées de 5 ans ;

- il a souhaité valoriser les missions confiées à la réserve opérationnelle en prévoyant explicitement que ces missions peuvent se dérouler hors du territoire national ;

- il a posé pour principe que le refus que l'employeur peut opposer au réserviste pour des demandes d'absence au-delà des 5 jours qui lui sont reconnus de droit devait être notifié non seulement au réserviste mais aussi à l'autorité militaire afin de décourager les refus arbitraires ou insuffisamment motivés ;

- enfin, il a encouragé le volontariat militaire en permettant de l'accomplir de manière fractionnée dans le temps. Le Sénat a en effet considéré que le développement du volontariat militaire bénéficierait à la réserve qui en apparaît en effet comme un prolongement naturel.

3. La revalorisation de la réserve citoyenne

Le Sénat a souhaité donner une plus juste place à la réserve citoyenne. Au-delà du changement de désignation évoqué plus haut, il a, sur ce point, enrichi le projet de loi de trois manières :

- il a précisé les missions de la réserve citoyenne en insistant notamment sur le rôle joué par cet ensemble dans la pérennité du lien armées-Nation ;

- il a par ailleurs rendu possible un accès direct à la réserve citoyenne pour les volontaires qui n'auraient pas une disponibilité suffisante pour appartenir à la réserve opérationnelle ;

- il a également permis que les activités bénévoles auxquelles peut participer le réserviste ne portent pas seulement sur des activités " définies " par l'autorité militaire mais aussi sur des activités agréés par cette autorité. La Haute Assemblée a souhaité en effet faire une place aux initiatives des réservistes et de leurs associations.

4. La promotion du partenariat avec les entreprises

Le Sénat a estimé que le soutien à la mise en oeuvre des dispositions du projet de loi constituait l'un des facteurs clefs de la réforme des réserves. Il a jugé que cette adhésion ne pourrait évidemment procéder que d'une démarche volontaire et qu'un cadre légal trop contraignant aurait à cet égard un effet contre productif.

Le Sénat n'a pas ainsi souhaité étendre le droit d'absence du réserviste au-delà des 5 jours dont il dispose aux termes du projet de loi. La Haute Assemblée a fait le pari du développement d'une pratique conventionnelle entre les employeurs et les armées afin de bâtir sur le socle de garanties apportées par le législateur les dispositions qui permettent au réserviste de concilier au mieux son activité professionnelle et son engagement au service de la Nation. Afin d'encourager une telle évolution, elle a prévu que l'employeur signataire d'une convention avec l'autorité militaire pourrait se voir reconnaître par arrêté ministériel la qualité de " partenaire de la défense ".

II. L'EXAMEN DU PROJET DE LOI PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Comme au Sénat, l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale s'est déroulé dans un climat consensuel. Les députés, dans leur ensemble, ont approuvé les améliorations apportées par la Haute Assemblée au texte du gouvernement.

Dès lors, ils ne sont revenus sur aucune des modifications adoptées par le Sénat mais ont, au contraire, de manière ponctuelle, confirmé plusieurs des priorités que le Sénat avait souhaité marquer lors de l'examen du projet de loi le 20 mai dernier. Pour le reste, les amendements votés par les députés se bornent à donner un fondement législatif à une structure déjà existante -le Conseil supérieur d'études des réserves- ou à apporter des modifications de pure forme.

A. LA CONFIRMATION DES ORIENTATIONS MISES EN AVANT PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

L'Assemblée nationale a confirmé deux des priorités retenues par le Sénat lors de l'examen du présent projet de loi devant la Haute Assemblée : la valorisation de la réserve citoyenne d'une part, la protection des droits du réserviste d'autre part.

1. La valorisation de la réserve citoyenne

Le projet de loi prévoyait que les volontaires étaient admis dans la réserve opérationnelle, directement ou à l'issue d'une préparation militaire. L'Assemblée nationale a élargi ces modalités d'accès à l' ensemble de la réserve et pas seulement à la réserve opérationnelle.

Le Sénat, en modifiant l'article 18 du texte du gouvernement, avait permis que l'admission au sein de la réserve citoyenne ne résulte pas de l'impossibilité d'accéder à la réserve opérationnelle mais puisse faire l'objet d'un choix délibéré. Les députés ont ainsi rendu plus explicite encore cette faculté.

2. La protection des droits du réserviste

Le projet de loi garantissait qu'à l'issue d'une période dans la réserve, le salarié retrouvait son précédent emploi ou un emploi similaire , assorti d'une rémunération au moins équivalente. L'Assemblée nationale a supprimé la mention de l'emploi similaire au motif que cette notion pouvait ouvrir la voie à des excès voire à une sanction déguisée.

Le Sénat avait pour sa part appelé à un développement des relations contractuelles entre l'entreprise et le réserviste afin de renforcer les garanties reconnues à ce dernier. Il s'était également montré soucieux de ne pas remettre en cause l'équilibre réalisé par le projet de loi gouvernemental entre les préoccupations légitimes des réservistes et l'intérêt des entreprises. Toutefois, l'amendement de l'Assemblée nationale ne paraît pas compromettre cet équilibre.

En outre, l'Assemblée nationale a étendu la protection reconnue au titre de l'accomplissement d'une activité dans la réserve opérationnelle aux personnes inscrites dans un établissement de formation et pas seulement, comme le prévoyait le projet de loi, aux salariés du secteur public ou privé. Le réserviste peut ainsi s'absenter de l'organisme au sein duquel il poursuit une formation (art. 9) sans qu'il subisse aucune mesure préjudiciable au déroulement normal de son cursus de formation.

B. UNE BASE LÉGISLATIVE À LA CRÉATION DU CONSEIL SUPÉRIEUR D'ÉTUDES DES RÉSERVES

Le Conseil supérieur d'études des réserves a été créé par un arrêté du 24 avril 1999. Cette structure présente un double intérêt. D'une part, elle permet aux associations de réservistes les plus représentatives de participer à la réflexion sur les missions et l'organisation des réserves. D'autre part, elle représente un instrument utile pour mieux faire connaître les réserves dans notre pays.

Les députés n'ont guère modifié les missions de cet organisme, rebaptisé Conseil supérieur de la réserve militaire , articulées autour de quatre volets :

- participer à la réflexion sur le rôle des réserves dans le cadre de la réforme de la défense et de la professionnalisation des armées ;

- examiner toute question générale liée à la mise en oeuvre de la présente loi ;

- favoriser le développement du partenariat entre les forces armées, les réservistes et leurs employeurs ;

- participer à la formation de l'esprit de défense et au développement du lien armées-Nation.

L'Assemblée nationale a introduit toutefois deux innovations. D'une part, elle a posé le principe d'un rapport annuel établi par le Conseil supérieur de la réserve militaire évaluant l'état de la réserve.

D'autre part, elle a opportunément élargi la composition de cette structure à des parlementaires ainsi qu'à des représentants des organisations professionnelles représentatives des salariés et du patronat.

C. DES TERMINOLOGIES RÉVISÉES

Plusieurs des amendements adoptés par l'Assemblée nationale portent enfin sur des points de terminologie. Certaines de ces modifications paraissent opportunes, d'autres suscitent davantage la perplexité. Parmi les premières, il convient de citer la substitution de l' " engagement à servir dans la réserve " à l' " engagement de service " dans la réserve. La nouvelle formulation revêt en effet une plus grande force. Votre commission avait du reste donné un avis favorable à un amendement extérieur proposant une rédaction comparable -amendement qui, faute d'avoir été soutenu en séance publique, n'avait pas été adopté par le Sénat.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a préféré inverser l'ordre de mots dans l'expression du lien armées-Nation afin de souligner la primauté de la Nation.

Plus contestable mais d'une portée également limitée, l'amendement tendant à ajouter systématiquement à l'expression " tout Français " la mention " et toute Française ". Jusqu'à présent, la grammaire et le droit parlaient d'une même voix : l'expression " tout Français " visait naturellement tous les citoyens. De même, l'on reste perplexe devant l'amendement tendant à substituer à la condition fixée pour le réserviste " d'être Français " celle d' " être de nationalité française " motivé par la nécessité de " féminiser les réserves ".

CONCLUSION

La rédaction de l'Assemblée nationale pourrait sans doute justifier des améliorations. Mais faut-il remettre le texte en navette pour une querelle de mots au risque de différer encore l'application d'un texte déjà trop longtemps attendu ? Votre commission ne le croit pas.

Le texte du gouvernement établissait un équilibre globalement satisfaisant entre volontariat et obligation dans la composition de réserves adaptées à la professionnalisation des armées ainsi qu'entre les intérêts des réservistes et les préoccupations des employeurs.

Le Sénat, sans remettre en cause l'économie générale du texte, a apporté des améliorations importantes afin de mieux affirmer le rôle de la réserve et de promouvoir le volontariat. L'Assemblée nationale a salué les apports du Sénat : elle n'est revenue sur aucune des modifications apportées par la Haute Assemblée et s'est inscrite ainsi dans le climat consensuel qui a marqué l'examen de ce texte. L'enjeu, il est vrai, dépasse les considérations partisanes. Il s'agit de rien de moins que de mettre en place un ensemble à même de mieux garantir la sécurité de notre pays tout en permettant de renforcer le lien entre les forces armées et la Nation.

L'essentiel désormais se jouera dans la mise en oeuvre effective de la loi. Le Sénat avait, à cet égard, attiré l'attention du gouvernement sur trois préoccupations majeures.

Il avait d'abord souligné la gageure que représentait la mise en oeuvre d'une réserve fondée principalement sur le volontariat au moment même où la " culture " militaire des nouvelles générations tendra à s'affaiblir sous l'effet de la disparition des obligations du service national. Le recrutement des militaires du rang au sein de la réserve, en particulier, rencontrera sans doute des difficultés.

C'est pourquoi la Haute Assemblée avait souhaité, en rupture avec la relative inertie observée dans le passé, que soit mise en oeuvre une véritable politique de communication sur le rôle et l'organisation de la réserve militaire.

Le deuxième sujet de préoccupation porte sur l'attitude des entreprises vis-à-vis de la réserve. 75 % des réservistes sont aujourd'hui des salariés du secteur privé. Le nouveau système requerra des réservistes plus disponibles et supposera, en conséquence, un effort plus important de la part des employeurs. Il apparaît dès lors indispensable qu'une véritable stratégie soit conçue par le gouvernement afin de relancer le processus de négociation de contrats armée-entreprises pour faciliter autant que possible l'engagement des réservistes.

La dernière priorité s'attache naturellement à la mise en place des moyens financiers nécessaires à l'organisation d'une réserve qui réponde, conformément à l'esprit qui anime le présent projet de loi, aux besoins de notre armée et de la défense de la Nation. La formation, l'entraînement, l'équipement d'une véritable réserve opérationnelle demandera un effort soutenu. A cet égard, les dotations prévues par la loi de programmation 1997-2002 pourraient se révéler insuffisantes. Le Parlement devra donc exercer toute sa vigilance lors de l'examen des prochaines lois de finances.

C'est au bénéfice de ces observations que votre commission vous propose l'adoption du présent projet de loi sans modification.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Principes généraux de la réserve

En première lecture, le Sénat avait complété de manière significative cet article qui fixe les traits généraux de la nouvelle réserve. Les amendements adoptés par la Haute Assemblée répondaient à trois objectifs principaux.

En premier lieu, ils visaient à rappeler le caractère essentiel du volontariat dans la composition de la réserve. Ainsi le Sénat avait substitué à la première phrase de l'article premier " Tout Français doit concourir à la défense de la Nation ", la formule, reprise de la loi sur le service national du 28 octobre 1997, " les citoyens concourent à la défense de la Nation ". Il avait de la sorte, par le choix d'un libellé commun aux deux textes, réaffirmé la cohérence de l'oeuvre législative entreprise pour réformer les armées. De même, il avait indiqué explicitement que la participation à des activités militaires dans la réserve représentait une faculté. Enfin, il avait également marqué que la réserve opérationnelle devait principalement se composer de volontaires -les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité n'intervenant que de manière subsidiaire, " en fonction des besoins des armées ".

Le Sénat avait ensuite souhaité préciser le rôle de la réserve. A cette fin, il avait substitué aux termes " première réserve " et " deuxième réserve " les désignations " réserve opérationnelle " et " réserve citoyenne ". Ce choix permettait d'affirmer d'emblée le caractère propre de ces deux ensembles. Il avait aussi pour mérite de valoriser la deuxième réserve dont la vocation ne ressortait pas clairement du dispositif qui lui était consacré par le texte du gouvernement. Le même souci d'éclairer davantage les missions de la réserve avait conduit notre Haute Assemblée à souligner que les activités dans la réserve prenaient leur place dans le cadre d'un " parcours citoyen " et visaient à entretenir le lien armées-Nation ainsi que l'esprit de défense. Le Sénat a réaffirmé, de manière plus générale, à cette occasion, le droit pour tout Français de contribuer à la défense de la Nation.

Enfin, le Sénat avait cherché à encourager l' adhésion des entreprises à la mise en oeuvre de la loi sur les réserves. En conséquence, il avait reconnu aux entreprises et aux organisations employeurs de réservistes la faculté de conclure avec le ministère de la défense une convention et d'obtenir en contrepartie la qualité de " partenaire de la défense ".

L'Assemblée nationale a approuvé ces trois grandes orientations et n'a apporté que des modifications de pure forme au texte voté par le Sénat.

1° Elle a décidé d'insérer systématiquement après l'expression " tout Français " les mots " et toute Française ". Cette adjonction, selon le rapporteur de l'Assemblée nationale, permet de rappeler que la réserve a vocation à accueillir aussi bien les hommes que les femmes soucieux de contribuer à la défense de notre pays.

Ni le droit, ni plus simplement, le bon usage de notre langue, n'imposait un tel ajout. Faut-il souligner d'ailleurs que la loi portant réforme du service national du 28 octobre 1997 qui, pour la première fois pourtant, pose des obligations militaires identiques pour les hommes et pour les femmes, emploie l'expression " tout Français ", et vise ainsi l'ensemble de nos concitoyens, sans distinction de sexe.

2° L'Assemblée a en outre préféré à la formule consacrée " lien entre les forces armées et la Nation ", l'expression " lien entre la Nation et ses forces armées " afin de rappeler la primauté de la Nation sur l'armée et le principe de subordination de la seconde à la première.

3° La réserve opérationnelle réunit, on le sait, des volontaires et d'anciens militaires. Ces derniers constituaient ainsi, aux termes de la présentation retenue au cinquième alinéa du présent article, une ressource astreinte. Les députés ont souhaité expliciter ce caractère contraignant en précisant que les anciens militaires étaient soumis à l'obligation de disponibilité .

4° Enfin, l'Assemblée nationale a complété l'intitulé de la qualité " partenaire de la défense ", reconnue aux entreprises qui concourent à la promotion de la politique des réserves, en ajoutant " nationale " au substantif " défense ".

L'Assemblée n'a ainsi remis en cause aucune des modifications adoptées par le Sénat, se bornant à de simples modifications de terminologie.

C'est pourquoi votre commission vous propose l'adoption de l'article premier tel qu'il résulte du vote de l'Assemblée nationale.

Article 2 -
Conditions d'admission dans la réserve

En première lecture, le Sénat avait adopté cet article sans modification. Les députés ont pour leur part estimé judicieux de formuler différemment la première condition fixée par cet article pour l'admission dans la réserve : à la rédaction " être Français " ils ont ainsi préféré " être de nationalité française ". Selon le rapporteur, le " remplacement d'un adjectif masculin par son équivalent féminin " répond au souci de " féminiser la réserve ". Même si l'on peut s'interroger sur la pertinence du lien entre la modification rédactionnelle et la justification apportée dans l'exposé des motifs, on conviendra que l'amendement ne bouleverse pas le dispositif de cet article.

C'est pourquoi votre commission vous propose l'adoption de cet article sans modification.

Article 2 bis (nouveau) -
Obligation d'un enseignement sur la réserve
dans les établissements scolaires

Ce nouvel article a été inséré dans le projet de loi sur la base d'un amendement de M. Guy Teissier, adopté par l'Assemblée nationale.

L'article L. 114-1 du Livre ler du code du service national, dans la rédaction retenue par la loi du 28 octobre 1997, prévoit à partir de la rentrée 1998 l'enseignement obligatoire dans les établissements d'enseignement du second degré des principes et de l'organisation de la défense nationale. Le présent article a pour objet de préciser que cet enseignement doit aussi porter sur l'esprit de défense ainsi que sur l'organisation générale de la réserve. Il ajoute qu'un rappel de cet enseignement doit être effectué à l'occasion de l'appel de préparation à la défense.

En défendant cet amendement, son auteur faisait valoir la nécessité, à l'approche de la suspension du service militaire obligatoire, de sensibiliser les jeunes générations aux questions de défense et à la possibilité de servir dans la réserve. Cette position rejoint tout à fait les préoccupations déjà manifestées par votre commission. L'affaiblissement de la culture militaire -acquise à la faveur des obligations du service national- rend indispensable, sous la responsabilité des pouvoirs publics, un effort de sensibilisation des nouvelles générations. La mise en place d'une réserve principalement fondée sur le volontariat en dépend. Le Sénat en s'efforçant de mieux mettre en valeur le rôle de la réserve et en instituant une journée nationale du réserviste militaire a souhaité combler un certain déficit de communication sur la réserve. Cette nouvelle disposition va dans le même sens. C'est pourquoi votre commission vous propose l'adoption du nouvel article 2 bis sans modification.

Article 3 -
Modalités d'accès à la réserve

Le présent article, dans la rédaction proposée par le gouvernement, prévoyait notamment que tout Français peut être directement agréé au sein de la réserve opérationnelle sans expérience militaire antérieure.

A l'exception de la nouvelle dénomination retenue pour la première réserve, le Sénat n'avait pas modifié le présent article. Il avait toutefois prévu par un amendement à l'article 18 que les volontaires pouvaient faire le choix délibéré d'intégrer la réserve citoyenne plutôt que la réserve opérationnelle. La possibilité d'être admis au sein de la réserve opérationnelle sans formation militaire préalable devait valoir a fortiori pour l'accès à la réserve citoyenne dont les missions ne sont pas directement liées à des missions opérationnelles. La rédaction de l'article 3 maintenait toutefois une ambiguïté opportunément levée par l'amendement de l'Assemblée nationale prévoyant un accès direct à l'ensemble de la réserve et non plus seulement à la réserve opérationnelle.

La nouvelle formulation -plus cohérente du reste avec la section consacrée aux dispositions " communes " à la réserve militaire dans laquelle s'insère le présent article s'inscrit ainsi dans le droit fil de la volonté exprimée par la Haute Assemblée de mieux mettre en valeur le rôle de la réserve citoyenne.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a complété cet article par un alinéa additionnel précisant que la préparation militaire a notamment pour vocation de pourvoir au " recrutement de la réserve ". Cet amendement répond au souci également manifesté par le Sénat d'inscrire la réserve dans un " parcours citoyen " cohérent -la préparation militaire ayant en effet pour prolongement naturel la participation à des activités dans la réserve.

Votre commission vous propose en conséquence l'adoption du présent article sans modification.

Article 5 -
Attribution de la qualité de militaire aux réservistes de
la réserve opérationnelle

L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement rédactionnel tendant à remplacer l'expression " engagement de service " dans la réserve opérationnelle par les mots " engagement pour servir". Elle a décidé par ailleurs de procéder à cette substitution à chaque fois que l'expression se rencontrerait dans le projet de loi.

Votre commission avait donné, en première lecture, un avis favorable à un amendement extérieur comparable qui n'avait toutefois pas été soutenu en séance publique lors de l'examen du texte par le Sénat.

La position de votre commission se fondait sur deux raisons :

- d'une part, le projet de loi utilisait alternativement les expressions " engagement pour servir " dans la réserve opérationnelle et " engagement de service " ; aussi apparaissait-il préférable, par souci de cohérence et de rigueur juridique de ne retenir qu'une seule et même formulation ;

- d'autre part, la formule " l'engagement à servir ", équivalente de celle d' " engagement pour servir ", possède à coup sûr une valeur plus forte que l'engagement " de service " -qui revêt un caractère par trop administratif.

C'est pourquoi votre commission vous propose d'approuver l'amendement voté par l'Assemblée nationale et d'adopter le présent article sans modification.

Article 6 -
Participation bénévole à des activités dans la réserve

Le présent article a pour principal objet de conférer la qualité de collaborateurs occasionnels du service public aux réservistes participant à des activités bénévoles dans la réserve. L'attribution de cette qualité intéresse principalement la réserve citoyenne. Aussi, en première lecture, le Sénat, soucieux de mieux valoriser le rôle de la réserve citoyenne, a élargi le champ du bénévolat aux activités " agréées " par l'autorité militaire (et non plus seulement " définies " par elle) afin de prendre en compte les initiatives des réservistes ou de leurs associations.

L'Assemblée nationale a souhaité préciser que ces activités porteraient sur des " actions destinées à renforcer le lien entre la Nation et son armée ". Le lien armées-Nation sous-tend naturellement l'ensemble des activités de la réserve -et notamment de la réserve " citoyenne "- ; le rappeler de nouveau ne présente pour votre commission que des avantages. C'est pourquoi elle vous propose d'adopter le présent article sans modification.

Article 7 -
Durée et objet de l'engagement dans la réserve opérationnelle

En première lecture, le Sénat a souhaité rappeler que les missions confiées aux membres de la réserve opérationnelle pouvaient " s'exercer en dehors du territoire national ". Lors de la guerre du Golfe, selon le principe de l'assimilation des réservistes aux appelés en matière de condition d'emploi, les candidatures des réservistes volontaires pour participer aux opérations militaires s'étaient vu opposer une fin de non recevoir. Certes le plan " Réserves 2000 " (10 juin 1992) prévoyait-il la participation des réservistes à toutes les missions qui peuvent être confiées aux forces armées notamment des " missions d'intervention armée ou non à l'extérieur du territoire national ".

La réforme en cours de l'organisation des réserves dans les armées et la gendarmerie prolonge cette évolution et assimile entièrement les conditions d'emploi du réserviste et du militaire professionnel. Il apparaissait toutefois nécessaire que cette nouvelle orientation s'appuie sur un fondement législatif clair. Tel était l'objet de l'amendement adopté par le Sénat.

En séance publique, l'Assemblée nationale a opportunément adopté un amendement de M. Michel Voisin précisant que l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle se concrétisait " par un contrat liant le réserviste notamment au regard des activités de défense ". La mise en place du volontariat repose nécessairement sur une base contractuelle -acte d'engagement du réserviste d'une part, agrément de l'autorité militaire d'autre part-. L'amendement explicite ainsi le caractère juridique de l'engagement à servir dans la réserve.

Votre commission vous propose l'adoption sans modification du présent article.

Article 8 -
Dispositions particulières aux spécialistes

Cet article permet aux armées de recourir au sein de la réserve à des spécialistes appelés à exercer leur responsabilité, sans formation militaire préalable, avec un grade -et en conséquence la solde et les accessoires afférents- correspondant à leur qualification professionnelle civile. Cette disposition a ainsi pour objet de favoriser le recrutement de spécialistes dans la réserve militaire à l'heure où les armées peuvent de moins en moins compter sur le service national obligatoire pour se procurer les spécialistes dont elles peuvent avoir besoin.

Même si cet article figure au sein de la section 2 consacrée aux " volontaires pour servir dans la réserve opérationnelle ", l'Assemblée a adopté un amendement tendant à préciser que les spécialistes visés par le présent article sont des volontaires afin d'éviter toute confusion possible entre le recours à ces spécialistes et l'obligation de disponibilité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 9 -
Durée maximale des activités dan la réserve et droit d'absence du réserviste de son poste de travail

Le Sénat en première lecture avait introduit au début de cet article un alinéa figurant initialement à l'article 11, au terme duquel la durée des activités dans la réserve opérationnelle est arrêtée conjointement par l'autorité militaire et le réserviste sans pouvoir excéder 30 jours. Il paraissait en effet souhaitable pour une meilleure lisibilité du projet de loi que le droit d'absence de 5 jours dont bénéficie le volontaire au titre de ces activités, prévu à l'article 9, apparaisse comme une durée minimale destinée à s'inscrire dans la période de 30 jours normalement prévue pour les activités dans la réserve.

Le cadre général étant ainsi clarifié, la Haute Assemblée n'avait pas en revanche jugé opportun d'étendre la durée du droit d'absence afin de ne pas remettre en cause l'équilibre réalisé par le texte entre les intérêts des réservistes et les préoccupations des entreprises, gage de l'adhésion de ces dernières à la mise en oeuvre de la loi et, il faut le souligner, de la réussite de la réforme. Après avoir débattu de cette question, les députés se sont ralliés à la position du Sénat.

Sur une initiative de M. Yves Fromion, ils ont à l'unanimité complété utilement cet article en prévoyant que l'autorisation d'absence visée par cet article concerne non seulement le poste de travail du salarié mais aussi " l'organisme au sein duquel [le réserviste] poursuit une formation ". Dans un contexte marqué par l'allongement des études comme le développement de la formation au cours de l'activité professionnelle, l'extension permise par cet amendement apparaît opportune.

C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

Article 10 -
Autorisation de l'employeur pour des activités supérieures à cinq jours

Le présent article a été modifié afin que soit pris en compte l'amendement tendant à substituer à l'expression " engagement de service dans la réserve " la formule " engagement à servir dans la réserve ".

Votre commission vous propose l'adoption du présent article sans modification.

Article 11 -
Prolongements éventuels des activités à accomplir au titre de l'engagement dans la réserve opérationnelle

Le présent article, rappelons-le, prévoit deux types de prolongation à la durée maximale de 30 jours prévus pour les activités au sein de la réserve opérationnelle :

- d'une part, en cas d'emploi opérationnel des forces, l'activité annuelle peut être prolongée de 90 jours ;

- d'autre part, afin d'assurer l'encadrement de la préparation militaire, les activités dans la réserve peuvent être prolongées pour une période maximale de 30 jours.

En première lecture, le Sénat avait jugé nécessaire de préciser que ces deux prolongations ne pouvaient se cumuler. Dans le cas contraire, en effet, un réserviste pourrait alors s'absenter de son poste de travail 150 jours, ce qui ne paraît guère compatible avec une activité salariée normale. La Haute Assemblée avait ainsi arrêté à 120 jours -sous réserve des dispositions liées à la disponibilité- la durée maximale des activités dans la réserve opérationnelle.

L'Assemblée nationale a approuvé la modification apportée par les sénateurs. Elle a pour sa part adopté deux autres amendements contre l'avis du gouvernement. En premier lieu, elle a, à juste titre, estimé nécessaire d'ajouter l'encadrement des journées d'appel de préparation à la défense (JAPD) à l'encadrement des préparations militaires au titre de la prolongation de trente jours des activités dans la réserve opérationnelle. Lors du débat, le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a craint que le prolongement des activités au titre de l'encadrement des journées d'appel de préparation à la défense entraîne un alourdissement de la charge financière et, partant, une réduction des ressources dévolues aux autres activités de la réserve notamment les entraînements à la préparation militaire.

Toutefois, comme votre rapporteur l'a déjà souligné, au cours du débat en première lecture au Sénat, l'effort budgétaire consacré aux réserves doit être à la mesure non seulement des besoins -en particulier ceux liés à l'encadrement des JAPD- mais aussi de l'ambition affichée par le gouvernement de créer, en rupture avec la situation antérieure, une réserve véritablement opérationnelle.

En outre, s'agissant du prolongement de trente jours, les députés ont souhaité remplacer le mot " période " par le substantif " durée " considérant que celui-ci rendait possible un fractionnement que celui-là ne permettait pas. Le gouvernement s'est pour sa part montré hostile au principe d'un fractionnement de la période d'encadrement de la préparation militaire. L'amendement adopté introduit toutefois un élément de souplesse qui peut être recherché tout à la fois par le réserviste et par les armées.

Votre commission juge ainsi pertinents les deux amendements adoptés par les députés et vous propose en conséquence d'adopter le présent article sans modification.

Article 12 -
Modalités d'application

Le présent article a été modifié afin que soit pris en compte l'amendement tendant à substituer à l'expression " engagement de service dans la réserve " la formule " engagement à servir dans la réserve ".

Votre commission vous propose l'adoption du présent article sans modification.

Article 18 A -
Objet de la réserve citoyenne

Cet article a été introduit par le Sénat afin de préciser le rôle de la réserve citoyenne qui ne faisait l'objet d'aucune définition dans le texte présenté par le gouvernement. Le Sénat a, dans la rédaction de cet article, tiré les conséquences de l'objectif affiché par le gouvernement de faire de la réserve citoyenne l'un des moyens de renforcer le lien armées-Nation et du rôle de vivier que l'article 19 attribue à cet ensemble pour procurer " en fonction des besoins des armées " les renforts nécessaires à la réserve opérationnelle.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de conséquence tendant à inverser l'ordre des termes dans l'expression du lien entre les forces armées et la Nation.

Votre commission vous propose l'adoption de cet article sans modification.

Article 19 -
Possibilité d'affectation des volontaires de la réserve citoyenne au sein de la réserve opérationnelle

Le présent article a été modifié afin que soit pris en compte l'amendement rédactionnel adopté par les députés tendant à substituer la formulation " engagement à servir " à l' " engagement de service ".

Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

Article 20 -
Rémunération des réservistes au titre de l'engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité

Le présent article, rappelons-le, pose au premier alinéa le principe du versement aux personnes servant au titre d'un engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité d'une solde calculée dans des conditions identiques à celles des militaires et ouvre, au second alinéa, la possibilité d'attribuer aux intéressés une prime de fidélité. Le Sénat avait pour sa part estimé que l'octroi, tout à fait justifié, de cette prime ne devait pas exclure la mise en place d'autres mesures incitatives afin de favoriser le recrutement de volontaires dans l'hypothèse où les objectifs d'effectifs ne pourraient être satisfaits. C'est pourquoi il avait complété le présent article en prévoyant la possibilité d'adopter " d'autres mesures d'encouragement dans des conditions fixées par décret ".

Les députés ne sont pas revenus sur cette modification. Ils ont toutefois estimé nécessaire d'indiquer que le montant de la prime de fidélité devait être le même quel que soit le grade. Est-il opportun de fixer des principes trop rigides dans la loi alors même qu'une certaine souplesse pourrait s'avérer souhaitable à l'avenir, en particulier pour favoriser le recrutement de telle ou telle catégorie de réservistes en fonction des besoins des armées et moduler en conséquence la prime de fidélité ? La rédaction retenue par l'Assemblée nationale n'écarte pas toutefois la possibilité de varier le montant de la prime de fidélité selon la durée de l'engagement du volontaire. A cet égard, elle ne contredit pas le schéma envisagé par le gouvernement pour cette prime de fidélité calculée comme une somme forfaitaire journalière multipliée par le nombre de jours d'activité réelle accomplis et augmentée, le cas échéant, en fonction du nombre d'engagements souscrits.

C'est pourquoi votre commission vous propose, malgré ses réserves, l'adoption du présent article sans modification.

TITRE IER BIS -
DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE
[DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX]

Le dispositif prévu dans ce nouveau titre créé par les députés reprend dans ses grandes lignes l'arrêté du 24 avril 1998 instituant un Conseil supérieur d'études des réserves. L'Assemblée nationale n'a donc pas souhaité innover mais seulement conférer un fondement législatif à une structure dont l'intérêt ne fait en effet pas de doute. Elle a toutefois opportunément complété la composition de ce Conseil en prévoyant d'y associer des parlementaires et des représentants des organisations professionnelles représentatives des salariés du patronat.

Article 26 bis (nouveau) -
Institution du Conseil supérieur de la réserve militaire

Le présent article précise les missions dévolues au Conseil supérieur de la réserve militaire en s'inspirant de la rédaction de l'arrêté du 24 avril 1998. Il prévoit ainsi :

- la participation à la réflexion sur le rôle des réserves dans le cadre de la réforme de la défense et de la professionnalisation des armées ;

- l'examen des questions d'ordre général relatives à la mise en oeuvre de la présente loi ;

- la participation à la promotion de l'esprit de défense et au lien entre la Nation et ses forces armées.

Cette dernière mission est par ailleurs précisée par un alinéa relatif au rôle du Conseil dans le développement d'un " partenariat durable " avec les employeurs. Il est en outre prévu que le Conseil établisse un rapport annuel , transmis au Parlement, sur l'état de la réserve militaire.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

Article 26 ter (nouveau) -
Composition du Conseil supérieur de la réserve militaire

A l'instar du précédent, cet article consacré à la composition du Conseil supérieur de la réserve militaire reprend l'essentiel des dispositions de l'arrêté du 24 avril 1998.

Il prévoit ainsi que ce Conseil est placé sous la présidence du ministre de la défense et qu'il comprend des représentants des forces armées (au nombre de 16 dans le CSER : chefs d'état-major, directeurs de service, secrétaire général pour l'administration...) ainsi que des associations de réservistes agréées par arrêté du ministre de la défense. La notion d' " agrément " permettra, comme c'est le cas aujourd'hui, de retenir les 12 principales associations de réservistes. Le Conseil comprend par ailleurs des personnalités désignées par le ministre de la défense en raison de leurs compétences. Cette disposition assurera le maintien au sein du Conseil de membres éminents de la réserve -au nombre de quatre au sein du CSER.

Les députés ont cependant, à juste titre, élargi la composition du Conseil à des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat désignés par le président de leur assemblée et à des représentants des organisations professionnelles représentatives des salariés, des entreprises agricoles, industrielles et commerciales, des professions artisanales et libérales et des fonctions publiques. S'il faut prendre garde à ne pas multiplier le nombre des membres du Conseil sauf à prendre le risque d'en faire un instrument excessivement lourd impropre à remplir sa mission de réflexion, le double élargissement décidé par l'Assemblée apparaît néanmoins en cohérence avec la réforme de la réserve. En effet, d'une part, le rôle de la réserve au regard du lien armée-Nation justifie la présence de membres de la représentation nationale au sein du Conseil, d'autre part, la nécessité de susciter l'adhésion des employeurs à la mise en oeuvre de la loi rend nécessaire d'associer les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la réserve militaire.

Votre commission vous propose en conséquence d'adopter le présent article sans modification.

Article 26 quater (nouveau) -
Modalités d'application

Le présent article renvoie à un décret la définition de la durée du mandat des membres ainsi que l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la réserve militaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 28 -
Champ d'application des obligations du service de défense

L'Assemblée nationale a complété cet article afin d'assujettir aux obligations du service de défense les ressortissants de pays de l'Union européenne exerçant une activité au sein d'une entreprise française soumise à ces obligations au titre du concours qu'elle apporte à la continuité de l'action gouvernementale, à la protection des populations et à l'accomplissement d'un certain nombre de tâches vitales pour la Nation.

Les ressortissants des pays membres de l'Union européenne seront naturellement avisés, comme il est prévu que le soient leurs collègues de nationalité française, des obligations qui leur incombent au titre du service de défense au moment de leur embauche.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 38 -
Possibilité pour les Français soumis aux obligations du service national de souscrire un engagement dans la réserve opérationnelle

Le présent article a été modifié afin que soit pris en compte l'amendement rédactionnel adopté par les députés tendant à substituer la formulation " engagement à servir " à l' " engagement de service " dans la réserve.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

Article 38 bis (nouveau) -
Protection des étudiants ou stagiaires exerçant une activité au titre d'un engagement dans la réserve opérationnelle

Ce nouvel article introduit par les députés interdit aux établissements ou aux organismes de formation de prendre des mesures préjudiciables au déroulement normal du cursus de formation de l'étudiant ou du stagiaire en raison des absences liées à leur engagement dans la réserve opérationnelle.

Cette disposition étend ainsi aux étudiants ou stagiaires la protection reconnue aux salariés réservistes en vertu de l'article 23. Elle vise à couvrir, dans un esprit comparable à l'amendement adopté par les députés à l'article 9 du présent projet de loi, l'ensemble du champ des situations dans lequel peut se trouver le réserviste afin d'améliorer les garanties apportées par le texte.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

Article 39 -
Modifications apportées au code du travail

Le Sénat avait modifié la section 4-3 insérée par le présent projet de loi dans le code du travail afin de corriger une contradiction dans le texte du gouvernement entre les dispositions contenues dans cette section, qui conféraient une portée générale à l'interdiction de licencier un salarié réserviste, et celles prévues à l'article 23 qui limitaient cette interdiction aux licenciements motivés par les absences résultant de l'application de la loi.

Soucieux de ne pas conférer au réserviste une protection exorbitante de droit commun qui l'aurait finalement desservi dans la recherche d'un emploi et le déroulement d'une carrière, la Haute Assemblée avait donc souhaité aligner les dispositions prévues à la section 4-3 sur celles de l'article 23.

Les députés ont confirmé cette position. Ils ont d'autre part adopté un amendement qui garantit au salarié de retrouver son emploi précédent . Le texte prévoyait initialement une alternative entre une affectation au même poste et une affectation à un " emploi similaire ", assorti d'une " rémunération identique ". La nouvelle rédaction retenue par l'Assemblée nationale a pour inconvénient d'introduire une contrainte dans la gestion des salariés réservistes -surtout lorsque les absences se prolongent au delà des 30 jours prévus par le texte- mais elle a pour avantage d'empêcher toute sanction déguisée que peut permettre la notion d' " emploi similaire ". Au total, elle ne remet pas en cause de manière significative l'équilibre souhaité entre les intérêts du réserviste et ceux de l'employeur.

Par ailleurs, le présent article a également été modifié afin que soit pris en compte l'amendement tendant à substituer à l'expression " engagement de service dans la réserve ", la formule " engagement à servir dans la réserve ".

Votre commission vous propose l'adoption du présent article sans modification.

Article 44 -
Application du code de justice militaire aux personnes accomplissant une activité au titre de la réserve opérationnelle

Le présent article a été modifié afin que soit pris en compte l'amendement tendant à substituer à l'expression " engagement de service dans la réserve " la formule " engagement à servir dans la réserve ".

Votre commission vous propose l'adoption du présent article sans modification.

Article 45 -
Application du code des pensions civiles et militaires aux personnes servant dans la réserve opérationnelle

Le présent article a été modifié afin que soit pris en compte l'amendement tendant à substituer à l'expression " engagement de service dans la réserve " la formule " engagement à servir dans la réserve ".

Votre commission vous propose l'adoption du présent article sans modification.

Article 46 -
Modification du code du service national

Le Sénat avait complété cet article afin de permettre, lorsque l'activité s'y prête, le fractionnement du volontariat militaire. Le fractionnement constitue un élément de souplesse susceptible de faciliter la candidature d'étudiants poursuivant des études longues pour le volontariat militaire. Or, en favorisant ainsi le volontariat, le Sénat souhaitait donner aux jeunes Français la possibilité de mieux connaître les armées et les encourager ainsi à prolonger cette première expérience en souscrivant après le volontariat un engagement dans la réserve opérationnelle.

L'Assemblée nationale a approuvé sur ce point le Sénat. Elle s'est inscrite en outre dans le droit fil des préoccupations exprimées par la Haute Assemblée en portant de 26 à 30 ans la limite d'âge des candidats à la préparation militaire et à la préparation militaire supérieure.

En effet, les députés ont tiré les conséquences de l'allongement régulier de la durée des études. Le maintien de la limite d'âge actuelle conduisait à rejeter des candidats formés dans des disciplines qui, si elles intéressent les armées, requièrent un cursus long (médecine, pharmacie, grandes écoles...). En outre, la préparation militaire représente, comme l'a d'ailleurs rappelé le Sénat à l'article premier du présent projet de loi, un jalon essentiel dans un parcours citoyen dont la réserve apparaît un prolongement naturel.

C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

Article 47 -
Modifications relatives au statut général des militaires

Cet article a été modifié afin que soit pris en compte l'amendement tendant à substituer à la formulation d'" engagement de service dans la réserve " l'expression " engagement à servir dans la réserve ".

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

EXAMEN EN COMMISSION

Lors de sa séance du 28 septembre 1999, la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné le présent rapport.

A la suite de l'exposé de M. Serge Vinçon , rapporteur, M. Emmanuel Hamel a souhaité savoir quelle avait été la position du Gouvernement lors de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale. M. Serge Vinçon, rapporteur, a précisé que le Gouvernement avait défendu les modifications apportées par la Haute Assemblée. Il a estimé par ailleurs nécessaire de donner désormais un cadre juridique à l'organisation des réserves et de permettre en conséquence une entrée en vigueur rapide du présent projet de loi.

M. Xavier de Villepin , président , et M. Emmanuel Hamel sont alors revenus sur l'impératif que représentait la mise en oeuvre de moyens financiers adaptés à la mise en place d'une réserve efficace. Ils ont en particulier souligné l'attention que le Sénat accorderait aux crédits dévolus à la réserve lors de l'examen de la prochaine loi de finances.

M. Serge Vinçon, rapporteur, a indiqué qu'il insisterait, lors de l'examen en séance publique du projet de loi, sur les conditions indispensables à la bonne exécution de ce texte, en particulier sur le plan financier.

La commission a alors approuvé le présent projet de loi sans modification.





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