EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(art. 21-14-1 du code civil)
Acquisition de la nationalité par les légionnaires blessés dans l'avenir

Cet article instaure, au bénéfice des légionnaires blessés en opération, qui en font la demande alors qu'ils sont encore engagés, un dispositif spécifique d'acquisition de la nationalité par décision de l'autorité publique, distinct de celui de la naturalisation.

Ce dispositif s'insère dans un nouvel article 21-14-1 du code civil, placé en tête du paragraphe 5 relatif à l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique.

Le texte ne vise pas le terme de légionnaire en tant que tel mais celui d' " étranger engagé dans les armées françaises ". Dans la mesure où la Légion est actuellement la seule unité où peuvent être engagés des étrangers, il ne peut s'agir que des légionnaires.

Ce dispositif est réservé aux légionnaires blessés en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel . Cette formulation vise les légionnaires ayant été blessés au combat ou lors d'actions liées au combat mais également ceux blessés lors de diverses opérations extérieures ou intérieures telles des missions humanitaires ou le plan vigipirate. Elle exclut les légionnaires dont la blessure, bien que reçue en service, n'a pas de lien direct avec un engagement opérationnel.

Ce dispositif est réservé aux légionnaires encore engagés au moment où ils effectuent la demande. Il ne s'appliquera pas aux anciens légionnaires mais la blessure pourra cependant être intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi.

L'acquisition de la nationalité française est conférée de manière quasi-automatique, par décret , sur proposition du ministre de la défense .

Le ministre chargé des naturalisations ne disposera donc d'aucune marge d'appréciation quant à l'opportunité de la demande. Il en examinera seulement la recevabilité.

Le ministre de la défense reste juge de l'opportunité d'effectuer une proposition. Il pourra notamment tenir compte du degré de gravité de la blessure, des conditions dans lesquelles elle aura été reçue ainsi que de la manière de servir et du passé de l'intéressé.

Les enfants mineurs résidant avec l'intéressé pourront bénéficier de l'acquisition de la nationalité française par l'effet collectif du fait de la modification, par l'article 2 de la proposition, de l'article 22-1 du code civil.

Si le légionnaire décède sans avoir pu effectuer la demande d'acquisition de la nationalité, ces enfants pourront l'effectuer à leur profit. La même procédure leur sera applicable.

En application de l'article 17-3 du code civil, les mineurs pourront effectuer eux-mêmes la demande à partir de seize ans et devront être représentés par le titulaire de l'autorité parentale avant cet âge.

Votre commission considère que ce dispositif symbolique apporte une reconnaissance méritée à la Légion étrangère, tout en instaurant un dispositif spécifique bienvenu d'acquisition de la nationalité par le sang versé.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier sans modification .

Article 2
(art. 21-15 du code civil)
Coordination

Cet article, opère une coordination dans l'article 21-15 du code civil pour mentionner qu'il existe à côté de la naturalisation, un autre mode d'acquisition de la nationalité française. L'article 21-15, dans sa version actuelle, dispose en effet que l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sans modification .

Article 3
(art. 22-1, 27, 27-1, 27-2, 28-1 et 30-1 du code civil)
Coordinations

Cet article composé de cinq paragraphes opère dans le code civil des coordinations permettant de rendre applicables au nouveau dispositif un certain nombre d'articles visant actuellement expressément la procédure de naturalisation.

Dans certains cas, la mention de la procédure d'acquisition est introduite en plus de celle de la naturalisation. Dans d'autres articles mentionnant le décret de naturalisation, le mot naturalisation est supprimé permettant de viser ainsi implicitement à la fois le décret de naturalisation et celui d'acquisition.

Sont ainsi modifiés les articles suivants du code civil :

- par le paragraphe I, l'article 22-1 relatif à l'effet collectif bénéficiant aux mineurs résidant avec l'intéressé et dont le nom est expressément mentionné dans le décret.

- par le paragraphe II, l'article  27 exigeant la motivation de la décision de rejet de la demande ;

- par le paragraphe III, l'article 27-1 relatif aux conditions de forme du décret et l'article 27-2 fixant un régime dérogatoire pour le retrait des décrets , ces derniers pouvant être rapportés dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel, en cas de non respect des conditions légales, et dans le délai de deux ans à compter de la découverte d'une éventuelle fraude ;

- par le paragraphe IV, l'article 28-1 du code relatif aux mentions devant être reportées sur les actes d'état civil ;

- par le paragraphe V, l'article 30-1 relatif à la preuve de la nationalité.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 sans modification.

*

* *

Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble de la proposition de loi sans modification.

I. TABLEAU COMPARATIF

___



Texte de référence

___

Texte de la proposition de loi n°74

présentée par M.
PICHERAL

et les membres du groupe socialiste

___

Proposition de loi adoptée

par l'Assemblée nationale

en première lecture

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Propositions de la Commission

___

 

Proposition de loi relative à l'attribution de la nationalité française à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission, au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande

Proposition de loi modifiant les conditions d'acquisition de la nationalité française par les militaires étrangers servant dans l'armée française

La Commission propose d'adopter la présente proposition de loi sans modification.

 

Article 1er

Il est inséré au paragraphe V de la section I du chapitre III du titre 1 er bis du livre premier du code civil, un article 21-14-1 ainsi rédigé :

" Art. 21-14-1.- La nationalité française est conférée par décret sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel, et qui en fait la demande.

" En cas de décès de l'intéressé dans des conditions identiques à celles décrites à l'alinéa précédent, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1 du code civil. "

Article 1er

Avant l'article 21-15 du code civil, il est inséré un article 21-14-1 ainsi rédigé :

" Art. 21-14-1.- La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande.

" En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1. "

 

Art. 21-15.- L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.

Article 2

L'article 21-15 du code civil est ainsi rédigé :

" Art. 21-15.- Hors le cas prévu à l'article précédent, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. "

Article 2

L'article 21-15 du code civil est ainsi rédigé :

" Art. 21-15.- Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. "

 

Art. 22-1 - L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.

Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration.

Article 3

I.- Au second alinéa de l'article 22-1 du code civil, les mots : " de naturalisation " sont supprimés.

Article 3

I.- Dans le dernier alinéa de l'article 22-1 du code civil, les mots : " de naturalisation " sont supprimés.

 

Art. 27 - Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée.

II.- A l'article 27 du code civil, après les mots : " une demande ", sont insérés les mots : " d'acquisition, ".

II.- Sont insérés, dans l'article 27 du code civil, après les mots : " une demande ", les mots : " d'acquisition, ".

 

Art. 27-1 - Les décrets portant naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n'ont point d'effet rétroactif.

III.- A l'article 27-1 du code civil, après les mots : " Les décrets portant ", il est inséré le mot : " acquisition, ".

III.- Il est inséré, dans les articles 27-1 et 27-2 du code civil, après les mots : " Les décrets portant ", le mot : " acquisition, ".

 

Art. 27-2 - Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.

IV.- A l'article 27-2 du code civil, après les mots : " Les décrets portant ", il est inséré le mot " acquisition, ".

 
 

Art. 28-1 - Les mentions relatives à la nationalité prévues à l'article précédent sont portées sur les copies des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu.

Ces mentions sont également portées sur les extraits des actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur les extraits des actes de naissance et sur le livret de famille lorsqu'une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou s'étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention sur lesdits documents.

V.- Dans la seconde phrase du second alinéa de l'article 28-1 du code civil, après les mots : " retrait du décret ", sont insérés les mots : " d'acquisition, ".

IV.- Sont insérés, dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 28-1 du code civil, après les mots : " retrait du décret ", les mots : " d'acquisition, ".

 

Art. 30-1 - Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.



VI.- A l'article 30-1 du code civil, après les mots : " par déclaration, ", sont insérés les mots : " décret d'acquisition ou de ".



V.- Sont insérés, dans l'article 30-1 du code civil, après les mots : " par déclaration, ", les mots : " décret d'acquisition ou de ".

 

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