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Rapport n° 144 (1999-2000) de M. Philippe MARINI , fait au nom de la commission des finances, déposé le 17 décembre 1999

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TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998

Article 1 er

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1 er

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1er

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1er

I.- Dans le deuxième alinéa ( a ) du A de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997), la somme : " 230 F " est remplacée par la somme : " 240 F ".

Les dispositions du I de l'article 1 er de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) sont applicables du 1 er janvier 1999 au 31 décembre 1999.

Sans modification.

Sans modification.

II.- Les dispositions du I sont applicables du 1 er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998.

Article 1 er bis (nouveau)

La créance détenue sur l'Agence France-Presse, au titre du prêt participatif accordé en 1991 et imputé sur le compte de prêt n°903-05, est abandonnée à hauteur de 45 millions de francs. Les intérêts courus et échus depuis l'échéance 1996 jusqu'à l'échéance 1999 incluse sont également abandonnés .

Article 1 er bis (nouveau)

Supprimé.

Texte du projet de loi

___

Article 2

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1998 sont fixés ainsi qu'il suit :

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Total des dépenses à caractère définitif

Plafond des charges à caractère temporaire

Solde

A. Opérations à caractère définitif

Budget général

Ressources brutes

19.351

Dépenses brutes

19.968


A déduire :
Remboursements et dégrèvements d'impôts


13.095

A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts


13.095

Ressources nettes

6.256

Dépenses nettes

6.873

2.589

- 4.502

4.960

Comptes d'affectation spéciale

"

"

"

"

"

Totaux du budget général et des comptes d'affectation spéciale


6.256



6.873


2.589


- 4.502


4.960

Budgets annexes

Aviation civile

Journaux officiels

Légion d'honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Prestations sociales agricoles

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

................

................

................

................

................

................

"

"

"

"

"

"

Totaux des budgets annexes

"

"

"

................

"

Solde des opérations définitives de l'Etat (A)


................



....................


................


................


................


...................


1.296

B. Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

"

1.600

"

"

"


"


....................

....................

....................

....................

....................


....................

................

................

................

................

................


................

................

................

................

................

...............


................

................

................

................

................

................


................

"

500

"

"

"

"

Totaux (B)

1.600

....................

................

................

................

500

Solde des opérations temporaires de l'Etat (B)


..................



....................


................


................


................


...................


1.100

Solde général (A + B)

..................

....................

................

................

................

...................

2.396

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Article 2

Alinéa sans modification

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Total des dépenses à caractère définitif

Plafond des charges à caractère temporaire

Solde

A. Opérations à caractère définitif

Budget général

Ressources brutes

19.351

Dépenses brutes

22.047


A déduire :
Remboursements et dégrèvements d'impôts


13.095

A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts


13.095

Ressources nettes

6.256

Dépenses nettes

6.952

2.589

- 4.502

5.039

Comptes d'affectation spéciale

71

71

"

"

71

Totaux du budget général et des comptes d'affectation spéciale


6.327



7.023


2.589


- 4.502


5.110

Budgets annexes

Aviation civile

Journaux officiels

Légion d'honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Prestations sociales agricoles

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

................

................

................

................

................

................

"

"

"

"

"

"

Totaux des budgets annexes

"

"

"

................

"

Solde des opérations définitives de l'Etat (A)


................



....................


................


................


................


...................


1.217

B. Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

"

1.555

"

"

"


"


....................

....................

....................

....................

....................


....................

................

................

................

................

................


................

................

................

................

................

...............


................

................

................

................

................

................


................

"

500

"

"

"

"

Totaux (B)

1.555

....................

................

................

................

500

Solde des opérations temporaires de l'Etat (B)


..................



....................


................


................


................


...................


1.055

Solde général (A + B)

..................

....................

................

................

................

...................

2.272

Propositions de la commission

___

Article 2

Alinéa sans modification

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Total des dépenses à caractère définitif

Plafond des charges à caractère temporaire

Solde

A. Opérations à caractère définitif

Budget général

Ressources brutes

39.351

Dépenses brutes

22.047


A déduire :
Remboursements et dégrèvements d'impôts


13.095

A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts


13.095

Ressources nettes

26.256

Dépenses nettes

6.952

2.589

- 4.502

5.039

Comptes d'affectation spéciale

71

71

"

"

71

Totaux du budget général et des comptes d'affectation spéciale


2 6.327



7.023


2.589


- 4.502


5.110

Budgets annexes

Aviation civile

Journaux officiels

Légion d'honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Prestations sociales agricoles

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

................

................

................

................

................

................

"

"

"

"

"

"

Totaux des budgets annexes

"

"

"

................

"

Solde des opérations définitives de l'Etat (A)


................



....................


................


................


................


...................


2 1.217

B. Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

"

1.555

"

"

"


"


....................

....................

....................

....................

....................


....................

................

................

................

................

................


................

................

................

................

................

...............


................

................

................

................

................

................


................

"

500

"

"

"

"

Totaux (B)

1.555

....................

................

................

................

500

Solde des opérations temporaires de l'Etat (B)


..................



....................


................


................


................


...................


1.055

Solde général (A + B)

..................

....................

................

................

................

...................

22.272

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I er

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1999

I.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE

DÉFINITIF

A.- Budget général

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I er

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1999

I.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE
DÉFINITIF

A.- Budget général

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I er

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1999

I.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE
DÉFINITIF

A.- Budget général

Article 3

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1999, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 39.588.543.906 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 3

Il est ouvert

...totale de 39.667. 843 .906 F, conformément...

...présente loi.

Article 3

Sans modification.

Article 4

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1999, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 21.361.153.344 F et de 4.066.205.409 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 4

Sans modification.

Article 4

Sans modification.

Article 5

Il est ouvert au ministre de la Défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1999, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 798.000.000 F.

Article 5

Sans modification.

Article 5

Sans modification.

B.- Budgets annexes

Article 6

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 1999, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 3.000.000 F ainsi répartie :

B.- Budgets annexes

Article 6

Sans modification.

B.- Budgets annexes

Article 6

Sans modification.

Budgets annexes

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Monnaies et médailles

"

3.000.000

Total

"

3.000.000

C.- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Article 7

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des comptes d'affectation spéciale pour 1999, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 200.000.000 F.

C.- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Article 7

Il est ouvert...

...autorisations de programme s'élevant à la somme de 200.000.000 F et des crédits de paiement s'élevant à la somme de 271 470 000 F.

C.- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Article 7

Sans modification.

Les crédits de paiement sont ainsi répartis :

Dépenses ordinaires civiles 71 470 000 F

Dépenses civiles en capital 200 000 000 F

Total 271 470 000 F

II.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Article 8

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 1999, au titre des comptes de prêts, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 721.000.000 F et 500.000.000 F.

II.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Article 8

Sans modification.

II.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Article 8

Sans modification.

III.- AUTRES DISPOSITIONS

Article 9

Sont ratifiés les crédits ouverts par le décret n° 99-753 du 2 septembre 1999 portant ouverture de crédits à titre d'avance.

III.- AUTRES DISPOSITIONS

Article 9

Sans modification.

III.- AUTRES DISPOSITIONS

Article 9

Sans modification.

Article 10

Pour l'exercice 1999, le produit, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe dénommée " redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision " est réparti entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle de la manière suivante :

(en millions de francs)

Institut national de l'audiovisuel ...... 415,5
France 2 2.623,0
France 3 3.603,0
Société nationale de radiodiffusion et
de télévision d'outre-mer 1.152,7
Radio France 2.612,2
Radio France International 173,9
Société européenne de programmes de
télévision : la SEPT-ARTE 1.033,7
Société de télévision du savoir, de la
formation et de l'emploi : La Cinquième............ 774,5

__________

Total 12.388,5

Article 10

Alinéa sans modification

(en millions de francs )

Institut national de l'audiovisuel 420,5
France 2 2.623,0
France 3 3.603,0
Société nationale de radiodiffusion et
de télévision d'outre-mer 1.162,7
Radio France 2.652,2
Radio France International 175,4
Société européenne de programmes de
télévision : la SEPT-ARTE 1.039,7
Société de télévision du savoir, de la
formation et de l'emploi : La Cinquième......... 782,0

__________

Total................................................................ 12.458,5

Article 10

Alinéa sans modification

(en millions de francs )

Institut national de l'audiovisuel 435,5
France 2 2.653,0
France 3 3.628,0
Société nationale de radiodiffusion et
de télévision d'outre-mer 1.182,7
Radio France 2.697,2
Radio France International 200,4
Société européenne de programmes de
télévision : la SEPT-ARTE 1.059,7
Société de télévision du savoir, de la
formation et de l'emploi : La Cinquième......... 802,0

__________

Total................................................................ 12.658,5

Article additionnel avant l'article 11

I - Il est mis fin, avec effet au 30 juin 2000, aux plans d'épargne en vue de la retraite ouverts en application de l'article 1er de la loi n ° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne. Les sommes ou les valeurs figurant sur ces plans sont réputées acquises en exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux par les titulaires des plans pour leur valeur à cette même date.

[Cf annexe]

II.- Les articles 91 à 91 I, 163 novodecies et 1770 sexies ainsi que le 5 ° de l'article 157, le d du 5 de l'article 158, le quatrième alinéa du 1 de l'article 199 undecies et le deuxième alinéa de l'article 238 bis HE du code général des impôts sont abrogés à compter du 30 juin 2000.

III.- Le 10 ° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 30 juin 2000. En conséquence, au II et au III dudit article, " 10 ° " est remplacé par " 9 ° ".

IV.- Le 10 ° du II de l'article 16 de l'ordonnance n ° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est abrogé à compter du 30 juin 2000. En conséquence, au II, au III et au IV dudit article, " 10 ° " est remplacé par " 9 ° ".

V. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.- MESURES CONCERNANT
LA FISCALITÉ

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.- MESURES CONCERNANT
LA FISCALITÉ

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.- MESURES CONCERNANT
LA FISCALITÉ

Code général des impôts

Article 125-0 A

..........................................................

Article 11

I.- Le quatrième alinéa du I de l'article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 11

I.- Le I de l'article 125-0 A...

...modifié :

Article 11

Sans modification.

Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dont l'unité de compte est la part ou l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est constitué pour 50 % au moins de :

a. Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers reconnu en application de l'article 41 ou du VII de l'article 97 de la loi n° 96-597 du 2 juil-let 1996 de modernisation des activités financières ;

a) Au a, les mots : " reconnu en application de l'article 41 ou du VII de l'article 97 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières " sont remplacés par les mots : " figurant sur les listes mentionnées à l'article 16 de la directive n° 93/22 C.E.E. du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières " ;

a) Sans modification.

b. Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées au a ;

c. Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres et droits mentionnés aux a et b ;

d. Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés de capital risque ou de sociétés financières d'innovation ;

b) Le e est ainsi rédigé :

b) Sans modification.

e. Actions émises par des sociétés qui sont, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, passibles de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option, qui exercent une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;

" e. Actions émises par des sociétés qui exercent une activité autre que les activités mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ; "

f. Titres admis aux négociations sur le nouveau marché.

c) Au f, les mots : " le nouveau marché " sont remplacés par les mots : " les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie " ;

c) Sans modification.

II.- Le cinquième alinéa du même I est ainsi rédigé :

d) Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :

Les titres mentionnés aux a et b doivent respecter les condition fixées par le 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions.

..........................................................

" Les titres mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. "

Alinéa sans modification.

III.- Les dispositions du I et du II sont applicables à compter du 1 er janvier 2000.

II.- Les dispositions du I sont applicables... ...2000.

Code général des impôts

Article 157

N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :

..........................................................................

Article additionnel après l'article 11

I.- Il est inséré à l'article 157 du code général des impôts un alinéa 5 ° quater ainsi rédigé :

5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ;

...........................................................................

" 5° quater.- La rente viagère d'un contrat ayant satisfait pendant au moins huit ans aux conditions fixées au septième alinéa du I de l'article 125-0 A, qui se dénoue par le versement d'une rente ;".

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Loi n° 92-666 du 16 juillet 19925

Article 2

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis (nouveau)

I - 1 Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :

a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ;

b) Parts de sociétés à responsabilité limitée et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

....................................................................

2 Les émetteurs des titres mentionnés aux a) et b) doivent avoir leur siège en France et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal. Pour l'application de la présente loi, la condition relative aux taux normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts ainsi qu'aux sociétés visées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208 du même code.

I.- Par dérogation au 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, constituent un emploi autorisé dans le cadre du plan les actions des sociétés ayant leur siège dans un autre Etat de la Communauté européenne reçues en échange d'actions figurant sur le plan à la date de l'échange et admises aux négociations sur un marché réglementé, lorsque cet échange résulte d'une offre publique d'échange, d'une fusion, d'une scission ou d'une opération assimilée réalisées conformément à la réglementation en vigueur.

Le dernier alinéa (2.) du I de l'article 2 de la loi n ° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" 2. Les titres mentionnés aux a et b doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat de la communauté européenne et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

...........................................................................

" Lorsque, à la suite d'une opération d'offre publique d'échange , de fusion , de scission ou d'absorption, les titres reçus lors de l'échange ne répondent plus à la condition énoncée à l'alinéa précédent, ils doivent être inscrits dans un compte ordinaire. Cette opération n'entraîne pas la clôture du plan d'épargne en actions.".

II.- Les dispositions du I sont applicables aux opérations d'échange réalisées à compter du 1 er janvier 1999.

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12

A.- I.- A la section IX du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est créé un VIII comportant les articles 298 sexdecies A à 298 sexdecies E ainsi rédigé s :

Article 12

A.- I.- Il est inséré , à la section 9 du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, un VIII ainsi rédigé :

" VIII. Régime applicable à l'or d'investissement

Article 12

A.- Sans modification.

" Art. 298 sexdecies A.- 1. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

Alinéa sans modification.

a. Les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations d'or d'investissement, y compris lorsque l'or d'investissement est négocié sur des comptes or ou sous la forme de certificats ou de contrats qui confèrent à l'acquéreur un droit de propriété ou de créance sur cet or ;

Alinéa sans modification.

b. Les prestations de services rendues par les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans les opérations visées au a.

Alinéa sans modification.

" 2. Est considéré comme or d'investissement :

Alinéa sans modification.

a. L'or sous la forme d'une barre, d'un lingot ou d'une plaquette d'un poids supérieur à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres ;

Alinéa sans modification.

b. Les pièces d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui ont été frappées après 1800, ont ou ont eu cours légal dans leur pays d'origine et dont le prix de vente n'excède pas de plus de 80% la valeur de l'or qu'elles contiennent.

Alinéa sans modification.

" Art. 298 sexdecies B.- 1. Les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée la livraison de cet or d'investissement à un autre assujetti.

Alinéa sans modification.

2. Les assujettis qui réalisent habituellement des livraisons d'or destiné à un usage industriel peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée chacune des livraisons d'or mentionné au a du 2 de l'article 298 sexdecies A à un autre assujetti.

Alinéa sans modification.

3. Les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans des opérations mentionnées au a du 1 de l'article 298 sexdecies A peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée leur prestation lorsque l'opération dans laquelle ils s'entremettent est imposée en application du 1 ou du 2 ci-dessus.

Alinéa sans modification.

4. Lorsqu'ils ont exercé l'une des options ci-dessus, les assujettis portent sur la facture qu'ils délivrent la mention : " application de l'article 26 ter C de la directive 77/388/CEE modifiée ". A défaut, l'option est réputée ne pas avoir été exercée.

Alinéa sans modification.

" Art. 298 sexdecies C.- 1. Les assujettis qui réalisent des livraisons d'or exonérées en application de l'article 298 sexdecies A peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé :

Alinéa sans modification.

a. Leurs achats d'or d'investissement lorsque ces achats ont été soumis à la taxe en application de l'article 298 sexdecies B ;

Alinéa sans modification.

b. Leurs achats d'or autre que d'investissement lorsque cet or a été acquis ou importé en vue de sa transformation en or d'investissement ;

Alinéa sans modification.

c. Les prestations de services ayant pour objet un changement de forme, de poids ou de pureté de l'or, y compris l'or d'investissement.

Alinéa sans modification.

2. Lorsqu'ils réalisent des livraisons exonérées en application de l'article 298 sexdecies A, les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont supportée au titre des livraisons, des acquisitions intracommunautaires et des importations des biens ou des services directement liés à la production ou à la transformation de cet or.

Alinéa sans modification.

" Art. 298 sexdecies D.- Pour les livraisons mentionnées au 1 et au 2 de l'article 298 sexdecies B, la taxe est acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.

Alinéa sans modification.

" Art. 298 sexdecies E.- 1. Les assujettis qui achètent et revendent de l'or d'investissement défini à l'article 298 sexdecies A doivent conserver pendant six ans à l'appui de leur comptabilité les documents permettant d'identifier leurs clients pour toutes les opérations d'un montant égal ou supérieur à 15.000 euros.

" Art. 298 sexdecies E.- 1. Les assujettis...

...d'investissement tel que défini au 2 de l'article 298 sexdecies A doivent...

...euros.

2. Lorsqu'ils sont astreints aux obligations de l'article 537, les assujettis peuvent répondre à l'obligation mentionnée au 1 par la production du registre prévu à cet article.

Alinéa sans modification.

3. Les assujettis comptabilisent distinctement les opérations portant sur l'or d'investissement en les distinguant selon qu'elles sont exonérées ou ont fait l'objet de l'option. "

Alinéa sans modification.

Code général des impôts

Article 256

I.- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

II.- 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire.

2° Sont notamment considérés comme des biens meubles corporels : l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires.

3° Sont également considérés comme livraisons de biens :

a. Le transfert de propriété d'un bien meuble corporel opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique ;

b. [Abrogé] ;

c. La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat qui prévoit la location de ce bien pendant une certaine période ou sa vente à tempérament et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ;

d. La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété.

..................................................

IV.- 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon et les travaux immobiliers, sont considérés comme des prestations de services ;

2° Sont également considérées comme des prestations de services :

a. Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection.

Le chiffre d'affaires afférent à ces opérations est constitué par le montant des profits et autres rémunérations.

Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or, en argent ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ;

............................................................

II.- Au troisième alinéa du a du 2° du IV de l'article 256 du code général des impôts, après les mots : " en or " sont insérés les mots : " autres que celles visées au 2 de l'article 298 sexdecies A ".

II.- Sans modification.

Code général des impôts

Article 283

1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 274 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu.

2. Pour les opérations imposables mentionnées aux 3°, 4° bis , 5° et 6° de l'article 259 A et réalisées par un prestataire établi hors de France, ainsi que pour celles qui sont mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe.

2 bis. Pour les acquisitions intracommunautaires de biens imposables mentionnées à l'article 258 C, la taxe doit être acquittée par l'acquéreur. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe, lorsque l'acquéreur est établi hors de France.

2 ter . Pour les livraisons mentionnées au 2° du I de l'article 258 D, la taxe doit être acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.

III.- A l'article 283 du code général des impôts, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé :

III.- Sans modification.

" 2 quater . Pour les livraisons à un autre assujetti d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes, la taxe est acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe. "

............................................................

Code général des impôts

Article 291

I.- 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

............................................................

II.- Toutefois, sont exonérés :

............................................................

3° Les produits suivants :

a. Organes, sang et lait humains ;

b. Devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection ;

c. Or à l'état de minerai ;

IV.- Les c et d du 3° du II de l'article 291 du code général des impôts sont abrogés.

IV.- Sans modification.

d. Or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris d'ouvrages ;

e. Déchets neufs d'industrie et matières de récupération ;

...........................................................

V.- L'article 293 A du code général des impôts est ainsi modifié :

V.- Alinéa sans modification.

Code général des impôts
Article 293 A

A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291.

1° Le texte actuel de l'article devient le 1 de cet article ;

Les dispositions actuelles de cet article sont regroupées sous un 1 ;

Pour l'application de cette disposition, il est procédé comme en matière de dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à l'importation.

La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. Toutefois, le déclarant en douane est solidairement tenu au paiement de la taxe.

Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de la déclaration de mise à la consommation. Dans les cas de réimportation prévus à l'article 293, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux qui serait applicable, en régime intérieur, aux livraisons de biens et prestations de services correspondantes.

2° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification.

" 2. Par dérogation au 1, la taxe afférente à l'importation d'or sous forme de matière première ou de produits semi-finis d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes est acquittée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation. "

" 2. Par dérogation...

...de produits semi- ouvrés d'une pureté...

...d'importation. "

VI.- Le dernier alinéa de l'article 537 du code général des impôts est ainsi rédigé :

VI.- Sans modification.

Code général des impôts

Article 537

Les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés ou d'alliage de ces métaux, et, d'une manière générale, toutes les personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons, dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé du budget. Ce registre doit être présenté à l'autorité publique à toute réquisition.

Toutefois, pour les transactions portant sur l'or monnayé et sur l'or en barre et en lingots de poids et de titre admis par la Banque de France, à l'exception de celles qui sont réalisées au cours de ventes publiques, l'identité des parties n'a pas à être mentionnée sur le registre visé au premier, sauf si le client en fait la demande.

" Toutefois, pour les transactions d'un montant égal ou supérieur à 15.000 euros qui portent sur l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 298 sexdecies A, le registre visé au premier alinéa doit comporter l'identité des parties. Il en est de même lorsque ces transactions sont réalisées au cours de ventes publiques ou lorsque le client en fait la demande. "

VII.- Un décret précise les modalités d'application du présent A.

VII.- Sans modification.

Code général des impôts

Article 244 quater B

............................................................

II.- Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :

a. Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation en France d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1 er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1 er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;

b. Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations;

c. les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75% des dépenses de personnel mentionnées au b .

Ce pourcentage est fixé à :

1° 65% des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche qui exercent tout ou partie de leur activité dans la région d'Ile-de-France ;

B.- I.- Les dispositions des 1° et 2° du c du II de l'article 244 quater B du code général des impôts sont abrogées.

B.- I.- Les dispositions des 1° et 2° du c du II de l'article 244 quater B du code général des impôts sont supprimées.

B.- Supprimé.

2° 100% des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche affectés exclusivement dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones d'aménagement du territoire mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 ;

3° 100% des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les douze premiers mois suivant leur recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.

............................................................

II.- Le I s'applique aux dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt à compter du 1 er janvier 1999.

II.- Le I s'applique aux dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt à compter du 1 er janvier 2000.

Code général des impôts

article 244 quater B

..........................................................................

II Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :

...........................................................................

Article additionnel après l'article 12

c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p 100 des dépenses de personnel mentionnées au b.

I.- Les dispositions des 1° et 2° du c du II de l'article 244 quater B du code général des impôts sont supprimées.

Ce pourcentage est fixé à :

1° 65 p 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche qui exercent tout ou partie de leur activité dans la région d'Ile-de-France ;

2° 100 p 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche affectés exclusivement dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones d'aménagement du territoire mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465.

...........................................................................

II.- Le I s'applique aux dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt à compter du 1 er janvier 2000.

Code général des impôts

article 260 C

L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :

..........................................................................

Article additionnel après l'article 12

I.- Le 8° de l'article 260 C du code général des impôts est rédigé comme suit :

8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances à des fonds communs de créances ou en rémunération de la gestion de ces créances ;

...........................................................................

" 8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées ; ".

13°Aux sommes perçues lors de la cession de créances à des sociétés de crédit foncier ou en rémunération de la gestion de ces créances.

II.- Le 13° de l'article 260 C du code général des impôts est abrogé.

III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Code général des impôts

Article 256

Article 13

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 13

I.- Alinéa sans modification.

Article 13

Sans modification

I.- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

............................................................

A.- 1° Au III de l'article 256, il est ajouté un d ainsi rédigé :

A.- Sans modification.

III.- Est assimilé à une livraison de biens, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

Est considéré comme un transfert au sens des dispositions qui précèdent l'expédition ou le transport, par un assujetti ou pour son compte, d'un bien meuble corporel pour les besoins de son entreprise, à l'exception de l'expédition ou du transport d'un bien qui, dans l'Etat membre d'arrivée, est destiné :

a. A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, si ce bien était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits ;

b. A faire l'objet de travaux à condition que le bien soit réexpédié ou transporté en France à destination de cet assujetti ;

c. A faire l'objet d'une installation ou d'un montage.

............................................................

" d. A faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectuées par l'assujetti, dans les conditions mentionnées au c du 1 de l'article 8 de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977. " ;

Code général des impôts

Article 256 bis

I.- 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises.

............................................................

2° Au 2° du II de l'article 256 bis , il est ajouté un d ainsi rédigé :

II.- Est assimilée à une acquisition intracommunautaire :

[Abrogé]

2° L'affectation en France par un assujetti pour les besoins de son entreprise d'un bien de son entreprise expédié ou transporté à partir d'un autre Etat membre, à l'exception d'un bien qui, en France, est destiné :

a. A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, s'il était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits ;

b. A faire l'objet de travaux, à condition que le bien soit réexpédié ou transporté à destination de l'assujetti dans l'Etat membre de l'expédition ou du transport ;

c. A faire l'objet d'une installation ou d'un montage.

" d. A faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectuées par l'assujetti, dans les conditions mentionnées au d du I de l'article 258. "

3° La réception en France, par une personne morale non assujettie, d'un bien qu'elle a importé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

............................................................

B.- 1. Il est inséré un article 302 F bis et un article 302 F ter ainsi rédigés :

B.- 1. Sans modification.

" Art. 302 F bis. - Sont exonérés des droits d'accises exigibles lors de la mise à la consommation des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés :

1° Détenus dans les comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, et destinés à faire l'objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs se rendant par la voie aérienne ou maritime dans un pays non compris dans le territoire communautaire ;

2° Destinés à faire l'objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs, effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ;

3° Destinés à l'avitaillement des navires effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de plaisance ou de sport, ainsi que des aéronefs effectuant des liaisons commerciales. Pour les droits d'accises au sens du présent code, ne sont considérés comme biens d'avitaillement que les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés, exclusivement destinés à être consommés à bord desdits moyens de transport par les membres de l'équipage ou par les passagers.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Art. 302 F ter .- 1° Les personnes qui exploitent des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche ou des boutiques à bord de moyens de transport et qui effectuent des livraisons de biens à emporter en exonération des droits mentionnés à l'article 302 B, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 302 F bis , ou en droits acquittés aux voyageurs qui se rendent à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G pour bénéficier du régime suspensif de ces droits ;

2° Toute personne mentionnée au 1° qui veut effectuer les ventes au détail d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des voyageurs, qui se rendent à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, est tenue d'en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects préalablement au commencement de son activité et de désigner le ou les lieux de vente ;

a. Les droits mentionnés à l'article 302 B sont liquidés et acquittés dans les conditions prévues au III de l'article 302 D, d'après les quantités déclarées en sortie de régime suspensif ;

b. Les dispositions du a s'appliquent également lorsque les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés sont détenus sous un régime suspensif fiscal d'entrepôt national d'importation ou d'exportation et sous un régime suspensif des droits d'accises ;

4° Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. "

Code général des impôts

Article 565

1. L'importation, l'introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des tabacs manufacturés peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

2. L'article 565 est complété par un 3 ainsi rédigé :

2. Sans modification.

2. Sur ce même territoire, la fabrication des tabacs manufacturés peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fabricant en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions des articles 570 et 571 lui sont applicables en tant que fournisseur. La vente au détail des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat.

" 3. Les personnes physiques ou morales qui approvisionnent les titulaires du statut d'acheteur-revendeur prévu au troisième alinéa de l'article 568, ne sont pas tenues de s'établir en qualité de fournisseur pour introduire, commercialiser en gros et, le cas échéant, importer des tabacs manufacturés. Ces personnes physiques ou morales doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G. "

Code général des impôts

Article 568

Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances.

3. L'article 568 est ainsi modifié :

a. Le premier alinéa est complété par les mots : " , ou par l'intermédiaire des titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné au troisième alinéa " ;

3. Sans modification.

b. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les acheteurs-revendeurs de tabacs manufacturés sont les personnes physiques ou morales agréées par la Direction générale des douanes et droits indirects, qui exploitent des comptoirs de vente ou des boutiques à bord de moyens de transport mentionnées au 1° de l'article 302 F ter et vendent des tabacs manufacturés aux seuls voyageurs titulaires d'un titre de transport mentionnant comme destination un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un pays non compris dans le territoire communautaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

Code général des impôts

Article 570

4. L'article 570 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes :

a. Les dispositions du premier alinéa sont regroupées sous un I ;

a. Les dispositions actuelles des douze premiers alinéas sont regroupées sous un I ;

1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568 ;

2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant ;

3° Consentir à chaque débitant une remise dont les taux sont fixés par arrêté pour la France continentale, d'une part, et pour les départements de Corse, d'autre part. Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ;

4° Consentir à chaque débitant les crédits dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

5° Livrer les tabacs commandés par tout débitant quelle que soit la localisation géographique du débit ;

6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons ;

7° Présenter à l'administration pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant ;

8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers :

- soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration ;

- y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration ;

- faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement.

Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes.

b. Au dernier alinéa, les mots : " qui précèdent " sont remplacés par les mots : " mentionnés aux I et II " et les dispositions du dernier alinéa ainsi modifié sont regroupées sous un III ;

b . Sans modification.

c. Il est inséré un II ainsi rédigé :

" II.- Selon les modalités fixées par décret, les personnes désignées au 3 de l'article 565 sont soumises aux obligations suivantes :

1° Livrer des tabacs manufacturés aux seuls acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568 ;

c . Sans modification.

2° Conserver la propriété des tabacs jusqu'à leur entrée sous le régime suspensif mentionné au 1° de l'article 302 F ter . "

5. Après l'article 572, il est inséré un article 572 bis ainsi rédigé :

5. Sans modification.

" Art. 572 bis .- Le prix de vente au détail des produits livrés aux voyageurs par les acheteurs-revendeurs désignés au troisième alinéa de l'article 568 est librement déterminé, sans que toutefois ce prix puisse être inférieur au prix de détail exprimé aux 1000 unités ou aux 1000 grammes pour les produits d'une marque reprise à l'arrêté d'homologation. Les acheteurs-revendeurs sont tenus d'inscrire dans leur comptabilité matières et de porter sur la déclaration de liquidation des droits tous les changements de prix intervenus au cours de la période couverte par ladite déclaration. "

Code général des impôts

Article 575 C

Le droit de consommation est exigible à la mise à la consommation.

Le droit de consommation est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation.

...........................................................

6. Au deuxième alinéa de l'article 575 C, avant les mots : " Le droit de consommation est liquidé ", sont ajoutés les mots : " Sous réserve des dispositions mentionnées au 3° de l'article 302 F ter , ".

6. Sans modification.

Code général des impôts

Article 575 H

Nul, autre que les fournisseurs dans les entrepôts et les débitants dans les points de vente, ne peut détenir plus de 10 kilogrammes de tabacs manufacturés.

7. A l'article 575 H, après les mots : " dans les points de vente ", sont ajoutés les mots : " ou les personnes désignées au 3 de l'article 565, les acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568, dans leurs entrepôts, leurs locaux commerciaux ou à bord des moyens de transport ".

7. Sans modification.

Code général des impôts

Article 1698 A

Le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées et la surtaxe sur les eaux minérales mentionnés respectivement aux articles 520 A et 1582 sont recouvrés selon et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.

8. A l'article 1698 A, avant les mots : " Le droit spécifique sur les bières ", sont ajoutés les mots : " Sous réserve des dispositions mentionnées à l'article 1698 C, ".

8. Sans modification.

9. Après l'article 1698 B, il est inséré un article 1698 C ainsi rédigé :

9. Sans modification.

" Art. 1698 C.- I.- A l'importation, les droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis , 403, 438 et 520 A sont recouvrés et garantis comme en matière de douane.

II.- Sur demande des opérateurs, les dispositions du I peuvent s'appliquer aux alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés qu'ils détiennent en suspension des droits sous un régime d'entrepôt fiscal prévu aux a , b et c du 2° du I de l'article 277 A et sous un régime suspensif des droits d'accises, lorsque ces opérateurs détiennent également des alcools et boissons alcooliques sous un régime douanier communautaire mentionné au b du 1° du 1 du I de l'article 302 D. "

Contrôle général des impôts

Article 302 A

Les dispositions des articles 302 B à 302 D et 302 F à 302 V ne s'appliquent qu'aux opérations d'échanges entre Etats membres de la Communauté européenne.

C.- 1. L'article 302 A est ainsi rédigé :


" Art. 302 A.- Pour ce qui concerne les tabacs manufacturés, les dispositions des articles 302 B à 302 D, 302 G, les dispositions du II de l'article 302 L et du II de l'article 302 M, ainsi que les dispositions des articles 302 M bis , 302 Q, 302 R et 302 T à 302 V ne s'appliquent qu'aux opérations d'échanges entre Etats membres de la Communauté européenne et aux opérations effectuées à destination des personnes mentionnées à l'article 302 F ter . "

C.- 1. Sans modification.

2. L'article 302 D est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Code général des impôts

Article 302 D

1° Le I est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

I.- L'impôt est exigible :

" I.- 1. L'impôt est exigible :

Alinéa sans modification.

a. Lors de la mise à la consommation en France métropolitaine. Le produit est mis à la consommation soit lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif, soit lorsqu'il est importé. L'importation s'entend de l'entrée en France en provenance de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire ou de la sortie d'un régime douanier suspensif ; l'impôt est dû par la personne qui met à la consommation ;

1° Lors de la mise à la consommation. Le produit est mis à la consommation :

a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises prévu au II de l'article 302 G ou de l'entrepôt mentionné au 8° de l'article 570 ;

b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment de l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a .

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Est considérée comme une importation :

Alinéa sans modification.

- l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique ou d'un produit en provenance d'un territoire d'un autre Etat membre exclu du territoire de la Communauté européenne tel que défini au II de l'article 302 C ;

Alinéa sans modification.

- pour un bien placé lors de son entrée sur le territoire sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit communautaire externe ou interne, la sortie de ce régime en France ;

Alinéa sans modification.

b) Lors de la constatation de manquants.

2° lors de la constatation des manquants, sauf si ces manquants correspondent à des déchets ou des pertes obtenus, dans la limite d'un taux annuel de déchets ou de pertes, en cours de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques ou à des pertes, dans la limite d'un taux annuel forfaitaire, en cours de stockage d'alcools et de boissons alcooliques. Le taux annuel de déchets ou de pertes est fixé pour chaque entrepôt suspensif des droits d'accises par l'administration, sur proposition de l'entrepositaire agréé. Un décret détermine les modalités d'application des présentes dispositions et fixe le taux annuel forfaitaire pour les pertes en cours de stockage ;

Alinéa sans modification.

Chez les entrepositaires agréés qui détiennent des alcools et des boissons alcooliques appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants imposables sont soumis au tarif le plus élevé de la catégorie concernée ;

Alinéa sans modification.

3° Dans les cas d'utilisation de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects, lors de l'apposition desdites capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales sur les récipients ;

Alinéa sans modification.

4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458 et des articles 575 G et 575 H, lors de la constatation de la détention, en France, d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en France ou y a été garanti conformément à l'article 302 U. Un décret fixe les conditions et modalités d'application de ces dispositions et notamment les seuils quantitatifs au-delà desquels l'administration peut établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales.

4° Sans que cela...

...l'article 302 U.

Pour établir que ses produits sont détenus en France à des fins commerciales, l'administration tient compte des éléments suivants :

a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;

b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode de transport utilisé ou les documents relatifs à ces produits ;

c. La nature de ces produits ;

d. Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l'article 9, point 2, de la directive 92/12 CEE du Conseil du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.

2. L'impôt est dû :

Alinéa sans modification.

" 1° Dans les cas visés aux a et b du 1° du 1, par la personne qui met à la consommation ;

Alinéa sans modification.

" 2° Dans le cas de manquants, par la personne chez laquelle les manquants sont constatés ;

Alinéa sans modification.

" 3° Dans le cas visé au 3° du 1, par la personne qui appose les capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects sur les récipients ;

Alinéa sans modification.

" 4° Dans le cas mentionné au 4° du 1, par la personne qui détient ces produits à des fins commerciales en France. " ;

Alinéa sans modification.

II.- L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat de la Communauté européenne :

a. Lors de la réception en France de ces produits par un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou par un organisme exerçant une activité d'intérêt général ; l'impôt est dû par l'opérateur ou l'organisme qui reçoit ces produits ;

b. Lors de la réception en France par une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général de produits expédiés ou transportés en France par le vendeur ou pour son compte ; l'impôt est dû, par le représentant fiscal du vendeur mentionné au II de l'article 302 V, lors de la réception des produits ;

c. Lorsque les produits sont détenus en France à des fins commerciales alors qu'ils n'ont pas supporté l'impôt en France ; l'impôt est dû par le détenteur des produits.

2° Il est complété par un III ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

" III.- 1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le deuxième jour ouvré de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent transmise à l'administration. "

" III.- 1. L'impôt...

... plus tard le cinquième jour de chaque mois, ...

... l'administration.

" 2. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la date de la liquidation, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, une caution garantissant le paiement de l'impôt dû est exigée dans l'un et l'autre cas.

Alinéa sans modification.

" 3. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu de la déclaration mentionnée au 1. "

Alinéa sans modification.

Code général des impôts

Article 302 G

3. L'article 302 G est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

I.- Les entrepositaires agréés en France sont habilités à recevoir en suspension des droits, dans un entrepôt fiscal, des produits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou à expédier en suspension de droits des produits à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. Ils sont également habilités à détenir des produits en suspension de droits.

II.- L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 302 S et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus.

" Art. 302 G.- I.- Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :

" 1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 438 ou des bières ;

" 2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises ;

" 3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.

II.- Toutes les opérations mentionnées au I sont réalisées en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M, selon le cas.

II.- La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.

" La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises au sens du 2° du I est réalisée dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M.

" La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du II de l'article 320 M.

" III.- L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits viti-vinicoles, autres que les vins, définis à l'article 1 er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.

Alinéa sans modification.

" IV.- Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.

Alinéa sans modification.

" V.- L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus. Peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention les récoltants dont les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs.

Alinéa sans modification.

" En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.

Alinéa sans modification.

" VI.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article. "

Alinéa sans modification.

Code général des impôts

Article 302 K

Les pertes, constatées dans les conditions prévues en régime intérieur, et les limites fixées par l'Etat membre de destination, de produits circulant en suspension de droits à destination d'un entrepositaire agréé, d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré ne sont pas soumises à l'impôt, s'il est justifié auprès de l'administration qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.

4. A l'article 302 K, après les mots : " prévue en régime intérieur et ", sont ajoutés les mots : " , le cas échéant, ".

4. Sans modification.

Code général des impôts

Article 302 L

I.- La circulation des produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne s'effectue entre entrepositaires agréés.

5. Le I de l'article 302 L est ainsi rédigé :

" I.- La circulation des produits en suspension de droits s'effectue entre entrepositaires agréés, ou lorsque les produits sont exportés au sens de l'article 302 E. "

5. Sans modification.

II.- L'expédition de produits dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé s'effectue en suspension de droits lorsqu'elle est réalisée :

1° A destination d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré ;

2° En vue d'une exportation par un bureau de douane de sortie, tel que défini à l'article 793 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, qui n'est pas situé en France.

Code général des impôts

Article 302 M

6. L'article 302 M est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

a. Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

a. Sans modification.

I.- Pour l'application des dispositions de l'article 302 L, les produits en suspension de droits circulent sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992.

" Ce document est établi lorsque les droits ont été consignés ou garantis. " ;

Il en est de même pour les produits qui circulent en suspension de droits entre deux entrepôts fiscaux situés en France via le territoire d'un autre Etat membre.

Toutefois, le document d'accompagnement n'est pas exigé lorsque les produits sont expédiés vers un pays de l'AELE ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne via des pays de l'AELE, sous le régime de transit communautaire interne ou via un ou plusieurs pays tiers qui ne sont pas des pays de l'AELE, sous le couvert d'un carnet T.I.R. ou d'un carnet A.T.A.

II.- Les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont le destinataire est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d'intérêt général circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992.

b. Au premier alinéa du II, avant les mots : " Les produits qui ont déjà été mis à la consommation " sont ajoutés les mots : " Les alcools et boissons alcooliques mis à la consommation conformément au 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et " ;

b. Sans modification.

Il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France et qui sont expédiés en France via le territoire d'un autre Etat membre.

c (nouveau). Le premier alinéa du II est complété par les mots : " ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects " ;

d (nouveau). Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. "

Code général des impôts

Article 302 P

7. L'article 302 P est ainsi modifié :

7. Sans modification.

I.- L'entrepositaire agréé qui expédie en suspension de droits est déchargé de sa responsabilité par l'apurement du régime suspensif ; à cette fin, il produit un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire communautaire.

a. Au I, les mots : " L'entrepositaire agréé qui expédie en suspension des droits est déchargé de sa responsabilité ", sont remplacés par les mots : " L'entrepositaire agréé qui expédie en suspension des droits et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité " et les mots : " il produit " sont remplacés par les mots : " l'entrepositaire agréé produit " ;

II.- A défaut d'apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d'expédition, l'expéditeur en informe l'administration.

b. Le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

L'impôt est exigible au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.

" Lorsque l'impôt est exigible, l'administration procède à la mise en recouvrement de droits à l'encontre du soumissionnaire et de sa caution. L'action de l'administration doit être intentée, sous peine de déchéance dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement. "

............................................................

7 bis (nouveau). Le 3° de l'article 441 est abrogé.

7 ter (nouveau). L'article 443 est ainsi rédigé :

" Art. 443.- Sous réserve des dispositions du règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993 relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole, lorsque des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés aux articles 435 et 438 ou des bières circulent en régime de suspension des droits d'accises entre deux entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises, le titre de mouvement n'est pas exigé si les informations qu'il contient sont transmises par voie télématique et si l'opérateur a fait l'objet, à cet effet, d'une procédure d'agrément par l'administration. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. "

Code général des impôts

Article 458

8. L'article 458 est complété par un 9° ainsi rédigé :

8. Sans modification.

Sont affranchies des formalités à la circulation :

...........................................................

" 9° Les alcools et boissons alcooliques achetés, reçus ou détenus à des fins non commerciales par les particuliers non récoltants et transportés par eux-mêmes ou, en cas de changement de domicile, pour leur compte. "

Code général des impôts

Article 520 A

I.- Il est perçu un droit spécifique :

............................................................

9. Le II de l'article 520 A est ainsi modifié :

9. Sans modification.

b. Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-après dont le tarif, par hectolitre, est fixé à :

3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 % vol. d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits.

Les mélanges de bière et de boissons non alcoolisées dont le titre alcoométrique est supérieur à 0,5 % vol. sont soumis au droit spécifique sur les bières.

II.- Le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.

a. Au premier alinéa, avant les mots : " Le droit est dû par les fabricants ", sont ajoutés les mots : " Pour les eaux et boissons mentionnées au b du I, " ,

Les industriels ou grossistes qui reçoivent des bières en vrac sont substitués aux fabricants ou importateurs pour le paiement de l'impôt sur les quantités qu'ils conditionnent en fûts, bouteilles ou autres récipients.

.............................................................

b. Le deuxième alinéa est abrogé.

10. Après l'article 1798, il est inséré un article 1798 bis ainsi rédigé :

10. Sans modification.

" Art. 1798 bis .- I.- Sont punis d'une amende de 100 F à 5 000 F :

1° Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité matières prévue au III de l'article 302 G ;

2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ;

3° Le défaut d'information de l'administration dans les délais requis au premier alinéa du II de l'article 302 P.

II.- Chaque omission ou inexactitude relevée dans les enseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 100 F.

III.- Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes. "

Code général des impôts

Article 442 septies

Les dispositions des articles 443 à 450 et 458 à 481 ne s'appliquent pas pour les expéditions ou les transports de produits à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

11. A l'article 442 septies , la référence : " 481 " est remplacée par la référence : " 468 ".

11. Sans modification.

Code général des impôts

Article 1810

Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1795, les infractions visées ci-après sont punies d'une peine de six mois d'emprisonnement, qui est obligatoirement prononcée en cas de récidive, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil :

............................................................

3° Fabrication frauduleuse d'alcool, fraudes sur les spiritueux par escalade, par souterrain, à main armée ou au moyen d'engins disposés pour les dissimuler ; livraison, détention en vue de la vente, transport d'alcool de toute nature fabriqué ou importé sans déclaration ; transport d'alcool avec une expédition altérée ou obtenue frauduleusement ; infractions aux dispositions de l'article 464 bis et du 2 de l'article 505 et des arrêtés pris pour leur application, relatives au conditionnement des spiritueux vendus en bouteilles autrement que sous acquits-à-caution ; infractions aux dispositions de l'article 444 et des arrêtés pris pour leur application relatives aux capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin ou le cidre ;

............................................................

12. Au 3° de l'article 1810, les mots : " infractions aux dispositions de l'article 464 bis et du 2 de l'article 505 et des arrêtés pris pour leur application, relatives au conditionnement des spiritueux vendus en bouteilles autrement que sous acquits-à-caution ; " sont supprimés.

12. Sans modification.

Code général des impôts

Article 1821

Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 434, de l'article 437, du dernier alinéa du a de l'article 445 et de l'article 494 bis sont punies des peines prévues au code de la consommation.

13. A l'article 1821, les mots : " , de l'article 437, du dernier alinéa du a de l'article 445 et de l'article 494 bis " sont remplacés par les mots : " et de l'article 437 ".

13. Sans modification.

[ Cf. annexe]

14. Le c du II de l'article 302 D, le premier alinéa de l'article 444, le 2 de l'article 505 ainsi que les articles 302 S, 340, 344, 345, 404, 405, 439, 445, 445 A, 446, 446 A, 459, 464 bis , 469 à 481, 484, 485, 486, 488 à 491, 494 bis , 495 à 499, 575 F, 615 à 624 sont abrogés.

14. Sans modification.

II.- Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Livre des procédures fiscales

Article L. 34

A.- L'article L. 34 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Chez les marchands en gros de boissons et les fabricants de vinaigre, les agents de l'administration peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil en vue d'effectuer les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de s'assurer de la régularité des opérations.

1° Au premier alinéa, les mots : " Chez les marchands en gros de boissons ", sont remplacés par les mots : " Chez les entrepositaires agréés " et les mots : " depuis le lever jusqu'au coucher du soleil " sont remplacés par les mots : " entre 8 heures et 20 heures " ;

1° Sans modification.

Ces vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des marchands en gros ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarés les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le titre alcoométrique volumique des alcools. Il doit être énoncé, le cas échéant, s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie.

2° Au deuxième alinéa, les mots : " Ces vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des marchands en gros ", sont remplacés par les mots : " Un avis de contrôle est remis, lors du contrôle, aux entrepositaires agréés ou aux fabricants de vinaigre " ;

2° Au deuxième alinéa,...

...entrepositaires agréés. " ;

3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

" Les entrepositaires agréés et les fabricants de vinaigre sont tenus, à première réquisition, de présenter la comptabilité matières mentionnée, selon le cas, au III de l'article 302 G et à l'article 515 du code général des impôts. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées. A l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses et sur les documents d'accompagnement visés à l'article 302 M. Ils peuvent demander, en outre, tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières.

" Les entrepositaires agréés sont tenus...

...comptabilité matières. "

" Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées, dont copie est transmise à l'occupant des locaux contrôlés. "

Alinéa sans modification.

B.- Après l'article L. 34, il est inséré un article L. 34 A ainsi rédigé :

B.- Sans modification.

" Art. L. 34 A.- Pour l'exercice des visites et vérifications chez les personnes mentionnées au 1° de l'article 302 F ter du code général des impôts, les agents des douanes et droits indirects ont accès aux locaux professionnels, y compris les moyens de transport, dans lesquels les opérateurs précités exercent leur activité ou détiennent des produits repris à l'article 302 B. "

Livre des procédures fiscales

Article L. 36 A

Les opérateurs visés aux a et c du II de l'article 302 D et aux articles 302 H et 302 I du code général des impôts sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 35.

C.- A l'article L. 36 A, les mots : " aux a et c du II de l'article 302 D " sont remplacés par les mots : " au 4° du 1 du I et au a du II de l'article 302 D ".

C.- Sans modification.

Livre des procédures fiscales

Article L. 178

Pour les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions indirectes, le droit de reprise de l'adminis-tration s'exerce jusqu'à l'expiration de la première année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de l'impôt.

Toutefois, en ce qui concerne l'impôt sur les spectacles prévu à l'article 1559 du code général des impôts et la taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Des dispositions particulières, prévues aux articles 621 à 624 du code général des impôts, s'appliquent par ailleurs aux acquits-à-caution.

D.- Le dernier alinéa de l'article L. 178 est abrogé.

D.- Le dernier alinéa de l'article L. 178 est supprimé .

III.- Dans le code général des impôts et le livre des procédures fiscales :

III.- Sans modification.

1° Pour les alcools et boissons alcooliques, les références au statut de marchand en gros s'entendent comme faites au statut d'entrepositaire agréé ;

2° Les références au titre de mouvement dénommé " acquit-à-caution " s'entendent comme faites au document mentionné au I de l'article 302 M ;

3° Les références aux titres de mouvement dénommés : " congé ", " laissez-passer " ou " passavant " s'entendent comme faites au document mentionné au II de l'article 302 M.

IV.- Les dispositions des A et B du I et du B du II sont applicables à compter du 1 er juillet 1999.

IV.- Sans modification.

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

Article 14

Article 14

Article 14

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

1° Il est inséré un article 151 octies A ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

" Art. 151 octies A.- I.- Les personnes physiques associées d'une société civile professionnelle peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article 151 octies pour les plus-values nettes d'apport, sur lesquelles elles sont personnellement imposables en application de l'article 8 ter , réalisées par cette société à l'occasion d'une fusion, d'un apport partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité ou d'une scission, lorsque chacune des sociétés bénéficiaires de la scission reçoit une ou plusieurs branches complètes d'activité et que les titres rémunérant la scission sont répartis proportionnellement aux droits de chaque associé dans le capital de la société scindée.

Alinéa sans modification.

" Art. 151 octies A.- I.- Les personnes physiques membres d'une société ou d'un groupement soumis au régime des sociétés de personnes et exerçant une profession réglementée peuvent bénéficier...

... en application des articles 8 et 8 ter , réalisées...

... scindée.

" Il est mis fin au report d'imposition de la plus-value nette afférente aux immobilisations non amortissables :

Alinéa sans modification.

" En cas de cession totale ou partielle des immobilisations non amortissables, il est mis fin au report d'imposition à hauteur de la plus-value afférente à l'immobilisation cédée. Si la cession partielle fait apparaître une moins-value, celle-ci vient augmenter le montant de la plus-value nette encore en report .

" 1° Pour sa totalité, en cas de perte totale de la propriété de ces immobilisations, des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif ou des titres de la société ayant réalisé un tel apport ;

Alinéa sans modification.

" En cas de cession, de rachat ou d'annulation des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif, ou des titres de la société ayant réalisé un tel apport, il est mis fin au report d'imposition dans la proportion des titres cédés, rachetés ou annulés ; dans ce cas, la fraction ainsi imposée est répartie sur chaque immobilisation non amortissable dans la proportion entre la valeur de cette immobilisation à la date de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif et la valeur, déterminée à cette même date, de toutes les immobilisations non amortissables conservées.

" 2° A hauteur de la plus-value afférente à l'immobilisation cédée, en cas de perte partielle de la propriété des immobilisations non amortissables ; en cas de moins-value, celle-ci vient augmenter le montant de la plus-value nette encore en report ;

Alinéa sans modification.

En cas de reprise des apports initiaux, l'annulation des titres correspondant à ces apports n'est pas assimilée à une cession.

" 3° Dans la proportion des titres cédés, en cas de perte partielle de la propriété des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif ou des titres de la société ayant réalisé un tel apport ; dans ce cas, la fraction ainsi imposée est répartie sur chaque immobilisation non amortissable dans la proportion entre la valeur de cette immobilisation à la date de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif et la valeur, déterminée à cette même date, de toutes les immobilisations non amortissables conservées.

Alinéa sans modification.

Alinéa supprimé

" II.- En cas d'option pour le dispositif prévu au I, l'imposition de la plus-value d'échange de titres constatée par l'associé de la société civile professionnelle absorbée ou scindée est reportée jusqu'à la perte de la propriété des titres reçus en rémunération de la fusion ou de la scission.

Alinéa sans modification.

" II.- En cas d'option...

... est reportée jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation des titres reçus ...

... de la scission.

" En cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies , dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

" Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10% de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée. Elles sont exclusives de l'application du dispositif visé au V de l'article 93 quater .

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

" III.- En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou des titres de la société ayant réalisé l'apport partiel d'actif, le report d'imposition mentionné aux I et II peut être maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur les plus-values à la date où l'un des événements visés au deuxième alinéa du I et du II viendrait à se réaliser à nouveau.

" III.- En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou des titres de la société ayant réalisé l'apport partiel d'actif, le report d'imposition mentionné aux I et II peut être maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur les plus-values à la date où l'un des événements visés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du I et au II viendrait à se réaliser à nouveau.

" III.- En cas ...

... de la scission ou de l'apport partiel d'actif ou des titres...

... visés aux deuxième et troisième alinéas du I ...

... à nouveau.

" IV.- Les personnes physiques mentionnées au I sont soumises aux dispositions prévues aux quatrièmes et cinquième alinéas du II de l'article 151 octies. " ;

" IV.- Les personnes physiques mentionnées au I sont soumises aux dispositions prévues à l'avant-dernier et au dernier alinéa s du II de l'article 151 octies. " ;

Alinéa sans modification.

Code général des impôts

Article 54 septies

I.- Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis , 7 et 7 bis de l'article 38 et les articles 151 octies , 210 A, 210 B et 210 D doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état.

2° Aux I et II de l'article 54 septies , après les mots : " 151 octies, " sont ajoutés les mots : " 151 octies A, " ;

2° Sans modification.

2° Sans modification.

Le défaut de production de l'état prévu au premier alinéa au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés à ce même alinéa entraîne l'imposition immédiate du profit. Dans ce cas, si l'opération a dégagé une perte, celle-ci ne peut être déduite que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les éléments considérés sont cédés.

II.- Les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations d'échange, de fusion, d'apport, de scission, de transformation ou de transmission à titre gratuit d'entreprise et dont l'imposition a été reportée, par application des dispositions des 5 bis , 7, 7 bis de l'article 38 et de celles de l'article 41, du 2 de l'article 115, de celles des articles 151 octies , 210 A, 210 B, 210 D, 248 A et 248 E sont portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a inscrit ces biens à l'actif de son bilan.

..........................................................

Code général des impôts

Article 151 octies

I.- Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes :

3° L'article 151 octies est ainsi modifié :

3° Sans modification.

3° Sans modification.

a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements précités se réalise ;

Lorsque l'apport a été consenti à une société civile professionnelle, le report d'imposition prévu au premier alinéa du présent a est maintenu, en cas de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral, jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'apporteur ou du bénéficiaire de la transmission mentionné au même alinéa ;

.........................................................

a) Au second alinéa du a du I les mots : " en cas de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral, jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'apporteur ou du bénéficiaire de la transmission mentionné au même alinéa " sont remplacés par les mots : " en cas d'opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral. Il est mis fin à ce report lorsqu'intervient l'un des événements mentionnés à ce même I " ;

IV.- Les dispositions des I et II s'appliquent aux plus-values dégagées à raison des éléments d'actif immobilisé apportés dans le cadre d'une fusion par des sociétés civiles professionnelles ainsi qu'aux plus-values résultant pour les associés de ces sociétés de l'attribution qui leur est faite des parts de la société absorbante.

b) L e IV est abrogé ;

Code général des impôts

Article 93 quater

..........................................................

II.- L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, constituée conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé. L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai de dix ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat propre à la profession considérée.

4° Le deuxième alinéa du II de l'article 93 quater est ainsi modifié :

4° Sans modification.

4° Sans modification.

Toutefois, le report d'imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral jusqu'à la date de transmission, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du II de l'article 151 octies sont applicables à l'associé à compter de la transformation.

a) A la première phrase, après les mots : " maintenu en cas " sont ajoutés les mots : " d'opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou " ;

b) A la seconde phrase, le mot : " transformation " est remplacé par les mots : " réalisation des opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de la transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral " ;

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés visés aux I et II de l'article 151 octies .

................................................

5° Il est inséré un article 202 quater ainsi rédigé :

5° Sans modification.

5° Sans modification.

" Art. 202 quater .- I.- Par dérogation aux dispositions de l'article 202, lorsqu'un contribuable imposable dans les conditions prévues au 1 de cet article, devient, pour exercer sa profession, associé d'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter ou d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le bénéfice imposable peut être déterminé en faisant abstraction des créances acquises au sens des dispositions des 2 et 2 bis de l'article 38 et des dépenses engagées, au titre des trois mois qui précèdent la réalisation de l'événement qui entraîne l'application de l'article 202, et qui n'ont pas été encore recouvrées ou payées au cours de cette même période, à condition qu'elles soient inscrites au bilan de cette société.

" Ces dispositions sont également applicables, dans les mêmes conditions, en cas d'opérations visées au I de l'article 151 octies A.

" Par dérogation au I de l'article 202 ter , ces mêmes dispositions s'appliquent lorsqu'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter , exerçant une activité libérale, cesse d'être soumise au régime prévu par ces articles du fait d'une option pour le régime applicable aux sociétés de capitaux, exercée dans les conditions prévues au 1 de l'article 239.

" II.- Lorsque les dispositions du I s'appliquent, les créances et les dettes qui y sont mentionnées sont prises en compte pour la détermination du résultat imposable de la société qui les recouvre ou les acquitte, au titre de l'exercice en cours au premier jour du mois qui suit la période de trois mois mentionnée au premier alinéa de ce même I ou au titre de l'année de leur encaissement ou de leur paiement, lorsque le résultat de la société est déterminé selon les règles prévues à l'article 93.

" III.- Les dispositions des I et II s'appliquent sur option conjointe du contribuable visé au I et des sociétés mentionnées au II.

" IV.- Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus des contribuables pour lesquels l'application de l'article 202 résulte d'un événement intervenu entre le 1 er janvier 2000 et le 31 décembre 2002. " ;

Code général des impôts

Article 239

1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités et coparticipant, l'associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d'exploitation agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162.

L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés ou, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de sociétés mentionnées au 3 de l'article 206, avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation pour prendre effet à la même date que celle-ci. Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable. Pour les entreprises créées en 1990, l'option pour l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice ouvert en 1990 doit être notifiée avant le 31 mars 1991, même si elle s'effectue au-delà du troisième mois de l'exercice.

Toutefois, pour les sociétés visées au h du 3 de l'article 206, le point de départ du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés est obligatoirement fixé au 1 er janvier de l'année considérée.

................................................

6° Le troisième alinéa du 1 de l'article 239 est supprimé.

6° Sans modification.

6° Sans modification.

Code général des impôts

Article 810

I.- L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 1 500 F.

II.- [Abrogé].

III.- Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de l'article 809 est fixé à 2,60 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et à 8,60 % pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.

A partir du 1 er janvier 1991, ce taux est réduit à 1 % sur les apports de fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail ou à une promesse de bail visés au 3° du I et au II de l'article 809 si l'apporteur en cas d'apport, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s'engagent à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la date du changement de régime fiscal. Cette réduction de taux est applicable dans les mêmes conditions aux immeubles ou droits immobiliers compris dans l'apport de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle.

A compter du 1 er janvier 1992, l'enregistrement des apports réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa donne lieu au paiement du seul droit fixe mentionné au I.

En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, la différence entre le droit de 2,60 % ou de 8,60 % majoré des taxes additionnelles et les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.

Toutefois, la reprise n'est pas effectuée en cas de donation, si le donataire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant l'apport ou le changement du régime fiscal.

La reprise n'est pas davantage effectuée en cas de cession, si le cessionnaire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant le changement de régime fiscal lorsque ce dernier intervient entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 1998.

..........................................................

7° Au sixième alinéa du III de l'article 810, les mots : " 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots : " 31 décembre 2001 ".

7° Sans modification.

7° Sans modification.

II.- Les dispositions des 1° à 4° du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2000 et les dispositions du 6° du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2000.

II.- Sans modification.

II.- Sans modification.

Code général des impôts

Article 158

.........................................................

Article 15

Article 15

Article 15

4 bis . Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F.

I.- Le premier alinéa du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette, à l'exception de ceux prévus par les articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 decies, 72 D et par le 2 de l'article 93. "

Supprimé .

Suppression conforme.

Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au cinquième alinéa du a du 5°.

La limitation du montant de l'abattement résultant de l'application du deuxième alinéa est opérée sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une même personne physique, dans une même catégorie de revenus.

Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent.

L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration.

L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B, pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué.

..........................................................

II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1999.

Loi de finances rectificative pour 1986

Article 44

I - Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais.

Peuvent bénéficier de cette mesure :

- les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ;

- les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation ;

- les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ;

Article 15 bis (nouveau)

I. - Lorsqu'elles en font la demande, les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et au 2° de l'article 2 du décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui ont déposé une demande d'admission au dispositif prévu à ce décret, bénéficient, jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente déclarant l'irrecevabilité ou l'inéligibilité de cette demande d'admission ou jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision déclarant son éligibilité, d'un sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont elles seraient redevables.

Article 15 bis (nouveau)

Sans modification

- les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ;

Pendant la durée de ce sursis, les comptables publics compétents ne peuvent engager aucune poursuite sur le fondement de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et les poursuites éventuellement engagées sont suspendues.

- les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 p 100, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 p 100, si la société a été constituée après cette date.

II. - L'application des dispositions du I ne peut donner lieu à la perception, par l'administration d'aucune majoration, d'aucun intérêt de retard ni d'aucun intérêt moratoire.

.............................................................

III. - La décision de sursis de paiement constitue un acte interruptif de la prescription au sens de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.

Décret n° 99-469 du 4 juin 1999

Article 2

Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes :

.........................................................................

2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes :

- être pupille de la nation ;

- être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ;

- être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ;

- être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement.

Code des douanes

Article 114

1. Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée et sous l'obligation, pour les redevables, de payer une remise de 1%o du montant des droits et taxes qui seront liquidés

Article 16

I.- L'article 114 du code des douanes est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Article 16

Sans modification.

Article 16

I.- Sans modification

2. La répartition de la remise de 1%o entre le comptable et le Trésor est fixée par arrêté du ministre du budget.

" 3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis dont le montant total à l'échéance excède 500.000 F doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

" 4. La méconnaissance de l'obligation prévue au 3 ci-dessus entraîne l'application d'une majoration de 0,2% du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.

" Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane. "

II.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1698 D et un article 1804 C ainsi rédigés :

II.- Sans modification

" Art. 1698 D.- Le paiement des droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis , 403, 438, 520 A, 575, 575 E bis , du droit spécifique prévu à l'article 527, des cotisations prévues aux articles 564 ter , 564 quater et 564 quater A ainsi que de la surtaxe mentionnée à l'article 1582 dont le montant total à l'échéance excède 500.000 F doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. " ;

" Art. 1804 C.- La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1698 D entraîne l'application d'une majoration de 0,2% du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.

" Cette majoration est recouvrée selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes. "

III.- Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1 er janvier 2000.

III.- Les dispositions...

... à compter du 1 er mars 2000.

Article additionnel après l'article 16

A compter du projet de loi de finances pour 2001, le projet de loi de finances de l'année est accompagné d'un rapport faisant connaître notamment :

1. Les objectifs poursuivis au cours de l'année concernée par le projet de loi de finances par la direction générale des douanes et des droits indirects dans l'exercice de chacune de ses missions accompagnés d'indicateurs précisément quantifiés, ainsi que les perspectives à moyen terme en ces domaines ;

2. Le niveau et l'évolution des coûts effectifs de chacune des missions de la direction générale des douanes et des droits indirects ainsi que les perspectives à moyen terme en ce domaine.

Article 17

Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1649 quater B ter ainsi rédigé :

Article 17

Sans modification.

Article 17

Sans modification.

" Art. 1649 quater B ter .- Les dispositions de l'article 1649 quater B bis s'appliquent aux déclarations souscrites par les particuliers auprès de l'administration fiscale. "

Code général des impôts

Article 88

Article 17 bis (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 17 bis ( nouveau)

I. - Sans modification

Toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue, dans les conditions et dans le délai prévus à l'article 87, de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes, lorsqu'elles dépassent 300 F .

1°  A l'article 88, les mots : " , lorsqu'elles dépassent 300 F " sont supprimés ;

Article 240

1 Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire .

.........................................................................

2° Au premier alinéa du 1 de l'article 240, les mots : " , lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire " sont supprimés ;

Article 241

Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, le montant des sommes dépassant 300 F par an, qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants.

3° A l'article 241, les mots : " dépassant 300 F par an, " sont supprimés.

II.- Après l'article 1768 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1768 quinquies ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

" Art. 1768 quinquies.- Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241 sont redevables d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des sommes non déclarées.

" Art. 1768 quinquies.- Par dérogation aux dispositions prévues au 1 de l'article 1725, les personnes ...

... non déclarées.

" L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. "

Alinéa sans modification.

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent pour les sommes versées à compter du 1 er janvier 2000.

III. -Sans modification

Livre des procédures fiscales
Article L. 48

A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements.

Article 18

I.- Le premier alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement qui peut alors intervenir sans délai. "

Article 18

Sans modification.

Article 18

I.- Sans modification

.........................................................

.

II.- A.- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis avant le 1 er janvier 2000 sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'agent qui les a émis, à la condition qu'ils aient été établis soit par le comptable public du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, par le comptable compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.

II.- Supprimé.

B.- Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1 er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, la seule notification de redressement.

Livre des procédures fiscales

Article L. 80 D

Article 19

I.- L'article L. 80 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Il est inséré avant le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

Article 19

Alinéa sans modification.

1° Il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

Article 19

Sans modification

Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable.

" Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. " ;

" Les sanctions...

... a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction...

...observations. " ;

Toutefois, lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations.

2° Le dernier alinéa est supprimé.

2° Sans modification.

Code général des impôts

Article 302 bis K

..........................................................

II.- Le tarif de la taxe est le suivant :

..........................................................

Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.

..........................................................

IV.- 1.- La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à l'article 1729.

2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

a. Nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b . Nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c . Charge marchande totale pour les avions cargos.

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728.

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

4. Les sanctions prévues ci-dessus ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur notification. Durant ce délai, l'entreprise peut présenter toute observation.

..........................................................

II.- Sont abrogés, dans le code général des impôts, le 4 du IV de l'article 302 bis K, l'antépénultième alinéa de l'article 1609 duovicies , la première phrase du dernier alinéa de l'article 1725 A, l'avant-dernier alinéa de l'article 1734 ter , la première phrase du troisième alinéa de l'article 1740 ter , le quatrième alinéa de l'article 1788 sexies , le quatrième alinéa de l'article 1788 octies , le deuxième alinéa de l'article 1788 nonies et l'article 1840 N octies .

II.- Sans modification.

Code général des impôts

Article 1609 duovicies

..........................................................

Les sanctions applicables à la taxe spéciale sur le prix des places cinématographiques ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

..........................................................

Code général des impôts

Article 1725 A

Le défaut de présentation ou de tenue des registres prévus à l'article 286 quater donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 5 000 F.

Les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer sur ces registres donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de 25 F par omission ou inexactitude.

Ces amendes ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Elles sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.

Code général des impôts

Article 1734 ter

Lorsque les contribuables ne peuvent présenter le registre mentionné à l'article 54 septies ou lorsque les renseignements portés sur ce registre sont incomplets ou inexacts, il est prononcé une amende égale à 1% du montant des résultats omis sur le registre.

De même, si l'état prévu au I de l'article 54 septies n'est pas produit au titre des exercices ultérieurs à celui au cours duquel est réalisée l'opération définie au deuxième alinéa de ce même I ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 1% du montant des résultats omis.

L'administration informe les contribuables de son intention d'appliquer cette amende, des motifs de celle-ci et de la possibilité dont ils disposent de présenter leurs observations dans un délai de trente jours.

Le contentieux est assuré et l'amende est mise en recouvrement suivant les règles applicables à l'impôt sur les sociétés.

Code général des impôts

Article 1740 ter

Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50% des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles.

Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50% du montant de la facture.

Ces amendes ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Ces amendes sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers.

Code général des impôts

Article 1788 sexies

Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C donne lieu à l'application d'une amende de 5.000 F.

Elle est portée à 10.000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.

Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10.000 F.

L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

..........................................................

Code général des impôts

Article 1788 octies

Le défaut de présentation ou de tenue des registres, du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives prévus au III de l'article 277 A donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F.

Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer sur les registres prévus au 1° du III de l'article 277 A donne lieu à l'application d'une amende de 100 F.

Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80% de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires.

L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

..........................................................

Code général des impôts

Article 1788 nonies

Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations auxquelles elles sont tenues envers l'administration des impôts en application de l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales sont passibles d'une amende égale à 10% du montant des sommes non communiquées.

L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

..........................................................

Code général des impôts

Article 1840 N octies

Les majorations et pénalités applicables en matière de droits de timbre ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration fait connaître au contribuable la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

III.- Des arrêtés du ministre chargé du budget fixent, pour chaque catégorie d'impôts ou de sanctions, la date d'entrée en vigueur du I et du II sans que celle-ci puisse être postérieure au 1 er janvier 2001.

III.- Sans modification.

Code général des impôts

Article 223 A

Article 20

I.- L'article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 20

I.- Sans modification.

Article 20

Sans modification

1° Au premier alinéa :

Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95% au moins directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95% au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe.

..........................................................

a) Les mots : " , dont le capital n'est pas détenu à 95% au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, " sont supprimés ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

" Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95% au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis . " ;

2° Au cinquième alinéa, les trois dernières phrases sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :

Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. En cas de renouvellement de l'option mentionnée au premier alinéa, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois. Cette option est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique ; elle comporte l'indication de la durée du premier exercice mentionné à la phrase qui précède. L'option est valable pour cinq exercices.

" L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Elle est valable pour une période de cinq exercices. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation avant l'expiration de chaque période. En cas de renouvellement de l'option, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois si le renouvellement est notifié avant la date d'ouverture de cet exercice et comporte l'indication de la durée de celui-ci. " ;

Sous réserve des dispositions prévues aux c , d et e du 6 de l'article 223 L, la société mère notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la liste des sociétés membres du groupe à compter de l'exercice suivant. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section.

..........................................................

3° La première phrase du sixième alinéa est complété par les mots : " ainsi que l'identité des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe ".

Code général des impôts

Article 223 B

II.- Le quatrième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis .

En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant le 1 er janvier 1993 ou clos à compter du 31 décembre 1998, le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe.

Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, les dividendes reçus par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145.

Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. Il est minoré du montant des provisions rapportées en application du treizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède si les sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe ou d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c , d ou e du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes.

1° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

" En cas de cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe, les dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément d'actif effectuées postérieurement à la cession sont rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du treizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est retranchée du résultat d'ensemble. " ;

1° Sans modification.

2° A la deuxième phrase, devenue la quatrième, les mots : " Il est " sont remplacés par les mots : " Celui-ci est également ", les mots : " mentionnées à la phrase qui précède " et " visées à la même phrase " sont remplacés respectivement par les mots : " mentionnées aux deux phrases qui précèdent " et " citées à ces mêmes phrases " et après les mots : " membres du groupe ou ", sont ajoutés les mots : " , s'agissant des provisions mentionnées à la première phrase, " ;

2° A la deuxième...

...les mots : " non retenues en application du présent alinéa " et " citées aux deux premières phrases de cet alinéa " et après les mots...

...phrase, " ;

..........................................................

3° Les mots : " ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes " sont supprimés.

3° Sans modification.

Code général des impôts

Article 223 D

La plus-value nette ou la moins-value nette à long terme d'ensemble est déterminée par la société mère en faisant la somme algébrique des plus-values ou des moins-values nettes à long terme de chacune des sociétés du groupe, déterminées et imposables selon les modalités prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 217 bis .

Les dispositions de l'article 39 quindecies sont applicables à la plus-value et à la moins-value nette à long terme d'ensemble.

La plus-value nette à long terme d'ensemble fait l'objet d'une imposition séparée dans les conditions prévues au a bis du I de l'article 219.

Le montant net d'impôt de la plus-value nette à long terme d'ensemble doit être porté, au bilan de la société mère, à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater .

III.- Le cinquième alinéa de l'article 223 D du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans d'autres sociétés du groupe est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. Le montant des provisions rapportées en application de la première phrase du quatorzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède est déduit de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long terme d'ensemble si les sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe ou d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c , d ou e du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel les provisions sont rapportées ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes.

1° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

" En cas de cession entre sociétés du groupe de titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme, les dotations aux provisions pour dépréciation de ces titres effectuées postérieurement à la cession sont également ajoutées à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou retranchées de la moins-value nette à long terme d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ces mêmes titres, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble. Lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble la plus ou moins-value non prise en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été retenue en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du quatorzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est, selon le cas, retranchée de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajoutée à la moins-value nette à long terme d'ensemble. " ;

1° Sans modification.

2° A la deuxième phrase devenue la quatrième, les mots : " mentionnées à la phrase qui précède " et " visées à la même phrase " sont remplacés respectivement par les mots : " mentionnées aux deux phrases qui précèdent " et " citées à ces mêmes phrases " et après les mots : " membres du groupe ou ", sont ajoutés les mots : " , s'agissant des provisions mentionnées à la première phrase, " ;

2° A la deuxième...

...par les mots : " non retenues en application du présent alinéa " et " citées aux deux premières phrases de cet alinéa " et après les mots...

...phrase, " ;

3° Les mots : " ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes " sont supprimés.

3° Sans modification.

Code général des impôts

Article 223 I

1. a. Les déficits subis par une société du groupe au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe y compris la fraction de ces déficits correspondant aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire, ne sont imputables que sur son bénéfice ;

b. La quote-part de déficits qui correspond aux suppléments d'amortissements résultant de la réévaluation de ses immobilisations par une société du groupe, est rapportée au résultat d'ensemble, si cette réévaluation est réalisée dans les écritures d'un exercice clos entre le 31 décembre 1986 et la date d'ouverture d'un exercice au cours duquel la société est devenue membre du groupe.

2. Les moins-values nettes à long terme constatées par une société du groupe au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne peuvent être imputées que sur ses plus-values nettes à long terme, dans les conditions prévues à l'article 39 quindecies .

3. Si une société du groupe cède ou apporte un bien réévalué au cours de la période définie au b du 1, le déficit ou la moins-value nette à long terme subis par cette société au titre de l'exercice de cession sont rapportés au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de cet exercice à hauteur du montant de la plus-value de réévaluation afférente à ce bien, diminué des sommes réintégrées selon les modalités prévues au même b du 1.

Si le bien mentionné à l'alinéa précédent est cédé ou apporté à une autre société du groupe, le montant de la plus-value de réévaluation défini au même alinéa est réintégré au résultat d'ensemble de l'exercice de cession ou d'apport.

4. Pour l'application du présent article, le bénéfice ou la plus-value nette à long terme de la société est diminué, le cas échéant, du montant des profits ou des plus-values à long terme qui résultent des abandons de créances consentis par une autre société du groupe, des cessions visées à l'article 223 F ainsi que d'une réévaluation libre des éléments d'actif de cette société ; ils sont également diminués du montant des plus-values de cession d'immobilisations non amortissables qui ont fait l'objet d'un apport ayant bénéficié des dispositions de l'article 210 A ainsi que des plus-values réintégrées en application du d du 3 du même article. De même, le déficit ou la moins-value nette à long terme de la société, mentionné au b du 1 et au 3, est augmenté de ces profits ou plus-values.

..........................................................

IV.- Au 4 de l'article 223 I du code général des impôts, après les mots : " éléments d'actif de cette société ", sont ajoutés les mots : " et augmenté du montant des pertes ou des moins-values à long terme qui résultent des cessions visées à l'article 223 F ".

IV.- Sans modification.

Code général des impôts

Article 223 O

.............................................................

2. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation, sur le montant du précompte dont elle est redevable, le cas échéant, en cas de distribution, de la fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits de participation qui ont ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216.

V.- Le 2 de l'article 223 O du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Les avoirs fiscaux attachés aux dividendes neutralisés en application du troisième alinéa de l'article 223 B sont imputables dans les conditions prévues à la phrase qui précède. "

V.- Sans modification.

VI.- Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1999, à l'exception des dispositions du 2° du I qui s'appliquent aux formalités effectuées au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2000, des dispositions du 3° du I qui s'appliquent aux formalités effectuées au titre des exercices ouverts à compter du 1 er avril 2000 et des dispositions du V qui s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1 er janvier 2000.

VI.- Sans modification.

Code général des impôts

Article 145

...........................................................

6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable :

.........................................................

f. Aux produits distribués aux associés des sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ;

.........................................................

Article 21

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les dispositions du f du 6 de l'article 145, du 5° de l'article 158 quater , du 3° sexies de l'article 208, du 5° de l'article 209 ter , du 5° du 3 de l'article 223 sexies , de l'article 239 sexies A et du I de l'article 1594 F quinquies sont supprimées ;

Article 21

Sans modification

Article 21

Sans modification

Code général des impôts

Article 158 quater

Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter ne sont pas applicables aux produits distribués :

...........................................................

5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ;

..........................................................

Code général des impôts

Article 208

Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A :

...........................................................

sexies Les sociétés agréées, dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 modifiée relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (SOFERGIE) pour leurs activités autres que celles autorisées par le II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ; l'exonération concerne la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail ;

..........................................................

Code général des impôts

Article 209 ter

Les dispositions du 1 de l'article 209 bis ne sont pas applicables aux produits distribués :

..........................................................

5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ;

..........................................................

Code général des impôts

Article 223 sexies

1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis . Toutefois, le précompte est égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au II de l'article 158 bis lorsque la société justifie qu'il est susceptible d'être utilisé. Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis quels qu'en soient les bénéficiaires.

Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans ou depuis une date antérieure au 1 er janvier 1965.

Le précompte est exigible en cas de distribution de bénéfices ayant été pris en compte pour le calcul de la créance prévue au I de l'article 220 quinquies .

..........................................................

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits distribués :

.................................................

5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ;

...........................................................

Code général des impôts

Article 239 sexies A

Les dispositions du I de l'article 239 sexies sont applicables aux locataires qui acquièrent des installations et des matériels qui leur sont donnés en crédit-bail par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie mentionnées au 3° sexies de l'article 208.

Ces sociétés doivent remplir les obligations prévues au II de l'article 239 sexies .

Code général des impôts

Article 1594 F quinquies

..........................................................

I.- Les acquisitions, par une société agréée pour le financement des économies d'énergie, d'installations de caractère immobilier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

Ces dispositions s'appliquent seulement aux acquisitions effectuées dans le cadre de l'exercice des activités exonérées d'impôt sur les sociétés en application du 3° sexies de l'article 208 ;

................................................

Code général des impôts

Article 39 C

L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

..........................................................

2° Le quatrième alinéa de l'article 39 C est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

L'entreprise qui donne en location un bien dans les conditions prévues au 1° de l'article 1 er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail ne peut constituer une provision pour prendre en compte la différence entre la valeur résiduelle du bien et le prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente.

" Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les entreprises donnant en location des biens dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1 er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail peuvent, sur option, répartir l'amortissement de ces biens sur la durée des contrats de crédit-bail correspondants. La dotation à l'amortissement de chaque exercice est alors égale à la fraction du loyer acquise au titre de cet exercice, qui correspond à l'amortissement du capital engagé pour l'acquisition des biens donnés à bail.

" Si l'option mentionnée à l'alinéa précédent est exercée, elle s'applique à l'ensemble des biens affectés à des opérations de crédit-bail. Toutefois, les sociétés mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur pourront exercer cette option contrat par contrat. " ;

Code général des impôts

Article 39 quinquies I

Les entreprises qui donnent en location un bien immobilier dans les conditions prévues au 2° de l'article 1 er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour prendre en compte la différence entre, d'une part, la valeur du terrain et la valeur résiduelle des constructions et, d'autre part, le prix convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat de crédit-bail.

3° Le troisième alinéa de l'article 39 quinquies I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Cette provision, déterminée par immeuble, est calculée à la clôture de chaque exercice. Elle est égale à l'excédent du montant cumulé de la quote-part de loyers déjà acquis prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat sur le total des amortissements pratiqués dans les conditions du 2° du 1 de l'article 39 et des frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de l'immeuble.

La provision est rapportée en totalité au résultat imposable de l'exercice au cours duquel la location prend fin.

" Ces dispositions sont également applicables aux entreprises qui donnent en location des biens d'équipement ou des matériels d'outillage dans les conditions prévues au 1° de l'article 1 er de la loi du 2 juillet 1966 précitée et qui n'ont pas opté pour le mode d'amortissement mentionné au quatrième alinéa de l'article 39 C ainsi qu'aux entreprises ayant opté pour ce mode d'amortissement, pour les contrats au titre desquels elles cèdent leurs créances de crédit-bail à des fonds communs de créance. La provision est alors égale à l'excédent du montant cumulé de la quote-part de loyers déjà acquis, prise en compte pour la fixation du prix convenu pour la cession éventuelle du bien ou du matériel à l'issue du contrat, sur le total des amortissements pratiqués.

" La provision est rapportée en totalité au résultat imposable de l'exercice au cours duquel le preneur lève l'option d'achat du bien. Lorsque l'option n'est pas levée, la provision est rapportée sur la durée résiduelle d'amortissement, au rythme de cet amortissement, et, au plus tard, au résultat imposable de l'exercice au cours duquel le bien est cédé. "

II.- Un décret fixe les modalités d'application du I.

III.- Les disposition du 1° du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2000 et les dispositions des 2° et 3° du I s'appliquent à compter du 1 er janvier 2000.

Article 39 ter

.......................................................................

1 bis a. Les immobilisations, participations financières et créances acquises en emploi de la provision au cours d'exercices clos avant le 31 décembre 1980 font l'objet des amortissements et provisions habituels.

b. Les entreprises qui, au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1980, réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures, doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois.

Toutefois, pour les investissements réalisés hors de France au cours des exercices clos avant le 1er janvier 1985, la réintégration ne porte que sur 60 % de leur montant. En ce qui concerne les travaux de recherches ou d'immobilisations réalisés en France au cours des exercices clos avant le 1er janvier 2000 ou les prises de participations effectuées au cours de la même période dans des sociétés ou organismes mentionnés au présent article et ayant pour objet exclusif la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en France, la réintégration ne porte que sur 20 % du montant de ces investissements.

.........................................................................

Article 21 bis (nouveau)

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du b du 1 bis de l'article 39 ter du code général des impôts, l'année : " 2000 " est remplacée par l'année : " 2002 ".

Article 21 bis (nouveau)

Sans modification

Article 199 undecies

1 Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre 2002.

.........................................................................

3 La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 p 100 des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né.

Pour la détermination de l'impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la réduction d'impôt est égale à 50 p 100 de la base définie au premier alinéa. Pour les revenus des années 1990 à 2005, elle est égale à 25 p 100.

.....................................................................

Article 21 ter (nouveau)

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, l'année : " 2005 " est remplacée par l'année : " 2006 ".

Article 21 ter (nouveau)

Sans modification

Article 210 A

1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés.

Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée.

Article 21 quater ( nouveau )

I. - Les dispositions de l'article 210 A du code général des impôts s'appliquent à la transmission universelle de patrimoine réalisée entre des centres techniques industriels dont les statuts sont fixés par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Article 21 quater ( nouveau )

Sans modification

2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet.

3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes :

a) Elle doit reprendre à son passif :

- d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ;

- d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, 19 % ou de 25 % ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39.

b) Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière.

c) Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.

d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée ; dans les autres cas, la réintégration s'effectue par parts égales sur une période de cinq ans. Lorsque le total des plus-values nettes sur les constructions, les plantations et les agencements et aménagements des terrains excède 90 p 100 de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions, aux plantations et aux agencements et aménagements des terrains est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces biens. Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport.

e) Elle doit inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. A défaut, elle doit comprendre dans ses résultats de l'exercice au cours duquel intervient l'opération le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.

4. (Sans objet).

5. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies A.

Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des droits mentionnés à l'alinéa précédent qui sont assimilés à des éléments non amortissables ou de cession du terrain, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces droits avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.

Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.

6. Pour l'application du présent article, les titres du portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des plus ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé.

Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des titres mentionnés au premier alinéa, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces titres avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.

II. - La transmission universelle de patrimoine réalisée entre des centres techniques industriels dont les statuts sont fixés par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 précitée est exonérée du droit de timbre, de droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

Article 234 nonies

I - Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis.

.........................................................................

Article 21 quinquies (nouveau)

I.- Le III de l'article 234 nonies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 21 quinquies (nouveau)

Supprimé.

III - Sont exonérés de la contribution additionnelle les revenus tirés de la location :

1° Des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré ;

2° Des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) ;

3° Des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, de ceux appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin.

.........................................................................

"4° Des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés. "

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2000.

Article 244 quater C

I Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations.

Article 21 sexies (nouveau)

I. - L'article 244  quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 21 sexies (nouveau)

Sans modification

Ce crédit d'impôt est égal à 25 p 100 :

1° Au I, le pourcentage : " 25 % " est remplacé par le pourcentage : " 35 % " ;

a) De la différence entre le montant des dépenses de formation mentionnées au livre IX du code du travail, exposées au cours de l'année, et celui des dépenses de même nature exposées au cours de l'année précédente, revalorisées en fonction de l'évolution des rémunérations, au sens du 1 de l'article 231, versées par l'entreprise ;

b) [Abrogé] .

c) Et du produit de la somme de 3000F par la différence entre le nombre d'élèves accueillis dans l'entreprise au cours de l'année et celui de l'année précédente en application de l'article 7 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ou en vue de la préparation du brevet de technicien supérieur prévu à l'article 35 du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public. Pour le décompte du nombre d'élèves, sont pris en compte les élèves des établissements d'enseignement public ou sous contrat d'association ayant conclu une convention avec une entreprise, qui sont accueillis pour une période de formation dans l'entreprise d'une durée au moins égale à huit semaines au cours de l'année considérée.

Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création ou aux entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de formation définies à l'alinéa précédent est égal à 25 p 100 de ces dépenses exposées au cours de l'année en cause.

Le crédit d'impôt est plafonné, pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 1 million de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

2° Les deux derniers alinéas du I sont supprimés ;

Ce plafond est majoré de la part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation des dépenses visées au II, dans la limite globale de 5 millions de francs.

II Pour la liquidation du crédit d'impôt, les dépenses de formation professionnelle ou d'accueil d'élèves mentionnées ci-après sont majorées de 40 p 100 :

3° Le II est ainsi rédigé :

" II. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à un million de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

" Ce plafond est majoré, dans la limite globale de cinq millions de francs, de la part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation des dépenses suivantes :

a) Les dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins qualifiés. Ces emplois sont ceux qui ne nécessitent pas un brevet d'études professionnelles, un certificat d'aptitude professionnelle ou un titre ou diplôme de même niveau de l'enseignement général ou technologique, ou un niveau de formation équivalent ;

" a. Les dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins qualifiés. Ces emplois sont ceux qui ne nécessitent pas un brevet d'études professionnelles, un certificat d'aptitude professionnelle ou un titre ou diplôme de même niveau de l'enseignement général ou technologique, ou un niveau de formation équivalent ;

b) Les dépenses exposées au profit de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus ;

" b. Les dépenses exposées au profit de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus. "

c) Les dépenses de formation professionnelle ou d'accueil d'élèves exposées par les entreprises employant moins de cinquante salariés.

Une même dépense ne peut faire l'objet que d'une seule majoration.

.......................................................................

II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent pour la détermination du crédit d'impôt calculé sur les dépenses de formation exposées à compter du 1 er janvier 1999.

Article 21 septies ( nouveau )

I. - Il est créé un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, ainsi qu'un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport Paris-Orly.

Article 21 septies ( nouveau )

Sans modification

II. - Ces fonds sont alimentés par :

- une contribution annuelle de l'établissement public Aéroport de Paris, sur délibération de son conseil d'administration ;

Article 1648 A

(cf infra)

- une attribution déterminée en application du V quater de l'article 1648 A du code général des impôts.

III. - Après le V ter de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un V quater ainsi rédigé :

"  V quater. En région d'Ile-de-France, les ressources des Fonds départementaux de péréquation alimentés par l'écrêtement des établissements mentionnés aux I, I ter et I quater et situés dans une commune comprise dans les limites territoriales des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, sont réparties comme suit :

" a. Le prélèvement prioritaire prévu aux 1° et 2° du IV bis est limité respectivement à 25 % et 30 %.

" b. Les ressources du fonds ou, le cas échéant le solde, lorsqu'il est fait application du a sont répartis conformément aux dispositions du II.

" Toutefois, 40 % de la dotation à répartir par le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle entre les communes définies au 2° du II, sont affectés aux fonds de compensation des nuisances aéroportuaires définis au I de l'article 21 septies de la loi de finances rectificative pour 1999 ( n° du ).

IV. - Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle sont attribuées aux communes dont le territoire se situe, au 1 er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie, dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, défini dans l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concerné.

Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport Paris-Orly sont attribuées aux communes dont la population se situe, au 1 er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie, dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Orly, défini dans l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concerné.

V. - Les ressources des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires sont réparties entre les communes éligibles, conformément au IV, au prorata de la population communale concernée par le plan de gêne sonore, majorée du quart de la population communale située hors du plan de gêne sonore et en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes situées dans le plan de gêne sonore et le potentiel fiscal par habitant de la commune.

VI. - Ces dispositions s'appliquent à compter du 1 er janvier 2000.

Article 1609 A

Il est institué, à compter de 1992, une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède dans le cadre des opérations d'aménagement, notamment de reconversion des friches industrielles et de leurs abords, qui lui sont confiées.

Article 21 octies (nouveau)

Article 21 octies (nouveau)

Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite de 30 millions de francs, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux.

.........................................................................

Dans le deuxième alinéa de l'article 1609 A du code général des impôts, le nombre : " 30 " est remplacé par le nombre : " 60 ".

Sans modification

Article 1648 A

I Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune. Le seuil d'écrêtement résultant de cette disposition est, pour 1991, divisé par 0,960.

......................................................................

Articles 21 nonies (nouveau)

Le dernier alinéa du II de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par les dispositions suivantes :

Articles 21 nonies (nouveau)

Supprimé.

II Les ressources du fond sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou par une commission interdépartementale réunie à l'initiative de l'un des conseils si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements. Chaque conseil général désigne sept membres pour siéger à cette commission.

La liste des communes concernées est arrêtée par le conseil général du département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées ou par la commission interdépartementale lorsque plusieurs départements sont concernés.

Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases communales ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter, le conseil général prélève, par priorité, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires de ces ressources et à concurrence du montant de l'écrêtement ou du prélèvement prévu au quatrième alinéa du b du 2 du I ter, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975.

Le solde est réparti :

1° D'une part entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles, défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ;

2° D'autre part :

a Entre les communes qui sont situées à proximité de l'établissement lorsqu'elles ou leurs établissements publics de coopération intercommunale subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition ;

b Entre les communes d'implantation des barrages réservoirs et barrages retenues conçus et construits en vue de régulariser le débit des fleuves auprès desquels sont situés les établissements mentionnés au III qui produisent de l'énergie en traitant des combustibles nucléaires, mais à l'exclusion des communes d'implantation des barrages réservoirs et retenues dont l'objet principal est la production d'énergie électrique.

Les communes mentionnées au b ci-dessus bénéficient d'une fraction égale à 8 p 100 du minimum des ressources réservées à la catégorie définie au 2°. Cette fraction est répartie par le conseil général du département où sont situées les communes d'implantation du barrage ou par une commission interdépartementale lorsque les communes sont situées sur le territoire de plusieurs départements.

Une commune d'implantation de barrage réservoir ou de barrage retenue ne peut bénéficier d'une attribution , pour un même fonds départemental, qu'au titre de l'une ou l'autre des catégories définies au a et au b ci-dessus.

Chacune des catégories définies aux 1° et 2° recevra au minimum 40 % des ressources de ce fonds.

" pendant les neuf premières années au cours desquelles l'établissement donnera lieu à écrêtement. Pour les années suivantes, ce minimum sera de 60 % pour les catégories définies au 1° et de 20 % pour les communes mentionnées au 2°. Toutefois, si ces dernières ont contracté, avant le 1 er janvier 2000 et pour financer des dépenses d'investissement liées à l'implantation de l'établissement, des emprunts dont le remboursement des annuités s'étale sur une durée supérieure à dix années, chacune des catégories définies aux 1° et 2° continuera de recevoir au minimum 40 % des ressources du fonds tant que le remboursement de ces annuités d'emprunts ne sera pas achevé. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui, à la suite d'une modification des conditions de répartition, enregistrent une diminution de leurs ressources, cette diminution fait l'objet d'un plafonnement égal au tiers de la diminution la première année et aux deux tiers la deuxième année. "

........................................................................

Article 1648 A

........................................................................

Article 21 decies (nouveau)

Le deuxième alinéa du 2° du IV bis de l'article 1648 A du code général de impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 21 decies (nouveau)

Supprimé.

IV bis 1° Sur la partie du fonds alimentée par le prélèvement prévu au b du 2 du I ter ou l'écrêtement des bases des établissements publics de coopération intercommunale soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C, le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale prélève, par priorité, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter, 20 % au moins et 40 % au plus du montant de l'écrêtement ou du prélèvement.

Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale répartit le solde :

a) Par priorité, et à concurrence du montant de l'écrêtement, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires des ressources, pour le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975 ;

b) Entre les communes et les groupements de communes à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ;

c) Entre les communes qui répondent aux conditions fixées au 2° du II.

2° Sur la partie du fonds alimentée par le prélèvement prévu au b du 2 du I ter ou par l'écrêtement des bases des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale prélève, par priorité, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter, deux tiers au moins, trois quarts au plus du montant de l'écrêtement. Cette proportion est fixée de telle sorte que les communes bénéficiaires du fonds ne subissent pas, d'une année sur l'autre, une diminution excessive du montant de leur attribution liée à cette affectation prioritaire.

A compter du 1er janvier 2000, le prélèvement au profit de l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter est fixé à 30 % au moins et 60 % au plus du montant de l'écrêtement, pour les groupements créés après le 31 décembre 1992.

.......................................................................

" A compter du 1 er janvier 2000, le prélèvement au profit de l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou ont subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter est fixé à 30 % au moins et 60 % au plus du montant de l'écrêtement. "

Article 21 undecies (nouveau)

I. - Le V bis de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

Article 21 undecies (nouveau)

Supprimé.

" V bis. - A compter du 1 er janvier 2001, les ressources du fonds excédant celles perçues à son profit en 2000, actualisées, chaque année, compte tenu de l'évolution des prix , sont affectées au fonds national de péréquation visé à l'article 1648 B bis. Les dispositions des huit derniers alinéas du II, du III, du IV et du IV bis demeurent applicables pour la partie du fonds n'excédant pas le montant des ressources perçues à son profit en 2000, actualisées dans les conditions précitées ".

Article 1648 B bis

I Il est créé un fonds national de péréquation qui dispose :

II. - Le I de l'article 1648 B bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

1° du produit disponible défini au III de l'article 1648 B ;

2° du produit résultant de l'application de l'antépénultième alinéa du IV modifié de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 1996, en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat tel que défini au 2° du II de l'article 1648 A bis.

.....................................................................

" 3° Du produit affecté en l'application du V bis de l'article 1648 A. "

Article 1648 A

(Cf Supra)

Article 21 duodecies (nouveau)

L'article 1648 A du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

Article 21 duodecies (nouveau)

Supprimé.

" VII. - A compter du 1 er janvier 2001, l'écrêtement des bases de taxe professionnelle correspondant aux établissements exceptionnels est élargi à un écrêtement de la totalité des bases des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, à l'exception des établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique. Simultanément, le seuil de l'écrêtement est relevé de deux à trois fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.

" Les modalités de ce nouvel écrêtement seront précisées, après simulation, dans la loi de finances pour 2001. "

Article 21 terdecies (nouveau)

Après l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un article 1648 O AA ainsi rédigé :

Article 21 terdecies (nouveau)

Supprimé.

" Art. 1648-OAA. - Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui, à la suite de l'application de la loi de finances pour 2001, enregistrent une diminution du produit de leur taxe professionnelle, cette diminution fait l'objet d'un plafonnement à 20 % la première année, à 40 % la deuxième année, à 60 % la troisième année et à 80 % la quatrième année. "

Article 21 quaterdecies (nouveau)

I. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1649 quater B quater ainsi rédigé :

Article 21 quaterdecies (nouveau)

Alinéa sans modification.

" Art. 1649 quater B quater. - Les entreprises souscrivent par voie électronique leurs déclarations d'impôt sur les sociétés relatives aux exercices clos à compter du 31 décembre 2000 ainsi que leurs déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées à compter du 1 er mai 2001.

" Art. 1649 quater B quater. - Les entreprises dont l'équipement le permet souscrivent ...

... à compter du 1 er mai 2001.

" Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes. "

Alinéa sans modification.

B. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1740 undecies ainsi rédigé :

B.- Sans modification

" Art. 1740 undecies. - La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1649 quater B quater entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant à la déclaration déposée suivant un autre procédé. "

II. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1695 quater ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

" Art. 1695 quater. - Par dérogation à l'article 1695 ter, les entreprises acquittent la taxe sur la valeur ajoutée par télérèglement à compter du 1 er mai 2001.

" Art. 1695 quater. - Par dérogation à l'article 1695 ter, les entreprises dont l'équipement le permet acquittent ...

... du 1 er mai 2001.

" La disposition prévue à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes. "

Alinéa sans modification.

Article 1788 quinquies

Le non-respect de l'obligation définie à l'article 1695 ter entraîne l'application d'une majoration de 0,2 p 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.

B. - A l'article 1788 quinquies du même code, les mots : " à l'article 1695ter " sont remplacés par les mots : " aux articles 1695 ter et 1695 quater ".

Article additionnel

après l'article 21 quaterdecies

A compter du projet de loi de finances pour 2001, le projet de loi de finances de l'année est accompagné d'un rapport faisant connaître notamment :

1. Les objectifs poursuivis au cours de l'année concernée par le projet de loi de finances par la direction générale des impôts dans l'exercice de chacune de ses missions accompagnés d'indicateurs précisément quantifiés ainsi que les perspectives à moyen terme en ces domaines ;

2. Le niveau et l'évolution des coûts effectifs de chacune des missions de la direction générale des impôts ainsi que les perspectives à moyen terme en ce domaine.

Article 1840 G ter

I .En cas de défaut de production de la justification prévue au 2° du II du A de l'article 1594-0 G, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 1 %.

Article 21 quindecies (nouveau)

Article 21 quindecies (nouveau)

II. Les personnes mentionnées aux 1° et 3° du I de l'article 35 ayant acquis des biens visés au I du A de l'article 1594-0 G avant le 1er janvier 1993 pour lesquels le délai pour construire expire au 31 décembre 1998 sont tenues d'acquitter le montant des impositions dont elles avaient été exonérées, réduit respectivement de 75 %, 50 % ou 25 % selon que les justifications prévues au 2° du II de l'article 691 sont produites au plus tard les 31 décembre 2000, 2002 ou 2004.

.......................................................................

I. - Dans le II de l'article 1840 G ter du code général des impôts, les mots : " aux 1° et 3° du I de l'article 35 " sont remplacés par les mots : aux 1°, 1° bis et 3° de l'article 35 ".

Sans modification

II. - Les dispositions du I ont un caractère interprétatif.

Livre des procédures fiscales

article L253

Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts.

Article 21 sexdecies (nouveau)

L'article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 21 sexdecies (nouveau)

Sans modification

L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.

Une notice annexée à l'avis d'imposition est établie au titre de chaque taxe directe locale. Cette notice fait apparaître les éléments des variations des impositions perçues au profit de chaque collectivité locale, groupement de collectivités locales ou organisme concerné.

" Toutefois, l'année de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle en établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, les variations d'imposition pour les taxes acquittées par les ménages s'appliquent à la part cumulée de la commune et de l'intercommunalité. "

Loi de finances pour 1999

Article 44

....................................................................

D - I - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.

....................................................................

Article 21 septdecies (nouveau)

I. - Lorsqu'un groupement sans fiscalité propre se transforme en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, les communes membres du groupement sans fiscalité propre incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la transformation doivent reverser à ce dernier la partie de la compensation, prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui correspond, pour chacune d'entre elles, au taux appliqué en 1998 au profit du groupement sans fiscalité propre.

Article 21 septdecies (nouveau)

I. - Lorsqu'un groupement sans fiscalité propre se transforme en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, l'organe délibérant de cet établissement peut décider, à la majorité simple, que les communes ...

... fiscalité propre.

II.- Les dispositions du I sont applicables à compter de 2000 aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de la transformation d'un groupement sans fiscalité propre, qui perçoivent une fiscalité additionnelle à compter du 1 er janvier 1999.

II.- Sans modification

II.- AUTRES DISPOSITIONS

Article 22

I.- Sont approuvés les articles 1 et 2 du protocole d'accord relatif à la dévolution des biens de l'association " Comité français d'organisation de la coupe du monde de football 1998 " signé le 12 juillet 1999 entre l'Etat et la Fédération française de football.

II.- AUTRES DISPOSITIONS

Article 22

Sans modification.

II.- AUTRES DISPOSITIONS

Article 22

Sans modification.

II.- Le compte d'affectation spéciale n° 902-17 " Fonds national pour le développement du sport " est autorisé à recevoir en recettes le boni de liquidation de l'association dénommée " Comité français d'organisation de la coupe du monde de football 1998 ".

Loi de finances pour 1993

Article 71

Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-24 intitulé " Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés ".

Article 23

Article 23

Article 23

Ce compte retrace :

- en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement par l'Entreprise de recherche et d'activités pétrolières (ERAP), sous toutes ses formes, du produit de cessions de titres de la société Elf-Aquitaine, le reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et les produits de réduction du capital ou de liquidation, ainsi que les versements du budget général ou d'un budget annexe ;

A l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) modifié par l'article 62 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) et par l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 1998, (n° 98-1267 du 30 décembre 1998), après les mots : " du produit de cessions de titres de la société Elf-Aquitaine, " sont insérés les mots : " , le versement par la société de gestion de participations aéronautiques (Sogepa) du dividende au titre de l'exercice 1998 issu de la cession à l'Etat des titres de la société Dassault-Aviation détenus par la Sogepa ".

Dans le troisième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), après les mots : " du produit de cessions de titres de la société Elf-Aquitaine, " sont insérés les mots : " , le versement par la société de gestion de participations aéronautiques (Sogepa) du dividende au titre de l'exercice 1998 issu de la cession à l'Etat des titres de la société Dassault-Aviation détenus par la Sogepa ".

Supprimé.

- en dépenses, les dépenses afférentes aux achats et aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques et aux établissements publics, les reversements au budget général, les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique et les versements au Fonds de soutien des rentes.

Loi de finances pour 1993

(n° 92-1376 du 30 décembre 1992)

Article 71

Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-24 intitulé "Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés".

Ce compte retrace :

- en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement par l'Entreprise de recherche et d'activités pétrolières (ERAP), sous toutes ses formes, du produit de cessions de titres de la société Elf-Aquitaine, le reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et les produits de réduction du capital ou de liquidation ainsi que les versements du budget général ou d'un budget annexe ;

Article additionnel après l'article 23

- en dépenses, les dépenses afférentes aux achats et aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques et aux établissements publics, les reversements au budget général, les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique et les versements au Fonds de soutien des rentes.

Dans le dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), les mots : " les reversements au budget général " sont supprimés.

Loi n° 86-912 du 6 août 1986

Article 3

Article additionnel après l'article 23

Il est créé une commission de la privatisation chargée :

.........................................................................

L'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

La commission de la privatisation est saisie par le ministre chargé de l'économie à l'occasion de chacune des opérations mentionnées à l'article 2 et au dernier alinéa de l'article 20. Elle fixe la valeur de l'entreprise ou, s'il y a lieu, des éléments faisant l'objet de la cession. Toutefois, en cas de remise d'actifs en paiement des titres cédés ou d'augmentation de capital contre apport en nature, l'évaluation porte sur la parité ou le rapport d'échange. Ces évaluations sont rendues publiques.

.........................................................................

La commission de la privatisation est saisie par le ministre chargé de l'économie à l'occasion de chacune des opérations mentionnées à l'article 2 et au dernier alinéa de l'article 20. Elle fixe la valeur de l'entreprise ou, s'il y a lieu, des éléments faisant l'objet de la cession. Toutefois, en cas de remise d'actifs en paiement des titres cédés ou d'augmentation de capital contre apport en nature, l'évaluation porte sur la parité ou le rapport d'échange. Ces évaluations sont rendues publiques.

..........................................................................

" Avant de prendre l'arrêté mentionné au 7ème alinéa du 2° du présent article, le ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, transmet aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat l'ensemble des pièces à partir desquelles la commission des participations et des transferts fonde l'évaluation visée au 5ème alinéa du présent article ainsi que les comptes rendus des travaux de cette commission. ".

Article additionnel après l'article 23

A compter du projet de loi de finances pour 2001, le projet de loi de finances de l'année est accompagné d'annexes explicatives faisant connaître notamment :

1° La situation des comptes de l'Etat telle qu'elle résulte de l'application des principes et des règles du Plan comptable général ;

2° La situation consolidée des comptes des administrations publiques centrales pour la dernière année où celle-ci est disponible ainsi que pour l'année à venir ;

3° La situation consolidée des comptes des administrations publiques centrales et des administrations de sécurité sociale la dernière année où celle-ci est disponible ainsi que pour l'année à venir ;

4° L'équilibre du projet de loi de finances à partir d'une présentation de ses opérations comprenant une section de fonctionnement et une section d'investissement ;

5° Le solde budgétaire et la situation de la dette publique au sens qu'en donnent les textes d'application prévus à l'article 104 C du traité instituant la Communauté européenne.

Loi relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie

Article 2

Une allocation forfaitaire complémentaire de 110 000 F est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa.

.....................................................................

Article 23 bis (nouveau)

I. - Une rente viagère non réversible, sous conditions d'âge et de ressources, est instituée, à compter du 1 er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.

Article 23 bis (nouveau)

Sans modification

Les conditions d'attribution et le montant de cette rente sont définis par décret.

II. - Dans les articles 7, 8 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 précitée, la date : " 30 juin 1999 " est remplacée par la date : " 31 décembre 2000 ".

Article 7

Les personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'Etat à l'acquisition de la résidence principale.

Cette aide est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation.

Les dossiers de demande d'aide doivent être déposés avant le 30 juin 1999.

Le montant et les modalités d'attribution de cette aide sont définis par décret.

Article 8

Les personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 et qui sont propriétaires occupants de leur résidence principale, non imposables sur le revenu, peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'Etat à l'amélioration de la résidence principale.

Cette aide est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation.

Les dossiers de demande d'aide doivent être déposés avant le 30 juin 1999.

Le montant et les modalités d'attribution de cette aide sont définis par décret.

Article 9

Un secours exceptionnel peut être accordé par l'Etat aux personnes mentionnées à l'article 6 ou à leur conjoint survivant pour permettre la résorption d'un surendettement consécutif à une opération d'accession à la propriété de leur résidence principale réalisée avant le 1er janvier 1994.

Les dossiers de demande de secours exceptionnel doivent être déposés avant le 30 juin 1999.

Un décret précise les modalités d'examen des demandes et d'attribution de ce secours exceptionnel.

Loi de finances pour 1998

Article 61

Il est ouvert à compter du 1 er janvier 1998, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-31, intitulé : " Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie ".

Article 24

I.- Les dispositions du 1° de l'article 61 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) sont modifiées comme suit :

Article 24

I.- Les troisième à dernier alinéas de l'article 61 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), sont remplacés par les six alinéas ainsi rédigés :

Article 24

Supprimé.

Ce compte retrace :

1° En recettes :

" 1° En recettes :

Alinéa sans modification.

- les versements de la Fédération de Russie à la France en application du mémorandum d'accord signé le 26 novembre 1996 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie ;

- les versements de la Fédération de Russie à la France en application de l'accord signé le 27 mai 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie ;

Alinéa sans modification.

- les versements du budget général représentatifs de la rémunération produite par les sommes versées par la Fédération de Russie en application de cet accord. "

Alinéa sans modification.

Les dispositions du 2 ° sont modifiées comme suit :

Alinéa supprimé.

2° En dépenses :

" En dépenses :

" 2° En dépenses :

- les versements de l'Etat aux personnes physiques et morales détentrices de créances sur des personnes physiques ou morales russes et victimes de spoliations en Russie ou en Union soviétique,

- les frais de gestion.

- les versements de l'Etat aux personnes physiques ou morales détentrices de valeurs mobilières ou de liquidités ;

- les versements de l'Etat à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer pour l'indemnisation des personnes physiques ou morales détentrices de créances, d'intérêts et d'actifs autres que les valeurs mobilières et les liquidités. "

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

II.- 1° Une indemnisation solidaire des détenteurs de titres, créances et actifs est versée à partir du compte d'affectation spéciale n° 902-31 dénommé " Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie " en vue de l'application de l'accord du 27 mai 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie portant règlement définitif des créances financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945. Elle bénéficie aux personnes qui se sont fait recenser dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, qui détiennent des titres, créances et actifs indemnisables au titre du 2° du présent paragraphe et qui ont apporté la preuve :

II.- 1° Une indemnisation solidaire des détenteurs de titres, créances et actifs est versée à partir du compte d'affectation spéciale n° 902-31 " Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie " en vue de l'application de l'accord du 27 mai 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie portant règlement définitif des créances financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945. Elle bénéficie aux personnes qui se sont fait recenser dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, qui détiennent des titres, créances et actifs indemnisables au titre du 2° du présent paragraphe et qui ont apporté la preuve :

- pour les porteurs de valeurs mobilières ou de liquidités, qu'elles étaient titulaires de la nationalité française au moment du recensement organisé par la loi susmentionnée n°98-546 du 2 juillet 1998 précité, et au plus tard au 5 janvier 1999 ;

Alinéa sans modification.

- pour les personnes physiques ou morales détentrices de créances, d'intérêts et d'actifs autres que les valeurs mobilières et liquidités, qu'elles étaient titulaires de la nationalité française au moment de la dépossession ou sont des ayants droit de ces personnes.

Alinéa sans modification.

2° Un décret en Conseil d'Etat précisera la nature et l'origine des titres, créances et actifs indemnisables ainsi que les règles de preuve. Ce décret définira les règles selon lesquelles chaque catégorie de titres, créances et actifs se voit attribuer une valeur en francs-or de 1914, qui est :

2° Sans modification.

- soit égale à sa valeur nominale, dans le cas des titres émis ou garantis avant le 7 novembre 1917 par l'Empire de Russie ou par des collectivités locales situées sur son territoire ;

- soit, pour les autres valeurs représentatives de titres, créances et actifs, tient compte de l'année de perte de jouissance appréciée à la date susmentionnée du 7 novembre 1917 ou bien, s'agissant de territoires annexés, à la date de l'annexion.

III.- Dès versement par la Fédération de Russie de l'intégralité de la somme due au titre de l'accord du 27 mai 1997 susmentionné, le budget général verse au compte d'affectation spéciale n° 902-31 dénommé " Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie " une somme représentative des intérêts produits par les versements de la Fédération de Russie et calculés par référence au taux des bons du Trésor de maturité comparable à la durée entre chaque versement de la Fédération de Russie et le 1 er août 2000.

III.- Dès versement par la Fédération de Russie de l'intégralité de la somme due au titre de l'accord du 27 mai 1997 susmentionné, le budget général verse au compte d'affectation spéciale n° 902-31 " Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie " une somme représentative des intérêts produits par les versements de la Fédération de Russie et calculés par référence au taux des bons du Trésor de maturité comparable à la durée entre chaque versement de la Fédération de Russie et le 1 er août 2000.

Le montant total des indemnités versées est égal à la somme versée par la Fédération de Russie en application de l'article 3 de l'accord du 27 mai 1997 susmentionné, majorée du versement du budget général dont le montant est défini à l'alinéa précédent.

Alinéa sans modification.

IV.- Les droits à indemnisation sont répartis dans les conditions suivantes :

Alinéa sans modification.

1° Pour chaque patrimoine de créances, d'intérêts et d'actifs indemnisables autres que les valeurs mobilières et les liquidités, un premier montant est calculé en appliquant les taux suivants aux différentes tranches de patrimoine :

Alinéa sans modification.

- de 0 à 100.000 F-or , 1914 inclus, chaque franc-or est indemnisé au taux de 0,4 franc français actuel ;

- de 0 à 100 000 F-or 1914 inclus, chaque franc-or est indemnisé au taux de 0,4 franc français actuel ;

- de 100.000 F-or , 1914 exclu, à 1 million F-or de 1914 inclus, chaque franc-or est indemnisé au taux de 0,04 franc français actuel ;

- de 100 000 F-or 1914 exclu à 1 million de francs-or de 1914 inclus, chaque franc-or est indemnisé au taux de 0,04 franc français actuel ;

- au-delà d'1 million F-or 1914, chaque franc-or est indemnisé au taux de 0,004 franc français actuel ;

- au-delà d'1 million de francs-or 1914, chaque franc-or est indemnisé au taux de 0,004 franc français actuel ;

2° L'indemnité versée au titre de ce patrimoine est ensuite calculée en multipliant le montant défini au 1° ci-dessus par un coefficient égal à 1 + (B/(A+B)) x ((B-C)/C), où :

2° Sans modification.

- A est la quote-part de la somme définie au deuxième alinéa du III correspondant au rapport entre l'ensemble des valeurs mobilières et des liquidités indemnisables et l'ensemble des titres, créances et actifs indemnisables ;

- B est la quote-part de la somme définie au deuxième alinéa du III correspondant au rapport entre les créances, intérêts et actifs indemnisables autres que les valeurs mobilières et les liquidités et l'ensemble des titres, créances et actifs indemnisables.

- C est la somme des montants résultant du 1° ci-dessus.

3° Pour les porteurs de valeurs mobilières et de liquidités indemnisables, la somme calculée selon la formule A (1+(B-C) / (A+B)) est répartie entre les porteurs comme suit : chaque porteur reçoit une somme forfaitaire égale à 250 millions de francs rapportée au nombre de porteurs indemnisables ; cette somme forfaitaire est augmentée d'un montant de :

3° Pour les porteurs de valeurs mobilières et de liquidités indemnisables, la somme calculée selon la formule A (1+(B-C) / (A+B)) est répartie entre les porteurs comme suit : chaque porteur reçoit une somme forfaitaire égale à 250 millions de francs rapportée au nombre de porteurs indemnisables ; cette somme forfaitaire est augmentée d'un montant :

- proportionnel à la valeur totale du portefeuille de valeurs mobilières et de liquidités si cette valeur est inférieure à 150.000 F-or 1914 ;

Alinéa sans modification.

- égal à l'indemnisation que recevrait un portefeuille de valeurs mobilières et de liquidités de valeur égale à 150.000 F-or 1914 si la valeur totale du portefeuille est supérieure à 150.000 F-or 1914.

Alinéa sans modification.

V.- Le Trésor public et l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer sont chargés de liquider et de verser les indemnités allouées en application des III et IV ci-dessus, selon des modalités fixées par décret.

V.- Sans modification.

VI.- Les personnes qui ont déposé des titres auprès des services de l'Etat durant la période de recensement en application de l'article 73 de la loi n°98-546 du 2 juillet 1998 précitée pourront venir les retirer selon des modalités fixées par décret.

VI.- Sans modification.

Code général des collectivités territoriales

Article L. 2335-9

Le compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor sous le titre de Fonds national pour le développement des adductions d'eau a pour objet de permettre :

1° L'allégement de la charge des annuités supportées par les collectivités locales qui réalisent des adductions d'eau potable dans les communes rurales ;

2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales ;

3° Subsidiairement, l'octroi de prêts pour le financement des travaux d'alimentation en eau potable dans les communes rurales.

4° Jusqu'au 31 décembre 1999, l'attribution de subventions en capital aux exploitations agricoles pour l'exécution de travaux de maîtrise des pollutions d'origine agricole destinés à assurer la protection de la qualité de l'eau.

Article 25 (nouveau)

Dans le cinquième alinéa (4°) de l'article L.2335-9 du code général des collectivités territoriales, l'année : " 1999 " est remplacée par l'année : " 2000 ".

Article 25 (nouveau)

Supprimé.

A cette date, il sera procédé à un réexamen de cette compétence du Fonds national pour le développement des adductions d'eau. Il est débité des dépenses correspondant aux charges énumérées ci-dessus.

Code de la construction et de l'habitation

Article L 351-2-1

L'aide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées par le présent titre aux personnes de nationalité française et aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale.

Article 26 (nouveau)

I. - L'article L 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 26 (nouveau)

Alinéa sans modification.

" L'aide personnalisée au logement n'est pas attribuée aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin."

" L'aide ...

...ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil. ."

Code de la sécurité sociale

Article L 542-2

II.- L'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes:

1°) payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation ;

2°) habitant un logement répondant à des conditions minima de salubrité et de peuplement ; si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée.

L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande est déposée. Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée.

Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L 552-1.

" L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin."

" L'allocation ...

... leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil ."

Article L 831-1

Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation.

III.- L'article L. 831-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.

Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de l'article L 512-2.

L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations. Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.

" L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin."

" L'allocation ...

...leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil ."

Article L 136-6

I - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l'article L 136-7 autres que les contrats en unités de compte :

Article 27 (nouveau)

Le premier alinéa du III de l'article L 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Article 27 (nouveau)

Supprimé.

a) Des revenus fonciers ;

b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;

c) Des revenus de capitaux mobiliers ;

d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ;

e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale.

f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L 136-1 à L 136-5.

Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A et au 3 et au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts.

L'avoir fiscal non utilisé en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts est déduit de l'assiette de la contribution.

II - Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :

a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L 69 du livre des procédures fiscales ;

b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L 136-1.

III - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.

.......................................................................

" La contribution portant sur les revenus mentionnés ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. "

Loi de finances pour 1958

Article 11

I - La construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides est autorisée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des carburants, contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé des transports, sur avis conforme du Conseil d'Etat. Les travaux ont le caractère de travaux publics. Le décret d'autorisation approuve, le cas échéant, le régime juridique et les statuts du bénéficiaire de l'autorisation. Les dispositions du décret n° 50-836 du 8 juillet 1950 sont étendues au bénéficiaire de l'autorisation, le droit commun étant toutefois substitué à la procédure prévue par le décret du 30 octobre 1935, tant pour la réalisation des expropriations que pour l'établissement des servitudes de passage.

..........................................................................

Article 28 (nouveau)

L'article 11 de la loi de finances pour 1958 (n° 58-336 du 29 mars 1958) est ainsi modifié :

Article 28 (nouveau)

Sans modification

III - Des décrets portant règlement d'administration publique préciseront les conditions d'application du présent article et notamment :

Les consultations préalables à l'autorisation et à la déclaration d'utilité publique ;

Les modalités du contrôle technique et financier de l'Etat dont les frais sont à la charge des bénéficiaires ;

1° au troisième alinéa du III, les mots : " dont les frais sont à la charge des bénéficiaires " sont supprimés ;

Les obligations générales communes aux exploitants de pipe-lines ;

Les conditions tarifaires ;

Les modalités d'occupation du domaine public ;

Les règles d'établissement des servitudes.

IV - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories de canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés qui ne font pas l'objet d'une déclaration d'intérêt général et qui peuvent présenter des risques pour la sécurité des personnes et la protection de l'environnement. Ces décrets peuvent soumettre ces installations à déclaration et préciser les conditions de construction, de mise en service, d'exploitation et de surveillance nécessaires pour assurer la sécurité et la salubrité publiques. Les frais du contrôle de l'Etat sont à la charge de l'exploitant.

.........................................................................

2° La dernière phrase du IV est supprimée.

Loi de finances rectificative pour 1991

Article 64

Dans la limite de 12 000 millions de francs, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l'article 1er de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement.

Article 29 (nouveau)

Dans l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), la somme : " 12.000 millions de francs " est remplacée par la somme : " 3.100 millions d'euros " .

Article 29 (nouveau)

Sans modification

Article 30 (nouveau)

Dans la limite de 72 millions de francs, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de l'annulation totale ou partielle de dettes d'aide publique au développement de la Jordanie dans le cadre d'opérations de conversion de dettes en faveur du développement ou de l'environnement.

Article 30 (nouveau)

Sans modification

Article 31 (nouveau)

Article 31 (nouveau)

A compter du 1 er septembre 1999 et jusqu'au 1 er septembre 2006 :

Alinéa supprimé

1° Les dépenses de l'Etat afférentes aux études nécessaires à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles sont financées pour moitié par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.

A compter du 1 er janvier 2000 et jusqu'au 1 er septembre 2006, les dépenses ...

...protection de l'environnement.

2° Le taux du prélèvement institué au troisième alinéa du même article 13 est fixé à 2 %.

A compter du 1 er septembre 1999, le taux ...

... 2 %.

Article 32 (nouveau)

I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts que la Société de Gestion de Participations Aéronautiques pourrait émettre pour financer l'acquisition des titres détenus par la société DaimlerChrysler Luft - und Raumfahrt Holding AG dans la société issue du rapprochement d'Aerospatiale Matra et de DaimlerChrysler Aerospace AG, dans la limite de 30 % de la capitalisation boursière de cette société.

Article 32 (nouveau)

Supprimé.

II. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat à la Société de Gestion de Participations aéronautiques, dans la limite de 1,5 milliard d'euro, pour la couvrir des dépenses d'indemnisation de la société Daimlerchrysler Luft - und Raumfahrt Holding AG qu'elle pourrait supporter dans le cadre du rapprochement d'Aérospatiale Matra et de DaimlerChrysler Aerospace AG.

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

I.- Textes en vigueur , modifiés ou abrogés par l'article additionnel avant l'article 11.

Article 1er de la loi n°87-416 du 17 juin 1987

A compter du 1er janvier 1988, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts peuvent ouvrir des plans d'épargne en vue de la retraite auprès d'organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, auprès d'établissements de crédit, d'établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, de la Banque de France, des services financiers de la poste, des comptables du Trésor et des prestataires de services d'investissement ou auprès d'institutions réalisant des opérations de prévoyance et relevant de l'article L 731-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural

Article 91 du code général des impôts

En cas de retrait de tout ou partie des sommes figurant sur un plan d'épargne en vue de la retraite ou de versement d'une pension présentant ou non un caractère viager, les sommes retirées ou la pension perçue sont imposables dans les conditions prévues au d du 5 de l'article 158, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 91 A à 91 G.

La donation de tout ou partie des titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite est considérée comme un retrait au sens de l'alinéa précédent et donne lieu à imposition sur la base de la valeur atteinte par ces titres à la date de la donation.

Article 91 A du code général des impôts

Lorsque le retrait ou le versement d'une échéance de la pension s'effectue moins de dix ans après l'ouverture du plan et avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, l'organisme ou l'établissement prélève un impôt égal à 10 p 100 du montant retiré ou de l'échéance de pension. Cet impôt est versé au Trésor dans les conditions prévues aux articles 125-0 A et 125 A et sous les mêmes sanctions.

L'imposition prévue à l'article 91 est assise sur la somme, nette de prélèvement, perçue par le contribuable. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à la fraction du retrait ou de l'arrérage de pension qui bénéficie des abattements prévus au a du 5 de l'article 158 ; la fraction de prélèvement qui correspond à la partie du retrait ou de l'arrérage de pension qui ne bénéficie pas de ces abattements constitue un crédit d'impôt régi par les dispositions des deux derniers alinéas du I de l'article 158 bis.

Article 91 B du code général des impôts

Lorsque le retrait ou le versement d'une échéance de pension s'effectue dix ans ou plus après l'ouverture du plan, mais avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, il est fait application de l'article 91 A, le taux du prélèvement étant toutefois ramené à 5 p 100.

Article 91 C du code général des impôts

Les dispositions des articles 91 A et 91 B ne s'appliquent pas en cas :

a) De décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ;

b) D'invalidité du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale ;

c) De licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, lorsque celui-ci a plus de cinquante-cinq ans et a épuisé ses droits aux allocations d'assurance mentionnées dans le code du travail ;

d) De cessation de l'activité non salariée exercée par le contribuable ou l'un des époux soumis à imposition commune, qui a fait l'objet, après cinquante-cinq ans, d'un jugement de liquidation judiciaires en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

e) De retraits ou de versements de pension effectués à compter du 1er janvier 1990.

Article 91 D du code général des impôts

Lorsque aucun retrait ou aucune liquidation de pension n'est effectué dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite entre les soixantième et soixante-troisième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, les retraits ou les liquidations de pension ultérieurs ouvrent droit à un crédit d'impôt. Le taux du crédit d'impôt est fixé lors du premier retrait ou de la première liquidation intervenant après le soixante-troisième anniversaire de l'intéressé.

Lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension intervient entre les soixante-troisième et soixante-cinquième anniversaires de l'intéressé et cinq ans au moins après l'ouverture du plan, les sommes retirées ou les arrérages de pension sont augmentés d'un crédit d'impôt égal à 5 p 100 de leur montant.

Le crédit d'impôt est porté, sous les mêmes conditions, à 10 p 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation intervient après le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé.

Les taux du crédit d'impôt mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont augmentés de trois points lorsque le premier retrait ou la première liquidation intervient vingt ans au moins après l'ouverture du plan.

Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux arrérages correspondant à une pension liquidée avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune.

Le crédit d'impôt est régi, en toute hypothèse par les règles du I de l'article 158 bis.

Article 91 E du code général des impôts

Le contribuable qui effectue des retraits ou perçoit des arrérages de pension à partir de son soixantième anniversaire peut opter pour un prélèvement qui libère les sommes retirées ou les arrérages perçus de l'impôt sur le revenu.

Le taux du prélèvement est fixé à 36 p 100 du montant retiré ou de l'échéance de pension.

Toutefois, lorsque aucun retrait ou aucune liquidation de pension n'est effectué dans le cadre du plan entre les soixantième et soixante-troisième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, ce taux est ramené à 33 p 100, 30 p 100 ou 26 p 100 en fonction de la date du premier retrait ou de la première liquidation intervenant après le soixante-troisième anniversaire de l'intéressé.

Le taux est ramené à :

33 p 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue entre les soixante-troisième et soixante-cinquième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan ;

30 p 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue entre les soixante-cinquième et soixante-septième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan ;

26 p 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue après le soixante-septième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan. Les taux de 33 p 100, 30 p 100 et 26 p 100 ne s'appliquent pas aux arrérages correspondant à une pension liquidée avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune.

Le prélèvement est liquidé et recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A

Article 91 F du code général des impôts

En cas de décès du titulaire d'un plan d'épargne en vue de la retraite, ses héritiers peuvent affecter les sommes qui y figurent à un nouveau plan.

Les dispositions de l'article 91 ne s'appliquent pas à cette opération de transfert lorsque l'ensemble des sommes demeurent inscrites sur des plans d'épargne en vue de la retraite. Ces dispositions s'appliquent en cas de retrait ou de versement d'une échéance de pension au titre de ce nouveau plan.

Les délais prévus aux articles 91 A, 91 B, 91 D et 91 E s'apprécient pour les héritiers autres que le conjoint survivant à compter de la date d'ouverture de ce nouveau plan.

Article 91 G du code général des impôts

En cas de divorce, de séparation de corps ou de biens de contribuables titulaires d'un plan d'épargne en vue de la retraite soumis à imposition commune et mariés selon l'un des régimes prévus au chapitre II du titre cinquième du livre troisième du code civil, chaque contribuable peut affecter les sommes figurant à ce plan qu'il reçoit à la suite de la dissolution de la communauté à un nouveau plan. Les dispositions de l'article 91 ne s'appliquent pas à cette opération de transfert. Ces dispositions s'appliquent en cas de retrait ou de versement d'une échéance de pension au titre de ce nouveau plan.

Les délais prévus aux articles 91 A, 91 B, 91 D et 91 E s'apprécient à compter de la date d'ouverture du plan antérieure à la dissolution de la communauté.

Article 91 H du code général des impôts

Un décret précise les modalités d'application des articles 91 à 91 G ainsi que les obligations déclaratives des contribuables ou des intermédiaires.

Article 91 I du code général des impôts

1 Les sommes qui figurent sur un plan d'épargne en vue de la retraite ouvert avant le 1er octobre 1989 peuvent être transférées à un plan d'épargne populaire jusqu'au 31 décembre 1990.

Cette disposition s'applique sans limitation de durée dans les situations mentionnées aux articles 91 F et 91 G.

Cette opération de transfert ne constitue pas un retrait au sens de l'article 91.

2 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

Article 163 novodecies du code général des impôts

I Les titulaires d'un plan d'épargne en vue de la retraite ouvert en application de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne peuvent y effectuer des versements en numéraire dans une limite globale de 8 000 F par an pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16 000 F par an pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les limites sont majorées de 4 000 F pour les contribuables ayant au moins trois enfants à charge au sens de l'article 196. Ces limites évoluent chaque année comme la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente.

Ces versements sont déductibles du revenu imposable de leur auteur.

II Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux contribuables qui, après soixante ans, ont effectué un retrait ou reçu une échéance de pension, au titre d'un plan d'épargne en vue de la retraite.

III Lorsque le contribuable fait usage, au cours d'une année donnée, de la réduction d'impôt prévue au deuxième alinéa du 1° de l'article 199 septies, les primes ainsi prises en compte s'imputent sur la limite de déduction prévue au I.

IV Un décret fixe les modalités d'application des I à III ainsi que les obligations déclaratives des contribuables ou des intermédiaires.

V A compter du 1er janvier 1990, les plans d'épargne en vue de la retraite mentionnés au I ne peuvent plus être souscrits et aucun versement nouveau ne peut être effectué sur les plans déjà souscrits.

Article 1770 sexies du code général des impôts

I En cas de dépassement des limites mentionnées au premier alinéa du I de l'article 163 novodecies, le montant des versements excédentaires donne lieu à l'application d'une amende de 10 p 100. Cette amende est établie et recouvrée d'après les règles, sous les sanctions et avec les garanties prévues en matière d'impôt sur le revenu. Elle n'est pas mise en recouvrement si son montant est inférieur à 80 F.

II En cas de non-respect, à la fin d'un trimestre civil, du pourcentage minimal de valeurs et titres émis par des sociétés françaises prévu à l'article 4 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne (1), ou de la proportion maximale de liquidités du plan, fixée en application du même article de cette loi, les sommes ainsi employées irrégulièrement donnent lieu à l'application d'une amende de 3 p 100. Cette amende est établie et recouvrée annuellement, sur la base des données propres de chacun des quatre trimestres civils, d'après les règles, sous les sanctions et avec les garanties prévues en matière d'impôt sur le revenu. Elle n'est pas mise en recouvrement si son montant est inférieur à 80 F.

Article 157 du code général des impôts

N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :

.................................................................................................................................................

5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan ;

..................................................................................................................................................

Article 158 du code général des impôts

..................................................................................................................................................

5 a ...........................................................................................................................

d En cas de retrait de tout ou partie des sommes figurant sur un plan d'épargne en vue de la retraite ou de versement d'une pension présentant ou non un caractère viager, les dispositions du a sont applicables aux sommes retirées ou à la pension perçue.

Lorsque le retrait dépasse une somme fixée par décret, le contribuable peut demander l'application du système prévu à l'article 150 R, sans fractionnement du paiement.

Les abattements prévus au a ne s'appliquent qu'à l'excédent des sommes retirées et des pensions perçues au cours de l'année sur le total des versements effectués sur un plan d'épargne en vue de la retraite au cours de l'année et de l'année précédente, sauf si le retrait ou le versement de la pension intervient à partir du soixantième anniversaire du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune.

..................................................................................................................................................

Article 199 undecies du code général des impôts

..................................................................................................................................................

1 Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre 2002.

Elle s'applique :

..................................................................................................................................................

b Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles ;

..................................................................................................................................................

Article 238 bis HE du code général des impôts

Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées sont admises en déduction dans les conditions définies aux articles 163 septdecies et 217 septies.

Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.

Article L.136-7 du code de la sécurité sociale

I - Les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II et sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III du même article.

II - Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 10° ;

..................................................................................................................................................

10° Les revenus mentionnés au 5° de l'article 157 du code général des impôts procurés par les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite, lors des retraits.

..................................................................................................................................................

Article 16 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996

..................................................................................................................................................

II - Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au I, pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter du 1er février 1996 en ce qui concerne les placements visés du 3° au 10° :

..................................................................................................................................................

5° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts ;

- avant l'expiration de la huitième année, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er février 1996 majorée des versements effectués depuis cette date ;

- après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er février 1996 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats. Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;

..................................................................................................................................................

10° Les revenus mentionnés au 5° de l'article 157 du code général des impôts procurés par les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite, lors des retraits.

II.- Articles du code général des impôts
dont le 14 du C du I de l'article 13 du projet de loi
vise à supprimer certaines dispositions

(les dispositions dont la suppression est proposée sont en italique).

Article 302 D

I.- L'impôt est exigible :

a. Lors de la mise à la consommation en France métropolitaine. Le produit est mis à la consommation soit lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif, soit lorsqu'il est importé. L'importation s'entend de l'entrée en France en provenance de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire ou de la sortie d'un régime douanier suspensif ; l'impôt est dû par la personne qui met à la consommation ;

b. Lors de la constatation de manquants.

II.- L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat de la Communauté européenne :

a. Lors de la réception en France de ces produits par un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou par un organisme exerçant une activité d'intérêt général ; l'impôt est dû par l'opérateur ou l'organisme qui reçoit ces produits ;

b. Lors de la réception en France par une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général de produits expédiés ou transportés en France par le vendeur ou pour son compte ; l'impôt est dû, par le représentant fiscal du vendeur mentionné au II de l'article 302 V, lors de la réception des produits ;

c. Lorsque les produits sont détenus en France à des fins commerciales alors qu'ils n'ont pas supporté l'impôt en France ; l'impôt est dû par le détenteur des produits.

Article 444

Il est délivré un congé lorsque le droit est exigible à l'enlèvement ; un passavant ou un laissez-passer lorsque la franchise de l'impôt peut être accordée ; un acquit-à-caution lorsque le droit est consigné ou simplement garanti.

Le directeur régional des douanes et droits indirects peut obliger les expéditeurs de boissons à substituer aux titres de mouvement de toute nature l'apposition sur les récipients de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre.

Les capsules et les vignettes apposées sur des récipients contenant des boissons bénéficiant d'appellations d'origine contrôlées ou réglementées ainsi que des vins délimités de qualité supérieure doivent être de la même couleur que les titres de mouvement spéciaux auxquels elles se substituent.

Il est interdit d'utiliser des capsules ou des vignettes d'une couleur correspondant à celle d'un des titres de mouvement spéciaux pour des boissons de même nature ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou réglementée ou de l'appellation de vin délimité de qualité supérieure.

Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des capsules ou des vignettes, notamment en ce qui concerne les frais de confection des matrices et de surveillance de leur emploi, sont fixées par arrêtés ministériels.

Article 505

1. Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l'exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 % vol. et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur.

2. Sans préjudice des interdictions prévues au 1, il est interdit aux personnes visées à l'article 502 de recevoir, détenir, vendre à consommer sur place ou à emporter, expédier des spiritueux autrement que dans des bouteilles conditionnées comme il est dit à l'article 464 bis . Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent paragraphe.

III .- Articles du code général des impôts
dont le 14 du C du I de l'article 13 du projet de loi
propose l'abrogation.

Article 302 S

Les entrepositaires agréés tiennent une comptabilité des stocks et des mouvements de produits par entrepôt. Ils présentent les produits à toute réquisition.

Ils sont soumis, en fonction de leur activité, aux contrôles prévus par le présent code et le livre des procédures fiscales.

Article 340

Toutes les dispositions relatives à la tenue des comptes et aux vérifications chez les marchands en gros sont applicables aux distillateurs de profession.

Article 344

Il est accordé aux fabricants de mistelles, sur les alcools qu'ils emploient au mutage, pour couvrir les déchets de fabrication constatés à leur compte, une déduction fixée au maximum :

- 3 % pour les alcools ayant servi à la fabrication de mistelles blanches ;

- 5 % pour les alcools ayant servi à la fabrication de mistelles rouges.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Article 345

Nul ne peut exercer la profession de fabricant de liqueurs sans en avoir fait préalablement la déclaration à l'administration et sans avoir pris la position fiscale de marchand en gros ou de débitant de boissons.

Article 404

Le droit de consommation est liquidé lors de l'expédition à la consommation ou de la constatation des manquants. Dans le cas d'utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le droit de consommation est liquidé lors de l'apposition de ces capsules, empreintes ou vignettes sur les récipients.

Il est interdit d'altérer la densité des alcools par un mélange opéré dans le but de frauder les droits.

Il est fait état :

1° Pour les vins artificiels et les boissons de raisins secs, de la richesse alcoolique totale, acquise et en puissance ;

2° Pour les produits médicamenteux à base d'alcool, de la richesse alcoolique effective, y compris, le cas échéant, celle des vins ou des vins doux naturels entrant dans leur composition.

Article 405

Chez les marchands en gros qui détiennent des alcools appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants passibles sont soumis au tarif le plus élevé.

Sont soumis à ce même tarif les manquants imposables constatés aux comptes des coopératives de distillation ou des brûleries syndicales.

Article 439

Le droit de circulation est liquidé lors de l'expédition à la consommation ou de la constatation des manquants. Dans le cas d'utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur le vin et le cidre, le droit de circulation est liquidé lors de l'apposition desdites capsules, empreintes ou vignettes sur les récipients.

Les droits sur les manquants sont payés dès la constatation.

Chez les marchands en gros qui détiennent des vins appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants passibles sont répartis entre ces catégories proportionnellement aux quantités expédiées depuis l'ouverture ou la reprise du compte.

Article 445

Doivent circuler sous le couvert :

a. D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :

1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents de l'administration avec le bénéfice du crédit des droits ;

2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres ;

3° De pays et territoires non compris dans le territoire communautaire défini par l'article 302 C ;

4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat.

Doivent également circuler sous le couvert d'acquits-à-caution les cidres et poirés visés au deuxième alinéa de l'article 434.

b. De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 441.

c. De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.

Article 445 A

I.- Pour tenir lieu des congés prévus à l'article 445, des titres de mouvement, dits factures-congés, peuvent être confiés aux redevables, sur leur demande et moyennant un cautionnement spécial, à charge pour les intéressés d'en faire compléter l'impression et de les utiliser dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, qui fixe, en outre, les mentions devant figurer sur les factures-congés et les bases du cautionnement spécial.

Les factures-congés peuvent être utilisées pour des livraisons comprenant à la fois des boissons à appellation d'origine contrôlée ou réglementée et d'autres boissons, sauf si les boissons à appellation d'origine contrôlée ou réglementée consistent :

1° En eaux-de-vie de Cognac ou d'Armagnac expédiées dans les régions productrices ou déplacées à l'intérieur de ces régions ;

2° En autres eaux-de-vie, vins ou vins de liqueur enlevés des lieux de production.

Les appellations d'origine contrôlée ou réglementée doivent être mentionnées sur la facture-congé.

II.- Les factures acquits-à-caution et les factures laissez-passer peuvent se substituer aux acquits-à-caution et aux laissez-passer prévus à l'article 445 dans les conditions fixées au I.

Article 446

Il n'est délivré de congé, acquit-à-caution, passavant ou laissez-passer que sur déclaration énonçant :

1° Les quantités, espèces et qualités des boissons (et pour les alcools la contenance de chaque fût et le titre alcoométrique volumique avec un numéro correspondant à celui placé sur le fût) ;

2° La date précise de l'enlèvement, les lieux d'enlèvement et de destination, ou, s'il s'agit d'envois à l'étranger, le point de sortie ;

3° Les noms, prénoms, professions et adresses des expéditeurs et acheteurs ou destinataires ;

4° L'indication des principaux lieux de passage que doit traverser le chargement et celle des divers modes de transport qui doivent être successivement employés avec les mentions utiles pour en assurer l'identification, notamment, dans le cas de transport par véhicule automobile, la marque de la voiture et son numéro d'immatriculation.

Eventuellement, le numéro du titre de mouvement, sa date, ainsi que la désignation du bureau d'émission doivent être mentionnés sur les factures, bordereaux ou fiches de livraisons et plus généralement sur tous documents remis au destinataire et concernant les liquides transportés.

Article 446 A

1. Les viticulteurs et les caves coopératives peuvent, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, faire une déclaration d'enlèvement mentionnée à l'article 446 n'énonçant que les seuls éléments suivants :

1° Les quantités, espèces et qualités de vins livrés ;

2° Les noms et adresses des expéditeurs ;

3° La date précise et le lieu d'enlèvement.

L'autorisation mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux livraisons de vins effectuées directement à des particuliers pour les besoins propres de ces derniers, lorsqu'ils effectuent eux-mêmes le transport, à condition que le vin soit contenu en récipients autres que des bouteilles et à condition que les quantités achetées n'excèdent pas 33 litres par moyen de transport.

Un congé numéroté dans une série annuelle continue est délivré à chaque acheteur.

2. Pour leurs livraisons de vins, les viticulteurs et les caves coopératives peuvent, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, substituer au congé mentionné au 1 un document tenant lieu de congé, sous réserve qu'ils fournissent une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus et justifient de leur qualité d'assujettis redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les documents tenant lieu de congé comportent toutes les informations visées aux 1° à 3° du 1.

Les viticulteurs et les caves coopératives qui bénéficient de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du 2 sont tenus de déposer, auprès du bureau des douanes et droits indirects dont ils dépendent, une déclaration récapitulative des sorties de leurs chais conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Les droits dus sont liquidés et perçus lors du dépôt de cette déclaration.

3. Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent aux livraisons d'alcool en bouteilles effectuées par les distillateurs de profession mentionnés à l'article 332 dans la limite de 4 litres et demi par moyen de transport.

4. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Article 459

Les titres de mouvement destinés, en vertu des articles 443, 445 et 445 A, à légitimer le transport de France continentale en Corse ou de Corse en France continentale des alcools de toute nature, des vins, cidres, poirés, hydromels, moûts concentrés de raisin, jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, accompagnent la marchandise jusqu'au lieu de destination.

Les transports de vin ou de vendanges effectués en totalité à l'intérieur des départements de Corse, en exonération du droit de circulation, doivent être accompagnés de titres de mouvement spéciaux délivrés par l'administration.

Article 464 bis

A l'exception des eaux-de-vie transportées par les bouilleurs de cru de la brûlerie à leur domicile ou réservées à leur propre consommation, les spiritueux destinés à la consommation de bouche, circulant autrement que sous le lien d'un acquit-à-caution, doivent obligatoirement être contenus dans des bouteilles d'une capacité au plus égale à trois litres, capsulées et revêtues d'une étiquette mentionnant les nom, raison sociale et adresse du vendeur ou de l'expéditeur, ainsi que la nature du produit et son titre alcoométrique volumique.

Lorsqu'elle répondra à des usages établis ou à des nécessités commerciales, l'utilisation de bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres pourra être accordée, par autorisation individuelle, dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent article.

Article 469

Il est délivré, pour le transport des alcools, des titres de mouvement (acquits-à-caution et congés) sur papiers de quatre couleurs différentes (rose, blanche, jaune d'or ou orange).

Les titres de mouvement établis sur papier rose sont applicables à la généralité des spiritueux, quelle qu'en soit la provenance.

Les titres de mouvement sur papier blanc mentionnent, soit la substance avec laquelle ont été fabriqués les alcools, soit, sous les conditions fixées par l'administration, l'appellation contrôlée ou réglementée dont ces alcools sont assortis.

Pour les rhums et tafias définis au 1° du I de l'article 403, le titre de mouvement peut prendre, dans le cadre de conventions passées avec l'administration, la forme d'un message télématique.

Les titres de mouvement sur papier jaune d'or sont applicables aux eaux-de-vie bénéficiant des appellations contrôlées Cognac ou Armagnac.

Les titres de mouvement sur papier orange sont applicables aux vins de liqueur assortis d'une appellation d'origine contrôlée.

Article 470

Les titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 s'appliquent exclusivement :

1° Aux eaux-de-vie et alcools naturels provenant uniquement de la distillation des vins, cidres, poirés, marcs, cerises et prunes ;

2° Aux alcools et eaux-de-vie obtenus par la distillation de vins et de marcs provenant de vendanges sucrées en première cuvée dans les limites et conditions légales ;

3° Aux rhums et tafias traditionnels pour lesquels, lors de leur importation ou introduction en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, il est justifié de leur production dans les départements d'outre-mer et de leur provenance directe de ces départements ;

[Devenu sans objet].

Article 471

Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 :

a. Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle de l'administration les alcools visés aux 1° et 2° de l'article 470 et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux ;

b. Les négociants détenant ces mêmes alcools, à la condition que ceux-ci aient été emmagasinés distinctement et qu'ils soient suivis, à la demande des intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l'alcool pur qu'ils représentent ;

c. Les importateurs et opérateurs assurant l'introduction intracommunautaire de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de provenance prévues au 3° de l'article 470.

Article 472

Les titres de mouvement sur papier blanc, modèle 1909, sont obligatoires à la sortie des lieux de production. Ils s'appliquent exclusivement aux eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée ou réglementée à l'exception de celles bénéficiant des appellations contrôlées Cognac ou Armagnac.

Ils mentionnent la nature et le lieu d'origine des matières premières mises en oeuvre.

Article 473

Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc, modèle 1909 :

a. Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle de l'administration les eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée ou réglementée visées au premier alinéa de l'article 472 et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux ;

b. Les négociants détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci aient été emmagasinées distinctement et qu'elles soient suivies, à la demande des intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l'alcool pur qu'elles représentent.

Article 474

Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier jaune d'or :

a. Les bouilleurs ou distillateurs qui, ne recevant du dehors aucune autre espèce de spiritueux, produisent, sous le contrôle de l'administration, des eaux-de-vie ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée Cognac ou Armagnac ;

b. Les négociants détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine.

L'inscription d'une sous-appellation sur les titres de mouvement jaune d'or, avec garantie de l'administration, est subordonnée à l'emmagasinement dans des conditions identiques des eaux-de-vie pouvant prétendre à cette sous-appellation.

Article 475

Les titres de mouvement sur papier jaune d'or ne peuvent, en aucun cas, être délivrés pour les eaux-de-vie provenant de la mise en oeuvre de vins chaptalisés.

La délivrance aux bouilleurs de profession de l'acquit jaune d'or est subordonnée à la justification que les producteurs des vins mis en oeuvre ne se sont livrés à aucune opération de sucrage en première cuvée. Cette justification est fournie sous forme d'attestations délivrées par l'administration du lieu de production en même temps que le titre de mouvement applicable aux vins. Ces attestations sont représentées par le bouilleur avec les acquits-à-caution ayant servi à légitimer le transport.

Article 476

Les titres de mouvement sur papier jaune d'or mentionnent la nature des matières premières mises en oeuvre et les appellations contrôlées générales Cognac ou Armagnac ou les sous-appellations de ces mêmes régions, à la condition, dans ce dernier cas, que les eaux-de-vie soient emmagasinées dans des locaux spéciaux séparés de tous autres par la voie publique.

Article 477

Des titres de mouvement sur papier jaune d'or doivent obligatoirement accompagner les eaux-de-vie expédiées des régions productrices ou circulant à l'intérieur de ces régions, sous les appellations susvisées ou sous des appellations de crus particuliers, par des distillateurs, récoltants ou non, et par les négociants desdites régions.

Article 478

Les vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée circulent avec des titres de mouvement de couleur orange, mentionnant cette appellation.

Toutefois, il peut être fait usage de congés de couleur rose en cas de livraison à un même destinataire, dans la limite globale de 15 litres en volume, de vins de liqueur assortis d'une appellation d'origine contrôlée et d'autres spiritueux ; dans cette éventualité, les appellations contrôlées doivent être mentionnées sur le congé et les quantités de vin de liqueur correspondantes inscrites dans une colonne distincte de celle réservée aux autres spiritueux.

Article 479

Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou de l'appellation de vin délimité de qualité supérieure circulent avec des titres de mouvement de couleur verte mentionnant cette appellation.

Toutefois, il peut être fait usage de congés de couleur bulle en cas de livraison à un même destinataire, dans la limite globale de 60 litres, de vins assortis d'une appellation d'origine contrôlée, de vins délimités de qualité supérieure et d'autres boissons passibles du droit de circulation ; dans cette éventualité, les appellations contrôlées et les vins délimités de qualité supérieure doivent être mentionnés sur le congé et les quantités de vins correspondantes inscrites dans une colonne distincte de celle réservée aux autres liquides.

Article 480

Lorsqu'un décret attribue un titre de mouvement de couleur spéciale à une appellation d'origine contrôlée ou réglementée, des décrets peuvent décider qu'aucun produit assorti de cette appellation ne peut circuler sans être accompagné du même titre de mouvement et sans remplir les conditions que sa délivrance impose.

Cette décision ne peut être prise que sur la proposition de l'Institut national des appellations d'origine.

Article 481

Les vins de liqueur détenus par des négociants et les eaux-de-vie existant dans les chais des négociants et des producteurs lors de l'institution d'une appellation d'origine contrôlée ou réglementée peuvent, s'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ladite appellation, être admis à circuler, respectivement, sous le couvert de titres de mouvement orange ou de titres sur papier blanc modèle 1909.

Pour bénéficier de cette mesure, les intéressés doivent déclarer à l'administration dans les dix jours suivant la publication du décret relatif à l'appellation, les quantités de vins de liqueur ou d'eaux-de-vie pour lesquelles ils revendiquent le droit aux titres de mouvement spéciaux. Le contrôle qualitatif des produits déclarés est assuré par une commission d'experts dont la composition et le fonctionnement sont réglés par décret rendu après avis de l'Institut national des appellations d'origine.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux vins détenus par les négociants et admis au bénéfice des titres de mouvement sur papier vert.

Article 484

Est considéré comme marchand en gros :

1° Celui qui détient des alcools ou des vins, cidres, poirés et hydromels qu'il a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures à dix litres s'il s'agit d'alcools ou à quatre-vingt-dix litres dans les autres cas ;

2° Le débitant de boissons qui, en tous lieux, procède dans ses magasins, caves ou celliers, au coupage, au collage ou au filtrage des vins, cidres, poirés et hydromels. Est réputé procéder à ces manipulations le commerçant qui, se livrant à la vente au détail desdites boissons, autrement qu'à consommer sur place, possède des cuves, foudres et tous autres récipients d'une capacité supérieure à 12 hectolitres.

Article 485

Ne sont pas considérés comme marchands en gros :

1° Les particuliers recevant accidentellement une pièce, une caisse ou un panier de vin, cidre, poiré ou hydromel, pour le partager avec d'autres personnes, pourvu que, dans sa déclaration, l'expéditeur ait énoncé, outre le nom et le domicile du destinataire, ceux des copartageants et la quantité destinée à chacun d'eux ;

2° Les personnes qui, en cas de changement de domicile, vendent les boissons qu'elles avaient reçues pour leur consommation ;

3° Les personnes vendant après décès les boissons dépendant de la succession d'une autre personne n'ayant pas la qualité de marchand en gros ou de distillateur ;

4° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, constituées en conformité du statut de la coopération agricole, vendant exclusivement les récoltes de leurs membres, vinifiées, distillées ou transformées en commun.

Article 486

Les négociants, les marchands en gros, courtiers, facteurs, commissionnaires, commissionnaires de roulage, dépositaires et tous autres qui veulent faire le commerce en gros des alcools, vins, cidres, poirés et hydromels sont tenus d'en souscrire la déclaration préalable au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects et d'indiquer les quantités, espèces et qualités des boissons qu'ils possèdent dans le lieu de leur domicile et dans le canton et les communes limitrophes du canton dans lequel sont situés leurs établissements.

En souscrivant sa déclaration de profession, tout marchand en gros doit présenter une caution solvable, qui s'engage solidairement avec lui à payer les droits constatés à sa charge.

Article 488

Chez les marchands en gros de spiritueux, les produits en bouteilles doivent être rangés distinctement par titre alcoométrique volumique qui doit être indiqué d'une manière apparente par des étiquettes.

Article 489

Sauf décision contraire de l'administration, les marchands en gros peuvent, lorsqu'ils reçoivent des boissons sous couvert d'acquits-à-caution, transvaser, mélanger et couper ces boissons hors la présence des agents du service.

Article 490

Il est tenu, pour les alcools, vins, cidres, poirés et hydromels en la possession des marchands en gros, un compte d'entrées et de sorties dont les charges sont établies d'après les expéditions que ces négociants sont tenus de représenter, sous peine de saisie, et les décharges d'après les titres de mouvement délivrés au vu de leurs déclarations d'enlèvement et d'après les déclarations d'utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives de droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre.

Article 491

Pour les eaux-de-vie et alcools naturels bénéficiant de titres de mouvement blancs ou jaune d'or un compte spécial est suivi, et les spiritueux qui y sont pris en charge ne peuvent être l'objet d'aucun coupage avec d'autres spiritueux provenant du compte général, ni d'aucune addition de substances propres à en modifier la composition ou le goût. Si un mouillage est nécessaire pour les ramener au titre alcoométrique volumique de consommation, l'opération doit faire l'objet d'une déclaration préalable indiquant la quantité d'eau qui doit être ajoutée et l'augmentation de volume escomptée.

Article 494 bis

Est autorisée, dans les caves ou chais des marchands en gros de boissons et des distillateurs de profession, la détention, en vue du coupage des cidres, de cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques définies à l'annexe III au décret 87-600 du 29 juillet 1987 modifiant les dispositions du titre II du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953.

Article 495

Il est alloué annuellement aux marchands en gros pour ouillage, coulage, soutirage, affaiblissement de titre alcoométrique volumique et pour tous autres déchets, une déduction, calculée en raison du séjour des boissons en magasins, dont le taux est

fixé :

1° A 6 % pour les boissons logées dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité ;

2° A 2,50 % pour les boissons renfermées dans d'autres récipients.

Cette déduction ne peut être inférieure à 1,25 % des quantités vendues, ce pourcentage étant ramené à 0,70 % pour les distillateurs et bouilleurs de profession, y compris ceux exerçant dans leurs usines le commerce des alcools reçus de l'extérieur.

Article 496

Quand les déchets résultant de la fabrication d'extraits alcooliques, de liqueurs ou de la préparation de fruits à l'eau-de-vie ne sont pas couverts par la déduction visée à l'article 495, les liquoristes et les fabricants d'eau de senteur obtiennent, à cet égard, un supplément de déduction.

Ce supplément est réglé, lors de chaque recensement, dans la limite de 3 % des quantités d'alcool afférentes aux extraits alcooliques, aux liqueurs et aux fruits ou jus de fruits à l'eau-de-vie fabriqués par distillation ou par infusion depuis le recensement précédent.

Les fabrications des industriels doivent, à cet effet, être précédées de déclarations et sont suivies à des comptes distincts.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Article 497

Toutes les quantités de boissons manquantes en sus des déductions sont soumises aux droits indirects. L'inventaire à l'issue duquel est arrêté annuellement le compte de chaque marchand de boisson en gros doit être adressé à l'administration fiscale. Les droits indirects exigibles sur les manquants constatés à cette occasion, en sus des déductions légales, sont acquis au Trésor à la clôture de cet inventaire.

Article 498

Pour les expéditions des marchands en gros et des distillateurs autorisés à utiliser des congés extraits de registres qui leur sont confiés ou affectés, des factures-congés ou des capsules représentatives des droits, le compte est arrêté le dernier jour de chaque mois.

Le paiement est effectué, soit à la date de l'arrêté, soit dans le délai de un mois à compter de cette date, une caution spéciale étant exigée dans l'un et l'autre cas. Un crédit complémentaire pourra être accordé, par arrêté ministériel, aux utilisateurs de capsules représentatives des droits sur les spiritueux.

Article 498 bis

Les opérateurs enregistrés définis à l'article 302 H doivent déposer auprès de l'administration, avant le 5 de chaque mois, une déclaration indiquant le montant de l'impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.

Article 499

Les marchands en gros sont autorisés à vendre des boissons au détail dans des magasins séparés et n'ayant avec les magasins de gros et les ateliers de fabrication d'autre communication que par la voie publique.

Article 575 F

Les tabacs destinés à l'exportation, lorsqu'ils ne circulent pas sous le couvert d'un document douanier, ne peuvent être transportés qu'accompagnés d'un acquit-à-caution délivré dans les conditions prévues à l'article 615.

Article 615

En cas de délivrance d'un acquit-à-caution pour des marchandises sujettes à l'impôt, l'expéditeur s'engage à rapporter dans un délai déterminé un certificat de l'arrivée desdites marchandises à leur destination déclarée ou de leur sortie du territoire et s'engage à payer, à défaut de cette justification :

[Abrogé] ;

2° S'il s'agit de vins vinés en vue de l'exportation, le double droit de circulation sur le volume total du liquide et le double droit de consommation sur la quantité d'alcool ajoutée ;

3° Dans tous les autres cas, le double droit que l'acquit-à-caution a pour objet de garantir.

En outre, s'il ne consigne pas le maximum de la somme prévue à la soumission, l'expéditeur donne caution solvable qui s'engage solidairement avec lui à rapporter le certificat de décharge.

Lorsque l'acquit-à-caution s'applique à des marchandises non sujettes à l'impôt, l'engagement de l'expéditeur et de sa caution solidaire vise l'obligation de rapporter le certificat de décharge sous peine des sanctions édictées par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

Article 616

Les acquits-à-caution applicables à des marchandises enlevées pour l'intérieur ne sont déchargés qu'après la prise en charge des quantités y énoncées, si le destinataire est assujetti aux exercices des agents de l'administration, ou le paiement du droit dans le cas où il est dû à l'arrivée, ou enfin la reconnaissance matérielle des marchandises, s'il n'y a ni prise en charge ni acquittement des droits.

Les acquits-à-caution délivrés pour accompagner des marchandises à destination de l'étranger sont déchargés après la sortie du territoire ou l'embarquement et après accomplissement, s'il y a lieu, des formalités prévues dans les conventions avec les nations voisines.

Article 617

Lorsque les acquits-à-caution ont été revêtus de certificats de décharge en bonne forme ou, en cas de perte de ces expéditions, lorsqu'il a été produit des duplicata réguliers desdits certificats de décharge, les engagements des soumissionnaires et de leurs cautions sont annulés ou les sommes consignées restituées, sauf la retenue, s'il y a lieu, pour droits sur les manquants reconnus à l'arrivée.

Article 618

S'il y a seulement différence dans la quantité et si cette différence provient de substitution, d'addition ou de soustraction, l'acquit-à-caution est déchargé pour la quantité représentée, indépendamment du procès-verbal qui peut être rapporté pour infraction à des textes spéciaux. Si la différence est en moins, l'expéditeur est tenu de payer sur la quantité manquante, après allocation, s'il y a lieu, du creux de route, la somme résultant de l'application du tarif prévu à son engagement. Si la différence est en plus, le destinataire est tenu d'acquitter sur l'excédent la somme résultant de l'application du même tarif.

Article 619

Les certificats de décharge, signés par un ou plusieurs agents, sont enregistrés au lieu de destination. Duplicata doit en être délivré à toute réquisition.

Article 620

Les agents de l'administration ne peuvent délivrer de certificats de décharge pour les marchandises qui ne sont pas représentées, ou qui ne le sont qu'après l'expiration du terme fixé par l'acquit-à-caution, ni pour celles qui ne sont pas de l'espèce énoncée dans l'acquit-à-caution ou pour lesquelles les scellements prescrits par la loi ne sont pas intacts.

Article 621

Si les certificats de décharge ne sont pas rapportés dans les délais fixés par la soumission et s'il n'y a pas eu consignation au départ, l'administration délivre un avis de mise en recouvrement contre les soumissionnaires et leurs cautions pour le paiement des droits prévus à l'engagement. L'action de l'administration doit être intentée, sous peine de déchéance :

1° S'il s'agit d'un acquit-à-caution recommandé en matière de spiritueux, dans le délai de quarante jours après l'expiration du délai fixé pour le transport ;

2° S'il s'agit d'un acquit-à-caution non recommandé, dans le délai de six mois après l'expiration du délai fixé pour le transport.

Article 622

Si les soumissionnaires rapportent, dans le terme de six mois après l'expiration des délais fixés par la soumission, le certificat de décharge en bonne forme, délivré en temps utile, les sommes qu'ils ont payées leur sont remboursées.

Après le délai de six mois, aucune réclamation n'est admise et les droits sont acquis au Trésor, comme perception ordinaire, jusqu'à concurrence du montant de l'impôt intérieur, et le surplus à titre d'amende.

Article 623

Lorsque les certificats de décharge sont reconnus faux, les soumissionnaires et leurs cautions ne sont tenus que des condamnations purement civiles conformément à leur soumission, sans préjudice des poursuites à exercer contre qui de droit, comme en matière de falsification ou altération d'écritures. L'administration a quatre mois pour s'assurer de la validité des certificats de décharge et intenter l'action ; après ce délai, elle n'est plus recevable à former aucune demande.

Article 624

La prescription de quatre mois édictée ci-dessus ne s'applique pas à l'action correctionnelle résultant de contraventions aux lois et règlements en matière de contributions indirectes. Cette action est exercée dans les délais et formes ordinaires.

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