TABLEAU COMPARATIF

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Texte de référence

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Texte du projet de loi

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Texte adopté par

l'Assemblée nationale

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Propositions
de la Commission

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PROJET DE LOI
PORTANT CRÉATION D'UN CONSEIL
SUPÉRIEUR DE
LA DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ

PROJET DE LOI PORTANT CRÉATION D'UNE COMMISSION NATIONALE DE
DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ

PROJET DE LOI PORTANT CRÉATION D'UNE COMMISSION NATIONALE DE
DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

Le conseil supérieur de la déontologie de la sécurité, autorité administrative indépendante, est chargé, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue notamment en matière de direction et de contrôle de la police judiciaire, à l'autorité judiciaire, de veiller au respect de la déontologie dans les services et organismes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République.

La Commission nationale de déontologie ...

... est chargée, sans

...

... déontologie par les personnes exerçant ...

...République.

(Alinéa sans modification).

Sont concernés, à ce titre, lorsqu'ils concourent à une activité de sécurité, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la douane et des polices municipales. Sont en outre concernés les gardes champêtres, les gardes-chasse et les gardes-pêche.

Le conseil est également compétent à l'égard de toutes personnes physiques ou morales de droit privé assurant, pour le compte d'autrui, à titre permanent ou occasionnel, des activités de sécurité ou de protection prévues par les dispositions en vigueur.

Sont...

... douane, les gardes-chasse, les gardes-pêche, les gardes forestiers, les agents des collectivités territoriales et des établissements publics. Sont également concernées toutes personnes physiques et morales de droit privé assurant, à titre permanent ou occasionnel, à titre principal ou accessoire , des activités de sécurité.

Sont...

... douane et de l'administration pénitentiaire ainsi que les agents ...

... accessoire , y compris bénévolement, des activités de sécurité.

Article 2

Article 2

Article 2

Le conseil supérieur de la déontologie de la sécurité est composé de six membres, nommés pour une durée de six ans non renouvelable :

La Commission nationale de déontologie de la sécurité est composée de sept membres, ...

... renouvelable :

La ...

... de huit membres, ...

... renouvelable :

- le président, désigné par le Président de la République,

- (Alinéa sans modification).

- (Alinéa sans modification).

- un sénateur, désigné par le Président du Sénat,

- (Alinéa sans modification).

- (Alinéa sans modification).

- un député, désigné par le Président de l'Assemblée nationale,

- (Alinéa sans modification).

- (Alinéa sans modification).

- un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat,

- (Alinéa sans modification).

- (Alinéa sans modification).

- un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite Cour,

- (Alinéa sans modification).

- (Alinéa sans modification).

- un conseiller-maître désigné par le premier président de la Cour des comptes.

- (Alinéa sans modification).

- (Alinéa sans modification).

- une personnalité désignée par les autres membres de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, qualifiée en matière de sécurité et connue à raison de ses compétences en matière de droits de l'homme.

- deux personnalités qualifiées désignées par les autres membres de la Commission nationale de déontologie de la sécurité.

La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.

La qualité de membre du conseil est incompatible avec l'exercice de fonctions ou d'activités dans le domaine de la sécurité ou de la protection.

La qualité de membre de la commission est incompatible avec l'exercice de fonctions ou d'activités dans le domaine de la sécurité ou de la protection.

La ...

... l'exercice, à titre principal, d'activités dans le domaine de la sécurité.

Les parlementaires membres du conseil cessent d'y exercer leurs fonctions lorsque prend fin le mandat au titre duquel ils ont été nommés.

Les parlementaires membres de la commission cessent ... ... fonctions lorsque prend fin le mandat au titre duquel ils ont été nommés.

Les ...

... fonctions lorsqu' ils cessent d'appar-tenir à l'assemblée au titre de laquelle ils ont été désignés .

Si, en cours de mandat, un membre du conseil cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. Par dérogation au premier alinéa, le mandat de ce dernier est renouvelable lorsqu'il a commencé moins de deux ans avant son échéance normale.

Si... ... membre de la commission cesse ...

...normale.

(Alinéa sans modification).

Lors de la première constitution de la Commission nationale de la déontologie de la sécurité suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont désignés par tirage au sort quatre membres, à l'exclusion du président, dont les mandats prendront fin à l'issue d'un délai de trois ans.

Article 3

Article 3

Article 3

Le conseil établit son règlement intérieur.

La commission établit son règlement intérieur.

(Sans modification).

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

(Alinéa sans modification).

Article 4

Article 4

Article 4

Toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu'ils constituent un manquement aux règles de la déontologie, commis par une ou plusieurs des personnes mentionnées à l'article 1 er , peut, par réclamation individuelle, demander que ces faits soient portés à la connaissance du conseil supérieur de la déontologie de la sécurité. Ce droit appartient également aux ayants droit des victimes.

Toute...

... connaissance de la Commission nationale de déontologie ...

... victimes. Pour être recevable, la réclamation doit être transmise à la commission dans l'année qui suit les faits.

(Alinéa sans modification).

La réclamation est adressée à un député ou à un sénateur. Celui-ci la transmet au conseil, si elle lui paraît entrer dans la compétence de cette instance et mériter son intervention.

La...

... transmet à la commission si ...

... son intervention.

La...

... et mériter l'inter-vention de cette dernière .

La commission adresse au parlementaire auteur de la saisine un accusé de réception.

Le Premier ministre et les membres du Parlement peuvent, en outre, saisir de leur propre chef le conseil de faits mentionnés au premier alinéa.

Le...

... chef la commission de ...

...alinéa.

(Alinéa sans modification).

Le conseil ne peut être saisi par les parlementaires qui en sont membres.

La commission ne peut être saisie par...

...membres.

(Alinéa sans modification).

Une réclamation portée devant le conseil supérieur de la déontologie de la sécurité n'interrompt pas les délais relatifs à la prescription des actions en matière civile et pénale et aux recours administratifs et contentieux.

Une...

... devant la Commission nationale de déontologie ...

...contentieux.

(Alinéa sans modification).

Article 5

Article 5

Article 5

Le conseil recueille sur les faits portés à sa connaissance toute information utile.

La commission recueille ...

...utile.

(Alinéa sans modification).

Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche du conseil. Elles communiquent à celui-ci, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission telle qu'elle est définie à l'article 1 er .

Les...

...  tâche de la commission. Elles communiquent à celle-ci, sur sa demande, toutes...

...1er.

Les...

... demande motivée, toutes...

...1er.

Le conseil peut demander dans les mêmes conditions aux ministres compétents de saisir les corps de contrôle en vue de faire des études, des vérifications ou des enquêtes relevant de leurs attributions. Les ministres informent le conseil des suites données à ces demandes.

La commission peut ...

...in-forment la commission...

...demandes.

(Alinéa sans modification).

Les personnes privées mentionnées à l'article 1 er et leurs préposés communiquent au conseil, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.

Les...

...communiquent à la commission , sur sa demande, toutes ...

...mission.

Les...

... demande motivée , toutes ...

...mission.

Les agents publics ainsi que les dirigeants des personnes mentionnées au précédent alinéa et leurs préposés sont tenus de déférer aux convocations du conseil et de répondre à ses questions. Les convocations doivent mentionner l'objet de l'audition.

Les...

... convocations de la commission et ...

...l'audition.

(Alinéa sans modification).

Les personnes convoquées par application de l'alinéa précédent peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l'audition est dressé à la suite de celle-ci.

Les...

... celle-ci et remis à l'intéressé.

(Alinéa sans modification).

Le conseil peut consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

La commission peut ...

...utile.

(Alinéa sans modification).

Le caractère secret des informations et pièces dont elle demande communication ne peut lui être opposé sauf en matière de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l'Etat ou la politique extérieure.

Le ...

... secrets p rotégés par la loi .

Article 6

Article 6

Article 6

Les membres du conseil ont accès aux lieux où se sont déroulés les faits mentionnés dans la réclamation prévue à l'article 4.

La commission peut charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à des vérifications sur place . Ces vérifications ne peuvent s'exercer que dans les lieux publics et les locaux professionnels.

La commission peut charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à des vérifications dans les lieux où se sont déroulés les faits ayant fait l'objet de la saisine de la commission.

Cet accès est subordonné à un préavis adressé à l'autorité hiérarchique ou à l'employeur et, si elle est distincte de celui-ci, à la personne pour le compte de laquelle est exercée l'activité de sécurité ou de protection. Il s'exerce dans les seuls locaux professionnels, en présence des agents intéressés.

Alinéa supprimé.

Ces vérifications ne peuvent s'exercer que dans les lieux publics et les locaux professionnels, après un préavis adressé aux agents intéressés et aux personnes ayant autorité sur eux, ou pour le compte desquelles l'activité de sécurité en cause était exercée, afin de leur permettre d'être présents.

Article 7

Article 7

Article 7

Le conseil adresse aux autorités publiques et aux dirigeants des personnes privées mentionnées à l'article 1 er intéressés tout avis ou recommandation visant à remédier aux manquements constatés ou à en prévenir le renouvellement.

La commission adresse ...

... renouvellement.

(Alinéa sans modification).

Les mêmes autorités ou personnes concernées sont tenues, dans un délai fixé par le conseil, de rendre compte à celui-ci de la suite donnée à ces avis ou recommandations.

Les...

... par la commission , de ...

... à celle-ci de ...

... recommandations.

(Alinéa sans modification).

En l'absence d'un tel compte-rendu ou s'il estime, au vu du compte-rendu qui lui est communiqué, que son avis ou sa recommandation n'a pas été suivi d'effet, le conseil peut établir un rapport spécial qui est publié au Journal officiel de la République française.

En...

... si elle estime ...

... d'effet, la commission peut ...

...française.

(Alinéa sans modification).

Le conseil informe l'auteur de la saisine des suites de celle-ci.

La commission informe ...

...celle-ci.

Alinéa supprimé.

Article 8

Article 8

Article 8

Le conseil supérieur de la déontologie de la sécurité ne peut connaître de faits donnant lieu à une enquête judiciaire ou pour lesquels une information judiciaire a été ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours.

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue de l'alinéa.

Le conseil ne peut remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle.

La commission ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction. Elle ne peut remettre ... ... juridictionnelle.

(Alinéa sans modification).

Code pénal

Lorsque la commission est saisie de faits donnant lieu à une enquête judiciaire ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, elle doit recueillir l'accord préalable des juridictions saisies ou du procureur de la République, selon le cas, pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5 relatives à la communication de pièces et des dispositions de l'article 6 relatives à l'accès aux lieux des faits.

(Alinéa sans modification).

Art. 226-10 - La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

L'article 226-10 du code pénal relatif aux dénonciations calomnieuses est applicable aux réclamations portées devant la commission. Si celle-ci estime qu'une réclamation constitue une telle dénonciation, elle en donne avis sans délai au procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale. Les parlementaires ne peuvent être poursuivis pour dénonciation calomnieuse ou complicité de dénonciation calomnieuse du fait des transmissions effectuées par eux à la commission en application du deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi.

Code de procédure pénale

Art. 40. -- Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement de l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée.

Si le conseil estime que les faits mentionnés dans la saisine laissent présumer l'existence d'une infraction
pénale, il les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.

Le procureur de la République informe le conseil de la suite donnée aux transmissions faites en application de l'alinéa précédent.

Si la commission estime ...

...

pénale, elle les ...

...pénale.

Le...

...informe la commission de la ...

...précédent.

Si...

...

des deux alinéas précédents.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Article 9

Article 9

Article 9

Sans préjudice des dispositions de l'article 7, le conseil porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire, les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires. Ces autorités ou personnes informent le conseil de la suite donnée aux transmissions effectuées en application du présent article.

Sans...

... dispositions des articles 7 et 8, la commission porte ...

... infor-ment la commission de ...

...article.

Sans...

... infor-ment la commission , dans le délai fixé par elle, de ...

...article.

Article additionnel

La commission tient informé le parlementaire auteur de la saisine des suites données à celle-ci en application des articles 7 à 9.

Article 10

Article 10

Article 10

Le conseil supérieur de la déontologie de la sécurité peut proposer au Gouvernement toute modification de la législation ou de la réglementation dans les domaines de sa compétence.

La Commission nationale de déontologie ...

...compétence.

(Sans modification).

Article 11

Article 11

Article 11

Le conseil supérieur de la déontologie de la sécurité remet chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport sur les conditions d'exercice et les résultats de son activité. Ce rapport est rendu public.

La Commission nationale de déontologie ...

...public.

(Sans modification).

Article 12

Article 12

Article 12

Les membres du conseil, ses agents, ainsi que les personnes que le conseil consulte par application du dernier alinéa de l'article 5, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserves des éléments nécessaires à l'établissement des rapports prévus aux articles 7 et 11.

Les membres de la commission, ses agents, ainsi que les personnes que la commission consulte par application de l'avant-dernier ...

...11.

(Sans modification).

Article 13

Article 13

Article 13

Les crédits nécessaires au conseil pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget des services du Premier ministre. Le président est ordonnateur des dépenses du conseil. Il nomme les agents du conseil.

Les crédits nécessaires à la commission pour ...

...dépenses de la commission. Il nomme ses agents et a autorité sur ses services.

(Sans modification).

Article 13 bis

Article 13 bis

Est puni d'une amende de 50.000 F le fait de ne pas communiquer à la commission, dans les conditions prévues à l'article 5, les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission ou de ne pas déférer, dans les conditions prévues au même article, à ses convocations ou d'empêcher les membres de la commission d'accéder, dans les conditions prévues à l'article 6, aux locaux professionnels.

(Alinéa sans modification).

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

(Alinéa sans modification).

Code pénal

Art. 131-26 - L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :

1° Le droit de vote ;

2° L'éligibilité ;

3° Le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice ;

4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;

5° Le droit d'être tuteur ou curateur ; cette interdiction n'exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants.

L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.

La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits.

L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique.

1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal;

(Alinéa sans modification).

Art. 131-35 - La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende encourue.

La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.

L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.

La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.

La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

(Alinéa sans modification).

Art. 121-2 - Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit défini au premier alinéa. Les peines encourues par les personnes morales sont :

(Alinéa sans modification).

Art. 131-28 - L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale peut porter soit sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, soit sur toute autre activité professionnelle ou sociale définie par la loi qui réprime l'infraction.

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-28 du code pénal;

1° L'amende, ...

... 131-38 du code pénal;

Art. 131-38 - Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

Art. 131-39 - Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

. . . . . . . . . . . . . .

5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

. . . . . . . . . . . . . .

2° L'exclusion des marchés publics, suivant les modalités prévues par le 5° de l'article 131-39 du code pénal;

2 °(Alinéa sans modification).

9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.

. . . . . . . . . . . . . .

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, suivant les modalités prévues par le 9° de l'article 131-39 du code pénal;

3 °(Alinéa sans modification).

Article 14

Article 14

Article 14

La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des personnes mentionnées à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 1 er .

La...

...l'exception des agents des territoires de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, ainsi que des agents du territoire et des provinces de Nouvelle-Calédonie.

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte. Elle ne s'applique pas aux agents de la Polynésie française, du territoire des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces de Nouvelle-Calédonie.

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