B. UN CHAMP DE COMPÉTENCE ET DES PRÉROGATIVES ÉTENDUS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a remplacé l'appellation de " Conseil supérieur de la déontologie de la sécurité " prévue par le texte initial par celle de " Commission nationale de déontologie de la sécurité ", pour, selon les dires du rapporteur, marquer une meilleure rupture avec le Haut conseil de la déontologie de la police nationale mis en place en 1993. Le remplacement du mot supérieur par le mot nationale a par ailleurs pour objet de souligner la nécessaire proximité de cet organisme avec la population.

Elle a par ailleurs apporté plusieurs modifications importantes au texte.

1. Une extension notable du champ de compétence

L'Assemblée nationale a notablement étendu le champ d'application du texte défini à l'article premier , aussi bien concernant les personnes publiques que les personnes privées.

S'agissant des agents publics, elle a voulu viser tous les agents des collectivités territoriales et des établissements publics alors que le texte initial ne mentionnait que les agents de police municipale et les gardes champêtres et n'incluait pas les agents des établissements publics. Seront ainsi notamment concernés les agents de la SNCF ou de la RATP chargés d'une fonction de sécurité.

En plus des gardes-chasse et des gardes-pêche, l'Assemblée nationale a souhaité inclure les gardes forestiers .

Concernant les personnes privées , elle a visé les services internes de sécurité des entreprises en supprimant la mention précisant que les personnes concernées devait agir " pour le compte d'autrui " et en précisant que l'activité de sécurité pouvait être exercée " à titre principal ou accessoire ". Seraient ainsi par exemple concernés les vigiles employés par les entreprises gérant des centres commerciaux.

2. Un accroissement des prérogatives de la Commission

a) Non dessaisissement en cas de poursuites judiciaires

L'Assemblée nationale a permis à la Commission nationale de connaître de faits dont la justice est saisie .

Elle a remplacé l'interdiction prévue par l'article 8 du texte initial par une mention, reprise de l'article 11 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 relative au Médiateur de la République, précisant que la Commission ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction. Cette formulation est comprise s'agissant du Médiateur comme lui interdisant d'intervenir directement auprès des juridictions pour influer sur leurs décisions.

L'Assemblée nationale a cependant gardé quelques limitations aux possibilités d'intervention de la Commission nationale en cas de poursuites judiciaires. Elle a précisé que la Commission devrait recueillir l'accord des juridictions saisies ou du Procureur de la République pour obtenir communication de pièces ou accéder aux lieux où se sont déroulés les faits.

Les auditions de témoins seront quant à elles possibles dans tous les cas sans autorisation.

b) Création d'un délit d'entrave

L'Assemblée nationale a adopté un article 13 bis créant un délit d'entrave aux investigations de la Commission afin de rendre effectifs les pouvoirs qui sont accordés à cette dernière.

Sera sanctionné pénalement le fait, pour une personne physique ou morale, de ne pas communiquer à la Commission nationale les informations ou pièces demandées, de ne pas déférer à ses convocations ou d'empêcher l'accès aux locaux professionnels .

Les personnes physiques encourent une amende de 50 000 F et les personnes morales une amende fixée au quintuple. Des peines complémentaires pourront également être prononcées.

c) Des investigations facilitées

L'Assemblée nationale a voulu faciliter les investigations de la Commission nationale en supprimant le préavis et la présence des personnes intéressées imposés par l'article 6 du texte initial en cas de vérification sur place et en permettant cette vérification en dehors des lieux où se sont déroulés les faits.

A l'article 5 , elle a de plus supprimé l'exigence de motivation des demandes de communication de documents et limité le secret pouvant être opposé à la Commission au secret en matière de défense nationale, de sûreté de l'État et de défense extérieure.

d) L'autorité du président sur les services

L'Assemblée nationale a précisé à l'article 13 que le président de la Commission aurait autorité sur les services de celle-ci.

3. Autres modifications

A l'article 2 , l'Assemblée nationale a complété la composition de la Commission par une personnalité qualifiée en matière de sécurité et " connue pour ses compétences en matière de droits de l'Homme " , désignée par les autres membres.

A l'article 4 , elle a limité à un an après les faits , le délai dans lequel peut être opérée la saisine de la Commission nationale.

A l'article 5, elle a prévu la remise aux personnes entendues par la Commission du procès-verbal contradictoire établi à la suite de leur audition.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page