ALLEMAGNE

1) LA RECONNAISSANCE LÉGISLATIVE DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

La loi fédérale établissant les conditions générales pour les services d'information et de communication , adoptée le 13 juin 1997, comprend plusieurs parties. La troisième correspond à la loi sur la signature " digitale " (document n° 2), qui est entrée en vigueur le 1 er août 1997. Une ordonnance (document n° 3), entrée en application le 1 er novembre 1997, précise les conditions de mise en oeuvre de cette loi.

L'article 1 er de la loi sur la signature " digitale " définit l'objet de la loi, qui est " de poser les conditions générales auxquelles sont soumises les signatures digitales pour être considérées comme sûres et pour que les faux en signature digitale ou la manipulation des données puissent être établis de manière fiable ".

La loi sur la signature " digitale " définit donc les conditions techniques d'une transmission fiable des données électroniques , pour que le destinataire soit sûr de l'identité de l'émetteur et de l'intégrité des données transmises.

Elle ne traite que de la signature " digitale ", qui est fondée sur la cryptographie asymétrique et qu'elle définit à l'article 2 comme : " un sceau attaché à une donnée numérique qui est produit par une clé privée, qui authentifie le propriétaire de la clé et établit l'intégrité des données au moyen d'une clé publique correspondante fournie avec un certificat de clé, lequel est délivré par un prestataire de service de certification ou par l'autorité de contrôle ".

2) LES EFFETS JURIDIQUES DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

La loi ne contient aucune disposition explicite sur la recevabilité en justice et sur la valeur probante de la signature " digitale " . Elle ne remet pas non plus en cause le principe selon lequel le juge apprécie librement la force probante des éléments qui lui sont soumis.

Le code de procédure civile reconnaît cinq moyens de preuve, parmi lesquels " l'observation ". Or, la jurisprudence admet depuis plusieurs années que " l'observation " ne se limite pas à l'observation visuelle et qu'elle peut s'appliquer à des documents informatiques.

Comme le juge apprécie librement la valeur probante des éléments qui lui sont soumis et que la loi garantit la fiabilité des signatures " digitales ", parce qu'elles répondent aux critères qu'elle-même définit et que l'ordonnance précise, il paraît probable que les signatures " digitales " seront reconnues comme moyen de preuve, sauf dans les cas où la loi exige une signature manuscrite.

Le législateur allemand a souhaité pouvoir faire un bilan de la mise en oeuvre de la loi avant de reconnaître une équivalence entre la signature " digitale " et la signature manuscrite, conformément à l'article 5 de la directive. Cependant, le ministère de la Justice a déjà publié une note dans laquelle il propose que, pour certains actes juridiques requérant une signature manuscrite, l'équivalence soit reconnue.

Depuis le 1 er janvier 1999, un règlement administratif relatif à la comptabilité en matière de sécurité sociale autorise la signature " digitale " dans la mesure où elle est conforme à la réglementation en vigueur.

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