Rapport sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, portant réglementation des ventes volontaires de meubles par nature aux enchères publiques

DEJOIE (Luc)

RAPPORT 211 (1999-2000) - commission des lois

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Table des matières




N° 211

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 février 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi , MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, portant réglementation des ventes volontaires de meubles par nature aux enchères publiques ,

Par M. Luc DEJOIE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.


Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 555 (1997-1998), 366, 319, 324 et T.A. 152 (1998-1999)
Deuxième lecture : 156 (1999-2000).

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 1692, 2026 et T.A. 421

Ventes aux enchères .

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 9 février 2000 sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois du Sénat a examiné en deuxième lecture, sur le rapport de M. Luc Dejoie, le projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

M. Luc Dejoie, rapporteur, a tout d'abord rappelé que ce projet de loi, destiné à mettre la réglementation française en conformité avec le droit communautaire, tendait à supprimer le monopole légal des commissaires-priseurs en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, en confiant désormais la réalisation de ces ventes à des sociétés de forme commerciale, dénommées " sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ".

Le rapporteur a souligné qu'en première lecture, le Sénat, tout en approuvant le maintien de garanties destinées à assurer la protection du consommateur, avait recherché une plus grande libéralisation et une simplification de l'organisation des ventes afin de donner aux nouvelles sociétés de ventes les moyens d'affronter dans des conditions satisfaisantes la concurrence européenne.

Il a considéré que les commissaires-priseurs devaient être indemnisés sur le fondement de l'expropriation en raison de la perte du droit de présentation de leur successeur dans le domaine des ventes volontaires, précisant que le Sénat avait modifié en première lecture le dispositif d'indemnisation prévu par le projet de loi afin d'assurer aux intéressés une juste indemnité, conformément aux principes constitutionnels.

Le rapporteur a constaté que l'Assemblée nationale avait adopté conformes plus de la moitié des articles du projet de loi mais que s'agissant des dispositions les plus importantes comme la composition du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l'indemnisation des commissaires-priseurs, elle était revenue le plus souvent au texte initial présenté par le Gouvernement.

Suivant les propositions de son rapporteur, la commission a rétabli pour l'essentiel le texte adopté par le Sénat en première lecture sur les dispositions restant en navette, tout en acceptant néanmoins un certain nombre de précisions ou de modifications rédactionnelles souhaitées par l'Assemblée nationale.

- Elle a rétabli l' article 2 bis afin de soumettre explicitement les ventes aux enchères sur Internet aux dispositions du présent projet de loi.

- Aux articles 8, 11 et 12 , elle a apporté des assouplissements à la réglementation des nouvelles modalités de vente ( ventes de gré à gré, prix garanti, avances ) afin de rendre leur usage plus opérationnel face à la concurrence étrangère.

- Elle a de nouveau étendu les sanctions pénales prévues par l' article 14 aux ressortissants européens qui ne respecteraient pas la réglementation applicable à l'exercice occasionnel de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans le cadre de la libre prestation de services.

- Elle a prévu que la formation professionnelle serait désormais organisée conjointement par le conseil des ventes volontaires et la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ( article additionnel après l'article 16 ).

- A l' article 18 , elle est revenue à la composition du conseil des ventes retenue par le Sénat en première lecture, en assurant une majorité aux représentants des professionnels et en rétablissant le principe de leur élection, sous réserve d'une disposition transitoire pour la constitution initiale du conseil des ventes ( article additionnel après l'article 48 ).

En ce qui concerne l' indemnisation des commissaires-priseurs, la commission a adopté des amendements tendant respectivement à :

- indemniser les commissaires-priseurs en raison de la perte du droit de présentation de leur successeur et de la suppression de leur monopole en matière de ventes volontaires ( article 35 ) ;

- retenir les cinq derniers exercices connus comme période de référence pour le calcul de la valeur de l'office ( article 36 ) ;

- déterminer au cas par cas le montant de l'indemnité sur la base de la valeur de l'office déterminée à l'article 36, en tenant compte de la valeur des actifs incorporels de nature à être cédés par le titulaire de l'office en cas de cessation de son activité de ventes volontaires, tout en laissant au commissaire-priseur la faculté d'opter pour une indemnisation forfaitaire fixée à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36 ( article 37 ) ;

- confier à un magistrat de l'ordre judiciaire la présidence de la commission d'indemnisation et au juge judiciaire la compétence pour connaître des recours à l'encontre des décisions de cette commission ( article 43 ).

Enfin, la commission a étendu aux services des douanes la possibilité offerte aux services des domaines de faire appel à des sociétés de ventes volontaires pour réaliser des ventes aux enchères pour le compte de l'Etat ( article 52 ).

Le Sénat examinera ce projet de loi en deuxième lecture lors de sa séance publique du 23 février 2000.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est aujourd'hui appelé à se prononcer en deuxième lecture sur le projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, qu'il a adopté en première lecture le 10 juin 1999 et que l'Assemblée nationale a à son tour examiné les 21 et 22 décembre 1999.

Ce projet de loi est destiné à mettre la réglementation française des ventes volontaires aux enchères publiques en conformité avec le droit communautaire, la France ayant fait l'objet d'une procédure d'infraction engagée dès 1995 par la Commission européenne à la suite d'une plainte déposée par la société Sotheby's confrontée au refus des autorités françaises de l'autoriser à procéder à des ventes aux enchères publiques sur notre territoire.

Il tend à supprimer le monopole légal des commissaires-priseurs en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, en confiant désormais la réalisation de ces ventes à des sociétés de forme commerciale, dénommées " sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ".

Ces sociétés pourront mettre en oeuvre certaines modalités de vente jusqu'ici interdites aux commissaires-priseurs mais fréquemment utilisées à l'étranger par les grandes maisons de vente anglo-saxonnes. Cependant, sont maintenues des garanties assurant la protection du consommateur nonobstant la disparition de celles qui étaient liées au statut d'officier ministériel des commissaires-priseurs. En effet, les sociétés de ventes, dont l'objet sera limité à l'estimation de biens mobiliers et à l'organisation et la réalisation de ventes aux enchères publiques, ne pourront acheter ni vendre pour leur propre compte et seront soumises à l'agrément d'un conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, autorité de surveillance déontologique du marché investie d'un pouvoir de sanction disciplinaire.

Par ailleurs, le projet de loi organise l'ouverture du marché à la concurrence européenne en application du principe de la libre prestation de services.

Enfin, il prévoit une indemnisation du préjudice subi par les commissaires-priseurs dont le monopole et le droit de présentation seront désormais réduits au seul secteur des ventes judiciaires.

En première lecture, le Sénat a apporté de très nombreuses modifications à ce projet de loi, notamment afin de rechercher une plus grande libéralisation de l'organisation des ventes et une juste indemnisation des commissaires-priseurs, suivant les propositions de votre commission des Lois, saisie au fond, ainsi que des commissions des Affaires culturelles et des Finances, saisies pour avis. Votre rapporteur tient à cet égard à rendre hommage à la qualité du travail réalisé par nos excellents collègues Adrien Gouteyron, président et rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles et Yann Gaillard, rapporteur pour avis de la commission des Finances, sur les aspects particuliers du texte concernant respectivement, d'une part, le marché de l'art et, d'autre part, le volet financier et fiscal de la réforme.

Cependant, l'Assemblée nationale, même si elle a adopté conformes un grand nombre d'articles de caractère technique, est revenue au texte initial présenté par le Gouvernement sur les dispositions les plus importantes, ce qui amène votre commission des Lois à vous proposer de rétablir pour l'essentiel le texte adopté par le Sénat en première lecture pour les 31 articles sur 68 restant en discussion.

I. LES TRAVAUX DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, votre commission des Lois a constaté que la suppression du monopole des commissaires-priseurs et l'ouverture à la concurrence du marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'accompagnaient, dans le texte présenté par le Gouvernement, du maintien d'une réglementation assez stricte de ces ventes dans le souci d'assurer la protection du consommateur.

Tout en approuvant le maintien des garanties traditionnellement offertes au consommateur français dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la qualification des personnes habilitées à diriger les ventes, elle a considéré qu'il convenait de rechercher une plus grande libéralisation et une simplification de l'organisation des ventes afin de donner aux nouvelles sociétés de ventes les moyens d'affronter dans des conditions satisfaisantes la concurrence européenne.

A son initiative, le Sénat a adopté un certain nombre d'amendements poursuivant cet objectif.

A. UNE PLUS GRANDE LIBÉRALISATION DE L'ORGANISATION DES VENTES

Constatant que les nouvelles modalités de vente autorisées par le projet de loi risquaient de se révéler inopérantes pour permettre aux nouvelles sociétés de ventes françaises d'affronter la concurrence si elles restaient enfermées dans un cadre réglementaire trop rigide, le Sénat a adopté plusieurs amendements tendant à en faciliter la mise en oeuvre, suivant les propositions conjointes de vos commissions des Lois et des Affaires culturelles :

- à l' article 8 , il a allongé de 8 à 15 jours le délai dans lequel pourrait avoir lieu la vente de gré à gré d'un bien déclaré non adjugé à l'issue des enchères, en précisant toutefois que le dernier enchérisseur devrait être informé de cette transaction qui ne pourrait se faire à un montant inférieur à celui de la dernière enchère, ou, en cas d'absence d'enchères, au montant de la mise à prix ;

- il a simplifié les articles 11 et 12 qui permettent aux sociétés de ventes de consentir à leurs clients des garanties de prix et des avances , en supprimant l'obligation de recourir à un organisme d'assurance ou un établissement de crédit, ainsi que la limitation du montant de l'avance à 40 % de l'estimation du bien.

De plus, le Sénat a pris en compte le développement actuel des ventes aux enchères réalisées par l'intermédiaire du réseau Internet . Afin d'éviter que l'incertitude relative au régime juridique applicable à ces ventes ne leur permette d'échapper à toute réglementation, il a souhaité préciser explicitement que les ventes aux enchères réalisées à distance par voie électronique seraient soumises aux dispositions du présent projet de loi ( article 2 bis ).

Par ailleurs, le Sénat a simplifié la réglementation applicable aux locaux d'exposition et de vente ( article 6 ) ainsi qu'à la publicité ( article 10 ). Il a en outre assoupli la procédure applicable en cas de défaut de paiement par l'adjudicataire, en rendant facultative la remise en vente à la folle enchère de l'adjudicataire défaillant : ainsi, celle-ci n'interviendra que sur la demande du vendeur, en l'absence de laquelle la vente sera résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant ( article 13 ).

Toujours dans un souci de simplification et de rapprochement avec les règles applicables à l'étranger, le Sénat a proposé d'étendre à l'ensemble des actions engagées à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques la limitation à 10 ans du délai de prescription prévue par le projet de loi pour les seules actions en responsabilité civile, tout en précisant que le point de départ de la prescription serait constitué par le fait générateur du dommage, à savoir l'adjudication ou la prisée selon le cas ( article 27 ).

Pour ce qui concerne les experts , le Sénat a précisé clairement l'absence d'obligation pour les sociétés de ventes de faire appel à un expert agréé si elles souhaitent s'assurer le concours d'un expert ( article 28 ). Il a limité l'étendue de la responsabilité solidaire de l'expert agréé à ce qui relève de son activité (c'est-à-dire l'estimation et la définition des qualités substantielles du bien mis en vente), cette responsabilité ne pouvant être mise en cause pour une faute concernant l'organisation même de la vente ( article 30 ). Enfin, il a supprimé les sanctions pénales prévues par l' article 34 en cas d'infraction par un expert agréé à l'interdiction d'acheter ou de vendre pour son propre compte, car cette disposition aurait conduit à traiter plus sévèrement les experts agréés que les sociétés de ventes, et des sanctions disciplinaires sont déjà prévues dans cette éventualité.

B. UN CONSEIL DES VENTES PLUS LARGEMENT OUVERT AUX PROFESSIONNELS

S'agissant du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, chargé de veiller au respect des obligations s'imposant aux différents intervenants sur le marché (sociétés de ventes, personnes habilitées à diriger les ventes, experts agréés, ressortissants européens intervenant dans la cadre de la libre prestation de services), le Sénat a considéré que les représentants des professionnels devaient y être majoritaires.

Il a donc modifié la composition prévue par le projet de loi qui tendait à assurer une majorité au profit des personnes désignées par le Gouvernement.

Il a ainsi prévu à l' article 18 que le conseil serait composé de 11 membres : 5 personnes qualifiées désignées par le garde des Sceaux et 6 représentants élus des professionnels , dont 2 experts agréés, tout en précisant que le président serait élu par les membres du conseil en leur sein (et non nommé par le garde des Sceaux comme le prévoyait le projet de loi).

Le Sénat a en outre clarifié les missions du conseil ( article 16 ) et harmonisé les sanctions disciplinaires que pourra prononcer celui-ci en cas d'infraction à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ( article 19 ).

Par ailleurs, il a adopté les dispositions du projet de loi organisant l'exercice occasionnel de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par des ressortissants européens, en application du principe de la libre prestation de services ( chapitre II ), sous réserve toutefois d'une extension des sanctions pénales prévues par l' article 14 aux ressortissants européens intervenant en France dans le cadre de la libre prestation de services sans en avoir fait la déclaration préalable au conseil des ventes, afin qu'ils soient passibles des mêmes sanctions que les ressortissants nationaux réalisant des ventes sans l'agrément du conseil.

C. UNE JUSTE INDEMNISATION DES COMMISSAIRES-PRISEURS

Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, votre rapporteur a souligné que les commissaires-priseurs devaient être indemnisés sur le fondement de l'expropriation .

En effet, il convient de rappeler que les commissaires-priseurs disposent, comme les autres officiers ministériels, du droit de présentation de leur successeur, qui leur a été reconnu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances et dont la valeur patrimoniale (résultant du prix traditionnellement convenu en échange de cette présentation) est clairement établie, notamment au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Or cette valeur sera très largement amputée par la réforme du fait de la suppression du monopole et de la perte du droit de présentation en matière de ventes volontaires, la portée du droit de présentation étant désormais réduite au seul secteur des ventes judiciaires. Les commissaires-priseurs se trouveront ainsi dépossédés contre leur gré d'une part très importante du patrimoine attaché à leur office.

Il s'agit donc d'une atteinte au droit de propriété qui doit donner lieu à une " juste et préalable indemnité " au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789.

Après avoir précisé à l' article 35 que les commissaires-priseurs devaient être indemnisés en raison de la perte du droit de présentation de leur successeur et de la suppression de leur monopole en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le Sénat a modifié le dispositif prévu par le projet de loi pour la fixation du montant de l'indemnité , afin de permettre de réparer l'intégralité du préjudice subi par les intéressés.

S'il a accepté les critères de calcul fixés par l' article 36 , sous réserve de la prise en compte des cinq derniers exercices comme période de référence, et admis qu'il soit procédé à un abattement sur la valeur de l'office afin de tenir compte de la possibilité offerte au commissaire-priseur de poursuivre son activité de ventes volontaires, le Sénat a en revanche considéré que la fixation par le projet de loi du montant de cet abattement à 50 % de la valeur de l'office présentait un caractère arbitraire et ne permettait pas une juste indemnisation.

Il a donc adopté un amendement à l' article 37 présenté conjointement par vos commissions des Lois et des Finances et tendant à une évaluation au cas par cas du préjudice indemnisé sur la base de la valeur de l'office déterminée à l'article 36, en tenant compte de la valeur des actifs incorporels restant la propriété du titulaire de l'office et de nature à être cédés par lui en cas de cessation de son activité de ventes volontaires. Cet amendement laissait toutefois au commissaire-priseur la faculté d'opter pour une indemnisation forfaitaire fixée à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36.

Dans la logique de sa position sur le fondement de l'indemnisation, le Sénat a en outre prévu que la commission d'indemnisation serait présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et que les recours à l'encontre de ses décisions seraient portés devant le juge judiciaire, traditionnellement compétent en matière d'expropriation ( article 43 ) ; de plus, il a souhaité la présence de représentants des professionnels au sein de cette commission.

Enfin, il a inséré un article additionnel dans le projet de loi afin de permettre aux salariés des offices de commissaires-priseurs qui seront licenciés en conséquence de la réforme de bénéficier eux aussi d'une indemnisation équitable ( article 44 bis ).

D. UNE RÉFORME FISCALEMENT NEUTRE

A l'initiative de votre commission des Finances, le Sénat a ajouté au projet de loi un chapitre VI bis nouveau intitulé " Dispositions fiscales " et destiné à assurer la neutralité fiscale de la réforme.

Ce chapitre comportait notamment des dispositions ayant pour objet de garantir la neutralité fiscale des opérations de restructuration imposées par la loi ( articles 43 bis et 43 ter ), ainsi que de la transformation de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris (Drouot) rendue nécessaire par la réforme ( article 43 quater ).

Il tendait en outre à préciser le régime fiscal des indemnités qui seront versées aux commissaires-priseurs ( article 43 quinquies ).

D'autre part, également à l'initiative de votre commission des Finances, le Sénat a supprimé l' article 40 qui prévoyait la création d'une taxe temporaire de 1 % sur les ventes de meubles aux enchères publiques, destinée à financer l'indemnisation des commissaires-priseurs. En effet, la mise en place d'une telle taxe lui était apparue alourdir encore la fiscalité pesant sur le marché de l'art, alors même que le rendement de cette taxe risquait d'être faible au regard de son coût de perception.

Votre commission des Lois, de même que votre commission des Finances, avait d'ailleurs tenu à souligner que les dispositions du projet de loi ne permettraient pas de régler les problèmes posés par l'existence d'une fiscalité plus lourde en France que sur les principaux marchés de l'art concurrents , notamment en matière de TVA ou de droit de suite, et que les professionnels français seraient de ce fait handicapés pour affronter la concurrence internationale dans des conditions équilibrées.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : LE RETOUR AU TEXTE INITIAL DU PROJET DE LOI SUR LES DISPOSITIONS LES PLUS IMPORTANTES

Certes, l'Assemblée nationale a adopté conformes plus de la moitié des articles du projet de loi (soit 37 sur un total de 68). A cet égard, on ne peut que se féliciter qu'elle ait retenu la quasi totalité des modifications d'ordre rédactionnel ou technique résultant des travaux du Sénat.

Cependant, s'agissant des dispositions les plus importantes du projet de loi, auxquelles le Sénat avait apporté des modifications de fond, elle en a accepté peu, revenant presque systématiquement au texte initial présenté par le Gouvernement.

A. UNE RÉGLEMENTATION PLUS RIGIDE DE L'ORGANISATION DES VENTES

L'Assemblée nationale a tout d'abord souhaité préciser le champ d'application du projet de loi en prévoyant explicitement que ce dernier ne s'appliquerait qu'aux ventes de meubles " par nature ", et non de meubles incorporels ( article premier ).

A l' article 2 , elle a précisé que les notaires et les huissiers de justice ne seraient autorisés à poursuivre une activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qu' " à titre accessoire ", ce qui correspond au demeurant à la pratique actuelle.

En dépit de l'avis défavorable de sa commission des Lois, elle a supprimé l' article 2 bis introduit par le Sénat au sujet des ventes aux enchères réalisées par l'intermédiaire du réseau Internet , à la demande du Gouvernement qui a souhaité renvoyer cette question à une réflexion plus large sur le commerce électronique.

A l' article 3 , elle a rétabli la possibilité pour les dirigeants, associés et salariés d'une société de ventes, de vendre à titre exceptionnel des biens leur appartenant par l'intermédiaire de la société à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité, que le Sénat avait supprimé par crainte de dérives éventuelles.

S'agissant des nouvelles modalités de vente autorisées par le projet de loi, l'Assemblée nationale est revenue sur plusieurs assouplissements adoptés par le Sénat :

- à l' article 8 , relatif à la vente de gré à gré de biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères, elle a accepté l'allongement à 15 jours du délai dans lequel ces biens pourront être vendus à l'amiable après la vente publique mais a supprimé les autres modifications apportées par le Sénat ;

- en matière de prix garanti , elle a rétabli le mécanisme prévoyant l'intervention obligatoire d'une banque ou d'une compagnie d'assurance qui deviendrait propriétaire du bien si le montant du prix garanti n'était pas atteint au cours de la vente aux enchères ( article 11 ) ;

- en ce qui concerne les avances susceptibles d'être consenties au vendeur, elle a accepté de supprimer la limitation de leur montant à 40 % de l'estimation mais a rétabli l'obligation d'une garantie apportée par une banque ou une compagnie d'assurance ( article 12 ).

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a retenu la plupart des simplifications ou assouplissements apportés par le Sénat aux dispositions relatives aux locaux ( article 6 ), à la publicité ( article 10 ) , à la procédure applicable en cas de défaut de paiement par l'adjudicataire ( article 13 ) et aux experts ( articles 28 à 34 ).

En revanche, elle a rétabli le texte initial du Gouvernement a l' article 27 relatif au régime de prescription des actions engagées à l'occasion des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, considérant que la portée des modifications proposées par le Sénat dépassait le cadre de la présente réforme. Elle a néanmoins accepté la précision apportée par le Sénat, selon laquelle le point de départ de la prescription serait constitué par l'adjudication ou la prisée.

B. UNE MAJORITÉ DE PERSONNES NOMMÉES PAR LE GOUVERNEMENT AU SEIN DU CONSEIL DES VENTES

L'Assemblée nationale est revenue à la composition initiale du conseil des ventes, assurant une majorité aux personnes qualifiées nommées par le Gouvernement. Elle a cependant admis que son président soit élu par ses membres en leur sein, et non nommé par le garde des Sceaux comme le prévoyait le texte initial ( article 18 ).

Elle a également accepté la rédaction retenue par le Sénat pour les articles 16 et 19 concernant respectivement les missions du conseil et les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées par celui-ci.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté conforme le chapitre II relatif à la libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants européens, mais a supprimé, à l'occasion d'une seconde délibération demandée par le Gouvernement, la possibilité d'appliquer des sanctions pénales à l'encontre des ressortissants européens qui ne respecteraient pas la réglementation applicable à l'exercice occasionnel de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ( article 14 ).

C. UNE INDEMNISATION DES COMMISSAIRES-PRISEURS FIXÉE A LA MOITIÉ DE LA VALEUR DE LEUR OFFICE

En ce qui concerne l'indemnisation des commissaires-priseurs, l'Assemblée nationale est presqu'entièrement revenue au texte initial du Gouvernement, qu'il s'agisse de son fondement, de la détermination de son montant ou encore de la composition de la commission d'indemnisation.

Réfutant l'argumentation développée par votre rapporteur, elle a considéré que les commissaires-priseurs devraient être indemnisés, non sur le fondement de l'expropriation, mais sur celui d'une rupture de l'égalité devant les charges publiques.

Elle a rétabli le texte initial de l' article 35 prévoyant l'indemnisation des commissaires-priseurs en raison du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression de leur monopole dans le domaine des ventes volontaires.

Elle a également rétabli la rédaction initiale de l' article 37 fixant le préjudice indemnisé à 50 % de la valeur de l'office , sous réserve d'une marge de modulation de plus ou moins 15 % en fonction de la situation particulière de l'office, laissée à l'appréciation de la commission d'indemnisation 1( * ) .

Elle a allongé la période de référence retenue à l' article 36 pour le calcul de la valeur de l'office, en prenant en compte, au lieu des cinq derniers exercices connus comme l'avait prévu le Sénat, la période allant de l'exercice 1992 au dernier exercice connu.

Enfin, l'Assemblée nationale a prévu que la présidence de la commission d'indemnisation serait confiée à un membre du Conseil d'Etat et que cette haute juridiction administrative serait compétente pour connaître des recours contre les décisions de cette commission ( article 43 ).

En revanche, elle a adopté sans modification l' article 44 bis introduit par le Sénat afin d'assurer une indemnisation équitable des personnels des offices de commissaires-priseurs qui seront licenciés en conséquence de la réforme.

D. LA SUPPRESSION DES DISPOSITIONS FISCALES INTRODUITES PAR LE SENAT

Si l'Assemblée nationale a accepté la suppression de l' article 40 qui prévoyait la création d'une nouvelle taxe destinée à financer l'indemnisation des commissaires-priseurs, elle a en revanche supprimé la quasi-totalité des dispositions figurant dans le chapitre VI bis inséré à l'initiative de la commission des Finances du Sénat afin d'assurer la neutralité fiscale de la réforme.

En effet, elle a notamment fait valoir que la loi de finances rectificative pour 1999 prévoyait désormais des dispositions générales destinées à faciliter les restructurations des professions libérales.

Le seul article de ce chapitre maintenu par l'Assemblée nationale ( article 43 quater ) résulte d'un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat en première lecture et a pour objet d'assurer la neutralité fiscale de la transformation de Drouot rendue nécessaire par la réforme.

Enfin, il est à noter qu'à l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a prévu la possibilité pour les services des domaines de faire appel à des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pour réaliser des ventes aux enchères pour le compte de l'Etat ( article 52 ).

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : LE RÉTABLISSEMENT, POUR L'ESSENTIEL, DU TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE

La remise en cause par l'Assemblée nationale des modifications apportées par le Sénat aux dispositions les plus importantes du projet de loi, comme la composition du conseil des ventes ou l'indemnisation des commissaires-priseurs, conduit votre commission des Lois à vous proposer de rétablir pour l'essentiel le texte adopté par le Sénat en première lecture, tout en acceptant néanmoins un certain nombre de précisions ou de modifications rédactionnelles souhaitées par l'Assemblée nationale.

En effet, votre commission souhaite apporter des assouplissements à la réglementation des ventes afin de permettre aux sociétés de ventes françaises d'affronter la concurrence dans de meilleures conditions et estime que les professionnels doivent être majoritaires au sein du conseil des ventes. Par ailleurs, elle considère que le texte retenu par l'Assemblée nationale, contrairement à celui adopté par le Sénat en première lecture, ne permet pas une juste indemnisation des commissaires-priseurs, conformément aux principes constitutionnels.

A. UNE ORGANISATION DES VENTES PLUS SOUPLE

S'agissant tout d'abord du champ d'application du projet de loi, votre commission vous propose de rétablir l' article 2 bis soumettant explicitement les ventes aux enchères réalisées à distance par voie électronique aux dispositions de la présente loi, afin d'éviter que les ventes aux enchères sur Internet n'échappent à toute réglementation en attendant l'adoption du futur projet de loi relatif au commerce électronique annoncé par le Gouvernement, dans le cadre duquel pourront le cas échéant être mises au point des dispositions plus adaptées à la spécificité des ventes sur Internet.

En ce qui concerne les nouvelles modalités de vente , votre commission tient de nouveau à souligner les probables difficultés d'application pratique des dispositions du projet de loi initial retenues par l'Assemblée nationale et vous propose de rétablir les assouplissements adoptés par le Sénat en première lecture afin de rendre leur usage plus opérationnel face à la concurrence étrangère.

Elle vous soumet donc des amendements tendant notamment :

- à prévoir la possibilité de vendre de gré à gré un bien non adjugé en l'absence totale d'enchères lors de la vente publique, sous réserve toutefois que cette transaction ne puisse se faire à un montant inférieur à la mise à prix ( article 8 ) ;

- à rétablir la disposition adoptée par le Sénat en première lecture selon laquelle la société des ventes serait déclarée adjudicataire du bien au prix garanti si ce dernier n'était pas atteint au cours de la vente publique, et pourrait ensuite le revendre aux enchères, en ajoutant toutefois, dans un souci de transparence, que la mention de l'appartenance du bien à la société devrait alors être faite dans la publicité ( article 11 ) ;

- à supprimer l'exigence d'une garantie des avances par une banque ou un organisme d'assurance ( article 12 ).

En revanche, elle vous propose d'accepter la rédaction retenue par l'Assemblée nationale à l' article 3 , en admettant, afin d'assurer une certaine souplesse, la possibilité pour les membres d'une société de ventes de vendre à titre exceptionnel des biens leur appartenant, à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité.

Elle vous propose également de retenir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale à l' article 27 , car la modification du régime de prescription proposée par le Sénat en première lecture appelle sans doute une réflexion plus large dépassant le seul cadre des ventes aux enchères.

B. UNE MAJORITÉ DE REPRÉSENTANTS DES PROFESSIONNELS AU SEIN DU CONSEIL DES VENTES

Au sujet du conseil des ventes, votre commission vous soumet un amendement tendant à revenir à la composition retenue par le Sénat en première lecture, en assurant une majorité aux représentants des professionnels et en rétablissant le principe de leur élection (article 18 ).

Toutefois, en raison des difficultés pratiques que susciterait l'organisation immédiate de cette élection, elle vous propose de prévoir un dispositif transitoire pour la constitution initiale du conseil des ventes ( article additionnel après l'article 48 ).

Elle vous propose en outre d'insérer un autre article additionnel relatif à la formation professionnelle afin de prévoir que celle-ci sera désormais organisée conjointement par le conseil des ventes volontaires et la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ( article additionnel après l'article 16) .

Par ailleurs, elle vous soumet un amendement tendant à rétablir la possibilité d'appliquer des sanctions pénales à l'encontre d'un ressortissant européen qui ne respecterait pas la réglementation applicable à l'exercice occasionnel de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au titre de la libre prestation de services ( article 14 ).

C. UNE JUSTE INDEMNISATION DES COMMISSAIRES-PRISEURS

En ce qui concerne l'indemnisation des commissaires-priseurs, votre rapporteur, qui maintient l'argumentation qu'il avait développée en première lecture, tient à réaffirmer que les commissaires-priseurs doivent être indemnisés sur le fondement de l' expropriation et que l' indemnité doit être fixée de manière juste , conformément aux principes constitutionnels résultant notamment de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. L'indemnisation forfaitaire proposée par le Gouvernement ne lui paraît pas répondre à cette exigence constitutionnelle en raison de son caractère arbitraire, à la différence de l'évaluation au cas par cas du préjudice réellement subi proposée par le Sénat.

Aussi, votre commission des Lois vous propose-t-elle de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture tant en ce qui concerne le fondement de l'indemnisation ( article 35 ) que la fixation de son montant ( articles 36 et 37 ) ou encore la commission d'indemnisation ( article 43 ).

Elle vous soumet donc des amendements tendant respectivement à :

- indemniser les commissaires-priseurs en raison de la perte du droit de présentation de leur successeur et de la suppression de leur monopole en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ( article 35 ) ;

- retenir les cinq derniers exercices connus comme période de référence pour le calcul de la valeur de l'office ( article 36 ) ;

- déterminer au cas par cas le montant de l'indemnité sur la base de la valeur de l'office déterminée à l'article 36, en tenant compte de la valeur des actifs incorporels de nature à être cédés par le titulaire de l'office en cas de cessation de son activité de ventes volontaires, tout en laissant au commissaire-priseur la faculté d'opter pour une indemnisation forfaitaire fixée à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36 ( article 37 ) ;

- confier à un magistrat de l'ordre judiciaire la présidence de la commission d'indemnisation (composée pour moitié de personnes désignées par le garde des Sceaux et pour moitié de représentants des professionnels) et à la Cour d'appel de Paris la compétence pour connaître des recours à l'encontre des décisions de cette commission ( article 43 ).

Pour les dispositions fiscales du chapitre VI bis , elle s'en remet à l'appréciation de la commission des Finances.

Enfin, elle vous propose d'étendre aux services des douanes la possibilité ouverte aux services des domaines de faire appel à des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pour réaliser des ventes aux enchères pour le compte de l'Etat ( article 52 ).

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Intitulé du projet de loi

L'Assemblée nationale, suivant une proposition de M. Pierre Lellouche, acceptée par sa commission des Lois -le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse des députés- a complété l'intitulé du projet de loi afin de préciser que celui-ci concernait les ventes aux enchères publiques de meubles " par nature ".

La mention ajoutée par l'Assemblée nationale alourdit quelque peu l'intitulé du projet de loi. Elle n'apparaît pas nécessaire dans la mesure où l'Assemblée nationale a ajouté à l'article 1 er que seraient " considérés comme meubles par la présente loi les meubles par nature ", précision que votre commission vous proposera d'approuver(cf. commentaire de cet article).

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à supprimer cette mention et à rétablir l'intitulé initial du projet de loi.

CHAPITRE PREMIER

LES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES PAR NATURE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

De même que pour l'intitulé du projet de loi, l'Assemblée nationale a complété l'intitulé du chapitre 1 er afin de préciser qu'il concernait les ventes volontaires aux enchères publiques de meubles " par nature ".

Cette précision n'apparaissant pas indispensable, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à la supprimer et à rétablir l'intitulé initial du chapitre 1 er .

Article premier
Définition des biens susceptibles d'être vendus
aux enchères publiques

Cet article, que le Sénat n'a modifié que par un amendement rédactionnel, précise que les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent en principe porter que sur des biens d'occasion, à l'exception des biens neufs issus directement de la production d'un vendeur qui ne serait ni commerçant, ni artisan (tels que par exemple, les oeuvres d'art, les chevaux ou le vin).

Il définit en même temps les biens d'occasion comme les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit.

L'Assemblée nationale a apporté deux modifications à cet article.

D'une part, à l'initiative de M. Alain Tourret, elle a précisé que les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régies par le présent projet de loi étaient des ventes au détail " ou " par lot, et non pas au détail " et " par lot comme le prévoyait la rédaction initiale de l'article 1 er , afin de faire apparaître explicitement la possibilité, couramment admise par la pratique, de réunir plusieurs biens en un seul lot 2( * ) .

D'autre part, l'Assemblée nationale, par un amendement de M. Pierre Lellouche, a explicité la notion de " meubles " en indiquant dans un nouvel alinéa que ce terme visait les " meubles par nature " de manière à éviter toute ambiguïté quant au champ d'application du projet de loi.

Cette mention renvoie à la définition formulée par l'article 528 du code civil, aux termes duquel " sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées " .

Elle a pour objet de préciser explicitement que le projet de loi ne s'applique pas aux meubles " par détermination " au sens de l'article 529 du code civil, c'est à dire aux meubles incorporels tels que des valeurs mobilières ou des fonds de commerce.

Elle vise également à écarter une interprétation restrictive du mot " meuble " qui pourrait être fondée sur le texte de l'article 533 du code civil, qui dispose que : " le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi (...), sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce " .

La mention ajoutée par l'Assemblée nationale précise donc utilement le champ d'application du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 1 er sans modification.

Article 2
Organisation des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques par des sociétés de forme commerciale

Cet article tend à mettre fin au monopole actuel des commissaires-priseurs en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, en confiant une compétence de droit commun pour l'organisation et la réalisation de ces ventes à des sociétés de forme commerciale et à objet civil.

Il maintient toutefois la compétence des autres officiers ministériels actuellement habilités à procéder, dans certaines conditions, à de telles ventes -c'est à dire les notaires et les huissiers de justice- qui seront autorisés à poursuivre cette activité dans le cadre de leur office suivant les règles actuelles.

Cependant, l'Assemblée nationale, par un amendement de MM. Plagnol et Martin, adopté avec un avis favorable de la commission des Lois mais défavorable du Gouvernement, a souhaité préciser que les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne pourraient dorénavant être réalisées par des notaires ou des huissiers de justice qu'" à titre accessoire ".

Cette précision correspond à la pratique actuelle. En effet, cette activité a traditionnellement un caractère marginal et occasionnel pour les officiers ministériels intéressés qui ne peuvent actuellement l'exercer que dans les villes où aucun commissaire-priseur n'est installé 3( * ) .

Par ailleurs, l'article 2 précisait, dans sa rédaction initiale, que les notaires et les huissiers de justice ne pourraient agir qu'en tant que mandataires du " propriétaire " du bien mis aux enchères.

Afin d'harmoniser la rédaction de cette disposition avec celle du reste du projet de loi et notamment de l'article 3 relatif aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le Sénat, suivant la proposition de votre commission des Lois, avait substitué au terme " propriétaire " le terme " vendeur ". Tout en admettant la nécessité d'une harmonisation de la rédaction des articles 2 et 3, l'Assemblée nationale a cependant préféré revenir au terme " propriétaire " qui lui est apparu garantir une meilleure sécurité juridique.

Pour éviter une discussion d'ordre plus sémantique que juridique, votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sans modification .

Article 2 bis
Ventes réalisées à distance par voie électronique

Introduit par le Sénat sur la proposition de votre commission des Affaires culturelles afin de préciser que les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées à distance par voie électronique seraient soumises aux dispositions du présent projet de loi, l'article 2 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale, malgré l'avis défavorable de sa commission des Lois, à l'initiative du Gouvernement qui a estimé préférable de traiter cette question après une large concertation et dans le cadre d'une réflexion d'ensemble sur les nouveaux services en matière de commerce électronique.

Les ventes aux enchères réalisées par l'intermédiaire du réseau Internet connaissent actuellement un développement rapide qui ne va pas sans poser d'épineux problèmes juridiques.

Elles peuvent revêtir deux formes différentes. Tout d'abord, le réseau Internet peut être un simple moyen technique de porter une enchère dans une vente " classique " se déroulant dans une salle sous la direction d'un commissaire-priseur ; à l'instar du téléphone, il permet alors à des amateurs de participer à une vente publique sans être physiquement présents dans la salle où elle a lieu. Dans ce premier cas, l'utilisation d'Internet ne pose pas davantage de problèmes que la pratique des enchères par téléphone et les dispositions prévues par le projet de loi auront naturellement vocation à s'appliquer sans qu'il soit indispensable de le préciser explicitement.

Mais le réseau Internet peut également permettre l'organisation de ventes réalisées uniquement par voie électronique, c'est à dire sans aucune liaison avec une vente se déroulant dans une salle. Une vente de ce type récemment organisée en France par la filiale américaine d'une société française, la société " Nart ", a donné lieu à un contentieux engagé par la Compagnie des commissaires-priseurs. Ceux-ci ont en effet estimé que la société Nart n'avait pas respecté le monopole actuel des officiers ministériels.

Toutefois, en l'absence de jurisprudence sur ce point, il existe aujourd'hui une incertitude juridique quant au régime applicable à de telles ventes.

En première lecture, le Sénat a donc souhaité, à l'initiative de M. le Président Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis de votre commission des Affaires culturelles et avec l'approbation de votre commission des Lois, éviter que les ventes aux enchères sur Internet n'échappent à toute réglementation et se développent anarchiquement sans offrir aucune protection au consommateur, ce qui présenterait de graves risques de dérives et confronterait les futures sociétés de ventes à une concurrence inéquitable.

Votre commission vous propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture afin de lever toute ambiguïté en prévoyant explicitement l'application des dispositions du présent projet de loi aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées à distance par voie électronique, sans attendre la discussion du futur projet de loi relatif au commerce électronique annoncé par le Gouvernement, qui pourra le cas échéant permettre la mise au point de dispositions plus précises et mieux adaptées aux ventes par Internet.

Votre commission vous soumet donc un amendement de rétablissement de l'article 2 bis.

SECTION I
Les sociétés de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques


Article 3
Objet des sociétés de ventes

Cet article limite l'objet des sociétés de ventes à l'estimation de biens mobiliers, à l'organisation et à la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Il pose en outre le principe de l'interdiction faite à ces sociétés d'acheter ou de vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens proposés à la vente aux enchères publiques, cette interdiction étant étendue à leurs dirigeants, associés et salariés.

En effet, de même que les notaires et les huissiers de justice (cf. article 2), les sociétés de ventes ne seront autorisées à mettre en vente un bien qu'en qualité de mandataire. Dans sa rédaction initiale, le projet de loi prévoyait qu'elles agiraient en tant que mandataire du " vendeur ". Par coordination avec la rédaction qu'elle a retenue à l'article 2 s'agissant des notaires et des huissiers de justice, l'Assemblée nationale a remplacé le mot " vendeur " par les termes " propriétaire du bien ".

En première lecture, le Sénat a supprimé une disposition du projet de loi permettant " à titre exceptionnel " aux dirigeants, associés et salariés d'une société de ventes de vendre, par l'intermédiaire de celle-ci, des biens leur appartenant, à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité. Cette exception lui était en effet apparue source de dérives dans la mesure où elle pourrait tendre à vider de son contenu le principe de l'interdiction faite aux dirigeants, associés et salariés de la société de vendre pour leur propre compte.

L'Assemblée nationale a toutefois rétabli cette disposition dans sa rédaction initiale, considérant qu'un minimum de souplesse était nécessaire -par exemple pour éviter de devoir faire appel à une société concurrente pour vendre le mobilier de la société de ventes- et que l'obligation de mentionner dans la publicité l'origine des biens vendus dans cette éventualité permettrait d'assurer la transparence de l'opération et l'information du conseil de ventes qui pourrait vérifier que cette faculté n'est utilisée qu'à titre exceptionnel et non pour contourner la loi.

Admettant cet assouplissement limité, compte tenu des garanties de transparence prévues, votre commission vous propose d'adopter l'article 3 sans modification .

Article 5
Garanties financières

Cet article adopté sans modification par le Sénat prévoit l'obligation pour chaque société de ventes de justifier d'un certain nombre de garanties financières :

- désignation d'un commissaire aux comptes chargé de contrôler les comptes ;

- existence d'un compte bancaire destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;

- assurance couvrant la responsabilité professionnelle ;

- assurance ou cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.

L'exigence de ces garanties financières est destinée à assurer la protection des intérêts du consommateur nonobstant la disparition des garanties qui sont actuellement liées au statut d'officier ministériel des commissaires-priseurs, et notamment du système de la " bourse commune de compagnie " qui permet aujourd'hui de garantir la responsabilité professionnelle solidaire de l'ensemble des commissaires-priseurs d'une même compagnie.

L'Assemblée nationale n'a modifié cet article que par un amendement de forme tendant à supprimer le renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour fixer les modalités du cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui. Elle a en effet jugé préférable de faire figurer cette précision à l'article 57 qui confie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer l'ensemble des conditions d'application de la future loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 sans modification .

Article 6
Locaux de ventes

Cet article a pour objet de prévoir une information du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sur les locaux utilisés pour les ventes.

S'agissant des locaux utilisés à titre habituel (salles de vente ou d'exposition), il prévoit l'obligation pour chaque société de ventes de donner au conseil des ventes " toutes précisions utiles " sur ces locaux.

Pour ce qui concerne les autres locaux susceptibles d'être utilisés à titre occasionnel, le Sénat a souhaité simplifier, en première lecture, le dispositif initial du projet de loi qui comportait des formalités et des délais paraissant relever du domaine réglementaire ; aussi a-t-il prévu une simple obligation d'information préalable du conseil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en cas de vente organisée en dehors des locaux habituels ou " à distance par voie électronique ".

Retenant cette simplification rédactionnelle adoptée à l'initiative de votre commission des Lois, l'Assemblée nationale a toutefois supprimé la mention des ventes organisées à distance par voie électronique, par coordination avec la suppression de l'article 2 bis introduit par le Sénat pour prévoir l'applicabilité des dispositions du projet de loi à ces ventes. Elle a également supprimé la référence au décret en Conseil d'Etat, préférant renvoyer cette précision à l'article 57.

Votre commission vous propose pour sa part, par coordination avec le rétablissement de l'article 2 bis qu'elle vous a précédemment proposé, de rétablir la disposition prévoyant l'information préalable du conseil des ventes en cas de vente réalisée à distance par voie électronique.

Elle vous propose d'adopter l'article 6 sous réserve d'un amendement ainsi rédigé.

Article 7
Conditions de qualification

Cet article prévoit l'obligation pour les sociétés de ventes de justifier d'une garantie de qualification et de compétence dans le domaine des ventes aux enchères publiques ; il a ainsi pour objet d'assurer le maintien du niveau de compétence et de savoir-faire qui s'attache actuellement à la possession du diplôme de commissaire-priseur (ou d'un diplôme ou titre européen reconnu équivalent).

En première lecture, suivant la proposition de votre commission des Lois, le Sénat a clarifié et précisé la rédaction de cet article en prévoyant que les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques devraient comprendre parmi leurs dirigeants, leurs associés et leurs salariés au moins une personne ayant la qualification requise pour diriger une vente ou titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnu équivalent en la matière, l'article 48 bis inséré à son initiative précisant par ailleurs que les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur (c'est-à-dire les actuels commissaires-priseurs ainsi que les diplômés non titulaires d'un office) seront considérées comme remplissant cette condition de qualification.

L'Assemblée nationale n'a apporté au texte adopté par le Sénat pour l'article 7 qu'une simple modification rédactionnelle tendant à viser les dirigeants, les associés " ou " (et non pas " et ") les salariés de la société de ventes afin de lever toute ambiguïté dans l'interprétation qui pourrait être faite de ce texte : en effet, il suffit bien entendu que la société comprenne une seule personne ayant la qualification requise pour diriger une vente, cette obligation n'ayant pas lieu d'être exigée simultanément dans chacune des trois catégories mentionnées.

Telle était bien l'intention de votre rapporteur qui, en proposant l'adoption de ce texte, n'avait à aucun moment songé imposer cette obligation dans chacune de ces catégories prise séparément des autres.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 sans modification .

Article 8
Adjudication - Procès-verbal de la vente -
Ventes de gré à gré

Cet article comporte trois alinéas précisant respectivement :

- les actes auxquels les titulaires d'un diplôme de commissaire-priseur sont seuls habilités à procéder ;

- les mentions qui doivent figurer sur le procès-verbal de la vente ;

- et les conditions dans lesquelles les biens déclarés non adjugés peuvent ensuite être vendus de gré à gré.

*

Le premier alinéa, adopté sans modification en première lecture par le Sénat comme par l'Assemblée nationale, prévoit que les personnes mentionnées à l'article 7 -c'est-à-dire les personnes ayant la qualification requise pour diriger une vente (titulaires d'un diplôme de commissaire-priseur ou équivalent)- seront seules habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire (ou à déclarer le bien non adjugé) et à dresser le procès-verbal de la vente. Cette disposition devrait permettre d'assurer le maintien du niveau de qualification professionnelle des personnes appelées à " tenir le marteau " nonobstant la suppression de leur statut d'officier ministériel.

*

Adopté sans modification par le Sénat en première lecture, le deuxième alinéa définit les règles applicables à la tenue du procès-verbal de la vente : arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente, celui-ci doit mentionner les nom et adresse déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement.

Dans un souci de transparence, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Alain Tourret afin de préciser que les nom et adresse déclarés par l'adjudicataire étaient ceux " du nouveau propriétaire ". Le Gouvernement, qui s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée sur ce point, a estimé que cette précision pourrait se révéler utile " lorsque l'adjudicataire agit en qualité d'intermédiaire du propriétaire ".

*

Le troisième alinéa constitue une innovation par rapport à la réglementation française traditionnelle des ventes aux enchères, puisqu'il tend à légaliser la possibilité de vendre de gré à gré un bien déclaré non adjugé à l'issue de la vente aux enchères.

Fréquemment utilisée par les maisons de ventes anglo-saxonnes, cette pratique était jusqu'ici en principe interdite aux commissaires-priseurs français qui, aux termes de l'article 1 er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peuvent servir, directement ou indirectement, d'intermédiaire pour des ventes amiables.

La vente de gré à gré d'un bien non adjugé au cours de la vente aux enchères -par exemple parce que le prix de réserve n'a pas été atteint- permet cependant de répondre à la demande d'un propriétaire qui souhaiterait pouvoir vendre son bien rapidement. En effet, il n'est en pratique pas possible de remettre un tel bien aux enchères dans des conditions permettant de lui assurer une valorisation satisfaisante sans attendre un certain délai.

Aussi le projet de loi prévoit-il d'autoriser, dans certaines conditions, une société de ventes à servir d'intermédiaire pour vendre de gré à gré un bien déclaré non adjugé à l'issue des enchères.

Dans sa rédaction initiale, l'article 8 soumettait cette vente aux conditions suivantes :

- la transaction devait intervenir dans un délai de huit jours à compter de la vente aux enchères et faire l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de celle-ci ;

- elle ne devait être précédée d'aucune exposition ni publicité ;

- afin de ne pas léser le dernier enchérisseur, elle ne pouvait être faite à un prix inférieur à l'enchère atteinte lors du retrait du bien de la vente.

En première lecture, suivant les propositions conjointes de vos commissions des Lois et des Affaires culturelles, le Sénat a apporté un certain nombre de modifications à ce dispositif :

- il a allongé à quinze jours le délai dans lequel pourrait avoir lieu la transaction amiable, considérant qu'un délai de huit jours pourrait se révéler trop court pour permettre de trouver un acquéreur, notamment s'il s'agit d'un objet très particulier susceptible d'intéresser seulement un petit nombre de personnes (d'autant qu'aucune publicité ne pourrait être faite) ;

- il a prévu une information préalable du dernier enchérisseur afin de permettre à ce dernier (si toutefois il est connu) d'acheter le cas échéant le bien mis en vente ;

- il a envisagé l'éventualité d'une absence totale d'enchères et a alors prévu que le bien non adjugé en l'absence d'enchères ne pourrait ensuite être vendu à l'amiable à un prix inférieur à sa mise à prix.

A l'initiative du Gouvernement, il a en outre adopté un amendement prévoyant une notification de la transaction au ministre chargé de la culture afin de lui permettre, le cas échéant, d'exercer son droit de préemption dans un délai de quinze jours.

Examinant à son tour en première lecture le dispositif ainsi amendé par le Sénat, l'Assemblée nationale, suivant les propositions de sa commission des Lois, a accepté l'allongement à quinze jours du délai dans lequel la transaction serait autorisée.

Elle a revanche supprimé -sans donner de justification- l'exigence d'une information préalable du dernier enchérisseur introduite par le Sénat à l'initiative de votre rapporteur.

Elle a également supprimé les dispositions relatives à l'éventualité d'une absence totale d'enchères, souhaitant, semble-t-il, interdire toute vente à l'amiable en cas d'absence d'enchères, bien que le texte adopté reste ambigu sur ce point.

Mme Nicole Feidt, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, a en effet estimé dans son rapport qu'admettre une telle possibilité poserait des problèmes de principe car " la vente amiable relève des galeristes et des antiquaires et ne doit être ouverte aux sociétés de vente qu'à titre exceptionnel ". Il est cependant à noter que ce propos est réducteur car les ventes aux enchères publiques ne concernent pas seulement des oeuvres d'art.

Enfin, l'Assemblée nationale a supprimé la disposition relative à l'exercice du droit de préemption, préférant faire figurer celle-ci à l'article 53 du projet de loi, qui lui est justement consacré.

Tout en admettant cette dernière modification, d'ordre formel, votre commission vous propose de rétablir les autres dispositions adoptées par le Sénat en première lecture.

Elle estime, en effet, nécessaire de prévoir, d'une part, l'information du dernier enchérisseur (si toutefois il est connu), faute de quoi il serait susceptible d'être lésé, et d'autre part, d'envisager explicitement une absence totale d'enchères, hypothèse dans laquelle la vente de gré à gré ne serait autorisée qu'à un prix inférieur à la mise à prix, afin de ne pas léser les personnes ayant assisté à la vente publique au cours de laquelle le bien aurait été proposé.

Votre commission vous propose donc d'adopter l'article 8 après l'avoir modifié par un amendement ainsi rédigé.

Article 11
Prix garanti

Cet article autorise une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente. Il tend ainsi à légaliser en France, dans certaines conditions, la pratique du " prix garanti " fréquemment utilisée à l'étranger par les grandes maisons de ventes anglo-saxonnes.

- Le premier alinéa, que le Sénat n'a modifié que par un amendement de clarification rédactionnelle et que l'Assemblée nationale a ensuite adopté sans modification, prévoit tout d'abord que si le bien a été estimé, le prix garanti ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité ou annoncée publiquement lors de la vente.

Cette disposition a pour objet, ainsi que le précise l'exposé des motifs, d'éviter qu'un enchérisseur, qui aurait porté une enchère sur un bien à un prix supérieur à l'estimation portée à la connaissance du public, ne soit frustré de son acquisition par le jeu du prix garanti.

- Pour ce qui concerne les autres alinéas, qui avaient été profondément modifiés par le Sénat en première lecture, l'Assemblée nationale est revenue au texte initial présenté par le Gouvernement.

Celui-ci tend à subordonner la possibilité pour la société de ventes de garantir un prix d'adjudication minimal à la souscription d'un contrat avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit, aux termes duquel cet organisme ou cet établissement deviendrait propriétaire du bien si le montant du prix garanti n'était pas atteint lors de la vente aux enchères. Dans ce cas, l'organisme d'assurance ou l'établissement de crédit serait déclaré adjudicataire du bien au prix garanti. Par ailleurs, est prévue l'interdiction pour la société de ventes de détenir une participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte.

Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, votre commission des Lois a fait valoir qu'alors que la pratique du prix garanti s'est développée sur les marchés étrangers en l'absence de toute réglementation spécifique, le dispositif prévu par le projet de loi pour encadrer son usage sur le marché français apparaissait très lourd et risquait de se révéler difficile à appliquer. En effet, les compagnies d'assurance ou les banques pourraient ne pas être intéressées par la souscription de tels contrats, notamment parce qu'elles n'auraient pas l'usage des objets dont elles seraient devenues propriétaires par le jeu de l'adjudication au prix garanti.

C'est pourquoi, suivant les propositions conjointes de vos commissions des Lois et des Affaires culturelles, le Sénat a adopté un amendement tendant à supprimer l'intervention d'un organisme d'assurance ou d'un établissement de crédit lorsque la société de ventes souhaite garantir un prix d'adjudication minimal au vendeur. Cet amendement proposait de substituer à ce dispositif complexe un dispositif plus simple prévoyant que la société de ventes serait déclarée adjudicataire au prix garanti si ce prix n'était pas atteint au cours de la vente aux enchères. Par exception au principe général de l'interdiction faite aux sociétés de ventes de vendre des biens leur appartenant, la société de ventes aurait alors été autorisée à revendre aux enchères publiques le bien dont elle serait ainsi devenue propriétaire.

Faisant siennes les objections formulées au nom du Gouvernement par Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication, Mme Nicole Feidt, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, a estimé que le dispositif ainsi élaboré par le Sénat appelait des réserves. En effet, elle a considéré qu'admettre que la société de ventes puisse devenir propriétaire du bien reviendrait à vider de son sens le principe général de l'interdiction faite aux sociétés de ventes d'acheter et de vendre pour leur propre compte.

Elle a en outre fait valoir que le contrat souscrit avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit constituerait une protection à la fois pour le consommateur qui pourrait accepter en toute sécurité l'opération proposée par la société de ventes, et pour la société de ventes elle-même qui serait mise à l'abri d'" engagements hasardeux qu'elle ne pourrait respecter ".

Aussi l'Assemblée nationale, suivant la proposition de sa commission des Lois, est-elle revenue au texte initial du Gouvernement sur ce point.

Votre commission tient de nouveau à souligner les difficultés pratiques d'application du dispositif retenu par l'Assemblée nationale et le probable manque d'intérêt des banques et des compagnies d'assurance pour la souscription de contrats portant sur des garanties de prix dans le cadre de ventes aux enchères.

Considérant qu'il appartient aux sociétés de ventes d'apprécier le risque qu'elles prennent en garantissant un prix d'adjudication minimal, elle vous propose de revenir au dispositif adopté par le Sénat en première lecture en supprimant l'intervention d'un organisme d'assurance ou d'un établissement de crédit : ainsi, dans l'éventualité où le montant du prix garanti ne serait pas atteint à l'issue des enchères, la société de ventes serait déclarée adjudicataire du bien au prix garanti et serait alors autorisée à revendre ce bien aux enchères publiques.

Toutefois, cette dernière disposition constituant une exception au principe de l'interdiction de l'achat pour revente, votre commission vous propose, dans un souci de transparence et pour prévenir toute dérive éventuelle, de prévoir l'obligation de faire mention de l'appartenance du bien à la société dans la publicité, de même que pour l'exception admise par le projet de loi à l'article 3.

Votre commission vous soumet donc un amendement rédigé en ce sens et vous propose d'adopter l'article 11 ainsi modifié.

Article 12
Avances consenties au vendeur

Cet article tend à autoriser une société de ventes à consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente.

Il s'agit, là encore, de légaliser une pratique fréquemment utilisée à l'étranger par les grandes maisons de vente anglo-saxonnes mais jusqu'ici en principe interdite aux commissaires-priseurs français.

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi prévoyait toutefois de soumettre la faculté de consentir une avance à deux conditions :

- d'une part, la limitation du montant de cette avance à 40 % de l'estimation la plus basse portée à la connaissance du public ;

- et, d'autre part, l'existence d'une garantie de cette avance par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit dans lequel la société de ventes ne pourrait détenir aucune participation.

Constatant qu'une telle réglementation serait sans équivalent sur les marchés étrangers et risquerait donc d'handicaper la compétitivité des sociétés de ventes françaises, le Sénat a supprimé ces deux conditions, en première lecture, sur la proposition conjointe de vos commissions des Lois et des Affaires culturelles. Il a en effet considéré qu'il appartenait à la société de ventes d'apprécier le risque qu'elle prenait en consentant une avance et que, de même qu'à l'article précédent, l'exigence d'une intervention d'un organisme d'assurance ou d'un établissement de crédit pour garantir l'avance risquerait de se révéler très lourde et difficile à appliquer, tout en observant que la société de ventes serait en tout état de cause tenue de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle en application des dispositions de l'article 5.

L'Assemblée nationale a accepté la suppression de la limitation à 40 % du montant de l'avance. En revanche, à l'initiative de sa commission des Lois, elle a souhaité rétablir l'exigence d'une garantie du remboursement de cette avance par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit, qui lui est apparue constituer une protection pour le vendeur comme pour la société de ventes.

Considérant pour sa part qu'il appartient à la société de ventes de prendre ses responsabilités lorsqu'elle consent une avance, votre commission vous propose de nouveau de supprimer l'exigence d'une garantie de cette avance par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit.

Elle vous soumet donc un amendement tendant au rétablissement du texte adopté par le Sénat en première lecture.

Article 13
Paiement et délivrance des biens

Cet article a pour objet de préciser les obligations des sociétés de ventes après l'adjudication du bien qui entraîne -rappelons-le- un transfert immédiat de propriété, la vente étant parfaite et le prix dû dès le " coup de marteau ".

• Le premier alinéa pose le principe de la responsabilité de la société de ventes pour ce qui concerne le paiement et la délivrance du bien dont elle a effectué la vente, en interdisant toute clause exonératoire de responsabilité dans ce domaine.

Dans un souci d'harmonisation des textes relatifs aux ventes volontaires avec ceux qui s'appliquent aux ventes judiciaires, le Sénat a précisé, en première lecture, à l'initiative de votre commission des Lois, que la société était responsable de la " représentation du prix " plutôt que du " paiement ".

L'Assemblée nationale a ensuite adopté cet alinéa sans modification.

• Le deuxième alinéa, dans sa rédaction initiale, subordonnait la délivrance du bien adjugé au paiement du prix par l'acheteur ou, à défaut de paiement immédiat, à l'existence de garanties relatives à la solvabilité de ce dernier. Constatant cependant que la solvabilité de l'acquéreur ne garantissait en rien le paiement du bien adjugé, le Sénat, lors de la première lecture, a préféré subordonner la délivrance du bien adjugé aux garanties donnée sur son paiement par l'acquéreur, conformément à la proposition de votre commission des Lois.

Retenant sur ce point la rédaction du Sénat, l'Assemblée nationale a adopté cet alinéa sans modification.

• Le troisième alinéa concerne l'éventualité d'un défaut de paiement par l'adjudicataire.

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi prévoyait que, conformément à la règle traditionnellement appliquée en matière de ventes judiciaires 4( * ) , après une mise en demeure restée infructueuse, l'objet serait remis en vente " à la folle enchère " de l'adjudicataire défaillant qui -rappelons-le- est alors redevable de la différence de prix entre les deux adjudications si elle est négative.

Constatant cependant que la revente sur folle enchère était une procédure particulièrement lourde et au demeurant très rarement mise en oeuvre, le Sénat a adopté en première lecture un amendement de votre commission des Lois transformant l'obligation de recourir à cette procédure en une simple faculté subordonnée à la demande du vendeur. Le texte ainsi adopté par le Sénat prévoit en effet que si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice toutefois de la possibilité pour le vendeur d'obtenir la condamnation de l'adjudicataire défaillant au paiement de dommages et intérêts.

L'Assemblée nationale a adopté ce dispositif qu'elle n'a modifié que par un amendement purement rédactionnel, préférant mentionner la remise en vente " sur folle enchère ", plutôt qu'" à la folle enchère ".

• Enfin, le dernier alinéa, adopté sans modification par le Sénat comme par l'Assemblée nationale, précise que les fonds détenus par la société de ventes pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois après la vente.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 sans modification .

Article 14
Sanctions pénales de l'organisation
de ventes aux enchères sans agrément

Cet article tend à définir de nouvelles infractions pénales destinées à sanctionner le non-respect des dispositions réservant la possibilité d'organiser des ventes volontaires aux seules sociétés de ventes ayant obtenu l'agrément du conseil des ventes prévu à l'article 4, et habilitant à diriger ces ventes les seules personnes remplissant les conditions de qualification prévues à l'article 7 (c'est-à-dire les titulaires d'un diplôme de commissaire-priseur ou équivalent).

En ce qui concerne les personnes physiques (cf. paragraphe I), ces infractions seront punies de 2 ans d'emprisonnement et de 2.500.000 F d'amende, ainsi que des peines complémentaires suivantes : interdiction d'activité pour une durée de 5 ans au plus, affichage ou diffusion de la condamnation, confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus.

S'agissant des personnes morales (cf. paragraphe II), les peines encourues seront une amende de 12.500.000 F, soit le quintuple du taux maximum prévu pour les personnes physiques, ainsi que pour une durée de 5 ans au plus, la dissolution, l'interdiction d'activité, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture de l'établissement, la confiscation de la chose ayant servi ou étant destinée à commettre l'infraction ou de la chose en étant le produit et l'affichage ou la diffusion de la condamnation.

En première lecture, suivant les propositions de votre commission des Lois, le Sénat, hormis une clarification rédactionnelle, a complété la liste des infractions définies par cet article afin de permettre la sanction pénale de l'organisation d'une vente volontaire de meubles aux enchères publiques par un ressortissant européen en l'absence de la déclaration préalable au conseil des ventes requise par les dispositions de l'article 21 pour l'exercice de la libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Votre rapporteur a en effet souligné qu'il n'apparaissait pas justifié de prévoir une différence de traitement entre les ressortissants nationaux et les ressortissants communautaires intervenant au titre de la libre prestation de services, quant aux sanctions applicables en matière de non-respect de la réglementation relative aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

L'Assemblée nationale a cependant rejeté l'extension des sanctions pénales prévues par l'article 14 aux ressortissants européens intervenant en France dans le cadre de la libre prestation de services. En effet, Mme Nicole Feidt, rapporteur de la commission des Lois, après avoir souligné que le prestataire de service serait déjà soumis à la législation de son Etat d'établissement et qu'il encourrait par ailleurs les sanctions disciplinaires prévues par l'article 25, a estimé qu'il pourrait être considéré comme discriminatoire, au regard du droit communautaire, de prévoir des sanctions pénales à l'encontre d'un ressortissant communautaire accomplissant en France, à titre occasionnel, l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. A cet égard, elle a cité, de même que l'avait fait Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication, au cours du débat au Sénat en première lecture, un arrêt du 26 février 1991 de la Cour de justice des communautés européennes, selon lequel " un Etat membre ne peut subordonner l'exécution de la libre prestation de services sur son territoire à l'observation de toutes les conditions requises pour son établissement, sous peine de priver de tout effet utile les dispositions destinées à assurer la libre prestation de services ".

Cette argumentation apparaît néanmoins contestable car le projet de loi prévoit justement, dans son chapitre II, une réglementation spécifique pour l'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au titre de la libre prestation de services, moins contraignante que la réglementation de droit commun qui devrait être respectée pour l'établissement. De plus, la jurisprudence communautaire n'interdit pas la possibilité d'infliger des sanctions pénales pour assurer le respect des conditions fixées pour l'exercice d'une activité ouverte aux ressortissants communautaires. Ainsi, l'arrêt Bouchoucha (CJCE-3 octobre 1990) n'a pas remis en cause la possibilité pour les juridictions françaises de prononcer des condamnations pénales à l'encontre d'une personne exerçant la profession d'ostéopathe sur la base d'un diplôme obtenu au Royaume-Uni alors qu'elle n'était pas médecin, contrairement aux exigences de la loi française. En effet, le problème de la compatibilité avec le droit communautaire doit être apprécié au niveau de la règle violée : dès lors qu'une réglementation apparaît licite au regard du droit communautaire, des sanctions pénales sont susceptibles d'intervenir pour la faire respecter.

Dès lors, il suffit, aux termes de la jurisprudence de la Cour de justice, que les sanctions restent proportionnées à la gravité de l'infraction, afin de ne pas devenir une entrave aux libertés fondamentales garanties par le droit communautaire.

Considérant qu'il appartiendra au juge d'adapter le cas échéant la gravité de la sanction prononcée afin de respecter ce principe de proportionnalité, votre rapporteur estime possible d'étendre les sanctions pénales prévues par l'article 14 aux ressortissants européens intervenant dans le cadre de la libre prestation de services sans contrevenir au droit communautaire.

Votre commission vous soumet donc un amendement tendant à permettre la sanction pénale de l'organisation d'une vente volontaire de meubles aux enchères publiques par un ressortissant européen en l'absence de la déclaration préalable au conseil des ventes requise par les dispositions de l'article 21.

Elle vous propose d'adopter l'article 14 ainsi modifié.

SECTION 2
Le conseil des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques


Article additionnel après l'article 16
Organisation de la formation professionnelle

Après l'article 16, relatif aux missions du conseil des ventes, votre commission vous propose d'insérer un article additionnel concernant l'organisation de la formation professionnelle en vue de l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes.

A l'heure actuelle, la formation professionnelle des futurs commissaires-priseurs est organisée par la chambre nationale des commissaires-priseurs.

Or, à l'issue de la réforme, celle-ci, devenue chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, verra ses compétences restreintes au seul domaine des ventes judiciaires. De plus, elle perdra une part importante de ses recettes actuelles et n'aura plus les moyens de continuer à assurer ses actions de formation professionnelle dans les mêmes conditions.

Il convient cependant de veiller à maintenir une formation professionnelle de qualité au profit des personnes qui seront habilitées à diriger les ventes tant volontaires que judiciaires.

Cette formation concernant à la fois le secteur des ventes volontaires et celui des ventes judiciaires, il apparaît désormais opportun de confier son organisation conjointement au conseil des ventes volontaires et à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 16 afin de prévoir que le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires assureront conjointement l'organisation de la formation professionnelle en vue de l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes.

Article 18
Composition du conseil des ventes

Cet article a pour objet de préciser la composition du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Dans sa rédaction initiale, il fixait cette composition comme suit :

- un président nommé par décret sur proposition du garde des Sceaux ;

- cinq " personnes qualifiées " désignées respectivement par le garde des Sceaux, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de la culture, le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé du commerce ;

- et cinq représentants des professionnels, dont un expert.

Il prévoyait en outre la désignation de membres suppléants en nombre égal et dans les mêmes formes que les membres titulaires, l'exercice des fonctions de commissaire du Gouvernement par un magistrat du parquet et le financement du conseil par des cotisations acquittées par les sociétés de ventes et les experts agréés, les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil étant renvoyées à un décret en Conseil d'Etat.

Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, constatant que la composition proposée par le projet de loi pour le conseil des ventes aurait pour conséquence d'assurer une majorité aux membres désignés par le Gouvernement, au nombre de six en incluant le président, face aux cinq représentants des professionnels, le Sénat a au contraire souhaité que les représentants des professionnels soient majoritaires au sein de cet organisme appelé à jouer un rôle de surveillance déontologique de la profession. Suivant la proposition conjointe de vos commissions des Lois et des Affaires culturelles, il a donc porté de cinq à six le nombre des représentants des professionnels, dont deux experts au lieu d'un seul, compte tenu du rôle essentiel joué par ces derniers, et a en même temps prévu que le président serait élu par les membres du conseil en leur sein, afin de renforcer son indépendance.

En outre, l'amendement ainsi adopté par le Sénat a prévu que les personnalités qualifiées seraient toutes désignées par le garde des Sceaux, afin de simplifier et d'accélérer les nominations, tandis que les représentants des professionnels seraient pour leur part élus par leurs pairs, les experts étant choisis parmi ceux qui auraient reçu l'agrément du conseil des ventes.

Le Sénat a par ailleurs adopté sans modification les dispositions relatives aux membres suppléants, au commissaire du Gouvernement et au financement du conseil, que l'Assemblée nationale a à son tour également adoptées sans modification.

S'agissant de la composition du conseil, l'Assemblée nationale a retenu deux des modifications apportées par le Sénat, à savoir :

- d'une part, l'élection du président parmi les membres du conseil ;

- et, d'autre part, la désignation de l'ensemble des personnes qualifiées par le seul garde des Sceaux, " simplification bienvenue " aux termes du rapport établi par Mme Nicole Feidt.

En revanche, elle a souhaité revenir à une majorité de six personnalités qualifiées contre cinq représentants des professionnels, dont un seul expert, Mme Nicole Feidt ayant jugé une telle majorité nécessaire pour assurer l'indépendance du conseil.

En outre, considérant que l'élection des représentants des professionnels risquait de poser des difficultés d'organisation et de choix d'un mode de scrutin, l'Assemblée nationale a abandonné le principe de cette élection, revenant à la désignation de ces représentants par le Gouvernement, initialement envisagée par le projet de loi.

Par ailleurs, elle a adopté, à l'initiative de M. Pierre Lellouche, un sous-amendement précisant que le mandat des membres du conseil ne serait renouvelable qu'une seule fois. Enfin, elle a supprimé la mention du décret en Conseil d'Etat fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil, préférant renvoyer cette disposition à l'article 57 qui prévoit d'une manière générale la fixation des modalités d'application de la loi par un décret en Conseil d'Etat.

Votre commission considère pour sa part que les représentants des professionnels doivent être majoritaires au sein du conseil des ventes.

Elle vous propose donc de rétablir la composition retenue par le Sénat en première lecture, c'est-à-dire cinq personnes qualifiées nommées par le garde des Sceaux et six représentants des professionnels, dont deux experts.

En outre, elle vous propose de rétablir le principe de l'élection des représentants des professionnels car il ne lui paraît pas souhaitable que ces derniers soient également désignés par le Gouvernement. Cependant, reconnaissant que l'organisation de cette élection pour la constitution initiale du conseil des ventes pose des problèmes matériels dans la mesure où les sociétés de ventes ne seront pas encore mises en place, elle vous proposera d'adopter une mesure transitoire tendant à prévoir que pour cette constitution initiale, les représentants des professionnels seront désignés par le garde des Sceaux sur proposition de la chambre nationale des commissaires-priseurs (cf. a rticle additionnel après l'article 48).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 18 après l'avoir modifié par un amendement tendant à rétablir la composition du conseil des ventes retenue par le Sénat en première lecture.

CHAPITRE III
LES PRISÉES ET VENTES JUDICIAIRES
DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Article 26
Commissaires-priseurs judiciaires

Cet article tend à maintenir le régime juridique actuel des ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques.

En effet, après avoir défini ces ventes comme des ventes de meubles aux enchères publiques " prescrites par la loi ou par une décision de justice ", il réaffirme le monopole des actuels commissaires-priseurs dans ce domaine, sans modifier toutefois les compétences reconnues par d'autres textes à d'autres officiels ministériels (notaires et huissiers de justice) et aux autres personnes légalement habilitées à procéder à des ventes judiciaires (courtiers assermentés, agents des domaines ou des douanes).

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre commission des Lois, a clarifié la rédaction du texte sur ce point, afin de faire apparaître sans ambiguïté que les notaires et les huissiers de justice gardent l'ensemble de leurs compétences actuelles relatives aux ventes judiciaires : organisation et réalisation des ventes, inventaires et prisées, concurremment avec les commissaires-priseurs.

En vertu des autres dispositions de l'article 27, ces derniers, qui prennent désormais le titre de commissaires-priseurs judiciaires, conservent leur statut d'officiers ministériels en matière de ventes judiciaires, ainsi que le pouvoir de police de ces ventes qui lui est lié. Ils pourront, s'ils le souhaitent, poursuivre parallèlement des activités de ventes volontaires, mais devront alors constituer une société de ventes à cette fin.

Se ralliant à la rédaction adoptée par le Sénat, l'Assemblée nationale n'a adopté qu'une modification, d'ordre purement formel, à l'article 26 : elle a en effet souhaité maintenir la disposition relative au pouvoir de police des ventes qui figure actuellement à l'article 8 de l'ordonnance du 26 juin 1816 et dont le Sénat avait prévu l'abrogation à l'article 56 ; en conséquence, elle a supprimé la mention de cette disposition à l'article 26.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 26 sans modification .

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES AUX VENTES VOLONTAIRES
ET AUX VENTES JUDICIAIRES DE MEUBLES
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Article 27
Responsabilité civile des sociétés de ventes
et des officiers ministériels

Cet article pose le principe de la responsabilité civile des sociétés de ventes volontaires et des officiers ministériels compétents pour procéder à des ventes volontaires ou judiciaires, selon les règles de droit commun. Toutefois, il tend à modifier le régime actuel de la prescription applicable aux actions en responsabilité engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires, en fixant celle-ci à dix ans à compter de l'adjudication ou de la prisée, selon le texte adopté par l'Assemblée nationale.

On rappellera que, dans le droit actuel, les actions mettant en cause la responsabilité du commissaire-priseur sont soumises à un régime juridique et un délai de prescription différent selon qu'elles sont engagées par le vendeur ou par l'acheteur.

En effet, à l'égard du vendeur, la responsabilité du commissaire-priseur est de nature contractuelle ; les actions en responsabilité du vendeur contre le commissaire-priseur sont donc soumises à la prescription trentenaire de droit commun.

En revanche, à l'égard de l'acheteur, la responsabilité du commissaire-priseur n'est pas de nature contractuelle mais délictuelle 5( * ) ; les actions en responsabilité de l'acheteur contre le commissaire-priseur se prescrivent donc par dix ans à compter de la manifestation du dommage 6( * ) .

Dans sa rédaction initiale, l'article 27 du projet de loi tendait à unifier le délai et le point de départ de la prescription pour l'ensemble des actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques, en prévoyant que celles-ci se prescriraient désormais uniformément par dix ans à compter du fait générateur du dommage.

En première lecture, dans un souci de simplification et de sécurisation du marché, le Sénat a adopté un amendement présenté conjointement par vos commissions des Lois et des Affaires culturelles qui tendait à fixer uniformément à dix ans, non seulement la prescription des actions en responsabilité, mais également celle de l'ensemble des actions engagées à l'occasion des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques, ainsi que des expertises correspondantes et des prisées. L'amendement précisait en outre que le fait générateur du dommage marquant le point de départ de la prescription serait constitué par l'adjudication ou la prisée.

Cet amendement avait pour objet de poser le problème de l'harmonisation des délais de prescription. Ainsi que l'avait souligné votre rapporteur, les prescriptions applicables aux actions engagées à l'occasion des ventes aux enchères sont beaucoup plus courtes dans les pays étrangers et le régime de prescription applicable aux actions en annulation de vente ne va pas dans le sens de la sécurité des transactions. En particulier, l'action en nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles du bien vendu se prescrit par cinq ans à compter de la découverte de l'erreur, ce qui permet de remettre en cause la vente d'un tableau, par exemple, bien plus de dix ans après celle-ci.

L'Assemblée nationale a cependant préféré limiter aux seules actions en responsabilité civile l'uniformisation à dix ans du délai de prescription. Elle est donc revenue à la rédaction initiale du projet de loi sur cette question, en maintenant toutefois la précision introduite par le Sénat, selon laquelle le point de départ de la prescription serait constitué, selon le cas, par l'adjudication ou la prisée.

De même que l'avait fait observer Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication, au cours du débat au Sénat, Mme Nicole Feidt, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, a en effet fait valoir que la modification des régimes de prescription proposée par le Sénat aurait des incidences dépassant la présente réforme des ventes volontaires aux enchères publiques dans la mesure où elle mettait en cause des principes généraux fixés par le code civil.

Votre rapporteur reconnaît qu'une modification du régime de prescription applicable aux actions en annulation de vente nécessiterait une réflexion plus large dans la mesure où elle ne saurait se limiter aux seules ventes aux enchères publiques.

Aussi votre commission vous propose-t-elle d'accepter de limiter la fixation à dix ans du délai de prescription aux seules actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques et d'adopter l'article 27 sans modification .

CHAPITRE V
DES EXPERTS AGRÉÉS PAR LE CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Article 28
Faculté de recourir à des experts agréés

Cet article tend à ouvrir aux experts susceptibles d'apporter leur concours à une vente aux enchères publiques la possibilité d'être agréés par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

L'agrément d'un expert par le conseil des ventes est destiné -rappelons-le- à offrir un certain nombre de garanties aux sociétés de ventes et aux officiers ministériels qui feront appel à lui : compétence reconnue par l'agrément, obligation d'assurance et régime de responsabilité solidaire avec l'organisateur de la vente (cf. article 30), surveillance par le conseil des ventes (cf. article 33), interdiction pour l'expert agréé de vendre ou d'acheter un bien pour son propre compte dans le cadre d'une vente à laquelle il apporte son concours (cf. article 34).

Cependant, il est à souligner que le projet de loi n'établit aucun monopole en faveur des experts agréés.

En première lecture, à l'initiative conjointe de vos commissions des Lois et des Affaires culturelles, le Sénat a adopté une rédaction de l'article 28 tendant, d'une part, à faire apparaître plus clairement que les sociétés de ventes (ou les officiers ministériels) auront la faculté de recourir à un expert agréé si elles souhaitent faire appel à un expert, sans qu'il s'agisse pour autant d'une obligation et, d'autre part, à renvoyer à un décret la fixation des conditions de l'agrément des experts, l'établissement par le conseil des ventes d'une liste des experts agréés étant par ailleurs prévue dans un second alinéa.

L'Assemblée nationale a accepté cette rédaction à laquelle elle n'a apporté que deux modifications mineures :

- la première, d'ordre formel, a supprimé la mention du décret fixant les conditions de l'agrément des experts afin de faire figurer celle-ci à l'article 57 prévoyant d'une manière générale la fixation des modalités d'application de la loi par décret en Conseil d'Etat ;

- la seconde, résultant d'un amendement présenté par M. Pierre Lellouche, a pour simple objet de préciser que les experts seront agréés dans une spécialité déterminée 7( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 28 sans modification .

Article 29
Spécialités des experts agréés

Cet article prévoit dans un premier alinéa l'inscription de tout expert agréé dans l'une des spécialités figurant dans une nomenclature établie par le conseil des ventes.

Dans un second alinéa supprimé en première lecture par le Sénat mais ensuite rétabli par l'Assemblée nationale, il tend en outre à limiter à deux spécialités principales, plus éventuellement deux spécialités connexes aux précédentes, le nombre de spécialités dans lesquelles un expert peut être agréé.

En première lecture, votre commission des Lois a considéré qu'il appartenait au conseil des ventes d'apprécier au cas par cas la compétence de chaque expert et le nombre des spécialités dans lesquelles celui-ci serait susceptible d'être agréé. Suivant sa proposition, le Sénat a donc supprimé la limitation du nombre de spécialités prévue par le second alinéa.

L'Assemblée nationale a néanmoins jugé nécessaire de rétablir cet alinéa. Reprenant une argumentation développée au cours du débat au Sénat par Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication, Mme Nicole Feidt, rapporteur, a en effet fait valoir que la limitation du nombre de spécialités constituerait une garantie du sérieux et de la compétence d'un expert agréé et serait de nature à crédibiliser l'agrément par le conseil des ventes, dans la mesure où l'acquisition de compétences très approfondies dans certains domaines d'élection n'apparaissait pas compatible avec un champ trop vaste d'expertise.

Votre commission estime en revanche que la détermination du nombre des spécialités dans lesquelles est susceptible d'être agréé un expert relève de la responsabilité du conseil des ventes et doit être appréciée au cas par cas en fonction de ses compétences.

Elle vous propose donc d'adopter un amendement tendant à rétablir la suppression du second alinéa de l'article 29.

Article 33
Radiation d'un expert agréé

Cet article prévoit la possibilité pour le conseil des ventes de prononcer le retrait d'un expert agréé " en cas d'incapacité légale, de faute professionnelle grave, de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ".

Cette rédaction résulte d'un amendement adopté par le Sénat en première lecture, à l'initiative de votre commission des Lois qui a ainsi souhaité harmoniser les conditions du retrait de l'agrément d'un expert agréé avec celles en vigueur pour la radiation d'un expert judiciaire 8( * ) . Votre rapporteur a en effet fait observer qu'il n'appartenait pas au conseil des ventes d'apprécier lui-même les agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs comme le prévoyait le projet de loi initial, mais seulement de sanctionner un expert ayant fait l'objet d'une condamnation pour de tels agissements.

L'Assemblée nationale a accepté la rédaction retenue par le Sénat pour cet article. Elle a toutefois souhaité garantir explicitement le respect des droits de la défense en précisant que l'intéressé devrait être mis à même de présenter ses observations devant le conseil des ventes avant que ce dernier ne se prononce sur sa radiation. Cette disposition s'inspire, là encore, du régime en vigueur pour les experts judiciaires.

La précision ainsi introduite par l'Assemblée nationale apparaît certes tout à fait opportune sur le fond. Néanmoins, les droits de la défense sont par ailleurs déjà expressément mentionnés dans le texte de l'article 19 relatif aux sanctions disciplinaires, qui prévoit l'obligation pour le conseil des ventes de permettre à l'intéressé d'être entendu avant de prononcer une sanction disciplinaire. Cette dernière disposition, de portée générale, s'applique bien entendu au retrait de l'agrément d'un expert, qui constitue une sanction disciplinaire.

La mention introduite par l'Assemblée nationale apparaît donc redondante.

Votre commission vous propose en conséquence d'adopter un amendement tendant à la supprimer et à revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture pour l'article 33.

CHAPITRE VI
L'INDEMNISATION

Article 35
Principe et fondement de l'indemnisation

Cet article affirme le principe du droit à indemnisation des commissaires-priseurs ; il pose le problème du fondement juridique de cette indemnisation.

*

Sans revenir dans le détail sur l'argumentation développée par votre rapporteur lors de l'examen du projet de loi en première lecture, il importe de rappeler que le Sénat a alors considéré que les commissaires-priseurs devaient être indemnisés sur le fondement de l'expropriation.

En effet, la jurisprudence de la Cour de cassation a toujours reconnu la valeur patrimoniale du droit de présentation de leur successeur qui a été conféré aux commissaires-priseurs par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances. Il s'agit bien là d'un véritable droit de propriété susceptible de faire l'objet d'une vente dans le cadre de la cession de l'office par l'exercice du droit de présentation.

Pour les commissaires-priseurs, la perte du droit de présentation de leur successeur en matière de ventes volontaires qui résultera de la suppression du monopole dans ce domaine constitue donc une atteinte au droit de propriété reconnu aux officiers ministériels sur la valeur patrimoniale de ce droit de présentation.

Bien entendu, l'Etat est fondé à réorganiser les conditions d'exercice de la profession de commissaire-priseur pour des raisons d'intérêt général, mais il doit indemniser de manière juste ceux dont il affecte le droit de propriété, conformément au principe de valeur constitutionnelle résultant de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux termes duquel : " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ".

Suivant la proposition conjointe de vos commissions des Lois et des Finances, le Sénat a donc tenu à préciser, dans une nouvelle rédaction de l'article 35, que les commissaires-priseurs seraient indemnisés en raison de la perte du droit de présentation de leur successeur en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, et de la suppression du monopole qui leur était précédemment conféré dans ce domaine.

*

L'argumentation développée par votre rapporteur et retenue par le Sénat a toutefois été réfutée par le Gouvernement, puis par la commission des Lois de l'Assemblée nationale.

Mme Elisabeth Guigou, garde des Sceaux, a en effet affirmé devant le Sénat que le droit de présentation n'était pas un droit de propriété, dans la mesure où le commissaire-priseur n'en a pas la libre disposition, sa cession et son aliénation étant subordonnées à l'agrément du garde des Sceaux.

Mme Elisabeth Guigou, garde des Sceaux, a néanmoins estimé que " l'on ne peut parler, en l'espèce, d'expropriation d'un droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ", considérant en revanche que " le fondement juridique de l'indemnisation se trouve dans l'atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques, lequel découle de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et a été constamment réaffirmé par le Conseil constitutionnel ".

Mme Nicole Feidt, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, a repris à son compte ce raisonnement.

Aussi l'Assemblée nationale a-t-elle rétabli, à son initiative, la rédaction initiale de l'article 35 du projet de loi, aux termes de laquelle " les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole conféré jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi à ces officiers ministériels dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ".

*

Votre rapporteur maintient pour sa part l'argumentation qu'il a développée en première lecture et réaffirme que les commissaires-priseurs doivent être indemnisés sur le fondement de l'expropriation, conformément aux principes constitutionnels résultant de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789.

Il tient en outre à préciser que l'argumentation de Mme le garde des Sceaux lui paraît inopérante. En effet, comment affirmer que le droit de propriété est inexistant si sa cession doit être soumise à un agrément ? L'agrément est une modalité, voire une condition, mais ne supprime en aucune manière le droit de propriété. D'ailleurs, dans d'autres domaines que les droits de présentation, la cession de propriété est soumise à des agréments ou à des conditions indépendants du propriétaire vendeur (par exemple, vente d'un lot d'un lotissement, d'un bien d'un mineur, de certains grands groupes industriels, d'un monument historique classé, de certains sites archéologiques, de certains immeubles ruraux...). Le droit de propriété doit-il être nié dans tous ces cas et dans bien d'autres ? Ce serait une innovation...

Aussi votre commission vous propose-t-elle d'adopter un amendement tendant à rétablir à l'article 35 le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Article 36
Estimation de la valeur de l'office
liée à l'activité de ventes volontaires

Cet article a pour objet de définir les modalités de calcul qui seront utilisées pour déterminer la valeur de l'office (limitée à l'activité de ventes volontaires) en vue de l'indemnisation des commissaires-priseurs.

Sous réserve du problème de la période de référence à retenir, le Sénat, puis l'Assemblée nationale, ont accepté les règles proposées par le projet de loi pour le calcul de la valeur des offices, qui s'inspirent des recommandations formulées par un groupe de travail dit des " trois sages " constitué à la demande de Mme Elisabeth Guigou, garde des Sceaux et composé de MM. François Cailleteau, inspecteur général des finances, Jean Favard, conseiller à la Cour de cassation et Charles Renard, président de chambre à la Cour des comptes.

Aussi ne rappellera-t-on ici que pour mémoire, la formule de calcul définie à l'article 36 :

Valeur de l'office (limitée à l'activité de ventes volontaires) =

( recette nette 9( * ) moyenne x 1 )

+ ( solde moyen d'exploitation 10( * ) x 3 )

x 0,5 (pour la province) ou 0,6 (pour Paris)

+ valeur nette des immobilisations corporelles autres que les immeubles

x ( chiffre d'affaires moyen correspondant aux ventes volontaires )

chiffre d'affaires global moyen

Le seul point qui reste en débat concerne la période de référence retenue pour déterminer les différents paramètres du calcul.

Le projet de loi initial faisait référence aux années 1992 à 1996.

En première lecture, sur la proposition de votre commission des Lois, le Sénat a préféré prendre comme référence les cinq derniers exercices connus à la date de la promulgation de la présente loi, afin de prendre en compte la période la plus récente.

Pour sa part, l'Assemblée nationale a souhaité retenir comme période de référence la période allant " de l'exercice 1992 au dernier exercice dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale ", suivant la proposition de sa commission des Lois qui a ainsi repris à son compte un amendement présenté par le Gouvernement au cours du débat au Sénat. Cet élargissement de la période de référence permettrait d'" assurer une indemnisation juste des commissaires-priseurs ", selon Mme Nicole Feidt, rapporteur, qui n'a donné aucune autre explication.

Or, ainsi que l'avait souligné votre rapporteur au cours du débat en première lecture, que ce soit dans le domaine industriel ou en matière commerciale, l'évaluation d'un fonds de commerce par exemple, n'est jamais faite à partir des huit derniers exercices. Sont habituellement prises en compte, souvent les trois dernières années, et plus généralement les cinq dernières années.

Votre commission vous soumet donc un amendement tendant à rétablir la période de référence retenue par le Sénat en première lecture, c'est-à-dire les cinq derniers exercices dont les résultats seront connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi.

Elle vous propose d'adopter l'article 36 ainsi modifié.

Article 37
Fixation du montant de l'indemnité

Cet article a pour objet de déterminer le montant de l'indemnité due au commissaire-priseur en application de l'article 35.

*

Dans sa rédaction initiale, l'article 37 fixait le préjudice subi par le commissaire-priseur du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de son droit de présentation à 50 % de la valeur de son office, limitée à l'activité de ventes volontaires et calculée conformément à l'article 36, en prévoyant toutefois la possibilité pour la commission d'indemnisation de moduler de plus ou moins 15 % l'indemnité correspondante en fonction de la situation particulière de l'office et de son titulaire.

L'exposé des motifs du projet de loi considère en effet que " l'indemnisation représente 50 % du montant ainsi calculé (à l'article 36) dans la mesure où la diminution de la valeur pécuniaire du droit de présentation sera compensée par le fait que les commissaires-priseurs, qui pourront continuer à exercer leur activité dans le secteur des ventes volontaires, auront la faculté, lorsqu'ils se retireront, de céder les parts qu'ils détiendront dans les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ".

Or, s'il peut être admis que la possibilité de poursuivre l'activité de ventes volontaires justifie qu'un abattement soit appliqué à la valeur de l'office pour le calcul de l'indemnisation, le commissaire-priseur restant en quelque sorte propriétaire de son " fonds de commerce ", force est de constater qu'aucune justification précise n'est apportée par le Gouvernement à la fixation à 50 % du quantum de cet abattement, qui présente un caractère arbitraire.

*

Estimant que cette fixation arbitraire du montant de l'indemnité à la moitié de la valeur de l'office, sous réserve d'une faible modulation, ne saurait assurer une juste indemnisation des commissaires-priseurs conformément aux principes constitutionnels, le Sénat a jugé nécessaire, lors de l'examen du projet de loi en première lecture, de prévoir un dispositif permettant à la commission nationale d'indemnisation d'évaluer au cas par cas le montant de l'indemnité en fonction du préjudice réellement subi par le commissaire-priseur.

Suivant la proposition conjointe de vos commissions des Lois et des Finances, il a donc adopté un amendement précisant que l'évaluation du préjudice indemnisé en application de l'article 35 serait faite sur la base de la valeur de l'office déterminée à l'article 36, en tenant compte des éléments d'actifs incorporels qui restent la propriété du titulaire de l'office et qui pourront faire l'objet d'une cession lorsque celui-ci mettra fin à son activité de ventes volontaires.

Cet amendement proposait donc de déterminer au cas par cas le montant de l'indemnité en soustrayant de la valeur de l'office calculée à l'article 36, la valeur des actifs de nature incorporelle, restant la propriété du commissaire-priseur et donc susceptibles d'être cédés comme le nom ou la clientèle. La valeur de ces actifs, correspondant à la valeur commerciale résiduelle de l'office après la suppression du monopole, ne peut en effet être évaluée de manière forfaitaire, étant donnée la diversité des situations concrètes.

L'amendement prévoyait toutefois, dans un second alinéa, la possibilité pour le titulaire de l'office de demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire de 50 % de la valeur déterminée à l'article 36. Il est en effet apparu opportun de laisser aux commissaires-priseurs qui le souhaiteraient la possibilité de demander une indemnité forfaitaire qui pourrait être versée dans un délai très rapide.

*

Cependant, au cours du débat à l'Assemblée nationale, le rapporteur de la commission des Lois, de même que le Gouvernement, ont réfuté le dispositif adopté par le Sénat qui leur est apparu soulever plusieurs difficultés :

- il ne permettrait pas d'évaluer avec précision le montant de l'indemnisation ;

- son application serait difficile dans la mesure où l'amendement ne prévoyait aucun délai de mise en oeuvre ;

- enfin, il pourrait favoriser les professionnels qui auraient fait preuve d'inertie économique et pourraient justifier de ce fait d'un préjudice plus important.

Ces arguments sont toutefois contestables car il est à souligner d'une part, que les délais prévus à l'article 41 11( * ) seraient bien entendu applicables et d'autre part, que l'évaluation du préjudice serait faite au moment du dépôt de la demande d'indemnisation.

La commission des Lois de l'Assemblée nationale a d'ailleurs perçu, comme le Sénat, la nécessité d'une meilleure prise en compte de la situation particulière de chaque office puisqu'elle a dans un premier temps adopté un amendement prévoyant une indemnisation calculée certes sur la base de la moitié de la valeur de l'office, mais avec une possibilité de modulation de plus ou moins 50 % de cette valeur (au lieu de plus ou moins 15 % comme dans le projet de loi initial).

En séance publique, l'Assemblée nationale a cependant finalement adopté un amendement du Gouvernement revenant à la rédaction initiale du projet de loi.

*

Votre commission considère qu'il est indispensable de permettre à la commission d'indemnisation d'apprécier au cas par cas le préjudice réellement subi par le commissaire priseur afin d'assurer une indemnisation juste.

Elle vous propose donc d'adopter un amendement tendant à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture pour l'article 37.

Article 43
Commission nationale d'indemnisation

Cet article tend à instituer une commission nationale chargée d'examiner les demandes d'indemnité et de fixer le montant de l'indemnité accordée à chaque office.

Dans sa rédaction initiale, il renvoyait les modalités de sa composition et de son fonctionnement à un décret en Conseil d'Etat, précisant seulement qu'elle serait présidée par un magistrat de la Cour des comptes.

Il prévoyait par ailleurs que la commission établirait un rapport sur le déroulement de l'indemnisation et l'équilibre financier du fonds, et que ses décisions pourraient faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Conseil d'Etat.

Votre rapporteur ayant rappelé qu'en matière d'expropriation, la compétence de la juridiction judiciaire, gardienne de la propriété privée, était traditionnellement consacrée, le Sénat, suivant les propositions de votre commission des Lois, a prévu lors de la première lecture que la commission serait présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et que le contentieux de ses décisions relèverait de la compétence de la Cour d'appel de Paris.

En outre, il a jugé préférable de faire figurer la composition de la commission dans le texte même de la loi. Il a ainsi précisé qu'elle comprendrait, outre son président, un nombre égal de représentants de commissaires-priseurs et de personnes qualifiées désignées par le garde des Sceaux, votre rapporteur ayant indiqué en séance publique que le décret devrait prévoir, lorsqu'il s'agirait de fixer l'indemnité due à un membre de la commission, le remplacement de ce dernier qui ne saurait bien entendu être juge et partie.

Enfin, le Sénat a prévu que le rapport établi par la commission aurait une périodicité annuelle.

L'Assemblée nationale a maintenu cette dernière précision que Mme Nicole Feidt a jugé " tout à fait bienvenue " dans son rapport, estimant que les rapports annuels permettraient à la fois d'évaluer la mise en oeuvre de la réforme et d'apprécier les critères dégagés par la commission pour procéder à l'indemnisation.

En revanche, considérant que le fondement de l'indemnisation ne résidait pas dans l'expropriation mais dans la rupture de l'égalité devant les charges publiques, l'Assemblée nationale a prévu de confier la présidence de la commission à un membre du Conseil d'Etat et a rétabli la compétence du Conseil d'Etat sur le contentieux de ses décisions. Elle a en outre renvoyé au décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 57 le soin de préciser la composition et le fonctionnement de la commission d'indemnisation.

Dans la logique de sa position sur le fondement de l'indemnisation, votre commission vous propose à nouveau de confier la présidence de la commission d'indemnisation à un magistrat de l'ordre judiciaire et d'attribuer à la Cour d'appel de Paris la compétence pour connaître des recours formés contre les décisions de la commission d'indemnisation. Elle vous propose en outre de revenir à la composition retenue par le Sénat, en première lecture, pour la commission d'indemnisation, c'est-à-dire, en nombre égal, des personnes qualifiées désignées par le garde des Sceaux, et des représentants des commissaires-priseurs.

Votre commission vous soumet donc deux amendements rédigés en ce sens et vous propose d'adopter l'article 43 ainsi modifié.

CHAPITRE VI BIS
DISPOSITIONS FISCALES

Ce chapitre, que l'Assemblée nationale a presqu'entièrement vidé de son contenu, a été introduit par le Sénat en première lecture, à l'initiative de votre commission des Finances, afin d'assurer la neutralité fiscale de la réforme.

Votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre commission des Finances sur ces dispositions fiscales, pour lesquelles elle vous renvoie aux développements plus approfondis figurant dans l'avis présenté par notre excellent collègue Yann Gaillard.

Article 43 bis
Aménagement du régime des apports effectués
par les commissaires-priseurs aux sociétés de ventes

Cet article supprimé par l'Assemblée nationale résultait d'un amendement de la commission des Finances du Sénat qui avait pour objet :

- d'étendre le régime applicable aux apports en société des entreprises individuelles aux apports, fusions ou scissions des sociétés civiles professionnelles (SCP) et des sociétés d'exercice libéral (SEL) titulaires d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs ;

- de prévoir le maintien du report d'imposition de la plus-value éventuellement obtenu précédemment lors de la mise en société de l'office de commissaire-priseur ;

- de préciser que la scission des branches d'activité concernant respectivement les ventes volontaires et les ventes judiciaires serait considérée comme permettant à un commissaire-priseur de faire apport à une société de ventes d'une " branche complète d'activités " au sens du code général des impôts, et que les sociétés de commissaires-priseurs bénéficieraient en cas de scission du régime de report d'imposition de la plus-value d'échange de titres réalisée par les associés.

Il s'agissait ainsi d'aménager le régime des apports des commissaires-priseurs aux sociétés de ventes aux enchères de manière à garantir la neutralité fiscale des opérations de restructurations imposées par la présente loi.

L'Assemblée nationale a néanmoins supprimé cet article, suivant la proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement.

Tout en admettant la nécessité d'assurer la neutralité fiscale des restructurations imposées par la loi, Mme Nicole Feidt, rapporteur, et Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication, ont en effet fait valoir deux arguments :

- d'une part, la loi de finances rectificative pour 1999 prévoit désormais des dispositions générales destinées à faciliter les restructurations des professions libérales, qui rendent sans objet une grande partie des dispositions prévues par le Sénat à l'article 43 bis ;

- d'autre part, l'assimilation de l'apport de l'activité de ventes volontaires à un apport de " branche complète d'activité " au sens du code général des impôts, ne saurait être présumée dans un texte législatif indépendamment de toute appréciation de fait.

Votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre commission des Finances sur l'article 43 bis.

Article 43 ter
Application d'un droit fixe aux apports
résultant de la présente loi

Cet article supprimé par l'Assemblée nationale a été inséré par le Sénat à l'initiative de votre commission des Finances afin de rendre applicable le régime du droit d'enregistrement fixe prévu par le I bis de l'article 809 du code général des impôts aux apports de branche effectués par une SCP ou une SEL titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs.

Avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé cet article sur la proposition de Mme Nicole Feidt, rapporteur de la commission des Lois, qui a considéré que les dispositions du code général des impôts actuellement applicables permettaient de " faire bénéficier les restructurations opérées par les SCP de commissaires-priseurs non soumises à l'impôt sur les sociétés d'un enregistrement au droit fixe de 1.500 F, contre l'engagement de conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie des apports ".

Votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre commission des Finances sur les dispositions de cet article.

Article 43 quater
Transformation de la Compagnie
des commissaires-priseurs de Paris

Cet article, auquel l'Assemblée nationale n'a apporté qu'une modification d'ordre formel, résulte de l'adoption par le Sénat, en première lecture, d'un amendement présenté par le Gouvernement 12( * ) .

Il a pour objet d'assurer la neutralité fiscale de la transformation de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris rendue nécessaire par la présente loi.

On rappellera que la Compagnie parisienne est organisée de manière très spécifique. Certes, elle comporte, comme les autres compagnies, une chambre de discipline, mais elle est également propriétaire de la société anonyme Drouot (Drouot SA) autour de laquelle est structurée l'activité des commissaires-priseurs parisiens.

Drouot SA assure la gestion des salles de ventes parisiennes appartenant à une société civile immobilière propriété des commissaires-priseurs en exercice 13( * ) et regroupe plusieurs autres activités commerciales dont notamment SA Drouot-Estimation qui procède à des estimations gratuites, SEPSVEP qui distribue des catalogues de ventes et la Gazette de l'Hôtel Drouot, hebdomadaire des ventes publiques tiré à 65.000 exemplaires.

L'article 43 quater prévoit tout d'abord, dans un premier alinéa, la création d'une " Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris, comportant la chambre de discipline actuellement attachée à la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris ".

Cette disposition répond à un souci de clarification de la situation parisienne. On observera cependant que les dispositions de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 restant applicables aux commissaires-priseurs judiciaires, l'ensemble des Compagnies de commissaires-priseurs, avec leurs chambres de discipline, seront maintenues pour les commissaires-priseurs judiciaires à Paris comme en province, en application de l'article 56 quater du présent projet de loi.

Dans un second alinéa, l'article 43 quater prévoit la transformation de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris en société anonyme sans création de personne morale nouvelle. Ainsi que l'avait expliqué Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication, au cours des débats au Sénat, cette précision permet d'écarter l'application des règles fiscales de cessation d'entreprise et donc d'éviter l'imposition immédiate des profits et plus-values latents. En effet, la réglementation fiscale n'exige le paiement immédiat d'un impôt que si la transformation d'une entité assujettie à l'impôt sur les sociétés -comme la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris- aboutit à la création d'une personne morale nouvelle.

Le dispositif de l'article 43 quater permettra donc d'éviter les coûts fiscaux considérables 14( * ) qu'aurait entraîné la dissolution de la structure actuelle selon les règles fiscales de droit commun.

L'Assemblée nationale a adopté cet article, sous réserve d'un amendement tendant à supprimer la référence à un décret en Conseil d'Etat pour préciser les conditions dans lesquelles la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris sera transformée en société anonyme, afin de renvoyer cette précision à l'article 57.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 43 quater sans modification.

Article 43 quinquies
Régime fiscal de l'indemnité versée
aux commissaires-priseurs

Cet article, supprimé par l'Assemblée nationale, résultait d'un amendement adopté par le Sénat en première lecture, sur la proposition de votre commission des Finances, afin de préciser le régime fiscal de l'indemnisation des commissaires-priseurs.

Il prévoyait que l'indemnité versée aux commissaires-priseurs serait soumise à l'imposition des plus-values professionnelles prévue à l'article 39 quindecies du code général des impôts (soit un taux de 16% hors prélèvements sociaux et de 26 % avec les prélèvements sociaux), sous réserve des deux aménagements suivants :

- seule serait imposable la part de l'indemnité qui ne serait pas affectée au remboursement des emprunts contractés pour l'acquisition de l'office ;

- un report de l'imposition serait possible en cas de souscription de parts ou actions d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, jusqu'à la cession des parts et actions correspondantes.

Ces deux aménagements étaient respectivement destinés d'une part, à prendre en compte la situation particulière des commissaires-priseurs n'ayant pas encore achevé de rembourser les dettes contractées pour l'acquisition de leur charge et d'autre part, à favoriser le réinvestissement de l'indemnité dans une société de ventes volontaires.

Avec l'approbation du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, suivant la proposition de Mme Nicole Feidt, rapporteur.

Celle-ci a rappelé l'engagement pris devant le Sénat, au nom du Gouvernement, par Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication, selon lequel " l'application du régime des plus-values professionnelles, qui résulte des principes généraux, sera précisée dans une instruction administrative, dès la publication de la loi ".

Elle a par ailleurs estimé que les deux aménagements prévus par le Sénat soulevaient " des difficultés au regard des principes généraux de l'impôt sur le revenu ".

Votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre commission des Finances sur cet article 43 quinquies.

CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 47
Prescription des actions en responsabilité
civile professionnelle en cours

Dans un souci de simplification et de cohérence avec les dispositions de l'article 27 prévoyant la réduction à dix ans du délai de prescription des actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'occasion des ventes volontaires ou judiciaires de meubles aux enchères publiques, l'article 47 tend à étendre cette réduction aux actions en responsabilité civile professionnelle en cours.

A cette fin, il prévoit à titre transitoire que ces actions seront prescrites au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi si leur prescription n'est pas acquise avant ce délai en application des règles actuelles.

En première lecture, le Sénat, par coordination avec l'amendement qu'il avait précédemment adopté à l'article 27 en vue d'étendre la portée de cet article à l'ensemble des actions engagées à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, a également modifié la rédaction de l'article 47 afin d'en étendre les dispositions à l'ensemble des actions actuellement en cours.

Cependant, l'Assemblée nationale étant revenue à la rédaction initiale de l'article 27, elle a par coordination rétabli la limitation de la portée de l'article 47 aux seules actions en responsabilité civile professionnelle en cours.

Votre commission vous ayant proposé d'adopter conforme l'article 27, elle vous propose également d'adopter l'article 47 sans modification .

Article additionnel après l'article 48
Constitution initiale du conseil des ventes

Après l'article 48 qui institue une période transitoire de deux ans pour permettre aux commissaires-priseurs de se mettre en conformité avec la présente loi, votre commission vous propose d'insérer un article additionnel prévoyant une disposition transitoire concernant la constitution initiale du conseil des ventes.

En effet, l'organisation de l'élection des représentants des professionnels, prévue par l'amendement qu'elle vous a proposé à l'article 18, pose des problèmes matériels s'agissant de la constitution initiale du conseil des ventes qui interviendra à un moment où les nouvelles sociétés de ventes n'auront pas encore été constituées ni agréées.

Il est donc nécessaire de prévoir une disposition transitoire dérogeant au principe de l'élection des représentants des professionnels pour cette constitution initiale.

La première désignation des représentants des professionnels pourrait être faite par le garde des Sceaux sur la proposition de la chambre nationale des commissaires-priseurs, qui constituait jusqu'ici l'organe représentatif de la profession.

Aussi votre commission vous propose-t-elle d'adopter un amendement tendant à insérer après l'article 48 un article additionnel rédigé en ce sens.

Article 52
Maintien de certains régimes particuliers
de ventes aux enchères publiques

Cet article, adopté sans modification par le Sénat en première lecture, a pour objet de préciser que les régimes particuliers applicables à certaines catégories de ventes de meubles aux enchères publiques (ventes en gros de marchandises, ventes domaniales et ventes relevant du code des douanes) seront maintenus dans les conditions actuelles nonobstant la réforme de l'organisation des ventes volontaires.

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a complété le deuxième alinéa -qui prévoyait que les ventes domaniales continueraient d'être faites par les agents du service des domaines suivant les règles actuelles- afin d'ouvrir à l'Etat la faculté de recourir à des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pour réaliser des ventes domaniales. Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication, a justifié cette innovation par le souci d'offrir à l'usager " un meilleur service à un moindre coût ".

Tout en maintenant le principe de la réalisation des ventes domaniales par des agents du service des domaines, le texte adopté par l'Assemblée nationale permettra donc désormais à des sociétés de ventes privées d'effectuer des ventes de biens appartenant à l'Etat.

Cette ouverture du marché des ventes des biens de l'Etat apparaît opportune. On peut néanmoins regretter qu'elle n'ait pas en même temps été étendue aux ventes relevant du code des douanes.

Votre commission vous soumet donc un amendement tendant à permettre aux services des douanes de faire appel à des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pour réaliser des ventes aux enchères, à l'instar du dispositif retenu par l'Assemblée nationale s'agissant des ventes domaniales.

Elle vous propose d'adopter l'article 52 ainsi modifié.

Article 53
Droit de préemption de l'Etat
sur les ventes publiques d'oeuvres d'art

Cet article, adopté sans modification par le Sénat en première lecture, a pour objet d'adapter et de compléter les dispositions relatives à l'exercice par l'Etat de son droit de préemption sur les ventes publiques d'oeuvres d'art afin de prendre en compte la présente réforme de l'organisation des ventes volontaires.

Il tend donc à modifier l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 qui fixe actuellement les conditions de l'exercice de ce droit de préemption par l'Etat.

Sur la proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a adopté un amendement procédant à une réécriture complète de cet article 37 de la loi précitée du 31 décembre 1921 afin de faire figurer dans le même texte les dispositions relatives à l'exercice du droit de préemption lors d'une vente publique et celles qui permettront à l'Etat d'exercer ce droit de préemption en cas de vente de gré à gré, dans les conditions prévues par l'article 8 du projet de loi, d'un bien déclaré non adjugé à l'issue d'une vente aux enchères publiques.

Il s'agit là d'une coordination avec la suppression des dispositions relatives au droit de préemption que le Sénat avait fait figurer à l'article 8.

Ce remaniement formel permet une clarification et une meilleure lisibilité des conditions de mise en oeuvre du droit de préemption de l'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 53 sans modification .

Article 56
Abrogations

Cet article, tel qu'il a été complété par le Sénat en première lecture, prévoit l'abrogation d'un certain nombre de textes anciens relatifs aux commissaires-priseurs et aux ventes aux enchères afin de simplifier et de clarifier le droit en vigueur à l'issue de la réforme.

L'Assemblée nationale a accepté les abrogations proposées par le Sénat, à l'exception de celle de l'article 8 de l'ordonnance du 26 juin 1816. En effet, plutôt que de reprendre à l'article 26 (consacré aux ventes judiciaires), les dispositions relatives au pouvoir de police des ventes des commissaires-priseurs, comme le prévoyait le projet de loi initial, elle a préféré maintenir ces dispositions dans le texte de l'ordonnance précitée qui continuera à s'appliquer aux commissaires-priseurs judiciaires.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 56 sans modification .

Article 57
Renvoi des conditions d'application de la loi
à un décret en Conseil d'Etat

Ce dernier article, adopté sans modification par le Sénat en première lecture, prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application de la présente loi.

L'Assemblée nationale ayant supprimé les renvois à un décret en Conseil d'Etat qui figuraient dans différents autres articles du projet de loi, elle a précisé que le décret prévu à l'article 57 fixerait notamment les modalités d'application desdits articles, à savoir :

- le régime de cautionnement prévu à l'article 5 ;

- les conditions d'information du conseil des ventes lorsque l'exposition ou la vente a lieu en-dehors des locaux habituels mentionnés à l'article 6 ;

- les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil des ventes dont la composition est prévue à l'article 18 ;

- la composition de la commission nationale d'indemnisation prévue à l'article 43 ;

- les conditions dans lesquelles la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris sera transformée en société anonyme en application de l'article 43 quater.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 57 sans modification .

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.

TABLEAU COMPARATIF

I. TABLEAU COMPARATIF

___

(Les textes en vigueur ou cités en référence figurent en annexe)

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée Nationale
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

PROJET DE LOI
PORTANT RÉGLEMENTATION
DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES
AUX ENCHERES PUBLIQUES

PROJET DE LOI PORTANT RÉGLEMENTATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES
AUX ENCHERES PUBLIQUES

PROJET DE LOI
PORTANT RÉGLEMENTATION
DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES PAR NATURE AUX ENCHERES PUBLIQUES

PROJET DE LOI
PORTANT RÉGLEMENTATION
DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES
AUX ENCHERES PUBLIQUES

CHAPITRE I er

Les ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques


Article 1 er

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent porter que sur des biens d'occasion ou sur des biens neufs issus directement de la production du vendeur non commerçant ou non artisan. Ces biens sont vendus au détail et par lot.

CHAPITRE I er

Les ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques


Article 1 er

Les...





...du vendeur si celui-ci
n'est ni commerçant ni artisan. Ces ...
...détail et par lot.

CHAPITRE I er

Les ventes volontaires de meubles par nature
aux enchères publiques


Article 1 er

Les...








... détail ou par lot.

CHAPITRE I er

Les ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques


Article 1 er

(Sans modification).

 
 

Sont considérés comme meubles par la présente loi les meubles par nature.

 

Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

Article 2

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf dans les cas prévus à l'article 52, organisées et faites par des sociétés de forme commerciale régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et dont l'activité est réglementée par les dispositions de la présente loi.

Article 2

Les...



...organisées et réalisées par ...





...loi.

Article 2

(Alinéa sans modification ).

Article 2

(Sans modification).

Ces ventes peuvent également être organisées et faites par les notaires et les huissiers de justice. Cette activité est exercée dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ils ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens.

Ces...
... organisées et réalisées par ...

... le
vendeur des biens.

Ces...
...réalisées à titre accessoire par...




... le propriétaire des biens.

 
 

Article 2 bis

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées à distance par voie électronique sont soumises aux dispositions de la présente loi.

Article 2 bis

Supprimé.

Article 2 bis

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées à distance par voie électronique sont soumises aux dispositions de la présente loi.

Section 1

Les sociétés de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques


Article 3

L'objet des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est limité à l'estimation de biens mobiliers et à la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions fixées par la présente loi.

Section 1

Les sociétés de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques


Article 3

L'objet...



... mobiliers, à l'organisation et à la réalisation ...


...loi.

Section 1

Les sociétés de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques


Article 3

(Alinéa sans modification).

Section 1

Les sociétés de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques


Article 3

(Sans modification).

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agissent comme mandataires du vendeur. Elles ne sont pas habilitées à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques. Cette interdiction s'applique également aux dirigeants, associés et salariés de la société. A titre exceptionnel, ceux-ci peuvent cependant vendre, par l'intermédiaire de la société, des biens leur appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité.

Les...













...société.

Les...



...du propriétaire du bien . Elles ...







... société. A titre exceptionnel, ceux-ci peuvent cependant vendre, par l'intermédiaire de la société, des biens leur appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent, quelle que soit leur forme, désigner un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant.

Article 5

(Alinéa sans modification).

Article 5

(Alinéa sans modification).

Article 5

(Sans modification).

Elles doivent justifier :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;

1°( Sans modification)

(Sans modification).

 

2° D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ;

(Sans modification).

(Sans modification).

 

3° D'une assurance ou, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.

(Sans modification) .

3° D'une assurance ou d'un cautionnement ...



...au 1°.

 

Article 6

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques donnent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques toutes précisions utiles sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères publiques. Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local, la société en avise le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, un mois au moins avant la vente projetée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas d'urgence justifiée, ce délai est ramené à huit jours.

Article 6

Les...













...local ou à distance par voie électronique, la société en avise préalablement le conseil dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 6

Les...













...local, la société en avise préalablement le conseil.

Article 6

Les...













...local ou à distance par voie électronique , la société en avise préalablement le conseil.

Article 7

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent comprendre parmi leurs dirigeants, leurs associés ou leurs salariés au moins une personne remplissant les conditions requises pour exercer l'activité de commissaire-priseur ou titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnu équivalent en la matière dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 7

Les...



... associés et
leurs ...
... personne ayant la
qualification requise pour diriger une vente
ou titulaire ...
....habilitation reconnus équivalents en ...


...d'Etat.

Article 7

Les...



... associés
ou leurs salariés...









...d'Etat.

Article 7

(Sans modification).

Article 8

Les personnes mentionnées à l'article précédent sont seules habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal de cette vente.

Article 8

Les... ...
...à l'article 7 sont seules...





...vente.

Article 8

(Alinéa sans modification).

Article 8

(Alinéa sans modification).

Le procès-verbal est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente. Il mentionne les nom et adresse déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement.

(Alinéa sans modification).

Le procès-verbal...



...adresse du nouveau propriétaire déclarés...


...publiquement.

(Alinéa sans modification).

Dans le délai de huit jours à compter de la vente, le vendeur peut, par l'intermédiaire de la société, vendre de gré à gré les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères. Cette transaction ne peut être précédée d'aucune exposition, ni publicité et ne peut être faite à un prix inférieur à l'enchère atteinte lors du retrait du bien de la vente. Elle fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de la vente.

Dans...  ...de quinze jours ...





... transaction n'est précédée ...

... publicité. Elle ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix. Le dernier enchérisseur est préalablement informé s'il est connu. La transaction est notifiée au ministre chargé de la culture, qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, sa décision de préempter le bien. Cette transaction fait l'objet ...
...vente.

Dans...






...transaction ne peut être précédée d'aucune exposition, ni publicité et ne
peut...
...à
l ' enchère atteinte lors du retrait du bien de la vente. Elle fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de la vente.

Dans...





... Cette transaction n'est précédée d'aucune exposition, ni publicité. Elle ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix. Le dernier enchérisseur est préalablement informé s'il est connu. Elle fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de la vente.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 11

Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente. Dans le cas où il existe une estimation, le prix ainsi garanti ne peut être supérieur à l'estimation, telle qu'elle est définie à l'article 10.

Article 11

Une...




...vente. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation mentionnée à l'article 10.

Article 11

(Alinéa sans modification).

Article 11

(Alinéa sans modification).

Cette faculté n'est offerte qu'à la société qui a passé avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit un contrat aux termes duquel cet organisme ou cet établissement devient propriétaire du bien si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères.

Alinéa supprimé.

Cette faculté n'est offerte qu'à la société qui a passé avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit un contrat aux termes duquel cet organisme ou cet établissement devient propriétaire du bien si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères.

Alinéa supprimé.

Lorsque le bien n'atteint pas le prix garanti, l'organisme ou l'établissement mentionné à l'alinéa précédent est déclaré adjudicataire au prix garanti.

Si le montant du prix garanti n'est pas atteint à l'issue des enchères , la société visée au premier alinéa est déclarée adjudicataire du bien au prix garanti.

Lorsque le bien n'atteint pas le prix garanti, l'organisme ou l'établissement mentionné à l'alinéa précédent est déclaré adjudicataire au prix garanti.

Si le montant du prix garanti n'est pas atteint à l'issue des enchères, la société visée au premier alinéa est déclarée adjudicataire du bien au prix garanti.

 

Par exception aux dispositions du second alinéa de l'article 3, elle peut revendre ce bien aux enchères publiques.

Alinéa supprimé.

Par exception aux dispositions du second alinéa de l'article 3, elle peut revendre ce bien aux enchères publiques, à condition qu'il soit fait mention de l'appartenance du bien à la société dans la publicité.

La société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut détenir aucune participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte.

 

La société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut détenir aucune participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte.

Alinéa supprimé.

Article 12

Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente. Cette avance ne peut être supérieure à 40 % de l'estimation mentionnée à l'article 10.

Article 12

Une...






...vente.

Article 12

(Alinéa sans modification).

Article 12

(Alinéa sans modification).

Le remboursement de cette avance doit être garanti par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit.

Alinéa supprimé.

Le remboursement de cette avance doit être garanti par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit.

Alinéa supprimé.

La société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut détenir aucune participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte.

Alinéa supprimé.

La société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut détenir aucune participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte.

Alinéa supprimé.

Article 13

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur du paiement et de la délivrance des biens dont elles ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite.

Article 13

Les...



...et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance  des...



...écrite.

Article 13

(Alinéa sans modification).

Article 13

(Sans modification).

Le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque la société en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur la solvabilité de l'acquéreur.

Le...



...donnée sur le paiement
du prix par l'acquéreur.

(Alinéa sans modification).

 

A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la folle enchère de l'adjudicataire défaillant.

A défaut de...



... en vente, sur la demande du vendeur, à la folle enchère de l'adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts
dus par l'adjudicataire
défaillant.

A défaut de...



... en vente, à la demande
du vendeur sur folle...









...défaillant.

 

Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

Article 14

I. --  Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sans que la société qui organise la vente soit titulaire de l'agrément du conseil des ventes volontaires prévu à l'article 4 ; sans que la personne dirigeant la vente remplisse les conditions requises pour exercer l'activité de commissaire-priseur ou soit titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnu comme équivalent ; malgré l'interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes ; ou malgré la suspension ou le retrait temporaire ou définitif de cet agrément.

Article 14

I. -- Est puni...





... publiques :

- si la société qui organise la vente ne dispose pas de l'agrément prévu à l'article 4, soit qu'elle n'en est pas titulaire, soit que son agrément a été suspendu ou retiré à titre temporaire ou définitif ;

- ou si le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article 21 ;

Article 14

I. -- (Alinéa sans modification).

- (Alinéa sans modification).








Alinéa supprimé.

Article 14

I. -- (Alinéa sans modification).

- (Alinéa sans modification).








- ou si le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article 21 ;

 

- ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions prévues à l'article 7 ou est frappée d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions aux dispositions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

(Sans modification).

(Sans modification).

(Sans modification).

2° L'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

(Sans modification).

(Sans modification).

(Sans modification).

3° La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

(Sans modification).

(Sans modification).

(Sans modification).

II. --  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

II. -- (Sans modification).

II. -- Non modifié.

II. -- Non modifié.

1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

 
 
 

2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 2

Le conseil des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

Section 2

Le conseil des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

Section 2

Le conseil des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

Section 2

Le conseil des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article additionnel
après l'article 16

Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires assurent conjointement l'organisation de la formation professionnelle en vue de l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 18

Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend, outre un président nommé par décret sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la justice, dix membres nommés pour quatre ans :

Article 18

Le...

...comprend onze membres désignés pour quatre ans :

Article 18

Le...


...membres n ommés pour quatre ans :

Article 18

Le...

...comprend onze membres désignés pour quatre ans :

1° cinq personnes qualifiées désignées respectivement par le garde des Sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de l'économie et des finances, par le ministre chargé de la culture, par le ministre chargé de l'intérieur et par le ministre chargé du commerce ;

- cinq personnes qualifiées nommées par le garde des Sceaux, ministre de la justice ;

- six personnes qualifiées désignées par ...

... justice ;

- cinq personnes qualifiées nommées par ...

... justice ;

2° cinq représentants des professionnels, dont un expert.

- six représentants élus des professionnels, dont deux experts agréés.

- cinq représentants des professionnels, dont un expert.

- six représentants élus des professionnels, dont deux experts.

 
 

Le mandat des membres du conseil n'est renouvelable qu'une seule fois.

(Alinéa sans modification).

 

Le président est élu par les membres du conseil en leur sein.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et par les experts agréés. Le montant de ces cotisations est fixé par le conseil en fonction de l'activité des assujettis.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil.

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

Suppression de l'alinéa maintenue.

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CHAPITRE II

Libre prestation de services
de l'activité de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques
par les ressortissant des Etats membres de la
Communauté européenne
et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

CHAPITRE II

Libre prestation de services
de l'activité de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques
par les ressortissant des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

CHAPITRE II

Libre prestation de services
de l'activité de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques
par les ressortissant des
Etats membres de la
Communauté européenne
et des Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen

CHAPITRE II

Libre prestation de services
de l'activité de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques
par les ressortissant des
Etats membres de la
Communauté européenne
et des Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen

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CHAPITRE III

Les prisées et ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques

CHAPITRE III

Les prisées et ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques

CHAPITRE III

Les prisées et ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques

CHAPITRE III

Les prisées et ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques

Article 26

Sont judiciaires au sens de la présente loi les ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes.

Article 26

(Alinéa sans modification).

Article 26

(Alinéa sans modification).

Article 26

(Sans modification).

Les titulaires d'un office de commissaire-priseur dont le statut est fixé par l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 prennent le titre de commissaires-priseurs judiciaires. Sans préjudice des pouvoirs conférés par les lois et règlements en vigueur aux autres officiers publics ou ministériels ou aux personnes légalement habilitées, les commissaires-priseurs judiciaires ont seuls compétence pour organiser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, y procéder et faire les inventaires et prisées qui leur correspondent.

Les...



... 1945 relative au statut des commissaires-priseurs prennent ...

... judiciaires. Ils ont, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères
publiques, et faire les inventaires et prisées correspondants.

(Alinéa sans modification).

 

Ils assurent la police des ventes et peuvent faire toute réquisition pour y maintenir l'ordre.

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

 

Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein des sociétés à forme commerciale prévues à l'article 2 de la présente loi.

Les...





... 2.

(Alinéa sans modification).

 

CHAPITRE IV

Dispositions communes aux ventes volontaires et
aux ventes judiciaires
de meubles aux enchères publiques

CHAPITRE IV

Dispositions communes aux ventes volontaires et
aux ventes judiciaires
de meubles aux enchères publiques

CHAPITRE IV

Dispositions communes aux ventes volontaires et
aux ventes judiciaires
de meubles aux enchères publiques

CHAPITRE IV

Dispositions communes aux ventes volontaires et
aux ventes judiciaires
de meubles aux enchères publiques

Article 27

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.

Article 27

(Alinéa sans modification).

Article 27

(Alinéa sans modification).

Article 27

(Sans modification).

Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par dix ans à compter du fait générateur du dommage.

Les actions engagées à l'occasion des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques, ainsi que des expertises correspondantes et des prisées, se prescrivent par dix ans à compter du fait générateur du dommage, à savoir l'adjudication ou la prisée.

Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par dix ans à compter de l'adjudication ou de la prisée.

 

CHAPITRE V

Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques

CHAPITRE V

Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques

CHAPITRE V

Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques

CHAPITRE V

Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques

Article 28

Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques établit la liste des experts agréés auxquels peuvent avoir recours les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les huissiers de justice, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires.

Article 28

Les experts auxquels peuvent avoir recours les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les huissiers de justice, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent être agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans des conditions fixées par décret .

Article 28

Les...










...publiques.

Article 28

(Sans modification).

 

Le conseil établit une liste des experts agréés .

Le ...

... agréés dans chaque spécialité.

 

Article 29

Tout expert agréé doit être inscrit dans l'une des spécialités dont la liste est établie par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Article 29

Tout...

...dont la nomenclature est ...

...publiques.

Article 29

(Alinéa sans modification).

Article 29

(Alinéa sans modification).

Nul ne peut l'être dans plus de deux spécialités, à moins qu'il ne s'agisse de spécialités connexes aux précédentes dont le nombre ne peut être supérieur à deux.

Alinéa supprimé.

Nul ne peut l'être dans plus de deux spécialités, à moins qu'il ne s'agisse de spécialités connexes aux précédentes dont le nombre ne peut être supérieur à deux

Alinéa supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 33

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut prononcer la radiation d'un expert agréé en cas d'incapacité légale, de faute professionnelle, d'agissement contraire à l'honneur,
à la probité ou aux bonnes moeurs.

Article 33

Le...


... prononcer le retrait de l'agrément d'un expert en...

... professionnelle grave, de condamnation pour faits contraires à ... ...bonnes moeurs.

Article 33

Le...


....prononcer, après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations ,
le retrait de...


....moeurs.

Article 33

Le...


... prononcer le retrait ...

... moeurs.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CHAPITRE VI

L'indemnisation

CHAPITRE VI

L'indemnisation

CHAPITRE VI

L'indemnisation

CHAPITRE VI

L'indemnisation

Article 35

Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole conféré jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi à ces officiers ministériels dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Article 35

Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison de la perte du droit de présentation de leur successeur en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la suppression du monopole qui leur était conféré dans ce domaine jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 35

Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole conféré jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi à ces officiers ministériels dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Article 35

Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison de la perte du droit de présentation de leur successeur en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la suppression du monopole qui leur était conféré dans ce domaine jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 36

La valeur de l'office, limitée à l'activité des ventes volontaires, est calculée :

Article 36

(Alinéa sans modification).

Article 36

(Alinéa sans modification).

Article 36

(Alinéa sans modification).

-  en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des exercices 1992 à 1996 et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;

-  en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices connus à la date de la promulgation de la présente loi et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;

-  en...

... moyenne de l'exercice 1992 au dernier exercice dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date...


...exercices ;

-  en ...

... moyenne au cours des cinq derniers exercices dont ...

...
exercices ;

-  en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs autres que celle de Paris et de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

-  en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

-  en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen de l'office correspondant aux ventes volontaires au cours des exercices 1992 à 1996 sur le chiffre d'affaires global moyen de l'office au cours des mêmes exercices .

-  en...




...  volontaires au cours des cinq derniers exercices connus à la date de la promulgation de la présente loi sur  le chiffre... ...exercices.

-  en...




...  volontaires de
l'exercice 1992 au dernier exercice dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date... ...exercices.

-  en...




...  volontaires au cours des cinq derniers exercices dont...

...exercices.

La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Le solde d'exploitation est égal à la recette nette augmentée des frais financiers et des pertes diverses et diminuée du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Article 37

Le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36. L'indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 15 % au plus par la commission prévue à l'article 43 en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire.

Article 37

Le préjudice indemnisé en application de l'article 35 est évalué sur la base de la valeur de l'office déterminée à l'article 36, en tenant compte de la valeur des éléments d'actifs incorporels de nature à être cédés par le titulaire de l'office en cas de cessation de son activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Article 37

Le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36 . L'indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 15 % au plus par la commission prévue à l'article 43 en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire .

Article 37

Le préjudice indemnisé en application de l'article 35 est évalué sur la base de la valeur de l'office déterminée à l'article 36, en tenant compte de la valeur des éléments d'actifs incorporels de nature à être cédés par le titulaire de l'office en cas de cessation de son activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques .

 

Le titulaire de l'office peut demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire fixée à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36.

Alinéa supprimé.

Le titulaire de l'office peut demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire fixée à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 43

Les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un magistrat de la Cour des comptes, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article 43

Les...


...présidée  par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprenant, en nombre égal, d'une part, des représentants des commissaires-priseurs et, d'autre part, des personnes qualifiées désignées par le garde des Sceaux, ministre de la justice. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes. Les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 43

Les...


...présidée  par un membre du Conseil d'Etat.

Article 43

Les...


...présidée  par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprenant, en nombre égal, d'une part, des représentants des commissaires-priseurs et, d'autre part, des personnes qualifiées désignées par le garde des Sceaux, ministre de la justice. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes. Les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat .

La commission évalue le montant de l'indemnisation, conformément aux règles prévues par les articles 35
à 38.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

La commission établit un rapport sur le déroulement de l'indemnisation et l'équilibre financier du fonds.

La...
... rapport annuel sur ...

.....fonds

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction porté devant le Conseil d'Etat.

Les...

....recours devant la cour d'appel de Paris.

Les...

... devant
le Conseil d'Etat.

Les...

....recours devant la cour d'appel de Paris.

 

CHAPITRE VI BIS

Dispositions fiscales

CHAPITRE VI BIS

Dispositions fiscales

CHAPITRE VI BIS

Dispositions fiscales

 

Article 43 bis

I. --  Le report d'imposition prévu au a du I de l'article 151 octies du code général des impôts est maintenu en cas d'apport par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs, à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Article 43 bis

Supprimé.

Article 43 bis

Suppression maintenue.

 

II. --  Les dispositions des I et II de l'article 151 octies du code général des impôts sont applicables aux plus-values dégagées en cas d'apport par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs, à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

 
 
 

III. --  L'apport à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de l'activité de ventes volontaires par le titulaire d'un office de commissaire-priseur est assimilé à l'apport d'une branche complète d'activité pour l'application de l'article 210 B du code général des impôts.

 
 
 

Les dispositions du premier alinéa du V de l'article 93 quater du code général des impôts sont applicables à la scission d'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs.

 
 
 

IV. --  Les pertes de recettes résultant des I à III sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 
 

Article 43 ter

I. --  Les dispositions du I bis de l'article 809 du code général des impôts sont applicables aux apports effectués par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Article 43 ter

Supprimé.

Article 43 ter

Suppression maintenue.

 

II. --  Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 
 

Article 43 quater

Il est créé une Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris, comportant la chambre de discipline actuellement attachée à la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris.

Article 43 quater

(Alinéa sans modification).

Article 43 quater

(Sans modification).

 

La Compagnie des commissaires-priseurs de Paris est transformée en société anonyme dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat . Cette transformation n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle.

La...




... anonyme. Cette ...




...nouvelle.

 
 

Article 43 quinquies

I. --  Les indemnités versées aux commissaires-priseurs en application des articles 41 et 42 de la présente loi sont soumises à l'impôt au taux prévu au I de l'article 39 quindecies du code général des impôts, sous réserve des dispositions des II et III ci-dessous.

Article 43 quinquies

Supprimé.

Article 43 quinquies

Suppression maintenue.

 

II. --  L'impôt n'est dû que pour la part de l'indemnité non affectée au remboursement de la dette contractée pour l'acquisition de l'office.

 
 
 

III. --  En cas d'affectation de la totalité de l'indemnité à la souscription de parts ou d'actions d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, l'imposition due en application du I fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession des titres acquis au moyen de l'indemnité.

 
 
 

IV. --  Les pertes de recettes résultant des II et III sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

CHAPITRE VII

Dispositions diverses et transitoires

CHAPITRE VII

Dispositions diverses et transitoires

CHAPITRE VII

Dispositions diverses et transitoires

CHAPITRE VII

Dispositions diverses et transitoires

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 47

Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'occasion des prisées et des ventes judiciaires et volontaires de meubles aux enchères publiques, en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, se prescrivent par un délai de dix ans à compter de cette date, à moins que la prescription ne soit acquise selon les règles applicables antérieurement avant ce délai.

Article 47

Les actions engagées à l'occasion des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques, ainsi que des expertises correspondantes et des prisées, en cours à la date de promulgation de la présente loi, se prescrivent par dix ans ...




...ce délai.

Article 47

Les actions en responsabilité civile
engagées à l'occasion...











...ce délai.

Article 47

(Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 

Article additionnel
après l'article 48

Pour la constitution initiale du conseil des ventes, les représentants des professionnels seront désignés par le garde des Sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 52

Les ventes en gros de marchandises aux enchères publiques continuent à être faites par le ministère des courtiers de marchandises assermentés dans les cas, conditions et formes indiqués par les lois et règlements en vigueur.

Article 52

(Sans modification).

Article 52

(Alinéa sans modification).

Article 52

(Alinéa sans modification).

Les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l'Etat définies à l'article L. 68 du code du domaine de l'Etat, ainsi que toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale dans les conditions prévues à l'article L. 69 du même code, continuent d'être faites selon les modalités prévues par ces articles.

 

Les...












...articles. Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L.68, L.69 et L.70 du même code, ces ventes peuvent également être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l'Etat, par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions prévues par la présente loi.

(Alinéa sans modification).

Les ventes de meubles aux enchères publiques relevant du code des douanes continuent d'être faites selon les modalités prévues par le même code.

 

(Alinéa sans modification

Les ...

... code. Toutefois, par dérogation aux dispositions du code des douanes, ces ventes peuvent également être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l'Etat, par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 53

L'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 est ainsi modifié :

Article 53

(Alinéa sans modification).

Article 53

L'article...




... est ainsi rédigé :

Article 53

(Sans modification).

I. --  Au premier alinéa, les mots : « ministre des Beaux-Arts » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la culture » et les mots : « ou de la société habilitée à organiser la vente publique » sont ajoutés après les mots : « de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ».

1°  Au ...






... sont insérés après


...adjudications ».

« Art.37 .-L'Etat peut exercer, sur toute vente publique d'oeuvres d'art ou sur toute vente de gré à gré d'oeuvres d'art réalisée dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° du
portant réglementation des ventes volontaires de meubles par nature aux enchères publiques, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur.

 
 
 

« La déclaration faite par le ministre chargé de la culture, qu'il entend éventuellement user de son droit de préemption, est formulée, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré.

 

II. --  Cet article est complété par l'alinéa suivant :

2°  Cet ...
par un alinéa ainsi rédigé :


Alinéa supprimé.

 

« L'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens mentionnés au premier alinéa ou la société habilitée à organiser une telle vente en donne avis au ministre chargé de la culture au moins quinze jours à l'avance, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens. L'officier public ou ministériel ou la société informe en même temps le ministre du jour, de l'heure et du lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi tiendra lieu d'avis. »

(Alinéa sans modification).


" L'officier...






... envoi peut tenir lieu d'avis. La société habilitée à procéder à la vente de gré à gré des biens mentionnés à l'alinéa premier notifie sans délai la transaction au ministre chargé de la culture, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens.

 
 
 

"  La décision du ministre doit intervenir dans le délai de quinze jours après la vente publique ou après la notification de la transaction de gré à gré.

 
 
 

"  L'Etat peut également exercer ce droit de préemption à la demande et pour le compte des collectivités territoriales. "

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 56

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 1 er de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes volontaires aux enchères publiques sont abrogés.

Article 56

Sont abrogés :


-  la loi du 27 ventôse an IX portant établissement de quatre-vingts commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris ;

Article 56

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Article 56

(Sans modification).

 

-  l'article 89 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ;

(Alinéa sans modification).

 
 

-  l'article 8 de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée ;

Alinéa supprimé.

 
 

-  les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1 er de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes volontaires aux enchères publiques.

-  Les deuxième,...



...ventes
aux enchères publiques.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 57

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi.

Article 57

(Sans modification).

Article 57

Un...




... loi et notamment : le régime du cautionnement prévu à l'article 5, les conditions d'information du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque l'exposition ou la vente n'a pas lieu dans les locaux visés dans la première phrase de l'article 6, les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l'article 10, les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les conditions d'agrément des experts par le conseil, la composition de la commission nationale prévue à l'article 43, les conditions dans lesquelles la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris est transformée en société anonyme.

Article 57

(Sans modification).

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

I. Textes de référence visés dans le projet de loi

Article premier

Loi du 25 juin 1841 portant réglementation
des ventes aux enchères publiques

Art. 1 er . -- Sont interdites les ventes au détail volontaires des marchandises neuves à cri public soit aux enchères, soit au rabais, soit à prix fixe proclamé avec ou sans l'assistance des officiers ministériels.

Sont interdites également les ventes au détail volontaires par les mêmes moyens de marchandises ou d'objets quelconques d'occasion dont sont propriétaires ou détenteurs des commerçants qui ne pas inscrits au registre du commerce ou sur le rôle des patentes, depuis deux ans au moins dans le ressort du tribunal de grande instance où elles doivent être opérées. Pour le calcul de ce temps, le nouveau propriétaire d'un fonds de commerce ne bénéficie de la durée d'exercice de la profession acquise par son auteur qu'au cas de parenté entre eux jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Est considéré comme bien d'occasion tout bien qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, est entré en la possession d'un consommateur par un acte de négoce ou par tout autre acte à titre onéreux ou à titre gratuit.

Article 7

Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession

(1) Conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur

Art. 2. -- Nul ne peut être nommé commissaire-priseur s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre français ;

2° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

3° N'avoir pas fait l'objet, dans la profession qu'il pouvait exercer antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature ;

4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

5° Sous réserve des dispenses prévues aux articles 3 et 5, être titulaire d'un diplôme juridique et d'un diplôme d'histoire ou d'histoire de l'art, l'un de ces diplômes étant au moins du niveau de la licence, l'autre au moins du niveau de fin de premier cycle, ou de diplômes reconnus comme équivalents dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

6° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage prévu au chapitre 1 er du titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 3, 4 et 5 ;

7° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre II du titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 3, 4 et 5 ;

8° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur prévu au titre III, sous réserve des dispenses prévues à l'article 3.

Article 14

Code pénal

Art. 131-35. -- La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende encourue.

La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.

L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.

La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiquée par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.

La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelles chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.

Art. 121-2. -- Les personne morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

Art. 131-38. -- Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

Art. 131-39. -- Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales .

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;



8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.

Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Article 26

Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945
relative au statut des commissaires-priseurs

Art. 1 er . -- Le commissaire-priseur est l'officier ministériel chargé de procéder, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels.

Il ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d'autrui, ou sous le nom d'autrui, ni servir, directement ou indirectement, d'intermédiaire pour des ventes amiables.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le commissaire-priseur peut être autorisé à exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles l'intéressé est autorisé à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 2 et 3. -- Abrogés.

Art. 4. --
Les commissaires-priseurs sont groupés en compagnies comprenant un ou plusieurs ressorts de cour d'appel conformément à un tableau établi par le décret prévu par l'article 11 ci-après.

Chaque compagnie comporte une chambre de discipline.

Art. 5. -- Une chambre nationale des commissaires-priseurs est instituée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 6. -- Chaque chambre de discipline et la chambre nationale, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siège en comité mixte.

Art. 7. -- La chambre nationale et les chambres de discipline sont des établissements d'utilité publique.

Art. 8. -- La chambre de discipline a pour attributions :

D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession, un contrôle des fonds encaissés pour le compte des tiers et en ce qui concerne les rapports des commissaires-priseurs entre eux, avec leurs auxiliaires et avec la clientèle, un règlement intérieur soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;

De veiller à l'exécution des lois et règlements par les membres de la compagnie ;

De prononcer ou de provoquer, suivant le cas, l'application de mesures de discipline ;

De prévenir, concilier et arbitrer, s'il y a lieu, tous les différends d'ordre professionnel entre commissaires-priseurs de la compagnie, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires ;

D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires-priseurs, à l'occasion de l'exercice de leur profession, et de réprimer les infractions par voie disciplinaire, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu ;

De vérifier la tenue de la comptabilité dans les études de commissaires-priseurs ;

De donner son avis, toutes les fois qu'elle en est requise, sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les commissaires-priseurs en raison d'actes de leurs fonctions, sur les difficultés concernant la taxe et le règlement des frais, ainsi que sur les différends soumis à cet égard au tribunal de grande instance ;

De délivrer ou de refuser, par décision motivée, les certificats de moralité qui lui sont demandés par les aspirants aux fonctions de commissaires-priseurs ;

De fournir toutes explications sur la conduite des commissaires-priseurs, lorsqu'elle en est requise par les cours ou tribunaux ou par le ministère public ;

10° De représenter tous les commissaires-priseurs de la compagnie en ce qui touche à leurs droits et intérêts communs ;

11° De préparer le budget de la compagnie et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer la bourse commune et les biens de la compagnie, et de poursuivre le recouvrement des cotisations.

La chambre de discipline, siégeant en comité mixte, a pour attributions les questions relatives :

Au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés ;

Aux conditions de travail dans les études ;

Aux institutions et aux oeuvres sociales intéressant le personnel des études, et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, aux salaires et accessoires du salaire.

La chambre de discipline des commissaires-priseurs, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée en outre d'assurer, dans son ressort, l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.

Art. 9. -- La chambre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres de discipline ou entre les commissaires-priseurs ne relevant pas de la même chambre de discipline ; elle tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires. Elle organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les commissaires-priseurs. Elle donne son avis sur les règlements intérieurs établis par les chambres de discipline.

La chambre nationale siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant le recrutement, la formation des clercs et employés, l'admission au stage des aspirants aux fonctions de commissaire-priseur, l'organisation des cours professionnels, la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études, et, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les salaires et les accessoires du salaire.

La chambre nationale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions.

Art. 10. -- Les commissaires-priseurs peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901.

Toutefois, l'objet de ces associations ne peut en aucun cas s'étendre aux questions rentrant, en vertu de la présente ordonnance, dans les attributions des diverses chambres.

Art. 11. -- Un décret déterminera les modalités d'application et les mesures transitoires relatives à la présente ordonnance.

Il fixera, en outre, les conditions dans lesquelles la bourse commune formée entre tous les commissaires-priseurs d'une même compagnie garantira la responsabilité professionnelle desdits commissaires-priseurs.

Art. 12. -- Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance et notamment les articles 9, 10 et 11 de la loi du 27 ventôse an IX, modifiés par la loi du 20 avril 1924, et les articles 9, 10, 12 et 15 de l'ordonnance du 26 juin 1816.

Art. 13. -- Est expressément constatée la nullité de l'acte dit loi du 1 er juillet 1942, portant statut des commissaires-priseurs.

Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de son application antérieure à la publication de la présente ordonnance.

Art. 14. -- La présente ordonnance s'applique dans les départements d'outre-mer.

Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi
du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux
d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande
instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal,
renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus


Art. 8. --  Cf. infra, article 56 .

Article 36

Code général des impôts

Art. 93. - I. -- Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies , il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.

Les dépenses déductibles comprennent notamment :

1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable.

2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux.

3° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail ou de location portant sur des voitures particulières, à l'exclusion de la part de loyer visée au 4 de l'article 39.

4° Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à une association agréée ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B .

5° Les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport.

6° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, dans les conditions et limites fixées au 10 de l'article 39.

7° Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers, donataires ou légataires d'une exploitation, pour la part des droits afférente à cette exploitation, et les intérêts payés en application des dispositions de l'article 1717, pour la même part, dans les conditions prévues au 4° quater du I de l'article 39.

I bis. -- Abrogé .

I ter. -- Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

Ce régime est subordonné aux conditions suivantes :

Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ;

Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ;

Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions.

La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d'exercice de la profession avant le 1 er mars de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option demeure valable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

Les contribuables ayant demandé l'application de ce régime doivent joindre à leur déclaration annuelle un état donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes.

I quater . Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis , soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue au 3° de l'article 83, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale.

En sus de la déduction forfaitaire visée au deuxième alinéa, les écrivains et compositeurs peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels dont le taux est fixé à 25 %. Cette déduction supplémentaire est calculée sur le montant brut des droits après application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %. Elle est limitée à 50 000 F.

Pour l'imposition des revenus des années 1998, 1999 et 2000, la limite de 50 000 F mentionnée au troisième alinéa est respectivement fixée à 30 000 F, 20 000 F et 10 000 F.

2.  Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 93 quater -I.

3. Abrogé .

4. Transféré, art. 93 quater -II .

4 bis . Abrogé .

5.  Pour l'application du I, les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession.

6.  Les biens acquis à l'échéance des contrats mentionnés au III de l'article 93 quater constituent des éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité non commerciale pour l'application du présent article.

7.  Les sommes perçues postérieurement à la cession à titre onéreux par le cédant d'une entreprise individuelle exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale en raison de son activité au profit du cessionnaire pendant la période de trois mois précédant la cession sont soumises à l'impôt sur le revenu sous déduction d'un abattement de 10 000 F.

Cette disposition s'applique si le cédant est âgé de soixante ans au moins et soixante-cinq ans au plus tard à la date de la cession et s'il cesse d'exercer une activité de chef d'entreprise.

8.  Sur demande expresse des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée qui exercent une activité professionnelle au sens du I de l'article 92, les subventions visées à l'article 42 septies ne sont pas comprises dans les résultats de l'année en cours à la date de leur versement. Dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies par ce dernier article.

Art. 93 A. - I. -- A compter du 1 er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première phrase du I de l'article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au I de l'article 93 et engagées au cours de l'année d'imposition. L'option doit être exercée avant le 1 er février de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi ; elle s'applique tant qu'elle n'a pas été dénoncée dans les mêmes conditions.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'option et de renonciation à ce dispositif ainsi que celles du changement de mode de comptabilisation.

II. --  Les options en ce sens qui auraient été exercées antérieurement au 1 er janvier 1996 sont réputées régulières sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

Article 43 bis

Code général des impôts

Art. 8. -- Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités de sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier.

Il en est de même, sous les mêmes conditions :

1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter , ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;

2° Des membres des sociétés en participation - y compris les syndicats financiers - qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'Administration ;

3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA ;

4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ;

a) De l'associé unique d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ;

b) Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée formée uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs et, le cas échéant, les conjoints de ces personnes.

En cas de décès d'un de ces associés, ce régime n'est pas remis en cause si les enfants entrent dans la société ;

c) Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée créée à compter du 1 er janvier 1989 à l'occasion de l'apport de tout ou partie d'une exploitation individuelle et constituée uniquement entre l'apporteur et un exploitant qui s'installe ainsi que, le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés dans les conditions fixées au b ci-dessus sous réserve que l'exploitation agricole à responsabilité limitée réponde aux conditions fixées au 1° de l'article R. 343-10 du code rural.

Art. 8 ter . -- Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative.

Art. 93 quater . --

V. Les dispositions du 7 bis de l'article 38 sont applicables au profit ou à la perte réalisés lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B, lorsque ces droits sont affectés à l'exercice de la profession au sens de l'article 93.

Ce régime est applicable sous les conditions et sanctions prévues à l'article 54 septies.

Art. 151
octies . -- I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes :

a) l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements précités se réalise.

Lorsque l'apport a été consenti à une société civile professionnelle, le report d'imposition prévu au premier alinéa du présent a est maintenu, en cas de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral, jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'apporteur ou du bénéficiaire de la transmission mentionné au même alinéa ;

b) l'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés.

Par dérogation au b du premier alinéa, l'apporteur peut opter pour l'imposition au taux prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies de la plus-value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables ; dans ce cas, le montant des réintégrations prévues au b du premier alinéa est réduit à due concurrence.

Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse.

Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions afférentes aux éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet.

Les dispositions du 5 de l'article 210 A sont applicables aux apports visés au présent article.

Les dispositions du présent article sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si ceux-ci sont immédiatement mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport dans le cadre d'un contrat écrit et enregistré visé aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 416-1 du code rural.

Lorsque les immeubles mentionnés au sixième alinéa cessent d'être mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport, les plus-values, non encore imposées, afférentes aux éléments non amortissables sont comprises dans les bases de l'impôt dû par les personnes physiques mentionnées aux premier et deuxième alinéas, au titre de l'année en cours de laquelle cette mise à disposition a cessé ; les plus-values et les profits afférents aux autres éléments apportés qui n'ont pas encore été soumis à l'impôt ainsi que les provisions afférentes à l'ensemble des éléments apportés qui n'ont pas encore été reprises sont rapportés aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel la mise à disposition a cessé.

II.  Le régime défini au I s'applique :

a) sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ;

b)  Périmé.

L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article.

Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables.

L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au premier alinéa du a du I. Un décret précise le contenu de cet état.

Le défaut de production de l'état mentionné au quatrième alinéa ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y être portés entraîne l'imposition immédiate des plus-values reportées.



Art. 210 B. -- 1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif dans la mesure où ces opérations ont été agréées par le ministre de l'économie et des finances.

Toutefois l'agrément est supprimé en ce qui concerne l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport :

a) De conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport ;

b) De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par références à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.

Il en est de même en cas de scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activité lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches et que les associés de la société scindée s'engagent, dans l'acte de scission, à conserver pendant cinq ans les titres représentatifs de l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital. Toutefois, l'obligation de conservation des titres n'est pas exigée des associés détenteurs de titres de placement représentant au total moins de 5 % du capital.

Les apports de participations portant sur plus de 50 %du capital de la société dont les titres sont apportés sont assimilés à une branche complète d'activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du 7 bis de l'article 38.

2.  Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse.

Article 43 ter

Code général des impôts

Art. 809. --

I bis. En cas d'apport réalisé dans les conditions fixées au II de l'article 151 octies , par une personne physique à une société de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la prise en charge du passif, dont sont grevés les biens de la nature de ceux énumérés au 3° du I qui sont compris dans l'apport, donne ouverture à un droit de mutation aux taux de 2,60 % ou 8,60 % prévus par le III de l'article 810. Pour les apports réalisés à compter du 1 er janvier 1992, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe si l'apporteur s'engage à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport. Le droit fixe est de 1 500 F pour les apports réalisés à compter du 1 er janvier 1998. En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, les dispositions prévues au III de l'article 810 sont applicables.

Si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier de cet avantage, la différence entre, d'une part, le droit de mutation majoré des taxes additionnelles et, d'autre part, les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.

Article 43 quinquies

Code général des impôts

Art. 39 quindecies . -- I. 1.  Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %.

Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice.

Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différée de deux ans. Toutefois, en cas de cessation d'activité, l'imposition de la plus-value dont il s'agit est immédiatement établie.

2.  L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.

Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1 er janvier 1986 et jusqu'au 31 décembre 1987, cet excédent peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation :

--  à raison des quinze quarante-cinquièmes de son montant pour les moins-values subies au cours d'un exercice clos avant le 1 er janvier 1984 ;

--  à raison des seize quarante-cinquièmes de son montant pour les moins-values subies au cours d'un exercice clos à compter du 1 er janvier 1984.

En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1 er janvier 1988, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze quarante-deuxièmes ou des seize quarante-deuxièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1 er janvier 1984 ou à compter de cette date.

En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1 er janvier 1989, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-neuvièmes ou des seize trente-neuvièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1 er janvier 1984 ou à compter de cette date.

En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1 er janvier 1990, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-septièmes ou des seize trente-septièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1 er janvier 1984 ou à compter de cette date.

En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1 er janvier 1991, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-quatrièmes ou des seize trente-quatrièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1 er janvier 1984 ou à compter de cette date.

Article 52

Code du domaine de l'Etat

Art. L. 68. - Tous meubles, effets, marchandises, matériels, matériaux et tous objets de nature mobilière ne dépendant pas du domaine public et détenus par un service de l'Etat qui n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour un motif quelconque, ainsi que tous objets de même nature acquis à l'Etat par droit de confiscation, préemption, déshérence, prise de guerre ou autrement, sont, nonobstant toute disposition contraire, vendus par le service des domaines ou avec son concours, au profit du Trésor, à l'exception des objets de caractère historique, artistique ou scientifique susceptibles d'être placés dans les musées nationaux pour y être classés dans le domaine public ainsi que les oeuvres contrefaisantes visées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique.

Les oeuvres contrefaisantes visées par la loi du 9 février 1895 précitée et confisquées dans les conditions prévues par les articles 3 et 3-1 de ladite loi sont soit détruites, soit déposées dans les musées nationaux, après avis du ministère chargé de la culture.

Art. L. 69. - Les ventes visées à l'article précédent ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés du service des domaines qui en dressent procès-verbal.

Elles doivent être faites avec publicité et concurrence.

Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par le service des domaines, tant à des particuliers qu'à des services publics.

Sous les sanctions encourues par le délit de prise illégale d'intérêts prévu par l'article 432-12 du code pénal, les agents préposés aux ventes de toute nature ne peuvent s'immiscer directement ni indirectement dans l'achat, ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.

Art. L. 70. - Les objets mobiliers et matériels sans emploi provenant des services dotés de la personnalité civile, ou seulement de l'autonomie financière, ne peuvent être vendus que par l'intermédiaire du service des domaines. Dans ce cas, le produit net des ventes, augmenté de la portion de taxe forfaitaire qui excède le montant des droits de timbre et d'enregistrement, est porté à un compte spécial ouvert à chaque service, sous déduction, à titre de frais de régie, du prélévement visé à l'article L 77.

Il en est de même en ce qui concerne les objets mobiliers et matériels sans emploi provenant des établissements publics de l'Etat à caractère industriel ou commercial chaque fois qu'il est fait appel à la concurrence.

Article 53

Loi du 31 décembre 1921 portant fixation
du budget général de l'exercice 1922

Art. 37. -- L'Etat pourra exercer, sur toute vente publique d'oeuvres d'art, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouvera subrogé à l'adjudicataire. La déclaration faite par le ministre des Beaux-Arts, qu'il entend éventuellement user de son droit de préemption, sera formulée, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications. La décision du ministre devra intervenir dans le délai de quinze jours.

L'Etat pourra également exercer ce droit à la demande et pour le compte des collectivités territoriales.

Article 56

Loi du 27 ventôse an IX portant établissement de quatre-vingts commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris

Art. 1. -- A compter du 1 er floréal prochain, les prisées des meubles et ventes publiques aux enchères d'effets mobiliers, qui auront lieu à Paris, seront faites exclusivement par des commisaires-priseurs vendeurs de meubles.

Art. 2. -- Il est défendu à tous particuliers, à tous autres officiers publics, de s'immiscer dans lesdites opérations qui se feront à Paris, à peine d'amende, qui ne pourra excéder le quart du prix des objets prisés ou vendus.

Art. 3. -- Lesdits commissaires-priseurs vendeurs de meubles pourront recevoir toute déclaration concernant lesdites ventes, recevoir et viser toutes les oppositions qui y seront formées, introduire devant les autorités compétentes tous référés auxquels leurs opérations pourront donner lieu, et citer, à cet effet, les parties intéressées devant lesdites autorités.

Art. 4. -- Toute opposition, toute saisie-arrêt, formées entre les mains des commissaires-priseurs vendeurs, relatives à leurs fonctions, toute signification de jugement prononçant la validité desdites opposition ou saisie-arrêt, seront sans effet, à moins que l'original desdites opposition, saisie-arrêt ou signification de jugement, n'ait été visé par le commissaire-vendeur, ou, en cas d'absence ou de refus, par le syndic desdits commissaires.

Art. 5. -- Les commissaires-priseurs vendeurs auront la police dans les ventes et pourront faire toute réquisition pour y maintenir l'ordre.

Loi du 28 avril 1816 sur les finances

Art. 89. -- Il pourra être établi, dans toutes les villes et lieux où le Président de la République le jugera convenable, des commissaires-priseurs dont les attributions seront les mêmes que celles des commissaires-priseurs établis à Paris par la loi du 27 ventôse an IX.

Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi
du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes
chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal
de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture
ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus


Art. 8. -- Les commissaires-priseurs auront la police dans les ventes et pourront faire toutes réquisitions pour y maintenir l'ordre.

Ils pourront porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une toge de laine noire, fermée par devant, à manches larges ; toque noire, cravate tombante de batiste blanche plissée, cheveux longs ou ronds.

Loi du 25 juin 1841 portant réglementation
des ventes aux enchères publiques

Art. 1 er . -- Nul ne peut faire des enchères publiques un procédé habituel de l'exercice de son commerce.

Sont interdites les ventes au détail volontaires des marchandises neuves à cri public soit aux enchères, soit au rabais, soit à prix fixe proclamé avec ou sans l'assistance des officiers ministériels.

Sont interdites également les ventes au détail volontaires par les mêmes moyens de marchandises ou d'objets quelconques d'occasion dont sont propriétaires ou détenteurs des commerçants qui ne sont pas inscrits au registre du commerce ou sur le rôle des patentes, depuis deux ans au moins dans le ressort du tribunal de grande instance où elles doivent être opérées. Pour le calcul de ce temps, le nouveau propriétaire d'un fonds de commerce ne bénéficie de la durée d'exercice de la profession acquise par son auteur qu'au cas de parenté entre eux jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Est considéré comme bien d'occasion tout bien qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, est entré en la possession d'un consommateur par un acte de négoce ou par tout autre acte à titre onéreux ou à titre gratuit.



1 Toutefois, la commission des Lois de l'Assemblée nationale avait initialement envisagé d'étendre cette marge de modulation à plus ou moins 50 % afin de mieux prendre en compte la situation particulière de chaque office.

2 On rappellera que les ventes en gros de marchandises aux enchères publiques, effectuées par des courtiers de commerce assermentés, relèvent pour leur part d'un régime spécifique qui n'est pas modifié par le projet de loi (cf. art. 52).

3 Selon le Conseil supérieur du notariat, les ventes aux enchères publiques représenteraient en moyenne 0,2 % du chiffre d'affaires des études de notaires.

4 Cf. article 114 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

5 En application des articles 1382 et suivants du code civil, pour obtenir réparation, la victime doit apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

6 Cf. art. 2270-2 du code civil.

7 L'Assemblée nationale a en outre rétabli, à l'article suivant, la limitation du nombre de spécialités dans lesquelles les experts peuvent être agréés par le conseil des ventes.

8 Cf. article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

9 Recette nette = recette encaissée par l'office (retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices) - (débours payés pour le compte des clients + honoraires rétrocédés).

10 Solde d'exploitation = recette nette + (frais financiers + pertes diverses) - (produits financiers + gains divers + ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices).

11 La demande d'indemnité devra être présentée dans un délai de deux ans à compter de la constitution de la commission d'indemnisation et l'indemnité devra être versée dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande.

12 La commission des Finances du Sénat, qui avait déposé un amendement ayant le même objet, a retiré celui-ci au profit de l'amendement du Gouvernement.

13 Cette SCI possède notamment l'hôtel des ventes de Drouot-Richelieu.

14 Evalués par notre collègue Yann Gaillard, dans son avis n° 321 (1998-1999) présenté au nom de la commission des Finances en première lecture (cf. p. 38), à 190.000 F par part, soit au total plus de 27 millions de francs.



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