Propositions de loi portant diverses mesures fiscales tendant au développement du marché de l'art et à la protection du patrimoine national

GAILLARD (Yann)

RAPPORT 250 (1999-2000) - COMMISSION DES FINANCES

Tableau comparatif au format Acrobat ( 52 Ko )

Rapport au format Acrobat ( 189 Ko )

Table des matières




N° 250

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 1 er mars 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur :

- la proposition de loi de MM. Yann GAILLARD, Louis ALTHAPÉ, Pierre ANDRÉ, Jean BERNARD, Roger BESSE, Jean BIZET, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Jacques CHAUMONT, Jean CHÉRIOUX, Charles de CUTTOLI, Xavier DARCOS, Désiré DEBAVELAERE, Luc DEJOIE, Jacques DELONG, Christian DEMUYNCK, Charles DESCOURS, Michel DOUBLET, Daniel ECKENSPIELLER, Bernard FOURNIER, Alain GÉRARD, Francis GIRAUD, Daniel GOULET, Georges GRUILLOT, Jean-Paul HUGOT, Roger HUSSON, André JOURDAIN, Lucien LANIER, Gérard LARCHER, René-Georges LAURIN, Jacques LEGENDRE, Jean-François LE GRAND, Philippe MARINI, Lucien NEUWIRTH, Mme Nelly OLIN, MM. Jacques OUDIN, Victor REUX, Martial TAUGOURDEAU et Jacques VALADE, tendant à aménager le régime fiscal des achats d'oeuvres d'art par les entreprises ;

- la proposition de loi de MM. Yann GAILLARD, Louis ALTHAPÉ, Pierre ANDRÉ, Jean BERNARD, Roger BESSE, Jean BIZET, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Jacques CHAUMONT, Jean CHERIOUX, Charles de CUTTOLI, Xavier DARCOS, Désiré DEBAVELAERE, Luc DEJOIE, Jacques DELONG, Christian DEMUYNCK, Charles DESCOURS, Michel DOUBLET, Daniel ECKENSPIELLER, Bernard FOURNIER, Alain GÉRARD, Francis GIRAUD, Daniel GOULET, Georges GRUILLOT, Jean-Paul HUGOT, Roger HUSSON, André JOURDAIN, Lucien LANIER, Gérard LARCHER, René-Georges LAURIN, Jacques LEGENDRE, Jean-François LE GRAND, Philippe MARINI, Lucien NEUWIRTH, Mme Nelly OLIN, MM. Jacques OUDIN, Victor REUX, Martial TAUGOURDEAU et Jacques VALADE, portant diverses mesures fiscales tendant au
développement du marché de l'art et à la protection du patrimoine national ,

Par M. Yann GAILLARD,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Alain Lambert, président ; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet, vice-présidents ; Jacques-Richard Delong, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Philippe Marini, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Jacques Baudot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri Torre, René Trégouët.

Voir les numéros :

Sénat : 468 et 469 (1998-1999)

Arts et spectacles.

INTRODUCTION

L'ordre du jour réservé du Sénat appelle l'examen de deux propositions de loi n° 468 et 469 tendant respectivement à aménager le régime fiscal des achats d'oeuvres d'art par les entreprises et à prévoir diverses mesures fiscales tendant au développement du marché de l'art et à la protection du patrimoine national.

Les mesures à caractère essentiellement fiscal contenues dans ces deux propositions de loi constituaient l'aboutissement de l'étude entreprise par leur auteur au nom de la commission des finances sur les aspects fiscaux et budgétaires d'une politique de relance du marché de l'art en France.

Il a été beaucoup question ces derniers mois du marché de l'art qui s'est trouvé, une fois n'est pas coutume, au coeur de l'actualité législative. Il y a d'abord eu le projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, que le Sénat vient d'adopter en deuxième lecture et dont on a bon espoir qu'il soit -enfin- voté définitivement avant la fin de la présente session ; il y a eu, ensuite, la proposition de loi de M. Serge Lagauche, Mme Dinah Derycke et les membres du groupe socialiste et apparentés relative à la protection des trésors nationaux ; il y a eu, enfin, à l'occasion tant de l'examen de la loi de finances pour 2000 que de la loi de finances rectificative pour 1999, une série de mesures adoptées ou proposées intéressant directement le marché de l'art et les agents économiques qui y interviennent.

L'examen des deux propositions de loi est l'occasion pour le rapporteur désigné par la commission des finances qui est aussi leur premier signataire, de faire la synthèse de ces initiatives en rassemblant en un seul texte des mesures qui, sauf en ce qui concerne trois d'entre elles , ont déjà été présentées au Sénat et, pour la plupart, adoptées par lui :

lors de la loi de finances pour 2000, le Sénat a été amené à voter deux mesures : le relèvement du seuil de la taxe forfaitaire dont le projet de loi harmonisait le taux comme cela était demandé dans la proposition n° 469, ainsi que l'assouplissement des achats d'oeuvres d'art par les entreprises ;

la proposition de loi de M. Lagauche et les membres du groupe socialiste relative à la protection des trésors nationaux dont votre commission s'était saisie pour avis, a donné lieu également à la discussion par le Sénat de suggestions contenues dans la proposition de loi n° 469 comme l'exonération de droits de mutation des objets mobiliers classés qui a été adoptée par le Sénat ; au cours du débat, votre rapporteur avait proposé pour les retirer deux mesures complémentaires articulant les procédures d'attribution de la qualité de trésor national, de classement et de dation en paiement ;

enfin, à l'occasion de l'examen en 2 ème lecture sur les ventes publiques, votre rapporteur a défendu le principe de l'extension de l'exonération des catalogues de vente à l'ensemble des catalogues qu'il s'agisse de ceux des maisons de vente ou des galeries. Compte tenu de l'importance de la mesure, il a paru utile à votre rapporteur d'insister à nouveau sur ce point, bien que la disposition soit encore en navette.

L'intérêt d'une telle initiative est de permettre de débattre de ces mesures dans un cadre unique de nature à redonner sa cohérence à la politique qu'il préconise pour le marché de l'art et, surtout, de le faire avec la ministre de la culture qui est l'interlocuteur naturellement compétent en la matière.

La nouvelle politique que ces propositions tendent à concrétiser sur un plan essentiellement fiscal, a surtout pour objet de relancer le marché de l'art et de sauvegarder le patrimoine national, tout en s'efforçant de limiter la charge qu'entraîne la réalisation de ces objectifs pour les finances publiques.

A la base de toutes ces propositions, il y a, ce qui n'est pas une évidence, l'idée que le marché de l'art est quelque chose d'important pour la France et pas simplement pour une poignée de privilégiés.

D'abord, parce que ce marché - qui ne se réduit pas aux seules ventes aux enchères, car il faut tenir compte des marchands et des galeries - fait vivre un nombre important de professions connexes dont certaines perpétuent des savoirs, faisant incontestablement partie du patrimoine national.

Ensuite, parce qu'au-delà des 40.000 emplois directs qu'il représente, le marché de l'art est devenu, comme le montre l'actualité récente, un secteur stratégique par ses liens avec les industries du luxe et ceux qui semblent s'établir avec ce qu'il est convenu d'appeler " la nouvelle économie " .

La prise de contrôle en mai 1998 de Christie's, par M. François Pinault, et aujourd'hui de l'étude PIASA, tout comme l'acquisition par M. Bernard Arnault, en novembre 1999, de la firme anglaise Phillips, 3 ème maison de vente du monde par le chiffre d'affaires et tout récemment de l'étude Tajan, sont tout à fait emblématiques de l'enjeu que représente désormais le marché de l'art.

Parallèlement, on voit également se faire jour des synergies entre les mondes de l'art et Internet . Tandis que Sotheby's s'est associé avec Amazon.com, dont la capitalisation oscille entre 25 et 30 milliards de dollars, e.Bay, entreprise elle-même valorisée à 17 milliards de dollars, a acquis en 1999 la troisième société de ventes aux enchères des Etats-Unis, Butterfield & Butterfield pour 260 millions de dollars.

Tous ces exemples montrent que le marché de l'art occupe une position clé par son caractère très médiatique dans un domaine, les industries du luxe, qui sont, précisément, un des points forts de notre pays dans la spécialisation internationale.

On pourrait même généraliser et soutenir que cette importance du marché de l'art, nouvelle du point de vue des entreprises, a été, en France, perçue par l'État depuis longtemps. Notre pays, prolongeant une tradition colbertiste d'encouragement aux arts, cultive volontiers " l'État culturel " : il a, beaucoup plus que d'autres, investi dans la sauvegarde et la mise en valeur de son patrimoine artistique comme en témoigne toute la politique de grands travaux menée depuis le début des années 70 et qui s'est traduite, notamment, hier par la création du Centre Georges Pompidou, du musée d'Orsay et du Grand Louvre et, aujourd'hui, par celle du futur musée du quai Branly.

C'est dans ce contexte de libéralisation du marché que votre commission des finances a voulu intervenir pour présenter une série de mesures de nature à accompagner les évolutions en cours et renforcer " l'attractivité " du marché de l'art français, tout en protégeant un patrimoine national à caractère mobilier, dont il serait hypocrite de ne pas reconnaître qu'il est menacé par le processus actuel de mondialisation du marché de l'art .

Depuis qu'a été mis en place le nouveau régime de contrôle à l'exportation des oeuvres d'art par la loi du 31 décembre 1992, la France se vide de son patrimoine. Elle accuse un solde " positif " dans le domaine des oeuvres d'art de deux milliards de francs par an, qu'il faudrait pour être juste corriger de cet exode invisible d'oeuvres achetées pour quelques milliers de francs ou quelques centaines de milliers de francs chez nous et vendues quelques centaines de milliers de dollars voire quelques millions de dollars aux Etats-Unis.

Il y a là une hémorragie que la proposition de loi déposée par M. Lagauche, Mme Derycke et les membres du groupe socialiste et apparentés, ne saurait permettre de juguler si elle ne s'accompagne pas d'un effort budgétaire et de mesures fiscales adaptées.

La conviction de votre rapporteur est que, faute de pouvoir , dans le contexte budgétaire actuel, augmenter significativement les dotations budgétaires affectées à l'acquisition d'oeuvres d'art, il faut mettre en place des incitations fiscales de nature à fixer sur le territoire national les pièces les plus importantes du patrimoine de la France.

L'idée directrice qui sous-tend l'ensemble de ces mesures est simple : il faut cesser
de faire reposer sur l'État et lui seul, la charge de la défense du patrimoine national .

Jusqu'à présent, cette défense est toujours passée par des achats publics, immédiatement coûteux pour l'État et bien souvent générateurs de coûts de fonctionnement accrus.

Des incitations fiscales adaptées sont de nature à faire participer, particuliers et entreprises, à cette politique d'intérêt général. Il est urgent d'ouvrir le débat sur la fiscalité des achats que de plus en plus de parlementaires de tous bords se risquent à appeler de leurs voeux.

Tel est l'objet, à côté des mesures ayant pour but d'alléger les charges pesant sur le marché de l'art, de l'essentiel du dispositif de la présente proposition de loi.

I. L'ALLÉGEMENT DES CHARGES PESANT SUR LE MARCHÉ DE L'ART FRANÇAIS

La proposition de loi n° 469 comportait trois mesures, dont une a déjà été adoptée :

- l'alignement du taux de la taxe forfaitaire de l'article 150 V bis du code général des impôts, représentative de la taxation des plus-values dégagées par les ventes d'oeuvres d'art, payées par les galeries, sur celui applicable aux ventes publiques ;

- l'actualisation du seuil de cette taxe de 20.000 à 60.000 francs, dans la mesure où ce seuil n'avait jamais été révisé depuis son instauration en 1976 ;

- l'extension à l'ensemble des catalogues de vente de l'exemption de droit de reproduction dont bénéficient les commissaires-priseurs en application de l'article 17 de la loi du 27 mars 1997.

A. ACTUALISER LE SEUIL D'APPLICATION DE LA TAXE FORFAITAIRE SUR LES OEUVRES D'ART

Le premier point a été réalisé par l'article 42 de la loi de finances pour 2000. Il s'agit d'une mesure positive pour le négoce, car il n'y avait pas de raison de conserver une discrimination préjudiciable aux galeries, dès lors que celles-ci exercent leur activité dans des conditions vérifiables par l'administration fiscale.

En revanche, le gouvernement n'a pas accepté l'actualisation du seuil de l'article 150 V bis proposé par votre rapporteur lors de l'examen de la loi de finances pour 2000, sans fournir d'argumentation convaincante pour refuser de procéder à une simple mesure de justice fiscale.

Aussi votre rapporteur souhaite-t-il insister à nouveau sur une mise à niveau indispensable, non seulement pour les professionnels eux-mêmes dont il convient de ne pas entraver l'activité pour des opérations de faible importance, mais également pour les particuliers qu'il s'agit de préserver de la montée des prélèvements rampants dénoncés par votre commission des finances du fait de la non actualisation des seuils figurant dans le code général des impôts.

B. ÉTENDRE L'EXEMPTION DE DROITS DE REPRODUCTION À L'ENSEMBLE DES CATALOGUES DE VENTE

De même, il a paru opportun à votre rapporteur de reprendre dans le cadre de cette proposition de loi l'initiative qu'il a prise en deuxième lecture du projet de loi portant réforme des ventes volontaires de meubles pour étendre l'exemption dont bénéficient actuellement les commissaires-priseurs à l'ensemble des ventes, publiques ou en galeries, dès lors que l'exemption ne concerne que les oeuvres effectivement mises en vente. Il est en effet paradoxal que l'on puisse percevoir un droit de reproduction sur des oeuvres mises en vente a priori donnant lieu à la perception du droit de suite.

Le dispositif retenu est celui qui résulte du large débat qui a eu lieu en commission des Lois à l'occasion de l'examen par cette dernière des amendements extérieurs en deuxième lecture du projet de loi relatif aux ventes publiques de meubles aux enchères.

C. FAIRE CLARIFIER LA POSITION DU GOUVERNEMENT SUR LE DOSSIER DES CHARGES PESANT SUR LE MARCHÉ DE L'ART

Votre rapporteur voudrait saisir l'occasion de cette discussion pour demander également au gouvernement de faire le point du dossier de ces charges qu'il s'agisse de la TVA à l'importation ou du droit de suite.

En ce qui concerne la TVA à l'importation, si l'on note avec satisfaction que la Grande-Bretagne s'est pliée à la règle commune et qu'elle applique désormais le taux réduit de TVA , on attend toujours - après les faux espoirs suscités par le discours du ministre lors de la première lecture au Sénat du projet de loi sur les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques - que le gouvernement se rapproche des Anglais pour supprimer une imposition qui ne rapporte rien à l'État -on en reste toujours à l'estimation de 40 millions contenue dans le rapport de M. Chandernagor -, tout en dissuadant les collectionneurs de mettre en vente leurs biens en Europe dans l'ignorance dans laquelle ils se trouvent de la situation fiscale de l'acquéreur au regard de la TVA.

Il conviendrait également que le gouvernement fasse le point des négociations en cours à Bruxelles au sujet du droit de suite et de sa position à l'égard du compromis qui, à la connaissance du rapporteur, serait en cours d'élaboration avec la Grande-Bretagne.

On peut rappeler que la présidence finlandaise a proposé un texte de compromis, selon lequel :

- le droit de suite ne devrait être appliqué qu'aux oeuvres d'art dont le prix serait supérieur à 2.500 euros;

- le taux du droit de suite serait dégressif : 4% sur la tranche du prix <à 50.000 euros, 3% sur la tranche entre 50.000 et 200.000 etc., jusqu'à 0,25% sur la tranche > à 500.000 euros;

- le montant total du droit de suite sur une vente serait plafonné à 10.000 euros.

Le ralliement anglais pourrait se faire sur des bases minimales :

- pendant 20 ans (en fait bien plus car ce délai ne commencerait à courir qu'à partir de la transposition), le droit de suite ne s'appliquerait qu'aux oeuvres d'auteurs vivants,

- une augmentation du seuil proposé par la Finlande, au sujet de laquelle la Grande-Bretagne trouve un soutien avec auprès des Pays-Bas, du Luxembourg et de l'Irlande, qui souhaiteraient un seuil d'au moins 5.000 euros ;

- une diminution du plafond, que les Finlandais avaient proposé de fixer à 10.000 euros.

Votre rapporteur souhaite que l'on profite de cette ouverture pour faire avancer le dossier et en particulier que notre pays se rallie à l'idée d'un plafonnement du droit de suite.

*

En tout état de cause, sans négliger l'importance de ces facteurs dans la compétitivité du marché français, votre rapporteur reste persuadé qu'il serait sans doute illusoire d'espérer, compte tenu du poids des facteurs économiques, que leur suppression permette à la France de retrouver une suprématie dont il s'est efforcé de montrer, dans son rapport d'information, qu'elle était toute relative : aujourd'hui, c'est aux Etats-Unis que se trouvent les collectionneurs les plus fortunés et il en résulte une tendance naturelle du marché à se localiser essentiellement là où se trouve la demande la plus importante.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Hypothèses
: Valeur du bien : 100

Décote du bien en cas d'interdiction d'exportation : 50%

Tarif des droits de mutation : 40%

 

DROIT EXISTANT

 
 

propriétaires/entreprises

Etat

Droit commun

• paye 40 de droits de mutation

• conserve un actif de valeur 60

• perçoit 40 de droits de mutation

Donation de l'article 1131 du CGI

• donne un bien agréé de valeur 100

• bénéficie éventuellement de l'usufruit

• ne paye pas de droits

• (renonce à 40 de droits)

• reçoit un bien de valeur 100

Achat d'art ancien par une entreprise 238 bis 0A du CGI (dans la limite de 3,25 /000 du chiffre d'affaires)

• achète un oeuvre de haute valeur artistique

• déduction par fraction égale du bénéfice imposable pendant 10 ans

• don de l'oeuvre à l'État après 10 ans

• expose le bien au public de façon continue

• diminution du produit de l'impôt sur les sociétés de 38

• reçoit une oeuvre de valeur 100

Achat d'art contemporain par une entreprise 238 bis AB du CGI (dans la limite de 3,25 /000 du chiffre d'affaires)

• achète une oeuvre d'un artiste vivant

• déduction du résultat par fraction égale pendant 10 ans

• expose le bien au public de façon continue

• diminution du produit de l'impôt sur les sociétés de 38

 

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Dation de l'article 1716 bis du CGI

• peut acheter un bien trésor national et le faire accepter en dation au prix d'expertise contradictoire pour régler sa succession

• voit sa compétence liée pour les biens auxquels il refuse le certificat de circulation

Donation de l'article 1131 du CGI avec crédit d'impôt de 33%

• donne un bien agréé de valeur 100

• bénéficie d'un crédit d'impôt pour payer ses droits de mutation de 33

• crédit réduit en cas d'usufruit

• (renonce à 40 de droits)

• donne un crédit d'impôt de 33

• reçoit un bien de valeur 100 sous réserve éventuelle d'usufruit

Donation avec réduction, d'impôt sur le revenu de l'article 200 du CGI

• bénéficie d'une réduction d'impôt pour ses dons agréés égale à 50% dans la limite de 6% du revenu imposable

• diminution du produit de l'impôt sur le revenu de 50

• reçoit un bien de valeur 100

Exonération de droits de mutation : 100%à la 1ère mutation,

50 % ensuite

• accepte une diminution de la valeur de son bien de 50

• ne paye pas 40 de droits de mutation

• permet à ses héritiers de ne payer que 20 de droits de mutation

• renonce à 40 de droits de mutation immédiatement

• renonce à 20 de droits de mutation ultérieurement

• fixe dans le patrimoine un bien qu'il pourra acquérir ultérieurement sur la base d'un prix de 50

Achat d'art ancien par une entreprise 238 bis 0A du CGI (dans la limite de 3,25 /000 du chiffre d'affaires)

• achète une oeuvre classée

• déduction du résultat par fraction égale pendant 10 ans

• expose le bien au public pendant 3 ans

• diminution du produit de l'impôt sur les sociétés de 38

Achat d'art contemporain par une entreprise 238 bis AB du CGI (dans la limite de 3,25 /000 du chiffre d'affaires)

• achète une oeuvre d'un artiste vivant

• déduction du résultat par fraction égale pendant 5 ans

• expose le bien au public pendant 1 ans

• diminution du produit de l'impôt sur les sociétés de 38

II. L'ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS PUBLIQUES ET LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE NATIONAL

L'État ne peut pas rester inerte face à une fuite de notre patrimoine artistique. S'il n'est pas possible de laisser faire, il ne peut - à supposer qu'il le doive - tout acheter car l'État ne peut se substituer à tous les propriétaires privés qui, particuliers ou marchands, sont naturellement tentés de se tourner vers le marché international sur lequel les prix sont plus élevés.

Votre commission des finances estime que, plutôt que de chercher à augmenter des crédits budgétaires nécessairement insuffisants, il convient de mettre en place les mécanismes correcteurs de nature à éviter que le libre jeu des forces du marché n'aboutisse à vider la France de son patrimoine .

Les deux propositions de loi soumises à l'examen de la commission des finances, s'inspirent de tels principes. Il s'agit

- d'une part, de mettre en place des incitations fiscales aux dons d'oeuvres à l'État et de renforcer encore l'efficacité de la dation en paiement ;

- d'autre part, de développer la demande en octroyant des avantages fiscaux aux oeuvres classées et en assouplissant le régime des achats d'oeuvres d'art par les entreprises.

Tout l'esprit de ces propositions est moins d'encourager une politique d'achat systématique que de trouver des mécanismes de nature à prévenir l'exode des trésors nationaux par une action " en amont " de nature à fixer les oeuvres majeures sur le territoire national.

A. FAVORISER L'ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS PUBLIQUES

Sans méconnaître l'apport des mécènes dans l'enrichissement des collections publiques, il faut bien constater qu'ils jouent un rôle sensiblement plus faible que dans d'autres pays aussi différents que les Etats-Unis ou l'Italie. C'est sans doute une question de culture mais aussi de régime fiscal.

Aussi, votre commission a-t-elle voulu donner suite à certaines idées exprimées notamment dans le rapport de M. Maurice Aicardi pour stimuler comme on le fait dans d'autres domaines la générosité publique.

Votre rapporteur reprend ainsi le projet de crédit d'impôt contenu dans la proposition de loi n° 469 en lui adjoignant deux mesures complémentaires dont l'une a déjà été soumise au Sénat à l'occasion de l'examen en première lecture de la proposition de loi relative aux trésors nationaux.

En l'occurrence, il est proposé :

1 - d'octroyer un crédit d'impôt aux personnes faisant don d'oeuvres d'art à l'État, comme le préconise le rapport susmentionné : " l'acquéreur devrait bénéficier d'un crédit d'impôt (sur le revenu, sur la fortune, sur les sociétés, droits de mutation) égal selon les cas à la totalité, si la donation est pure et simple, ou à une fraction du prix d'acquisition, s'il se réserve un usufruit limité dans le temps " ; cette mesure contenue dans la proposition n°469 n'a jamais été soumise au vote du Sénat ;

2 - d'accorder, sur la lancée de la rationalisation par la dernière loi de finances de l'article 200 du code général des impôts, une possibilité de déduction du revenu imposable des dons d'oeuvres d'art agréés dans les limites et suivant le régime prévu pour les dons aux associations d'intérêt général, ce qui constitue en l'occurrence une mesure entièrement nouvelle, qui n'a encore jamais été présentée ni dans la proposition de loi n° 469 ni sous forme d'amendement ;

3 - de donner accès à l'agrément au titre de la dation en paiement aux oeuvres reconnues comme trésors nationaux. Il s'agit également tenir compte de la volonté que pourrait manifester un particulier d'anticiper sur le règlement de sa succession en achetant un bien dont il aura la certitude qu'il sera accepté en dation par l'État.

Concrètement, cela signifie qu'un bien ayant fait l'objet d'un refus de certificat de la loi du 31 décembre 1992 et pour lequel son propriétaire ou un acquéreur demande le classement est accepté en dation si les héritiers ou donataires proposent le bien au prix payé par le défunt ou le donateur, dès lors que ce prix serait égal à celui fixé par les experts dans les conditions prévues à l'article 9-1 de la loi modifiée de 1992 et qu'il n'a pas été refusé par l'autorité administrative.

Il s'agit également d'une façon d'assurer la cohérence de l'autorité administrative avec elle-même. On note que cette articulation, qui peut être critiquée au nom de l'indépendance des procédures, pourrait tout à fait être remplacée par une jurisprudence constante de la commission des dations aboutissant au même résultat. Un engagement du gouvernement en ce sens aboutirait au même résultat.

Une fois encore, on ne fait que proposer de systématiser une pratique tentée avec plus ou moins de bonheur par certaines personnes privées et que la définition d'un cadre juridique serait susceptible de développer.

B. DÉVELOPPER LA DEMANDE NATIONALE D'oeUVRES D'ART

Votre commission des finances vous propose, à la suite des deux propositions de loi, de prévoir un dispositif concernant à la fois les particuliers et les entreprises.

Pour les particuliers, il est prévu de leur accorder comme cela avait été préconisé par le rapport Aicardi une exonération de droits de mutation à titre gratuit pour les oeuvres classées. Il s'agit en l'occurrence de s'efforcer de compenser le préjudice résultant du classement qui empêche les propriétaires des oeuvres de bénéficier des prix a priori plus élevés en vigueur sur le marché mondial par une exonération totale pour la première mutation et égale à 50 % lors des transmissions suivantes.

Il faut souligner que cette défiscalisation fait jouer des mécanismes économiques. La création d'un marché pour des actifs partiellement défiscalisés tend à augmenter la demande interne pour les oeuvres d'art et donc leurs prix, diminuant d'autant la pénalisation résultant de l'interdiction d'exportation consécutive au classement.

Le bénéfice de la défiscalisation - applicable aux seules oeuvres classées à compter du 1 er janvier 2001 - est limitée aux oeuvres classées avec le consentement de leur propriétaire, de façon à éviter que l'un d'entre eux puisse éventuellement cumuler l'indemnisation contentieuse au titre de la loi de 1913 et l'avantage fiscal.

On note qu'une telle mesure se trouvait déjà dans un avant projet de loi déjà ancien, tendant à améliorer la protection des objets et ensembles mobiliers présentant un intérêt artistique ou historique, que l'on trouve en annexe du second rapport d'avril 1998 de M. André Chandernagor sur les conditions du développement du marché de l'art en France.

Contrairement à ce qui a pu être dit ou écrit, on ne voit pas pourquoi une telle mesure pourrait venir entraver l'efficacité de la procédure de dation en paiement, sauf dans le cas très particulier de successions constituées entièrement d'oeuvres d'art et pour lesquelles l'État aurait eu l'imprudence de classer systématiquement toutes les oeuvres importantes. Il y a complémentarité et non concurrence entre la mesure de défiscalisation proposée et la dation en paiement.

L'argument selon lequel un tel dispositif susciterait un afflux de demandes de classement générateur de dépenses incontrôlées pour l'État méconnaît la nature même du classement qui est une décision discrétionnaire des pouvoirs publics. L'éventuelle multiplication des demandes de classement n'entraîne a priori en aucune façon la multiplication des classements . Bien au contraire, il est clair qu'un certain nombre d'oeuvres classées auraient été vendues et que l'État aurait été obligé d'en acquérir un certain nombre.

L'autre volet de cette politique de stimulation de la demande consiste à développer le mécénat des entreprises en assouplissant les conditions dans lesquelles elles peuvent acquérir des oeuvres d'art et participer à deux tâches d'intérêt national ; la sauvegarde du patrimoine national et la revitalisation du marché de l'art contemporain.

On note que pour l'art ancien, on ne fait que calquer le nouveau régime sur celui déjà applicable à l'art contemporain ce afin d'inciter les entreprises qui le souhaiteraient à imiter les banques italiennes, qui ont constitué des collections importantes - on pense à celle du Monte Paschi di Siena mais aussi à de nombreuses caisses d'épargnes locales - allégeant d'autant les achats publics d'oeuvres d'art. Grâce aux achats des entreprises, l'Italie défend ces dernières années son patrimoine de façon très efficace avec des crédits d'acquisition publics relativement modestes.

Les dispositifs existants procèdent de la loi du 23 juillet 1987. Les précautions tatillonnes dont on avait assorti les possibilités d'achats et, notamment, les exigences en matière d'exposition au public, sont, avec une conjoncture moins propice, largement à l'origine du peu d'effet de ces dispositifs.

Pour l'art ancien, la procédure prévue à l'article 238 bis OA du code général des impôts, qui résulte de l'article 6 de la loi de juillet 1987, est un échec flagrant. Cet article permet à une entreprise d'acheter ou de s'engager à acheter une oeuvre présentant une "haute valeur artistique ou historique", dans le but, dix ans après au plus tard, de l'offrir à l'État, si celui-ci en accepte la proposition. Pendant toute cette période, l'entreprise est tenue d'exposer l'oeuvre au grand public.

Pour l'art contemporain, l'article 238 bis AB du code général des impôts, issu de l'article 7 de la loi du 23 juillet 1987 prévoit que les entreprises qui achètent des oeuvres originales d'artistes vivants, peuvent déduire dans certaines conditions et limites, une somme égale au prix d'acquisition des oeuvres concernées.

Le rapporteur n'a pas souhaité changer radicalement de système en dépit du peu de succès des procédures actuelles. Il lui a semblé possible dans un esprit pragmatique de se contenter d'assouplir les régimes existants en proposant des aménagements limités.

Pour l'art ancien, il a paru souhaitable :

1.  de limiter le bénéfice du régime aux seuls biens classés - avec le consentement de leur propriétaire - ce qui simplifie la tâche des entreprises qui n'ont pas à demander un agrément et favorise le maintien sur le territoire français de biens de nature à constituer des " trésors nationaux "

2. de substituer au système de donation sous réserve d'usufruit, un régime d'acquisition en pleine propriété ;

3.  d'alléger la contrainte d'exposition au public pour la remplacer par une obligation de prêt limitée aux trois premières années suivant l'acquisition.

Pour l'art contemporain, on se contenterait de conserver le régime actuel en en assouplissant les modalités, comme pour l'achat d'oeuvres anciennes :

1.  la déduction serait encouragée par un raccourcissement de la durée de la période de déduction du résultat qui passerait ainsi de 10 à 5 ans,

2.  la contrainte d'exposition serait allégée en conséquence par simple obligation de prêt d'un an à compter de l'acquisition de l'oeuvre.

Il s'agit, par ces propositions, de relancer une demande des entreprises, qu'il n'est pas besoin d'enserrer dans des règles par trop contraignantes dans la mesure où le risque de voir ces articles être détournés de leur objet est limité, par les règles du droit commercial qui sanctionnent l'abus de bien social et l'acte anormal de gestion.

D'une façon générale, il convient, comme l'a d'ailleurs reconnu le rapporteur de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée Nationale sur la proposition de loi relative à la protection des trésors nationaux au cours du débat de ce texte en commission, de prendre acte du fait que l'État n'ayant pas " les moyens d'acquérir la totalité des biens considérés comme trésors nationaux mis sur le marché, il faut donc donner à d'autres personnes la possibilité de les acquérir. "

Les entreprises ont un rôle essentiel à jouer aux côtés de l'État en particulier pour le maintien sur le territoire national des oeuvres les plus chères, pour lesquelles le classement ne semble pas, indépendamment même de la jurisprudence Walter, une formule adaptée.

C. CLASSER EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE FINANCIÈRE

La jurisprudence " Walter " a rendu quasiment impossible la procédure de classement prévue par la loi de 1913 sur les monuments historiques. On peut rappeler qu'à la suite du refus d'autorisation d'exportation de juin 1982, le tableau de Vincent Van Gogh intitulé " Le jardin d'Auvers " a été classé d'office par un décret du 28 juillet 1989. Le propriétaire du tableau, M. Jacques Walter, a exercé un recours contre ce décret rejeté par l'arrêt du Conseil d'État du 31 juillet 1992.

M. Walter a ensuite demandé à l'État l'indemnisation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de la décision de classement d'office. L'indemnité de 250 millions de francs qu'il réclamait était fondée sur l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913. Cet article 16, tel que modifié par la loi n° 70-1219 du 23 décembre 1970, prévoit en effet que " le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant, pour le propriétaire, de l'application de la servitude de classement d'office ".

L'État fut condamné à payer la somme de 422.187.683 francs en vertu d'une décision du tribunal de grande instance de Paris du 22 mars 1994. Cette indemnité fut réduite en appel à 145 millions de francs.

Il résulte de cette décision de justice que la procédure de classement d'office ne peut plus être utilisée sans faire courir le risque à l'État d'avoir à payer de fortes indemnités et ce, sans que le montant de celle-ci puisse être prévue de façon suffisamment précise pour que la procédure de classement soit engagée en toute connaissance de cause.

Votre rapporteur, soucieux de permettre aux services du ministère de la culture d'intervenir de la façon la plus efficace considère que s'il n'est pas possible de revenir sur le principe de l'indemnisation des servitudes de classement, ni même de l'aménager comme il avait songé à le faire dans sa proposition de loi, il convient de mettre en place un processus d'expertise parfaitement codifié sur le modèle de celui mis en place par la proposition de loi relative aux trésors nationaux .

La proposition de loi n° 469 préconisait de créer un régime intermédiaire d'inscription à l'inventaire supplémentaire pour les objets mobiliers appartenant à des personnes privées. A côté du classement qui, par sa durée indéfinie, justifiait une indemnité, on aurait instauré un nouveau statut, qui par son caractère temporaire, - l'inscription n'aurait été décidée que pour vingt cinq ans non renouvelables -, n'aurait justifié qu'un avantage fiscal et non une indemnisation directe. En fait, une telle idée, qui consistait à créer une sorte de " purgatoire ", avant l'accès au " paradis " des objets classés, est trop éloignée de notre tradition juridique pour pouvoir s'insérer dans la réglementation en cours. Notre droit public est trop imprégné de l'idée d'universalité, d'intangibilité et d'une certaine façon d'irréversibilité pour que l'on puisse adopter une solution qui correspondrait à abolir dans un domaine connexe l'inaliénabilité des objets appartenant aux collections publiques.

Aussi votre rapporteur a-t-il cherché à aménager le régime actuel en prévoyant simplement que le classement définitif n'interviendrait par décret en Conseil d'État qu'à l'issue d'un processus d'expertise contradictoire sur le montant du préjudice, calculé en fonction de la différence entre le prix mondial et celui de l'objet assorti d'une servitude de non exportation constaté sur le seul marché français.

Toutes ces mesures en elles-mêmes insuffisantes doivent être combinées si l'on veut leur donner leur pleine efficacité : le classement qu'il soit assorti d'un avantage fiscal ou d'une indemnité même maîtrisée ne constitue pas une réponse adéquate dès lors qu'il existe un écrit trop fort entre prix national et international.

Augmenter la demande interne d'oeuvres d'art afin de diminuer l'écart de prix entre prix du marché national et du marché national est donc une nécessité .

Si l'écart est trop important, aucune procédure d'indemnisation, aucune incitation fiscale ne fonctionnera de façon véritablement efficace : comme dans le cas du " Jardin à Auvers ", la compensation sera toujours insuffisante pour celui qui la reçoit et exorbitante pour l'État qui doit la supporter, surtout lorsqu'elle ne s'accompagne pas de l'accès à l'oeuvre.

L'ensemble de ces mesures ne constituent en aucune façon des avantages cumulatifs mais une panoplie d'instruments permettant aux détenteurs d'oeuvres d'art et d'objets de collection celui qui est le mieux adapté à sa situation ou à ses intentions.

En tout état de cause, le principe commun à toutes ce propositions consiste à essayer de combiner initiative privée et publique pour faire jouer un effet de levier en faveur de la politique de l'État de préservation du patrimoine national.

*

* *

La plupart de ces mesures consistent en des avantages fiscaux. La proposition de loi a donc un coût que votre rapporteur ne cherche pas à nier mais qui lui paraît maîtrisable et gage de moindres dépenses publiques pour l'avenir. Elle a le mérite d'ouvrir le " débat sur la défiscalisation de l'achat d'oeuvres d'art par les Français ", souhaité sur de nombreux bancs, et de permettre de prendre date pour des discussions ultérieures que votre rapporteur espère proches, en proposant des mesures, qui pour la plupart se trouvent des rapports d'experts déjà remis au présent gouvernement ou à celui qui l'a précédé.

En tout état de cause, comme le rappelle le rapport de M. Maurice Aicardi " c'est une évidence que de la dire mais on peut la rappeler : toute grande oeuvre détenue par un résident français reste dans le patrimoine national et son maintien ne nécessite pas de la part de l'État une intervention toujours onéreuse pour les finances publiques. On peut ajouter que la détention privée d'une oeuvre plutôt que publique, décharge l'État du soin d'assurer son entretien et sa surveillance et la transfère au propriétaire qui participe ainsi à la politique de maintien du patrimoine. "

Ceci est vrai pour les oeuvres qui se trouvent accessibles au public dans des lieux ouverts au public et qui méritent une attention toute particulière de la part de l'État du fait de la contribution à la vie locale qu'apportent les monuments historiques.

Mais, il faut affirmer que plus généralement que, tôt ou tard, une bonne partie des oeuvres dont on favorise ainsi le maintien ou l'entrée dans le patrimoine des particuliers finiront par le jeu normal des donations ou de la dation dans les collections publiques.

Les dépenses fiscales qu'il est proposé au Sénat d'adopter, constituent donc une sorte d'investissement de façon à desserrer la contrainte pesant sur les musées dont on peut avoir le sentiment qu'ils mènent une politique d'acquisition constamment sous pression.

On s'attend à trouver ça et là, comme on a pu le constater dans le rapport de la commission des affaires culturelles et sociales sur la proposition de loi relative aux trésors nationaux, des remarques sur l'absence de chiffrages des dépenses résultant de la présente proposition.

En fait, des contacts officieux avec les services compétents du ministère des finances, comme la consultation du fascicule " voies et moyens " de la loi de finances confirment que de telles mesures ne sont pas facilement chiffrables en l'état actuel des informations statistiques disponibles, notamment en ce qui concerne les conséquences de l'exonération fiscale des objets mobiliers classés en mains privées lors de leur première mutation.

Ce qui est certain en revanche, c'est que, sauf pour ce qui est de l'actualisation du seuil d'application de la taxe forfaitaire et de l'aménagement du régime fiscal des achats d'oeuvres d'art par les entreprises, il ne s'agit pas de dépenses mécaniques ou " à guichet ouvert " mais d'avantages fiscaux contrôlés parce que subordonnés à une décision administrative préalable voire à un agrément fiscal exprès.

Tel est le cas en particulier de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit conférée aux objets mobiliers classés. Dans le rapport de M. Jean Rouger établi au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée Nationale sur la proposition de loi relative à la protection des trésors nationaux, on trouve, outre un certain nombre d'arguments qui méritent par leur singularité qu'il en soit fait mention 1( * ) , développée l'idée que ce dispositif pourrait remettre en cause par une sorte d'effet pervers le mécanisme de dation en paiement. Il y est indiqué que " la dation en paiement est bien souvent pour les héritiers d'une collection le seul moyen de s'acquitter des droits de succession y afférents. Si la taxe à payer est réduite de moitié, le don d'une ou plusieurs oeuvres à l'État pourra, dans certains cas, ne plus être nécessaire pour se libérer de la dette fiscale. Les biens demeureront donc dans les collections privées et ne seront pas accessibles au public, alors que l'État aura néanmoins " perdu " la moitié des droits de mutation correspondants. "

Une telle formulation laisse perplexe. L'attitude de votre rapporteur est tout autre : il n'est pas question pas d'obliger systématiquement les détenteurs d'oeuvres d'art à les vendre et l'État à les acheter. Ce qu'il faut, c'est inciter les collectionneurs à conserver les oeuvres qu'ils possèdent pour ne pas mettre les pouvoirs publics d'avoir à choisir entre les acquérir et les laisser sortir . Bref, il faut laisser le temps faire son oeuvre pour l'enrichissement des collections publiques par le jeu naturel des donations et des dations.

Certes, comme beaucoup d'avantages fiscaux ceux qui vous sont proposés ici, ne sont susceptibles d'agir qu'auprès des personnes relativement imposées mais c'est sans doute le prix à payer pour la sauvegarde du patrimoine dans un monde ouvert où la défense du patrimoine longtemps assurée par des méthodes régaliennes non dénuées d'arbitraire, doit aujourd'hui être payée à son juste prix.

EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE PREMIER

Actualisation du seuil d'application de la taxe forfaitaire sur les oeuvres d'art

Commentaire : Cet article a pour objet d'actualiser en fonction de l'inflation le seuil d'application de la taxe forfaitaire sur les oeuvres d'art prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts qui n'a pas été modifié depuis 1976. On note que le nouveau seuil est fixé à la contre-valeur en francs de 10 000 euros.

Déjà votée par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2000 mais non reprise par l'Assemblée nationale, cette mesure simple se trouve déjà suggérée dans le rapport de M. André Chandernagor sur le marché de l'art d'avril 1998.

En effet, si le gouvernement a bien accepté l'alignement du taux de la taxe payée par les galeries sur celui de 4,5 % en vigueur pour les ventes publiques, il a refusé sans véritable discussion au fond d'actualiser le mécanisme.

Le seuil de 20.000 francs -ainsi que celui de 30.000 correspondant à un mécanisme de décote- n'ont pas été réévalués depuis 1976, date d'instauration de taxe forfaitaire représentative de l'imposition des plus-values.

Il s'agit du type même de ces prélèvements rampants dénoncés par le rapporteur général de votre commission des finances dans son rapport sur la loi de finances pour 2000 résultant de la non actualisation des seuils du code général des impôt.

Du point de vue du marché de l'art, la non actualisation signifie non seulement des prélèvements plus importants mais aussi des contraintes administratives qui ne sont jamais favorables à la compétitivité des acteurs du marché, maisons de ventes aux enchères ou marchands, chargés de collecter la taxe.

Décision de la commission : Votre commission vous demande d'adopter cet article.

ARTICLE 2

Extension de l'exemption de droits de reproduction à l'ensemble des catalogues de vente

Commentaire : Cet article - déjà adopté par le Sénat en deuxième lecture du projet de loi sur les ventes volontaires de meubles aux enchères et, pour l'instant, encore en navette - a pour objet d'étendre à l'ensemble des catalogues de vente, qu'il s'agisse de ceux des futures maisons de vente aux enchères ou de ceux des galeries, l'exemption de droits de reproduction dont bénéficient actuellement les seuls catalogues de vente des officiers ministériels. Cette exemption est limitée aux reproductions des oeuvres mises en ventes.

Actuellement, les commissaires-priseurs sont en application de l'article 17 de la loi du 27 mars 1997 exemptés du droit de reproduction que les auteurs peuvent leur réclamer dès lors que la reproduction ne peut être considérée comme la " courte citation " prévue par la loi de 1957. Ce régime de faveur n'était pas applicable aux galeries.

Bien que la société qui se charge des droits de la plupart des artistes ait annoncé qu'elle n'entendait pas réclamer à la fois le droit de suite et le droit de reproduction, il y a là, pour votre rapporteur, une question de principe qui ne peut venir d'une renonciation unilatérale, toujours révocable mais qui doit être tranchée par la loi.

On ne voit pas nettement ce qui distingue, du point de vue de l'artiste, une vente publique d'une vente judiciaire. Il serait incohérent de faire dépendre l'application du droit de reproduction du statut juridique de la vente et la qualité de celui qui l'organise - qu'il soit ou non commerçant .

En outre, on pourrait assister, compte tenu de la tendance de la jurisprudence, à l'utilisation par certains ayants-droit de cette position de force juridique comme un moyen de pression sur les modalités d'organisation de la vente.

Telle est la raison pour laquelle votre commission des finances vous propose de ne pas soumettre au droit de reproduction prévu à l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, les reproductions, intégrales ou partielles, d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente ou sur une affiche mis à la disposition du public sur les lieux ou à l'occasion de la vente.

L'exonération est donc limitée aux oeuvres effectivement mises en vente sans englober celles simplement exposées à l'occasion de la vente ou dont la reproduction servirait à la description des oeuvres mises en vente. On note que la mesure est non discriminatoire entre galeries et maisons de vente.

Il s'agit en quelque sorte d'éviter une redondance en ne soumettant pas au droit de reproduction des oeuvres entrant dans le cadre du droit de suite.

Le dispositif retenu est celui qui résulte du large débat qui a eu lieu en commission des Lois à l'occasion de l'examen par cette dernière des amendements extérieurs en deuxième lecture du projet de loi relatif aux ventes publiques de meubles aux enchères. Le texte est donc encore en navette mais votre rapporteur a cru bon de le reprendre dans le cadre de cette proposition de loi dans la mesure où il y a vu l'occasion de débattre de la question avec la ministre de la Culture.

Décision de la commission : Votre commission vous demande d'adopter cet article.

ARTICLE 3

Octroi d'un crédit d'impôt en matière de droits de mutation aux personnes faisant don à l'État d'une oeuvre d'art, de livres, d'objet de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique

Commentaire : La mesure proposée - qui n'a jamais été présentée au Sénat - a pour objet d'octroyer à toute personne faisant don à l'État d'une oeuvre d'art, de livres, d'objet de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique dans les conditions prévues à l'article 1131 du code général des impôts, d'un crédit d'impôt en matière de droits de mutation, égal au tiers de la valeur du bien fixée par la commission des dations. On note que le don peut être fait avec réserve d'usufruit, moyennant une diminution de la valeur du don calculée suivant le barème du code général des impôts partageant la valeur d'un bien entre usufruit et nue-propriété en fonction de l'âge de l'usufruitier.

Il s'agit d'encourager les manifestations de générosité des personnes privées par l'octroi d'un avantage fiscal suivant un principe analogue à celui en vigueur depuis longtemps en matière d'impôt sur le revenu. L'État prend donc à sa charge sous forme de déduction du revenu imposable ou de crédit d'impôt une partie du don effectué par le contribuable.

En l'occurrence, le dispositif proposé tend à rendre plus incitatif le régime de l'article 1131 du code général des impôts en concrétisant une idée contenue dans le rapport de M. Maurice Aicardi : " l'acquéreur devrait bénéficier d'un crédit d'impôt (sur le revenu, sur la fortune, sur les sociétés, droits de mutation) égal selon les cas à la totalité, si la donation est pure et simple, ou à une fraction du prix d'acquisition, s'il se réserve un usufruit limité dans le temps ".

S'agissant d'un mécanisme fiscal novateur, votre commission a préféré s'en tenir à des paramètres plutôt restrictifs : limitation du crédit d'impôt aux seuls droits de mutation, compte tenu des nouvelles possibilités envisagées en matière d'impôt sur le revenu ; fixation du crédit d'impôt au niveau relativement modéré du tiers de la valeur du don, telle qu'agrée par la commission des dations.

L'avantage fiscal se justifie par le fait qu'il fait jouer un effet de levier en faveur de l'enrichissement des collections publiques . Il s'agit d'un mécanisme soumis à agrément et donc au coût entièrement contrôlable par l'administration.

Décision de la commission : Votre commission vous demande d'adopter cet article.

ARTICLE 4

Octroi d'une réduction d'impôt sur le revenu pour les personnes faisant don à l'État d'une oeuvre d'art, de livres, d'objet de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique

Commentaire : La mesure -qui n'a jamais été présentée au Sénat ni sous forme d'amendement, ni dans le cadre de la proposition de loi n°469- a pour objet de permettre aux contribuables de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de leurs dons d'oeuvres d'art à l'État - agréés par la commission des dations - de la même façon et sous les mêmes limites qu'ils peuvent le faire pour leurs dons aux associations et organismes d'intérêt général en application de l'article 200 du code général des impôts. On note que la réduction d'impôt résultant d'un même don peut être répartie en fractions égales sur deux années consécutives.

On peut rappeler qu'à l'initiative de l'Assemblée nationale, la loi de finances pour 2000 a réorganisé le régime fiscal des dons et versements des particuliers à divers organismes d'intérêt général. Il a été ainsi décidé de :

•  fixer à 6 % du revenu imposable le plafond global des versements ouvrant droit aux réductions d'impôt, quel que soit le type et le statut de l'organisme bénéficiaire et, en particulier, qu'il s'agisse d'oeuvre d'intérêt général et d'associations de financement des partis politiques ;

•  élever à 50 % au lieu de 40 %, la réduction d'impôt accordée au titre des dons pour le financement des partis politiques et des campagnes électorales.

Votre commission des finances a considéré que les dons d'oeuvres d'art à l'État pouvaient être considérés comme d'intérêt public et donc bénéficier des réductions d'impôt dont sont assorties les dons et versements aux organismes d'intérêt général, dans la même limite de 6 % du revenu imposable.

Elle estime également que devrait être introduit ultérieurement un élément de souplesse supplémentaire en prévoyant que la réduction d'impôt afférente à un même don pouvait être répartie sur deux ou trois ans, de façon à autoriser des dons relativement importants.

Un tel mécanisme, qui suppose un agrément préalable de l'administration des finances dans les conditions prévues à l'article 1716 bis, c'est-à-dire par la commission des dations, devrait surtout être adapté aux dons correspondant à des oeuvres d'un niveau de prix modéré dont on peut rappeler qu'elles constitue une bonne partie des acquisitions des musées, notamment en régions.

En outre, il ne serait pas inconcevable que le taux de la réduction d'impôt soit porté de 50 à 60 % pour les versements effectués à l'occasion de souscriptions destinées à retenir sur le territoire national des biens ayant la qualité de trésor national au sens de la loi modifiée du 31 décembre 1992.

Il faut également souligner qu'il s'agit d'un mécanisme soumis à agrément et donc au coût entièrement contrôlable par l'administration.

Décision de la commission : Votre commission vous demande d'adopter cet article.

ARTICLE 5

Exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit des objets mobiliers classés

Commentaire : la mesure -qui a déjà été présentée au Sénat sous une forme voisine et adoptée par lui à l'occasion de l'examen en première lecture de la proposition de loi relative aux trésors nationaux - a pour objet d'exonérer les objets mobiliers classés à partir du premier janvier 2001 de droits de mutation à titre gratuit à raison de la totalité de la valeur de l'oeuvre pour la première mutation à compter du classement et de 50 % de cette valeur pour les mutations suivantes. On note qu'il est prévu une durée minimale de détention pour le bénéfice de l'exonération.

Il a été amplement montré au cours de l'exposé général que les crédits publics actuellement consacrés aux acquisitions d'oeuvres d'art, étaient structurellement insuffisants pour permettre d'endiguer l'exode du patrimoine artistique ou historique national.

De même, il est illusoire de croire que, sans incitations fiscales nouvelles, on puisse espérer rassembler des concours publics ou des fonds de mécénat à la hauteur des besoins : sur près de 270 millions de francs qui ont été consacrés à l'acquisition de trésors nationaux depuis 1993, 107 millions de francs, certes, ont été fournis en dehors des crédits d'État et des concours des collectivités locales. Mais cette somme apparaît en fait éclatée en de multiples petites opérations, hors de proportion avec les quelque 150 à 200 millions de francs que coûte un tableau impressionniste majeur.

La seule voie pour atténuer l'hémorragie est donc de s'efforcer de fixer les oeuvres en amont en accordant des avantages fiscaux aux propriétaires acceptant de maintenir leur bien sur le territoire national.

En l'occurrence, il est proposé d'assortir le classement d'une exonération de droits de mutation à titre gratuit à raison de la totalité de la valeur de l'oeuvre pour la première mutation à compter du classement et de 50% de cette valeur pour les mutations suivantes.

Une exonération totale a paru nécessaire pour augmenter le caractère incitatif de la mesure et désarmer les critiques de tous ceux pour qui une telle mesure serait inefficace et donc inutile, parce que hors de proportion avec l'importance du préjudice financier subi par les propriétaires acceptant le classement de leur bien.

Il faut souligner que cette défiscalisation fait jouer des mécanismes économiques. La création d'un marché pour des actifs partiellement défiscalisés tend à augmenter la demande interne pour les oeuvres d'art et donc leurs prix, diminuant d'autant la pénalisation résultant de l'interdiction d'exportation consécutive au classement.

Toutefois, le bénéfice de la défiscalisation est limité aux oeuvres classées avec le consentement de leur propriétaire, de façon à éviter que l'un d'entre eux puisse éventuellement cumuler l'indemnisation contentieuse au titre de la loi de 1913 et l'avantage fiscal.

Au surplus, à ceux qui craignent que l'octroi de l'avantage fiscal ne suscite un afflux de demandes, on peut rappeler que l'administration conserve son pouvoir discrétionnaire en matière de classement et que la mesure n'est proposée que pour les classements opérés à compter du 1 er janvier 2001 et donc qu'il ne s'agirait pas de reprendre le " stock " d'objets mobiliers classés en mains privées.

Quant aux effets pervers qu'une telle exonération de droits de mutation aurait sur la dation en paiement , il faut souligner que les deux procédures sont complémentaires et non concurrentes : tandis que l'une tend à fixer des oeuvres dans le patrimoine national, l'autre permet d'enrichir les collections publiques à l'occasion de mutations à titre gratuit le plus souvent par décès.

L'éventualité évoquée par certains de faire échapper à l'impôt des successions essentiellement constituées d'oeuvres d'art ne constitue pas une vraie difficulté dans la mesure où l'administration n'est pas obligée de classer.

Encore une fois, il ne s'agit pas d'obliger systématiquement les détenteurs d'oeuvres d'art à les vendre et l'État à les acheter. Au contraire l'exonération pourrait permettre aux familles qui le souhaitent de garder les oeuvres auxquelles elles peuvent être attachées.

Là encore, on peut remarquer qu'il s'agit d'un mécanisme soumis à décision administrative exprès et donc au coût entièrement contrôlable par l'administration.

Décision de la commission : Votre commission vous demande d'adopter cet article.

ARTICLE 6

Agrément de droit au titre de la dation en paiement des oeuvres classées à l'issue d'un refus de certificat

Commentaire : la mesure -déjà présentée mais retirée à l'occasion de la discussion en première lecture de la proposition de loi relative aux trésors nationaux- a pour objet d'introduire un nouveau paragraphe II à l'article 1716 bis du code général des impôts pour prévoir que l'agrément est de droit pour les oeuvres qui ont été classées à la suite d'un refus de certificat.

Le bien ayant fait l'objet d'un refus de certificat et classé à la demande de son propriétaire bénéficierait dans le régime proposé par votre commission des finances d'un avantage en matière de droits de mutation à titre gratuit compensant la diminution de la valeur du bien consécutive à l'impossibilité de le mettre en vente au prix a priori plus élevé du marché international.

Mais cela ne correspond pas à tous les cas de figure de nature à justifier l'acquisition du bien. Il faut tenir compte de la volonté que pourrait manifester un particulier d'anticiper sur le règlement de sa succession en achetant un bien dont il sûr qu'il sera accepté en dation par l'État.

Tel est l'objet du présent article additionnel, qui tend à prévoir que l'agrément est de droit, à condition que la valeur libératoire proposée soit égale au prix fixé dans le cadre de la procédure de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1992.

Il s'agit également d'une façon d'assurer la coordination de l'autorité administrative avec elle-même. Cette articulation, qui peut être critiquée au nom de l'indépendance des procédures, pourrait tout à fait être remplacée par une jurisprudence constante de la commission des dations aboutissant au même résultat. On note d'ailleurs que celle-ci tient déjà compte des évaluations judiciaires relatives au bien qui lui est proposé.

En outre, même s'il ne faut pas considérer que l'intérêt du patrimoine national se confonde toujours avec celui des collections publiques, on comprendrait mal qu'un bien retenu en tant que trésor national ne soit pas jugé digne d'être présenté dans un musée , dès lors que le prix auquel il est proposé soit celui résultant d'une expertise contradictoire.

Un tel mécanisme apparaît surtout adapté pour les oeuvres d'un niveau de prix très élevé : il ne serait pas interdit d'espérer que tel ou tel détenteur de grande fortune souhaite en acquérant par exemple une oeuvre de l'importance du tableau de Degas " La duchesse de Montejasi et ses filles Helena et Camilla ", à la fois profiter de la possession d'un chef-d'oeuvre et régler commodément à l'avance les droits dus à l'occasion de la transmission de son patrimoine.

Encore une fois, il s'agit d'une simple mesure de cohérence entre les différentes mesures de protection du patrimoine national et d'enrichissement des collections publiques. Un engagement du ministre indiquant qu'une telle cohérence pourrait être recherchée dans les faits, permettrait d'aboutir au même résultat.

Décision de la commission : Votre commission vous demande d'adopter cet article.

ARTICLE 7

Instauration d'une procédure d'expertise contradictoire préalable au classement des objets d'art mobilier en mains privées

Commentaire : la mesure, entièrement nouvelle mais qui tend à se substituer à un dispositif contenu dans la proposition de loi n°469 tendant à limiter les effets de la jurisprudence " Walter " - a pour objet d'instituer sur le modèle de ce qui doit être mis en place pour l'acquisition par l'État de trésors nationaux, une procédure d'expertise contradictoire sous contrôle du juge judiciaire du préjudice consécutif au classement d'office, afin de permettre à l'État de ne prendre de mesure de classement d'office d'objets d'art mobilier en mains privées qu'après détermination de l'indemnité due au propriétaire.

Ainsi qu'on l'a indiqué dans l'exposé général, la jurisprudence Walter a rendu quasiment caduc la procédure de l'article 16 de la loi de 1913 sur les monuments historique permettant de classer des objets mobiliers en mains privées sans le consentement de leur propriétaire.

Il y a là une situation qui n'est pas satisfaisante dans la mesure où elle abouti à la paralysie de l'action de l'État et partant à l'appauvrissement du patrimoine national que celui-ci n'est plus en mesure de défendre efficacement.

Il avait été envisagé de confier aux tribunaux administratifs traditionnellement mois généreux que l'autorité judiciaire, la compétence en matière d'indemnisation. Une telle solution n'était pas acceptable.

Votre commission vous propose d'explorer une autre voie consistant :

•  d'une part à mettre en place une procédure d'évaluation contradictoire du préjudice subi par le propriétaire de l'objet mobilier classé calquée sur celle prévue par la proposition de loi en cours de discussion relative aux trésors nationaux, comportant la désignation d'un expert par chacune des parties avec en cas de désaccord la désignation éventuellement après intervention des tribunaux judiciaires d'un troisième expert ;

•  d'autre part, à ne faire intervenir la décision de classement qu'à l'issue de ce processus d'expertise de façon à permettre à l'État de ne procéder au classement qu'en toute connaissance de cause financière et de se retirer de la procédure s'il apparaissait que le coût du classement était trop important de la même façon qu'il peut renoncer à acquérir un trésor national dont le prix s'avérerait trop élevé.

Ainsi, le classement définitif n'interviendrait par décret en Conseil d'État qu'à l'issue d'un processus d'expertise contradictoire sur le montant du préjudice, calculé en fonction de la différence entre le prix mondial et celui de l'objet assorti d'une servitude de non exportation constaté sur le seul marché français.

Décision de la commission : Votre commission vous demande d'adopter cet article.

ARTICLE 8

Assouplissement du régime fiscal des achats d'oeuvres d'art ancien et contemporain par les entreprises

Commentaire : Cet article -déjà présenté au Sénat et voté par lui en première partie du projet de loi de finances pour 2000- a pour objet d'assouplir le régime fiscal des achats d'oeuvres d'art ancien et contemporain par les entreprises : suppression de l'obligation de cession des oeuvres d'art ancien à l'issue d'une période de dix ans, qui sont donc acquises en pleine propriété ; raccourcissement du délai de déduction des achats d'oeuvres d'art contemporain de dix à cinq ans ; substitution à la contrainte d'exposition permanente au grand public d'une obligation de prêt à un musée pour une durée comprise selon la nature de l'oeuvre entre 1 et 3 trois ans.

Cet article a pour objet d'assouplir les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent acquérir des oeuvres d'art et participer à deux tâches d'intérêt national ; la sauvegarde du patrimoine national et la revitalisation du marché de l'art contemporain.

Les dispositifs existants procèdent de la loi du 23 juillet 1987. Les précautions tatillonnes dont on avait assorti les possibilités d'achats et notamment les exigences en matière d'exposition au public, sont, avec une conjoncture moins propice, largement à l'origine du peu d'effets de ces dispositifs.

Pour l'art ancien, la procédure prévue à l'article 238 bis OA du code général des impôts, qui résulte de l'article 6 de la loi de juillet 1987, est un échec flagrant.

Cet article permet à une entreprise d'acheter en déduction de leur bénéfice imposable une oeuvre présentant une "haute valeur artistique ou historique", dans le but, dix ans après au plus tard, de l'offrir à l'État, si celui-ci en accepte la proposition. Pendant toute cette période, l'entreprise est tenue d'exposer l'oeuvre au grand public.

Pour l'art contemporain, l'article 238 bis AB du code général des impôts, issu de l'article 7 de la loi du 23 juillet 1987 prévoit que les entreprises qui achètent des oeuvres originales d'artistes vivants , peuvent déduire de leurs résultats dans certaines conditions et limites, une somme égale au prix d'acquisition des oeuvres concernées.

Dans le cas d'achat d'oeuvres d'artistes vivants, le système est presque identique à celui applicable aux oeuvres d'art ancien, à cela près que -l'objectif n'étant pas d'enrichir les collections publiques, mais de favoriser la création contemporaine - l'entreprise reste propriétaire de l'oeuvre ; en revanche, on retrouve la même déduction sur dix ans du prix d'achat -sous réserve du plafond -, en contrepartie de la même obligation d'exposer au grand public.

Le rapporteur n'a pas souhaité changer radicalement de système en dépit du peu de succès des procédures actuelles. Il lui a semblé possible dans un esprit pragmatique de se contenter d'assouplir les régimes existants en proposant des aménagements limités :

Pour l'art ancien , il a paru souhaitable :

1.  de limiter le bénéfice du régime aux seuls biens classés - avec le consentement de leur propriétaire - ce qui simplifie la tâche des entreprises qui n'ont pas à demander un agrément et favorise le maintien sur le territoire français de biens de nature à constituer des " trésors nationaux "

2. de substituer au système de donation sous réserve d'usufruit, un régime d'acquisition en pleine propriété ;

3.  d'autoriser comme pour les achats d'art contemporain la déduction du résultat et non du bénéfice imposable ;

4.  d'alléger la contrainte d'exposition au public pour la remplacer par une obligation de prêt limitée : 3 ans sur les dix ans de la période de déduction.

On note que pour l'art ancien, on ne fait que calquer le nouveau régime sur celui déjà applicable à l'art contemporain ce afin d'inciter les entreprises qui le souhaiteraient d'imiter les banques italiennes , qui ont constitué des collections importantes -on pense à celle du Monte Paschi di Siena mais aussi à de nombreuses caisses d'épargnes locales - allégeant d'autant les achats publics d'oeuvres d'art. Grâce aux achats des entreprises, l'Italie défend ces dernières années son patrimoine de façon très efficace avec des crédits d'acquisition publics relativement modestes.

Encore une fois la stratégie préconisée par cet amendement est de créer un marché intérieur pour les oeuvres classées réduisant d'autant la pénalité résultant pour les propriétaires qui acceptent le classement, de l'impossibilité d'exporter et donc de bénéficier des hauts prix du marché international.

Pour l'art contemporain , on se contenterait de conserver le régime actuel en en assouplissant les modalités, comme pour l'achat d'oeuvres anciennes :

1.  la déduction serait encouragée par un raccourcissement de la durée de la période de déduction qui passerait ainsi de 10 à 5 ans,

2.  la contrainte d'exposition serait allégée en conséquence par simple obligation de prêt d'un an sur la période de 5 ans.

Il s'agit, par ces propositions, de relancer une demande des entreprises, qu'il n'est pas besoin d'enserrer dans des règles par trop contraignantes dans la mesure où les risques de voir ces articles être détournés de leur objet est limité par les règles du droit commercial qui sanctionnent l'abus de bien social et l'acte anormal de gestion.

Le dispositif du code des impôts est resté lettre morte. Au moment où il est question d'évaluation et où l'on dénonce régulièrement une surcharge législative, il convient de faire un choix : supprimer le dispositif ou l'adapter . Votre rapporteur vous propose une adaptation à la marge mais peut-être faudrait-il, après une large consultation des entreprises intéressées, de changer radicalement de mécanisme fiscal.

On note enfin que la mesure proposée est la seule incitation fiscale de la présente proposition de loi à ne pas comporter que des mesures entièrement contrôlables a priori par l'administration : si tel est bien le cas pour les achats d'art ancien qui supposent un classement et donc une mesure discrétionnaire préalable de l'administration, il n'en est pas de même des achats d'art contemporain, qui ne seront donc limités que par le plafonnement général des dépenses de mécénat de 3,25 pour mille du chiffre d'affaires . Il y a là une souplesse nécessaire à la relance du marché de l'art contemporain en France .

Décision de la commission : Votre commission vous demande d'adopter cet article.

ARTICLE 9

Gage

Commentaire : Cet article a pour objet prévoir la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts pour compenser les pertes de recettes consécutives à la présente proposition de loi.

On peut noter que pour faire suite aux nouvelles règles d'affectation du produit des droits sur les tabacs, il est prévu de couvrir les moins-values de recettes fiscales résultant du dispositif ci-dessus par la création d'une taxe additionnelle et non par une simple augmentation de ces droits.

Décision de la commission : Votre commission vous demande d'adopter cet article.

CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI PORTANT DIVERSES MESURES FISCALES TENDANT AU DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ DE L'ART ET À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATIONAL


CHAPITRE 1 ER

DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINES CHARGES PESANT SUR LE MARCHÉ DE L'ART

Article 1 er

Au I de l'article 150 V bis du code général des impôts, le chiffre " 20.000 " est remplacé par le chiffre " 65.596 " et le chiffre " 30.000 " par le chiffre " 98.394 ".

Article 2

Le huitième alinéa (d du 3°) de l'article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle est rédigé comme suit :

" d. Les reproductions, intégrales ou partielles, d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques offertes à la vente, mises à la disposition du public sur les lieux ou à l'occasion de la vente. "

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS PUBLIQUES ET À LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATIONAL


Article 3

L'article 1131 du code général des impôts est complété par un paragraphe IV ainsi rédigé :

" IV. - L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire qui fait un don à l'État dans les conditions prévues aux paragraphes I à III ci-dessus, bénéficie d'un crédit d'impôt pour le paiement des droits de mutation égal au tiers de la valeur du bien fixée par la décision d'agrément.

" Lorsque le bien donné fait l'objet d'une réserve d'usufruit, le crédit d'impôt est égal au tiers de sa valeur en nue-propriété, calculée selon le barème fixé à l'article 762. "

Article 4

L'article 200 du code général des impôts est complété par un paragraphe 6. ainsi rédigé :

" 6. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant dans la limite de 6% du revenu imposable, les dons effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, portant sur des oeuvres d'art, des livres des objets de collection ou de documents de haute valeur historique et artistique agréés dans les conditions fixées à l'article 1716 bis.

" La réduction d'impôt n'est pas cumulable pour un même don avec le crédit d'impôt prévu au IV de l'article 1131. "

Article 5

I.- L'article 793 du code général des impôts est complété par un 3. ainsi rédigé :

" 3. Les objets classés en application du premier alinéa de l'article 16 de la loi modifiée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, à concurrence de la totalité de la valeur du bien, lors de la première transmission à titre gratuit après le classement, et de la moitié de cette valeur dans les autres cas. "

II.- Il est inséré dans le code général des impôts un article 793 bis A ainsi rédigé :

" Art 793 bis A . L'exonération partielle prévue au 3. de l'article 793 est subordonnée à la condition que le bien soit resté la propriété du défunt ou du donateur pendant 5 ans à la date de la transmission à titre gratuit. "

III.- Le présent article est applicable aux objets classés à compter du 1 er janvier 2001.

Article 6

Le II de l'article 1716 bis du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

" II.- L'agrément mentionné au I est de droit pour les biens ayant la qualité de trésor national au sens de la loi modifiée du 31 décembre 1992 , à la condition que la valeur libératoire proposée soit égale au prix d'expertise proposé ou non refusé par l'État dans le cadre de la procédure d'acquisition prévue à l'article 9-1 de ladite loi. "

Article 7

L'article de 16 de la loi modifiée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est rédigé comme suit :

" Art.16.- les objets mobiliers appartenant à toute personne autre que celles énumérées à l'article précédent, peuvent être classés avec le consentement de leur propriétaire par l'autorité administrative.

" L'autorité administrative peut présenter au propriétaire une proposition de classement assortie d'une indemnité représentative du préjudice résultant de l'application de la servitude de classement, fixée en fonction des prix pratiqués sur les marchés national et international.

" Si le propriétaire n'accepte pas le montant de l'indemnité proposée dans un délai de trois mois, l'autorité administrative fait procéder à une expertise pour fixer le montant de l'indemnisation dans les conditions fixées ci-après.

" L'autorité administrative et le propriétaire désignent respectivement un expert. En cas de carence, le tribunal compétent de l'ordre judiciaire procède à la désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai de trois mois à compter de leur désignation.

" En cas de divergence entre ces experts, l'indemnité est fixée par un expert désigné conjointement par l'autorité administrative et le propriétaire du bien, ou, à défaut d'accord, par le tribunal compétent de l'ordre judiciaire.

" A défaut de consentement du propriétaire, l'autorité administrative peut faire procéder au classement d'office de l'objet par un décret en Conseil d'État sur la base de l'indemnité déterminée dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. "

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU MÉCÉNAT D'ENTREPRISE

Article 8

I. - L'article 238 bis 0-A du code général des impôts est rédigé comme suit :

" 238 bis 0-A . Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2001, des objets mobiliers classés avec le consentement de leur propriétaire en application de la loi modifiée du 31 décembre 1913 et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé, peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des neuf années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.

" La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 2 de l'article 238 bis, minorée du total des déductions mentionnées à l'article 238 bis A du code général des impôts.

" Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer au public le bien qu'elle a acquis dans un musée national, un musée classé ou contrôlé ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de la culture, pendant au moins trois ans à compter de l'acquisition.

" L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat en cas de non respect de l'obligation prévue à l'alinéa précédent, de cession de l'oeuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve. "

II.- Le premier alinéa de l'article 238 bis AB du code général des impôts est rédigé comme suit :

" Les entreprises qui achètent, à compter du 1 er janvier 2001 des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé, peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition. "

III. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 238 bis AB du code général des impôts sont rédigés comme suit :

" Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer au public le bien qu'elle a acquis, dans un musée national, un musée classé ou contrôlé ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de la culture, pendant au moins un an à compter de l'acquisition.

" L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat en cas de non respect de l'obligation prévue à l'alinéa précédent, de cession de l'oeuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve. "

Article 9

La perte de recettes résultant des dispositions de la présente proposition de loi est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 2 mars 2000 sous la présidence de M . Alain Lambert , président, la commission a procédé à l'examen des conclusions de M. Yann Gaillard sur les propositions de loi n° 468 et 469 (1998-1999) tendant respectivement à aménager le régime fiscal des achats d'oeuvres d'art par les entreprises et à prévoir diverses mesures fiscales tendant au développement du marché de l'art et à la protection du patrimoine national.

Le rapporteur a tout d'abord indiqué que la plupart des mesures qu'il allait soumettre à la commission avaient déjà été présentées au Sénat et le plus souvent adoptées par lui, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2000, du projet de loi réformant le régime des ventes volontaires de meubles ou de la proposition de loi relative aux trésors nationaux.

Il a souligné que la reprise de ces propositions dans un texte unique lui donnait l'occasion d'en débattre avec la ministre de la culture qui est directement intéressée au développement du marché de l'art et à la sauvegarde du patrimoine national.

Après avoir rappelé que les mesures proposées ne s'analysaient pas comme des dépenses mécaniques ou " à guichet ouvert " car elles supposaient des décisions administratives préalables voire des agréments exprès, M. Gaillard a insisté sur l'idée directrice qui sous-tend l'ensemble de ces propositions : il faut cesser de faire reposer sur l'Etat et lui seul la charge de la défense du patrimoine national et inciter les personnes privées, particuliers ou entreprises à conserver et à acheter des oeuvres d'art.

Passant à l'examen des articles, la commission a, à l'article premier, adopté un dispositif reprenant un amendement déjà adopté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2000 tendant à actualiser en fonction de l'inflation le seuil d'application de la taxe forfaitaire sur les oeuvres d'art, régie par l'article 150 V bis du code général des impôts.

A l'article 2, la commission a adopté un dispositif reprenant un amendement déjà adopté par le Sénat lors de la deuxième lecture du projet de loi sur les ventes volontaires de meubles, tendant à étendre l'exemption de droits de reproduction à l'ensemble des catalogues de vente, qu'il s'agisse de ceux des maisons de ventes ou de ceux des galeries.

A l'article 3, la commission a repris une idée contenue dans le rapport de M. Maurice Aicardi pour prévoir, en matière de droits de mutation, l'octroi d'un crédit d'impôt aux personnes faisant don à l'Etat d'oeuvres d'art.

A l'article 4, la commission a adopté un dispositif ne figurant pas dans les propositions de loi soumises à son examen, tendant à permettre aux particuliers de bénéficier, lorsqu'ils font don à l'Etat d'une oeuvre d'art, d'une réduction d'impôt dans les mêmes conditions que celle dont ils bénéficient pour les dons aux organismes d'intérêt général.

A l'article 5, la commission a repris l'essentiel du dispositif d'exonération de droit de mutation à titre gratuit des oeuvres classées qu'elle avait fait adopter par le Sénat en première lecture de la proposition de loi relative aux trésors nationaux.

A l'article 6, la commission a repris le dispositif présenté en première lecture de la proposition de loi relative aux trésors nationaux tendant à garantir au propriétaire d'un trésor national que celui-ci sera agréé par la commission des dations pour le prix fixé à la suite de l'expertise contradictoire qui doit être instaurée dans le cadre de la loi modifiée du 31 décembre 1992.

A l'article 7, la commission a adopté un dispositif tendant à pallier les conséquences paralysantes de la jurisprudence " Walter " en prévoyant l'instauration d'une procédure d'expertise préalable au classement des objets d'art mobiliers en mains privées.

A l'article 8, la commission a repris l'amendement adopté par le Sénat en première lecture du projet de loi de finances pour 2000 tendant à assouplir le régime fiscal des achats d'oeuvres d'art ancien et contemporain par les entreprises.

A l'article 9, la commission a adopté un dispositif créant une taxe additionnelle aux droits sur le tabac pour compenser les pertes de recettes résultant des articles précédents.

Après une intervention de M. Jacques-Richard Delong, la commission a adopté le texte des conclusions du rapporteur sur les deux propositions de loi soumises à son examen.

ANNEXE

OBJETS MOBILIERS IMPORTANTS CLASSÉS EN 1998 ET 1999 APPARTENANT À DES PROPRIÉTAIRES PRIVÉS.

Par décret

- tableau : " Le cercle de la rue Royale " par James Tissot - 03/09/1998

(contentieux en cours).

Par arrêtés :

Objets d'art


- important ensemble de souvenirs impériaux, dit collection de Witt à Cendrieux (Dordogne) - 05/11/1998

- mobilier et souvenirs de Champollion dans sa maison de Vif (Isère) - 21/04/1998

- mobilier - château de Sales (Haute-Savoie) - 16/11/1998

- mobilier - hôtel de Bouetot-Vagniez à Amiens (Somme) - 27/03/1998

- mobilier - château de Sassenage (Isère) - 21/04/1998

- mobilier - hôtel du Puy - Montbrun (Drôme) - 01/12/1998

- portrait du prince de Conti par Hyacinte Rigaud - château de Ribaute-les-Tavernes (Gard) - 18/10/1999

- tapisserie d'Aubusson - tenture de Pâris et Hélène 5 pièces - château de Louvagny (Calvados) - 01/06/1999

- ensemble de 31 portraits - château de Saint-Aignan (Sarthe) - 14/04/1999

- deux tapisseries de Bruxelles et mobilier de chambre - château du Busca-Maniban à Mansencome (Gers) - 09/02/1999

à signaler : mobilier du château de Breteuil : arrêté de classement en préparation.

Objets scientifiques et techniques

- ensemble de 96 maquettes de navires et 8 affiches originales appartenant à l'association French Lines - 11/03/1998

- planeur Weihe aérodrome Angers- Avrillé - 08/09/1998

- bateaux de pêche "Hope" à Saint-Gilles Croix de Vie (Vendée) - 19/01/1998 et "Côte d'Albatre" à Dieppe (Seine-Maritime) - 10/06/1998

- locomotive à vapeur - musée associatif de Froissy (Somme) - 16/06/1998

- matériel servant à la production d'alcool de genièvre à la distillerie Clacyssens à Wambrechies (Nord) - 19/01/1999

- avion Morane -Saulnier-Aérodrome de la Ferté-Alais (Essonne) - 19/01/1999

- 14 machines servant à la production du drap de Bonneval à Seez - filature Arpin (Savoie) - 19/01/1999

- outillage de la scierie Vincent à Sainte Croix aux Mines (Haut-Rhin) - 09/07/1999

TABLEAU COMPARATIF




1 . Il y est indiqué que ce type de dispositif est " dénué de justification sur le plan fiscal ". " En effet, les droits de mutation à titre gratuit sont assis sur les valeurs des biens transmis à la date du fait générateur de l'impôt. Dès lors, l'évaluation des objets classés détenus par les particuliers tient nécessairement compte de la moins-value qu'ils subissent du fait de leur classement, qui en limite le nombre d'acquéreurs potentiel. La mesure proposée permettrait donc d'exonérer partiellement certains biens alors que leur valeur vénale tient déjà compte de la moins-value résultant du classement ".



Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page