TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27 AA
Validation législative d'un concours
à la faculté de médecine de Montpellier

Introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture avec un avis de sagesse du Gouvernement, cet article vise à valider les admissions au concours d'entrée en deuxième année du premier cycle d'études médicales de l'université de Montpellier I. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de cet article.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 27 AA sans modification .

Article 27
Application de certaines dispositions en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte

Cet article étend à l'outre-mer certaines dispositions du projet de loi. En nouvelle lecture, en plus des coordinations nécessaires avec l'ensemble du projet de loi, l'Assemblée nationale a apporté plusieurs précisions utiles.

Elle a de plus ajouté l'application à Mayotte des dispositions du titre IV du projet de loi, relatif aux maisons des services publics, à l'exception de l'article 24 bis, dans la mesure où ne sont applicables à Mayotte, ni la loi n° 95-115 du 4 février 1995, ni la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, qui donnent valeur législative à la faculté de créer des maisons des services publics. Votre rapporteur remarque que les dispositions relatives aux maisons des services publics n'étaient pas rendues applicables à Mayotte dans les précédentes versions du projet de loi.

Cependant, cet article n'instituant aucune obligation, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 27 sans modification .

Article 27 bis
Validation législative - comité technique paritaire ministériel

Introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, cet article vise à valider la situation juridique du comité technique paritaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, afin que les arrêtés et décrets présentés pour avis au comité technique paritaire en 1998 et 1999 ne soient pas entachés d'irrégularité.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 27 bis sans modification .

I. TABLEAU COMPARATIF

___


Texte adopté par
le Sénat
en deuxième lecture

___

Texte adopté par
l'Assemblée nationale
en deuxième lecture

___

Texte adopté par
l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture

___

Propositions
de la
Commission

___

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TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX RÈGLES DE DROIT ET À LA TRANSPARENCE

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX RÈGLES DE DROIT ET À LA TRANSPARENCE

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX RÈGLES DE DROIT ET À LA TRANSPARENCE

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX RÈGLES DE DROIT ET À LA TRANSPARENCE

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives
à l'accès aux règles de droit

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives
à l'accès aux règles de droit

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives
à l'accès aux règles de droit

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives
à l'accès aux règles de droit

Article 2

Supprimé.

Article 2

Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent chapitre en ce qui concerne la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens.

Article 2

(Sans modification).

Article 2

La mise à disposition et la diffusion des normes juridiques constituent une mission de service public selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller.

 

Alinéa supprimé.

 

Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

 

Alinéa supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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. . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CHAPITRE II

Dispositions relatives
à la transparence administrative

CHAPITRE II

Dispositions relatives
à la transparence administrative

CHAPITRE II

Dispositions relatives
à la transparence administrative

CHAPITRE II

Dispositions relatives
à la transparence administrative

Article 4

Dans ses relations avec une personne morale chargée d'une mission de service public, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté.

Article 4

Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1 er , toute personne ...

... concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si ...

... respecté.

Article 4

(Sans modification).

Article 4

Dans ses relations avec une personne morale chargée d'une mission de service public , toute personne ...

... respecté.

 

Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1 er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

 

(Alinéa sans modification ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 5 bis

Après l'article L. 25 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il est inséré un article L. 25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 25-1. -- Lors du dépôt d'un recours pour excès de pouvoir contre une autorisation d'urbanisme formé par une association, celle-ci, sous peine d'irrecevabilité du recours, consigne auprès du greffe du tribunal administratif une somme dont le montant est fixé par le juge. La somme consignée est restituée lorsque le recours a abouti à une décision définitive constatant que la requête n'était pas abusive. »

Article 5 bis

Supprimé .

Article 5 bis

Suppression maintenue.

Article 5 bis

Suppression maintenue.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 8

Le titre I er de la loi
n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est ainsi modifié :

Article 8

(Alinéa sans modification).

Article 8

(Alinéa sans modification).

Article 8

(Alinéa sans modification ).

Non modifié .

1°Non modifié.

1°Non modifié.

1°Non modifié.

2°  Le deuxième alinéa de l'article 1 er est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions, qui émanent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public. Ces documents peuvent revêtir la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de documents existant sur support informatique ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant.

" Ne sont pas considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, les actes des assemblées parlementaires, les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 140-9 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République . "

2°Non modifié.

2°  (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Ne sont pas considérés...

...au Médiateur de la République et les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé visé à l'article L. 710-5 du code de la santé publique. " ;

2° Non modifié.

3° L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. -- Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande.

3° (Alinéa sans modification ) .

« Art. 2. --  Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1 er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre.

3° Sans modification.

3° (Alinéa sans modification).

" Art. 2.- Sous réserve des dispositions de l'article 6 , les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande.

« Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Il ne s'applique pas aux documents réalisés par une autorité administrative dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées.

Le ...

... réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées.

 

(Alinéa sans modification).

« L'administration sollicitée n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. » ;

(Alinéa sans modification).

 

(Alinéa sans modification).

4° Non modifié.

4° Non modifié.

4° Non modifié.

4° Non modifié.

5° Les deux premiers alinéas de l'article 5 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

5° (Alinéa sans modification).

5° Non modifié.

5° Non modifié.

« Une commission dite "Commission d'accès aux documents administratifs" est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques, dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre II de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif ou pour consulter des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au 3° de l'article 3 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. La saisine de la commission pour avis est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Elle conseille les autorités compétentes sur toute question relative à l'application du présent titre et des dispositions susmentionnées de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. Elle peut proposer, à la demande de l'autorité compétente ou à son initiative, toutes modifications de ces textes et toutes mesures de nature à faciliter l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques et à renforcer la transparence administrative.

(Alinéa sans modification).

 
 

« La Commission établit un rapport annuel qui est rendu public. » ;

« La commission établit un rapport annuel qui est rendu public. Ce rapport retrace notamment les principales difficultés rencontrées par les personnes, au regard des différentes catégories de documents ou d'archives. » ;

 
 

6° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification).

6° Non modifié.

6° (Alinéa sans modification).

« Art. 5-1. -- La Commission d'accès aux documents administratifs est également compétente pour examiner, dans les conditions prévues aux articles 2 et 5, les questions relatives à l'accès aux documents administratifs mentionnés aux dispositions suivantes :

« Art. 5-1 --

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 5-1 --

(Alinéa sans modification).

« - l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales,

(Alinéa sans modification).

 

(Alinéa sans modification).

« - l'article L. 28 du code électoral,

(Alinéa sans modification).

 

(Alinéa sans modification).

« - le b de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales,

(Alinéa sans modification).

 

(Alinéa sans modification).

 

« - l'article L. 111 du livre des procédures fiscales,

 

Alinéa supprimé

« - l'article 5 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 2 du décret du 16 août 1901,

(Alinéa sans modification).

 

(Alinéa sans modification).

« - l'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle,

(Alinéa sans modification).

 

(Alinéa sans modification).

« - les articles L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme. » ;

(Alinéa sans modification).

 

(Alinéa sans modification).

7° à 9° Non modifiés.

7° à 9° Non modifiés.

7° à 9° Non modifiés.

7° à 9° Non modifiés.

Article 8 bis

L'article L. 140-9 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 8 bis

(Alinéa sans modification).

Article 8 bis

(Sans modification).

Article 8 bis

(Sans modification).

« Elles ne sont pas applicables aux rapports de vérification et avis des comités régionaux ou départementaux d'examen des comptes des organismes de sécurité sociale visés à l'article L. 134-2. »

« A ce titre, elles ne sont notamment pas applicables ...

... L. 134-2. »

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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. . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CHAPITRE III

Dispositions relatives
à la transparence financière

CHAPITRE III

Dispositions relatives
à la transparence financière

CHAPITRE III

Dispositions relatives
à la transparence financière

CHAPITRE III

Dispositions relatives
à la transparence financière

Article 10

Les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1 er et dotées de la personnalité morale, ainsi que des établissements publics industriels et commerciaux, sont mis à la disposition du public.

Article 10

Les budgets et les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1 er et dotées de la personnalité morale sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.

Article 10

(Alinéa sans modification).

Article 10

(Alinéa sans modification).

 

La communication de ces documents peut être obtenue tant auprès de l'autorité administrative concernée que de celles qui les détiennent.

(Alinéa sans modification ).

Alinéa supprimé

 

L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.

L'autorité ...

... avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, ...

... attribuée.

(Alinéa sans modification).

 

Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme bénéficiaire doit produire un compte d'emploi qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte d'emploi est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.

Lorsque ...

... l'organisme de droit privé bénéficiaire ...

... un compte rendu financier qui atteste ...

... Le compte rendu financier est ...

... attribuée.

(Alinéa sans modification).

 

Le budget et les comptes de tout organisme ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte d'emploi de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.

Le ...

... organisme de droit privé ayant ...

... le compte rendu financier de la subvention ...

...la subvention ou celles qui les détiennent , dans les conditions prévues...

... précitée.

Le ....

.. .la subvention dans les conditions prévues...

... précitée.

 

Les organismes ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes d'emploi des subventions reçues pour y être consultés.

Les organismes de droit privé ayant ...

... comptes rendu financier des subventions reçues pour y être consultés.

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 13 bis

Le titre III du livre I er de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

Article 13 bis

(Alinéa sans modification).

Article 13 bis

(Sans modification).

Article 13 bis

(Sans modification).

« CHAPITRE III

« ACTIONS CONTENTIEUSES DU DÉPARTEMENT

(Alinéa sans modification).

« EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT AU DÉPARTEMENT

 
 

« Art. L. 3133-1. -- Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département, et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

« Art. L. 3133-1. --  (Alinéa sans modification).

 
 

« Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. »

(Alinéa sans modification).

 
 

Article 13 ter

Le titre IV du livre I er de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

Article 13 ter

(Alinéa sans modification).

Article 13 ter

(Sans modification).

Article 13 ter

(Sans modification).

« CHAPITRE III

« ACTIONS CONTENTIEUSES DE LA RÉGION

(Alinéa sans modification).

« EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT À LA RÉGION

 
 

« Art. L. 4143-1. --  Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la région, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

« Art. L. 4143-1. --  (Alinéa sans modification).

 
 

« Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. »

(Alinéa sans modification).

 
 

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à l'amélioration
des procédures administratives

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à l'amélioration
des procédures administratives

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à l'amélioration
des procédures administratives

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à l'amélioration
des procédures administratives

Article 14

Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi. Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures régies par le code des marchés publics.

Article 14

Toute ...

... applicables aux procédures pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière.

Article 14

Toute ...

... sont applicables ni aux procédures régies par le code des marchés publics ni à celles pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière.

Article 14

(Sans modification)

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

Dispositions relatives au régime des décisions
prises par les autorités administratives

CHAPITRE II

Dispositions relatives au régime des décisions
prises par les autorités administratives

CHAPITRE II

Dispositions relatives au régime des décisions
prises par les autorités administratives

CHAPITRE II

Dispositions relatives au régime des décisions
prises par les autorités administratives

Article 16A

Toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

Article 16A

Supprimé .

Article 16A

Suppression maintenue .

Article 16A

Suppression maintenue .

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Article 21

Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative :

Article 21

(Alinéa sans modification).

Article 21

(Sans modification).

Article 21

(Alinéa sans modification).

Non modifié .

1° Non modifié.

 

1° Non modifié.

2° Lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre, pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, ou, sur demande d'un tiers y ayant intérêt, pendant le délai de quatre mois à compter de la même date ;

2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ;

 

2° Lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre, pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, ou, sur demande d'un tiers y ayant intérêt, pendant le délai de quatre mois à compter de la même date ;

3° Non modifié.

3° Non modifié.

 

3° Non modifié.

Article 22

Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

Article 22

Exception ...

... motivées en application des articles 1 er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent ...

... systématique.

Article 22

(Sans modification).

Article 22

(Sans modification).

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

(Alinéa sans modification).

 
 

1° à 3° Non modifiés.

1° à 3° Non modifiés.

 
 

Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.

(Alinéa sans modification).

 
 

Article 22 bis

Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions dans lesquelles l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales.

Article 22 bis

Les ...

... conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

Article 22 bis

(Sans modification).

Article 22 bis

(Sans modification).

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
AU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
AU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
AU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
AU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS

Article 24

L'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La convention précise les conditions dans lesquelles les personnes morales parties à la convention mettent des locaux à la disposition de la maison des services publics. Elle fixe les modalités de désignation du responsable de la maison des services publics et définit les décisions qu'il peut prendre dans le domaine de compétence de l'administration dont il relève ou qu'il peut signer sur délégation de l'autorité compétente. » ;

2° Après la première phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Article 24

Afin de faciliter les démarches des usagers et d'améliorer la proximité des services publics sur le territoire en milieu urbain et rural, une maison des services publics réunit des services publics relevant de l'Etat ou de ses établissements publics, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale ou d'autres organismes chargés d'une mission de service public parmi lesquels figure au moins une personne morale de droit public.

Les agents exerçant leurs fonctions dans les maisons des services publics sont régis par les dispositions prévues par leur statut ou les dispositions législatives et réglementaires les concernant. Le responsable de la maison des services publics est désigné parmi les agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Article 24

(Sans modification).

Article 24

(Sans modification).

« Elle est approuvée par le représentant de l'Etat dans le département. » ;

3° Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le responsable de la maison des services publics est désigné parmi les agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

La maison des services publics est créée par une convention qui est approuvée par le représentant de l'Etat dans le département.

Cette convention définit le cadre géographique dans lequel la maison des services publics exerce son activité, les missions qui y sont assurées, les modalités de désignation de son responsable, les prestations qu'elle peut délivrer et les décisions que son responsable peut prendre dans le domaine de compétence de son administration ou signer sur délégation de l'autorité compétente. La convention prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs fonctions. Elle règle les modalités financières et matérielles de fonctionnement de la maison des services publics ainsi que les modalités d'accès aux services publics des personnes ayant des difficultés pour se déplacer. Les services publics concernés peuvent être proposés, notamment en milieu rural, de façon itinérante dans le cadre géographique défini par la convention.

 
 

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification).

 
 
 

Article 24 bis (nouveau)

I. --  La première phrase du deuxième alinéa de l'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigée :

Article 24 bis

(Sans modification).

Article 24 bis

(Sans modification).

 

« A cette fin, les organismes visés au premier alinéa peuvent, dans les conditions prévues par les articles 24 et 25 de la loi
n° du relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, créer des maisons des services publics ou participer à leur fonctionnement, afin d'offrir aux usagers un accès simple, en un lieu unique, à plusieurs services publics ; ces organismes peuvent également, aux mêmes fins et pour maintenir la présence d'un service public de proximité, conclure une convention régie par l'article 26 de la même loi. »

 
 
 

II. --  Dans le IV de l'article 30 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, après les mots :
«maisons des services publics», sont insérés les mots : «prévues par l'article 24 de la loi n° du relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ».

 
 

Article 25

Après l'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un article 29-2 ainsi rédigé :

Article 25

Alinéa supprimé.

Article 25

(Sans modification).

Article 25

(Sans modification).

« Art. 29-2. --  Une ou des maisons des services publics peuvent être créées sous la forme d'un groupement d'intérêt public régi par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et soumis aux règles de la comptabilité publique et du code des marchés publics, dans les conditions définies à l'article 24. Les fonctionnaires qui y travaillent sont mis à disposition ou détachés.

Une...

... détachés.

 
 

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification).

 
 

Article 26

Après l'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un article 29-3 ainsi rédigé :

Article 26

Alinéa supprimé.

Article 26

(Sans modification).

Article 26

(Sans modification).

« Art. 29-3. --  Une convention régie par les dispositions des quatre dernières phrases du troisième alinéa de l'article 29-1 peut être conclue par une personne morale chargée d'une mission de service public avec l'Etat, une collectivité territoriale ou une autre personne morale chargée d'une mission de service public afin de maintenir la présence d'un service public de proximité. »

Une convention régie par les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 24 peut être conclue ...

... proximité. »

 
 

TITRE IV BIS

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA FONCTION PUBLIQUE

TITRE IV BIS

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA FONCTION PUBLIQUE

TITRE IV BIS

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA FONCTION PUBLIQUE

TITRE IV BIS

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA FONCTION PUBLIQUE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 26 ter A (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article l10 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 26 ter A

(Sans modification).

Article 26 ter A

(Sans modification).

 

« Cette disposition ne saurait interdire aux juridictions compétentes et aux autorités administratives chargées du contrôle de légalité d'exercer leurs missions dans les conditions de droit commun. »

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 26 quater

Supprimé .

Article 26 quater

I. -- Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, en fonctions à la date de publication de la présente loi et qui n'ont pas été recrutés en application des articles 3, 4, 6 et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée lorsqu'ils assurent :

Article 26 quater

(Sans modification).

Article 26 quater

I.- Les agents

...publique de l'Etat, peuvent bénéficier d'un contrat d'une durée maximale de trois ans renouvelable par reconduction expresse lorsqu'ils assurent :

 

1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ;

 

(Alinéa sans modification).

 

2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, des hôtels de représentation du Gouvernement dans les régions et les départements, des hôtels de commandement ou des services d'approvisionnement relevant du ministère chargé de la défense.

 

(Alinéa sans modification).

 

Les fonctions mentionnées ci-dessus peuvent être exercées à temps incomplet.

 

(Alinéa sans modification).

 

II. -- Les personnels mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe leur est reconnu à compter de la date de leur engagement initial.

 

(Alinéa sans modification).

 

III. --  Les dispositions des I et II ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnels contractuels qui ont été recrutés sur place, avant la date de publication de la présente loi, par les services de l'Etat à l'étranger, sur des contrats de travail soumis au droit local, quelles que soient les fonctions qu'ils exercent.

 

III. - supprimé

 

IV. --  Les dispositions de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ne s'appliquent pas aux agents mentionnés au III ci-dessus.

 

IV. - supprimé

 

V. --  Lorsque les nécessités du service le justifient, les services de l'Etat à l'étranger peuvent, dans le respect des conventions internationales du travail, faire appel à des personnels contractuels recrutés sur place, sur des contrats de travail soumis au droit local, pour exercer des fonctions concourant au fonctionnement desdits services.

 

V. - supprimé

 

Dans le délai d'un an suivant la publication de la présente loi, et après consultation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport portant sur l'évaluation globale du statut social de l'ensemble des personnels sous contrat travaillant à l'étranger.

 
 
 

VI. --  Les agents visés aux I, II et III du présent article ne peuvent bénéficier des dispositions des articles 73 et suivants de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l'exception de ceux qui ont obtenu une décision de justice passée en force de chose jugée.

 

VI. -  Les agents visés aux I et II du présent article ...

... chose jugée.

Article 26 quinquies

Supprimé.

Article 26 quinquies

I. --  Les agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en fonctions à la date de publication de la présente loi, qui n'ont pas été recrutés en application de l'article 3 et des deux derniers alinéas de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et qui assurent :

Article 26 quinquies

I. - Non modifié.

Article 26 quinquies

(Alinéa sans modification).

 

1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs,

 

(Alinéa sans modification).

 

2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée sauf s'ils sont recrutés dans les conditions prévues au d de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

 

2°  Soit des...

... restauration, peuvent bénéficier d'un contrat d'une durée maximale de trois ans renouvelable par reconduction expresse sauf s'ils sont recrutés dans les conditions ...

... précitée.

 

Les agents non titulaires qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée en application du présent paragraphe sont régis par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

 

(Alinéa sans modification).

 

II. --  Les agents non titulaires mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe leur est reconnu à compter de la date de leur engagement initial.

II. - Non modifié.

II. - Non modifié.

 

III. --  Les agents visés au I et au II ci-dessus ne peuvent bénéficier des dispositions des articles 126 à 135 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de ceux qui ont obtenu une décision de justice passée en force de chose jugée.

III. - Non modifié.

III. - Non modifié.

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TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 27 AA (nouveau)

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validées, pour la session 1999, les admissions au concours d'entrée en deuxième année du premier cycle d'études médicales de l'université de Montpellier I prononcées par la délibération du jury en date du 9 juillet 1999.

Article 27 AA

Sous ...

... jugée, ont la qualité d'étudiant de deuxième année du premier cycle d'études médicales à l'université de Montpellier I au titre de l'année universitaire 1999-2000, les candidats dont l'admission a été prononcée conformément au classement arrêté par le jury du 20 décembre 1999 et compte tenu du nombre d'étudiants admis à poursuivre ces études fixé à la suite de la reprise de deux épreuves ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement du 14 octobre 1999.

Article 27 AA

(Sans modification).

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Article 27

I. --  Les articles 1 er , 3, 4, 5 bis , 6 à 8 bis , 10 et 28 ainsi que les articles du titre II, à l'exception de l'article 15, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics. Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références à la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière d'archives.

Article 27

I. --  Les articles 1 er à 4, 6 à 8 bis , 10 et 28 ...

Article 27

I. -- Les ...

... 8, 10 ...

... que le titre II, à l'exception des articles 15 et 22 bis, sont ...

... publics.

Pour ...

... d'archives.

Article 27

(Sans modification).

 
 

A l'article 10, pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les mots : « préfecture du département » sont remplacés respectivement par les mots : « Haut-Commissariat de la Nouvelle-Calédonie », « Haut-Commissariat de la Polynésie française » et « Administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna ».

 

II. --  Les articles 1 er , 3, 4, 5 bis à 10, 24 à 26 et 28 ainsi que les articles du titre II, à l'exception de l'article 15, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

II. --  Les articles 1 er à 10, 24 à 26 et 28 ...

II. -- Les articles 1 er à 4, 6 à 8, 9, 10, 28, le titre II, à l'exception des articles 15 et 22 bis, ainsi que le titre IV, à l'exception de l'article 24 bis, sont ...

... Mayotte.

 
 
 

A l'article 10, les mots : « préfecture du département » sont remplacés par les mots : « représentation du Gouvernement dans la collectivité territoriale ».

 
 

Article 27 bis (nouveau)

Le mandat des représentants titulaires et suppléants au comité technique paritaire ministériel institué par le décret n° 94-360 du 6 mai 1994 modifié relatif au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, est prorogé pour la période du 5 juillet 1997 au 30 juin 2000.

Article 27 bis

(Sans modification).

Article 27 bis

(Sans modification).

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ANNEXE

ANNEXE

ANNEXE

ANNEXE

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