Rapport sur le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage

DELEVOYE (Jean-Paul)

RAPPORT 269 (1999-2000) - commission des lois

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Table des matières




N° 269

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 15 mars 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, relatif à l' accueil et à l' habitat des gens du voyage ,

Par M. Jean-Paul DELEVOYE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.


Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 1598, 1620 et T.A. 349.
Deuxième lecture : 2140, 2188 et T.A. 456.

Sénat :
Première lecture : 460 (1998-1999) , 188, 194 et T.A. 66 (1999-2000).

Deuxième lecture : 243 (1999-2000).

Gens du voyage.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 15 mars 2000 sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois a procédé à l'examen du rapport de Jean-Paul Delevoye sur le projet de loi n° 640 (1998-1999), adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Après avoir rappelé l'économie générale du projet de loi, M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, a regretté que l'Assemblée nationale ait sous-estimé les responsabilités de l'Etat dans ce domaine en refusant notamment, comme l'avait envisagé le Sénat, l'élaboration d'un schéma national pour l'accueil des grands rassemblements traditionnels. Il a fait valoir que le rétablissement par l'Assemblée nationale de la faculté pour le représentant de l'Etat d'approuver seul le schéma départemental et de se substituer aux communes pour la réalisation des aires d'accueil traduisait une réelle suspicion à l'égard des collectivités locales.

Le rapporteur a observé que sur cette question comme sur d'autres, l'Etat entendait afficher un objectif d'intérêt général qu'il serait seul à pouvoir satisfaire. Il a noté que, conformément à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, le principe de libre administration supposait que les collectivités locales soient dotées d'attributions effectives.

M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, a fait valoir que la mise en oeuvre par l'Etat de mesures coercitives à l'égard des collectivités locales ne pourrait avoir pour conséquence que d'exacerber les intérêts catégoriels et les éventuelles réactions négatives de la population à l'égard des gens du voyage, au détriment de l'intérêt général. Il a souligné que de telles mesures risqueraient de décourager les élus locaux de s'engager dans la réalisation d'aires d'accueil en renforçant la tentation de laisser l'Etat régler lui-même cette question.

Prenant l'exemple des solutions dégagées par la loi du 12 juillet 1999 pour renforcer la coopération intercommunale, M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, s'est déclaré attaché à des mesures incitatives favorisant une participation effective des collectivités locales à l'accueil des gens du voyage.

Sur la proposition de son rapporteur, la commission des Lois soumet au Sénat 23 amendements ayant notamment pour objet de :

- définir la notion de résidences mobiles, retenue par le projet de loi pour caractériser l'habitat des gens du voyage ( article 1 er ) ;

- prévoir l'élaboration d'un schéma national pour l'accueil des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels et affirmer le rôle du représentant de l'Etat dans le département à l'égard de ces rassemblements ( article 1 er ) ;

- supprimer l'obligation de faire figurer les communes de plus de 5.000 habitants dans le schéma départemental ( article 1 er ) ;

- permettre le recensement dans le cadre du schéma départemental des autorisations d'aménagement de terrains familiaux ( article 1 er ) ;

- supprimer la faculté reconnue au représentant de l'Etat d'approuver seul le schéma départemental ( article 1er ) ;

- ne pas conférer un caractère opposable au schéma départemental ( article 1er ) ;

- compléter la composition de la commission consultative départementale ( article 1er ) ;

- préciser les modalités de la coordination régionale en la limitant à la région d'Ile-de-France et en prévoyant, pour les autres régions, une coordination interdépartementale ( article 1er ) ;

- permettre une prolongation du délai de deux ans pour la réalisation des aires, en cas de difficultés techniques ou de procédure ( article 2 ) ;

- supprimer le pouvoir de substitution reconnu au représentant de l'Etat pour la réalisation des aires d'accueil ( article 3 ) ;

- prévoir que l'aide forfaitaire au fonctionnement représentera un montant minimal de 15 000F par place de résidence mobile ( article 5 ) et supprimer la modification proposée du mode de calcul de la population prise en compte pour la dotation globale de fonctionnement ( article 7 ) ;

- limiter aux zones constructibles la délivrance d'une autorisation d'aménagement de terrains familiaux ( article 8 ) ;

- permettre l'interdiction du stationnement sur le reste du territoire dès la réalisation d'une aire d'accueil prévue au schéma départemental et non pas à compter de la mise en oeuvre de l'ensemble des obligations prévues par ce schéma ( article 9) ;

- prévoir une procédure de référé accélérée dite d'heure à heure, si le cas requiert la célérité, rétablir la compétence du juge administratif pour les occupations illicites du domaine public et permettre la mise en oeuvre de la procédure judiciaire pour obtenir l'évacuation forcée de résidences mobiles de nature à porter atteinte à des activités économiques ( article 9 ) ;

- supprimer les dispositions spécifiques relatives à l'accueil de travailleurs saisonniers, ceux-ci pouvant être intégrés dans le schéma départemental ( article 9 bis ).

La commission des Lois propose d'adopter l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est de nouveau saisi du projet de loi relatif à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, adopté par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, le 24 février dernier.

Ce projet de loi tend à favoriser l'aménagement, sur quelques années, d'un nombre d'aires suffisant pour faire face aux besoins, en imposant notamment aux communes un délai de deux ans pour réaliser les investissements nécessaires et en permettant à l'Etat de se substituer à elles en cas de carence. Il donne une nouvelle définition au schéma départemental, dont l'élaboration avait été prévu par la loi du 31 mai 1990 relative à la mise en oeuvre du droit au logement, et permet au représentant de l'Etat, passé un délai de dix-huit mois, d'approuver seul le schéma. Il met en place des commissions consultatives départementales, qui seront associées à l'élaboration du schéma départemental et en assureront le suivi. Ces commissions pourront, en outre, assumer une fonction de médiation.

Parallèlement, le projet de loi prévoit plusieurs dispositions destinées à soutenir financièrement les communes dans la réalisation et la gestion des aires d'accueil. Il renforce, enfin, les moyens juridiques permettant de lutter contre les occupations illicites.

Composé initialement de onze articles, le projet de loi comprenait quinze articles à l'issue de la première lecture par chacune des deux assemblées. Le Sénat ayant adopté sans modification les articles 10 et 11 , treize articles restent encore en discussion.

Examinant en première lecture ce texte, au cours de ses séances des 2 et 3 février derniers, le Sénat lui avait apporté plusieurs modifications afin de promouvoir un véritable partenariat entre l'Etat et les collectivités locales, en particulier en affirmant le rôle de l'Etat dans l'accueil des grandes migrations traditionnelles et en écartant, au profit d'une véritable concertation, plusieurs dispositions coercitives à l'égard des collectivités locales.

Le Sénat avait, par ailleurs, souhaité une meilleure évaluation des obligations des communes, notamment en clarifiant la nature et le contenu des schémas départementaux et en supprimant le seuil de 5 000 habitants retenu par le projet de loi. Enfin, le Sénat avait renforcé les moyens mis à la disposition des maires pour faire cesser le stationnement illicite.

A l'occasion de la deuxième lecture, l'Assemblée nationale a, pour l'essentiel, rétabli le texte qu'elle avait adopté lors de la première lecture.

Or la solution des difficultés posées à de trop nombreuses communes par le stationnement des gens du voyage ne pourra résulter que d'un juste équilibre entre l'amélioration nécessaire des conditions d'accueil et des moyens accrus pour faire cesser le stationnement illicite.

Telle avait été la démarche retenue par le Sénat en adoptant le 6 novembre 1997 , la proposition de loi relative aux conditions de stationnement des gens du voyage. La même démarche l'a inspiré lors de l'examen en première lecture du présent projet de loi.

Un dispositif coercitif dans lequel l'Etat se dispenserait de la libre adhésion des collectivités locales à des solutions concertées et qui ne permettrait pas la répression effective du stationnement illicite aurait peu de chances de résoudre les difficultés auxquelles trop de communes sont confrontées dans l'accueil des gens du voyage. Loin de réduire les tensions malheureusement souvent observées, il risquerait au contraire de les exacerber.

* *

*

Comme il l'avait envisagé lors de l'adoption de la proposition de loi relative aux conditions de stationnement des gens du voyage, le Sénat avait, en première lecture du projet de loi, prévu une planification des grandes migrations traditionnelles des gens du voyage dans le cadre d'un schéma national qui permette de véritablement lier l'accueil de ces grandes migrations aux préoccupations d'aménagement du territoire ( article 1 er ). Sur la proposition de M. Dominique Braye, le Sénat avait précisé que les directives territoriales d'aménagement devraient prendre en compte les orientations du schéma national.

En outre, le Sénat avait affirmé le rôle du représentant de l'Etat dans le département , au titre des pouvoirs de police qui lui sont reconnus pour les grands rassemblements, afin de veiller à la mise en oeuvre du schéma national ( article 1 er bis ).

Considérant qu'une démarche coercitive imposée aux collectivités locales ne pourrait avoir qu'un résultat contraire à l'objectif recherché et nourrir au lieu de les apaiser les tensions susceptibles d'apparaître au plan local, le Sénat n'avait pas maintenu la faculté ouverte par le projet de loi au représentant de l'Etat d'approuver seul le schéma départemental ( article 1 er ).

Dans le même esprit, il avait souhaité mieux faire ressortir la coordination régionale - laquelle se justifie essentiellement en Ile-de-France -dans le cadre d'une véritable concertation entre, d'une part, les autorités de l'Etat et, d'autre part, les autorités régionales et départementales ( article 1 er ). Hors Ile-de-France, il avait entendu privilégier la recherche d'une coordination interdépartementale.

En outre, le Sénat avait supprimé le pouvoir de substitution reconnu au représentant de l'Etat qui lui est apparu disproportionné et de nature à exacerber inutilement les tensions locales, alors même qu'une concertation efficace avec les communes concernées dans le cadre de l'élaboration du schéma départemental et la mise en oeuvre d'une véritable solidarité financière dans la réalisation des aires d'accueil doit permettre de prévenir les difficultés ( article 3 ).

Le Sénat avait par ailleurs précisé la composition des commissions consultatives départementales , afin d'assurer la représentation de toutes les parties concernées ( article 1 er ).

Tout en relevant avec satisfaction, le doublement de l'effort financier de l'Etat prévu par le projet de loi pour la réalisation des investissements nécessaires ( article 4 ), votre commission des Lois avait néanmoins constaté que l'aide au fonctionnement apparaissait insuffisante.

Elle avait fait observer que la solution préconisée par le projet de loi de prendre en compte dans la dotation globale de fonctionnement des communes des places réservées aux gens du voyage dans les aires d'accueil n'apparaissait pas de bonne méthode, dès lors que le coût de cette mesure pèserait nécessairement sur les équilibres internes à la dotation globale de fonctionnement, laquelle constitue une " enveloppe fermée " ( article 7 ).

C'est pourquoi, écartant cette disposition, votre commission des Lois avait proposé que le montant de l'aide au fonctionnement ne puisse être inférieure à 15 000F par place de caravane.

Le Gouvernement ayant opposé l'irrecevabilité de l'article 40 de la Constitution à cette proposition, le Sénat s'était en définitive rallié, avec l'avis favorable de la commission des Lois, à l'amendement de notre collègue M. Jean-Claude Peyronnet et des membres du groupe socialiste et apparentés, portant à quatre le nombre d'habitant par emplacement de caravane, pris en compte au titre de la dotation globale de fonctionnement.

Sur la proposition de M. Dominique Braye, le Sénat avait prévu une plus large mutualisation des coûts de fonctionnement en faisant intervenir la région dans le dispositif conventionnel défini par le projet de loi ( article 6 ).

Le Sénat avait, par ailleurs, jugé nécessaire de mieux définir le champ des obligations imposées aux communes.

Le projet de loi introduisant dans notre droit la nouvelle notion de " résidence mobile " dont il ne donne aucune définition bien qu'elle conditionne l'application de plusieurs dispositions, le Sénat avait considéré qu'il était nécessaire de la définir en précisant qu'elle recouvrait les caravanes affectées à l'habitat permanent de leurs occupants et les autres abris mobiles ayant la même destination ( article 1 er ).

Dans le même but, il avait souhaité préciser la nature et le contenu du schéma départemental.

Tout en relevant que ce schéma avait vocation à concerner les non sédentaires, il avait prévu le recensement des terrains familiaux aménagés pour l'accueil des gens du voyage, afin de favoriser une meilleure évaluation des besoins en stationnement qui devront être satisfaits dans les aires d'accueil aménagées par les communes.

En outre, si le schéma départemental doit comprendre un certain nombre de prescriptions qui permettront d'évaluer la nature des obligations mises à la charge des communes, il ne constituera pas pour autant un document d'urbanisme susceptible de prévaloir sur les plans d'occupation des sols. La prise en compte de l'accueil des gens du voyage dans ces derniers résultera de dispositions de portée générale prévues par l'article 8 du projet de loi. C'est pourquoi, le Sénat avait supprimé l'ajout de l'Assemblée nationale, selon lequel le schéma départemental serait opposable ( article 1 er ).

Le Sénat avait confirmé la solution qu'il avait retenue, dans le cadre de la proposition de loi précitée, en supprimant le seuil de 5 000 habitants et en liant les obligations communales aux prescriptions du schéma départemental ( article 2 ).

En revanche, il avait maintenu un délai de deux ans pour la mise en oeuvre de leurs obligations par les communes ( article 2 ) ainsi que le caractère obligatoire des dépenses relatives à la réalisation des aires d'accueil ( article 3 ). Il avait toutefois assoupli le délai de deux ans dans les cas où une commune serait confrontée à des difficultés techniques ou procédurales particulières, dûment constatées.

Enfin, le Sénat avait renforcé le pouvoir reconnu au maire de prendre des mesures pour interdire le stationnement en dehors des aires aménagées et faire cesser le stationnement illicite. Ce pouvoir constitue, en effet, la contrepartie indispensable des efforts qui sont demandés aux communes pour réaliser et entretenir des aires d'accueil.

En premier lieu, sur la suggestion de votre commission des Lois, il avait permis au maire de prendre un arrêté d'interdiction dès la réalisation de l'aire d'accueil - solution actuellement applicable en vertu de la loi du 31 mai 1990 - et non à compter de l'accomplissement de l'ensemble des obligations prévues par le schéma départemental, comme l'envisage le projet de loi.

En outre, si les procédures juridictionnelles prévues par le projet de loi correspondent, dans l'ensemble, aux orientations adoptées par le Sénat en 1997, le Sénat avait permis l'application d'une procédure de référé dite d'heure à heure , afin d'accélérer le déroulement des procédures

En revanche, le Sénat n'avait pas jugé possible de suivre l'Assemblée nationale qui avait souhaité unifier ce contentieux entre les mains du juge judiciaire. Une telle solution constituerait une modification substantielle des règles générales de répartition des compétences entre les ordres de juridiction. Elle n'apparaît pas véritablement de nature à accélérer les procédures et à simplifier les démarches des maires, compte tenu des caractéristiques mêmes de ces procédures.

A l'initiative de M. Michel Charasse, le Sénat avait subordonné l'intervention du maire à l'existence d'une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques mais précisé qu'à défaut pour le représentant de l'Etat d'avoir donné suite à la demande du maire de mettre en oeuvre la force publique ou si cette demande était déclarée illégale dans le même délai, la responsabilité civile et pénale du maire ne pourrait plus être recherchée, seule la responsabilité du représentant de l'Etat pouvant être engagée.

Toujours à l'initiative de M. Michel Charasse, le Sénat avait autorisé le juge à prescrire collectivement aux occupants de résidences mobiles, de rejoindre une aire d'accueil à défaut de quitter le territoire communal, si les identités n'étaient pas connues ou ne le seraient pas avant un délai de vingt-quatre heures. Une astreinte pourrait être prononcée, son recouvrement pouvant être poursuivi en fonction des éléments recueillis à partir des numéros d'immatriculation des véhicules.

Sur la proposition de M. Nicolas About, le Sénat avait reconnu à l'autorité préfectorale, en cas d'urgence, le pouvoir d'ordonner et de faire exécuter l'expulsion de résidences mobiles dont la présence serait de nature à porter atteinte à la poursuite de l'activité économique d'un bien à usage industriel, commercial ou professionnel, ou de la zone économique environnante. Le maire devrait être saisi au préalable par le propriétaire ou par le titulaire d'un droit réel immobilier (article 9).

Le Sénat avait adopté un amendement proposé par M. Patrick Lassourd, tendant à habiliter le représentant de l'Etat, le cas échéant alerté par les maires des communes riveraines, à prononcer d'office l'expulsion et à assurer l'exécution de cet arrêté, en cas d'occupation illicite du domaine public appartenant à l'Etat, notamment le domaine maritime (article 9 bis A nouveau).

Enfin, sur la proposition de M. Philippe Darniche, le Sénat avait prévu le recensement des populations composant la communauté des gens du voyage au plus tard un an après la promulgation de la loi (article 10bis nouveau).

* *

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Lors de l'examen du projet de loi en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a écarté quasiment la totalité des modifications apportées par le Sénat, préférant rétablir le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

L'Assemblée nationale n'a ainsi pas souhaité définir la notion de résidence mobile , en dépit de son impact sur un certain nombre de dispositions du projet de loi, notamment quant au champ des obligations faites aux communes et à la mise en oeuvre de la procédure d'évacuation forcée prévue par l'article 9.

Elle n'a pas retenu l'élaboration d'un schéma national pour les grands rassemblements traditionnels pas plus qu'elle n'a souhaité affirmer le rôle du représentant de l'Etat pour ces grands rassemblements, préférant s'en tenir au projet initial du Gouvernement qui prévoit leur prise en compte dans le cadre des schémas départementaux.

Tout en rétablissant le seuil de 5 000 habitants prévu par le projet de loi initial, l'Assemblée nationale a néanmoins préféré préciser à l'article 1 er que les communes de plus de 5 000 habitants figureraient obligatoirement au schéma départemental, afin de faire ressortir plus clairement que l'obligation de réaliser des aires d'accueil dans un délai de deux ans concernerait toutes les communes inscrites au schéma, quelle que soit leur taille.

L'Assemblée nationale a par ailleurs rétabli la faculté pour le représentant de l'Etat d'approuver seul le schéma départemental, passé un délai de dix-huit mois, ainsi que la précision selon laquelle le schéma serait opposable.

Elle a de même prévu, pour la commission consultative départementale, une composition conforme à celle qu'avait envisagé le projet de loi initial, sous réserve de l'ajout - à l'initiative de M. Patrice Martin Lalande - de représentants d'associations intervenant auprès des gens du voyage. Elle n'a pas accepté les modalités de coordination régionale et interdépartementale, envisagées par le Sénat.

Reprenant le texte qu'elle avait voté en première lecture pour l'article 3 du projet de loi, l'Assemblée nationale a rétabli le pouvoir de substitution du représentant de l'Etat aux communes qui n'auront pas satisfait à l'obligation de réaliser des aires d'accueil dans un délai de deux ans à compter de la publication du schéma départemental.

Elle a de même confirmé ses choix de première lecture aux articles 4 (participation financière de l'Etat à l'aménagement des aires d'accueil), 5 (aide des organismes de sécurité sociale aux personnes gestionnaires des aires d'accueil), 6 (organisation des interventions sociales relatives aux gens du voyage) et 8 (dispositions modifiant le code de l'urbanisme).

A l'article 7 (majoration de la population prise en compte au titre du calcul de la DGF), l'Assemblée nationale n'a pas maintenu la modification adoptée par le Sénat, portant à quatre habitants par emplacement de caravane la population prise en compte au titre du calcul de la DGF, après que sa commission des Lois eut fait valoir qu'en l'absence d'engagement du Gouvernement sur la possibilité d'abonder le montant total de la DGF pour tenir compte des conséquences financières d'une telle disposition, les risques de répercussions négatives sur la DSU et la DSR étaient réels. Elle a néanmoins décidé de porter d'un à deux habitants la population prise en compte pour les communes éligibles à la DSU ou à la fraction bourgs centre de la DSR.

A l'article 9 (pouvoirs de police du maire - procédures d'expulsion), l'Assemblée nationale a également repris le dispositif qu'elle avait voté en première lecture, acceptant néanmoins la procédure de référé dite d'heure à heure introduite par le Sénat, sur la proposition de votre commission des Lois.

Elle a par ailleurs supprimé l'article 9 bis A (stationnement sur le domaine public de l'Etat) et l'article 10 bis (recensement des gens du voyage).

En revanche, elle a rétabli l'article 9 bis (hébergement des gens du voyage dans le cadre d'emplois saisonniers), que le Sénat avait supprimé, après que votre commission des Lois eut fait observer que les besoins saisonniers devaient être pris en compte dans le cadre des schémas départementaux et qu'en conséquence imposer une obligation spécifique aux employeurs de travailleurs saisonniers ne s'accordait pas avec la logique d'ensemble du dispositif proposé.

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* *

Votre commission des Lois souhaite réaffirmer que la définition de réponses adaptées au problème de l'accueil des gens du voyage ne pourra résulter que d'une claire définition des droits et devoirs respectifs non seulement des collectivités locales et des gens du voyage mais aussi de l'Etat.

Les devoirs de l'Etat portent en particulier sur les grands rassemblements traditionnels qui par leur nature et par les conséquences qu'ils emportent ne peuvent relever des collectivités locales. Ce constat n'est que la simple traduction au cas d'espèce du principe de subsidiarité qui veut que les questions soient réglées au niveau le plus adéquat. C'est pourquoi, votre commission des Lois juge nécessaire l'élaboration par l'Etat d'un schéma national qui intègre les objectifs d'aménagement du territoire. Elle vous propose néanmoins de préciser que les orientations du schéma national devront être prises en compte par les schémas départementaux ( article 1 er ). Dans le même esprit, il paraît utile de réaffirmer la responsabilité du représentant de l'Etat, au titre de ses pouvoirs de police, à l'égard de ces rassemblements ( article 1 er bis ).

Ces devoirs de l'Etat doivent également s'exprimer sur le plan financier afin que les communes bénéficient d'une compensation effective des charges qui leur sont imposées. Or, si les dispositions prévues par le projet de loi en ce qui concerne l'aide à l'investissement paraissent satisfaisantes, il n'en est pas de même en ce qui concerne l'aide au fonctionnement, qui constitue pourtant un enjeu crucial pour assurer la pérennité du dispositif. Un financement complémentaire par l'intermédiaire de la dotation globale de fonctionnement prévu par l'article 7 revient en pratique à faire supporter la charge par les autres communes, faute d'un abondement corrélatif de la dotation globale de fonctionnement. C'est pourquoi, votre commission des Lois, comme en première lecture, demande à ce que le montant de l'aide forfaitaire prévue par l'article 5 du projet de loi soit porté de 10 000 à 15 000 F.

Enfin, les collectivités locales sont en droit d'attendre en contrepartie des efforts qui leur sont demandés un véritable engagement de l'Etat pour veiller à ce que le stationnement illicite en dehors des aires d'accueil soit effectivement sanctionné. Tel était l'esprit des dispositions adoptées par le Sénat aux articles 9 et 9 bis A du projet de loi.

Tout en considérant que les enjeux constitutionnels attachés à la protection du domicile et de la vie privée rendent nécessaires l'intervention préalable du juge dans les procédures d'évacuation forcée, votre commission des Lois vous soumet un dispositif de nature à répondre aux attentes légitimes des élus locaux dans ce domaine.

Le rôle dévolu aux collectivités locales doit pour sa part être conçu et mis en oeuvre dans le respect des principes de la décentralisation qui en font des acteurs pleinement responsables dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par la loi. Le principe de libre administration suppose que les collectivités locales soient dotées d'" attributions effectives ". Qu'en serait-il si l'Etat pouvait se passer de leur accord dans le domaine de compétences que la loi leur attribue, de manière exclusive ou conjointement avec l'Etat, en approuvant seul le schéma départemental ou en exerçant un pouvoir de substitution pour la réalisation des aires d'accueil ?

De telles mesures coercitives ne pourraient que nourrir des contentieux et des tensions auxquelles le législateur doit précisément avoir pour objectif de mettre un terme.

C'est pourquoi, entendant privilégier les formules de concertation dans le cadre d'un véritable partenariat entre l'Etat et les collectivités locales, votre commission des Lois vous propose de confirmer le choix du Sénat en première lecture de supprimer la faculté pour le représentant de l'Etat d'approuver seul le schéma départemental ( article 1 er ) et de se substituer aux communes pour la réalisation des aires d'accueil ( article 3 ). Dans le même esprit, elle vous suggère de confirmer le dispositif que vous aviez retenu pour la composition et le rôle des commissions consultatives départementales ainsi que pour la coordination régionale ou interdépartementale ( article 1 er ).

Le rôle des collectivités locales doit, en outre, clairement ressortir des obligations qui leur sont imposées. A cet égard, votre commission des Lois regrette que l'Assemblée nationale n'ait pas souhaité définir dans le projet de loi, comme l'avait fait le Sénat, la notion de " résidence mobile " alors même que le projet de loi impose aux communes une obligation, de portée générale, de participer à l'accueil des gens du voyage dont l'habitat traditionnel est constitué, selon l'article 1 er , de " résidences mobiles ".

Cette notion intervient, en outre, dans l'exercice du pouvoir de police du maire et dans les prérogatives qui lui sont reconnues par le projet de loi pour obtenir du juge une évacuation forcée, lesquelles ne pourront s'exercer qu'à l'égard de ces " résidences mobiles " ( article 9 ).

Conditionnant l'application de plusieurs dispositions du projet de loi, cette notion doit recevoir une définition légale.

Votre commission des Lois se félicite que le Gouvernement ait donné devant l'Assemblée nationale une définition qui n'est pas éloignée de celle retenue par le Sénat en première lecture et qui peut lever les interrogations exprimées sur la notion d'" abri mobile ". C'est pourquoi, elle vous suggère de reprendre cette définition à l'article 1 er du projet de loi.

Le souci d'une définition claire des obligations imposées aux communes doit également être pris en compte dans le contenu du schéma départemental. Si celui-ci a vocation à concerner les non sédentaires, le recensement des terrains familiaux aménagés pour l'accueil des gens du voyage est de nature à favoriser une meilleure évaluation des besoins en stationnement qui resteront à satisfaire dans les aires d'accueil aménagées par les communes ( article 1 er ).

En outre, pour les mêmes motifs qu'en première lecture, il paraît nécessaire de supprimer l'ajout de l'Assemblée nationale, selon lequel le schéma départemental sera opposable ( article 1 er ).

Si, en faisant figurer dans le schéma départemental les communes de plus de 5 000 habitants, l'Assemblée nationale a poursuivi un effort de clarification qui doit être relevé, les objections du Sénat à l'inscription de ce seuil dans la loi ne peuvent qu'être maintenues. Elle revient, en effet, à préjuger du contexte local et à imposer aux autorités chargées d'élaborer ce schéma une obligation qui risquera d'être sans lien avec les réalités locales.

Votre commission des Lois vous propose en conséquence de confirmer la solution retenue par le Sénat en première lecture, en supprimant le seuil de 5 000 habitants ( article 1 er ) et en liant les obligations communales aux prescriptions du schéma départemental ( article 2 ).

Enfin, le délai de deux ans pour la mise en oeuvre de leurs obligations par les communes doit pouvoir être assoupli lorsqu'une commune serait confrontée à des difficultés techniques ou procédurales particulières, dûment constatées ( article 2 ).

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Schéma départemental d'accueil
des gens du voyage

Cet article a pour objet, d'une part, de fixer le principe général de la participation des communes à l'accueil des gens du voyage, d'autre part, de préciser le contenu du schéma départemental et la procédure d'élaboration de ce dernier.

1. La participation des communes à l'accueil des gens du voyage

Le I
de l'article 1 er fixe le principe de portée générale de la participation des communes à l'accueil des gens du voyage et introduit la nouvelle notion juridique de " résidence mobile " qui doit permettre de définir la population concernée par cette politique d'accueil, en désignant l'" habitat traditionnel " des gens du voyage.

Les auteurs du projet de loi ayant écarté une solution qui aurait consisté à identifier les gens du voyage à partir de la détention des titres de circulation prévus par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, la référence à un habitat traditionnel constitué de résidences mobiles renvoie à un dénominateur commun permettant cette identification.

Cependant, faute de précisions complémentaires, rien ne permet de distinguer de manière parfaitement claire cette nouvelle notion des autres formes d'habitat, en particulier de la caravane régie par les dispositions du code de l'urbanisme. En outre, l'" habitat traditionnel " ne reçoit pas de définition particulière.

Or cette notion de " résidence mobile " non seulement servira à définir le champ d'application de l'obligation pesant sur les communes mais également encadrera la mise en oeuvre des pouvoirs de police du maire, selon les dispositions de l'article 9 du projet de loi, qui, d'une part, permet l'interdiction du stationnement des seules " résidences mobiles mentionnées à l'article premier " sur le reste du territoire des communes ayant satisfait à leurs obligations et, d'autre part, prévoit une procédure d'évacuation forcée qui concerne spécifiquement ces " résidences mobiles " à l'exclusion de tout autre véhicule.

En conséquence, une définition juridique précise de ce qu'il faut entendre par " résidence mobile " apparaît nécessaire afin de prévenir des contentieux sur la qualification juridique des véhicules utilisés par les gens du voyage.

C'est pourquoi, sur la suggestion de votre commission des Lois, le Sénat avait précisé qu'au sens du projet de loi, la résidence mobile est constituée des caravanes affectées à l'habitat permanent de leurs occupants ou de tout autre abri mobile ayant la même destination.

Après que Mme Raymonde Letexier, rapporteuse de la commission des Lois, eut fait valoir, dans son rapport écrit, que " si la notion de caravane est connue en droit de l'urbanisme, celle d'abri mobile est tout aussi imprécise que celle de résidence mobile " et que le " législateur n'ayant pas vocation à se substituer au pouvoir réglementaire ou aux juridictions pour préciser la portée technique des principes qu'il définit ", l'Assemblée nationale a préféré s'abstenir de tout effort de définition.

Souscrivant à cette démarche, le secrétaire d'Etat au logement a néanmoins apporté quelques éclaircissements à l'Assemblée nationale en indiquant que " la résidence mobile doit s'entendre comme tout véhicule ou élément de véhicule constituant le domicile permanent de ses occupants et conservant des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par simple traction ". Il a ajouté que " la définition vise donc la caravane et le camping-car et exclut les résidences mobiles de loisir, les habitations légères de loisirs, les mobiles homes posés sur les plots de fondations ".

Se félicitant que l'initiative du Sénat ait contribué à cet effort de clarification et constatant que la définition donnée par le Gouvernement est très proche de celle retenue par le Sénat en première lecture, votre commission des Lois vous suggère, par un amendement , de faire figurer cette définition au présent article.

2. L'élaboration d'un schéma national pour les grands rassemblements traditionnels

Les auteurs du projet de loi ont choisi de faire prendre en compte ce type de rassemblements au niveau départemental. A cet effet, le schéma départemental devrait définir les emplacements susceptibles d'être utilisés temporairement pour ces rassemblements et déterminer les conditions dans lesquelles l'Etat intervient " pour assurer leur bon déroulement ".

Confirmant la solution qu'il avait retenue lors de l'adoption de la proposition de loi relative aux conditions de stationnement des gens du voyage, le Sénat avait jugé préférable l'élaboration d'un schéma national pour permettre qu'une coordination de ces grands rassemblements traditionnels soit assurée au niveau national et que leur prise en charge intègre les préoccupations d'aménagement du territoire. Tel était l'objet du I bis de l'article1 er .

Par coordination, le Sénat avait supprimé le second alinéa du II de l'article 1 er relatif à la prise en compte des rassemblements traditionnels et occasionnels dans le schéma départemental.

En outre, sur la proposition de M. Dominique Braye, le Sénat avait précisé que les directives territoriales d'aménagement devraient prendre en compte les orientations du schéma national.

Après que sa commission des Lois eut jugé que cette procédure était source de difficultés, notamment parce que l'articulation entre le schéma national et les schémas départementaux n'était pas prévue, l'Assemblée nationale a jugé préférable de s'en tenir à une procédure décentralisée pour ces grands rassemblements.

Une bonne application des principes de la décentralisation et de subsidiarité doit avoir pour effet de confier les compétences au niveau adéquat. Tel est l'objet du schéma national que, par un amendement , votre commission des Lois vous propose de rétablir, qui affirme le rôle de l'Etat à l'égard de rassemblements qui par leur nature et leurs conséquences ne peuvent être appréhendés qu'à l'échelle nationale voire européenne.

Par un autre amendement , votre commission des Lois vous propose de prendre en compte l'objection formulée par la commission des Lois de l'Assemblée nationale en veillant à l'articulation des schémas départementaux avec le schéma national.

3. Le contenu du schéma départemental

Le II de l'article premier précise le contenu du schéma départemental.

• La rédaction proposée par le projet de loi initial prévoyait que le schéma départemental devrait tenir compte des " données existantes ", sans que ces données ne soient désignées, et des " besoins constatés ".

L'Assemblée nationale a souscrit à la clarification opérée par le Sénat qui avait - sur la suggestion de votre commission des Lois - visé expressément l'" évaluation préalable des besoins et de l'offre existante ".

Egalement sur la proposition de votre commission des Lois, le Sénat avait précisé que le schéma départemental devrait, en outre, recenser les terrains familiaux, aménagés par des gens du voyage en vue de l'accueil de caravanes, pour lesquels l'article 8 du projet de loi prévoit une procédure d'autorisation de nature à simplifier le régime juridique auquel ils sont soumis.

En effet, même si le schéma a vocation à concerner les non sédentaires, l'existence de terrains familiaux aménagés - comme avaient tenu à le souligner à votre rapporteur plusieurs représentants d'associations - est de nature à réduire sensiblement les besoins sur les aires d'accueil.

En conséquence, leur recensement dans le schéma départemental faciliterait l'évaluation des besoins en stationnement. Ce recensement ne concernerait pas les terrains en tant que tels mais les autorisations d'aménagement qui pourront être délivrés sur le fondement de l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 8 du projet de loi.

Bien que sa rapporteuse ait fait observer qu'" un schéma départemental qui fonctionne correctement commencera très logiquement par recenser ce qui existe , y compris les terrains familiaux ", l'Assemblée nationale, sur la demande de sa commission des Lois, a néanmoins supprimé cette précision apportée par le Sénat.

Par un amendement , votre commission des Lois vous propose de la rétablir.

• L'Assemblée nationale a en revanche admis la clarification rédactionnelle visant les " actions de caractère social " qui devront être prévues par le schéma départemental, de préférence aux " interventions sociales ".

• Sur la proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a, par ailleurs, précisé que toutes les communes de plus de 5 000 habitants devront figurer au schéma départemental. Elle a en conséquence supprimé ce seuil de 5 000 habitants à l'article 2 qui définit les obligations des communes pour la mise en oeuvre du schéma départemental.

Ces modifications tendent à lever une ambiguïté relevée par votre commission des Lois en première lecture, qui résultait de la rédaction initiale de l'article 2 du projet de loi. Cet article, fixant des obligations spécifiques aux communes de plus de 5 000 habitants, restait, en effet, muet sur les obligations imposées aux communes dont la population est inférieure à ce seuil qui peuvent pourtant être également concernées par le schéma départemental et l'obligation de réaliser des aires d'accueil.

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture fait donc ressortir que les dispositions de l'article 2 concernant la mise en oeuvre du schéma départemental s'imposeront à toutes les communes visées par celui-ci.

Toutefois, elle ne lève pas les objections faites par le Sénat à la définition d'un seuil de population, qui pourra être sans lien avec les réalités locales. C'est pourquoi, par un amendement , votre commission des Lois vous propose de supprimer ce seuil.

3. Procédure d'élaboration et révision du schéma départemental

Le III de l'article premier précise la procédure selon laquelle le schéma départemental est élaboré et prévoit sa révision périodique.

Il prévoit la compétence conjointe du représentant de l'Etat et du président du conseil général pour l'élaboration du schéma départemental, ainsi que la consultation préalable des communes concernées.

L'Assemblée nationale avait, par ailleurs, prévu, en première lecture, l'avis de la commission consultative instituée par le IV de l'article premier, alors que le projet de loi initial n'envisageait pour sa part que l'association de cette commission consultative à l'élaboration du schéma.

La durée d'élaboration du schéma est, en outre, limitée à une période de dix-huit mois à compter de la publication de la loi.

En première lecture, sur la proposition de votre commission des Lois, le Sénat avait supprimé la précision selon laquelle, en cas de désaccord entre les autorités chargées d'élaborer le schéma départemental, le représentant de l'Etat serait habilité à approuver seul le schéma sans l'accord du président du conseil général.

Une telle disposition contraignante ne saurait, en effet, s'accorder avec le partenariat qui doit prévaloir entre l'Etat et les collectivités locales dans la définition et la mise en oeuvre des mesures destinées à permettre l'accueil des gens du voyage. Elle n'est pas non plus conciliable avec la définition par le schéma d'actions conjointes, par exemple dans le domaine social, certaines de ces actions pouvant relever des compétences facultatives du département .

Par un amendement , votre commission des Lois vous suggère, en conséquence, de confirmer votre choix de première lecture, en supprimant cette faculté reconnue au représentant de l'Etat.

Le Sénat n'avait, par ailleurs, pas maintenu la précision apportée par l'Assemblée nationale en première lecture, selon laquelle le schéma serait opposable.

Votre commission des Lois avait en particulier fait valoir que l'utilisation d'une notion bien connue en droit de l'urbanisme ne pourrait que prêter à confusion quant aux droits et obligations des communes et des tiers dans l'utilisation du sol.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a néanmoins préféré rétablir purement et simplement son texte de première lecture.

Or cette précision apparaît soit inutile, puisqu'elle se borne à rappeler une règle attachée à la publication régulière d'un acte administratif, soit source de confusion si elle devait être interprétée par référence aux règles du droit de l'urbanisme.

C'est pourquoi, votre commission des Lois, par un amendement , vous suggère à nouveau sa suppression.

4. La création de commissions consultatives départementales

Reprenant une suggestion qui figurait dans la proposition de loi relative aux conditions de stationnement des gens du voyage, adoptée par le Sénat en 1997, le IV de l'article premier institue dans chaque département une commission consultative associant des représentants des communes et des gens du voyage, en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre du schéma départemental. La commission départementale sera présidée conjointement par le représentant de l'Etat et par le président du conseil général, ou par leurs représentants.

Sur la proposition de M. Patrice Martin Lalande, l'Assemblée nationale - avec l'accord du Gouvernement - avait, en première lecture, complété le dispositif en y faisant figurer des précisions adoptées par le Sénat dans la proposition de loi précitée, selon lesquelles la commission établit chaque année un bilan d'application du schéma et peut désigner un médiateur chargé d'examiner les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du schéma, le médiateur étant tenu de rendre compte de ses activités à la commission.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture restait néanmoins elliptique quant à la composition de la commission puisqu'il se bornait à mentionner la présence de représentants des communes et des gens du voyage, renvoyant pour le reste au pouvoir réglementaire.

Soucieux que la composition de cette commission prenne en compte les différentes parties intéressées par l'accueil des gens du voyage, le Sénat avait adopté un amendement de votre commission des Lois qui prévoyait une composition associant des représentants de la région, du département, des communes et de leurs groupements, des services de l'Etat, des gens du voyage ainsi que des personnalités qualifiées.

Sur la proposition de sa commission des Lois, qui a jugé cette formulation " plus souple ", l'Assemblée nationale a, en deuxième lecture, rétabli sa rédaction de première lecture, en précisant néanmoins - à la demande de M. Patrice Martin Lalande - que la commission comprendra notamment des représentants des " associations intervenant auprès des gens du voyage ".

Pour les mêmes motifs qu'en première lecture, votre commission des Lois vous suggère, par un amendement , d'expliciter, comme en première lecture la composition de la commission consultative, tout en retenant la proposition de l'Assemblée nationale d'intégrer dans cette commission les " associations intervenant auprès des gens du voyage ". Il faudra néanmoins veiller à ce que ces associations soient représentatives.

5. Coordination régionale

Le V de l'article premier
, dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoyait une procédure de coordination régionale des travaux d'élaboration des schémas départementaux, dont serait chargé le représentant de l'Etat dans la région.

Il confiait à ce dernier le soin de s'assurer de la cohérence du contenu des schémas départementaux et de leurs dates de publication.

Il devait réunir à cet effet une commission constituée de représentants de l'Etat dans les départements, du président du conseil régional et des présidents des conseils généraux ou de leurs représentants.

Le texte ne précisait pas si cette commission pourrait, le cas échéant, être réunie à la demande des exécutifs territoriaux.

Le rôle dévolu au représentant de l'Etat dans la région apparaissait, en outre, assez ambigu dès lors que la rédaction proposée ne précisait pas s'il pourrait se traduire par une forme de contrainte.

Poursuivant l'objectif de promouvoir une véritable concertation entre l'Etat et les collectivités locales, le Sénat avait choisi de confier ce rôle de coordination directement à la commission qui pourrait se réunir soit à l'initiative du représentant de l'Etat dans la région soit à la demande de ses membres ou des commissions consultatives départementales concernées.

En outre, les propositions formulées par la commission régionale devraient être soumises pour avis à ces mêmes commissions départementales.

Reprenant une solution prévue par le projet de loi initial mais écartée par l'Assemblée nationale, le Sénat avait limité cette disposition à la seule région d'Ile-de-France dont la situation paraît vraiment spécifique. Pour les autres régions, il avait prévu une coordination interdépartementale entre les départements limitrophes.

Après que sa commission des Lois eut jugé ce dispositif trop complexe, l'Assemblée nationale a, en deuxième lecture, rétabli le texte qu'elle avait voté en première lecture.

Or, le dispositif retenu par le Sénat en première lecture paraît de nature à assurer une véritable coordination entre les différents acteurs. Il est en outre mieux adapté aux besoins de coordination qui pourront se manifester au plan local. C'est pourquoi, par un amendement , votre commission des Lois vous propose de le rétablir.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 1 er ainsi modifié.

Article premier bis
Pouvoirs du représentant de l'Etat dans le département
dans le cadre des grandes migrations traditionnelles
des gens du voyage

Reprenant une disposition de la proposition de loi relative aux conditions de stationnement des gens du voyage, cet article additionnel inséré par le Sénat en première lecture, tendait, à affirmer le rôle du représentant de l'Etat dans le département pour veiller au bon déroulement des grands rassemblements traditionnels.

Il insérait, à cet effet, un article L. 2215-1-1 dans le chapitre V " Pouvoirs du représentant de l'Etat dans le département " du titre premier " Police " du Livre deuxième " Administration et services communaux " du code général des collectivités territoriales.

Le représentant de l'Etat agirait, en l'espèce, dans le cadre des pouvoirs de police qui lui sont dévolus par l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

A ce titre, le représentant de l'Etat est notamment seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté , à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.

Précisant ces pouvoirs et affirmant le rôle de l'Etat en la matière, l'article 1 er bis confiait au représentant de l'Etat le soin de prendre les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des orientations fixées par le schéma national dont le Sénat avait prévu l'élaboration, à l'article 1 er du projet de loi.

Le représentant de l'Etat jouerait donc un rôle essentiel pour veiller à éviter  des concentrations excessives qui soulèvent des difficultés importantes au regard des risques de pollution et de dégradation des sites ainsi que des conditions d'hygiène.

Ayant repoussé l'élaboration d'un schéma national à l'article 1 er , l'Assemblée nationale a supprimé l'article 1 er bis.

Considérant, au contraire, que cette mission spécifique reconnue au représentant de l'Etat est conforme aux missions que l'Etat doit exercer à l'égard des rassemblements traditionnels, votre commission des Lois vous soumet un amendement rétablissant l'article 1 er bis dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Article 2
Obligations des communes

Cet article tend à préciser les obligations pesant sur les communes pour la création et la gestion des aires d'accueil.

• Dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, le I instituait une obligation spécifique aux communes de plus de 5 000 habitants de créer des aires d'accueil dans un délai de deux ans à compter de la publication du schéma et définissait le contenu de cette obligation.

Votre commission des Lois avait fait valoir que ce seuil de 5 000 habitants déjà prévu par la loi du 31 mai 1990, ne correspondait pas aux réalités locales . Il peut, en effet, être plus logique, dans certains départements de créer des aires d'accueil dans des communes de taille inférieure.

Cette obligation uniforme ne pourrait avoir de sens dans certains départements qui sont peu concernés par les déplacements des gens du voyage. Enfin, elle reviendrait à rendre obligatoire -dans des conditions qui ne sont pas définies- la participation financière de communes de plus de 5 000 habitants à la réalisation d'aires d'accueil, alors même qu'elles n'auraient pas été visées par le schéma départemental.

Ce seuil créait, en outre, une confusion car les obligations pesant sur les communes de moins de 5 000 habitants, en vertu du schéma départemental, ne pouvaient se déduire que des dispositions de l'article 3 du projet de loi, qui prévoient un pouvoir de substitution du représentant de l'Etat, en cas de carence de la commune. Le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en première lecture restait donc muet sur les conditions dans lesquelles ces communes pourront satisfaire aux prescriptions du schéma.

C'est pourquoi, le Sénat, tout en maintenant l'obligation faite aux communes par la loi du 31 mai 1990, avait confirmé la solution retenue par la proposition de loi sénatoriale et supprimé tout seuil de population.

Ayant précisé à l'article 1 er du projet de loi que toutes les communes de plus de 5 000 habitants devraient figurer au schéma départemental, l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a étendu au présent article à toutes les communes l'obligation d'appliquer les dispositions du schéma dans un délai de deux ans.

Si les rédactions adoptées par l'une et l'autre assemblées au I de l'article 2 sont, dans ces conditions, assez proches, votre commission des Lois vous propose néanmoins par un amendement , de rétablir le texte voté par le Sénat en première lecture qui lui paraît plus précis.

Le I bis de cet article, inséré par le Sénat sur la suggestion de votre commission des Lois, permettait au représentant de l'Etat, sur la demande de la commune concernée, de prolonger le délai de deux ans, lorsque cette commune devrait faire face à des difficultés d'ordre technique ou procédural l'empêchant de satisfaire à ses obligations dans ce délai.

Il paraît, en effet, indispensable de ménager une certaine souplesse pour tous les cas où des motifs objectifs et dûment constatés , qu'ils soient techniques ou liés à la mise en oeuvre de certaines procédures, entravent l'action de la commune.

La rapporteuse de la commission des Lois n'ayant vu dans cette disposition qu'" une possibilité pour les communes de retarder l'entrée en vigueur des dispositions du schéma ", l'Assemblée nationale a supprimé le I bis.

Par un amendement et pour les mêmes motifs qu'en première lecture, votre commission des Lois vous propose de rétablir le I bis dont l'objet n'est pas de retarder la mise en oeuvre du schéma mais de tenir compte de difficultés dûment motivées rencontrées sur le terrain.

Le II de l'article 2 fixant l'obligation pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés d'assurer la gestion des aires d'accueil mais leur permettant néanmoins de déléguer cette mission par convention à une personne morale publique ou privée, avait été adopté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat en première lecture.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié.

Article 3
Pouvoir de substitution du représentant de l'Etat

Cet article tend à reconnaître au représentant de l'Etat un pouvoir de substitution dans les cas où les communes n'auraient pas rempli les obligations mises à leur charge par le schéma départemental.

Le I prévoit, en effet, qu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la publication du schéma départemental, le représentant de l'Etat pourra adresser une mise en demeure à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui n'aura pas réalisé les prescriptions du schéma.

A l'issue d'un délai de trois mois suivant cette mise en demeure, il pourra se substituer à la commune ou à l'établissement en vue d'acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d'aménagement et gérer les aires ainsi créées.

Les dépenses correspondantes constitueront des dépenses obligatoires pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale intéressés.

Les communes deviendront de plein droit propriétaires des aires ainsi aménagées à la date d'achèvement de ces aménagements.

En première lecture, le Sénat avait supprimé ce pouvoir de substitution, votre commission des Lois ayant fait valoir qu'il n'était pas compatible avec l'idée d'un partenariat qui doit présider à la mise en oeuvre du schéma.

En outre, le caractère obligatoire des dépenses relatives aux aires d'accueil - caractère qui leur est conféré par le II du présent article - devrait permettre de remédier aux éventuels cas de carence manifeste à travers la procédure prévue par l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.

Dépenses obligatoires, elles pourraient, en conséquence, être inscrites d'office au budget de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale selon la procédure prévue par l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, qui fait intervenir la chambre régionale des comptes.

L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a rétabli ces dispositions coercitives permettant à l'Etat de se substituer aux communes.

Pour les mêmes motifs qu'en première lecture, votre commission des Lois vous suggère, par un amendement, de supprimer le I du présent article. Elle vous soumet au II un amendement de conséquence.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié.

Article 4
Participation financière de l'Etat
à l'aménagement des aires d'accueil

Cet article a pour objet de définir le montant de l'engagement financier de l'Etat pour le financement de la réalisation d'aires d'accueil ou l'amélioration des aires existantes.

Il prévoit de porter la prise en charge par l'Etat qui s'élève actuellement à 35% des dépenses, à 70%.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait précisé que seraient concernés les investissements relatifs non seulement à l'aménagement mais aussi à la réhabilitation des aires d'accueil.

Sur la proposition de M . Patrick Lassourd, le Sénat avait pour sa part mentionné la réparation de dommages éventuels.

Cette précision n'a pas été retenue par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, sa rapporteuse ayant fait valoir dans son rapport écrit que " de tels actes relèvent davantage d'une aide exceptionnelle que d'un mécanisme de financement systématique ".

Par un amendement , votre commission des Lois vous suggère de rétablir cette précision, l'expérience mettant en évidence que la pérennité des aires d'accueil est subordonnée à la capacité à faire face rapidement aux dégradations qu'elles peuvent subir.

L'Assemblée nationale a en revanche confirmé le choix du Sénat de prendre en compte les " dépenses engagées " de préférence aux " travaux engagés ".

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié.

Article 5
(Livre VIII et articles L. 851-1, L. 851-2
et L. 851-3 du code de la sécurité sociale)
Aide des organismes de sécurité sociale
aux personnes gestionnaires d'aires d'accueil

Cet article tend à compléter le livre VIII du code de la sécurité sociale et son titre V, afin d'instituer une aide spécifique destinée à couvrir les frais de fonctionnement occasionnés par l'existence des aires d'accueil.

Il insère à cette fin un article L. 851-1 qui prévoit le versement d'une aide forfaitaire aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux personnes morales qui sont chargées de la gestion d'une aire d'accueil, selon les modalités définies par l'article 2 du projet de loi.

Par parallélisme avec le dispositif prévu par l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, une convention passée avec l'Etat devra fixer le montant prévisionnel de l'aide versée annuellement aux gestionnaires des aires, compte tenu de la capacité effective de ces dernières.

Lors de la première lecture, votre commission des Lois avait fait valoir que le montant de 10 000 F envisagé par le Gouvernement n'apparaissait pas suffisant au regard du coût de fonctionnement d'une aire d'accueil qui - compte tenu notamment des frais de gardiennage - peut s'élever de 30 à 50 000 F par place, voire plus dans certains cas.

C'est pourquoi, elle avait proposé au Sénat de préciser que le montant de l'aide ne pourrait pas être inférieur à 15 000F. Cette disposition n'a néanmoins pas pu être votée par le Sénat, le Gouvernement ayant opposé l'irrecevabilité financière de l'article 40 de la Constitution.

Les débats devant le Sénat puis, en deuxième lecture devant l'Assemblée nationale, n'ayant pas permis d'apporter de réponse à la question cruciale de l'aide au fonctionnement, votre commission des Lois vous soumet de nouveau un amendement portant à 15 000 F le montant de l'aide, avec le souci d'appeler de nouveau l'attention du Gouvernement sur cette question.

La convention passée avec l'Etat devra par ailleurs déterminer les modalités de calcul du droit d'usage perçu par les gestionnaires des aires d'accueil.

Ce droit d'usage paraissant devoir être assimilé à une redevance, le Sénat l'avait qualifié comme tel. Il s'agissait notamment de clairement marquer que la délégation de la gestion de l'aire revêtirait le caractère d'une délégation de service public.

Cette précision n'a pas reçu l'approbation du Gouvernement, le secrétaire d'Etat au logement ayant fait valoir devant le Sénat que la notion de redevance semblait exclure la possibilité de subvention au titre des frais de fonctionnement des aires d'accueil puisqu'elle devrait couvrir à elle seule l'intégralité des coûts.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli la terminologie initialement prévue par le projet de loi, à savoir " droit d'usage ".

Or les arguments développés par le Gouvernement devant le Sénat en première lecture ne peuvent concerner que des services à caractère industriel et commercial qui, individualisés dans un budget annexe, doivent s'équilibrer sans subvention en provenance du budget communal.

Pour les motifs énoncés en première lecture, votre commission des Lois vous propose, en conséquence, de rétablir, par amendement , la notion de redevance de préférence à celle de droit d'usage.

Elle vous demande d'adopter l'article 5 ainsi modifié.

Article 6
Organisation des interventions sociales
relatives aux gens du voyage

Cet article tend à renvoyer à une convention, d'une part, la définition des modalités des interventions sociales qui devront être prévues par le schéma départemental et, d'autre part, les conditions de la participation financière du département aux frais de fonctionnement.

Le I prend en compte les interventions sociales dont le financement incombe à l'Etat, au département et le cas échéant aux organismes sociaux concernés, dans le cadre de leurs compétences respectives.

Les interventions sociales en cause sont celles qui auront été prévues par le schéma départemental, conformément au II de l'article 1 er du projet de loi.

Les modalités des interventions sociales seront fixées par des conventions passées entre ces personnes morales et les gestionnaires des aires d'accueil prévues par le schéma départemental. La nature des interventions étant définies par le schéma, la convention devra préciser les modalités de leur mise en oeuvre.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a souscrit à la clarification rédactionnelle apportée par le Sénat qui avait préféré viser les " modalités de mise en oeuvre des actions de caractère social ".

Le II de l'article 6 traitait, pour sa part, dans le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture, des conditions de la participation financière du département aux frais de fonctionnement des aires d'accueil prévues au schéma départemental.

Il renvoyait, à cet effet, à des conventions passées entre le département et le gestionnaire de l'aire d'accueil qui, en application du II de l'article 2 pourrait être une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou une personne morale publique ou privée ayant reçu délégation de la gestion de l'aire.

Cependant, la participation du département était plafonnée au quart des dépenses de fonctionnement de l'aire.

Sur la proposition de M. Dominique Braye, le Sénat avait, en première lecture, adopté une rédaction plus large tendant à assurer une mutualisation des coûts dans un cadre conventionnel associant l'Etat, la région, le département, un établissement public de coopération intercommunale compétent et tout autre organisme public.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a repris le dispositif qu'elle avait voté en première lecture, sa commission des Lois ayant fait valoir que ce dispositif avait le mérite de la simplicité puisqu'il se bornait à citer les principaux responsables du financement des aires d'accueil - les communes et le département - sans exclure pour autant tout autre financement complémentaire qui peut être organisé par voie conventionnelle.

Dès lors que des financements complémentaires pourront être prévus par la voie conventionnelle, cette rédaction semble pouvoir être retenue.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 6 sans modification.

Article 7
(article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales)
Majoration de la population prise en compte
au titre du calcul de la DGF

Cet article tend à modifier le deuxième alinéa de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, afin de majorer la population prise en compte dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF) d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil.

Cette majoration concernera les places de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage qui satisferont aux normes techniques en vigueur fixées par décret en Conseil d'Etat.

En première lecture, votre commission des Lois avait fait observer que cette disposition pèserait sur les sommes disponibles pour la dotation d'aménagement et, en son sein, pour la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale.

Dans ces conditions, il aurait été logique que l'effort demandé aux communes se traduise par un abondement supplémentaire de la DGF, dont le Gouvernement n'a pas pris l'initiative.

C'est pourquoi, ayant proposé, à l'article 5 d'accroître l'aide forfaitaire qui sera versée aux communes, votre commission des Lois avait soumis au Sénat un amendement de suppression de l'article 7.

Cependant, après que le Gouvernement eut opposé l'irrecevabilité de l'article 40 de la Constitution à l'amendement de la commission des Lois à l'article 5 , le Sénat s'était rallié à un amendement de M. Jean-Claude Peyronnet et des membres du groupe socialiste et apparentés portant à quatre le nombre d'habitants pris en compte par place de caravane.

Lors des débats devant l'Assemblée nationale en deuxième lecture, le Gouvernement n'a pas modifié sa position refusant d'abonder la DGF afin de permettre un plus grand soutien aux communes dans la gestion des aires d'accueil.

Sur la proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a rétabli la proportion d' un habitant par place de caravane. Cependant, elle a prévu de porter la majoration de population à deux habitants pour les communes éligibles l'année précédente à la DSU ou à la fraction bourgs centre de la DSR.

Or, si les modalités diffèrent, la solution retenue par l'Assemblée nationale, faute d'un abondement complémentaire de la dotation globale de fonctionnement, laisse intact le problème du financement de cette mesure qui, ajoutant à la complexité du mode de calcul de cette dotation, sera en pratique assurée par les collectivités locales elles-mêmes.

C'est pourquoi, vote commission des Lois vous soumet de nouveau un amendement de suppression de l'article 7.

Article 8
(articles L. 111-1-2, L. 121-10 et L. 443-3 du code de l'urbanisme)
Dispositions modifiant le code de l'urbanisme

Cet article tend à modifier plusieurs dispositions du code de l'urbanisme, afin d'assurer la prise en compte des besoins en stationnement des gens du voyage dans les préoccupations d'urbanisme.

Le III de l'article 8 prend notamment en compte le cas particulier des terrains familiaux , qui permettent une forme de sédentarisation des gens du voyage et peuvent être de nature à réduire les besoins en stationnement dans les aires d'accueil.

A cette fin, il insère dans le code de l'urbanisme un article L. 443-3 qui aligne les règles d'autorisation sur celles définies par voie réglementaire pour les terrains de camping.

Une autorisation d'aménagement serait délivrée pour l'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis en vue de l'installation de " caravanes " constituant " l'habitat permanent " de leurs utilisateurs.

En première lecture, sur la proposition de votre commission des Lois, le Sénat avait précisé que cette nouvelle disposition devrait s'appliquer dans le respect des règles d'urbanisme.

Considérant qu'elle était inutile, l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a supprimé cette précision.

Par amendement , votre commission des Lois vous suggère de faire clairement ressortir dans une nouvelle rédaction plus explicite que les autorisations ne pourront être délivrées que pour des terrains situés sur des zones constructibles. Il s'agit par cette précision de prévenir des situations de semi-sédentarisation sur des zones protégées ou ne possédant pas les équipements adaptés.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié.

Article 9
Pouvoirs de police du maire - procédure d'expulsion

Cet article tend à préciser les pouvoirs de police des maires des communes ayant réalisé des aires d'accueil et à améliorer les procédures d'expulsion.

Le I de l'article 9 du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, s'inspirant des dispositions qui figurent actuellement à l'article 28 de la loi du 31 mai 1990, précisait que dès qu'une commune aurait respecté les obligations que lui impose le schéma départemental, le maire pourrait, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles de gens du voyage.

La même faculté serait ouverte au préfet de police à Paris ainsi qu'aux communes qui soit, bien que non inscrites au schéma départemental, seraient dotées d'une aire d'accueil, soit auraient décidé sans y être tenues de contribuer au financement d'une telle aire.

Cependant, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture souffrait d'une certaine imprécision qui empêchait de déterminer clairement quelles obligations les communes devraient avoir remplies pour pouvoir interdire le stationnement des résidences mobiles sur le reste du territoire communal.

Sur la suggestion de votre commission des Lois, le Sénat, en première lecture, avait, en conséquence, donné une nouvelle rédaction au I de l'article 9 qui, d'une part, codifiait les dispositions proposées dans la division du code général des collectivités territoriales relative aux pouvoirs de police du maire et, d'autre part, tout en établissant un lien entre l'exercice de ce pouvoir et les spécifications du schéma départemental, permettait la mise en oeuvre du pouvoir du maire d'interdire le stationnement en dehors des aires aménagées dès la réalisation d'une aire d'accueil aménagée.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.

Or, cette rédaction aboutit à subordonner la faculté pour le maire de prendre un arrêté interdisant le stationnement en dehors des aires d'accueil à l'accomplissement par la commune de l'ensemble des obligations prévues par le schéma départemental, donc également les actions de caractère social.

Les motifs énoncés par votre commission des Lois en première lecture doivent être réaffirmés. D'une part, les principes retenus en matière de codification justifient que ces dispositions figurent dans un code. En l'absence de proposition alternative, le choix du code général des collectivités territoriales paraît le mieux adapté, dès lors que ces dispositions concernent directement le pouvoir de police du maire. D'autre part, une rédaction qui subordonnerait le pouvoir de police du maire à l'accomplissement de toutes les obligations prévues par le schéma départemental serait une régression par rapport au droit en vigueur.

C'est pourquoi, votre commission des Lois vous soumet un amendement rétablissant le texte voté par le Sénat en première lecture.

S'inspirant de la disposition adoptée par le Sénat dans le cadre de la proposition de loi relative aux conditions de stationnement des gens du voyage, le II de l'article 9 établit une procédure spécifique permettant au maire d'obtenir l'évacuation forcée de résidences mobiles.

En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté du maire interdisant le stationnement en dehors des aires aménagées, le maire pourra, par voie d'assignation délivrée aux occupants ainsi qu'au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance pour faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.

Cependant, le maire ne pourra prendre cette initiative que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité , la sécurité ou la tranquillité publiques, sauf si le terrain appartient à la commune.

Le II de l'article 9 reconnaît par ailleurs au juge le pouvoir de prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée à défaut de quitter le territoire communal.

Le juge pourra également ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction.

Le juge statue en la forme des référés . Sa décision est exécutoire à titre provisoire.

En cas de nécessité, le juge pourra ordonner que l'exécution aura lieu au vu de la seule minute, procédure d'exécution, prévue par l'article 489 du nouveau code de procédure civile, qui évite la notification de la décision à l'intéressé, la rendant ainsi applicable plus rapidement.

Si ces dispositions sont de nature à améliorer les procédures d'urgence pour permettre aux maires d'obtenir l'évacuation forcée de résidences mobiles, votre commission des Lois avait néanmoins jugé nécessaire de les compléter, afin de réduire les délais souvent excessifs de mise en oeuvre de ces procédures.

Le III de l'article 9 du projet de  loi initial tendait à établir une procédure comparable devant le juge administratif, tenant compte des spécificités de la procédure devant cette juridiction, lorsque le stationnement illicite concerne le domaine public.

Sur la proposition de sa commission des Lois et contre l'avis du Gouvernement, l'Assemblée nationale avait décidé, en première lecture de supprimer ce paragraphe, choisissant d'unifier ce contentieux entre les mains du juge judiciaire.

Tout en souscrivant à l'objectif de simplicité poursuivi par l'Assemblée nationale, votre commission des Lois n'avait pas jugé opportun de modifier les règles générales de répartition des compétences entre les ordres de juridiction , à l'occasion de dispositions particulières intéressant les gens du voyage.

Le choix opéré par l'Assemblée nationale ne paraissait, en outre, pas de nature à simplifier les procédures et pourrait même - comme l'avait fait valoir le Gouvernement - allonger les délais . En effet, si les règles générales de répartition des compétences étaient maintenues, en cas d'occupation illicite du domaine public - à l'exception du domaine public routier qui relève de la compétence du juge judiciaire en vertu des dispositions du code de la route - le maire devrait saisir le juge administratif qui resterait compétent quelle que soit l'appréciation qu'il porterait sur la nature des véhicules à l'origine du stationnement illicite. Dans le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, le juge administratif devrait se déclarer incompétent dès lors que seraient en cause des gens du voyage, obligeant en conséquence le maire à engager une nouvelle procédure, cette fois-ci devant le juge judiciaire.

A l'inverse, dans la rédaction retenue par l'Assemblée nationale, le juge judiciaire ne pourrait que se déclarer incompétent s'il apparaissait que les véhicules stationnant illicitement sur le domaine public ne pouvait être considérés comme des résidences mobiles au sens de l'article premier du projet de loi.

Sur la suggestion de votre commission des Lois, le Sénat avait, en conséquence, adopté une nouvelle rédaction du II de l'article 9, qui, d'une part, codifiait les dispositions proposées dans la division du code général des collectivités territoriales relative aux pouvoirs de police du maire et, d'autre part, rétablissait la procédure applicable devant le juge administratif en cas d'occupation illicite du domaine public par des résidences mobiles.

Afin de réduire les délais souvent excessifs en matière de référé, cette nouvelle rédaction avait prévu l'application devant le juge judiciaire - si la célérité le requiert - d'une procédure d'heure à heure actuellement permise par le code de procédure civile. Cette procédure est susceptible de permettre la délivrance d'une ordonnance de référé le jour même de la demande.

Enfin, elle reprenait les restrictions prévues par le IV de l'article 9 qui exclut l'application de la procédure instituée par le I et le II dans trois hypothèses :

- lorsque les personnes auxquelles appartiennent les résidences mobiles sont propriétaires du terrain sur lequel celles-ci stationnent ;

- lorsque les mêmes personnes sont titulaires d'une autorisation d'aménagement d'un terrain de camping ou de stationnement de caravanes ;

- lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues par l'article 8 du projet de loi.

Le Sénat avait, par ailleurs, complété le texte proposé par votre commission des Lois en adoptant plusieurs sous-amendements présentés par M. Michel Charasse.

Ces sous-amendements subordonnaient l'intervention du maire à l'existence d'une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques mais précisaient qu'à défaut pour le représentant de l'Etat d'avoir donné suite à la demande du maire de mettre en oeuvre la force publique ou si cette demande avait été déclarée illégale dans le même délai, la responsabilité civile et pénale du maire ne pourrait plus être recherchée, seule la responsabilité du représentant de l'Etat pouvant être engagée.

En outre, ils autorisaient le juge à prescrire collectivement aux occupants de résidences mobiles, de rejoindre une aire d'accueil à défaut de quitter le territoire communal, si les identités n'étaient pas connues ou ne le seraient pas dans un délai de vingt-quatre heures. Une astreinte pouvait être prononcée, son recouvrement pouvant être poursuivi en fonction des éléments recueillis à partir des numéros d'immatriculation des véhicules.

Sur la proposition de M. Nicolas About, le Sénat avait, par ailleurs, reconnu à l'autorité préfectorale, en cas d'urgence, le pouvoir d'ordonner et de faire exécuter l'expulsion de résidences mobiles dont la présence serait de nature à porter atteinte à la poursuite de l'activité économique d'un bien à usage industriel, commercial ou professionnel, ou de la zone économique environnante. Le maire devrait être saisi au préalable par le propriétaire ou par le titulaire d'un droit réel immobilier.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a, pour l'essentiel, rétabli le texte qu'elle avait voté en première lecture.

D'une part, sans proposer de solution alternative et contrairement aux principes retenus en matière de codification, l'Assemblée nationale n'a pas souhaité codifier ces dispositions dans le code général des collectivités territoriales, sa commission des Lois jugeant que certaines d'entre elles étant d'ordre procédural n'avaient pas leur place dans ce code.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale, contre l'avis du Gouvernement, a confirmé son choix d'unifier l'ensemble du contentieux entre les mains du juge judiciaire.

Elle a supprimé les ajouts du Sénat issus des amendements présentés par M. Michel Charasse, considérant qu'ils étaient soit contraires aux principes fondamentaux de notre Constitution faisant de l'autorité judiciaire la gardienne des libertés individuelles, soit qu'ils mettaient en place des mécanismes de responsabilité totalement incohérents en écartant la responsabilité du maire qui aurait commis une voie de fait sous le prétexte qu'il aurait simplement enjoint au représentant de l'Etat de procéder à une expulsion en dehors de toute procédure juridictionnelle et en faisant peser sur le représentant de l'Etat une responsabilité automatique pour des actes commis par le maire alors que lui-même n'aurait commis aucune faute personnelle.

L'Assemblée nationale a de même rejeté les modifications introduites par le Sénat, sur la suggestion de M. Nicolas About, considérant, comme elle l'avait déjà fait en première lecture, que le caractère économique d'un bien ne saurait justifier à lui seul le recours à une procédure d'expulsion sans décision juridictionnelle.

En définitive, l'Assemblée nationale a retenu deux modifications introduites par le Sénat : la première, d'ordre rédactionnel, précise, dans le premier alinéa du II de cet article, les fins de la saisine du tribunal de grande instance ; la seconde permet le recours à la procédure de référé dite d'heure à heure.

En outre, sur la proposition de M. Robert Pandraud et contre l'avis du Gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté les atteintes à la continuité des services publics parmi les motifs permettant au maire d'enclencher la procédure d'expulsion.

Par un amendement , votre commission des Lois vous soumet une nouvelle rédaction du II de l'article 9 qui, lui paraissant de nature à répondre aux préoccupations légitimes des élus locaux, retient les principes suivants :

- une codification de ces dispositions dans le code général des collectivités territoriales, le choix de ce code paraissant adapté s'agissant de dispositions intéressant directement les collectivités locales et le pouvoir de police du maire.

- le rétablissement de la compétence du juge administratif s'agissant de l'occupation illicite du domaine public.

- la possibilité de mettre en oeuvre une procédure de référé dite d'heure à heure.

- la prise en compte des occupations de locaux à usage industriel, commercial ou professionnel dans le cadre d'une procédure prévoyant l'intervention préalable du juge judiciaire, étant précisé que celui-ci pourra se prononcer par un référé d'heure à heure permettant d'obtenir une ordonnance dans la journée.

Elle vous soumet également un amendement de conséquence supprimant le III.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9 ainsi modifié.

Article 9 bis A
Stationnement sur le domaine public de l'Etat

Cet article, adopté par le Sénat sur la proposition de M. Patrick Lassourd, permet au préfet de prononcer l'expulsion et d'assurer l'exécution de son arrêté d'expulsion, en cas de stationnement illicite sur le domaine public appartenant à l'Etat, notamment le domaine maritime. Le préfet pourrait agir de lui-même ou après avoir été alerté par les maires des communes riveraines.

Jugeant ce dispositif inconstitutionnel, l'Assemblée nationale a supprimé l'article 9 bis A.

Compte tenu de la nouvelle rédaction qu'elle vous a soumise à l'article 9, votre commission des Lois vous propose de maintenir la suppression de l'article 9 bis A.

Article 9 bis
(article 984 du code rural)
Hébergement des gens du voyage
dans le cadre d'emplois saisonniers

Cet article additionnel - adopté en première lecture par l'Assemblée nationale sur la proposition conjointe de sa commission des Lois et de M. Gilbert Mitterrand - tend à compléter l'article 984 du code rural, afin de prendre en compte la situation des gens du voyage effectuant des travaux saisonniers.

Il tend à imposer à l'employeur, lorsque ces travailleurs sont des gens du voyage, de mettre à leur disposition, en cas de manque de disponibilité dans l'aire d'accueil ou de passage ou à défaut de telles aires, les emplacements nécessaires au stationnement des résidences mobiles sur le domaine de l'exploitation ou sur tout autre terrain dont l'employeur a la jouissance.

Cette mise à disposition devra être opérée dans un périmètre compatible avec les obligations liées à l'exécution du contrat de travail.

En première lecture, votre commission des Lois avait fait valoir que cette obligation spécifique s'accordait mal avec la démarche d'ensemble du projet de loi qui est d'anticiper les besoins dans le cadre d'un schéma départemental et de les satisfaire dans le cadre d'une obligation faite aux communes de réaliser les aires de stationnement prévues par le schéma.

Elle avait considéré que, par définition, les besoins en stationnement des travailleurs saisonniers pouvaient parfaitement être pris en compte lors de l'élaboration du schéma départemental qui devra les intégrer dans l'évaluation du nombre d'aires d'accueil et de leur capacité. Pour ces motifs, le Sénat avait supprimé le présent article.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli l'article 9 bis , sa commission des Lois ayant estimé, d'une part, que l'accueil des gens du voyage effectuant des travaux saisonniers correspondait à un besoin limité dans le temps et pouvant varier d'une année sur l'autre, ce qui se prêtait mal à une intégration systématique dans les schémas départementaux, et, d'autre part, que l'afflux temporaire de gens du voyage du fait des travaux agricoles ne devait pas avoir pour conséquence l'occupation systématique des aires d'accueil car cette situation était de nature à créer une pénurie de places.

Pour les motifs énoncés en première lecture, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de l'article 9 bis.

Article 10 bis
Recensement des gens du voyage

Cet article, adopté par le Sénat en première lecture, sur la proposition de M. Philippe Darniche, prévoyait l'organisation d'un recensement spécifique des gens du voyage dans l'année suivant la promulgation de la loi.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, sa commission des Lois ayant repris à son compte les arguments développés devant le Sénat par le secrétaire d'Etat au logement, lequel avait fait valoir que le décret du 22 mai 1998 fixant les conditions de déroulement du dernier recensement général de la population, avait expressément prévu le recensement des personnes résidant dans des habitations mobiles et qu'un recensement spécifique obligerait à s'interroger sur l'origine ethnique des gens du voyage sédentarisés, ce qui serait ouvrir la voie à une démarche au terme de laquelle les valeurs fondamentales de la République seraient bafouées.

Si l'objet de cet article est de parvenir à une meilleure connaissance sociologique de cette population, force est de constater qu'il relève du domaine réglementaire et que la population des gens du voyage a été prise en compte dans le cadre du dernier recensement (article 4 du décret n° 98-403 du 22 mai 1998). En outre, l'élaboration des schémas départementaux devrait contribuer à une meilleure approche des gens du voyage.

C'est pourquoi, votre commission des Lois vous propose de maintenir la suppression de l'article 10 bis.

* *

*

Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.

I. TABLEAU COMPARATIF

___



Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté par
le Sénat
en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en deuxième lecture

___

Propositions de la Commission

___

Article 1 er

I. --  Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles.

Article 1 er

I. --  (Alinéa sans modification).

Article 1 er

I. -- (Alinéa sans modification).

Article 1 er

I. -- (Alinéa sans modification).

 

Sont considérées comme des résidences mobiles, au sens de la présente loi, les caravanes affectées à l'habitat permanent de leurs occupants ainsi que tout autre abri mobile ayant la même destination.

Alinéa supprimé.

Est considéré comme résidence mobile, au sens de la présente loi, tout véhicule ou élément de véhicule constituant le domicile permanent de ses occupants et conservant des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par simple traction.

 

I bis (nouveau). --  Un schéma national d'accueil des gens du voyage définit les conditions d'accueil des gens du voyage dans le cadre de rassemblements traditionnels ou occasionnels.

I bis. -- Supprimé.

I bis.- Un schéma...

...rassemblements traditionnels.

 

Dans le respect des orientations de la politique nationale d'aménagement et de développement du territoire, le schéma national fixe la liste des terrains susceptibles d'être utilisés à cette fin et prévoit les aménagements nécessaires qui devront être réalisés sur ces terrains.

 

Dans...

...terrains.

 

Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, créé par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et la Commission nationale consultative des gens du voyage sont associés à l'élaboration du projet de schéma national d'accueil des gens du voyage. Ils donnent leur avis sur ce projet.

 

Le conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, créé par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et la commission nationale consultative ...

...projet.

 

Les directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'elles précisent les objectifs de l'Etat en matière de localisation des terrains d'accueil des gens du voyage dans le cadre des grandes migrations traditionnelles prennent en compte les orientations du schéma national prévu au présent article.

 

Les directives...

...le cadre des rassemblements traditionnels prennent en compte les orientations du schéma national.

II. --  Dans chaque département, en fonction des données existantes et des besoins constatés, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. Il précise la destination de ces aires et leur capacité. Il définit la nature des interventions sociales en direction des gens du voyage qui les fréquentent.

En outre, le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements.

II. --  Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment ...

... réalisées. Il précise la destination de ces aires et leur capacité. Il recense les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme. Il définit la nature des actions à caractère social menées au bénéfice des gens du voyage qui fréquentent les aires permanentes d'accueil.

Alinéa supprimé.

II. --  Dans ...

... réalisées.

Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Il précise la destination des aires permanentes d'accueil et leur capacité. Il définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui les fréquentent.

En outre, le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements.

(Alinéa sans modification)

Le schéma départemental précise la destination...

...capacité. Il recense les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme. Il définit...

...fréquentent.

Le schéma départemental prend en compte les terrains qui, en application du schéma national et sous la responsabilité de l'Etat, sont susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels . Il peut prévoir les adaptations nécessaires.

III. --  Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département. Il fait l'objet d'une publication et est opposable.

III. --  Le ...

... loi. Il fait l'objet d'une publication.

III. --  Le ...

... loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département. Il fait l'objet d'une publication et est opposable.

III. --  Le ...

... loi. Il fait l'objet d'une publication.

Le schéma départemental est révisé dans les mêmes conditions au moins tous les six ans à compter de sa publication.

Le ...

... révisé selon la même procédure au moins ...

... publication.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

IV. --  Dans chaque département, une commission consultative, comprenant notamment des représentants des communes concernées et des représentants des gens du voyage, est associée à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma. Elle est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général, ou par leurs représentants.

IV. --  Dans ...

... consultative, composée des représentants de la région, des représentants du département, des représentants des communes et de leurs groupements, des représentants des services de l'Etat, des représentants des gens du voyage et des personnalités qualifiées, est associée ...

... représentants.

IV. --  Dans ...

... consultative , comprenant notamment des représentants des communes concernées, des représentants des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage, est associée ...

... représentants.

IV. --  Dans ...

... consultative , composée des représentants de la région, des représentants du département, des représentants des communes et de leurs groupements, des représentants des services de l'Etat, des représentants des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage ainsi que des personnalités qualifiées , est associée ...

... représentants.

La commission consultative établit chaque année un bilan d'application du schéma. Elle peut désigner un médiateur chargé d'examiner les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ce schéma et de formuler des propositions de règlement de ces difficultés. Le médiateur rend compte à la commission de ses activités.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

V. --  Le représentant de l'Etat dans la région coordonne les travaux d'élaboration des schémas départementaux. Il s'assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet une commission constituée des représentants de l'Etat dans les départements, du président du conseil régional et des présidents des conseils généraux, ou de leurs représentants.

V. --  En région d'Ile-de-France, une commission régionale composée des représentants de l'Etat dans les départements, du président du conseil régional et des présidents de conseils généraux, ou de leurs représentants, assure, le cas échéant, la coordination des travaux d'élaboration des schémas départementaux ainsi que la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Elle se réunit sur l'initiative du représentant de l'Etat dans la région, sur la demande de l'un de ses membres ou d'une commission consultative départementale.

V. --  Le représentant de l'Etat dans la région coordonne les travaux d'élaboration des schémas départementaux. Il s'assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet une commission constituée des représentants de l'Etat dans les départements, du président du conseil régional et des présidents des conseils généraux, ou de leurs représentants.

V.- En région d'Ile-de-France, une commission régionale composée des représentants de l'Etat dans les départements, du président du conseil régional et des présidents de conseils généraux, ou de leurs représentants, assure, le cas échéant, la coordination des travaux d'élaboration des schémas départementaux ainsi que la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Elle se réunit sur l'initiative du représentant de l'Etat dans la région, sur la demande de l'un de ses membres ou d'une commission consultative départementale.

 

Les propositions de la commission régionale sont soumises pour avis aux commissions consultatives départementales concernées.

Alinéa supprimé.

Les propositions...

... concernées.

 

VI (nouveau). --  Hors la région d'Ile-de-France, une commission interdépartementale composée des représentants de l'Etat dans les départements et des présidents de conseils généraux concernés, ou de leurs représentants, assure, le cas échéant, la coordination des travaux d'élaboration des schémas départementaux de départements limitrophes ainsi que la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Elle se réunit sur la demande de l'un de ses membres ou d'une commission consultative départementale.

VI . -- Supprimé.

VI.- Hors la région d'Ile-de-France,...

...commission consultative départementale.

 

Les propositions de la commission interdépartementale sont soumises pour avis aux commissions consultatives départementales concernées.

 

Les propositions...

... concernées.

 

Article 1 er bis (nouveau)

Il est inséré dans le chapitre V du titre I er du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales un article L. 2215-1-1 ainsi rédigé :

Article 1 er bis

Supprimé.

Article 1 er bis

Rétablissement du texte adopté par le Sénat.

 

« Art. L. 2215-1-1. -- Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article L. 2215-1, le représentant de l'Etat dans le département veille à la mise en oeuvre des orientations fixées par le schéma national prévu par la loi n°  du relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »

 
 

Article 2

I. --  Les communes de plus de 5 000 habitants sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication du schéma départemental, de participer à la mise en oeuvre de ce schéma en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en oeuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales.

Article 2

I. --  Les communes et leurs groupements concourent à la mise en oeuvre du schéma départemental par la réservation, en fonction des orientations fixées par celui-ci, de terrains aménagés et entretenus en vue du passage et du séjour des gens du voyage. A cette fin, dans un délai de deux ans à compter de la publication du schéma départemental, les communes mettent à la disposition des gens du voyage les aires d'accueil, aménagées et entretenues, prévues par ce dernier. Elles peuvent ...

... intercommunales.

Article 2

I. --  Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l'article 1er sont tenues , dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Elles peuvent ...

... intercommunales.

Article 2

I. --  Les communes et leurs groupements concourent à la mise en oeuvre du schéma départemental par la réservation, en fonction des orientations fixées par celui-ci, de terrains aménagés et entretenus en vue du passage et du séjour des gens du voyage. A cette fin, dans un délai de deux ans à compter de la publication du schéma départemental, les communes mettent à la disposition des gens du voyage les aires d'accueil, aménagées et entretenues, prévues par ce dernier. Elles peuvent ...

... intercommunales.

 

I bis (nouveau). --  Sur la demande de la commune concernée, le délai mentionné au I peut être prolongé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission consultative départementale, lorsque la réalisation de l'aire dans ce délai se heurte à des difficultés techniques ou de procédure dûment constatées.

I bis. -- Supprimé.

I bis.- Sur la demande...

...constatées.

II. --  Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés assurent la gestion de ces aires ou la confient par convention à une personne morale publique ou privée.

II. --  Non modifié.

II. -- Non modifié .

II. -- Non modifié .

Article 3

I. --  Si, à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la publication du schéma départemental et après mise en demeure par le préfet restée sans effet dans les trois mois suivants, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l'Etat peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d'aménagement et gérer les aires d'accueil au nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public défaillant.

Article 3

I. -- Supprimé.

Article 3

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

Article 3

I. -- Supprimé.

Les dépenses d'acquisition, d'aménagement et de fonctionnement de ces aires constituent des dépenses obligatoires pour les communes ou les établissements publics qui, selon le schéma départemental, doivent en assumer les charges. Les communes ou les établissements publics deviennent de plein droit propriétaires des aires ainsi aménagées, à dater de l'achèvement de ces aménagements.

 
 
 

II. -- Le 31° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

II. --  Le ...

... par un 31° et un 32° ainsi rédigés :

 

(Alinéa sans modification)

« 31° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° du relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

« 31° Les ...

... dispositions de l'article 2 de ...

... voyage ;

 

« 31° Les ...

... dispositions de l'article 2 de ...

... voyage ;

« 32° L'acquittement des dettes exigibles. »

« 32° (Sans modification).

 

« 32° (Sans modification).

Article 4

L'Etat prend en charge les investissements nécessaires à l'aménagement et à la réhabilitation des aires prévues au premier alinéa du II de l'article 1 er ci-dessus, dans la proportion de 70 % des dépenses, pour l'ensemble des travaux engagés dans le délai fixé à l'article 2, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

Article 4

L'Etat ...

... l'article 1 er ainsi que la réparation de dommages éventuels, dans la proportion de 70 % des dépenses engagées dans le ...

... décret.

Article 4

L'Etat ...

... 1 er , dans ...

... décret.

Article 4

Rétablissement du texte adopté par le Sénat.

La région, le département et les caisses d'allocations familiales peuvent accorder des subventions complémentaires pour la réalisation de ces aires d'accueil.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

Article 5

I. --  Dans l'intitulé du livre VIII du code de la sécurité sociale et du titre V de ce livre, les mots : « Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées » sont remplacés par les mots : « Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage ».

Article 5

I. --  Non modifié.

Article 5

I. -- Non modifié.

Article 5

I. -- Non modifié.

II. --  Avant le premier alinéa de l'article L. 851-1 du même code, il est inséré un « I ».

II. --  Non modifié.

II. -- Non modifié.

II. -- Non modifié.

III. --  L'article L. 851-1 du même code est complété par un II ainsi rédigé :

« II. --  Une aide forfaitaire est versée aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui gèrent une ou plusieurs aires d'accueil de gens du voyage. Elle est également versée aux personnes morales qui gèrent une aire en application d'une convention prévue au II de l'article 2 de la loi n° du relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

III. --  (Alinéa sans modification).

« II. --  (Alinéa sans modification).

III. -- (Alinéa sans modification).

« II. -- (Alinéa sans modification).

III. -- (Alinéa sans modification).

« II. -- (Alinéa sans modification).

« Une convention passée avec l'Etat fixe, compte tenu de la capacité effective des aires d'accueil, le montant prévisionnel de l'aide versée annuellement à ces gestionnaires. Cette convention détermine les modalités de calcul du droit d'usage perçu par les gestionnaires des aires d'accueil et définit les conditions de leur gardiennage. »

Une ...

calcul de la redevance perçue par ...

... gardiennage. »

Une ...

calcul du droit d'usage perçu par ...

... gardiennage. »

Une ...

calcul de la redevance perçue par ...

... gardiennage. »

« L'aide mentionnée au premier alinéa ne peut être inférieure à 15.000F par place de résidence mobile. »

 
 
 

La perte de recettes pour l'Etat résultant de la fixation du minimum de l'aide forfaitaire par place de résidence mobile à 15 000 francs est compensée, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. --  A l'article L. 851-2 du même code, les mots : « L'aide est liquidée et versée » sont remplacés par les mots : « Les aides sont liquidées et versées ».

IV. --  Non modifié.

IV. -- Non modifié.

IV. -- Non modifié.

V. --  A l'article L. 851-3 du même code, les mots : « Le financement de l'aide » sont remplacés par les mots : « Le financement des aides ».

V. --  Non modifié.

V. -- Non modifié.

V. -- Non modifié.

Article 6

I. --  Les modalités des interventions sociales mentionnées au II de l'article 1 er , dont le financement incombe à l'Etat, au département et, le cas échéant, aux organismes sociaux concernés, dans le cadre de leurs compétences respectives, sont fixées par des conventions passées entre ces personnes morales et les gestionnaires des aires d'accueil prévues par le schéma départemental.

Article 6

I. --  Les modalités de mise en oeuvre des actions de caractère social mentionnées ...

Article 6

I. -- Non modifié.

Article 6

I. -- Non modifié.

II. --  Des conventions passées entre le gestionnaire d'une aire d'accueil et le département déterminent les conditions dans lesquelles celui-ci participe aux dépenses de frais de fonctionnement des aires d'accueil prévues au schéma départemental, sans que cette participation puisse excéder le quart des dépenses correspondantes.

II. --  Une convention conclue entre l'Etat, le département, la commune sur le territoire de laquelle l'aire d'accueil est réalisée et la région, ainsi que, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent et tout autre organisme public définit les modalités de fonctionnement de l'aire et de prise en charge des dépenses qui en résultent.

II. --  Des conventions passées entre le gestionnaire d'une aire d'accueil et le département déterminent les conditions dans lesquelles celui-ci participe aux dépenses de frais de fonctionnement des aires d'accueil prévues au schéma départemental, sans que cette participation puisse excéder le quart des dépenses correspondantes.

II. -- Non modifié

Article 7

Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 7

(Alinéa sans modification).

Article 7

(Alinéa sans modification).

Article 7

Supprimé.

« Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

« Cette ...

... et de quatre habitants par ...

... satisfaisant aux conditions de la convention de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux ...

... d'Etat. »

« Cette ...

... et
d'un habitant par ...

... d'Etat.
La majoration de population est portée à deux habitants par place de caravane pour les communes éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21. »

 

Article 8

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

Article 8

(Alinéa sans modification).

Article 8

(Alinéa sans modification).

Article 8

(Alinéa sans modification).

1° Au 2° de l'article L. 111-1-2, après les mots : « Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, », sont insérés les mots : « à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, » ;

1° (Sans modification).

(Sans modification).

(Sans modification).

2° Au premier alinéa de l'article L. 121-10, après les mots : « la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat », sont ajoutés les mots : « , y compris ceux des gens du voyage » ;

2° (Sans modification).

(Sans modification).

(Sans modification).

3° Le chapitre III du titre IV du livre IV est complété par un article L. 443-3 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 443-3. --  Des terrains bâtis ou non bâtis peuvent être aménagés afin de permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. L'autorisation d'aménagement est délivrée dans les formes, conditions et délais définis par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 443-1. »

« Art. L. 443-3. --  Sans préjudice des règles générales et des servitudes d'utilisation des sols fixées par le plan d'occupation des sols ou, en l'absence de plan d'occupation des sols ou de document en tenant lieu, des règles générales d'urbanisme, des terrains peuvent être aménagés ...

...l'article L. 443-1. »

« Art. L. 443-3. --  Des terrains bâtis ou non bâtis peuvent être aménagés...

...l'article L. 443-1. »

" Art.- L. 443-3.- Dans les zones constructibles, des terrains peuvent être aménagés...

...l'article L. 443-1. »

Article 9

Article 9

I. --  La section I du chapitre III du titre I er du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213-6-1 ainsi rédigé :

Article 9

Alinéa supprimé.

Article 9

I. -- La section I ...

...rédigé :

I. --  Dès lors qu'une commune respecte les obligations qui lui incombent en application du schéma départemental prévu à l'article 1 er de la présente loi, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1 er . Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire.

« Art. L. 2213-6-1. -- Dès qu'une commune respecte l'obligation qui lui incombe en application ...

... de la loi n°   du    relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, de réaliser une aire d'accueil, le maire ...

... interdire le stationnement sur le territoire de la commune, en dehors des aires d'accueil aménagées, des résidences mobiles mentionnées au même article.

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux communes ...

... aire.

I. -- Dès lors qu'une commune respecte les obligations qui lui incombent en application du schéma départemental prévu à l'article 1 er de la présente loi , son maire ...

...
au même article . Ces dispositions sont également applicables aux communes ...


... aire.

« Art. L. 2213-6-1. -- Dès qu'une commune respecte l'obligation qui lui incombe en application du schéma départemental, prévu prévu à l'article 1 er de la loi n°   du    relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, de réaliser une aire d'accueil, le maire ...

...
au même article.

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux communes ...

... aire.

 

« Elles ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage, lorsque ceux-ci sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent, lorsqu'ils disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ou qu'ils stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 dudit code. »

Alinéa supprimé.

« Elles...

...code. »

 

II. --  La section I du chapitre III du titre I er du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213-6-2 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

II. --  La section I...

... rédigé :

II. --  En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, y compris sur le domaine public, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.

« Art. L. 2213-6-2. --  I. - En ...

... prévu à l'article L. 2213-6-1 sur un terrain n'appartenant pas au domaine ...

... occupants ainsi qu'au propriétaire ...

... instance aux fins de faire ordonner ...

... mobiles.

II. --

En ...

... prévu au I, y compris sur le domaine...

... occupants et, le cas échéant , au propriétaire ...

... mobiles.

« Art. L. 2213-6-2. --  I. - En ...

...
prévu à l'article L. 2213-6-1 sur un terrain n'appartenant pas au domaine ...

... occupants ainsi qu'au propriétaire ...

... mobiles.

Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

« Même si le terrain n'appartient pas à la commune ...

... salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. Lorsque le maire agit, en ce qui concerne les propriétés privées ou les propriétés publiques, en matière d'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, il peut demander au représentant de l'Etat de mettre en oeuvre la force publique en vue d'exécuter les mesures qu'il a prises. Si le représentant de l'Etat n'a pas donné suite à cette demande dans les vingt-quatre heures de sa transmission par tout moyen ou si elle a été déclarée illégale par le président du tribunal administratif pendant le même délai, la responsabilité civile et pénale du maire ne peut être recherchée, et seule est engagée la responsabilité du représentant de l'Etat.

Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune ...

...tranquillité publiques ou la continuité des services publics.

" Sauf ...

...tranquillité publiques . Toutefois, à la demande du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain, le maire peut saisir le président du tribunal de grande instance aux mêmes fins, lorsque le stationnement de résidences mobiles en violation de l'arrêté prévu à l'article L. 2213-6-1 est de nature à porter atteinte à l'activité économique d'un bien à usage industriel, commercial ou professionnel, ou de la zone économique environnante.

 

« Toutefois, en cas d'urgence, et lorsque la présence de ces résidences mobiles est de nature à porter atteinte à l'activité économique d'un bien à usage industriel, commercial ou professionnel, ou de la zone économique environnante, le maire, saisi par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain, peut solliciter l'intervention du préfet qui prononce l'expulsion et au besoin en assure l'exécution forcée.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.

« Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, individuellement ou collectivement si les identités ne sont pas connues ou ne le seraient qu'après un délai dépassant vingt-quatre heures, le cas échéant sous astreinte dont le recouvrement est poursuivi en fonction des éléments recueillis à partir des numéros d'immatriculation des véhicules, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la loi n° du relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, à défaut de quitter ...

... minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile.

« Le ...

... occupant s , le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi à défaut de quitter le territoire communal, et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction.

Le juge statue en la forme des référés . Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas...

...civile .

" Le...

..
.application de la loi n° - du relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, à défaut ...

injonction . Le juge ...

...lieu au vu de la seule minute. Si le cas ...

...civile .

 

« II. --  En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu à l'article L. 2213-6-1 sur un terrain appartenant au domaine public, le juge administratif peut prescrire aux occupants, individuellement ou collectivement si les identités ne sont pas connues ou ne le seraient qu'après un délai dépassant vingt-quatre heures, le cas échéant sous astreinte dont le recouvrement est poursuivi en fonction des éléments recueillis à partir des numéros d'immatriculation des véhicules, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la loi n°     du       relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, à défaut de quitter le territoire communal, et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Le juge statue en la forme des référés.

« II. -- Supprimé.

" II.- En cas ...

... occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la loi n° - du relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, à défaut de quitter le territoire communal, et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Le juge statue en la forme des référés.

 

« III. -- Les dispositions du I ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage lorsque ceux-ci sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent, lorsqu'ils disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ou qu'ils stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 dudit code. »

III. -- Supprimé .

" III.- Les dispositions ...

...code. "

III. -- Supprimé .

III. -- Supprimé .

III. -- Les dispositions du I et du II ci-dessus ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1 er de la présente loi :

III. -- Supprimé .

 
 

1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;

 
 
 

2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ;

 
 
 

3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme.

 

IV. --  Les dispositions du I et du II ci-dessus ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1 er de la présente loi :

IV. -- Supprimé.

IV. -- Suppression maintenue.

IV. -- Suppression maintenue.

1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;

 
 
 

2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ;

 
 
 

3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme.

 
 
 
 

Article 9 bis A (nouveau)

En cas de stationnement illicite sur le domaine public appartenant à l'Etat, notamment le domaine maritime, le préfet, se saisissant lui-même, ou alerté par les maires des communes riveraines, prononce l'expulsion, et assure l'exécution de son arrêté d'expulsion.

Article 9 bis A

Supprimé.

Article 9 bis A

Suppression maintenue.

Article 9 bis (nouveau)

L'article 984 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque ces travailleurs et les membres de leur famille sont des personnes mentionnées à l'article 1 er de la loi n°     du      relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition, en cas de manque de disponibilités dans l'aire d'accueil ou de passage ou d'absence de ces dernières dans un périmètre compatible avec les obligations liées à l'exécution du contrat de travail, les emplacements nécessaires au stationnement de leur résidence mobile sur le domaine de l'exploitation ou tout autre terrain dont il a la jouissance. »

Article 9 bis

Supprimé.

Article 9 bis

Rétablissement du texte adopté
par l'Assemblée nationale.

Article 9 bis

Supprimé.

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Article 10 bis (nouveau)

Un recensement des populations composant la communauté des gens du voyage est organisé au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Article 10 bis

Supprimé.

Article 10 bis

Suppression maintenue.

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