Proposition de loi relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane

LAGAUCHE (Serge)

RAPPORT 341 (1999-2000) - commission des affaires culturelles

Tableau comparatif au format Acrobat ( 25 Ko )

Rapport au format Acrobat ( 61 Ko )

Table des matières




N° 341

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 16 mai 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur la proposition de loi, MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane,

Par M. Serge LAGAUCHE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Adrien Gouteyron, président ; Jean Bernadaux, James Bordas, Jean-Paul Hugot, Pierre Laffitte, Ivan Renar, vice-présidents ; Alain Dufaut, Ambroise Dupont, André Maman, Mme Danièle Pourtaud, secrétaires ; MM. François Abadie, Jean Arthuis, André Bohl, Louis de Broissia, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Claude Carle, Gérard Collomb, Xavier Darcos, Fernand Demilly, André Diligent, Jacques Donnay, Michel Dreyfus-Schmidt, Jean-Léonce Dupont, Daniel Eckenspieller, Jean-Pierre Fourcade, Bernard Fournier, Jean-Noël Guérini, Marcel Henry, Roger Hesling, Pierre Jeambrun, Roger Karoutchi, Serge Lagauche, Robert Laufoaulu, Jacques Legendre, Serge Lepeltier, Mme Hélène Luc, MM. Pierre Martin , Jean-Luc Miraux, Philippe Nachbar, Daniel Percheron, Jean-François Picheral, Guy Poirieux,  Jack Ralite, Victor Reux, Philippe Richert, Michel Rufin, Claude Saunier, René-Pierre Signé, Jacques Valade, Albert Vecten, Marcel Vidal.


Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 444 (1998-1999), 169 , 184 et T.A. 62 (1999-2000)

Deuxième lecture : 253 , 267 et T.A. 103 (1999-2000)

Troisième lecture : 300 (1999-2000)

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 2116 , 2165 et T.A. 466

Deuxième lecture : 2259 , 2306 et T.A. 485

Patrimoine.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

L'Assemblée nationale a adopté, le 4 avril dernier, en deuxième lecture, la proposition de loi relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, modifiée par le Sénat le 21 mars dernier.

La navette a permis que s'établisse dans des délais satisfaisants un dialogue fructueux entre les deux assemblées, dialogue inspiré par le souci d'assurer une protection plus efficace du patrimoine national. Votre rapporteur ne pourra que s'en féliciter.

A l'issue de son examen en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, seuls deux des neuf articles de la proposition de loi restent en discussion :

- l'article 2 qui modifie les dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1992 afin d'améliorer la procédure de délivrance du certificat nécessaire pour exporter un bien culturel ;

- et l'article 5 qui introduit dans la loi de 1992 un dispositif destiné, à titre principal, à faciliter l'acquisition par l'Etat des " trésors nationaux " 1( * ) .

On rappellera que la proposition de loi visait essentiellement à remédier aux lacunes du dispositif de contrôle des exportations de biens culturels prévu par la loi du 31 décembre 1992, que la jurisprudence dite " Walter " avait privé, pour une grande part, de son efficacité, en neutralisant la possibilité pour l'Etat au terme de la durée de validité du refus de certificat de classer un bien considéré comme un " trésor national ".

En effet, en dehors du cas où une décision de classement est prise -solution qui dorénavant est de fait écartée- l'article 9 de la loi de 1992 dans sa rédaction actuelle ne permet pas de renouveler le refus de certificat. La seule possibilité pour retenir l'oeuvre sur le territoire national est l'acquisition par les collectivités publiques, dans les limites des ressources budgétaires disponibles, et à condition que le propriétaire accepte de la vendre à l'Etat.

Or faute notamment d'une procédure permettant l'évaluation de l'oeuvre, la logique de la loi de 1992 place l'Etat à la merci d'un refus de son propriétaire de s'en dessaisir.

Afin de remédier à cet inconvénient, l'article 5 de la proposition de loi introduit dans la loi de 1992 un article 9-1 nouveau qui prévoit une procédure d'acquisition des " trésors nationaux " : en l'absence d'accord entre l'Etat et le propriétaire, le prix de l'oeuvre est fixé par des experts. Si le propriétaire refuse l'offre que lui adresse l'Etat à ce prix, le refus de certificat peut alors être renouvelé.

Au-delà, le Sénat avait souhaité limiter l'incidence du dispositif de contrôle des exportations de biens culturels sur le fonctionnement du marché de l'art en assouplissant ses procédures et en renforçant sa transparence.

Ainsi l'article premier allonge la durée de validité des certificats et exonère les biens importés à titre temporaire de la procédure de délivrance du certificat. L'article 2 prévoit une composition élargie de la commission chargée d'émettre un avis sur les décisions ministérielles de refus de certificat ainsi que la publication de ses avis ; de plus, il supprime la possibilité de classer les oeuvres importées depuis moins de cinquante ans au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. Enfin, l'article 4 réduit le délai de validité du refus de certificat à trente mois.

L'Assemblée nationale a approuvé, en première lecture, l'essentiel du dispositif adopté par le Sénat.

En effet, si elle a supprimé les dispositions introduites par le Sénat à l'initiative de votre commission des finances 2( * ) , elle a porté une appréciation favorable sur la procédure d'acquisition prévue par le Sénat comme sur les mesures de simplification des procédures de contrôle des exportations d'oeuvres d'art.

Certaines modifications apportées par l'Assemblée nationale ont pu préciser utilement le texte du Sénat, à l'image des dispositions relatives à la prise en charge des frais d'expertise.

Par ailleurs, deux articles additionnels ont été introduits sur proposition du gouvernement : l'un supprime le visa d'exportation pour les films cinématographiques (article 6 bis) et le second procède à une réforme des statuts du centre national d'art et de culture Georges-Pompidou (article 6 ter).

• En deuxième lecture, le Sénat tout en adoptant conformes trois des huit articles en navette a souhaité en revenir à son texte de première lecture sur plusieurs points.

A l'article 2, le Sénat a rétabli la disposition qui prévoit la publication des avis de la commission consultée lorsque le ministre de la culture envisage de refuser un certificat, disposition destinée à conférer une plus grande autorité aux avis de cette instance, que l'Assemblée nationale avait supprimée.

A l'article 5, le Sénat, sur proposition de votre commission des affaires culturelles, a réintroduit deux éléments de souplesse dans la procédure d'acquisition des trésors nationaux qu'il avait prévu en première lecture. Il s'agissait, en premier lieu, de la faculté pour le propriétaire d'une oeuvre, qui a fait l'objet d'un renouvellement de certificat, de demander une nouvelle expertise de son bien, disposition qui était également guidée par un souci d'équité dans un domaine où les prix fluctuent. Par ailleurs, a été rétablie la disposition laissant à l'Etat, dans l'hypothèse où un propriétaire refuse de se dessaisir de son bien au prix d'expertise, la responsabilité de décider s'il y a ou non lieu de renouveler le refus de certificat. Votre commission avait en effet souhaité, dans ce cas, réserver à l'administration la possibilité de modifier sa position dans le souci d'introduire dans la procédure une marge d'appréciation, qui aurait pu notamment être utilisée pour conduire d'éventuelles négociations avec des collectionneurs.

En outre, le Sénat a repris la disposition, supprimée par l'Assemblée nationale, précisant que le renouvellement du refus de certificat n'ouvrait droit à aucune indemnité. En effet, dans ces conditions, le silence de la loi sur ce point risquait d'être interprété par le juge en sens contraire. Il y avait alors fort à craindre que l'Etat ne se trouve dans la même situation que celle qui prévaut en cas de classement au titre de la loi de 1913, ce qui revenait à priver le dispositif proposé de toute efficacité.

• En deuxième lecture, les modifications apportées par l'Assemblée nationale n'ont porté que sur l'article 5 et par coordination sur l'article 2.

L'Assemblée nationale a pris en considération les arguments du Sénat en ce qui concerne la nécessité de prévoir explicitement que le renouvellement de refus de certificat n'ouvre pas droit à indemnisation et s'est ralliée sur ce point à sa rédaction. Elle a modifié par coordination l'article 2 afin de préciser également que le refus de certificat, dont les conditions de délivrance sont prévues par l'article 7 de la loi de 1992, n'ouvre droit pour les propriétaires à aucune indemnité.

En revanche, elle a maintenu sa rédaction de première lecture en ce qui concerne :

- l'étendue des compétences de l'autorité administrative en cas de refus d'un propriétaire de se dessaisir d'une oeuvre au profit de l'Etat au prix fixé par les experts ;

- et les conditions dans lesquelles peut être relancée une procédure d'acquisition après le renouvellement du refus de certificat.

* L'Assemblée nationale a, en effet, estimé qu'en cas de refus de vendre à l'Etat, l'automaticité du renouvellement du refus de certificat s'imposait,  le ministre ne pouvant avoir qu'une compétence liée dans la mesure où celui-ci restait tenu par la décision reconnaissant au bien le caractère de trésor national.

Or, telle n'est pas la logique de la loi de 1992 pas plus que celle de la proposition de loi la modifiant : après un refus de certificat, qui est au demeurant l'acte qui confère à une oeuvre la qualité de trésor national, l'Etat peut soit faire une proposition d'achat qui, si elle est refusée par le propriétaire, permet au ministre de renouveler le refus, soit, notamment parce qu'il ne dispose pas des moyens nécessaires à cette acquisition, laisser le bien sortir, à l'issue d'un délai désormais réduit à 30 mois, c'est-à-dire, délivrer le certificat, ce qui a pour effet de lui retirer son caractère de trésor national.

La rédaction de l'Assemblée nationale a pour seul mérite d'éviter que l'administration ne soit tentée d'accorder un certificat à une oeuvre qu'elle aurait eu les moyens d'acquérir, risque que votre rapporteur croit en réalité très faible.

* En ce qui concerne les conditions dans lesquelles la procédure d'acquisition peut être relancée après un renouvellement de refus de certificat, votre commission avait estimé nécessaire que l'Etat mais aussi le propriétaire -ou plus vraisemblablement ses héritiers- puissent prendre l'initiative de demander une nouvelle expertise de l'oeuvre.

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, quoique peu claire, doit permettre de répondre à cette préoccupation. La ministre de la culture ayant précisé lors des débats que la discussion pouvait être réouverte " à l'initiative de chacune des parties ".

• A l'issue de la deuxième lecture par l'Assemblée nationale, la proposition de loi répond aux objectifs qui avaient justifié son dépôt sur le bureau du Sénat en remédiant aux lacunes de la loi du 31 décembre 1992 et en limitant l'incidence du contrôle des exportations de biens culturels sur le fonctionnement du marché de l'art.

La navette entre les deux assemblées a permis de préciser ses dispositions et d'en garantir l'efficacité.

Cependant, votre rapporteur soulignera que la portée de ce texte sera proportionnelle au montant des crédits d'acquisition inscrits au budget du ministère de la culture. Or ce montant devra être d'autant plus élevé que, dans la logique de la loi de 1992, l'Etat doit acquérir les oeuvres dont il interdit l'exportation aux prix du marché, ce qui ne le met pas à l'abri d'éventuels mouvements spéculatifs.

L'opportunité des améliorations apportées par la proposition de loi au dispositif de 1992 dépendra également de la capacité des responsables des collections publiques à atténuer le climat de méfiance qui prévaut entre l'Etat et les propriétaires. Ce rapprochement est nécessaire pour que la procédure d'acquisition prévue à l'article 9-1, inspirée des mécanismes en vigueur en Grande-Bretagne, puisse produire des effets comparables.

*

* *

Sous réserve de ces observations, votre commission des affaires culturelles vous demande d'adopter la présente proposition de loi sans modification.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 2
(article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992)

Conditions de délivrance du certificat

Le Sénat avait apporté trois modifications à la rédaction de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1992.

Les deux premières figuraient à l'article 2 de la proposition de loi :

- en premier lieu, était supprimée la possibilité de classer comme monuments historiques au titre de la loi du 31 décembre 1913 les biens importés depuis moins de cinquante ans ;

- en second lieu, était prévu que la commission chargée d'émettre un avis sur les refus de certificat est composée à parité de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées.

Par ailleurs, par coordination avec le paragraphe II de l'article 3 de la proposition de loi qui prévoyait un régime de délivrance tacite du certificat, le Sénat avait supprimé le dernier alinéa de l'article 7 de la loi de 1992 qui imposait la motivation des décisions de délivrance du certificat et leur communication à la commission.

L'Assemblée nationale en première lecture, n'a retenu que deux des améliorations apportées par le Sénat à la procédure de délivrance des certificats :

- la suppression de la possibilité de classer les biens importés depuis moins de cinquante ans ;

- et la composition paritaire de la commission chargée d'émettre un avis sur les refus de certificat.

En revanche, elle a supprimé les dispositions prévoyant un régime de délivrance tacite du certificat et a rétabli le dernier alinéa de l'article 7 de la loi de 1992, tout en le modifiant pour prévoir, d'une part, que l'obligation de motivation s'appliquerait aux décisions de refus de certificat -ce qui était en fait déjà le cas en application de la loi du 11 juillet 1979 3( * ) - et non plus aux décisions de délivrance de certificat et, d'autre part, que les refus de certificat -et non les avis de la commission- seraient publiés.

• En deuxième lecture, le Sénat n'a pas souhaité réintroduire la disposition instituant un régime de délivrance tacite du certificat dans la mesure où, en l'absence de dispositions législatives expresses, une mesure réglementaire peut le prévoir. En effet, l'article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations donne désormais un cadre législatif à l'intervention de décrets en Conseil d'Etat prévoyant des régimes de décisions implicites d'acceptation.

En revanche, le Sénat a rétabli le principe de publication des avis de la commission chargée de donner un avis sur les refus de certificat. En effet, si la publication des décisions ministérielles de refus de certificat est inspirée par un légitime souci de transparence, elle ne satisfaisait pas l'objectif poursuivi par le Sénat de conférer une plus grande autorité à cette instance dont il élargissait, par ailleurs, la composition.

L'Assemblée nationale , en deuxième lecture, n'a adopté à cet article qu'un amendement de coordination par rapport aux dispositions de l'article 9-1 introduit dans la loi de 1992 par l'article 5 de la proposition de loi afin de préciser que le refus de certificat -comme son renouvellement- n'ouvre droit à aucune indemnisation.

Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 5
(articles 9-1 à 9-4 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992)

Modalités d'acquisition par l'Etat de biens
auxquels le certificat a été refusé

• Cet article qui constitue la disposition la plus novatrice de la proposition de loi, prévoit les conditions d'acquisition par l'Etat d'une oeuvre considérée comme un " trésor national " au sens de l'article 4 de la loi de 1992. En outre, il renforce l'information des tiers -mais également de l'administration- à l'occasion de l'aliénation de biens faisant l'objet d'un refus de certificat.

La proposition de loi introduit dans la loi de 1992 quatre nouveaux articles :

L'article 9-1 précise les conditions dans lesquelles l'Etat peut acquérir un bien ayant fait l'objet d'un refus de certificat.

L'article 9-2 prévoit que l'autorité administrative est informée de tout transfert de propriété d'un bien culturel présentant le caractère de trésor national.

L'article 9-3 impose à tout propriétaire qui aliène un tel bien de faire connaître à l'acquéreur l'existence du refus de certificat et, le cas échéant, les offres d'achat présentées par l'administration dans le cadre de la procédure prévue à l'article 9-1.

L'article 9-4 prévoit la nullité de toute aliénation d'un trésor national après acceptation d'une offre d'achat présentée par l'Etat en application de l'article 9-1.

• En première lecture, l'Assemblée nationale avait apporté plusieurs modifications au texte adopté par le Sénat, dont elle acceptait au demeurant l'économie générale.

En ce qui concerne les dispositions de l'article 9-1, certaines précisaient utilement le dispositif, notamment en fixant les modalités de prise en charge des frais d'expertise.

En revanche, l'Assemblée nationale n'avait pas retenu les éléments de souplesse introduits par le Sénat à l'article 9-1, à savoir d'une part, la faculté pour le propriétaire, après un refus de certificat, de pouvoir relancer la procédure d'acquisition en demandant une nouvelle expertise du bien et, d'autre part, la possibilité pour le ministre de la culture d'accorder un certificat après un refus du propriétaire de vendre son bien à l'Etat au prix d'expertise.

Par ailleurs, elle avait supprimé la disposition visant à préciser que la décision de renouvellement d'un refus de certificat n'ouvre droit à aucune indemnisation.

Les modifications apportées aux articles 9-2 à 9-4 étaient d'ordre rédactionnel, sous réserve de l'introduction à l'article 9-3 d'une disposition sanctionnant le défaut d'information de l'acquéreur sur la qualité de trésor national du bien vendu par la nullité de la vente.

Le Sénat , en deuxième lecture, a adopté sans modification les articles 9-2 à 9-4. En revanche, à l'article 9-1, il est revenu à sa rédaction de première lecture en ce qui concerne :

- la possibilité laissée à l'administration d'apprécier s'il y a lieu de renouveler le refus du certificat après un refus de vente au prix d'expertise ;

- et les conditions dans lesquelles peut être relancée une procédure d'acquisition après le renouvellement du refus de certificat.

Par ailleurs, le Sénat a rétabli la disposition prévoyant que le renouvellement de refus de certificat n'ouvre droit à aucune indemnisation, précision sans laquelle la proposition de loi risquait d'être privée de son efficacité.

En effet, la suppression par l'Assemblée nationale de cette disposition aurait pu être comprise comme l'expression de la volonté du législateur de prévoir une indemnisation. Si telle avait été l'interprétation retenue par le juge, il y aurait eu fort à craindre que l'Etat ne se trouve dans une situation comparable à celle qui prévaut en cas de classement des biens mobiliers en vertu de la loi de 1913.

•  En troisième lecture, l'Assemblée nationale s'est ralliée sur ce point à l'interprétation du Sénat dans le souci de garantir l'efficacité de la procédure d'acquisition des trésors nationaux.

Cependant, elle en est revenue à son texte de première lecture concernant l'automaticité du renouvellement du refus de certificat dans le cas où le propriétaire ne veut pas se dessaisir de son bien au prix d'expertise. A l'Assemblée nationale, la ministre de la culture et de la communication a donné un avis favorable à l'amendement proposé en ce sens par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, au motif que " cette décision ne peut être laissée à l'appréciation de l'administration, qui demeure tenue par l'acte administratif de reconnaissance du statut du trésor national et par l'ensemble des obligations qui y sont attachées. " 4( * )

On soulignera cependant que la " reconnaissance " de la qualité de trésor national résulte du refus du certificat qui, comme le précise la loi de 1992, a un caractère temporaire.

Bien que le dispositif de 1992 puisse être sur ce point critiqué, il faut bien reconnaître qu'actuellement, les biens qui, à l'expiration du délai de validité du refus de certificat, n'ont pas été acquis ou classés par l'Etat, ne sont plus considérés comme des trésors nationaux, le refus de certificat n'étant pas renouvelable.

Par ailleurs, si la proposition de loi prévoit que le refus de certificat peut être renouvelé, elle n'a, en aucun cas, pour effet de rendre la première décision de refus irrévocable puisque, comme dans la situation qui prévalait jusqu'ici, si l'Etat n'a pas fait d'offre d'achat, le certificat devra être accordé.

Le Sénat avait estimé utile sur ce point d'introduire dans la procédure prévue à l'article 9-1 un élément de souplesse dans le souci de favoriser un dialogue -voire une négociation- avec certains propriétaires ou encore de permettre à l'administration de modifier sa position sur une oeuvre. La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale présente l'avantage en quelque sorte de protéger l'administration de la tentation d'autoriser l'exportation d'une oeuvre déclarée " trésor national " que l'Etat aurait eu les moyens d'acquérir, risque qui, il faut bien l'avouer, est en réalité très minime, voire inexistant !

L'Assemblée nationale est également revenue à son texte de première lecture en ce qui concerne les conditions dans lesquelles peut être relancée la procédure d'acquisition.

Votre rapporteur souligne qu'en dépit d'une rédaction peu claire, ce texte doit être compris comme permettant à l'administration mais également au propriétaire de demander une nouvelle expertise du bien. La ministre de la culture et de la communication, tout en donnant un avis favorable à l'adoption de l'amendement proposé par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour revenir à la rédaction de première lecture de l'Assemblée nationale, a souligné que " si la discussion doit être réouverte, elle doit pouvoir l'être à l'initiative de chacune des parties ", interprétation qui confirmait les propos tenus par le gouvernement lors de la deuxième lecture au Sénat 5( * ) .

Position de la commission

Compte tenu de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours d'une réunion tenue le mardi 16 mai 2000 sous la présidence de M. Adrien Gouteyron, président , la commission a examiné, en troisième lecture, le rapport de M. Serge Lagauche sur la proposition de loi n° 300 (1999-2000), modifiée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane.

M. Adrien Gouteyron, président
, s'est félicité de la qualité des travaux législatifs qui, grâce à un dialogue fructueux entre les deux assemblées, ont permis de préciser les dispositions de la proposition de loi et d'en garantir l'efficacité.

Suivant les propositions de son rapporteur, la commission a adopté sans modification à l'unanimité des commissaires présents la proposition de loi.

TABLEAU COMPARATIF




1 Aux termes de l'article 4 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée, sont considérés comme des trésors nationaux, outre les biens appartenant aux collections publiques et les biens classés, les biens qui " présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie ".

2 Ces dispositions ont été reprises par la proposition, adoptée par le Sénat, portant diverses mesures fiscales tendant au développement du marché de l'art et à la protection du patrimoine national (AN, n° 2243).

3 Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

4 JO - Débats - Assemblée nationale - 3 ème séance du 4 avril 2000, p. 3084.

5 JO Débats - Sénat - Séance du 21 mars, p. 1434.



Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page